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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 13 janvier 2026, n° 23/01678

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Holding CBF (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

V. Salmeron

Conseillers :

S. Moulayes, I. Martin de la Moutte

Avocats :

Me Frisch, Me Remaury

T. com. Toulouse, du 17 avr. 2023

17 avril 2023

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 23 février 2008, la Sarl l'Adresse Formation, dont le siège social est situé à [Localité 9], a été constituée entre Monsieur [C] [F] [R], Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [F] [R].

Le 31 mai 2018, un compromis de cession de parts sociales a été signé entre d'une part Monsieur [C] [F] [R], Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [F] [R], et d'autre part Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O].

Il a été prévu dans ce compromis qu'une « situation intermédiaire » serait établie à la date de cession aux fins de la mise en jeu éventuelle d'une garantie de passif ainsi qu'une faculté de substitution des cessionnaires.

Par acte notarié en date du 11 octobre 2018, la Sarl Holding Cbf s'est substituée aux cessionnaires en reprenant les mêmes termes de la clause de « situation intermédiaire ».

Conformément à la clause de garantie, au regard du désaccord entre les parties, le Cabinet Solutea est intervenu en qualité de tiers arbitre et a rendu un rapport dans lequel le décompte des sommes dues aux cédants a été établi à la somme de 45 584 euros outre 3 259 euros au titre du compte courant d'associé soit un total de 49 123 euros que les cessionnaires ont été mis en demeure de régler.

En l'absence de réponse, les cédants, en vertu de l'acte notarié du 11 octobre 2018 ont tenté de procéder à la saisie du compte bancaire de la Sarl Holding Cbf.

La saisie a été effectuée à hauteur de la somme de 5 024,09 euros.

Par jugement en date du 27 janvier 2021, le juge de l'exécution a débouté la Sarl Holding Cbf de sa demande de nullité de la saisie de ses comptes bancaires jugeant que l'acte notarié valait titre exécutoire et que la créance était certaine, liquide et exigible.

Par arrêt en date du 18 janvier 2022, la Cour d'appel de Toulouse a invalidé la saisie au motif que l'acte notarié en date du 11 octobre 2018 n'était pas revêtu de la formule exécutoire.

Par acte en date du 30 mai 2022, Monsieur [C] [F] [R], Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [F] [R] ont assigné la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'ils soient condamnés au paiement de la somme de 52 490,46 euros.

Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] irrecevables en leurs demandes,

- condamné la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] au paiement à Monsieur [C] [F] [R], Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [F] [R], pris dans leur ensemble, de la somme de 51 463 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour présent jugement,

- débouté Monsieur [C] [F] [R], Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [F] [R], de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné in solidum la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] aux dépens.

Par déclaration en date du 9 mai 2023, Monsieur [Z] [A] [W], Madame [X] [O] et la Sarl Holding Cbf ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

- dit la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] irrecevables en leurs demandes,

- condamné la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] au paiement à Monsieur [C] [F] [R], Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [F] [R], pris dans leur ensemble, de la somme de 51 463 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour présent jugement,

- condamné in solidum la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] aux dépens.

Le 26 mai 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, puis a désigné Monsieur [S] [N] en qualité de médiateur par ordonnance du 15 juin 2023.

La mesure de médiation est finalement restée vaine.

La clôture est intervenue le 15 septembre 2025, et l'affaire a été fixée au 21 octobre 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 18 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [Z] [A] [W], Madame [X] [O] et la Sarl Holding Cbf demandant, au visa des articles 1103, 1217 et 2224 du code civil, de :

- réformer le jugement en ses dispositions ayant :

- dit la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] irrecevables en leurs demandes,

- condamné la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] au paiement à Monsieur [C] [F] [R], Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [F] [R], pris dans leur ensemble, de la somme de 51 463 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour présent jugement,

- condamné in solidum la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] aux dépens.

- le confirmer pour le surplus

Statuant à nouveau,

- à titre principal :

- débouter Monsieur [F] [R] [C], Monsieur [F] [R] [I] et Madame [F] [R] [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- juger que Monsieur [F] [R] [C], Monsieur [F] [R] [I] et Madame [F] [R] [H] ont commis des fautes contractuelles, engageant leur responsabilité,

En conséquence :

- condamner solidairement Monsieur [F] [R] [C], Monsieur [F] [R] [I] et Madame [F] [R] [H] à payer à la Sarl Holding Cbf la somme de 13 709,20 euros en réparation de son préjudice,

- à titre subsidiaire :

- limiter la condamnation de la Sarl Holding Cbf, de Monsieur [Z] [E] et de Madame [X] [O] à la somme de 5 532,53 euros,

- en tout état de cause,

- condamner solidairement Monsieur [F] [R] [C], Monsieur [F] [R] [I] et Madame [F] [R] [H] à payer la somme de 5 000 euros à la Sarl Holding Cbf et 5 000 euros à Monsieur [Z] [E] et à Madame [X] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils affirment qu'aux termes de l'acte de cession, le cédant avait l'obligation de laisser une trésorerie disponible au 11 octobre 2018 de 30 000 euros ; le droit à distribution des dividendes du cédant était donc limité par cette trésorerie minimum.

