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Décisions

CA Metz, 6e ch., 13 janvier 2026, n° 24/00686

METZ

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Atelier de Jouy (SARL)

Défendeur :

JCRS (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devignot

Conseillers :

Mme Martin, M. Michel

Avocats :

Me Roulleaux, Me Monchamps

TJ Localité 7, du 9 avr. 2024, n° 20/004…

9 avril 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 19 septembre 2019, faisant suite à un compromis de vente du 21 mars 2019, la SAS JCRS a vendu à la SARL Atelier de Jouy son fonds de commerce de terminal de cuisson associé à la vente au détail de pains et produits divers qu'elle exploitait [Adresse 2] à [Localité 6].

Le prix de vente de 550.000 euros a été convenu payable selon les modalités suivantes:

- 450.000 euros au comptant,

- 100.000 euros par 28 échéances trimestrielles constantes, la première échéance étant versée le 1er jour du trimestre suivant l'entrée en jouissance.

L'entrée en jouissance est intervenue le 23 septembre 2019.

La SAS JCRS a accepté de décaler la première échéance au 1er janvier 2020 puis le 17 février 2020, a mis en demeure la SARL Atelier de Jouy de lui payer celle-ci, soit la somme de 3.571,43 euros.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2020, la SAS JCRS a fait assigner la SARL Atelier de Jouy devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir:

- déclarer la demande recevable et bien fondée,

- constater l'acquisition de la clause d'exigibilité anticipée du paiement contenue dans la cession de fonds de commerce en date du 19 septembre 2019,

- condamner la SARL Atelier de Jouy à lui payer le solde du prix, soit la somme de 100.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, date du commandement de payer demeuré infructueux,

- condamner la SARL Atelier de Jouy à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Atelier de Jouy aux entiers frais et dépens de l'instance,

- rappeler que le jugement sera exécutoire de plein droit.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 2 décembre 2021, la SAS JCRS a demandé au tribunal de statuer en ces termes:

- débouter la SARL Atelier de Jouy de sa demande reconventionnelle en nullité de l'acte de vente de fonds de commerce du 19 septembre 2019 et de ses demandes indemnitaires,

- constater l'acquisition de la clause d'exigibilité anticipée du paiement contenue dans l'acte de cession de fonds de commerce du 19 septembre 2019,

- condamner la SARL Atelier de Jouy à lui payer la somme de 100.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, date d'expiration du commandement de payer, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens de l'instance,

- rappeler que le jugement sera exécutoire de droit,

A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité de l'acte de vente de fonds de commerce du 19 septembre 2019,

- condamner la SARL Atelier de Jouy à restituer:

* le fonds de commerce objet de l'acte de vente du 19 septembre 2019,

* les fruits et valeurs de la jouissance du fonds.

Par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2021, la SARL Atelier de Jouy a demandé au tribunal de:

- enjoindre la SAS JCRS de produire les bilans des exercices clos le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020, ou le cas échéant son bilan de liquidation

- la débouter de ses demandes,

- prononcer l'annulation du contrat de vente signé entre les parties le 19 septembre 2019,

- condamner la SAS JCRS à lui rembourser la part du prix qui a été payée, soit la somme de 450.000 euros, valant restitution de la pleine propriété du fonds de commerce cédé, outre la part des intérêts et assurances payés soit 8.931,82 euros fin 2021, à lui payer la somme de 87.545 euros au titre de son préjudice économique, à parfaire, aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:

- déclaré irrecevable la demande de la SARL Atelier de Jouy tendant à la communication des bilans 2019 et 2020 (ou du bilan de liquidation) de la SAS JCRS, faute d'avoir été présentée lors de la mise en état,

- débouté la SARL Atelier de Jouy de sa demande reconventionnelle aux fins de nullité de vente de fonds de commerce du 19 septembre 2019 et de ses demandes indemnitaires,

- constaté l'acquisition de la clause d'exigibilité anticipée du paiement contenue dans la cession de fonds de commerce du 19 septembre 2019,

- condamné la SARL Atelier de Jouy à payer à la SAS JCRS le solde du prix, soit la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020,

- condamné la SARL Atelier de Jouy aux dépens, et à payer à la SAS JCRS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 18 avril 2024, la SARL Atelier de Jouy a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité et listées chacune dans la déclaration d'appel.

Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées sur RPVA le 4 février 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Atelier de Jouy demande à la cour de:

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise comptable avec pour mission de déterminer si les chiffres communiqués à l'acquéreur avant la cession reflétaient l'activité réelle du fonds, lui réserver de conclure plus amplement après dépôt du rapport,

En tout état de cause,

- A titre principal, la recevoir en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée, et de ce fait, prononcer l'annulation du contrat de vente de fonds de commerce conclu entre les parties le 19 septembre 2019,

En conséquence,

- condamner la SAS JCRS à lui rembourser la part du prix qu'elle avait payée comptant soit la somme de 450.0000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019,

- dire que le paiement intégral de cette somme rendra à la SAS JCRS la pleine propriété du fonds cédé,

- condamner la SAS JCRS à lui rembourser la part des intérêts et assurances payés fin 2021 soit la somme de 8.931,82 euros ainsi qu'à lui payer la somme de 87.545 euros au titre de son préjudice économique, à parfaire,

- débouter la SAS JCRS de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- constater que les conditions d'application de la clause d'exigibilité immédiate n'étaient pas réunies, que l'exigibilité du solde du prix de vente n'a pu être acquise,

En conséquence,

- débouter la SAS JCRS de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause d'exigibilité anticipée du paiement contenue dans l'acte de cession de fonds de commerce et de sa demande en paiement du solde de 100.000 euros,

A titre encore plus subsidiaire,

- suspendre les effets de la clause d'exigibilité anticipée insérée dans le contrat de vente de fonds de commerce du 19 septembre 2019,

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour se libérer du solde du prix de vente du fonds de commerce,

- débouter la SAS JCRS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la SAS JCRS en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé sursis ainsi qu'au paiement d'une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Atelier de Jouy décrit la chute du chiffre d'affaires subie dès septembre 2019, celui-ci étant à un niveau très inférieur aux prévisions et soutient que la SAS JCRS a communiqué des résultats artificiellement maintenus, ne traduisant pas l'effet de l'ouverture d'un concurrent à proximité de son fonds, ayant précédé de peu la réitération de l'acte. La chute des résultats s'étant néanmoins confirmée, elle estime avoir été trompée sur la rentabilité réelle de l'exploitation, justifiant l'annulation de la cession.

Elle s'oppose à toute restitution de fruits fondée sur l'article 1352-3 du code civil au regard des apports des associés nécessaires pour permettre la survie de l'activité.

A l'appui de sa demande d'expertise avant dire droit, elle explique vouloir établir la sincérité ou non des chiffres communiqués sur l'exploitation avant la cession.

A titre subsidiaire, elle conteste que la mise en demeure du conseil de la venderesse, pas davantage que l'assignation en justice, puissent valoir le commandement prévu par l'acte à titre de formalité préalable conditionnant contractuellement l'effet de la clause d'exigibilité.

Plus subsidiairement, elle estime équitable de suspendre les effets de cette clause et de lui octroyer des délais pour régler le solde du prix, compte tenu de la hausse du coût de l'énergie, du confinement intervenu le lendemain de la mise en demeure, et des résultats de son exploitation très inférieurs aux prévisions.

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 24 avril 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS JCRS demande à la cour de:

- dire et juger l'appel de la SARL Atelier de Jouy mal fondé, le rejeter,

- confirmer le jugement du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions,

- débouter la SARL Atelier de Jouy de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens d'appel, et à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, condamner la SARL Atelier de Jouy à restituer le fonds de commerce, ainsi que les fruits et valeurs de la jouissance du fonds conformément à l'article 1352-3 du code civil.

L'intimée rappelle le compromis du 21 mars 2019, le calendrier des paiements convenu, l'acceptation du décalage de la première échéance, la mise en cause de la sincérité de la vente par les acquéreurs dès janvier 2020, sa mise en demeure du 17 février 2020 aux fins de paiement de la première échéance impayée, et les pourparlers vains.

Selon elle, la demande d'expertise comptable faite à hauteur d'appel, est dilatoire et non pertinente.

Elle conteste tout dol, tardivement allégué, non prouvé, ainsi que le caractère déterminant de l'erreur invoquée. Elle admet l'impact d'une enseigne concurrente installée à proximité en février 2019, connue toutefois de l'appelante au regard des chiffres mensuels qu'elle lui avait communiqués, soutenant avoir respecté ses obligations légales d'information sur l'évolution mensuelle et pluri-annuelle de son chiffre d'affaires, complétée par communication supplémentaire d'une situation intermédiaire arrêtée au 31 juillet 2019.

