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Décisions

CA Riom, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 23/01841

RIOM

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Valleix

Vice-président :

Mme Foultier

Conseiller :

M. Acquarone

Avocats :

Me Roesch, Me Gutton Perrin, Me Petitjean

TJ Cusset, du 16 déc. 2022, n° 21/01140

16 décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [O] et Madame [D] [W] Epouse [O] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1990 et [Date décès 3] 2013, laissant pour leur succéder :

- Madame [A] [O] veuve [T],

- Monsieur [F] [O],

- Monsieur [P] [O],

- Monseur [H] [O],

- Monsieur [C] [O],

- Madame [U] [O] Epouse [E],

- Madame [K] [O] Epouse [Y].

En 1981, Monsieur [R] [O] et ses fils [F], [H] et [C] [O] avaient constitué le GAEC [O]. Suite au décès de leur père, Messieurs [F], [H] et [C] [O] sont restés seuls associés du GAEC, Madame [D] [W] Epouse [O] leur ayant vendu les parts acquises de son défunt époux, dans le cadre de sa succession.

Le 21 mai 2010, Messieurs [F] et [C] [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de CUSSET aux fins de voir ordonner une expertise comptable et une évaluation agricole en vue de la dissolution du GAEC. Par ordonnance du 15 juillet 2010, il a été fait droit à cette demande. Les rapports d'expertise ont été déposés les 28 mai 2011 et 22 juin 2011.

Le 2 février 2012, Messieurs [F] et [C] [O] ont assigné Monsieur [H] [O] devant le tribunal de grande instance de CUSSET afin de voir ordonner la dissolution et le partage du GAEC.

Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal a ordonné la dissolution du GAEC [O] et a désigné Me [Z] [M], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Maître [M] a, le 17 janvier 2014, dress2 un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance de CUSSET a :

- ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage du GAEC [O],

- renvoyé les parties devant Maître [M] pour établir les comptes et l'accomplissement à la charge du GAEC de diverses formalités afférentes,

- dit qu'il sera attribué à Monsieur [F] [O] en exploitation 79ha exploité antérieurement par le GAEC sous réserve d'obtenir l'accord des propriétaires respectifs,

- dit qu'il doit recevoir le matériel des [Localité 19] listés dans le rapport de Monsieur [X] évalué à 194.950 €,

- dit qu'il convient d'actualiser la valeur du matériel depuis le dépôt des rapports d'expertise judiciaire et d'emploi dudit matériel,

- dit que Monsieur [C] [O] doit recevoir le matériel de [Localité 14] listés dans le rapport de Monsieur [X] évalué à 114.770 €,

- dit que Monsieur [C] [O] doit recevoir le cheptel de [Localité 14] qu'il élève actuellement et qu'il convient de réévaluer,

- dit qu'il sera attribué à Monsieur [H] [O] en exploitation 90ha sous réserve d'obtenir l'accord des propriétaires respectifs ainsi que les bâtiments d'exploitation afférents évalués à la somme de 89.'800 €,

- dit qu'il convient d'actualiser la valeur de ce matériel exclusivement en cas d'acquisition de nouveaux matériels par le GAEC depuis le dépôt des rapports d'expertise judiciaire,

- dit que Monsieur [H] [O] doit recevoir le cheptel de [Localité 22] qu'il élève actuellement et qu'il convient de réévaluer,

- dit que chaque associé sera tenu de recevoir ou verser une soulte, sur la base des calculs proposés par Monsieur [N],

- dit que le DPB anciennes DTU seront réparties en trois parts égales entre les consorts [O],

- procédé à des attributions a fixé la valeur du GAEC à la somme de 793.000 €.

Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel de RIOM a confirmé ledit jugement.

Le 31 décembre 2019, le GAEC [O] a été dissous.

À défaut de partage amiable, Messieurs [F] et [C] [O] ont assigné Monsieur [H] [O], par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de CUSSET en homologation de l'acte de partage.

