CA Chambéry, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 25/00469
CHAMBÉRY
Autre
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Direction départementale des finances publiques
Défendeur :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hacquard
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocat :
SCP Girard-Madoux et Associés
GS/FD
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026
N° RG 25/00469 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWBT
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 06 Mars 2025
Appelante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [X] [R], demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET [T] HARDY agissant en qualité de liquidateur de la SAS CENTRAL AUTOMOBILE 73, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 décembre 2025
Date de mise à disposition : 13 janvier 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Florence DUCOM, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Par jugement en date du 9 juillet 2024, la société Central Automobile 73, présidée par M. [X] [R], a été placée en liquidation judiciaire, et la société B.G.H a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 26 août 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie a déclaré sa créance à titre provisionnel et privilégié entre les mains du mandataire liquidateur à hauteur de 185.144 euros au titre de rappels de droits en matière de TVA pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023, et des pénalités afférentes.
L'administration fiscale a ensuite sollicité l'admission de cette créance à titre définitif le 12 septembre 2024, sur la base d'un avis de mise en recouvrement émis le 11 septembre 2024.
Cette créance fiscale a été contestée le 14 octobre 2024 par M. [R] au motif qu'elle aurait déjà été payée, et un débat contradictoire a été organisé le 6 février 2025 devant le juge-commissaire à la procédure collective.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Chambéry, relevant l'existence de contestations sérieuses, a :
- relevé d'office son incompétence ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- dit qu'à peine de forclusion, la Direction départementale des finances publiques devra saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour qu'il soit statué sur les contestations émises par la société Central Automobile 73 et le liquidateur judiciaire, et que la créance fiscale soit éventuellement fixée au passif de sa procédure collective par la juridiction du fond ;
- invité, le cas échéant, la SAS TD Avenir Formation et le liquidateur à informer le Juge-commissaire de l'absence de saisine.
Par déclaration en date du 26 mars 2025, la Direction départementale des finances publiques a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et a saisi le tribunal administratif de Grenoble.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 16 juin 205, respectivement signifiées au liquidateur le 19 juin 2025 et à M. [R] le 7 juillet 2025, la direction départementale des finances publiques, prise en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions entreprises et, statuant à nouveau, de :
- enjoindre au liquidateur d'admettre sa créance sur l'état des créances de la société Central Automobile 73, pour un montant privilégié et définitif de 185.144 euros (créance correspondant au rappel de TVA) ;
- débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société B.G.H, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Central Automobile 73, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :
' la société débitrice n'apporte aucun élément sur un quelconque contentieux d'assiette ;
' le juge-commissaire ne pouvait se déclarer incompétent, et devait admettre la créance fiscale.
Régulièrement citée à sa personne, la société B.G.H, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TD Avenir Formation, n'a pas constitué avocat. Le liquidateur a cependant adressé à la cour, le 22 octobre 2025, un rapport sur l'état de la procédure collective, indiquant en particulier que l'absence de communication de tout document comptable, le silnce de M. [R] et l'absence de fonds disponibles ne lui permettent pas d'introduire une réclamation contentieuse devant les services fiscaux.
Cité selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] n'a pas non plus comparu en cause d'appel. La présente décision sera donc rendue par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 octobre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 1er décembre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu'il est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit le constater, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l'admission de la créance (Cour de cassation, Com. 7 février 2006, n°04.19-086 ; Com, 24 mars 2009, n° 07-21.567 ; Com, 9 avril 2013, n°12-15.414 P). Il en est notamment ainsi lorsque la contestation a une incidence sur l'existence et le montant de la créance (Com, 28 janvier 2014, n°12-35.048). Ces principes, qui imposent au juge-commissaire de surseoir à statuer lorsqu'il constate l'existence d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, ont été maintenus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2014 (Com,11 mars 2020, n° 18-23.586).
Le juge-commissaire, qui est le juge de la vérification du passif, dispose en effet d'une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances qui ont été déclarées et vérifiées, de sorte que lui seul peut, en définitive, prononcer l'admission d'une créance ou la rejeter et porter cette décision sur l'état des créances. Il n'existe qu'une seule exception à ce principe, celle qui concerne l'existence d'une instance en cours. Dans ce cas, le juge-commissaire ne prononce pas l'admission ou le rejet mais se borne à constater qu'une instance est en cours.
Selon une jurisprudence constante, l'instance en cours est celle visée à l'article L622-21 c'est-à-dire celle en cours au jour du jugement d'ouverture, mais également l'instance ouverte par le débiteur par une réclamation ou un recours contre un titre exécutoire constatant une créance fiscale, après le jugement d'ouverture (Cour de cassation, Com., 11 février 2014, n° 13-10.554, Bull. 2014, IV, n° 37 : « attendu que le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ».
