CA Versailles, ch. civ. 1-1, 13 janvier 2026, n° 25/00016
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00016
N° Portalis DBV3-V-B7J-W53J
AFFAIRE :
[G] [J] [F] [C] [P] épouse [S]
C/
[M], [A], [R] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/08816
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me ROUSSET
- Me KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [J] [F] [C] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Me Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0044
APPELANTE
****************
Monsieur [M], [A], [R] [P]
né le [Date naissance 15] 1926 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [H], [R], [L], [A] [P]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
Madame [SX], [Z], [D] [C] [P]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentés par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 2522039
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2025, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[T] [W], née le [Date naissance 12] 1925 à [Localité 24], est décédée le [Date décès 10] 2017, à [Localité 36].
Elle a laissé pour lui succéder son conjoint, M. [M] [P] et leurs trois enfants :
- Mme [G] [P], née le [Date naissance 9] 1951,
- M. [H] [P], né le [Date naissance 8] 1953,
- Mme [SX] [P], née le [Date naissance 17] 1957.
M. [M] [P] et [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 14] 1950 sous le régime de la séparation des biens, suivant acte dressé le 18 août 1950 par M. [N], notaire.
Par acte notarié du 21 mars 1972, [T] [W] a fait donation au profit de M. [M] [P] des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession.
Aux termes d'un testament olographe du 1er mars 2001, [T] [W] a stipulé : « étant saine d'esprit déclare léguer à mon fils [H] [P] ma maison et mon pré des tombes [Localité 35] comme l'avait voulu ma mère. Ces biens seront pris sur la part de ma succession dont la loi m'autorise à disposer librement. Mes filles [G] [P] et [SX] [P], jouiront avec leur frère d'un usufruit sur la maison. »
A la demande des consorts [P], l'acte de notoriété a été dressé par M. [V], notaire à [Localité 36], le 3 juillet 2019. Mme [G] [P] n'est pas signataire de l'acte.
Par acte notarié du 3 juillet 2019, M. [M] [P] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession d'[T] [W].
Les tentatives de partage amiable de la succession ayant échoué, MM. [H] et [M] [P] et Mme [SX] [P], (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [P]'), ont, par acte des 11 et 13 septembre 2019, fait assigner Mme [G] [P] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[T] [W].
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté sa compétence territoriale en vertu de l'article 47 du code de procédure civile,
- ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial d'[T] [W] et de M. [M] [P] puis de la succession d'[T] [W],
- désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [I] [E], notaire à [Localité 39] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
- commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
- dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
- rappelé qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
- rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport,
- rappelé que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; qu'il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien ...),
- rappelé que le notaire peut s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix,
- dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA ET FICOVIE,
- rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
- rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
- débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir juger MM. [M] et [H] [P] coupables de recel successoral,
- rejeté les demandes tendant à voir prononcer les peines du recel successoral à l'encontre des consorts [P],
- débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir réintégré les sommes de 944 991, 79 500 et de 26 634 francs suisses à la succession d'[T] [W],
- dit qu'il entrera dans la mission du notaire de faire procéder à l'évaluation des trois tableaux litigieux,
- dit que toute demande d'expertise émanant de Mme [G] [P] portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Localité 35] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [P] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 22 décembre 2024, Mme [G] [P] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [M] [P], M. [H] [P] et Mme [SX] [P].
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, Mme [G] [P], demande à la cour, au visa des articles 815 et 840 du code civil, des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, et des articles 778 et 829 du code civil, de :
« - juger l'appel formé par [G] [P]-[S] à l'encontre du jugement déféré tant recevable que bien fondé,
- débouter Messieurs [M] et [H] [P] et Mme [SX] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
1. Sur le recel commis par les consorts [P] :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir juger MM. [M] et [H] [P] coupables de recel successoral,
- rejeté les demandes tendant à voir prononcer les peines du recel successoral à l'encontre des consorts [P],
- débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir réintégré les sommes de 944 991, 79 500 et de 26 634 francs suisses à la succession d'[T] [W],
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger MM. [M] et [H] [P] coupables de recel concernant le détournement de fonds issus du versement de la rente d'[T] [W], et concernant le détournement des fonds dépendant de la succession de cette dernière versés sur un ou des comptes français ou suisses identifiés et révélés et notamment le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert chez [29] [Localité 31],
En conséquence,
- condamner MM. [M] et [H] [P] aux peines prévues par l'article 778 du code civil,
A cette fin,
- juger que devra être restituée à la succession d'[T] [W] :
- la somme de 944 991 CHF (francs suisses) ou toute somme correspondant à la valeur actuelle des « trois tableaux de collection » de [U], [K] et [B] acquis au moyen d'une partie des fonds recelés (865 491 CHF ou 813 423 euros), complétés de la somme de 79 5000 CHF dont l'emploi n'est pas justifié,
- la somme de 26 634 CHF (francs suisses) versée postérieurement à l'achat des tableaux en cause sur le compte [41] n°[XXXXXXXXXX026] ouvert au nom de Mme [Z] [Y],
- toute somme et avoirs dépendant de la succession d'[T] [W] versés sur un ou des comptes français ou suisses identifiés, et notamment sur le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert auprès de l'établissement bancaire [29] [Localité 31],
et condamner MM. [M] et [H] [P] au paiement de ces sommes,
- juger que MM. [M] et [H] [P] seront privés de tout droit sur ces sommes,
- juger que la somme totale recelée produira intérêt au taux légal augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2017, date du décès d'[T] [W], et y condamner MM. [M] et [H] [P],
- ordonner l'anatocisme sur les intérêts ainsi déterminés,
A titre subsidiaire :
- ordonner, la réintégration et la prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession d'[T] [W] :
- de la somme de 944 991 CHF (francs suisses) ou toute somme correspondant à la valeur actuelle des « trois tableaux de collection » de [U], [K] et [B], complétés de la somme de 79 5000 CHF dont l'emploi n'est pas justifié par les consorts [P], outre la somme de 26 634 CHF (francs suisses) versée postérieurement à l'achat des tableaux en cause sur le compte [41] n°[XXXXXXXXXX026] ouvert au nom de Mme [Z] [Y],
- de toute somme et avoirs dépendant de la succession d'[T] [W] versés sur un ou des comptes français ou suisses identifiés, et notamment sur le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert auprès de l'établissement bancaire [29] [Localité 31].
2. Sur la mission du notaire judiciairement désigné :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit qu'il entrera dans la mission du notaire de faire procéder à l'évaluation des trois tableaux litigieux,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que toute demande d'expertise émanant de Mme [G] [P] portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Localité 35] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- juger que le notaire désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur et/ou expert avec pour mission d'évaluer au jour du décès d'[T] [W] ainsi qu'au jour le plus proche du partage les biens immobiliers (bâtis et non bâtis) sis à [Localité 35] (48) ainsi que le mobilier qu'il contient, et plus généralement l'ensemble des actifs dépendants de la succession d'[T] [W] se trouvant tant en France qu'à l'étranger ; étant précisé que les frais exposés pour ces expertises seront à la charge de tous les héritiers,
- juger que le notaire désigné pourra se faire communiquer tous les renseignements bancaires concernant [T] [W] tant en France qu'à l'étranger et notamment en Suisse, directement auprès des parties et/ou des établissements concernés, sans que le secret professionnel lui soit opposé, et pourra mener toutes les investigations et mesures d'instructions qui s'imposent en vue d'identifier l'ensemble des comptes sur lesquels ont transité des avoirs appartenant personnellement à la défunte (en particulier le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert chez [29] [Localité 31]), afin de reconstituer la masse active de la succession et l'ensemble des libéralités consenties par [T] [W] ; il pourra s'adjoindre tout sapiteur ou expert à cette fin et les frais exposés à ce titre seront à la charge de tous les héritiers.
3. Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [G] [P] aux dépens,
- condamner pour la présente procédure d'appel MM. [M] et [H] [P] et Mme [SX] [P] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
4. confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial d'[T] [W] et de M. [M] [P] et de la succession d'[T] [W]. »
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. [M] [P], M. [H] [P] et Mme [SX] [P] (ci-après les consorts [P]), demandent à la cour de :
« - déclarer Mme [G] [P] recevable mais mal fondée en son appel
En conséquence,
- débouter Mme [G] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Subsidiairement et s'il devait être fait droit à la demande de Mme [G] [P] de juger que le notaire désigné pourra se faire communiquer tous les renseignements bancaires concernant [T] [W], tant en France qu'à l'étranger et notamment en Suisse, directement auprès des parties et/ou des établissements concernés sans que le secret professionnel lui soit opposé, et pourra mener toutes les investigations et mesures d'instructions qui s'imposent en vue d'identifier l'ensemble des comptes sur lesquels ont transité des avoirs appartenant personnellement à la défunte (en particulier le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert chez [29] [Localité 31]) afin de reconstituer la masse active de la succession et l'ensemble des libéralités consenties par [T] [W] ; il pourra s'adjoindre tout sapiteur ou expert à cette fin, dire et juger que les frais exposés à ce titre seront à la charge exclusive de Mme [G] [P],
- condamner Mme [G] [P] à verser aux demandeurs la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [P] aux entiers dépens. »
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger MM. [M] et [H] [P] coupables de recel successoral,
- a rejeté ses demandes tendant à voir prononcer les peines du recel successoral à l'encontre des consorts [P],
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir réintégré les sommes de 944 991, 79 500 et de 26 634 francs suisses à la succession d'[T] [W],
- dit que toute demande d'expertise émanant d'elle portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Localité 35] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs.
Les intimés n'ayant pas formé d'appel incident, les autres dispositions du jugement sont donc irrévocables.
Sur le recel successoral
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [G] [P] en concluant que l'élément matériel du recel n'était pas constitué, l'intéressée ne pouvant se prévaloir d'une quelconque dissimulation de l'actif successoral de sa mère dans la mesure où elle en est elle-même la complice avec les autres membres de sa famille ; qu'elle n'a ainsi, pas plus que son père, son frère et sa soeur, fait état des tableaux de maîtres, ni dans le cadre de la déclaration de succession, ni dans ses premières écritures.
Pour conclure ainsi, les juges de première instance ont d'abord relevé que Mme [G] [P] soutenait de manière contradictoire qu'elle n'était pas au courant qu'il existait des comptes suisses sur lesquels la rente de sa mère était versée pour affirmer ensuite qu'elle en avait connaissance mais ignorait l'ensemble des man'uvres orchestrées par son père et son frère pour détourner de la succession l'ensemble des versements cumulés de ladite rente.
Ils ont ensuite retenu que Mme [G] [P] avait reçu dès 2001 une procuration sur un compte bancaire ouvert auprès de la [47] au nom de sa mère puis une nouvelle procuration en 2006 sur un compte ouvert auprès de la banque [30], pour lequel elle avait de surcroît reçu un mandat de gestion ; que ses dénégations consistant à dire qu'elle n'avait pas souvenir de ces procurations n'étaient pas crédibles.
Ils ont également considéré que s'agissant des deux autres comptes sur lesquels les fonds auraient transité, il résultait de la transcription de la conversation entre elle et son frère au mois de juin 2018 qu'elle savait parfaitement que sa mère percevait une rente en Suisse, que ces fonds étaient versés sur des comptes bancaires au nom de sa mère, puis de ses deux parents, et que des manoeuvres avaient été entreprises directement par son père et son frère pour clôturer le dernier compte, réinvestir ou blanchir les fonds par l'achat de trois tableaux de maîtres et cherché à rapatrier frauduleusement en France ces tableaux, manoeuvres auxquelles elle ne s'est pas opposée ; qu'il en était de même des fonds ayant transité par le compte bancaire de Mme [Z] [Y] après la clôture du dernier compte, alors que Mme [G] [P] a elle-même suggéré de laisser la somme restante à Mme [Y] en remerciement.
