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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 13 janvier 2026, n° 25/00023

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Waterpro (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

V. Salmeron

Conseillers :

I. Martin de la Moutte, S. Moulayes

Avocats :

SCP Camille et Associés, SELARL 2BMP, SELARL Bedry-Julhe-Blanchard BJB, SCP Acalex Avocats Conseils Associés

Cour de Cassation, du 4 déc. 2024, n° U …

4 décembre 2024

Exposé des faits et de la procédure :

Le 19 décembre 2018, la société Waterpro et [B] [O] ont signé un contrat d'agent commercial à durée indéterminée portant sur la commercialisation de kits de piscine et tous accessoires et équipements au catalogue du mandant dans le département de la Charente et dans les départements limitrophes.

Par courriers des 31 août 2019 et 30 septembre 2019, [B] [O] a sollicité de la société Waterpro le paiement de ses commissions pour la somme de 12 037,91 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 octobre 2019, la société Waterpro a informé M.[O] de ce qu'elle résiliait son contrat pour faute grave.

Par acte d'huissier du 29 janvier 2020, [B] [O] a assigné la société Waterpro devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 7 506,30 euros au titre du solde des commissions impayées et de 42 189,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L134-12 du code commerce.

Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême, considérant que la résiliation du contrat d'agent commercial résultait de la faute grave de ce dernier a :

- condamné la SARL Waterpro à payer à [B] [O] la somme de 2 735,35 euros TTC outre les intérêts à compter du 31 août 2019

- débouté [B] [O] de sa demande d'indemnité compensatrice,

- débouté la SARL Waterpro de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,

- débouté la SARL Waterpro de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du cpc,

- condamné la SARL Waterpro à tous les dépens

Par déclaration du 29 mars 2021 [B] [O] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 12 juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :

- confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement du 4 février 2021 du tribunal de commerce d'Angoulême,

- condamné [B] [O] à verser à la société Waterpro la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc.

Par arrêt du 4 décembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 12 juin 2023 mais seulement, en ce que confirmant le jugement, il a rejeté la demande de Monsieur [O] en paiement de sa demande d'indemnité compensatrice prévue à l'article L134-12 du code de commerce et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La chambre commerciale a notamment considéré que 'Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice subi en raison de la cessation du contrat d'agence commerciale à l'initiative de la société Waterpro, l'arrêt retient que M. [O] a calculé ses commissions selon des modalités non conformes au contrat, a commis des fautes ou des erreurs lors des chantiers [Z], [H] et Muirhead et a, de façon générale, suscité le mécontentement de ses clients, et en déduit qu'il a commis des fautes graves justifiant qu'il soit privé de son droit à la réparation prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce. '

Elle a retenu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'abord, que la société Waterpro n'alléguait pas, dans la lettre de résiliation, que l'un ou l'autre des manquements relevés était à lui seul constitutif d'une faute grave, mais seulement que la répétition de ces fautes était constitutive d'une faute grave, ensuite, qu'il ne résultait pas de ses constatations que les fautes commises à l'occasion des chantiers [U] et Prieure-Laspougeas, visées dans cette lettre, étaient établies, enfin, qu'elle a imputé à M. [O] des fautes dont il n'avait pas été fait état dans la lettre de résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

Par déclaration de saisine du 31 décembre 2024 [B] [O] a saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse.

Par avis du 9 janvier 2025 l'affaire a été fixée à bref délai.

La clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 à 9h30.

Exposé des prétentions et des moyens

Vu les conclusions récapitulatives d'appelant devant la cour d'appel de Toulouse après renvoi après cassation notifiées par RPVA le 13 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [B] [O] demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil ; L134-12 du code de commerce de :

- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [B] [O] en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême,

- Infirmer ledit jugement uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société Waterpro à hauteur de 42.189,27€ au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce, et en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, et le confirmer pour le surplus,

Y faisant droit,

Statuant à nouveau :

- Débouter la société Waterpro de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures,

- Déclarer abusive la rupture du contrat d'agent commercial par la société Waterpro, et en conséquence,

- Condamner la société Waterpro à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 39.968,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 janvier 2020, les intérêts se capitalisant,

- Subsidiairement et par impossible condamner la société Waterpro à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 27.482,32 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 janvier 2020, les intérêts se capitalisant,