Elle ajoute la durée du processus de vente, que les associés de l'appelante exploitaient déjà une franchise de boulangerie également sur [Localité 7] étant par suite en mesure d'apprécier la rentabilité du fonds, et cite l'acte notarié du 19 septembre 2019 qui prouve qu'ils ont consenti en connaissance de cause.

Elle conteste tout mauvais entretien du matériel, invoquant des factures payées excédant celles acquittées par le repreneur, et affirme qu'il connaissait ces frais du fait de la communication du bilan réalisée.

Elle impute au contraire la baisse du chiffre d'affaires subie par le repreneur à ses propres choix commerciaux et de gestion qu'elle liste, invoquant des produits moins rentables, une moindre implication de la direction sur site et avec les partenaires, une moindre fidélisation de la clientèle confrontée à une modification de l'offre et du service, l'emploi d'un responsable plus coûteux, la suppression d'actions commerciales, une moindre amplitude horaire, et indique la fermeture durant le confinement entier malgré l'autorisation légale contraire.

Elle allègue la poursuite des baisses de ventes par le repreneur jusqu'en 2021, déniant toute causalité avec une prétendue dissimulation remontant à 2019, relevant l'absence de production des chiffres réalisés depuis.

Elle fait valoir une confusion d'exploitation avec la SARL Sandwichs Steinhoff par ailleurs en redressement judiciaire, au regard de facturations au nom de celle-ci du fait d'un corner à son nom installé sur le site, d'horaires d'ouverture plus étendus, sans formalité légale traduisant un transfert d'activité ou de branche. Elle relève ainsi l'imprécision sur la personne morale bénéficiaire des ventes ou celle assumant les coûts en énergie ou personnel y afférentes.

Elle affirme s'être valablement prévalue de la clause d'exigibilité immédiate par mise en demeure du 17 février 2020, et à défaut par l'assignation, conformément à l'acte de vente, son caractère infructueux justifiant la demande de paiement du solde.

Subsidiairement elle estime impossible la remise en état qui résulterait de l'annulation de la vente.

Enfin, elle s'oppose aux délais sollicités, en l'absence de justificatif des résultats des trois dernières années et en l'absence d'inscription causée par des charges fiscales ou sociales impayées.

La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que dans le dispositif des dernières conclusions de la SARL Atelier de Jouy, celle-ci ne sollicite plus l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à la communication des bilans pour les exercices 2019 et 2020 de la SAS JCRS, alors que ce chef du dispositif était visé dans sa déclaration d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la SARL Atelier de Jouy est ainsi réputée avoir abandonné cette demande d'infirmation. La cour n'en est donc plus saisie et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

I - Sur la demande de voir ordonner une expertise avant dire droit

L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Toutefois il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Si des investigations comptables permettent d'analyser les causes d'un résultat, elles restent limitées par principe aux données retranscrites dans les documents comptables, en l'espèce les bilans et comptes de résultats communiqués.

En conséquence, une expertise comptable ne peut pas d'elle-même établir une activité réelle différant des données sur lesquelles elle porte nécessairement.

En l'espèce, aucun élément du dossier ne montre, durant ces exercices comptables et périodes concernés qui sont achevés depuis plusieurs années, une activité réelle distincte de celle qui a effectivement été retracée dans les documents comptables.

Même à supposer que les éléments communiqués à titre de chiffres d'affaires mensuels aient été délibérément faussés, une expertise comptable qui a pour objet des rapprochements d'écritures comptables ne peut objectiver, sauf à s'étendre à l'analyse de l'intégralité des comptes courants, un écart entre l'activité réelle et celle relatée dans les documents comptables.

De surcroît, sur ce point, l'intimée fournit l'attestation de son expert-comptable qui explique la récupération automatique des données comptables, en ayant procédé à «l'édition des chiffres d'affaires mensuels de son logiciel de caisse, transmis à la franchise, et du tableau de bord mensuel pour suivre la marge commerciale» et sans détection d'anomalies significative à partir des éléments transmis.

De plus, le compromis du 21 mars 2019 mentionne, conformément à l'article L141-2 du code de commerce, que le cédant s'engage à mettre les livres de comptabilité tenus durant les trois derniers exercices comptables à disposition du cessionnaire, et ce pendant trois ans, à compter de son entrée en jouissance, en application de l'article L141-2 du code de commerce.