Par jugement n° RG-21/1140 rendu le 16 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de CUSSET a :

- Déclaré irrecevable Monsieur [H] [O] en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter le GAEC [O] ;

- Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande de sursis à statuer ;

- Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire (expert foncier agricole) ;

- Homologué le projet de partage du GAEC [O] entre Monsieur [C] [O], Monsieur [F] [O] et Monsieur [H] [O] établi par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 6] annexé au procès-verbal de difficultés daté du 28 septembre 2020 ;

- Ordonné le tirage au sort des lots entre les copartageants ;

- Ordonné à Maître [Z] [M] de procéder à ce tirage au sort ;

- Débouté Monsieur [C] [O] et Monsieur [F] [O] de leur demande de signature de l'acte liquidatif dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard par contrevenant ;

- Condamné Monsieur [H] [O] à verser la somme de 12.000 € chacun à Monsieur [C] [O] et Monsieur [F] [O] ;

- Condamné Monsieur [H] [O] à verser la somme de 5.000 € chacun à Monsieur [C] [O] et Monsieur [F] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- Ordonné l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande au titre des dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 décembre 2023, le Conseil de Monsieur [H] [O] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :

« L'appel porte sur le fait que :

- Monsieur [H] [O] a été déclaré irrecevable en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter le GAEC [O] ;

- Monsieur [H] [O] a été débouté de sa demande de sursis à statuer ;

- Monsieur [H] [O] a été débouté de sa demande de sursis à statuer ;

- Monsieur [H] [O] a été débouté de sa demande de désignation d'un expert judiciaire (expert foncier agricole) ;

- A été homologué le projet de partage du GAEC [O] entre Monsieur [C] [O], Monsieur [F] [O] et Monsieur [H] [O], établi par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 6], annexé au procès-verbal de difficultés daté du 28 septembre 2020 ;

- Monsieur [H] [O] a été condamné à verser la somme de 12.000 € à Monsieur [C] [O] et à Monsieur [F] [O] chacun ;

- Monsieur [H] [O] a été condamné à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [C] [O] ainsi qu'à Monsieur [F] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le Conseiller de la mise en l'état a :

- Débouté Messieurs [F] [O] et [C] [O] ainsi que le GAEC [O] de leurs demandes tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'appelant du 29 février 2024 de M. [H] [O], à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 de M. [H] [O] et à ordonner l'extinction de l'instance,

- Condamné Messieurs [F] [O] et [C] [O] ainsi que le GAEC [O] à payer au profit de M. [H] [O] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes des parties,

- Condamné Messieurs [F] [O] et [C] [O] ainsi que le GAEC [O] aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [H] [O] a demandé de :

au visa des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, L. 124-3 du Code des assurances, L 113-1 du Code des assurances,

- Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 07 décembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables les demandes présentées par Messieurs [F] [O] et [C] [O] en l'absence de désignation d'un Mandataire ad hoc chargé de représenter le GAEC [O],

- En toute hypothèse, surseoir à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice, et ce dans l'attente de la fin des opérations de comptes et liquidation de la succession des parents

des consorts [O],

- A titre plus subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise en confiant celle-ci à tel Expert foncier agricole qu'il plaira à la Cour de désigner, Expert chargé de se prononcer sur la valeur de l'intégralité des actifs (bâtiments, matériels, cheptels),

- En toute hypothèse, réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Messieurs [F] [O] et [C] [O] une somme de 12.000 € chacun à titre de dommages intérêts,

- Réformer également le Jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Messieurs [F] [O] et [C] [O] une somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouter Messieurs [F] [O], [C] [O] et le GAEC [O] de leur appel incident de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner solidairement Messieurs [F] [O] et [C] [O] à payer et porter à Monsieur [H] [O] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Les condamner enfin solidairement aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 29 octobre 2025, Messieurs [F] [O] et [C] [O] ont demandé de :

au visa des articles 908 et suivants, 910-4, 914 et suivants, 954 et suivants du code de procédure civile, 4 du code civil,

- Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 29 février 2024 et celles signifiées après le 8 mars 2024 par Monsieur [H] [O],

- Ordonner la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 décembre 2023 et l'extinction de la présente procédure d'appel,

- Condamner Monsieur [H] [O] à leur payer une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1357 et suivants du code de procédure civile et 1844-7 du Code civil,

- Confirmer le jugement du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de CUSSET, en ce qu'il a :

* Déclaré irrecevable Monsieur [H] [O] en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter le GAEC [O],

* Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande de sursis à statuer,

* Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire (expert foncier agricole),

* Homologué le projet de partage du GAEC [O] entre Monsieur [C] [O], Monsieur [F] [O] et Monsieur [H] [O] établi par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 6] annexé au procès-verbal de difficultés daté du 28 septembre 2020,

* Condamné Monsieur [H] [O] à verser la somme de 12.000 € chacun à Monsieur [C] [O] et Monsieur [F] [O],