- Condamner la SARL Waterpro à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 7.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la SARL Waterpro aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et pour ceux d'appel ceux-ci seront recouvrés par Maître Nicolas Dalmayrac, avocat associé au sein de la SCP Camille Avocats, avocat au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intimée devant la cour d'appel de Toulouse notifiées par RPVA le 14 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL Waterpro demandant de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Angoulême en date du 4 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité compensatrice,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Angoulême en date du 4 février 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Subsidiairement :

- Fixer le montant de l'indemnité compensatrice due par la SARL Waterpro à la somme de 5 439,20 €,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnité compensatrice et retenu que ses fautes successives constituaient une faute grave justifiant la résiliation et l'absence d'indemnité compensatrice,

- En tout état de cause :

- Condamner M. [B] [O] à payer à la SARL Waterpro la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

- Débouter M. [O] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Motifs

- Sur la portée de la cassation

La cour de cassation, chambre commerciale, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 12 juin 2023 mais seulement, en ce que confirmant le jugement, il a rejeté la demande de Monsieur [O] en paiement de sa demande d'indemnité compensatrice prévue à l'article L134-12 du code de commerce et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est donc saisie par la déclaration de saisine et les conclusions des parties des dispositions du jugement qui ont :

- débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société Waterpro à hauteur de 42.189,27€ au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce,

- débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

- Sur la demande d'indemnité compensatrice

M. [O] demande à la cour de condamner la société Waterpro au paiement d'une indemnité correspondant à deux années de commission. Il estime que la démonstration d'une faute grave dans la réalisation de sa mission n'est pas rapportée.

Pour s'opposer à la demande de l'agent commercial, la société Waterpro fait valoir que M.[O] a commis plusieurs manquements contractuels, visés dans la lettre de résiliation, dont la répétition et l'accumulation permettent de caractériser l'existence d'une faute grave au sens des dispositions de l'article L. 134-13 du code de commerce.

Selon l'article L 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'article L. 134-13 du même code dispose que 'cette réparation n'est pas due, notamment, lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.'

La faute grave se définit comme celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel.

Les manquements de l'agent à ses obligations contractuelles, caractérisent une faute grave lorsque, même s'ils ne présentent pas individuellement un caractère de gravité, leur répétition et leur accumulation, porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. (Com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-15.613)

Il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute.

En cause d'appel, devant la cour de renvoi, le mandant invoque pour caractériser la faute grave, les 5 manquements visés dans la lettre de résiliation ainsi rédigée :

'Depuis le début de l'exécution du contrat nous avons eu l'occasion de déplorer de nombreuses fautes et erreurs qui ont entraîné pour notre entreprise des préjudices financiers et une désorganisation dans la gestion quotidienne afin de régler les litiges avec les clients. Elles ont également compromis la réputation de notre entreprise auprès des clients.

Sous réserve de ce que nous avons pu relever jusque là :

- Chantier de M.et Madame [Z] : Vous avez offert sans son accord au client le raccordement et la main d'oeuvre que notre société a été contrainte de réaliser. Cela a entraîné un préjudice estimé à 685 pour les canalisations et 1293, 33 € ht pour la main d'oeuvre d'installation de la pompe à chaleur, de l'électrolyseur et du régulateur PH. De plus, vous avez intégré dans le prix du kit piscine, le coffret électrique d'une valeur de 291, 66 € HT alors qu'il n'y figure pas (perte de 291, 66 € HT),

- Chantier de M.et Madame [U] : vous avez avancé la date de chantier sans notre aval et alors que cette vente n'aurait jamais dû être faite sans garantie au niveau de la faisabilité (permis de construire). Vous avez rajouté sur le bon de commande au stylo bleu la mention ' remblaiement piscine existante: 2000 € TTC, alors que la facturation avait déjà été effectuée, ce qui entraînera un préjudice pour l'entreprise de 1666, 67 €. Ici encore vous avez intégré dans le kit piscine le coffret électrique qui n'en fait pas partie. Ce chantier est bloqué suite à des infiltrations.