Moyens et arguments des parties
Mme [G] [P] sollicite la réformation du jugement qui a selon elle faussement considéré qu'elle avait connaissance des man'uvres de son père et de son frère alors que le recel est avéré en raison des agissements et des détournements opérés par les consorts [P] à son préjudice pour acquérir des tableaux toujours dissimulés à ce jour.
Elle expose tout d'abord que si elle avait entendu parler du fait que sa mère percevait de son vivant une rente versée en Suisse, elle a pu établir après le décès d'[T] [W] épouse [P] que cette dernière, en sa qualité de salariée de la société [32] devenue [33], avait perçu une rente annuelle de [40] d'un montant de 17 753 Francs suisses (soit 16 406 euros) du 1er mai 1985 jusqu'à son décès intervenu le [Date décès 10] 2017 ; qu'après de nombreuses et multiples recherches menées pendant deux ans environ, elle a pu établir que cette rente avaient été successivement versée sur les comptes des établissements suisses suivants :
- compte ouvert le 1er mai 1985 à la banque [47] à [Localité 46] au nom du Docteur [T] [P] sous le n° [XXXXXXXXXX01], clôturé le 27 juin 2005,
- compte ouvert le 27 juin 2005 à la banque [30] à [Localité 31] sous le n° [XXXXXXXXXX04], au nom d'[T] [P] et clôturé le 28 février 2013,
- compte ouvert le 9 octobre 2005 à la banque [43] ([41]) à [Localité 34] sous le n° [XXXXXXXXXX019], au nom de M. [M] [P] et clôturé le 18 janvier 2012,
- compte ouvert le 18 janvier 2012 à la banque [38] à [Localité 34] sous le n° [XXXXXXXXXX07], clôturé le 15 mars 2016, et présentant au 31 décembre 2015 des avoirs d'un montant de 944.991 CHF (francs suisse), à savoir portefeuille de 54.750 CHF + solde des retraits de 890 241 CHF,
- compte ouvert à [Localité 44] à la banque [41] sous le n° [XXXXXXXXXX025], et ce du 1er janvier 2016 jusqu'au décès d'[T] [P], pour lequel elle a découvert en juillet 2021 par l'intermédiaire de son conseil suisse que ce dernier compte ouvert pour recevoir la rente, l'avait été au nom de Mme [Z] [Y], ancienne amie de M. [H] [P] « dont elle avait fait connaissance au travail dans une grande entreprise », laquelle avait « régulièrement retiré en espèces les rentes créditées sur son compte et les a remises régulièrement à [H] qui a franchi la frontière » (sa pièce n° 25, correspondance de Me [TP] [O] en date du 19 juillet 2021 avec « Note au dossier [P] ») et pour lequel il ressort que Mme [Y] a perçu un montant total de 26 634 CHF.
Elle indique que la somme totale connue ainsi versée au titre de la rente d'[T] [P] s'élève à 971 625 CHF (944 991 CHF correspondant aux avoirs existants à la clôture du compte à la banque [38] + 26 634 CHF correspondant aux sommes versées à Mme [Y]) ; que c'est seulement aux termes de leurs conclusions n° 3 en date du 17 mai 2022, que les consorts [P] ont révélé que les fonds ainsi disponibles avaient été utilisés pour l'achat de trois tableaux de collection.
Elle souligne que par ailleurs, elle a découvert suite à la lettre que la direction générale des finances publiques lui a adressée le 5 décembre 2024, un autre compte suisse révélé par M. [M] [P] dans le cadre de la régularisation fiscale qu'il a personnellement initiée (compte ouvert auprès du [29] de [Localité 31], clos le 28 février 2012), révélation tardive qui est bien la preuve selon elle de :
- la volonté des consorts [P] de lui dissimuler des actifs de la succession,
- son ignorance des man'uvres et dissimulations des consorts [P] relatives aux comptes suisses dont elle avait été écartée.
Elle ajoute que dans le cadre de cette régularisation fiscale par son père, elle a obtenu communication de la lettre explicative du conseil de M. [M] [P], révélant enfin l'ensemble du montage mis en 'uvre par les consorts [P], ainsi que leurs mensonges consistant à dire que les avoirs déposés sur les comptes suisses provenaient de la rente de la de cujus, mais aussi de fonds directement versés par M. [M] [P], tentant ainsi de faire croire que l'ensemble des avoirs contenus sur le compte ouvert dans les livres de la banque [38] n'ont pas vocation à intégrer la succession.
Après avoir ainsi relaté les faits, l'appelante conclut que l'élément matériel du recel est donc établi par les détournements opérés de concert par MM. [P] pour un montant total de 971 625 CHF, dont une partie a servi à l'achat des trois tableaux de collection.
Elle conclut ensuite sur l'élément intentionnel du recel selon elle caractérisé par les dissimulations de MM. [P] pour rompre l'égalité du partage en ce qu'ils n'ont jamais indiqué l'existence de ces fonds issus de la rente qui devaient bien sûr être intégrés à la succession et ne lui ont jamais révélé, malgré les sommations itératives qui leur ont été adressées en première instance, ni les modalités du versement de la rente, ni l'identité et les justificatifs du titulaire des comptes, et encore moins le devenir des fonds.
Elle fait valoir que les consorts [P] n'avaient pas indiqué les trois tableaux de maîtres lors de l'ouverture de la succession, et les avaient dissimulés à leur cohéritière : qu'ils n'apparaissent ni dans l'état des actifs établi par le notaire qu'ils avaient initialement mandaté, ni même dans l'assignation en partage judiciaire qu'ils ont fait délivrer en septembre 2019 ; que ce n'est que dans le cadre de la procédure de première instance que les intimés ont apporté certains justificatifs qui ont permis d'identifier ainsi ces tableaux :
' un tableau de [U] intitulé « Nu couché et homme à la guitare », acheté le 10 septembre 2015 au prix de 195 000 CHF, au nom de M. [M] [P], avec en outre l'indication du nom et de l'adresse de « [Z] [Y] »,
' un tableau de [B] intitulé « Le village », acheté le 15 septembre 2015 au prix de 540 000 CHF, au nom de M. [M] [P], avec en outre l'indication du nom et de l'adresse de « [Z] [Y] »,
' un tableau de [K] intitulé « Paysage aux meules », acheté le 10 septembre 2015 au prix de 130 491 CHF, au nom de M. [M] [P], avec en outre l'indication du nom et de l'adresse de « [Z] [Y] ».
Elle insiste à plusieurs reprises dans ses conclusions sur le fait que les consorts [P] se gardent toujours d'indiquer leur lieu de situation actuelle et leur valeur actualisée dans le cadre du partage judiciaire.
Elle prétend par ailleurs que l'enregistrement illicite d'une conversation tenue le 5 juin 2018 entre elle et son frère [H] établit les stratagèmes et agissements opérés par MM. [P] pour détourner à leur profit des actifs successoraux puisque ces échanges indiquent :
- que les versements de la rente d'[T] [P] sur des comptes successifs étaient ignorés d'elle,
- l'intervention d'une tierce personne, Mme [Y], ancienne amie de M. [H] [P], dans les manoeuvres et le dispositif mis en place et ignoré d'elle,
- l'acquisition in fine par les consorts [P] de tableaux de collection mis au nom de M. [M] [P], au moyen des fonds issus de la rente, et là encore ignorée d'elle.
Elle rétorque aux conclusions adverses que les procurations qu'elle a signées et dont elle n'a aucun souvenir, sont inopérantes dans la mesure où elles ne concernent pas les derniers comptes suisses ouverts au seul nom de M. [M] [P].
Mme [G] [P] entend ensuite démontrer que le tribunal a fait une fausse appréciation des faits de l'espèce, répétant qu'elle n'avait connaissance :
- ni des multiples comptes suisses sur lesquels la rente a transité (et qu'elle a péniblement reconstitué seule à la suite de ses recherches et démarches entreprises) et leur titulaire et en veut pour preuve notamment l'absence de procuration sur les trois derniers comptes ouvertes pour détourner la rente en cause,
- ni de l'intervention de Mme [Y] dans les man'uvres de son père et de son frère pour détourner un actif conséquent de la succession de sa mère,
- ni surtout des tableaux achetés avec des fonds successoraux, dont les justificatifs d'achat et l'identification ont été apportés tardivement par les consorts [P] dans le cadre de la présente procédure, à la suite des sommations délivrées en ce sens.
Elle considère donc qu'en l'absence de repentir actif, les manoeuvres et la mauvaise foi de MM. [P] pour rompre l'égalité du partage constituent l'élément intentionnel du recel.
Les consorts [P], soit MM. [M] et [H] [P] ainsi que Mme [SX] [P], soutiennent que comme il a été parfaitement retenu par le premier juge, et ainsi qu'ils le démontrent encore, les deux éléments constitutifs du recel ne sont pas réunis, Mme [G] [P] étant au courant de l'existence des sommes dont elle prétend qu'elles auraient été recelées.
Sur l'affirmation de l'appelante selon laquelle Mme [Y] aurait « régulièrement retiré en espèces les rentes créditées sur son compte et les a remises régulièrement à [H] qui a franchi la frontière, ils entendent immédiatement indiquer que la pièce 25 visée par l'appelante, qui est une « correspondance de Me [O] en date du 19 juillet 2021 avec « Note au dossier [P] » », ils font valoir qu'il s'agit d'un élément qui n'a aucune valeur juridique ni aucune valeur probatoire, interrogeant au regard des principes du secret professionnel et de la confidentialité.
Ils prétendent ensuite que contrairement à ce que Mme [G] [P] n'a cessé de clamer en première instance, elle était parfaitement informée de l'existence de la rente [40] versée à sa mère et de la destination de celle-ci, ce qui résulte selon eux ;
- du procès-verbal de constat du 11 mars 2022 retranscrivant une réunion du 5 juin 2018 entre M. [H] [P] et Mme [G] [P],
- de l'acceptation de la procuration signée par l'appelante et ses cohéritiers sur le compte d'[T] [P] ouvert dans les livres de la [47] le 12 avril 2001 (relevant à cet égard que Mme [G] [P], qui exerce la profession d'avocat, avec l'obtention d'une spécialisation en droit des sociétés et en droit fiscal et douanier, ne peut sérieusement venir prétendre qu'elle ne serait pas en mesure de comprendre une procuration qu'elle ne conteste pas avoir signée),
- de l'acceptation de la procuration qu'elle a signée avec ses cohéritiers sur le compte des époux [P] ouvert dans les livres du [30] le 24 janvier 2006,
- de la procuration sur le mandat de gestion [45] du compte [29].
Ils contestent en outre l'allégation de l'appelante qui prétend avoir découvert un nouveau compte suisse dans le cadre de la procédure d'appel alors qu'il n'y a jamais eu qu'un seul et unique compte ouvert dans les livres du [29] ou nom de Mr et-ou Mme [P], actif du 6 juillet 2005 au 28 février 2012, sur lequel Mme [G] [P] détenait une procuration, comme le prouve l'attestation de la banque [42] (les deux banques ayant fusionné le 1er juillet 2024) certifiant que la seule relation bancaire entre le [29] et les époux [P] a été le compte n° [XXXXXXXXXX05].