Ils estiment que le jugement contesté ne tient pas compte de cette disposition contractuelle, et ce alors que la trésorerie laissée par le cédant n'atteignait pas les 30 000 euros.

Ils invoquent par ailleurs des dépenses engagées par le cédant avant la date de cession, mais qui n'ont été débitées qu'ultérieurement, et qui viennent fausser la trésorerie.

Sur le rapport réalisé par la société Solutea, ils l'estiment inapplicable, dans la mesure où le cédant n'a pas respecté les délais prévus au contrat pour y recourir, mais également erroné.

Vu les conclusions d'intimés notifiées le 18 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [C] [F] [R], Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [F] [R] demandant de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions, et condamner en conséquence solidairement la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O], à leur payer la somme de 51 463 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et décomposée comme il suit :

- 45 864 euros correspondant au bénéfice généré jusqu'à la date de la réalisation de la cession (10 399 euros) augmenté du solde du compte report à nouveau au 30 septembre 2018 (35 465 euros), et devant restés acquis au cédant ;

- 3 259 euros au titre du compte courant associé de Monsieur [C] [F] [R], et devant être soldé à la cession ;

- 2 340 euros au titre de la quote-part de frais générés par l'intervention de Solutea, avancés par les cédants, et dont l'acte de cession répartit la charge par moitié entre les parties (page 9 de l'acte)

- débouter la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O], de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du cpc,

- condamner la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Scp Remaury Fontan Remaury, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils estiment que les demandes des appelants sur la trésorerie minimale de 30 000 euros se heurte à la forclusion, ainsi que retenu par le premier juge, du fait de l'absence de contestation émise dans les délais fixés par l'acte de cession, et du défaut de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif dans le délai de 3 ans.

Ils affirment que la stipulation relative à une trésorerie de 30 000 euros n'était qu'une condition suspensive à lever lors de la signature de l'acte.

Ils rappellent le caractère obligatoire du rapport Solutea en cas de litige entre les parties sur la fixation d'un prix de cession qui s'impose aux parties, et l'absence de contestation des cessionnaires.

MOTIFS

La cour est saisie d'une demande en paiement formée par les cédants, sur le fondement de la « situation intermédiaire » établie suite à l'acte de cession, qui vient prendre en compte le bénéfice généré jusqu'à la vente, et le montant du compte courant d'associé de Monsieur [C] [F] [R] ; ils demandent aussi le remboursement de la quote part du cessionnaire pour le financement de l'intervention de la société Solutea, qui a procédé à l'élaboration de cette situation intermédiaire.

Le cessionnaire conteste le bien fondé de ces demandes, affirmant que l'acte réitératif fait obligation aux cédants de laisser a minima la somme de 30 000 euros en trésorerie, et qu'ils n'ont pas satisfait à cette obligation, du fait de l'absence de règlement de l'impôt sur les sociétés, et de paiements ordonnés le jour de la cession, mais passés en débit postérieurement.

Il conteste en tout état de cause les conditions du recours par les cédants à la Solutea, ainsi que les conclusions du rapport déposé.

Les cédants estiment que le cessionnaire est forclos à soulever une quelconque contestation au titre de la garantie d'actif et de passif.

Sur la forclusion des demandes du cessionnaire

Le cessionnaire, pour s'opposer à la demande en paiement formée par les cédants, affirme que l'acte réitératif du 11 octobre 2018 prévoyait comme condition à la vente, qu'ils laissent une trésorerie minimum de 30 000 euros.

Il affirme que si l'état de la trésorerie indiqué en page 11 de l'acte est supérieur à cette somme, il convient d'en déduire les sommes non payées au titre de l'impôt sur les sociétés, alors que les cédants ont déclaré être à jour des paiements, ainsi que les dépenses débitées postérieurement à la vente.

Il estime engager la responsabilité contractuelle des cédants, et affirme que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique.

Les cédants estiment que les contestations émises relèvent de la garantie d'actif et de passif, qui ne pouvait être mobilisée que dans le délai contractuel de trois ans prévu en page 23 de l'acte réitératif.

Ils rappellent en tout état de cause que le minimum de trésorerie de 30 000 euros ne constituait qu'une condition suspensive du compromis, qui a été expressément levée dans l'acte réitératif.

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce la clause relative à la durée de la garantie d'actif et de passif, figurant en page 23, prévoit que ladite garantie ne peut être mise en 'uvre par le cessionnaire que pendant une durée de trois ans.

