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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 13 janvier 2026, n° 22/00978

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 22/00978

12 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société LATÉCOÈRE est un équipementier aéronautique spécialiste des aérostructures (tronçons de fuselage et de portes) et des systèmes d'interconnexion (câblage et équipements embarqués). Son siège social est établi à [Localité 7] et ses titres sont admis à la négociation sur le marché Euronext [Localité 6].

Confrontée à des difficultés financières importantes, la société a conclu le 18 mai 2010, un accord avec ses créanciers bancaires dans le cadre d'une procédure de conciliation. Cet accord homologué par le tribunal de commerce de Toulouse le 19 mai 2010 prévoyait notamment la conversion d'une partie de la dette bancaire en obligations convertibles en actions.

Afin de compenser l'effet dilutif de l'exercice de la future conversion des obligations convertibles et pour renforcer ses fonds propres, la société LATÉCOÈRE a attribué à ses actionnaires 4.304.998 bons de souscriptions d'actions (BSA), chaque bon permettant de souscrire à une action nouvelle au prix de 10 euros et ce, quel que soit le cours de l'action, les bons devant être exercés au plus tard le 30 juillet 2015.

L'attribution des BSA LATÉCOÈRE 2010 et des obligations convertibles en actions a fait l'objet d'une note d'opération visée par l'AMF le 11 juin 2010, laquelle contient le contrat d'émission qui en détaille les modalités d'exercice.

Les BSA sont admis à la négociation sur le marché Euronext [Localité 6]. Pendant leur durée de validité, ils peuvent être cédés par leurs titulaires et leur valeur fluctue en fonction de l'évolution de leur marché.

Suivant nouvel accord avec les créanciers bancaires homologué par le tribunal de commerce de Toulouse le 20 décembre 2011, la société LATÉCOÈRE a remboursé par anticipation 60% des obligations convertibles. Parallèlement, la période d'exercice des BSA a été alignée sur la période d'exercice des obligations convertibles et avancée au 9 mai 2012 suivant procès-verbal de l'assemblée générale des porteurs de BSA du 3 mai 2012.

Au cours de cette assemblée générale, Monsieur [O] [X] a été désigné en qualité de représentant de la masse des porteurs, en application de l'article L 228-103 du code de commerce.

Début 2014, la société LATÉCOÈRE qui rencontrait de nouvelles difficultés financières, a annoncé qu'elle entrait en négociation avec ses créanciers dans le cadre d'un mandat ad hoc puis d'une conciliation.

Parallèlement, elle a proposé aux porteurs de BSA d'avancer la date limite d'exercice desbons au 10 juillet 2014 et de réduire leur prix d'exercice à 8,70 euros l'action. Cette proposition a été rejetée par un vote de l'assemblée générale des porteurs de bons en date du 19 mai 2014.

Par communiqué de presse du 30 avril 2015, la société LATÉCOÈRE a annoncé la signature d'un accord de restructuration financière avec ses créanciers.

L'accord prévoyait notamment un renforcement de ses fonds propres grâce à deux augmentations de capital, l'une réservée aux créanciers qui rachetaient une partie de la dette bancaire (financée par conversion de créances pour un montant de 55,6 millions d'euros soit 6,9 millions d'actions au prix de 8,06 euros l'action) et l'autre avec droit préférentiel de souscription pour les actionnaires (4 actions nouvelles à 3 euros pour une ancienne pour un montant maximum de 222,5 millions d'euros), outre la constitution de deux noyaux stables d'actionnaires autour des fonds d'investissement APOLLO et MONARCH.

A l'issue de l'augmentation de capital réservée aux créanciers, ceux-ci devaient détenir 37,4 % du capital de la société.

L'entrée en application du protocole de conciliation/refinancement était soumis à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment l'homologation du tribunal de commerce de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article L611-8 II et R611-40 du code de commerce, laquelle est intervenue par jugement du 15 juin 2015.

A la suite de cette annonce, les porteurs de BSA ont mandaté Madame [T], présidente de l'Association de Défense des Actionnaires Minoritaires(ADAM) qui a échangé avec le président du conseil de surveillance de la société, Monsieur [K] pour s'enquérir du sort des BSA dans le cadre de cette opération, certains demandant qu'il soit procédé à l'ajustement de la parité et d'autres que la période d'exercice soit prorogée.

Les augmentations de capital ont fait l'objet d'une note d'opération qui a reçu le visa de l'AMF le 23 juin 2015.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LATÉCOÈRE a été convoquée le 29 juin 2015 et reportée au 15 juillet 2015, faute de quorum suffisant.