Ils indiquent que l'appelante tente de semer le doute et de faire croire que tous les actifs de provenance suisse appartenaient en totalité à [T] [W] et qu'il y a lieu de les réintégrer en totalité alors que tel n'est pas le cas, les avoirs disponibles à l'époque sur le compte de la banque [38] contenant également des fonds directement déposés par M. [M] [P] ; qu'en tout état de cause, il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'actif à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [W]/[P] puis dans le cadre de la succession d'[T] [W].
Ils concluent ensuite sur le fait que Mme [G] [P] a toujours été parfaitement informée du devenir des rentes versées sur les comptes suisses, comme cela ressort du procès-verbal de constat du 11 mars 2022 dont ils reprennent de longs passages dans leurs écritures pour en déduire que :
- il est établi que Mme [G] [P] était parfaitement informée de l'existence de la rente suisse versée à sa mère du 1er mai 1985 au 19 mai 2017,
- après avoir affirmé dans ses premières écritures signifiées en première instance qu'elle « venait de découvrir dernièrement » l'existence desdites rentes, elle avait fini par reconnaître dans ses conclusions en date du 9 septembre 2022 avoir toujours eu connaissance de ces rentes,
- elle affirme avoir découvert en juillet 2021 des manipulations orchestrées par son père et son frère pour détourner la succession via la conversion des rentes en tableaux alors qu'il est également désormais établi qu'elle était parfaitement informée de la « transformation » des rentes en tableaux (dans la conversation susmentionnée, elle cherche ainsi à savoir comment récupérer l'un des tableaux pour elle),
- elle est enfin parfaitement informée de l'utilisation finale du compte de Mme [Y], citoyenne suisse, qui disposait alors d'une adresse en Suisse.
Les intimés soutiennent donc que cette conversation démontre qu'à aucun moment M. [H] [P] et son père n'ont cherché à cacher des choses à Mme [G] [P] puisqu'elle est au courant de tout et qu'aucun élément ne lui a été dissimulé.
Ils développent de nouveau sur le fait que les trois tableaux, acquis auprès de [27] [Localité 31], dont les factures d'achat sont communiqués aux débats, sont actuellement en lieu sûr ; que ces acquisitions ont été réglées par virement du compte [38] dont le titulaire était M. [M] [P] et les factures émises au nom de ce dernier avec l'accord de l'ayant droit économique des fonds, [T] [W].
Ils demandent donc que Mme [G] [P] soit déboutée de sa demande tendant à la restitution à la succession de la somme totale de 971 625 euros, relevant que malgré sa parfaite connaissance de l'existence des comptes suisses, Mme [G] [P], avocate certifiée en droit fiscal et en droit des sociétés, n'en a jamais fait état ni devant M. [V], notaire, ni dans ses premières conclusions de première instance ; qu'en réalité, elle entendait exercer un chantage à l'encontre de ses cohéritiers pour mettre à mal le testament rédigé par sa mère (au profit de son frère).
Ils concluent que l'appelante ne peut prouver ni l'existence de l'élément matériel du recel de succession dans la mesure où aucune somme n'a été détournée (les tableaux acquis étant toujours en possession des cohéritiers), ni l'existence de l'élément intentionnel dans la mesure où elle a toujours été parfaitement informée de toutes les opérations effectuées en Suisse.
Appréciation de la cour
L'article 778, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.'
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, constitue un recel 'toute man'uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir', laquelle fraude nécessite la conjonction de deux éléments, matériel et intentionnel.
L'élément matériel résulte de 'tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession'. Les biens et droits doivent dépendre de la succession.
L'élément matériel est caractérisé dans l'hypothèse de l'enlèvement secret de biens se trouvant chez le défunt ou en dépôt chez un tiers ; la rétention silencieuse de biens héréditaires que l'héritier détenait à titre précaire. S'expose aussi aux peines du recel celui qui dissimule un don manuel, une donation déguisée ou une donation indirecte à condition que cette donation soit rapportable ou réductible donc que la personne soit héritière. En définitive, le recel résulte en substance d'une man'uvre positive (enlèvement, production d'un faux) ou négative (non restitution), d'un simple mensonge (supposition d'une créance, dénégation d'une donation ou d'une dette, minoration de la valeur d'un bien) ou même d'un silence (non révélation d'une libéralité rapportable ou réductible, omission d'un bien à l'inventaire).
L'élément matériel du recel exige encore qu'il se soit prolongé après l'ouverture de la succession.
L'élément intentionnel suppose une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers et la démonstration de la volonté de l'héritier suspecté de recel de rompre l'égalité du partage à son profit contre les autres héritiers copartageants.
Il revient à celui qui invoque l'existence du recel successoral de le démontrer.
Au cas présent, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de Mme [G] [P] tendant à voir dire que les consorts [P] sont coupables de recel successoral.
Il convient d'ajouter qu'il est jugé désormais (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648) que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Étant relevé que Mme [G] [P], tout en en soulignant le caractère illicite de son contenu, ne sollicite pas que le procès-verbal de constat du 11 mars 2022, établi par un huissier de justice, retranscrivant un enregistrement issu du téléphone portable de M. [H] [P], soit écarté des débats, il s'avère en tout état de cause qu'au regard de la gravité des faits qu'elle reproche à ses cohéritiers et à la difficulté pour eux de rapporter la preuve négative d'une absence de dissimulation, à l'égard de la cohéritière, de faits qu'ils avaient décidé de cacher aux autorités françaises, la production dans la présente action de cette preuve obtenue illicitement apparaît indispensable au droit à la preuve des intimés et l'atteinte aux droits de l'appelante proportionnée à l'exercice des droits de défense des intimés.
Dès lors, même à considérer qu'une demande en ce sens ait été formulée, cette pièce n'aurait pas fait l'objet d'un rejet des débats. Elle conserve toute sa valeur probante s'agissant d'échanges intervenus entre Mme [G] [P] et son frère [H] [P] concernant spécifiquement les faits de l'espèce.
Ces échanges intervenus au mois de juin 2018, pour ce qui a trait au litige, peuvent être ainsi retranscrits :
- sur le sujet des tableaux :
« Mme [G] [P]-[S] : bon alors en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est : où est-ce qu'on en est avec la Suisse pour la succession de Maman '
M. [H] [P] : il n'y a plus rien en Suisse, il y a les tableaux mais il n'y a rien, plus rien, c'est fermé, c'est liquidé.
Mme [G] [P]-[S] : eh bien oui mais comment on va faire pour aller les chercher, ces tableaux '
M. [H] [P] : pour l'instant je n'en sais rien, physiquement. Pour l'instant passer les frontières c'est toujours très difficile.
Donc là pour l'instant, ils sont dans un, dans un, comment ça s'appelle, un truc sous douane.
Ça ne risque rien et puis voilà il y a des frais qui sont prépayés jusqu'à je ne sais plus quand.
Et puis c'est tout. Par contre'
Mme [G] [P]-[S] : par exemple, moi si je me, si je me présente,
[H] : oui '
Mme [G] [P]-[S] : est-ce qu'on me donnera le tableau. Enfin celui qui est à mon nom d'après ce que j'ai compris '
M. [H] [P] : il n'y a pas de tableau à ton nom.
Mme [G] [P]-[S] : ah '
M. [H] [P] : non, non, ils sont tous au nom de Papa.
Mme [G] [P]-[S] : ah, d'accord oui.
M. [H] [P] : c'est lui qui avait le compte. C'est lui qui donc qui pouvait les acheter. Et ce n'est ni à toi ni à moi ni à quelqu'un d'autre. »
- sur le sujet des comptes bancaires :
« Mme [G] [P]-[S] : et donc en définitive, mais pourtant le virement qui était fait par l'IMS de l'époque, il était bien au nom de Maman '
M. [H] [P] : oui ça ne les gêne pas les Suisses d'avoir un compte. Parce que, on est passé, comme tu t'en souviens ou tu ne t'en souviens pas, on est passé par plusieurs banques, on a changé au fur et à mesure des des changements politiques.
Mme [G] [P]-[S] : moi j'étais restée à [38], à [Localité 31]
M. [H] [P] : oui c'est la dernière.
Mme [G] [P]-[S] : ah c'est la dernière '
M. [H] [P] : c'est la dernière, au fur et à mesure on était passé : la première on était passé là-bas à [Localité 46], ensuite on est allé je ne sais plus, chez [41], [29] etc, au fur à mesure. Euh, il y a eu le crack, alors à un moment donné, le fameux crack de 2007.
Mme [G] [P]-[S] : 2007-2008
M. [H] [P] : 2007 ' 2008, le type avait bien monté, il a revendu au dernier moment mais on n'a pas gagné, donc Papa s'est engueulé avec lui, donc on a changé. Et ce que je veux dire, on changeait in fine comme ils demandaient des'., pour ouverture, comme ils demandaient à chaque fois de faire venir quelqu'un avec des signatures contresignées, il a dit, j'étais là d'ailleurs euh, il a dit, d'ailleurs il a fait par contre des procurations il y avait des procurations de toi, de moi etc, sur le compte mais le compte était à son nom, bancaire.
Bah oui tu as donné, tu as signé un truc procuration '(inaudible)
Mme [G] [P]-[S] : je ne me souviens pas mais je veux bien te croire
'(inaudible)
M. [H] [P] : oui, oui, oui, copie des passeports ou pièces d'identité plus procurations au cas où il aurait eu un pépin. Mais Maman non, parce que sinon il fallait à chaque fois, il fallait, ils redemandaient toujours les choses de faire faire venir quelqu'un car ils ne voulaient pas que quelqu'un vienne etc. »
- sur le sujet du compte de Mme [Y] :
« Mme [G] [P]-[S] : d'accord et alors en fait, pourtant le compte on n'arrivait pas à le fermer parce que l'assurance ne voulait pas et il y avait un certificat de décès que tu avais transmis, et c'était une de tes amies qui hébergeait l'argent.
M. [H] [P] : la banque, non non, elle, voulait le bloquer tout de suite. Elle voulait le fermer. C'est pas du tout ça : la banque elle voulait le fermer, parce qu'avec les merdes qui commençaient à se développer etc, elle voulait le fermer. Donc elle nous a dit : il faut le fermer.
Mme [G] [P]-[S] : la banque oui, oui.
M. [H] [P] : donc, par contre on avait un problème d'alimentation.
Mme [G] [P]-[S] : il fallait bien l'héberger quelque part.
M. [H] [P] : donc pendant 2 ans le fric a été versé. Voilà. Donc là actuellement elle a une somme de 30 000 euros qu'il va falloir récupérer
Mme [G] [P]-[S] : il aurait peut être fallu lui laisser '
M. [H] [P] : 30 000 c'est beaucoup. On lui a déjà fait un cadeau de je ne sais pas, pas grand-chose. On lui fera un cadeau supplémentaire oui, c'est ça. Mais le problème c'est que, à un moment donné il y avait le fisc suisse qui lui posait des questions : « comment ça se fait que cet argent vienne, Madame ' »
Mme [G] [P]-[S] : ça paraît logique
M. [H] [P] : en fin bon, en Suisse, vous croyez il paraît ...donc elle a répondu que c'était sa vieille cousine et compagnie. Et voilà c'est passé. Et comme maintenant Maman est décédée depuis 1 an, elle a fait, c'est comme ici, elle a fait sa déclaration en 2017 et là elle va faire sa déclaration en 2018.