De même et postérieurement, sur les conséquences de l'ouverture du fonds concurrent en février 2019, et en application de l'article L141-2 du code de commerce, l'acte de vente du 19 septembre 2019 ajoute en page 22 que «les parties visent à l'instant même un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente», annexé à l'acte sous le numéro 15.

Or l'appelante ne produit pas ces documents, et n'allègue aucune demande de communication ou de remise qui serait restée vaine, alors que ces documents sont de nature à lui permettre de se rendre compte du détail des postes comptables correspondants, voire de détecter une discordance de nature à fonder une demande de mesure d'instruction, étant rappelé que le chiffre d'affaires retrace l'intégralité des ressources mensuelles obtenues par les ventes, et que cette donnée suffit ainsi à suivre effectivement l'évolution du volume des ventes.

La SARL Atelier de Jouy ne produit par ailleurs aucun élément de nature à fonder ses soupçons quant à d'éventuels écarts entre l'activité résultant des chiffres transmis pour l'établissement des documents comptables dont elle a eu communication, et l'activité réelle.

Enfin il est constant que la boulangerie concurrente ayant pour enseigne Feuillette, s'est installée à proximité courant février 2019. Dès lors l'impact de cette installation, qui n'a pu précéder cette date, ne peut avoir eu une traduction comptable et partielle qu'à partir de l'exercice clos fin septembre 2019. Les effets de cette concurrence n'ont donc en tout état de cause pas pu affecter les comptes communiqués, ce qui prive d'utilité une mesure d'instruction sur ce point.

Il en résulte que la mesure sollicitée n'a pas lieu d'être ordonnée. La SARL Atelier de Jouy est donc déboutée de cette demande.

II - Sur la demande reconventionnelle en nullité de la vente pour dol

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Il peut résulter d'une dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce l'acquéreur produit un tableau comparatif mensuel des ventes réalisées et du nombre de clients, pour chaque site de la franchise, et leur taux de variation par rapport à l'année précédente. Le vendeur fournit le même comparatif pour la période suivante, en 2020.

Il résulte de l'examen de ces chiffres, qui émanent du franchiseur, que la fréquentation du fonds par la clientèle a légèrement baissé de mars 2019 à septembre 2019, la réduction n'atteignant toutefois pas 10%.

En revanche la fréquentation a plus nettement chuté durant la période qui a suivi, les colonnes traitant du nombre de clients montrant des réductions de -15% à -20% par comparaison avec le même mois, un an auparavant, jusqu'en janvier 2020. Le nombre de clients s'est encore réduit davantage chaque mois, la baisse atteignant -48% en janvier 2021.

Cette diminution est donc établie.

Toutefois sur les caractéristiques du fonds préexistant à l'acquisition, l'acte de vente du 29 septembre 2019 mentionne expressément:

«le cessionnaire déclare s'être, par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu. Le cessionnaire déclare avoir eu connaissance:

- des jours et horaires d'ouverture, ainsi que des périodes de fermeture pour congés, aux termes desquelles le chiffre d'affaires a été réalisé ;

- des éléments liés à l'environnement commercial et concurrentiel lors de la négociation des présentes, et être parfaitement éclairé sur le type et les caractéristiques de la clientèle du fonds ainsi que sur les méthodes commerciales appliquées par le cédant.»

Il résulte de ces dispositions claires, qu'il incombe à l'appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve, d'établir la dissimulation d'un fait non déjà mentionné dans cette clause, de nature à déterminer son consentement.

Or la SARL Atelier de Jouy ne produit aucune pièce de nature à étayer ou prouver une telle dissimulation.

Relativement à l'impact de l'ouverture proche d'un concurrent courant février 2019, il est constant que la SARL Atelier de Jouy, plus précisément ses dirigeants fondateurs qui se sont engagés en son nom, avaient connaissance de l'ouverture d'un fonds concurrent, peu éloigné, en février 2019.

Cette information étant connue, et même en écartant l'affirmation non prouvée par la SAS JCRS selon laquelle les fondateurs seraient même allés dans cet établissement pour se rendre compte de ses méthodes de gestion et de son fonctionnement, il appartenait à ces derniers de prendre la mesure potentielle de cette ouverture.

Si le compromis de vente du 21 mars 2019 établit la baisse du chiffre d'affaires en 2017 à 730.000 euros, alors qu'il avait atteint 773.000 euros sur l'exercice 2016, ce chiffre est néanmoins à nouveau remonté à quasiment 800.000 euros en 2018. En outre, les gains réalisés se révèlent croissants, de 56.000 euros à 77.000 euros.