* Condamné Monsieur [H] [O] à verser la somme de 5.000 € chacun à Monsieur [C] [O] et Monsieur [F] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

* Ordonné l'application de l'article 699 du code de procédure civile,

* Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande au titre des dépens,

- Déclarer irrecevables voire mal fondées la totalité des demandes Monsieur [H] [O],

- Condamner Monsieur [H] [O] à leur verser la somme complémentaire de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,

- Déclarer recevable leur appel incident,

- Infirmer le jugement du 16 décembre 2022 en ce qu'il a :

* Ordonné le tirage au sort des lots entre les copartageants,

* Ordonné à Maître [Z] [M] de procéder à ce tirage au sort,

* Débouté Monsieur [C] [O] et Monsieur [F] [O] de leur demande de signature de l'acte liquidatif dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard par contrevenant,

- Ordonner à Maître [M] de dresser l'acte de liquidation partage en listant les parcelles et bâtiments agricoles ainsi que les cheptels vifs et morts dépendant de l'indivision et de la société civile aux fins de voir :

* Attribuer à [F] [O] en exploitation 79 ha, exploités antérieurement par le GAEC sous réserve d'obtenir l'accord des propriétaires respectifs, qu'il exploite déjà personnellement sur les communes de [Localité 19], [Localité 18] et [Localité 20], ainsi que les bâtiments d'exploitations afférents évalués à la somme de 11.700 € soit : 14ha dépendant de la succession des parents [O] actuellement en indivision, 10ha lui appartenant en propre et 55ha appartenant à des tiers exploités en fermage,

* Confirmer que [F] [O] doit recevoir le matériel des [Localité 19] listés dans le rapport de Monsieur [X] évalué à 194.950 €,

* Confirmer qu'il convient d'actualiser la valeur de ce matériel, exclusivement en cas d'acquisition de nouveau matériel par le GAEC depuis le dépôt des rapports d'expertise judiciaire, et d'emploi dudit matériel par [F] [O],

* Confirmer que sera attribué à [C] [O] en exploitation 79 ha, exploités antérieurement par le GAEC sous réserve d'obtenir l'accord des propriétaires respectifs, qu'il exploite déjà personnellement de fait, ainsi que les bâtiments d'exploitation afférents évalués à la somme de 58.700 € soit : 65 ha sur la commune de [Localité 7] au lieudit [Localité 14] dépendant de la succession des parents [O] actuellement en indivision, en production bovin charolais, les deux poulaillers type label construits par le GAEC sur les parcelles dépendant de ladite indivision, les bâtiments d'exploitation pour l'élevage bovin construits par le GAEC sur les parcelles dépendant de ladite indivision, 14 ha lui appartenant en propre sur la commune de [Localité 17], 55 ha appartenant à des tiers et exploités en fermage, et en plus des parcelles exploitées, 8 ha sur la commune des [Localité 19] dont il est propriétaire ;

* Confirmer que Monsieur [C] [O] doit recevoir le matériel de la Croix des Bouys listé dans le rapport de Monsieur [X] évalué à 114.770 € ;

* Dire qu'il convient d'actualiser la valeur de ce matériel exclusivement en cas d'acquisition par le GAEC de nouveau matériel depuis le dépôt des rapports d'expertise judiciaire, et d'emploi dudit matériel par Monsieur [C] [O] ;

* Confirmer que Monsieur [C] [O] doit recevoir le cheptel de la Croix des Bouys qu'il élève actuellementet qu'il convient de réévaluer ;

* Dire que sera attribué [H] [O] en exploitation, 90 ha sous réserve d'obtenir l'accord des propriétaires respectifs ainsi que les bâtiments d'exploitation afférents évalués à la somme de 89.800€ ;

* Confirmer que chaque associé sera tenu de recevoir ou verser une soulte, sur la base des calculs proposés par Monsieur [N] ci-avant rappelés, et notamment prise en compte de la valeur des bâtiments et materiels attribués à chacun, récapitulée en pages huit et suivantes du rapport Monsieur [X], de la part travaillée supplémentaire de [C] [O] à hauteur de la somme de 32.400 €, et de la valeur du cheptel attribué à chacun, et après : prise en compte des matériels acquis depuis l'expertise judiciaire, réévaluation des cheptels élevés par [C] et [H] [O] pour actualiser les valeurs établies à l'époque par Messieurs [X] et [N], prise en compte de la position actualisée des comptes courant d'associé, prise en compte d'une éventuelle charge nouvelle du GAEC,