Mme [G] [P]-[S] : donc elle considère que ce sont des revenus '
M. [H] [P] : non en 2018 c'est fini ça ne tombe plus.
Mme [G] [P]-[S] : oui bien sûr
M. [H] [P] : à la mort de Maman on leur a écrit au truc. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien savoir. A un moment, on les avait approchés pour leur dire « on vous le donne », « non non rien du tout ». Donc il fallait qu'on leur donne un compte ; donc on leur a donné ce compte-là. Mais comme Maman est morte en 2017, après il y a eu, elle a fait, [Z] [Y] a fait la fermeture en 2017 enfin sa déclaration annuelle de revenu en 2017 et là a fini, ça va se calmer.
Mme [G] [P]-[S] : en 2017 elle avait considéré que c'était des revenus.
Alors '
M. [H] [P] : c'était des revenus, sur lesquels elle a payé des impôts.
Mme [G] [P]-[S] : ...(inaudible) après impôt
M. [H] [P] : après impôt, oui oui, déjà c'est après impôt
Mme [G] [P]-[S] : c'est déjà pas mal
M. [H] [P] : plus on lui a fait un cadeau, c'est pas grand-chose. Ça devrait laisser quelque chose comme 20 000 euros, un truc comme ça. Je ne m'en suis plus occupé pour l'instant. J'ai laissé courir, voilà. Et les tableaux ils ont été payés par virement parce que la banque ne voulait absolument pas donner. Maintenant ils sont là-bas, entreposés. Ta question de les ramener, oui c'est juste. Chaque chose en son temps. Déjà on a échappé à ça, puisque normalement les banques suisses doivent donner la liste de leurs clients étrangers qui avaient des comptes, qui avaient des comptes, qui ont des comptes. Actuellement, c'est chaque année, pour l'instant ils ne remontent pas. Pour l'instant les américains, les français, tout ça, les allemands ne leur demandent pas de remonter, et les suisses se battent pour ne pas remonter parce qu'ils ont tellement fait de'. Pour l'instant on ne remonte pas. Mais bon on ne sait jamais. Voilà. »
Or les propos ainsi retranscrits, tenus par Mme [G] [P], sont tout à fait éloquents en ce qu'ils ne laissent aucun doute sur la connaissance qu'elle avait tant de l'existence de la rente perçue sur des comptes suisses par sa mère, que du fait que cette rente a été en dernier lieu versée sur un compte ouvert dans les livres de la banque [38], de ce qu'elle a servi à l'achat de tableaux de maîtres (étant précisé qu'elle pensait même qu'un de ces tableaux avait été acheté à son nom), ainsi que de l'intervention de Mme [Y].
Ces échanges contredisent ainsi les assertions réitérées tout au long de ses conclusions par Mme [G] [P], concernant le fait d'avoir été tenue dans l'ignorance de ces agissements.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] [P] aux fins de voir dire que les consorts [P] sont coupables de recel successoral.
Il sera ajouté que si l'appelante formule dans le dispositif de ses conclusions une demande subsidiaire aux fins d'ordonner la réintégration et la prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession d'[T] [W] de la somme de 944 991 CHF complétée de la somme de 79 500 CHF « dont l'emploi n'est pas justifié par les consorts [P], outre la somme de 24 634 CHF versée postérieurement à l'achat des tableaux sur le compte (') ouvert au nom de Madame [Z] [Y] », contrairement aux prévisions du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion, elle ne développe aucun moyen dans le corps de ses écritures relativement à cette demande.
Par ailleurs, c'est justement que le tribunal a retenu a cet égard qu'il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de partage de faire les comptes entre les parties eu égard aux pièces produites et notamment sur le quantum des fonds appartenant en propre à M. [M] [P] ayant, le cas échéant (ajouté par la cour), servi à l'acquisition des tableaux. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'étendue de la mission du notaire
Les premiers juge ont ordonné le partage judiciaire du régime matrimoniale d'[T] [W] et de M. [M] [P] puis de la succession d'[T] [P] et désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. [I] [E], notaire à [Localité 39] avec la mission habituelle, tout en précisant qu'il entrera dans cette mission de faire procéder à l'évaluation des trois tableaux litigieux et que toute demande d'expertise émanant de Mme [G] [P] portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Localité 35] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs.
Moyens et arguments des parties
Mme [G] [P] sollicite que la mission du notaire judiciairement désigné concerne l'ensemble des actifs dépendant de la succession et que les expertises soient mises à la charge de tous les héritiers.
Elle fait valoir que des différends entre les héritiers existent concernant :
- la valorisation d'un bien immobilier sis à [Localité 35] (48) dépendant de la succession d'[T] [W], les consorts [P] avançant une estimation de 118 000 euros non contradictoire en date du 23 août 2017 et elle produisant une estimation de 150.700 € (contradictoire pour avoir été faite en présence de toutes les parties),
- la valorisation des meubles et du mobilier se trouvant notamment dans la maison et les dépendances sises à [Localité 35] (48), dont un procès-verbal d'inventaire a été établi le 15 décembre 2017.
Elle considère donc que le notaire judiciairement désigné devra en application de l'article 1365 du code de procédure civile, s'adjoindre tout sapiteur et/ou expert avec pour mission d'évaluer au jour du décès d'[T] [W] ainsi qu'au jour le plus proche du partage les biens immobiliers (bâtis et non bâtis) sis à [Localité 35] ainsi que le mobilier qu'il contient, et plus généralement l'ensemble des actifs dépendants de la succession d'[T] [W] ; que ces expertises devront naturellement être à la charge de tous les héritiers, et pas seulement à sa charge exclusive de comme l'a indûment considéré le tribunal pour le bien immobilier sis à [Localité 35].
Elle ajoute que l'inventaire des actifs établis par le notaire désigné devrait notamment comprendre les actifs se trouvant à l'étranger et particulièrement en Suisse, et le notaire expert devra mener toutes les investigations qui s'imposent à ce titre concernant tant la consistance de ces actifs que le devenir de ceux-ci, rappelant à ce titre la révélation récente (décembre 2024) d'un nouveau compte suisse présentant des avoirs d'[T] [W] par M. [M] [P] dans le cadre de la régularisation fiscale effectuée unilatéralement par ce dernier, totalement ignorée d'elle, de sorte que le notaire judiciairement commis devra donc se faire communiquer tous les renseignements bancaires concernant [T] [W] épouse [P], tant en France qu'à l'étranger et notamment en Suisse, directement auprès des parties et/ou des établissements concernés, sans que le secret professionnel lui soit opposé, et pourra mener toutes les investigations et mesures d'instructions qui s'imposent en vue d'identifier l'ensemble des comptes sur lesquels ont transité des avoirs appartenant personnellement à la défunte, et en particulier le compte dernièrement établi n° [XXXXXXXXXX020] ouvert chez [29] [Localité 31], afin de reconstituer la masse active de la succession et l'ensemble des libéralités consenties par [T] [W].
Les consorts [P] répondent tout d'abord sur les frais d'expertise mis à la charge de l'appelante pour l'évaluation du bien dit [Localité 35] qu'il y a déjà eu une deuxième évaluation faite à sa demande (estimation de Maître [X] ' avis de valeur du 22 août 2017) et que c'est Mme [G] [P] qui l'a remise en cause.
Sur l'inventaire des meubles, ils indiquent qu'il ne devrait y avoir aucun débat sur ce point puisqu'il a été signé et accepté, et qu'il reste seulement à les évaluer, ce qui aurait été fait si Mme [G] [P] n'avait pas retardé les opérations de succession.
S'agissant de sa demande concernant les renseignements bancaires, ils la qualifient de « fourre-tout ». Ils précisent qu'elle avait déjà connaissance du compte n° [XXXXXXXXXX020] qu'elle prétend avoir découvert ; que sa demande a pour seul objet de ralentir et complexifier encore un peu plus la mission du notaire désigné.
Ils demandent qu'elle soit déboutée de ces demandes à ce titre et subsidiairement, de la condamner à prendre en charge le règlement des frais de tout sapiteur qui serait désigné par le notaire.
Appréciation de la cour
C'est encore par de justes et pertinents motifs que le tribunal a retenu que le bien immobilier dit [Localité 35] situé en Lozère a fait l'objet de plusieurs évaluations, dont la dernière émane du notaire mandaté par Mme [G] [P], de sorte que si celle-ci sollicite une nouvelle évaluation, elle devra être faite à ses frais ; que s'agissant de la valorisation des tableaux et de l'inventaire des biens meubles, cela rentrera naturellement dans la mission du notaire pour l'exercice de laquelle le dispositif du jugement rappelle qu'il pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi jugé.
S'agissant de la demande de l'appelante aux fins d'extension de la mission du notaire pour mener « toutes les investigations et mesures d'instruction qui s'imposent en vue d'identifier l'ensemble des comptes sur lesquels ont transité des avoirs appartenant personnellement à la défunte », il convient de retenir que la mission ainsi définie est trop large et imprécise pour être utile.
Par ailleurs, les consorts [P] produisent une attestation émanant de la banque [41] (anciennement le [29]) concernant la « recherche d'anciennes relations ouverte au nom de [M] et-ou [T] [P] » faisant état de ce que la seule relation bancaire à ces noms concerne le compte n° [XXXXXXXXXX03] ». Le fait que le récapitulatif établi par [40] mentionne un compte [XXXXXXXXXX02] (pièce appelante n° 26) apparaît dès lors à l'évidence comme étant une erreur de frappe alors qu'au demeurant, Mme [G] [P] ne démontre aucunement qu'il aurait existé, en plus de la rente, d'autres fonds appartenant à [T] [W] qui auraient été déposés sur des comptes bancaires ignorés, tandis que l'ensemble des comptes sur lesquels la rente a transité a d'ores et déjà été identifié.
Mme [G] [P] sera déboutée de sa demande aux fins d'extension de la mission du notaire.
Sur les demandes accessoires
L'appelante échouant en appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [G] [P] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux consorts [P] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'amende civile
Selon l'article 559 du code de procédure civile, 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.'
En l'espèce, le tribunal a clairement indiqué, aux termes d'une motivation limpide et étayée, que les dénégations de Mme [G] [P] quant à la connaissance qu'elle avait des faits dénoncés n'étaient pas crédibles, que les éléments versés aux débats permettaient de déduire qu'elle 'savait parfaitement' que 'des manoeuvres ont été entreprises directement par son père et son frère' (...) pour 'réinvestir ou blanchir les fonds par l'achat de trois tableaux de maîtres, et chercher à rapatrier frauduleusement en France ces tableaux acquis avec ces fonds litigieux' et qu'elle ne s'y est pas opposée.
A hauteur d'appel, elle persiste encore à tenter de tirer profit de nouveaux éléments, tel que ceux intervenus dans le cadre de la régularisation fiscale opérée par son père en janvier 2022, qu'elle dit avoir découverte en mars 2025, et qui contiennent seulement une confirmation de l'historique des comptes bancaires détenus en Suisse et non déclarés en France, ainsi que des manoeuvres opérées, dont il est établi qu'elle avait une parfaite connaissance.
Ainsi, alors qu'en outre l'appelante exerce la profession d'avocate spécialisée notamment en matière fiscale, sa persistance à vouloir faire reconnaître l'existence d'un délit civil en arguant de manoeuvres dont elle connaissait pourtant les détails, caractérise une mauvaise foi confinant au dol.
Un tel comportement est constitutif d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'interjeter appel.