La SAS JCRF a communiqué la situation comptable correspondant à la période d'octobre 2018 à juillet 2019 incluse, soit les 10 mois précédant de peu la cession signée le 19 septembre 2019, suivant mail du 23 août 2019, ce dont elle justifie avec ses pièces 6 et 7. La lecture du compte de résultat détaillé montre le maintien des produits d'exploitation, de la marge commerciale et du résultat d'exploitation comparés aux 10 mois correspondants, un an auparavant.

Le niveau similaire des produits d'exploitation établit le maintien des ressources tirées des ventes, lesquelles ne peuvent avoir pour origine que le volume des ventes ou les prix des ventes.

La SARL Atelier de Jouy ne soutient, ni n'établit, que le vendeur avait une connaissance très antérieure de cette installation, de nature à expliquer un effort particulier, ou un changement de son mode d'exploitation qu'il aurait fait et qui auraient accru les ventes dès 2018 puis en 2019, dans l'idée de présenter les meilleurs chiffres pour se débarrasser du fonds au plus vite.

A ce titre l'acquéreur a admis, par la clause ci-dessus reproduite, avoir connaissance des modes d'exploitation du fonds, ce qui recouvre l'amplitude des horaires d'ouverture, l'implication personnelle du précédent dirigeant, son mode d'exploitation incluant le type de produits et la politique de fidélisation qu'il a développés.

Ainsi, si elle a allégué dans son courrier du 10 janvier 2020 que le vendeur avait multiplié ses efforts pour maintenir son chiffre d'affaires à compter de février 2019, aucune de ses pièces ne révèle une modification particulière des conditions d'exploitation que pratiquait usuellement l'ancien exploitant, qu'il aurait appliquée concomitamment et sciemment à l'installation du concurrent.

La SARL Atelier de Jouy ne prouve ni la dissimulation, ni une erreur déterminante de son consentement liée aux faits qu'elle invoque. Il en résulte qu'elle échoue à prouver les faits matériels constitutifs de dol.

La charge de la preuve incombant à l'acquéreur, il n'y a pas lieu d'examiner davantage les moyens et pièces invoqués par la SAS JCRS à l'appui de l'absence de dol.

La demande d'annulation de l'acte est ainsi rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Atelier de Jouy de sa demande reconventionnelle aux fins de nullité de vente de fonds de commerce du 19 septembre 2019 et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

En l'absence d'annulation, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SARL Atelier de Jouy tendant à voir condamner la SAS JCRS à lui rembourser la part du prix qu'elle a payée comptant, soit la somme de 450.000 euros, la part des intérêts et assurances payés fin 2021 soit la somme de 8.931,82 euros, ainsi qu'à lui payer la somme de 87.545 euros au titre de son préjudice économique.

La nullité de l'acte de vente n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer non plus sur la demande subsidiaire de la SAS JCRS tendant à voir condamner la SARL Atelier de Jouy à restituer le fonds de commerce, ainsi que les fruits et valeurs de la jouissance du fonds.

III - Sur la clause d'exigibilité et la demande de paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction applicable au contrat signé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce la partie afférente au paiement du solde du prix prévoit «le solde du prix soit la somme de 100.000 euros sera payable à terme et sans intérêts au moyen de 28 échéances constantes et successives dont le versement s'effectuera chaque trimestre tous les 1er janvier, avril, juillet et octobre, la première échéance étant versée le premier jour du trimestre suivant la date d'entrée en jouissance.»

La clause d'exigibilité figurant page 9 de l'acte notarié dans cette partie relative au paiement du prix est libellée en ces termes:

«étant stipulé entre les parties : [']

4° que les sommes restant dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, si bon semble au cédant, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, dont l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en cas d'inexécution d'une des conditions de la vente, notamment en cas de non-paiement à leur échéance d'une seule fraction de capital ou d'un terme d'intérêts ; dans ce cas l'exigibilité aura lieu un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, contenant déclaration par le cédant de son intention d'user de la présente clause.[']».

Cette clause décrit le commandement prévu par l'acte comme une formalité préalable conditionnant contractuellement l'effet de la clause d'exigibilité régissant les rapports entre les parties, et par suite leurs engagements réciproques.

Si les parties ont prévu le recours à un «simple commandement», ce qui est confirmé par le fait qu'elles ont instauré une dispense de remplir toute formalité judiciaire, il convient de relever qu'elles ont cependant expressément mentionné ce terme, et non une simple sommation ou mise en demeure.