L'acte ayant été signé le 11 octobre 2018, la garantie d'actif et de passif pouvait être mise en 'uvre jusqu'au 11 octobre 2021, sauf à démontrer une fraude ayant pour effet, selon la même clause, de prolonger le délai de 2 ans.

En l'espèce, pour reprocher aux cédants de ne pas avoir laissé un minimum de trésorerie de 30 000 euros, le cessionnaire se fonde sur les dispositions reprises en bas de la page 10 et en haut de la page 11, qui en réalité sont inscrites en italique dans la mesure où il est expressément indiqué que ces termes sont ceux du compromis du 31 mai 2018.

Le cessionnaire omet de préciser qu'il s'agissait d'une condition suspensive prévue au compromis de vente, qui a été expressément levée en page 7 de l'acte réitératif.

Il ressort de l'examen des pièces soumises aux débats qu'à la date de la cession, la trésorerie était effectivement supérieure à 30 000 euros, permettant de lever la condition suspensive ; le reproche adressé par le cessionnaire ne concerne donc pas un manquement à une obligation contractuelle, mais bien une trésorerie diminuée par un passif non pris en compte.

En réalité, il est reproché aux cédants d'avoir omis une partie du passif pour pouvoir déclarer une trésorerie supérieure à 30 000 euros.

L'action du cessionnaire s'analyse en une mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif des cédants, dans la mesure où il leur reproche d'avoir déclaré dans l'acte réitératif une trésorerie d'un montant de 35 532,53 € (page 11), alors qu'ils n'ont pas intégralement payé l'impôt sur les sociétés sur la période antérieure à la vente, en dépit de l'engagement pris en page 17, dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, d'avoir toujours respecté les obligations fiscales et d'être à jour des obligations pécuniaires.

Il leur reproche également, alors que les comptes de références pour l'exercice de la garantie d'actif et de passif sont ceux établis au jour de la signature de l'acte réitératif (page 16), d'avoir passé des dépenses le jour de l'acte, qui n'ont été débitées qu'ultérieurement ; il se prévaut des dispositions citées au début de la page 17 de l'acte pour affirmer que ce passif imputable à des faits antérieures, doit lui être remboursé.

Ainsi, le cessionnaire n'engage pas la responsabilité contractuelle de cédants pour un manquement à leurs obligations découlant de l'acte de cession, mais il fonde et motive ses demandes sur la clause de garantie d'actif et de passif figurant dans l'acte.

Le délai contractuel de mise en 'uvre de cette garantie, convenu entre les parties, doit donc s'appliquer.

En conséquence, le cessionnaire disposait d'un délai de trois ans pour mettre en 'uvre la garantie, sous peine de forclusion, à moins de démontrer une fraude qui viendrait prolonger le délai de deux ans.

Aucune fraude n'étant invoquée ni démontrée, le cessionnaire devait agir avant le 11 octobre 2021.

Or, il n'est pas démontré qu'il ait invoqué la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif avant d'être assigné par les cédants devant le tribunal de commerce de Toulouse par acte du 30 mai 2022.

Les contestations du cessionnaire, qui s'analysent en une mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, sont donc atteintes par la forclusion.

La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a déclaré la Sarl Holding Cbf, Monsieur [A] [W] et Madame [O], irrecevables en leurs demandes.

Sur la demande en paiement formée par les cédants

Il a été convenu entre les parties, en page 8 de l'acte réitératif du 11 octobre 2018, qu'une situation intermédiaire serait établie à la date de cession des parts, « afin notamment de servir de base de référence pour la mise en jeu éventuelle de la garantie d'actif et de passif ».

Dans le détail, la chronologie prévue était la suivante :

- suite à la cession, dans un délai maximum de 45 jour Monsieur [L], comptable, devait établir la situation intermédiaire ;

- un délai de 30 jour était ensuite accordé au cessionnaire pour faire vérifier ce document comptable par le professionnel de son choix ;

- au terme de ce délai, en cas de désaccord persistant entre les parties, il était convenu que le litige serait réglé par un audit réalisé par le Cabinet Solutea chargé d'arrêter définitivement la situation comptable et le prix définitif de cession, qui devait alors s'imposer aux parties.

Dans ce cadre, les parties disposaient d'un délai de 15 jours, à l'échéance du précédent délai de 30 jours laissé au cessionnaire pour faire des vérifications, pour faire valoir leurs observations à Solutea ; au-delà il était prévu qu'aucune contestation ne serait recevable.

Les cédants se prévalent du rapport réalisé par Solutea dans ce cadre, pour solliciter le paiement des sommes restant dues suite à la cession.

Le cessionnaire conteste ce rapport, d'une part du fait de la saisine de Solutea au-delà des délais convenus contractuellement, et d'autre part sur le fond.