En conséquence, M. [G] [P] sera condamnée à une amende civile de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [P] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [G] [P] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [G] [P] à verser à M. [M] [P], M. [H] [P] et Mme [SX] [P] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [G] [P] à une amende civile de 5 000 euros.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00016
N° Portalis DBV3-V-B7J-W53J
AFFAIRE :
[G] [J] [F] [C] [P] épouse [S]
C/
[M], [A], [R] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/08816
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me ROUSSET
- Me KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [J] [F] [C] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Me Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0044
APPELANTE
****************
Monsieur [M], [A], [R] [P]
né le [Date naissance 15] 1926 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [H], [R], [L], [A] [P]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
Madame [SX], [Z], [D] [C] [P]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentés par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 2522039
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2025, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[T] [W], née le [Date naissance 12] 1925 à [Localité 24], est décédée le [Date décès 10] 2017, à [Localité 36].
Elle a laissé pour lui succéder son conjoint, M. [M] [P] et leurs trois enfants :
- Mme [G] [P], née le [Date naissance 9] 1951,
- M. [H] [P], né le [Date naissance 8] 1953,
- Mme [SX] [P], née le [Date naissance 17] 1957.
M. [M] [P] et [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 14] 1950 sous le régime de la séparation des biens, suivant acte dressé le 18 août 1950 par M. [N], notaire.
Par acte notarié du 21 mars 1972, [T] [W] a fait donation au profit de M. [M] [P] des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession.
Aux termes d'un testament olographe du 1er mars 2001, [T] [W] a stipulé : « étant saine d'esprit déclare léguer à mon fils [H] [P] ma maison et mon pré des tombes [Localité 35] comme l'avait voulu ma mère. Ces biens seront pris sur la part de ma succession dont la loi m'autorise à disposer librement. Mes filles [G] [P] et [SX] [P], jouiront avec leur frère d'un usufruit sur la maison. »
A la demande des consorts [P], l'acte de notoriété a été dressé par M. [V], notaire à [Localité 36], le 3 juillet 2019. Mme [G] [P] n'est pas signataire de l'acte.
Par acte notarié du 3 juillet 2019, M. [M] [P] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession d'[T] [W].
Les tentatives de partage amiable de la succession ayant échoué, MM. [H] et [M] [P] et Mme [SX] [P], (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [P]'), ont, par acte des 11 et 13 septembre 2019, fait assigner Mme [G] [P] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[T] [W].
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté sa compétence territoriale en vertu de l'article 47 du code de procédure civile,
- ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial d'[T] [W] et de M. [M] [P] puis de la succession d'[T] [W],
- désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [I] [E], notaire à [Localité 39] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
- commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
- dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
- rappelé qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
- rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport,
- rappelé que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; qu'il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien ...),
- rappelé que le notaire peut s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix,
- dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA ET FICOVIE,
- rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
- rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
- débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir juger MM. [M] et [H] [P] coupables de recel successoral,
- rejeté les demandes tendant à voir prononcer les peines du recel successoral à l'encontre des consorts [P],
- débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir réintégré les sommes de 944 991, 79 500 et de 26 634 francs suisses à la succession d'[T] [W],
- dit qu'il entrera dans la mission du notaire de faire procéder à l'évaluation des trois tableaux litigieux,
- dit que toute demande d'expertise émanant de Mme [G] [P] portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Localité 35] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [P] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 22 décembre 2024, Mme [G] [P] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [M] [P], M. [H] [P] et Mme [SX] [P].
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, Mme [G] [P], demande à la cour, au visa des articles 815 et 840 du code civil, des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, et des articles 778 et 829 du code civil, de :
« - juger l'appel formé par [G] [P]-[S] à l'encontre du jugement déféré tant recevable que bien fondé,
- débouter Messieurs [M] et [H] [P] et Mme [SX] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
1. Sur le recel commis par les consorts [P] :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir juger MM. [M] et [H] [P] coupables de recel successoral,
- rejeté les demandes tendant à voir prononcer les peines du recel successoral à l'encontre des consorts [P],
- débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir réintégré les sommes de 944 991, 79 500 et de 26 634 francs suisses à la succession d'[T] [W],
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger MM. [M] et [H] [P] coupables de recel concernant le détournement de fonds issus du versement de la rente d'[T] [W], et concernant le détournement des fonds dépendant de la succession de cette dernière versés sur un ou des comptes français ou suisses identifiés et révélés et notamment le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert chez [29] [Localité 31],
En conséquence,
- condamner MM. [M] et [H] [P] aux peines prévues par l'article 778 du code civil,
A cette fin,
- juger que devra être restituée à la succession d'[T] [W] :
- la somme de 944 991 CHF (francs suisses) ou toute somme correspondant à la valeur actuelle des « trois tableaux de collection » de [U], [K] et [B] acquis au moyen d'une partie des fonds recelés (865 491 CHF ou 813 423 euros), complétés de la somme de 79 5000 CHF dont l'emploi n'est pas justifié,
- la somme de 26 634 CHF (francs suisses) versée postérieurement à l'achat des tableaux en cause sur le compte [41] n°[XXXXXXXXXX026] ouvert au nom de Mme [Z] [Y],
- toute somme et avoirs dépendant de la succession d'[T] [W] versés sur un ou des comptes français ou suisses identifiés, et notamment sur le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert auprès de l'établissement bancaire [29] [Localité 31],
et condamner MM. [M] et [H] [P] au paiement de ces sommes,
- juger que MM. [M] et [H] [P] seront privés de tout droit sur ces sommes,
- juger que la somme totale recelée produira intérêt au taux légal augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2017, date du décès d'[T] [W], et y condamner MM. [M] et [H] [P],
- ordonner l'anatocisme sur les intérêts ainsi déterminés,
A titre subsidiaire :
- ordonner, la réintégration et la prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession d'[T] [W] :
- de la somme de 944 991 CHF (francs suisses) ou toute somme correspondant à la valeur actuelle des « trois tableaux de collection » de [U], [K] et [B], complétés de la somme de 79 5000 CHF dont l'emploi n'est pas justifié par les consorts [P], outre la somme de 26 634 CHF (francs suisses) versée postérieurement à l'achat des tableaux en cause sur le compte [41] n°[XXXXXXXXXX026] ouvert au nom de Mme [Z] [Y],
- de toute somme et avoirs dépendant de la succession d'[T] [W] versés sur un ou des comptes français ou suisses identifiés, et notamment sur le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert auprès de l'établissement bancaire [29] [Localité 31].
2. Sur la mission du notaire judiciairement désigné :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit qu'il entrera dans la mission du notaire de faire procéder à l'évaluation des trois tableaux litigieux,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que toute demande d'expertise émanant de Mme [G] [P] portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Localité 35] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- juger que le notaire désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur et/ou expert avec pour mission d'évaluer au jour du décès d'[T] [W] ainsi qu'au jour le plus proche du partage les biens immobiliers (bâtis et non bâtis) sis à [Localité 35] (48) ainsi que le mobilier qu'il contient, et plus généralement l'ensemble des actifs dépendants de la succession d'[T] [W] se trouvant tant en France qu'à l'étranger ; étant précisé que les frais exposés pour ces expertises seront à la charge de tous les héritiers,
- juger que le notaire désigné pourra se faire communiquer tous les renseignements bancaires concernant [T] [W] tant en France qu'à l'étranger et notamment en Suisse, directement auprès des parties et/ou des établissements concernés, sans que le secret professionnel lui soit opposé, et pourra mener toutes les investigations et mesures d'instructions qui s'imposent en vue d'identifier l'ensemble des comptes sur lesquels ont transité des avoirs appartenant personnellement à la défunte (en particulier le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert chez [29] [Localité 31]), afin de reconstituer la masse active de la succession et l'ensemble des libéralités consenties par [T] [W] ; il pourra s'adjoindre tout sapiteur ou expert à cette fin et les frais exposés à ce titre seront à la charge de tous les héritiers.
3. Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [G] [P] aux dépens,
- condamner pour la présente procédure d'appel MM. [M] et [H] [P] et Mme [SX] [P] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
4. confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial d'[T] [W] et de M. [M] [P] et de la succession d'[T] [W]. »
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. [M] [P], M. [H] [P] et Mme [SX] [P] (ci-après les consorts [P]), demandent à la cour de :
« - déclarer Mme [G] [P] recevable mais mal fondée en son appel
En conséquence,
- débouter Mme [G] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Subsidiairement et s'il devait être fait droit à la demande de Mme [G] [P] de juger que le notaire désigné pourra se faire communiquer tous les renseignements bancaires concernant [T] [W], tant en France qu'à l'étranger et notamment en Suisse, directement auprès des parties et/ou des établissements concernés sans que le secret professionnel lui soit opposé, et pourra mener toutes les investigations et mesures d'instructions qui s'imposent en vue d'identifier l'ensemble des comptes sur lesquels ont transité des avoirs appartenant personnellement à la défunte (en particulier le compte n°[XXXXXXXXXX020] ouvert chez [29] [Localité 31]) afin de reconstituer la masse active de la succession et l'ensemble des libéralités consenties par [T] [W] ; il pourra s'adjoindre tout sapiteur ou expert à cette fin, dire et juger que les frais exposés à ce titre seront à la charge exclusive de Mme [G] [P],
- condamner Mme [G] [P] à verser aux demandeurs la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [P] aux entiers dépens. »
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger MM. [M] et [H] [P] coupables de recel successoral,
- a rejeté ses demandes tendant à voir prononcer les peines du recel successoral à l'encontre des consorts [P],
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir réintégré les sommes de 944 991, 79 500 et de 26 634 francs suisses à la succession d'[T] [W],
- dit que toute demande d'expertise émanant d'elle portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Localité 35] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs.
Les intimés n'ayant pas formé d'appel incident, les autres dispositions du jugement sont donc irrévocables.
Sur le recel successoral
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [G] [P] en concluant que l'élément matériel du recel n'était pas constitué, l'intéressée ne pouvant se prévaloir d'une quelconque dissimulation de l'actif successoral de sa mère dans la mesure où elle en est elle-même la complice avec les autres membres de sa famille ; qu'elle n'a ainsi, pas plus que son père, son frère et sa soeur, fait état des tableaux de maîtres, ni dans le cadre de la déclaration de succession, ni dans ses premières écritures.
Pour conclure ainsi, les juges de première instance ont d'abord relevé que Mme [G] [P] soutenait de manière contradictoire qu'elle n'était pas au courant qu'il existait des comptes suisses sur lesquels la rente de sa mère était versée pour affirmer ensuite qu'elle en avait connaissance mais ignorait l'ensemble des man'uvres orchestrées par son père et son frère pour détourner de la succession l'ensemble des versements cumulés de ladite rente.
Ils ont ensuite retenu que Mme [G] [P] avait reçu dès 2001 une procuration sur un compte bancaire ouvert auprès de la [47] au nom de sa mère puis une nouvelle procuration en 2006 sur un compte ouvert auprès de la banque [30], pour lequel elle avait de surcroît reçu un mandat de gestion ; que ses dénégations consistant à dire qu'elle n'avait pas souvenir de ces procurations n'étaient pas crédibles.
Ils ont également considéré que s'agissant des deux autres comptes sur lesquels les fonds auraient transité, il résultait de la transcription de la conversation entre elle et son frère au mois de juin 2018 qu'elle savait parfaitement que sa mère percevait une rente en Suisse, que ces fonds étaient versés sur des comptes bancaires au nom de sa mère, puis de ses deux parents, et que des manoeuvres avaient été entreprises directement par son père et son frère pour clôturer le dernier compte, réinvestir ou blanchir les fonds par l'achat de trois tableaux de maîtres et cherché à rapatrier frauduleusement en France ces tableaux, manoeuvres auxquelles elle ne s'est pas opposée ; qu'il en était de même des fonds ayant transité par le compte bancaire de Mme [Z] [Y] après la clôture du dernier compte, alors que Mme [G] [P] a elle-même suggéré de laisser la somme restante à Mme [Y] en remerciement.