Dans une telle situation, la réclamation contentieuse faite par le débiteur est en effet assimilée à une instance en cours, ce qui se justifie par la circonstance que le Trésor Public peut se délivrer lui-même un titre exécutoire, lequel titre est susceptible d'un recours ou d'une réclamation contentieuse. Les créances fiscales ne peuvent ainsi être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure collective, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 3 févr. 2015, n°13-25.256).
Il se déduit de ces principes que si une réclamation a été formée conformément aux dispositions fiscales, le juge commissaire doit se contenter de le constater (Cass, Com. 11 février 2014, n°13-10.554 P). : « le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; qu'ayant relevé que la débitrice avait formé une réclamation contentieuse après l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a, à bon droit, constaté qu'une instance était en cours ».
Dans le cas contraire, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance (Com, 8 janvier 2002, n° 02-20.931, P). Les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L.621-103 du Code de commerce sont ainsi admises définitivement par le juge commissaire, sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse.
Ces principes ont été réaffirmés par la Cour de cassation de manière plus récente, dans les termes suivants (Com., 3 février 2021, pourvoi n° 19-20.683) : « les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Doivent donc être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre. Il ressort de l'arrêt que Mme [W] n'a pas présenté de réclamation à l'administration fiscale. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ».
En l'espèce, la cour constate que le titre exécutoire a été émis par l'administration fiscale dans les douze mois du jugement d'ouverture, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce.
Il se déduit en outre des pièces qui sont versées aux débats, ainsi que de la chronologie du litige, telle qu'elle se trouve retracée par le liquidateur dans le rapport qu'il a adressé à la juridiction sur l'état de la procédure collective, que la créance déclarée à hauteur de 185.144 euros, dans un premier temps à titre provisionnel, puis à titre définitif, par l'administration fiscale, au titre de rappels de droits en matière de TVA, fait suite à un procès-verbal de défaut de comptabilité informatisée qui a été dressé par l'administration fiscale le 16 octobre 2023, pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023. A cette occasion, M. [X] [R] avait expliqué qu'un salarié allait être embauché pendant quatre mois pour faire la comptabilité. Le liquidateur indique cependant qu'aucun document comptable ne lui a été transmis.
Une proposition de rectification fiscale a ainsi été adressée à la société le 7 mai 2024, qui a été contestée par M. [R] le 30 septembre 2024, sans qu'aucun justificatif ne soit cependant joint à sa réclamation. Un avis de mise en recouvrement a par ailleurs été émis par l'administration fiscale le 11 septembre 2024, qui dispose ainsi d'un titre exécutoire, qu'il appartient à la société de contester.
En sa qualité de dirigeant de la société Central Automobile 73, M. [X] [R] a contesté la déclaration de créance au motif qu'elle aurait déjà été payée. Il n'a cependant apporté aucun justificatif d'un tel paiement.
A l'audience du 6 février 2025, il a expliqué qu'il allait reprendre contact avec les services fiscaux et qu'il étudiait la possibilité d'exercer un recours contre la proposition de rectification de comptabilité fixant la somme due au titre de l'impôt sur les sociétés. Il a cependant été constaté à l'audience qu'il n'avait nullement fourni les éléments concrets au liquidateur pour lui permettre d'engager une telle action.
Or, le liquidateur indique qu'aucun élément comptable ne lui a été transmis par M. [R], qui n'a plus répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressés depuis l'audience du 6 février 2025. Par ailleurs non comparant dans le cadre de la présente instance, l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la taxation d'office intervenue au titre de l'impôt sur les sociétés. Informé en outre par le liquidateur de la saisine du tribunal administratif effectuée par l'administration fiscale (dont la cour ignore l'objet précis, dès lors que la requête n'est produite par aucune des parties), M. [R] ne s'est pas non plus manifesté et n'a pas souhaité financer la constitution d'un conseil pour représenter la société.
Il est constant, en tout état de cause, qu'aucune démarche n'a été engagée par M. [R] ou par le liquidateur pour contester l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2024, qui constitue un titre exécutoire dont l'administration est fondée à se prévaloir dans le cadre de son action en fixation de sa créance.
Il ne peut qu'être déduit de ces constatations qu'aucune instance n'est en cours, et que la déclaration de créance de l'administration fiscale ne se heurte, de fait, à aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance du 6 mars 2025 ne pourra donc qu'être infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, une créance d'un montant privilégié et définitif de 185.144 euros sera fixée au passif de la société Central Automobile 73 au titre de rappels de droits en matière de TVA pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023, et à des pénalités y afférentes.
En tant que partie perdante, la société B.G.H, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Central Automobile 73, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°2025M00101 rendue le 6 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry,
Et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société Central Automobile 73 une créance d'un montant privilégié et définitif de 185.144 euros au profit de la direction départementale des finances publiques, prise en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, au titre de rappels de droits en matière de TVA pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023, et des pénalités afférentes,
Condamne la société B.G.H, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Central Automobile 73, aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Par défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,