Perte de 49, 59 € HT et les margelles supplémentaires pour le plug and swim (perte de 176, 40 €HT)

- Chantier de M.et Madame [H] : vous avez omis de proposer les margelles pour le local plug and swim (préjudice 176, 40 € HT). En outre vous avez vendu pour votre propre compte aux clients un abri piscine, sans leur préciser qu'il leur faudrait une ceinture béton plus importante que les 30 cm prévus au devis. Vous avez alors demandé au maçon de faire les 60 cm nécessaires en expliquant au client que Waterpro ferait un geste commercial. Vous avez enfin dénigré l'entreprise auprès du client ce qui est intolérable.

- Chantier Prieuré [Adresse 6] : Vous avez ajouté au devis un by-pass que vous n'avez pas reporté sur le logiciel Extrabat. Il n'a donc pas été facturé ( 208, 33 € HT). Le client est très mécontent du suivi commercial et Waterpro lui a offert un brominateur (valeur 335 HT avec la main d'oeuvre). Vous n'avez pas proposé de système de sécurité. Waterpro a du fournir une alarme (163, 11 € HT). Enfin, le coffret électrique ne faisait pas partie du kit (préjudice 291, 66 € HT).

Enfin, dans toutes vos facturations de commissions, vos calculs sont systématiquement faits sur la base hors taxe de la totalité de la facture client, alors qu'elles doivent être faites uniquement sur la base des kits piscines, et des équipements à l'exclusion de la main d'oeuvre de pose, des remises et des cadeaux que vous avez accordé au client sans notre accord (article 7 du contrat).

Ces fautes, par leur caractère répété et leur accumulation, constituent une faute grave, rendant impossible le maintien du lien contractuel, ce d'autant plus que vous avez refusé à plusieurs reprises de passer au sein de l'entreprise pour que nous puissions régler ces problèmes.'

Sans soutenir dans sa lettre de résiliation que chacune des fautes invoquées était en elle-même constitutive d'une faute grave, le mandant estime en revanche que le cumul de ces fautes caractérisait une faute grave.

Il reproche en premier lieu à M.[O] d'avoir, en violation des stipulations contractuelles, facturé des commissions sur des prestations exclues et notamment les travaux de terrassement et le coût de la main d'oeuvre.

M.[O] estime au contraire que le contrat d'agent commercial lui permettait de le faire.

L'article 7 du contrat d'agent commercial prévoit que ' les commissions dues à l'agent en contrepartie des services rendus seront de 7% sur le montant HT facturé aux clients.

Les pourcentages ainsi définis seront calculés sur les kits piscine et équipement facturés, déduction faite de toute remise immédiate ou différée, des ventes réalisées grâce à l'action de l'Agent et matérialisées par le bon de commande ou devis signé par les clients.'

En application de cette stipulation, seuls les kits piscines et équipement facturés peuvent servir de base au calcul des commissions. En revanche, l'agent commercial n'a pas droit à commission sur le coût de la main d'oeuvre et les travaux de terrassement.

La cour d'appel de Bordeaux a d'ailleurs mis en oeuvre ces modalités de calcul pour fixer le montant des commissions dues à M.[O], dans le cadre d'une disposition qui n'a pas été cassée.

C'est de façon inopérante que M.le [E] fait valoir que ses premières factures présentées sur la base d'un calcul erroné en ce qu'il intégrait le coût de la main d'oeuvre ont été réglées par le mandant puisqu'il n'y a pas lieu de déduire de ce paiement que le mandant a accepté une modification des modalités de calcul mais simplement qu'il a été trompé.

Le mandant a en outre refusé de payer les factures postérieures en rappelant qu'elles n'étaient pas conformes aux stipulations contractuelles.

C'est donc de façon fautive que M.[O], en violation des stipulations contractuelles pourtant claires, a tenté de percevoir des sommes qui ne lui étaient pas dues.

La société mandante soutient également que M.[O], qui en marge du chantier le [H] a vendu à titre personnel aux époux [H], un abri piscine, a tenté de faire réaliser par le maçon mandaté par la société Waterpro, et aux frais de cette dernière, l'assise béton nécessaire à l'implantation de cet équipement.

Sans contester le reproche qui lui est adressé, M.[O] se borne à soutenir que la société mandante n'a subi aucun grief puisque le maçon ayant refusé de satisfaire à la demande de l'agent commercial, l'assise béton n'a finalement pas été réalisée.

Mais, même si elle n'a pas abouti, cette tentative de faire prendre à charge à la société mandante des frais qu'elle n'avait pas à supporter, caractérise une déloyauté que la société Waterpro est fondée à reprocher à son agent.

La société Waterpro reproche également à son mandant d'avoir omis de facturer au client des éléments indispensables qu'elle a donc été contrainte de fournir gratuitement; Ainsi, elle relève qu'à l'occasion du chantier [Z], l'agent commercial a facturé à son client une piscine prête à plonger au prix d'un kit en offrant l'ensemble du coût de la main d'oeuvre pour la pose et le raccordement, sans solliciter son accord.

Elle ajoute qu'à l'occasion du chantier [U], l'agent commercial a modifié le devis initial en rajoutant le remblaiement de la piscine pour un coût de 2000 €, sans reporter cette somme dans le logiciel de facturation.

Pour le chantier [H], il est reproché à M.[O] d'avoir sous évalué le poste margelle, en ne prenant pas en compte les margelles nécessaires pour contourner la filtration ' plug and swim'.

Enfin, s'agissant du chantier [Adresse 8], le mandant reproche à son agent d'avoir, par une mention manuscrite rajoutée sur le devis, un « [Localité 5]-pass » dont le coût n'a néanmoins pas été reporté dans le logiciel de facturation, si bien qu'il n'a pas été facturé et enfin d'avoir, omis le système de sécurité qu'un professionnel à l'obligation d'installer lorsqu'il met en 'uvre une piscine, ce qui l'a contrainte à offrir aux clients une alarme.

Sur ce dernier point, l'agent commercial ne démontre nullement que les clients avaient renoncé à cet équipement, ce que le devis ne mentionne pas.

S'agissant des autres griefs, l'agent commercial se borne à soutenir que le mandant ne peut invoquer des manquements qu'il n'avait pas immédiatement signalés à son agent, ou qu'il n'est pas fondé à invoquer un grief puisqu'il disposait de la possibilité d'annuler la commande.

Mais sur le premier point, la société Waterpro justifie avoir sollicité des entretiens avec son agent commercial afin de faire les points sur les désaccords commerciaux résultant des devis établis par M. [O] par mail des 5 septembre et 12, 19 et 27 septembre, sans que l'agent commercial défère à ses demandes.

Et c'est de façon inopérante que M.le [E] entend déduire de l'absence de réaction immédiate de son mandant que les griefs qui lui sont opposés ne présentent pas la gravité requise pour justifier la révocation du contrat d'agent commercial puisque le mandant ne prétend pas que chacun des comportements invoqué est constitutif d'une faute grave mais simplement que leur cumul permet de caractériser la gravité requise pour priver l'agent commercial de son indemnité compensatrice.

La cour rappelle en outre qu'en vertu de l'article 1er du contrat d'agent commercial, M.[O] a reçu mandat de vendre les produits de la société Waterpro au nom et pour le compte de cette dernière laquelle est dès lors engagée à l'égard des clients dès lors qu'ils ont accepté le devis qui leur était proposé.

C'est donc vainement que M.[O] invoque les dispositions de l'article 5 de ce même contrat par lequel le mandant se réserve le droit d'accepter ou non la commande, puisque cette stipulation n'intéresse que les relations du mandant et de l'agent commercial et n'est pas opposable aux tiers.

Par leur répétition et leur cumul, les griefs effectivement visés à la lettre de résiliation, résultant de la déloyauté de l'agent commercial à l'occasion du chantier le [H], des négligences répétées dans l'établissement des devis des chantiers [Z], [U] et Prieuré Laspougeas qui ont eut un coût significatif pour la société manante, et du non-respect des conditions contractuelles, à l'occasion de l'établissement des factures de commissions, aggravés par le refus de l'agent commercial de rencontrer les responsables de la société mandante pour s'expliquer sur les difficultés constatées, justifient la perte de confiance du mandant à l'égard de son agent et rendent impossible le maintien du lien contractuel.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[O] de sa demande d'indemnité compensatrice.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Partie perdante, M.[O] supportera les dépens comprenant en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé de la cour d'appel de Bordeaux du 12 juin 2023.

Il devra indemniser la société Waterpro des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

Par ces motifs

Vu l'arrêt du 4 décembre 2024 de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M.[O] aux dépens d'appel, comprenant ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé de la cour d'appel de Bordeaux du 12 juin 2023.

Condamne M.[O] à payer à la société Waterpro la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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