Moyens et arguments des parties
Mme [G] [P] sollicite la réformation du jugement qui a selon elle faussement considéré qu'elle avait connaissance des man'uvres de son père et de son frère alors que le recel est avéré en raison des agissements et des détournements opérés par les consorts [P] à son préjudice pour acquérir des tableaux toujours dissimulés à ce jour.
Elle expose tout d'abord que si elle avait entendu parler du fait que sa mère percevait de son vivant une rente versée en Suisse, elle a pu établir après le décès d'[T] [W] épouse [P] que cette dernière, en sa qualité de salariée de la société [32] devenue [33], avait perçu une rente annuelle de [40] d'un montant de 17 753 Francs suisses (soit 16 406 euros) du 1er mai 1985 jusqu'à son décès intervenu le [Date décès 10] 2017 ; qu'après de nombreuses et multiples recherches menées pendant deux ans environ, elle a pu établir que cette rente avaient été successivement versée sur les comptes des établissements suisses suivants :
- compte ouvert le 1er mai 1985 à la banque [47] à [Localité 46] au nom du Docteur [T] [P] sous le n° [XXXXXXXXXX01], clôturé le 27 juin 2005,
- compte ouvert le 27 juin 2005 à la banque [30] à [Localité 31] sous le n° [XXXXXXXXXX04], au nom d'[T] [P] et clôturé le 28 février 2013,
- compte ouvert le 9 octobre 2005 à la banque [43] ([41]) à [Localité 34] sous le n° [XXXXXXXXXX019], au nom de M. [M] [P] et clôturé le 18 janvier 2012,
- compte ouvert le 18 janvier 2012 à la banque [38] à [Localité 34] sous le n° [XXXXXXXXXX07], clôturé le 15 mars 2016, et présentant au 31 décembre 2015 des avoirs d'un montant de 944.991 CHF (francs suisse), à savoir portefeuille de 54.750 CHF + solde des retraits de 890 241 CHF,
- compte ouvert à [Localité 44] à la banque [41] sous le n° [XXXXXXXXXX025], et ce du 1er janvier 2016 jusqu'au décès d'[T] [P], pour lequel elle a découvert en juillet 2021 par l'intermédiaire de son conseil suisse que ce dernier compte ouvert pour recevoir la rente, l'avait été au nom de Mme [Z] [Y], ancienne amie de M. [H] [P] « dont elle avait fait connaissance au travail dans une grande entreprise », laquelle avait « régulièrement retiré en espèces les rentes créditées sur son compte et les a remises régulièrement à [H] qui a franchi la frontière » (sa pièce n° 25, correspondance de Me [TP] [O] en date du 19 juillet 2021 avec « Note au dossier [P] ») et pour lequel il ressort que Mme [Y] a perçu un montant total de 26 634 CHF.
Elle indique que la somme totale connue ainsi versée au titre de la rente d'[T] [P] s'élève à 971 625 CHF (944 991 CHF correspondant aux avoirs existants à la clôture du compte à la banque [38] + 26 634 CHF correspondant aux sommes versées à Mme [Y]) ; que c'est seulement aux termes de leurs conclusions n° 3 en date du 17 mai 2022, que les consorts [P] ont révélé que les fonds ainsi disponibles avaient été utilisés pour l'achat de trois tableaux de collection.
Elle souligne que par ailleurs, elle a découvert suite à la lettre que la direction générale des finances publiques lui a adressée le 5 décembre 2024, un autre compte suisse révélé par M. [M] [P] dans le cadre de la régularisation fiscale qu'il a personnellement initiée (compte ouvert auprès du [29] de [Localité 31], clos le 28 février 2012), révélation tardive qui est bien la preuve selon elle de :
- la volonté des consorts [P] de lui dissimuler des actifs de la succession,
- son ignorance des man'uvres et dissimulations des consorts [P] relatives aux comptes suisses dont elle avait été écartée.
Elle ajoute que dans le cadre de cette régularisation fiscale par son père, elle a obtenu communication de la lettre explicative du conseil de M. [M] [P], révélant enfin l'ensemble du montage mis en 'uvre par les consorts [P], ainsi que leurs mensonges consistant à dire que les avoirs déposés sur les comptes suisses provenaient de la rente de la de cujus, mais aussi de fonds directement versés par M. [M] [P], tentant ainsi de faire croire que l'ensemble des avoirs contenus sur le compte ouvert dans les livres de la banque [38] n'ont pas vocation à intégrer la succession.
Après avoir ainsi relaté les faits, l'appelante conclut que l'élément matériel du recel est donc établi par les détournements opérés de concert par MM. [P] pour un montant total de 971 625 CHF, dont une partie a servi à l'achat des trois tableaux de collection.
Elle conclut ensuite sur l'élément intentionnel du recel selon elle caractérisé par les dissimulations de MM. [P] pour rompre l'égalité du partage en ce qu'ils n'ont jamais indiqué l'existence de ces fonds issus de la rente qui devaient bien sûr être intégrés à la succession et ne lui ont jamais révélé, malgré les sommations itératives qui leur ont été adressées en première instance, ni les modalités du versement de la rente, ni l'identité et les justificatifs du titulaire des comptes, et encore moins le devenir des fonds.
Elle fait valoir que les consorts [P] n'avaient pas indiqué les trois tableaux de maîtres lors de l'ouverture de la succession, et les avaient dissimulés à leur cohéritière : qu'ils n'apparaissent ni dans l'état des actifs établi par le notaire qu'ils avaient initialement mandaté, ni même dans l'assignation en partage judiciaire qu'ils ont fait délivrer en septembre 2019 ; que ce n'est que dans le cadre de la procédure de première instance que les intimés ont apporté certains justificatifs qui ont permis d'identifier ainsi ces tableaux :
' un tableau de [U] intitulé « Nu couché et homme à la guitare », acheté le 10 septembre 2015 au prix de 195 000 CHF, au nom de M. [M] [P], avec en outre l'indication du nom et de l'adresse de « [Z] [Y] »,
' un tableau de [B] intitulé « Le village », acheté le 15 septembre 2015 au prix de 540 000 CHF, au nom de M. [M] [P], avec en outre l'indication du nom et de l'adresse de « [Z] [Y] »,
' un tableau de [K] intitulé « Paysage aux meules », acheté le 10 septembre 2015 au prix de 130 491 CHF, au nom de M. [M] [P], avec en outre l'indication du nom et de l'adresse de « [Z] [Y] ».
Elle insiste à plusieurs reprises dans ses conclusions sur le fait que les consorts [P] se gardent toujours d'indiquer leur lieu de situation actuelle et leur valeur actualisée dans le cadre du partage judiciaire.
Elle prétend par ailleurs que l'enregistrement illicite d'une conversation tenue le 5 juin 2018 entre elle et son frère [H] établit les stratagèmes et agissements opérés par MM. [P] pour détourner à leur profit des actifs successoraux puisque ces échanges indiquent :
- que les versements de la rente d'[T] [P] sur des comptes successifs étaient ignorés d'elle,
- l'intervention d'une tierce personne, Mme [Y], ancienne amie de M. [H] [P], dans les manoeuvres et le dispositif mis en place et ignoré d'elle,
- l'acquisition in fine par les consorts [P] de tableaux de collection mis au nom de M. [M] [P], au moyen des fonds issus de la rente, et là encore ignorée d'elle.
Elle rétorque aux conclusions adverses que les procurations qu'elle a signées et dont elle n'a aucun souvenir, sont inopérantes dans la mesure où elles ne concernent pas les derniers comptes suisses ouverts au seul nom de M. [M] [P].
Mme [G] [P] entend ensuite démontrer que le tribunal a fait une fausse appréciation des faits de l'espèce, répétant qu'elle n'avait connaissance :
- ni des multiples comptes suisses sur lesquels la rente a transité (et qu'elle a péniblement reconstitué seule à la suite de ses recherches et démarches entreprises) et leur titulaire et en veut pour preuve notamment l'absence de procuration sur les trois derniers comptes ouvertes pour détourner la rente en cause,
- ni de l'intervention de Mme [Y] dans les man'uvres de son père et de son frère pour détourner un actif conséquent de la succession de sa mère,
- ni surtout des tableaux achetés avec des fonds successoraux, dont les justificatifs d'achat et l'identification ont été apportés tardivement par les consorts [P] dans le cadre de la présente procédure, à la suite des sommations délivrées en ce sens.
Elle considère donc qu'en l'absence de repentir actif, les manoeuvres et la mauvaise foi de MM. [P] pour rompre l'égalité du partage constituent l'élément intentionnel du recel.
Les consorts [P], soit MM. [M] et [H] [P] ainsi que Mme [SX] [P], soutiennent que comme il a été parfaitement retenu par le premier juge, et ainsi qu'ils le démontrent encore, les deux éléments constitutifs du recel ne sont pas réunis, Mme [G] [P] étant au courant de l'existence des sommes dont elle prétend qu'elles auraient été recelées.
Sur l'affirmation de l'appelante selon laquelle Mme [Y] aurait « régulièrement retiré en espèces les rentes créditées sur son compte et les a remises régulièrement à [H] qui a franchi la frontière, ils entendent immédiatement indiquer que la pièce 25 visée par l'appelante, qui est une « correspondance de Me [O] en date du 19 juillet 2021 avec « Note au dossier [P] » », ils font valoir qu'il s'agit d'un élément qui n'a aucune valeur juridique ni aucune valeur probatoire, interrogeant au regard des principes du secret professionnel et de la confidentialité.
Ils prétendent ensuite que contrairement à ce que Mme [G] [P] n'a cessé de clamer en première instance, elle était parfaitement informée de l'existence de la rente [40] versée à sa mère et de la destination de celle-ci, ce qui résulte selon eux ;
- du procès-verbal de constat du 11 mars 2022 retranscrivant une réunion du 5 juin 2018 entre M. [H] [P] et Mme [G] [P],
- de l'acceptation de la procuration signée par l'appelante et ses cohéritiers sur le compte d'[T] [P] ouvert dans les livres de la [47] le 12 avril 2001 (relevant à cet égard que Mme [G] [P], qui exerce la profession d'avocat, avec l'obtention d'une spécialisation en droit des sociétés et en droit fiscal et douanier, ne peut sérieusement venir prétendre qu'elle ne serait pas en mesure de comprendre une procuration qu'elle ne conteste pas avoir signée),
- de l'acceptation de la procuration qu'elle a signée avec ses cohéritiers sur le compte des époux [P] ouvert dans les livres du [30] le 24 janvier 2006,
- de la procuration sur le mandat de gestion [45] du compte [29].
Ils contestent en outre l'allégation de l'appelante qui prétend avoir découvert un nouveau compte suisse dans le cadre de la procédure d'appel alors qu'il n'y a jamais eu qu'un seul et unique compte ouvert dans les livres du [29] ou nom de Mr et-ou Mme [P], actif du 6 juillet 2005 au 28 février 2012, sur lequel Mme [G] [P] détenait une procuration, comme le prouve l'attestation de la banque [42] (les deux banques ayant fusionné le 1er juillet 2024) certifiant que la seule relation bancaire entre le [29] et les époux [P] a été le compte n° [XXXXXXXXXX05].