En l'espèce, selon la chronologie reprise dans le rapport Solutea, qui n'est pas contesté par le cessionnaire, une première situation comptable lui a été adressée le 19 octobre 2018 ; il n'a pas fait valoir d'observations dans le délai de 30 jours, mais a estimé, selon des mails produits par l'appelant, que la situation était incomplète.

Une seconde situation comptable lui a été adressée le 16 janvier 2019, soit au terme du premier délai de 45 jours.

Le cessionnaire pouvait faire vérifier cette situation dans les 30 jours soit avant le 17 février 2019 ; il est resté taisant.

A défaut d'être destinataire de contestations, les cédants n'avaient pas de raison de penser qu'ils se trouvaient dans une situation de désaccord persistant, justifiant de la saisine de Solutea.

Ils n'ont finalement saisi le cabinet Solutea qu'une fois confrontés à l'impossibilité d'obtenir le paiement réclamé au cessionnaire sur le fondement de la situation intermédiaire.

Ainsi, la saisine tardive de Solutea le 27 février 2020 résulte du silence du cessionnaire, qui plutôt que de faire valoir ses contestations dans le cadre contractuellement fixé, a fait le choix de ne plus répondre aux sollicitations des cédants.

Les appelants, qui n'ont eux-mêmes pas respecté leur délai de 30 jours, sont donc mal fondés à se prévaloir d'un retard des intimés dans la saisine de Solutea, qui a pour seule cause leur retard initial.

En tout état de cause, et en dépit de la saisine tardive, il ne peut qu'être constaté que les parties ont convenu contractuellement en cas de désaccord de recourir à un tiers arbitre, et ont désigné ce tiers comme étant le cabinet Solutea, pour arrêter une situation comptable et un prix de cession définitif.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter le rapport Solutea sur le fondement d'une « déchéance » invoquée par le co-contractant dont la défaillance initiale a fait obstacle à une bonne application des délais convenus.

Sur le fond, le cessionnaire conteste le rapport Solutea, en premier lieu en ce qu'il fait état d'un compte courant d'associé de 3 259 euros, alors que selon une attestation de Monsieur [L], comptable, ce compte courant était de 259 euros le 8 octobre 2019.

Il convient de rappeler que l'objectif de l'établissement d'une situation intermédiaire était de revoir la situation au jour de l'acte réitératif de vente.

En produisant une attestation antérieure à cette vente, le cessionnaire ne rapporte pas la preuve de la réalité du solde du compte courant d'associé au jour de la vente.

Le rapport Solutea relève dans ses propos liminaires, l'absence de collaboration du cessionnaire, qui n'a pas fait part de ses observations en dépit de sollicitations qui lui ont été adressées.

En l'état, le seul élément dont dispose la cour, et qui soit postérieur à la cession, est le rapport Solutea qui n'est pas efficacement contesté de ce chef.

Le cessionnaire reproche également à ce rapport de ne pas tenir compte du défaut de paiement par les cédants de l'impôt sur les sociétés.

Ce reproche est infondé en ce qu'il résulte de la lecture de ce rapport que le montant de l'impôt sur les sociétés dû par les cédants a été déduit par Solutea.

Enfin, s'agissant des débits en cours au jour de l'acte de cession, et qui auraient été effectifs postérieurement à la vente, il ne peut qu'être relevé qu'ils ne résultent que d'un tableau dressé par la banque à la demande de la société, qui ne rapporte que ces débits, et qui n'est donc pas suffisamment probant.

Les relevés de comptes ne sont pas produits, et les cédants affirment de leur côté que des crédits ont également été portés au compte de la société postérieurement à l'acte de cession, en produisant des justificatifs aux débats.

Ces éléments de preuve sont insuffisants pour permettre à la cour d'en déduire que les calculs réalisés par le tiers arbitre, désigné par avance contractuellement par les parties, sont erronés.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur le rapport Solutea pour accéder à la demande en paiement formée par les cédants, s'agissant du correctif de résultat, du compte courant d'associé et de la moitié des frais exposés pour faire procéder au rapport par le cabinet Solutea.

En application des dispositions prévues au compromis de vente, en cas de substitution du cessionnaire, les substitués restent solidaires entre eux et avec le substituant à l'égard du cédant, de sorte que la condamnation tant de la Sarl Holding Cbf, que de Monsieur [A] [W] et Madame [O], est justifiée.

La cour confirmera le jugement.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également les dispositions du jugement ayant condamné in solidum la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.

La Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [F] [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants seront en revanche déboutés de leur demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] à payer à Monsieur [C] [F] [R], Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [F] [R], la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum la Sarl Holding Cbf, Monsieur [Z] [A] [W] et Madame [X] [O] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

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