* Confirmer que les DPB anciennes DPU seront réparties en trois parts égales entre les consorts [O] ;

- Ordonner que seront établis les droits des parties comme suit :

* Droits de Monsieur [F] [O] : 1/3 de la valeur nette de 424.215 €, le montant de son compte courant de 314.021 €, soit un total de 738.236 €,

* Droits de Monsieur [H] [O] : 1/3 de la valeur nette de 424.215 €, sous déduction du montant de son compte courent débiteur - 78.921 €, soit un total de 345.294 €,

* Droits de Monsieur [C] [O] : 1/3 de la valeur nette de 424.215 €, le montant de son compte courant de 114.968 €, la régulation de ses heures de 81.000 €, soit un total de 620.178 €,

- Ordonner que :

* Pour remplir Monsieur [F] [O] du montant de ses droits ses copartageants lui attribuent, ce qu'il accepte : les bâtiments d'exploitation : 11.700 €, le matériel : 362.968 €, produits finis : 4.800 €, approvisionnement : 1.312 €, carburants : 864 €, avance en terre : 5.096 €, façons culturales : 14.512 €, parts sociales [11] : 1.098 €, 1/3 des parts sociales [9] : 3.773 €, 1/3 des parts sociales détenues à [16] : 14.483 €, 1/3 des parts sociales [23] : 151 €, 1/3 du compte détenu à [16] : 69.601 €, 1/3 des parts sociales au [8] : 1.006 €, 1/3 du compte DAV détenu au [8] : 11.012 €, 1/3 des autres créances : 22.297 €, 1/3 du soldes des primes PAC 2019 : 3.423 €, 1/3 des charges constatées d'avance : 3.600 €, 1/3 du crédit TVA : 21.066 €, 1/3 du produit à recevoir : 7.087 €, Soit un total de 559.848 €,

A charge pour l'attributaire de régler sa quote-part de passif, savoir : prêt n°00001435366 de 8.034 €, prêt n°00002754466 de 5.827 €, 1/3 des dettes familiales : 20.253 €, 1/3 des dettes fournisseurs : 28.969 €, 1/3 des fermages : 41.069 €, 1/3 de la TVA due : 18.383 €, 1/3 des autres dettes : 2.718 €, Soit un total de passif de 124.713 €,

A charge par l'attributaire de recevoir une soulte due par Monsieur [C] [O] de 27.017 € et de recevoir une soulte de Monsieur [H] [O] de 276.084 €, soit une part nette attribuée de 738.236 €

* Pour remplir Monsieur [H] [O] du montant de ses droits, ses copartageants lui attribuent : Les bâtiments d'exploitation : 89.800 €, Matériel : 277.517 €, animaux : 212.696 €, Aliments bovins viandes : 15.653 €, Produits véto viande : 200 €, Carburants : 213 €, Fourrage en stock : 7.972 €, 1/2 des parts de la [10] : 104 €, 1/2 des parts sociales [5] : 171 €, 1/2 des parts sociales [12], [13], [21] : 4.167 €, 1/3 des parts sociales [9] : 3.773 €, 1/3 des parts sociales détenues à [16] : 14.483 €, 1/3 des parts sociales [23] : 151 €, 1/3 du compte détenu à [16] : 69.601 €, 1/3 des parts sociales au [8] : 1.006 €, 1/3 du compte DAV détenu au [8]: 11.012 €, 1/3 des autres créances : 22.297 €, 1/3 du soldes des primes PAC 2019 : 3.423 €, 1/3 des charges constatées d'avance : 3.600 €, 1/3 du crédit TVA : 21.066 €, 1/3 du produit à recevoir : 7.087 €, reliquat sur amortissernent : 2.445 €, Soit un total de 788.433 €

A charge pour l'attributaire de régler sa quote part de passif savoir : Prêt n°0000126970 de 33.637 €, Prêt n°00001812329 de 2.566 €, 1/3 des dettes familiales : 20.253 €, 1/3 des dettes familiales : 20.253 €, 1/3 des dettes fournisseurs : 28.969 €, 1/3 des fermages : 41.069 €, 1/3 de la TVA due : 18.383 €, 1/3 des autres dettes : 2.718 €, soit un total de passif de 147.056 €

A charge pour l'attributaire de verser une soulte à Monsieur [O] [F] de 276.084 € soit une part nette attribuée de 345.294 €, ce lot remplit son attributaire du montant de ses droits.

* Pour remplir Monsieur [C] [O] de ses droits ses copartegeants lui attribuent ce qu'il accepte : bâtiments d'exploitation : 58.700 €, matériel : 270.627 €, animaux : 235.920 €, aliments grossiers : 5.100 €, aliments bovins : 19.221 €, produits véto viandes : 700 €, combustibles : 508 €, carburants : 2.408 €, fourniture SPF : 90 €, fourrage en stock : 15.640 €, 1/2 des parts de la [10] : 104 €, 1/2 des parts sociales [5] : 171 €, 1/2 des parts sociales [12], [13], [21] : 4.167 € ; 1/3 des parts sociales [9] : 3.773 €, 1/3 des parts sociales détenues à [16] : 14.483 €, 1/3 des parts sociales [23] : 151 €, 1/3 du compte détenu à [16] : 69.601 €, 1/3 des parts sociales au [8] : 1.006 €, 1/3 du compte DAV détenu au [8] : 11.012 €, 1/3 des autres créances : 22.297 €, 1/3 du soldes des primes PAC 2019 : 3.423 €, 1/3 des charges constatées d'avance : 3.600 €, 1/3 du crédit TVA : 21.066 €, 1/3 du produit à recevoir : 7.087 €, Reliquat sur amortissement stabulations : 6.284 €, Reliquat sur amortissement installation technique : 808 €, soit un total de 777.946 €,

A charge pour l'attributaire de régler sa quote part de passif, savoir : Prêt n°00001259160 de 19.899 €, 1/3 des dettes familiales : 20.253 €, 1/3 des dettes familiales : 20.253 €, 1/3 des dettes fournisseurs : 28.969 €, 1/3 des fermages : 41.069 €, 1/3 de la TVA due : 18.383 €, 1/3 des autres dettes : 2.718 €, soit un total de passif de 130.751 €,

A charge pour l'attributaire de verser une soulte à Monsieur [F] [O] de 27.017 €, soit une part nette attribuée de 620.188 €. Ce lot remplit son attributaire du montant de ses droits,

- Ordonner que l'acte liquidatif s'impose entre les parties selon les dispositions de répartitions ordonnées par jugement du 26 septembre 2016, confirmé par arrêt du 26 septembre 2019,

- A titre subsidiaire, ordonner la signature de l'acte liquidatif dressé par Maître [M], notaire, par chaque partie dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard par contrevenant,

- Condamner Monsieur [H] [O] à leur verser la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.

Par ordonnance rendue le 30 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du [Date décès 1] 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les demandes d'irrecevabilité des conclusions d'appelant, de caducité de la déclaration d'appel et d'extinction de l'instance

Aux termes de leurs dernières conclusions, Messieurs [F] et [C] [O] soutiennent que la cour d'appel n'est pas valablement saisie, en ce que les conclusions d'appel de Monsieur [H] [O] ne contiennent qu'une demande de réformation, de sorte qu'elles sont irrecevables et que la déclaration d'appel est caduque faute de conclusions notifiées dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent notamment sur la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions. Conformément à l'article 913-8, elles sont insusceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mais elles peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.

En l'espèce, comme rappelé dans l'exposé du litige, par ordonnance du 12 septembre 2024, le Conseiller de la mise en l'état a notamment débouté Messieurs [F] [O] et [C] [O] ainsi que le GAEC [O] de leurs demandes tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'appelant du 29 février 2024 de M. [H] [O], à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 de M. [H] [O] et à ordonner l'extinction de l'instance.

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile. Elle a donc autorité de la chose jugée, de sorte que ces demandes maintenues au fond sont irrecevables.

2/ Sur l'irrecevabilité des demandes en l'absence de mandataire ad'hoc permettant de représenter le GAEC

Monsieur [H] [O] soutient que les demandes formées par le GAEC [O] doivent être déclarées irrecevables. Il rappelle que pour pouvoir être partie au procès une société doit avoir la personnalité morale. Il ajoute que le GAEC a été dissous par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019, de sorte qu'il ne peut être représenté que par un mandataire ad'hoc, notamment au regard du conflit existant entre les liquidateurs choisis.

En réponse, Messieurs [F] et [C] [O] rappellent les dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil qui prévoient que la personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Ils concluent que le GAEC dispose donc de la capacité d'ester en justice en étant représentée par ses liquidateurs, à savoir les trois frères.

A titre liminaire, si le premier juge a déclaré irrecevable cette demande d'irrecevabilité formée par Monsieur [H] [O], comme relevant de la compétence exclusive du Juge de la mise en l'état, la Cour reste compétente pour statuer sur une telle demande. Il y a donc lieu de statuer.

L'article 1844-8 alinéa 3 du code civil dispose qu'en cas de dissolution, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. La société est alors représentée par son liquidateur, désigné dans les conditions prévues au même article. Par analogie aux dispositions de l'article R237-13 du code de commerce, il est possible de nommer plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions séparément.

En l'espèce, suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019, le GAEC [O] a été dissous et les trois frères [O] ont été désignés en qualité de liquidateurs. Chacun d'entre eux, exerçant sa mission séparément, est donc en capacité de représenter le GAEC. Ainsi, l'intervention volontaire du GAEC [O], représenté par deux de ses liquidateurs, en l'occurence Messieurs [F] et [C] [O] est recevable.

Si Monsieur [H] [O] considère que cette décision n'est pas conforme aux intérêts du GAEC et qu'il est nécessaire qu'un tiers soit nommé en qualité de liquidateur, il lui appartient de solliciter une telle désignation en justice.

Ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir relative au GAEC.

3/ Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [H] [O] sollicite un sursis à statuer dans l'attente du règlement de la succession du couple [O]. Il fait valoir que cette succession est en cours, une instance ayant été introduite devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, qu'il ne peut régler aucune somme au bénéfice de ses deux frères tant qu'il n'a pas été alloti dans le cadre de la succession de ses parents. Il ajoute que le Notaire a indiqué ne pas pouvoir régler le partage du GAEC, dès lors que la succession du couple [O] n'est pas réglée.

Messieurs [F] et [C] [O] soutiennent que cette demande a un caractère dilatoire, permettant à Monsieur [H] [O] de ne pas s'acquitter des soultes dont il est redevable. Ils précisent que depuis 15 ans, Monsieur [H] [O] multiplie les difficultés procédurales. Ils rappellent que le partage d'une société civile indépendante et ayant des droits propres n'a aucun rapport avec un partage successoral et que l'indivision familiale existant sur les biens de leurs parents n'a rien à voir avec le partage du GAEC.

Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine.

Il est admis de manière constante par la Cour de cassation que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, il est vrai que le règlement de la succession des époux [R] [O] et [D] [W] Epouse [O] est indépendante du partage du GAEC, dès lors que ce dernier était une société civile distincte.

Cependant, dans un courrier du 9 février 2023, Me [M], Notaire désigné pour procéder au partage suite à la dissolution du GAEC indique : 'dans le cadre du dossier cité en référence, j'ai bien reçu le jugement du 16 décembre 2022 que vous m'avez adressé et vous en remercie.

Toutefois, en l'état, je ne suis pas en mesure de l'exécuter à ce jour.

En effet, il m'a été ordonné en ma qualité de notaire du partage, de procéder à un tirage au sort. Or, je ne suis pas le notaire en charge du règlement des successions des parents des Consots [O] et les bâtiments appartenant au GAEC ont été construits sur les parcelles qui dépendent desdites successions.

Les successions n'étant pas réglées, je suis empêchée d'exécuter la décision rendue.'

S'il est aujourd'hui demandé l'infirmation du jugement de première instance ordonnant un tirage au sort des lots, il apparaît néanmoins que plusieurs bâtiments appartenant au GAEC ont été construits sur les parcelles dépendant des succession des époux [O] [R] et [D]. Le règlement du partage suite à la dissolution du GAEC est donc intrinsèquement lié au règlement des successions des époux [O].

Il résulte d'un acte en date du 24 octobre 2025, dressé par devant Me [S], que les héritiers du couple sont parvenus à divers accords. Toutefois, aucun acte de partage n'a encore été dressé.

Aussi, dans l'attente du règlement de la succession et afin de ne pas créer de difficultés d'exécution, mais aussi de pouvoir statuer en toute connaissance des éléments patrimoniaux intéressant les anciens associés du GAEC, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer.

L'ensemble des demandes sera réservé dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE irrecevables les demandes de Messieurs [F] et [C] [O] et du GAEC [O] tendant à déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [H] [O], caduque la déclaration d'appel et éteinte la procédure d'appel,

REJETTE la demande de Monsieur [H] [O] tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par le GAEC [O], intervenant volontairement, représenté par Messieurs [F] et [C] [O],

SURSOIT A STATUER dans l'attente du règlement des successions de Monsieur [R] [O] et Madame [D] [W] Epouse [O],

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;

RESERVE l'intégralité des demandes,

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