Ils indiquent que l'appelante tente de semer le doute et de faire croire que tous les actifs de provenance suisse appartenaient en totalité à [T] [W] et qu'il y a lieu de les réintégrer en totalité alors que tel n'est pas le cas, les avoirs disponibles à l'époque sur le compte de la banque [38] contenant également des fonds directement déposés par M. [M] [P] ; qu'en tout état de cause, il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'actif à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [W]/[P] puis dans le cadre de la succession d'[T] [W].
Ils concluent ensuite sur le fait que Mme [G] [P] a toujours été parfaitement informée du devenir des rentes versées sur les comptes suisses, comme cela ressort du procès-verbal de constat du 11 mars 2022 dont ils reprennent de longs passages dans leurs écritures pour en déduire que :
- il est établi que Mme [G] [P] était parfaitement informée de l'existence de la rente suisse versée à sa mère du 1er mai 1985 au 19 mai 2017,
- après avoir affirmé dans ses premières écritures signifiées en première instance qu'elle « venait de découvrir dernièrement » l'existence desdites rentes, elle avait fini par reconnaître dans ses conclusions en date du 9 septembre 2022 avoir toujours eu connaissance de ces rentes,
- elle affirme avoir découvert en juillet 2021 des manipulations orchestrées par son père et son frère pour détourner la succession via la conversion des rentes en tableaux alors qu'il est également désormais établi qu'elle était parfaitement informée de la « transformation » des rentes en tableaux (dans la conversation susmentionnée, elle cherche ainsi à savoir comment récupérer l'un des tableaux pour elle),
- elle est enfin parfaitement informée de l'utilisation finale du compte de Mme [Y], citoyenne suisse, qui disposait alors d'une adresse en Suisse.
Les intimés soutiennent donc que cette conversation démontre qu'à aucun moment M. [H] [P] et son père n'ont cherché à cacher des choses à Mme [G] [P] puisqu'elle est au courant de tout et qu'aucun élément ne lui a été dissimulé.
Ils développent de nouveau sur le fait que les trois tableaux, acquis auprès de [27] [Localité 31], dont les factures d'achat sont communiqués aux débats, sont actuellement en lieu sûr ; que ces acquisitions ont été réglées par virement du compte [38] dont le titulaire était M. [M] [P] et les factures émises au nom de ce dernier avec l'accord de l'ayant droit économique des fonds, [T] [W].
Ils demandent donc que Mme [G] [P] soit déboutée de sa demande tendant à la restitution à la succession de la somme totale de 971 625 euros, relevant que malgré sa parfaite connaissance de l'existence des comptes suisses, Mme [G] [P], avocate certifiée en droit fiscal et en droit des sociétés, n'en a jamais fait état ni devant M. [V], notaire, ni dans ses premières conclusions de première instance ; qu'en réalité, elle entendait exercer un chantage à l'encontre de ses cohéritiers pour mettre à mal le testament rédigé par sa mère (au profit de son frère).
Ils concluent que l'appelante ne peut prouver ni l'existence de l'élément matériel du recel de succession dans la mesure où aucune somme n'a été détournée (les tableaux acquis étant toujours en possession des cohéritiers), ni l'existence de l'élément intentionnel dans la mesure où elle a toujours été parfaitement informée de toutes les opérations effectuées en Suisse.
Appréciation de la cour
L'article 778, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.'
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, constitue un recel 'toute man'uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir', laquelle fraude nécessite la conjonction de deux éléments, matériel et intentionnel.
L'élément matériel résulte de 'tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession'. Les biens et droits doivent dépendre de la succession.
L'élément matériel est caractérisé dans l'hypothèse de l'enlèvement secret de biens se trouvant chez le défunt ou en dépôt chez un tiers ; la rétention silencieuse de biens héréditaires que l'héritier détenait à titre précaire. S'expose aussi aux peines du recel celui qui dissimule un don manuel, une donation déguisée ou une donation indirecte à condition que cette donation soit rapportable ou réductible donc que la personne soit héritière. En définitive, le recel résulte en substance d'une man'uvre positive (enlèvement, production d'un faux) ou négative (non restitution), d'un simple mensonge (supposition d'une créance, dénégation d'une donation ou d'une dette, minoration de la valeur d'un bien) ou même d'un silence (non révélation d'une libéralité rapportable ou réductible, omission d'un bien à l'inventaire).
L'élément matériel du recel exige encore qu'il se soit prolongé après l'ouverture de la succession.
L'élément intentionnel suppose une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers et la démonstration de la volonté de l'héritier suspecté de recel de rompre l'égalité du partage à son profit contre les autres héritiers copartageants.
Il revient à celui qui invoque l'existence du recel successoral de le démontrer.
Au cas présent, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de Mme [G] [P] tendant à voir dire que les consorts [P] sont coupables de recel successoral.
Il convient d'ajouter qu'il est jugé désormais (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648) que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Étant relevé que Mme [G] [P], tout en en soulignant le caractère illicite de son contenu, ne sollicite pas que le procès-verbal de constat du 11 mars 2022, établi par un huissier de justice, retranscrivant un enregistrement issu du téléphone portable de M. [H] [P], soit écarté des débats, il s'avère en tout état de cause qu'au regard de la gravité des faits qu'elle reproche à ses cohéritiers et à la difficulté pour eux de rapporter la preuve négative d'une absence de dissimulation, à l'égard de la cohéritière, de faits qu'ils avaient décidé de cacher aux autorités françaises, la production dans la présente action de cette preuve obtenue illicitement apparaît indispensable au droit à la preuve des intimés et l'atteinte aux droits de l'appelante proportionnée à l'exercice des droits de défense des intimés.
Dès lors, même à considérer qu'une demande en ce sens ait été formulée, cette pièce n'aurait pas fait l'objet d'un rejet des débats. Elle conserve toute sa valeur probante s'agissant d'échanges intervenus entre Mme [G] [P] et son frère [H] [P] concernant spécifiquement les faits de l'espèce.
Ces échanges intervenus au mois de juin 2018, pour ce qui a trait au litige, peuvent être ainsi retranscrits :
- sur le sujet des tableaux :
« Mme [G] [P]-[S] : bon alors en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est : où est-ce qu'on en est avec la Suisse pour la succession de Maman '
M. [H] [P] : il n'y a plus rien en Suisse, il y a les tableaux mais il n'y a rien, plus rien, c'est fermé, c'est liquidé.
Mme [G] [P]-[S] : eh bien oui mais comment on va faire pour aller les chercher, ces tableaux '
M. [H] [P] : pour l'instant je n'en sais rien, physiquement. Pour l'instant passer les frontières c'est toujours très difficile.
Donc là pour l'instant, ils sont dans un, dans un, comment ça s'appelle, un truc sous douane.
Ça ne risque rien et puis voilà il y a des frais qui sont prépayés jusqu'à je ne sais plus quand.
Et puis c'est tout. Par contre'
Mme [G] [P]-[S] : par exemple, moi si je me, si je me présente,
[H] : oui '
Mme [G] [P]-[S] : est-ce qu'on me donnera le tableau. Enfin celui qui est à mon nom d'après ce que j'ai compris '
M. [H] [P] : il n'y a pas de tableau à ton nom.
Mme [G] [P]-[S] : ah '
M. [H] [P] : non, non, ils sont tous au nom de Papa.
Mme [G] [P]-[S] : ah, d'accord oui.
M. [H] [P] : c'est lui qui avait le compte. C'est lui qui donc qui pouvait les acheter. Et ce n'est ni à toi ni à moi ni à quelqu'un d'autre. »
- sur le sujet des comptes bancaires :
« Mme [G] [P]-[S] : et donc en définitive, mais pourtant le virement qui était fait par l'IMS de l'époque, il était bien au nom de Maman '
M. [H] [P] : oui ça ne les gêne pas les Suisses d'avoir un compte. Parce que, on est passé, comme tu t'en souviens ou tu ne t'en souviens pas, on est passé par plusieurs banques, on a changé au fur et à mesure des des changements politiques.
Mme [G] [P]-[S] : moi j'étais restée à [38], à [Localité 31]
M. [H] [P] : oui c'est la dernière.
Mme [G] [P]-[S] : ah c'est la dernière '
M. [H] [P] : c'est la dernière, au fur et à mesure on était passé : la première on était passé là-bas à [Localité 46], ensuite on est allé je ne sais plus, chez [41], [29] etc, au fur à mesure. Euh, il y a eu le crack, alors à un moment donné, le fameux crack de 2007.
Mme [G] [P]-[S] : 2007-2008
M. [H] [P] : 2007 ' 2008, le type avait bien monté, il a revendu au dernier moment mais on n'a pas gagné, donc Papa s'est engueulé avec lui, donc on a changé. Et ce que je veux dire, on changeait in fine comme ils demandaient des'., pour ouverture, comme ils demandaient à chaque fois de faire venir quelqu'un avec des signatures contresignées, il a dit, j'étais là d'ailleurs euh, il a dit, d'ailleurs il a fait par contre des procurations il y avait des procurations de toi, de moi etc, sur le compte mais le compte était à son nom, bancaire.
Bah oui tu as donné, tu as signé un truc procuration '(inaudible)
Mme [G] [P]-[S] : je ne me souviens pas mais je veux bien te croire
'(inaudible)
M. [H] [P] : oui, oui, oui, copie des passeports ou pièces d'identité plus procurations au cas où il aurait eu un pépin. Mais Maman non, parce que sinon il fallait à chaque fois, il fallait, ils redemandaient toujours les choses de faire faire venir quelqu'un car ils ne voulaient pas que quelqu'un vienne etc. »
- sur le sujet du compte de Mme [Y] :
« Mme [G] [P]-[S] : d'accord et alors en fait, pourtant le compte on n'arrivait pas à le fermer parce que l'assurance ne voulait pas et il y avait un certificat de décès que tu avais transmis, et c'était une de tes amies qui hébergeait l'argent.
M. [H] [P] : la banque, non non, elle, voulait le bloquer tout de suite. Elle voulait le fermer. C'est pas du tout ça : la banque elle voulait le fermer, parce qu'avec les merdes qui commençaient à se développer etc, elle voulait le fermer. Donc elle nous a dit : il faut le fermer.
Mme [G] [P]-[S] : la banque oui, oui.
M. [H] [P] : donc, par contre on avait un problème d'alimentation.
Mme [G] [P]-[S] : il fallait bien l'héberger quelque part.
M. [H] [P] : donc pendant 2 ans le fric a été versé. Voilà. Donc là actuellement elle a une somme de 30 000 euros qu'il va falloir récupérer
Mme [G] [P]-[S] : il aurait peut être fallu lui laisser '
M. [H] [P] : 30 000 c'est beaucoup. On lui a déjà fait un cadeau de je ne sais pas, pas grand-chose. On lui fera un cadeau supplémentaire oui, c'est ça. Mais le problème c'est que, à un moment donné il y avait le fisc suisse qui lui posait des questions : « comment ça se fait que cet argent vienne, Madame ' »
Mme [G] [P]-[S] : ça paraît logique
M. [H] [P] : en fin bon, en Suisse, vous croyez il paraît ...donc elle a répondu que c'était sa vieille cousine et compagnie. Et voilà c'est passé. Et comme maintenant Maman est décédée depuis 1 an, elle a fait, c'est comme ici, elle a fait sa déclaration en 2017 et là elle va faire sa déclaration en 2018.