Or, le commandement se distingue de la sommation en ce qu'il exige de se conformer aux prescriptions d'un titre exécutoire.

En l'espèce, dans la mesure où il s'agit d'exécuter un acte qui comporte la soumission à exécution forcée, il se déduit de l'emploi du terme commandement utilisé dans la clause qu'il s'agit bien d'un commandement délivré par un commissaire de justice, pour la mise en recouvrement de l'obligation de payer prévue par le titre exécutoire.

Il en résulte qu'un acte, tel qu'une mise en demeure réalisée par un avocat, qui ne répond pas à cette définition, ne peut être considéré comme remplissant les exigences fixées par le contrat.

Ainsi la SAS JCRS produit le courrier de mise en demeure réalisée par avocat le 17 février 2020, dont l'accusé de réception correspondant est signé le 18 février 2020, qui indique «nous vous mettons en demeure par la présente de procéder au paiement sous un mois de la première échéance d'un montant de 3571,43 euros étant précisé que notre mandante entend se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate stipulée dans l'acte du 19 septembre 2019, la présente valant commandement de payer au sens de ladite clause.»

Si les termes de ce courrier sont comminatoires, cet acte ne constitue cependant pas un commandement délivré par commissaire de justice, tel qu'expressément stipulé par la clause ci-dessus. Dès lors ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'acte, il ne peut avoir pour effet d'entraîner l'exigibilité immédiate des sommes dues.

Par ailleurs, la SAS JCRS a fait assigner la SARL Atelier de Jouy devant le tribunal judiciaire de Metz, par acte d'huissier délivré le 20 juillet 2020, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause d'exigibilité anticipée du paiement contenue dans la cession de fonds de commerce en date du 19 septembre 2019, et condamner la SARL Atelier de Jouy à lui payer le solde du prix, soit la somme de 100.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020.

Cet acte a reproduit la clause d'exigibilité et a été délivré par un commissaire de justice. S'il constitue une mise en demeure et en produit les effets, il ne s'analyse pas en un commandement qui reste un acte distinct, et spécialement prévu par les parties pour l'exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Les conditions contractuelles de l'exigibilité anticipée n'étant pas réunies, celle-ci ne peut être retenue et le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause d'exigibilité anticipée du paiement contenue dans la cession, et en ce qu'il a condamné la SARL Atelier de Jouy à payer à la SAS JCRS la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020.

Il en résulte également qu'il n'y a pas lieu d'examiner la suspension des effets de la clause d'exigibilité, ni de statuer sur la demande de délais.

IV - Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.

La SAS JCRS qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

La SAS JCRS succombant également en appel sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.

La demande tendant à voir la SAS JCRS assumer les dépens de la procédure visant au sursis de l'exécution provisoire est rejetée dans la mesure où l'ordonnance de référé du 27 février 2025 a statué sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboute la SARL Atelier de Jouy de sa demande d'expertise avant dire droit;

Confirme le jugement rendu le 09 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté la SARL Atelier de Jouy de sa demande reconventionnelle aux fins de nullité de la vente de fonds de commerce du 19 septembre 2019 et de ses demandes indemnitaires;

L'infirme sur le surplus, dans les limites de l'appel, et, statuant à nouveau,

Déboute la SAS JCRS de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause d'exigibilité anticipée du paiement contenue dans l'acte de cession de fonds de commerce et de sa demande en paiement du solde de 100.000 euros;

Condamne la SAS JCRS au paiement des dépens de première instance;

Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la SARL Atelier de Jouy tendant à voir condamner la SAS JCRS à lui rembourser la part du prix qu'elle a payée comptant, soit la somme de 450.000 euros, la part des intérêts et assurances payés fin 2021 soit la somme de 8.931,82 euros, ainsi qu'à lui payer la somme de 87.545 euros au titre de son préjudice économique;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la SAS JCRS tendant à voir condamner la SARL Atelier de Jouy à restituer le fonds de commerce, ainsi que les fruits et valeurs de la jouissance du fonds;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SARL Atelier de Jouy tendant à suspendre les effets de la clause d'exigibilité anticipée et à obtenir des délais de paiement;

Condamne la SAS JCRS aux dépens de la procédure d'appel;

Rejette la demande de la SARL Atelier de Jouy tendant à voir la SAS JCRS condamnée aux dépens de la procédure de référé tendant au sursis de l'exécution provisoire;

Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.

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