CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 13 janvier 2026, n° 22/11972
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Valay-Briere
Conseiller :
Mme Moreau
Avocats :
Me Plagnol, Me Cordelier
Le 30 septembre 2009, M. [R] [S] a signé un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec la société de droit britannique [5] (la société [5]), spécialisée dans l'achat et la commercialisation de produits plastiques pour le recyclage.
Par lettre du 21 septembre 2011, la société [5] a confirmé à M. [S] la cessation de ce contrat au 22 novembre 2011, à l'issue d'un préavis de deux mois, conformément à leur accord sur sa rupture et ses conséquences.
Le 22 décembre 2011, elle lui a adressé un nouveau courriel lui confirmant qu'au terme de leur accord, aucune indemnité ou paiement ne lui serait dû à la suite de la rupture du contrat.
M. [S] souhaitant contester le principe et les circonstances de la rupture, Mme [E] [H] a été désignée le 4 février 2013 par le bureau d'aide juridictionnelle afin de le représenter dans le cadre d'une action à l'encontre de la société [5] devant le tribunal de commerce.
Par courriel du 1er décembre 2014, l'avocate a indiqué à son client que l'affaire l'opposant à la société [5] devrait venir à l'audience du 19 mars 2015 du tribunal de commerce.
M. [S] a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui l'a notamment informé par courrier du 20 décembre 2017 que l'insuffisance des éléments probants au soutien de son action n'avait pas permis à Mme [H] de mettre en oeuvre la procédure devant le tribunal de commerce.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 16 octobre 2020, M. [S], estimant que son avocate avait manqué aux obligations de son mandat, a assigné [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 janvier 2022, ce tribunal a :
- condamné Mme [H] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros,
- condamné Mme [H] au paiement des dépens,
- condamné Mme [H] à payer à M. [S] la somme de 2 640 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 mars 2023, M. [R] [S] demande à la cour de :
- débouter Mme [H] de son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de Mme [H],
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par Mme [H] ,
statuant de nouveau sur ce point,
- condamner Mme [H] à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [H] à lui régler une somme de 1 890 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel que Me Laurent Plagnol pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 août 2025, Mme [E] [H] demande à la cour de :
- déclarer M. [S] irrecevable et mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de son préjudice matériel,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
- reformer le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une faute de nature à engager sa responsabilité et un préjudice moral prétendument subi par M. [S],
statuant à nouveau,
- déclarer M. [S] mal fondé en son action en responsabilité engagée à son encontre et l'en débouter,
subsidiairement,
- ramener le préjudice invoqué dans de plus juste proportions afin de tenir compte de sa qualification de perte de chance et qualification de dommages et intérêts,
- condamner M. [S] au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la Scp Cordelier & Associés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
SUR CE
Sur la responsabilité de l'avocat
Sur la faute
Le tribunal a jugé que :
- Mme [H] a indiqué à M. [S] dans un message du 1er décembre 2014 qu'étant passée au tribunal de commerce, elle avait appris que l'affaire l'opposant à la société [5] devrait venir à l'audience du 19 mars 2015,
- il appartenait à l'avocate dans le cadre de son mandat, d'une part, de solliciter de son client tous les éléments dont il était susceptible de disposer afin d'appuyer ses prétentions, et d'autre part, dans l'hypothèse où ces documents lui seraient apparus insuffisants, ou s'il n'avait pas donné suite à sa demande de communication, de l'informer du peu de chance de son action,
- il était loisible à l'avocate de renoncer à exécuter son mandat, mais seulement après en avoir informé immédiatement son client, et si Mme [H] choisissait d'en poursuivre l'exécution, elle était tenue de faire délivrer l'assignation,
- Mme [H] ne justifie pas avoir assuré dans ces conditions le suivi du mandat qui lui avait été confié et a commis une faute engageant sa responsabilité.
M. [S] soutient que l'avocate a commis des fautes engageant sa responsabilité en ce que :
- elle a manqué à son obligation de diligence en n'introduisant aucune action judiciaire en défense de ses intérêts contrairement à ce que prévoyait son mandat et ce dans le délai d'un an sous peine de caducité de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle,
- elle lui a fait croire qu'elle avait saisi le tribunal de commerce dans son courriel du 1er décembre 2014, lequel indiquait sans équivoque qu'une date d'audience de son affaire était prévue au 19 mars 2015 et non qu'elle s'était simplement renseignée sur la première date d'audience disponible,
- elle ne lui a plus répondu malgré ses nombreuses relances par courriels et téléphone,
- elle ne produit aucun élément permettant de justifier des diligences qu'elle aurait accomplies,
- le courrier du bâtonnier ne constitue pas un avis rendu après débat contradictoire et étude des éléments qui lui auraient été remis et ne permet pas de l'exonérer de sa responsabilité puisqu'il ne fait que reprendre les indications qu'elle a fournies au bâtonnier après qu'il a sollicité des informations sur sa relation avec son client,
- elle a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil puisque si l'action envisagée lui paraissait délicate comme elle le prétend, elle aurait dû lui réclamer des éléments complémentaires et l'avertir des chances de succès de son dossier, ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [H] réplique qu'elle n'a pas commis de faute en ce que :
- elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments au soutien des demandes de M. [S] afin de justifier d'une action en justice ayant une chance d'aboutir et de préparer l'assignation, ce que l'avis du bâtonnier, rendu après étude des éléments qui lui ont été remis, a justement retenu,
- le courriel du 1er décembre 2014 consistait simplement à indiquer à M. [S] la prochaine date d'audience utile,
- la preuve des prétendues relances qu'il lui aurait adressées n'est pas probante car il s'agit de simple copiés/collés de courriels dont la réception n'est pas établie, les codes sources des correspondances produits aux débats sont illisibles et confirment le doute sur leur authenticité,
- elle n'avait pas à solliciter l'appelant afin de lui demander des éléments complémentaires afin de fonder l'action alors que ce dernier n'établit pas qu'il disposait d'éléments suffisants en ce sens,
- même si elle avait avisé M. [S] de la faiblesse de son action, cela n'aurait rien changé au fait qu'il ne disposait pas d'éléments complémentaires afin d'appuyer l'action envisagée.
Il appartient à l'avocat, tenu d'une obligation de diligence et de conseil dans l'accomplissement de son mandat de représentation en justice, de recueillir de sa propre initiative auprès de son client l'ensemble des informations utiles et les éléments probatoires propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts mais également d'accomplir les actes de procédure nécessaires en ce sens.
L'avocat doit éclairer son client sur la portée et les conséquences de la stratégie procédurale adoptée ce qui implique que, s'il estime ne pas disposer de suffisamment d'éléments afin de mener à bien l'action projetée ou que cette dernière est vouée à l'échec, il lui incombe de proposer au client une stratégie alternative plus favorable voire de lui déconseiller d'agir en justice.
La charge de la preuve de l'exécution de ces obligations pèse sur l'avocat.
Il n'est pas contesté que Mme [H] a été désignée le 4 février 2013 par le bureau de l'aide juridictionnelle afin de représenter M. [S] dans l'action qu'il souhaitait intenter devant le tribunal de commerce à l'encontre de la société [5] et celle-ci disposait d'un délai d'un an pour agir sous peine de caducité de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle.
Aucune assignation n'a été délivrée dans l'intérêt de M. [S] par Mme [H] à l'encontre de la société [5].
Dans un courriel du 1er décembre 2014 adressé à M. [S], l'avocate lui a indiqué 'Je suis passée au tribunal de commerce. L'affaire vous opposant à la société [5] devrait venir à l'audience du 19 mars 2015", ce qui laissait, à l'évidence, entendre qu'elle avait intenté une action devant ce tribunal et elle soutient vainement que cette correspondance visait simplement à informer M. [S] de la prochaine date d'audience utile.
En tout état de cause, elle ne justifie pas avoir informé son client de sa décision de ne pas saisir le tribunal de commerce, ni des raisons de son choix, malgré les multiples relances restées sans réponse que M. [S] lui a adressées par courriels entre le 1er avril 2015 et le 12 octobre 2017 et dont elle conteste inutilement l'authenticité sans produire aucun élément permettant de les remettre en cause.
Mme [H] tente vainement de s'exonérer de sa responsabilité en alléguant qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour préparer l'assignation et soutenir la demande puisque cette circonstance devait au contraire la conduire à solliciter de sa propre initiative son client afin d'obtenir les éléments nécessaires au succès de l'action et, si ces éléments lui apparaissaient insuffisants, il lui incombait, en tout état de cause, de l'informer que l'action était vouée à l'échec et de lui conseiller de renoncer à agir contre la société [5], ce dont elle ne justifie pas, la lettre du service de l'aide juridictionnelle de l'ordre des avocats du barreau de Paris (et non de son bâtonnier) du 20 décembre 2017 adressée à M. [S], qui se limite à l'informer de la réponse de Mme [H] à sa réclamation à l'égard de son conseil, n'étant pas de nature à établir cette preuve.
De plus, elle ne verse aux débats aucun des 'nombreux échanges' avec M. [S] 'lesquels lui ont paru suffire à l'information du client' dont elle s'est prévalue auprès du service de l'aide juridictionnelle.
Mme [H] a donc manqué à ses obligations de diligence, d'information et de conseil ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les premiers juges ont considéré que :
- le manquement de Mme [H] ayant privé le demandeur d'un examen de ses prétentions par le tribunal de commerce, il convient d'apprécier sa chance d'obtenir une décision favorable s'agissant de l'indemnisation versée à un agent commercial à l'occasion de la fin du contrat de mandat,
- même à supposer qu'il soit établi une perte de chance pour M. [S] de voir déclarer recevable sa demande en paiement de l'indemnité au regard du délai très court dans lequel elle devait être formée, en application du deuxième alinéa de l'article L.134-12 du code de commerce, puis de voir reconnaître le principe d'une créance d'indemnité de fin de mandat, force est de constater qu'il ne produit pas d'éléments permettant d'en fixer le montant, et en particulier d'éléments relatifs au montant de ses commissions antérieures, la simple communication de ses avis d'imposition étant insuffisante puisqu'elle ne distingue pas la nature des sommes perçues, outre qu'il a pu disposer, durant la période considérée, de plusieurs sources de revenus, de sorte que la demande d'indemnisation de son préjudice matériel doit être rejetée,
- les tracas occasionnés par le défaut de diligence de son avocat et la déception de ne pas avoir fait valoir ses arguments devant le tribunal de commerce justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
M. [S] soutient que :
- les manquements de l'avocate lui ont causé un préjudice matériel caractérisé par la perte de chance d'obtenir l'indemnité de fin de mandat liée à sa qualité d'agent commercial en ce que :
- la directive européenne du 18 décembre 1986, transposée par les articles L.134-12 et suivants du code de commerce impose un droit à l'indemnisation de l'agent commercial quand son mandat prend fin à hauteur de la valeur patrimoniale de son portefeuille de clientèle,
- les règles relatives à l'indemnisation de l'agent commercial étant d'ordre public, il ne pouvait pas y être dérogé, ainsi que l'a faussement prétendu la société [5] dans ses courriers des 21 septembre et 22 décembre 2011,
- il ne pouvait être prévu un autre calcul que celui consacré par les tribunaux sur la base des usages commerciaux qui retiennent, selon une jurisprudence 'séculaire et unanime', deux années de rémunération comprenant les revenus fixes, les frais et les commissions, sans qu'il faille réaliser de distinction selon le caractère fixe ou variable de sa rémunération (Com, 5 avril 2005, n°03-15.228),
- sa perte de chance est évaluée à une somme limitée à 39 805,44 euros, soit 1 658,56 euros par mois, sur la base de ses avis d'imposition de 2010 et 2011, en ne prenant en compte que les revenus fixes et les commissions à l'exception du remboursement des frais,
- le tribunal disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier sa perte de chance en ce qu'il ne pouvait avoir d'autres sources de revenus professionnels car le contrat d'agent commercial lui imposait une exclusivité,
- les fautes retenues lui ont causé un préjudice moral dont le quantum d'indemnisation est bien supérieur à 2 000 euros car il a été fortement atteint par le comportement désinvolte de son conseil.
Mme [H] réplique que :
- il n'existe pas de lien de causalité entre ses prétendus manquements et la rupture du contrat dont l'appelant sollicite la réparation des conséquences car ils sont étrangers à cette rupture,
- M. [S] ne produit pas d'élément démontrant qu'il ait subi un préjudice matériel caractérisé par la perte de chance sérieuse d'obtenir une indemnisation de la société [5] en ce que :
- le principe même de l'indemnisation n'est pas acquis car le contrat de M. [S] avec la société [5] permettait une rupture sans indemnité en cas de faute grave de l'agent commercial ou de rupture à son initiative et les circonstances de la rupture restent ignorées,
- il n'a émis aucune contestation à réception du courrier du 22 décembre 2011 confirmant la rupture du contrat et l'absence d'indemnisation,
- il n'a décidé de porter l'affaire en justice que plusieurs mois voire années plus tard,
- le quantum de 50 000 euros de la perte de chance alléguée n'est pas justifié car :
- l'appelant ne produit pas d'éléments attestant qu'une jurisprudence 'séculaire et unanime' établirait une indemnisation des agents commerciaux en cas de rupture du contrat à hauteur de deux années de rémunération,
- la calcul de l'indemnité ne peut se baser sur la rémunération globale de M. [S] incluant le fixe, les commissions et le remboursement des frais alors que son contrat prévoyait que l'indemnité de rupture ne pouvait dépasser le montant de la commission due dont il ne démontre pas qu'il pouvait y prétendre,
- la perte de chance alléguée ne saurait excéder la somme de 4 000 euros eu égard aux tableaux produits qui font état de 4 005,94 euros de commissions en 2010 et 4 758,25 euros en 2011,
- le préjudice moral allégué par M. [S] n'est justifié ni en son principe ni dans son étendue.
Lorsqu'est démontré par une partie un manquement de son avocat dans l'accomplissement de sa mission, le préjudice en lien de causalité avec le manquement commis doit être réparé.
En outre, lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance subie, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Il appartient à l'appelant d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
L'article 13 du contrat d'agent commercial conclu le 30 novembre 2009 entre M. [S] et la société de droit anglais [5] stipule que ' De convention expresse entre les parties, le présent contrat est soumis au droit français.'
L'article L.134-12, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose que :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Par ailleurs, l'article L.134-13 du même code précise que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Ces articles sont d'ordre public.
Le contrat d'agent commercial stipule à l'article 11 'Durée du contrat' que 'Le présent contrat qui prend effet à compter du 5 juillet 2009 est conclu pour une durée indéterminée après une période de 3 mois d'essai.
En conséquence, chaque partie pourra y mettre fin à tout moment, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, moyennant le respect d'un préavis d'un mois pour la première année d'exécution du contrat (une semaine pendant la période d'essai), de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.'
Il prévoit ensuite dans son article 12 'Conséquences de la cession du contrat' que 'L'agent commercial percevra une indemnité quelle que soit la cause de la cessation des relations contractuelles. Celle-ci ne dépassera pas le montant dû des commissions dans la période du contrat incluant la durée du préavis.'
Dans sa lettre du 21 septembre 2011, la société [5] a déclaré confirmer à M. [S] leur accord quant à la cessation du contrat prenant effet au 22 novembre 2011 et sur une indemnité de rupture 'représentant une commission de 3 (trois) euros à la tonne nette pour les opérations de tous vos fournisseurs pendant une période de 9 (neuf) mois à compter du 22 novembre 2011, par conséquent se finissant le 22 août 2011 (sic).'
Dans sa lettre du 22 décembre 2011, elle a précisé : 'Ce courrier est une confirmation de la cessation de notre contrat et la confirmation de notre accord qu'aucune indemnité ou tout autre paiement ne sont ou seront dus à Monsieur [R] [S] suite à la rupture du contrat et l'accord passé ensuite.'
Il convient de relever que ces courriers, indépendamment du fait qu'ils se contredisent entre eux s'agissant du principe de l'indemnité, apportent une limitation, voir une suppression, de l'indemnité de cessation de contrat de M. [S].
L'accord passé par la société [5] avec M. [S], au demeurant contesté par ce dernier, ne lui était pas opposable puisque l'indemnité prévue à l'article L.134-12 du code de commerce ne peut faire l'objet d'aucune limitation ou exclusion par les parties eu égard à son caractère d'ordre public.
Le délai de déchéance d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article L.134-12 du code de commerce commence à courir à la date de la cessation effective des relations contractuelles et la notification de l'agent commercial souhaitant faire valoir ses droits à indemnité n'obéit à aucun formalisme particulier et peut résulter d'une action en justice, sous réserve qu'elle manifeste sans équivoque son intention d'obtenir une indemnisation.
Le délai d'un an dont M. [S] disposait pour notifier à la société [5] sa volonté d'obtenir une indemnisation en raison de la cessation du contrat a commencé à courir le 22 novembre 2011, fin du préavis expressément prévu dans la lettre de rupture, et a donc expiré le 23 novembre 2012.
Mme [H] soulève de manière pertinente que M. [S] n'a pas contesté la décision de son ancien mandant de mettre fin à leur contrat pendant plusieurs mois voire années.
Mme [H] a été désignée le 4 février 2013 par le bureau de l'aide juridictionnelle afin d'agir à l'encontre de la société [5]. L'action en justice qui aurait été introduite à compter de cette date afin d'obtenir une indemnisation au titre de la cessation du contrat et qui aurait ainsi manifesté la volonté non équivoque de M. [S] de faire valoir ses droits, n'aurait pas permis à ce dernier de percevoir une indemnité compensatrice de fin de mandat, puisqu'il a été déchu de son droit à indemnisation à compter du 22 novembre 2012.
M. [S] ne rapporte pas la preuve qu'il a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir une indemnisation au titre de la cessation de son contrat avec la société [5] et le jugement est confirmé à cet égard.
Si les premiers juges ont justement retenu que les manquements de son conseil ont nécessairement causé des tracas et de la déception à M. [S], son préjudice moral sera, en raison de la période de près de trois ans pendant laquelle il a été laissé dans la vaine espérance d'un jugement à venir alors qu'aucune juridiction n'était saisie, justement indemnisé par l'octroi de la somme de 5 000 euros, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [H] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 55% et au vu de la convention d'honoraires du 4 mai 2022, une somme de 1 890 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sur le montant de l'indemnisation du préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [E] [H] à payer à M. [R] [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme [E] [H] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Laurent Plagnol,
Condamne Mme [E] [H] à payer à M. [R] [S] une somme de 1 890 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.