Mme [G] [P]-[S] : donc elle considère que ce sont des revenus '
M. [H] [P] : non en 2018 c'est fini ça ne tombe plus.
Mme [G] [P]-[S] : oui bien sûr
M. [H] [P] : à la mort de Maman on leur a écrit au truc. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien savoir. A un moment, on les avait approchés pour leur dire « on vous le donne », « non non rien du tout ». Donc il fallait qu'on leur donne un compte ; donc on leur a donné ce compte-là. Mais comme Maman est morte en 2017, après il y a eu, elle a fait, [Z] [Y] a fait la fermeture en 2017 enfin sa déclaration annuelle de revenu en 2017 et là a fini, ça va se calmer.
Mme [G] [P]-[S] : en 2017 elle avait considéré que c'était des revenus.
Alors '
M. [H] [P] : c'était des revenus, sur lesquels elle a payé des impôts.
Mme [G] [P]-[S] : ...(inaudible) après impôt
M. [H] [P] : après impôt, oui oui, déjà c'est après impôt
Mme [G] [P]-[S] : c'est déjà pas mal
M. [H] [P] : plus on lui a fait un cadeau, c'est pas grand-chose. Ça devrait laisser quelque chose comme 20 000 euros, un truc comme ça. Je ne m'en suis plus occupé pour l'instant. J'ai laissé courir, voilà. Et les tableaux ils ont été payés par virement parce que la banque ne voulait absolument pas donner. Maintenant ils sont là-bas, entreposés. Ta question de les ramener, oui c'est juste. Chaque chose en son temps. Déjà on a échappé à ça, puisque normalement les banques suisses doivent donner la liste de leurs clients étrangers qui avaient des comptes, qui avaient des comptes, qui ont des comptes. Actuellement, c'est chaque année, pour l'instant ils ne remontent pas. Pour l'instant les américains, les français, tout ça, les allemands ne leur demandent pas de remonter, et les suisses se battent pour ne pas remonter parce qu'ils ont tellement fait de'. Pour l'instant on ne remonte pas. Mais bon on ne sait jamais. Voilà. »
Or les propos ainsi retranscrits, tenus par Mme [G] [P], sont tout à fait éloquents en ce qu'ils ne laissent aucun doute sur la connaissance qu'elle avait tant de l'existence de la rente perçue sur des comptes suisses par sa mère, que du fait que cette rente a été en dernier lieu versée sur un compte ouvert dans les livres de la banque [38], de ce qu'elle a servi à l'achat de tableaux de maîtres (étant précisé qu'elle pensait même qu'un de ces tableaux avait été acheté à son nom), ainsi que de l'intervention de Mme [Y].
Ces échanges contredisent ainsi les assertions réitérées tout au long de ses conclusions par Mme [G] [P], concernant le fait d'avoir été tenue dans l'ignorance de ces agissements.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] [P] aux fins de voir dire que les consorts [P] sont coupables de recel successoral.
Il sera ajouté que si l'appelante formule dans le dispositif de ses conclusions une demande subsidiaire aux fins d'ordonner la réintégration et la prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession d'[T] [W] de la somme de 944 991 CHF complétée de la somme de 79 500 CHF « dont l'emploi n'est pas justifié par les consorts [P], outre la somme de 24 634 CHF versée postérieurement à l'achat des tableaux sur le compte (') ouvert au nom de Madame [Z] [Y] », contrairement aux prévisions du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion, elle ne développe aucun moyen dans le corps de ses écritures relativement à cette demande.
Par ailleurs, c'est justement que le tribunal a retenu a cet égard qu'il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de partage de faire les comptes entre les parties eu égard aux pièces produites et notamment sur le quantum des fonds appartenant en propre à M. [M] [P] ayant, le cas échéant (ajouté par la cour), servi à l'acquisition des tableaux. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'étendue de la mission du notaire
Les premiers juge ont ordonné le partage judiciaire du régime matrimoniale d'[T] [W] et de M. [M] [P] puis de la succession d'[T] [P] et désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. [I] [E], notaire à [Localité 39] avec la mission habituelle, tout en précisant qu'il entrera dans cette mission de faire procéder à l'évaluation des trois tableaux litigieux et que toute demande d'expertise émanant de Mme [G] [P] portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Localité 35] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs.
Moyens et arguments des parties
Mme [G] [P] sollicite que la mission du notaire judiciairement désigné concerne l'ensemble des actifs dépendant de la succession et que les expertises soient mises à la charge de tous les héritiers.
Elle fait valoir que des différends entre les héritiers existent concernant :
- la valorisation d'un bien immobilier sis à [Localité 35] (48) dépendant de la succession d'[T] [W], les consorts [P] avançant une estimation de 118 000 euros non contradictoire en date du 23 août 2017 et elle produisant une estimation de 150.700 € (contradictoire pour avoir été faite en présence de toutes les parties),
- la valorisation des meubles et du mobilier se trouvant notamment dans la maison et les dépendances sises à [Localité 35] (48), dont un procès-verbal d'inventaire a été établi le 15 décembre 2017.
Elle considère donc que le notaire judiciairement désigné devra en application de l'article 1365 du code de procédure civile, s'adjoindre tout sapiteur et/ou expert avec pour mission d'évaluer au jour du décès d'[T] [W] ainsi qu'au jour le plus proche du partage les biens immobiliers (bâtis et non bâtis) sis à [Localité 35] ainsi que le mobilier qu'il contient, et plus généralement l'ensemble des actifs dépendants de la succession d'[T] [W] ; que ces expertises devront naturellement être à la charge de tous les héritiers, et pas seulement à sa charge exclusive de comme l'a indûment considéré le tribunal pour le bien immobilier sis à [Localité 35].
Elle ajoute que l'inventaire des actifs établis par le notaire désigné devrait notamment comprendre les actifs se trouvant à l'étranger et particulièrement en Suisse, et le notaire expert devra mener toutes les investigations qui s'imposent à ce titre concernant tant la consistance de ces actifs que le devenir de ceux-ci, rappelant à ce titre la révélation récente (décembre 2024) d'un nouveau compte suisse présentant des avoirs d'[T] [W] par M. [M] [P] dans le cadre de la régularisation fiscale effectuée unilatéralement par ce dernier, totalement ignorée d'elle, de sorte que le notaire judiciairement commis devra donc se faire communiquer tous les renseignements bancaires concernant [T] [W] épouse [P], tant en France qu'à l'étranger et notamment en Suisse, directement auprès des parties et/ou des établissements concernés, sans que le secret professionnel lui soit opposé, et pourra mener toutes les investigations et mesures d'instructions qui s'imposent en vue d'identifier l'ensemble des comptes sur lesquels ont transité des avoirs appartenant personnellement à la défunte, et en particulier le compte dernièrement établi n° [XXXXXXXXXX020] ouvert chez [29] [Localité 31], afin de reconstituer la masse active de la succession et l'ensemble des libéralités consenties par [T] [W].
Les consorts [P] répondent tout d'abord sur les frais d'expertise mis à la charge de l'appelante pour l'évaluation du bien dit [Localité 35] qu'il y a déjà eu une deuxième évaluation faite à sa demande (estimation de Maître [X] ' avis de valeur du 22 août 2017) et que c'est Mme [G] [P] qui l'a remise en cause.
Sur l'inventaire des meubles, ils indiquent qu'il ne devrait y avoir aucun débat sur ce point puisqu'il a été signé et accepté, et qu'il reste seulement à les évaluer, ce qui aurait été fait si Mme [G] [P] n'avait pas retardé les opérations de succession.
S'agissant de sa demande concernant les renseignements bancaires, ils la qualifient de « fourre-tout ». Ils précisent qu'elle avait déjà connaissance du compte n° [XXXXXXXXXX020] qu'elle prétend avoir découvert ; que sa demande a pour seul objet de ralentir et complexifier encore un peu plus la mission du notaire désigné.
Ils demandent qu'elle soit déboutée de ces demandes à ce titre et subsidiairement, de la condamner à prendre en charge le règlement des frais de tout sapiteur qui serait désigné par le notaire.
Appréciation de la cour
C'est encore par de justes et pertinents motifs que le tribunal a retenu que le bien immobilier dit [Localité 35] situé en Lozère a fait l'objet de plusieurs évaluations, dont la dernière émane du notaire mandaté par Mme [G] [P], de sorte que si celle-ci sollicite une nouvelle évaluation, elle devra être faite à ses frais ; que s'agissant de la valorisation des tableaux et de l'inventaire des biens meubles, cela rentrera naturellement dans la mission du notaire pour l'exercice de laquelle le dispositif du jugement rappelle qu'il pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi jugé.
S'agissant de la demande de l'appelante aux fins d'extension de la mission du notaire pour mener « toutes les investigations et mesures d'instruction qui s'imposent en vue d'identifier l'ensemble des comptes sur lesquels ont transité des avoirs appartenant personnellement à la défunte », il convient de retenir que la mission ainsi définie est trop large et imprécise pour être utile.
Par ailleurs, les consorts [P] produisent une attestation émanant de la banque [41] (anciennement le [29]) concernant la « recherche d'anciennes relations ouverte au nom de [M] et-ou [T] [P] » faisant état de ce que la seule relation bancaire à ces noms concerne le compte n° [XXXXXXXXXX03] ». Le fait que le récapitulatif établi par [40] mentionne un compte [XXXXXXXXXX02] (pièce appelante n° 26) apparaît dès lors à l'évidence comme étant une erreur de frappe alors qu'au demeurant, Mme [G] [P] ne démontre aucunement qu'il aurait existé, en plus de la rente, d'autres fonds appartenant à [T] [W] qui auraient été déposés sur des comptes bancaires ignorés, tandis que l'ensemble des comptes sur lesquels la rente a transité a d'ores et déjà été identifié.
Mme [G] [P] sera déboutée de sa demande aux fins d'extension de la mission du notaire.
Sur les demandes accessoires
L'appelante échouant en appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [G] [P] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux consorts [P] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'amende civile
Selon l'article 559 du code de procédure civile, 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.'
En l'espèce, le tribunal a clairement indiqué, aux termes d'une motivation limpide et étayée, que les dénégations de Mme [G] [P] quant à la connaissance qu'elle avait des faits dénoncés n'étaient pas crédibles, que les éléments versés aux débats permettaient de déduire qu'elle 'savait parfaitement' que 'des manoeuvres ont été entreprises directement par son père et son frère' (...) pour 'réinvestir ou blanchir les fonds par l'achat de trois tableaux de maîtres, et chercher à rapatrier frauduleusement en France ces tableaux acquis avec ces fonds litigieux' et qu'elle ne s'y est pas opposée.
A hauteur d'appel, elle persiste encore à tenter de tirer profit de nouveaux éléments, tel que ceux intervenus dans le cadre de la régularisation fiscale opérée par son père en janvier 2022, qu'elle dit avoir découverte en mars 2025, et qui contiennent seulement une confirmation de l'historique des comptes bancaires détenus en Suisse et non déclarés en France, ainsi que des manoeuvres opérées, dont il est établi qu'elle avait une parfaite connaissance.
Ainsi, alors qu'en outre l'appelante exerce la profession d'avocate spécialisée notamment en matière fiscale, sa persistance à vouloir faire reconnaître l'existence d'un délit civil en arguant de manoeuvres dont elle connaissait pourtant les détails, caractérise une mauvaise foi confinant au dol.
Un tel comportement est constitutif d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'interjeter appel.
En conséquence, M. [G] [P] sera condamnée à une amende civile de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [P] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [G] [P] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [G] [P] à verser à M. [M] [P], M. [H] [P] et Mme [SX] [P] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [G] [P] à une amende civile de 5 000 euros.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente