Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 24-86.239
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° J 24-86.239 F-D
N° 00059
RB5
14 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2024, qui, pour vol aggravé et tentative, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [E] a été poursuivi des chefs de vols aggravés et tentative, en récidive, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 mai 2024, l'a déclaré coupable de faits de vol aggravé commis à [Localité 1] le 2 février 2024, l'a relaxé pour le surplus, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [E] une peine d'interdiction de séjour sur le territoire national à titre définitif sur le fondement des articles 131-10, 131-30-1 et suivants et 311-14 du code pénal, alors :
« 3°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, n'ait été mis en mesure de faire valoir ses observations sur sa situation personnelle, avant de prononcer cette peine qui ne l'avait pas été en première instance ; en statuant ainsi sans qu'il n'apparaisse que M. [E] ait été entendu sur sa situation personnelle et familiale, alors même que l'arrêt mentionne par ailleurs que son identité et sa nationalité demeuraient inconnues, l'arrêt a violé les articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-30-2 du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions dudit article.
7. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard de l'article visé ci-dessus avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges, ni requise par le ministère public.
8. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation des scellés, alors « qu'en prononçant la confiscation des scellés sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et a violé les articles 131-21 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
12. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. L'arrêt attaqué ordonne, sans aucun motif, la confiscation des scellés.
14. En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun de ces objets avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, ce qui ne ressortait pas des motifs du jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.
15. La cassation est, dès lors, également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
N° 00059
RB5
14 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2024, qui, pour vol aggravé et tentative, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [E] a été poursuivi des chefs de vols aggravés et tentative, en récidive, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 mai 2024, l'a déclaré coupable de faits de vol aggravé commis à [Localité 1] le 2 février 2024, l'a relaxé pour le surplus, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [E] une peine d'interdiction de séjour sur le territoire national à titre définitif sur le fondement des articles 131-10, 131-30-1 et suivants et 311-14 du code pénal, alors :
« 3°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, n'ait été mis en mesure de faire valoir ses observations sur sa situation personnelle, avant de prononcer cette peine qui ne l'avait pas été en première instance ; en statuant ainsi sans qu'il n'apparaisse que M. [E] ait été entendu sur sa situation personnelle et familiale, alors même que l'arrêt mentionne par ailleurs que son identité et sa nationalité demeuraient inconnues, l'arrêt a violé les articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-30-2 du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions dudit article.
7. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard de l'article visé ci-dessus avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges, ni requise par le ministère public.
8. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation des scellés, alors « qu'en prononçant la confiscation des scellés sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et a violé les articles 131-21 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
12. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. L'arrêt attaqué ordonne, sans aucun motif, la confiscation des scellés.
14. En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun de ces objets avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, ce qui ne ressortait pas des motifs du jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.
15. La cassation est, dès lors, également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.