Par ordonnance de référé du 13 juillet 2015, la SELARL Mequinion a été désignée en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA en remplacement de Monsieur [X].

Par procès-verbal du 15 juillet 2015, l'assemblée générale extraordinaire de la société

LATÉCOÈRE a décidé de procéder à deux augmentations de capital, la première réservée au profit exclusif des créanciers financiers, titulaires de créances sur la société au titre de contrats de crédit et ayant accepté de souscrire à l'augmentation, et la seconde pour les actionnaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles.

Elle a délégué tous pouvoirs au directoire pour constater la réalisation des conditions suspensives, mettre en 'uvre les résolutions, réaliser les augmentations de capital et décider de l'émission des actions nouvelles dans le cadre des deux augmentations de capital.

Le 19 août 2015, le directoire a constaté la levée des conditions suspensives et décidé de mettre en 'uvre les augmentations de capital votées par l'assemblée générale.

Le 20 août 2015, le président du directoire a procédé à l'arrêté des comptes en vue de la réalisation de l'augmentation de capital réservée qui a été réalisée le 21 août 2015.

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été réalisée le 14 septembre 2015.

À la date du 30 juillet 2015, seuls 454.496 BSA avaient été exercés par leurs titulaires,

3.850.502 bons devenant caducs.

Le 26 août 2015, la SELARL Mequinion a fait part à la société LATÉCOÈRE de son intention de convoquer une assemblée générale des porteurs de BSA et a sollicité le paiement d'une provision au titre de ses frais et honoraires.

Un contentieux est né concernant la fixation des honoraires de la SELARL Mequinion qui a été définitivement jugé, après cassation, par la cour d'appel de Montpellier le 16 janvier 2020.

Par ordonnance de référé du 22 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a débouté la société LATÉCOÈRE de sa demande d'ajournement de la tenue de l'assemblée générale des porteurs de BSA convoquée pour le 23 juin 2017 et l'a condamnée à verser à la masse la somme de 50.000 euros pour procédure abusive.

L'assemblée générale des porteurs de BSA réunie le 27 juin 2017 a désigné Monsieur [L] en qualité de représentant de la masse des porteurs en remplacement de la SELARL Mequinion et l'a autorisé à engager toute action ayant pour objet la défense de leurs intérêts communs, en application de l'article L228-54 du code de commerce.

Par acte d'huissier du 2 décembre 2019, Monsieur [L] agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA a assigné la société LATÉCOÈRE devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice financier subi du fait de l'absence d'ajustement à la parité des BSA.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable l'action de M. [L], es qualités, aux motifs que la masse subsiste tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits des porteurs qui la composent et qu'il a été valablement habilité à agir en justice

- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation

- débouté la masse des porteurs de BSA LATÉCOÈRE 2010 représentée par Monsieur

[L] de l'ensemble de ses demandes

- condamné la masse des porteurs aux dépens et à payer à la société LATÉCOÈRE la somme de 15.000 euros pour ses frais de conseil.

Par déclaration enregistrée au greffe le 8 mars 2022, Monsieur [L] agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la société LATÉCOÈRE la somme de . euros pour ses frais de conseil.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2022, de Monsieur [L], agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA, demandant à la cour, au visa des articles L225-129, L225-154, L228-54, R228-87, L228-98, L228-99, L228-100 et L228-103 du code de commerce, des articles 12 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1124,1231-1 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par le représentant de la masse des porteurs

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action de Monsieur [L] es qualité,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande en nullité de l'assignation

Sur la responsabilité de la société LATÉCOÈRE :

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société LATÉCOÈRE pour défaut d'ajustement de parité des BSA

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la société LATÉCOÈRE a engagé sa responsabilité contractuelle envers la masse des porteurs de BSA en ne mettant pas en place les mesures obligatoires pour protéger leurs intérêts

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société LATÉCOÈRE pour exécution déloyale du contrat d'émission des BSA

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la société LATÉCOÈRE a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de son exécution déloyaledu contrat d'émission des BSA ayant consisté à priver délibérément les porteurs de BSA de la possibilité d'exercer utilement leurs BSA jusqu'au terme du délai d'exercice.

A titre infiniment subsidiaire :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société LATÉCOÈRE pour fraude à la loi.

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la société LATÉCOÈRE a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu'elle a privé sciemment les porteurs de BSA de l'application de l'ajustement de la parité de leurs BSA.

Sur le préjudice financier subi par la masse des porteurs :

A titre principal :

- d'ordonner la nomination d'un expert financier afin de déterminer le préjudice subi par la masse des porteurs de BSA.

A titre subsidiaire :

Sur le préjudice financier du fait du défaut d'ajustement

- condamner la société LATÉCOÈRE à verser à la masse une indemnité égale à la contre-valeur des actions LATÉCOÈRE dont elle a été privée du fait de l'absence d'ajustement de la parité des BSA consécutive à l'annonce des deux augmentations de capital

- dire et juger que le montant de cette indemnité s'élève à 11 535 937 euros soit 2,72 euros par BSA augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement.

Sur le préjudice financier du fait de l'exécution déloyale du contrat d'émission

- condamner la société LATÉCOÈRE à verser à la masse des dommages-intérêts d'un montant de 11 535 937 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement

Sur le préjudice financier résultant de la fraude à la loi :

- condamner la société LATÉCOÈRE à verser à la masse des dommages-intérêts en raison de la fraude à la loi, d'un montant de 9 860 165,6 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement

Sur la résistance abusive de la société LATÉCOÈRE :

- condamner la société LATÉCOÈRE à verser à la masse des dommages-intérêts d'un montant de 1 000 000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil

- dire et juger qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la masse des porteurs de BSA la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance pour défendre ses intérêts légitimes, frais qui doivent lui être payés d'après les dispositions du code de commerce, nonobstant l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

- condamner la société LATÉCOÈRE aux entiers dépens

- condamner la société LATÉCOÈRE à verser à la masse une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins, conclusions, appels incidents et demandes reconventionnelles de la société LATÉCOÈRE.

Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2023, de la société LATÉCOÈRE demandant à la cour, au visa des articles 6, 9, 31, 122, 480, 517 et 700 du code de procédure civile, L228-54, L228-99 et L228-100 du code de commerce dans leur version applicable aux faits de l'espèce, 1134, 1147 et 1181 du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,1240 et 1355 du code civil, de :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [L] à l'encontre de société LATÉCOÈRE

Statuant à nouveau,

- de dire irrecevable l'action intentée par Monsieur [L] agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA en raison de la disparition de la masse

A titre subsidiaire

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [L] recevable à l'encontre de société LATÉCOÈRE

Statuant à nouveau,

- de dire irrecevable l'action intentée par Monsieur [L] es qualité pour défaut de pouvoir spécial pour agir en justice au nom de la masse des porteurs de BSA

A titre infiniment subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA de l'ensemble de leurs demandes

En tout état de cause,

- de condamner Monsieur [L] à payer à la société LATÉCOÈRE la somme de 70 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par arrêt du 11 mars 2025, la cour d'appel a':

- Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 janvier 2022, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [L], ès qualités, et rejeté la demande de nullité de l'assignation en justice,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que le fait générateur ouvrant droit à la protection des porteurs de BSA au sens de l'article L228-99 du code de commerce est la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 15 juillet 2015,

- Dit que la société LATÉCOÈRE a engagé sa responsabilité contractuelle faute d'avoir mis en 'uvre l'ajustement à la parité tel que prévu par le contrat d'émission des BSA à compter de cette date,

- L'a condamnée à réparer le préjudice subi par les porteurs de BSA qui ont exercé leurs droits de souscription postérieurement au 15 juillet 2015 ,

- Dit que le préjudice des porteurs de BSA consistait dans l'obtention d'un nombre d'actions inférieur à celui auquel ils pouvaient prétendre si les ajustements nécessaires au maintien de leurs droits avaient été effectués sur la base d'un ratio de conversion de 1,1178 action par bon souscrit pour la première opération d'augmentation de capital et de 1,5772 pour la deuxième augmentation de capital et selon les modalités de calcul proposées par la masse que la cour adopte,

- Rejeté les demandes indemnitaires formées au titre d'une perte de chance pour les autres porteurs de BSA,

Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, a';

- Rouvert les débats

- Fait injonction à la société LATÉCOÈRE de fournir avant le 1er septembre 2025 et en le justifiant, le nombre de BSA souscrits pour la période du 15 juillet 2015 au 30 juillet 2015 ,

- Invité la masse des porteurs de BSA représentée par Monsieur [L] à repréciser si elle le souhaite, le montant de son indemnisation à partir du nombre des seuls porteurs de BSA concernés qui ont souscrit entre le 15 juillet 2015 et le 30 juillet 2015,

- Réservé les autres demandes des parties et les dépens jusqu'à la prochaine audience au fond,

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du mardi 7 octobre 2025 à 14 heures,

- Dit que la clôture de l'instruction serait prononcée le 1er octobre 2025.

Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA LATECOERE demandant , au visa des articles L.228-53 et L.228-103 du Code de commerce, 1153 du Code Civil et 9 et 16 du Code de procédure civile, de':

- Rabattre l'ordonnance de clôture initialement fixée au 6 octobre et la fixer au 21 octobre 2025, jour des plaidoiries.

- Juger recevables les présentes écritures ;

- Dire que Monsieur [L], es qualités, n'a pas qualité pour représenter les porteurs de BSA ayant exercé leurs droits entre le 15 et le 31 juillet 2015 ;

- Déclarer Monsieur [L], es qualités, irrecevable à représenter les porteurs de BSA ayant exercé leurs droits entre le 15 et le 31 juillet 2015

Subsidiairement,

- Constater qu'au cours de la période du 15 juillet au 31 juillet 2015, 125.640 BSA ont été exercés.

- Débouter Monsieur [L], es qualités, de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [I] [L], agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA Latécoere 2010, demandant, au visa des articles 444, 802 et 803 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de ;

A titre principal :

- Juger la demande de rabat de clôture infondée pour absence de cause grave ;

- Déclarer irrecevable les dernières conclusions de LATECOERE transmises postérieurement à la clôture le 6 octobre 2025 ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour déclarait recevable les dernières conclusions de LATECOERE :

- Déclarer LATÉCOÈRE irrecevable dans ses nouvelles demandes et prétentions ;

- Fixer le montant du préjudice financier subi par la masse des porteurs de BSA du fait du défaut de l'ajustement de parité des BSA LATÉCOÈRE 2010 à un montant de 1.008.380,16 euros.

Si par extraordinaire, la Cour donnait droit à la liste fournie par LATÉCOÈRE :

- Fixer le montant du préjudice financier subi par la masse des porteurs de BSA du fait du défaut de l'ajustement de la parité des BSA LATÉCOÈRE 2010 à un montant de 341.740,8 euros.

Motifs de la décision':

''Sur le rabat de l'ordonnance de clôture':

La SA LATECOERE a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience alors que Monsieur [L] es qualites a communiqué ses conclusions avec de nouvelles pièces le 26 septembre 2025 (mentionnée par erreur octobre dans ses conclusions) pour une audience fixée au 21 octobre 2025 alors que la matière est technique et qu'il n'a pu répondre qu'après avoir consulté ses services internes dédiés.

[I] [L], es qualites, a demandé de rejeter le rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevable les conclusions de la SA LATECOERE transmises après le 6 octobre 2025, date de l'ordonnance de clôture.

L'article 803 du code de procédure civile dispose que «'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'»

En l'espèce, la SA LATECOERE a produit ses premières conclusions, après réouverture des débats, le 17 septembre 2025 en produisant la seule pièce qui était sollicitée par la cour. [I] [L], es qualites, a répliqué le 26 septembre 2025 alors que la clôture avant été fixée dans l'arrêt mixte au 6 octobre 2025 en contestant la pièce produite et en proposant un autre mode de calcul du nombre des souscripteurs de BSA sur la période retenue par la Cour.

La SA LATECOERE devait nécessairement solliciter ses services pour répondre aux critiques sur la pièce produite et émanant d'un tiers et sur l'analyse proposée par son adversaire.

En définitive, la SA LATECOERE a conclu pour la dernière fois le 6 octobre 2025 et

[I] [L] es qualités, a conclu, en réponse, le 16 octobre 2025.

La cour constate que le délai des 10 jours avant la date de clôture n'était pas suffisant pour permettre à la SA LATECOERE de répondre avec pertinence aux critiques de sa pièce produite par un tiers et à l'analyse de [I] [L] es qualités, afin d'éclairer au mieux la cour sur les questions posées. Elle a donc conclu le jour de la clôture et a nécessairement sollicité le rabat pour permettre à son adversaire de lui répondre une dernière fois avant l'audience du 21 octobre.

Devant la technicité des débats et la complexité des explications apportées par les parties, la cause grave alléguée par la société LATECOERE est justifiée. Il a été fait droit à sa demande et la clôture a été rabattue par mention au dossier au jour de l'audience avant les plaidoiries. Les conclusions des parties déposées les 6 octobre 2025 pour l'intimée et le 16 octobre 2025 pour l'appelant, avant l'audience sur réouverture des débats, sont donc recevables.

''Sur la réouverture des débats':

Après l'arrêt mixte du 11 mars 2025, ne restent plus en débats que la fixation du préjudice des porteurs de BSA qui ont souscrit entre le 15 juillet et le 30 juillet 2015, les demandes d'indemnisation au titre de la résistance abusive alléguée de la SA LATECOERE, les demandes au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens du litige.

''Sur les fins de non recevoir soulevées après la réouverture des débats':

Après réouverture des débats, la SA LATECOERE soulève une fin de non recevoir sur la qualité de [I] [L] es qualités, à représenter les porteurs de BSA qui peuvent être indemnisés.

Elle fait valoir que [I] [L] s'est vu confier un pouvoir de représenter la masse en justice et développe la notion d'intérêt commun dans le sens rappelé par l'arrêt de la cour de cassation com 10 décembre 2013 n°12-24198, c'est-à-dire des obligataires dans la même situation.

[I] [L], es qualites, soulève l'irrecevabilité de la fin de non recevoir dans le cadre d'une réouverture des débats qui porte essentiellement sur la fixation du préjudice des porteurs de BSA qui ont souscrit et nullement sur la qualité à agir de [I] [L], fin de non recevoir qui est dores et déjà tranchée.

La cour rappelle d'une part que la réouverture des débats ne s'est imposée à elle que pour connaître le nombre de porteurs de BSA qui avaient choisi de souscrire les bons entre le 15 juillet et le 30 juillet 2015 et qu'à défaut de pièce justificative de cet élément indispensable, l'arrêt définitif serait dores et déjà rendu sans remise en cause du pouvoir de représentation de [I] [L] à ce stade du calcul de l'indemnisation du préjudice, d'autre part que la question de la qualité à agir de [I] [L] pour les représenter a été soulevée in limine litis et a été tranchée dans l'arrêt du 11 mars 2025 par confirmation du jugement sur la recevabilité de son action.

La fin de non-recevoir de la SA LATECOERE, soulevée après réouverture des débats, est donc irrecevable.

''Sur le préjudice subi':

La cour dans son arrêt mixte a fait injonction à la SA LATECOERE de fournir le nombre de BSA souscrits entre le 15 juillet 2015 et le 30 juillet 2015, après avoir constaté que cette dernière ne contestait ni les ratios de conversion, ni les modalités de calcul proposés par la masse des porteurs pour évaluer le préjudice global subi par ceux qui ont exercé leurs bons sur la période retenue.

La cour rappelle que dans son arrêt mixte, elle a précisé la méthode retenue ainsi pour déterminer le préjudice certain': la masse a établi qu'un porteur de BSA pouvait obtenir après ajustement 1,1178 action par bon souscrit pour la première augmentation de capital et 1,5772 action par bon souscrit pour la deuxième. Elle a pris pour base de calcul, le nombre total de BSA en circulation au 30 avril 2015 -soit 4.229.496 bons - pour déterminer le nombre supplémentaire d'actions qu'elle aurait pu obtenir après ajustement de la parité et a appliqué à ce chiffre, un cours moyen pondéré de 9,88 euros pour la période du 15 au 30 juillet 2015 pour la première augmentation de capital et de 3,87 euros pendant trois mois suivant la fin de la période de souscription pour la seconde augmentation de capital (cf page 11 de l'arrêt).

La cour n'a pas validé d'autre méthode et notamment pas la fixation à 2,72 euros par BSA comme la masse le sollicitait par demande subsidiaire dans ses conclusions du 8 décembre 2022 et comme elle le redemande subsidiairement dans ses dernières conclusions, alors que son calcul se fondait sur le total des BSA en cours et sur une perte de chance de les souscrire.

Il s'agira ensuite de demander à la masse des porteurs de bons, conformément à sa mission, de répartir cette indemnisation au profit de ceux qui ont souscrit sur la période générant ledit préjudice subi et en fonction du nombre de bons souscrits par chacun d'eux.

Pour répondre à la cour, la SA LATECOERE a produit une attestation de la société Uptevia qui assure la gestion du service titre pour elle-même et qui indique que, sur la période du 15 juillet 2015 au 31 juillet 2015, 125.640 BSA ont été exercés. Elle rappelle que lorsqu'un porteur de BSA décide d'exercer ses BSA, il envoie un ordre à sa banque, ordre qui est enregistré le jour même par l'organisme chargé du service titre pour l'émetteur, en l'espèce la société LATECOERE et elle insiste sur le décalage entre la date d'exercice des BSA et l'attribution des actions correspondantes qui résultent d'une augmentation de capital.

[I] [L], es qualités, conteste le nombre de BSA souscrits sur la période fixée par la cour tel que l'indique la pièce produite établie par Uptevia et expose avoir de sérieux doutes sur la sincérité et la qualité de ce document notamment en retenant des souscriptions de BSA le 31 juillet 2015, hors de la période fixée et pour des bons expirés.

Il propose une autre méthode de calculs des souscripteurs de BSA entre le 15 juillet 2015 et le 30 juillet 2015, en se fondant sur les divers documents de la SA LATECOERE à des dates précises faisant mention du nombre d'actions représentant le capital social de la société. Il aboutit ainsi au nombre de 370.728 BSA exercés sur la période retenue.

Sur la mention à deux reprises de la date du «'31 juillet'» dans l'attestation, la SA LATECOERE relève que c'est par erreur qu'ont été pris en compte des BSA exercés le 31 juillet alors que les BSA expiraient le 30 juillet et que cette erreur est donc en faveur des porteurs retardataires.

La cour relève qu'il a fallu pour la société Uptevia reconstituer la liste des bons exercés entre les deux dates demandées alors qu'elle n'était pas, à l'époque, le gestionnaire du service titres de la SA LATECOERE, ce qui explique certainement les imperfections mises en exergue de l'attestation produite 10 ans plus tard.

Concernant la méthode proposée par [I] [L] es qualités pour déterminer le nombre recherché des porteurs de bons qui ont souscrit entre le 15 juillet et le 30 juillet 2015, en dépit du fait qu'il s'appuie sur les seuls documents de la SA LATECOERE, force est de constater que son raisonnement s'appuie sur le nombre d'actions de la société à divers dates ( 28 février 2015, 15 et 31 juillet 2015) mais qu'aucun élément ne permet de distinguer les modalités précises d'acquisition des actions et notamment à partir de la souscription des bons sur la seule période litigieuse.

De plus sur les 3 pièces qu'il analyse, il s'agit d'un tableau du suivi du nombre d'actions et des droits de vote entre le 31 décembre 2012 et le 30 novembre 2016 au sein de la SA LATECOERE (pièce 8) qui ne permet pas de distinguer la variation du nombre d'actions après le 30 juin 2015 jusqu'au 31 juillet 2015, d'autre part du PV d'AGE du 15 juillet 2015 (pièce 9 ) précisant que le capital social représente 11.553.765 actions dont 11.550.481 ont le droit de vote, et enfin la synthèse des votes d'AGE de juillet 2015 (pièce 10) dont la date précise n'est pas mentionnée mais il semble que ce soit le 15 juillet 2015.

En comparant le nombre d'actions mentionné au PV d'AGE du 15 juillet 2015 et à celui du 31 juillet 2015 (11.924.493 action) sur le tableau 8, confirmé par PV du directoire le 19 août 2015 (pièce 11), il en déduit que la différence est de 370.728 actions et que nécessairement, ce sont les actions obtenues par exercice des BSA entre les deux dates, répondant à la règle selon laquelle la souscription du bon donnait droit à une action.

Or, rien ne permet d'affirmer par cette méthode d'analyse que les 370.728 actions supplémentaires correspondent uniquement à l'exercice de BSA sur la période du 15 au 30 juillet 2015 car, comme le fait observer à bon droit la SA LATECOERE, un tel raisonnement postule qu'il y a instantanéité entre l'exercice des BSA et l'attribution des actions, ce qui n'est manifestement pas possible et ce qui signifie aussi que les BSA exercés peu avant le 15 juillet ont donné lieu à attribution d'actions sur la période retenue par la cour et ne permettent pas de savoir quelles actions correspondaient à la seule souscription de BSA entre le 15 juillet et le 30 juillet 2015.

La cour retiendra donc la seule pièce produite par la SA LATECOERE soit 125 640 BSA, avec la marge d'erreur que reconnaît la SA LATECOERE à sa défaveur sur le 31 juillet 2015, qui peut correspondre à un simple enregistrement tardif de la BNP Paribas avant expiration du bon la veille à minuit.

Le nombre de BSA souscrits sur la période du 15 juillet au 30 juillet 2015 ayant été déterminé, il suffit d'appliquer la méthode retenue par la cour sur proposition de la masse des porteurs de BSA et qui n'était pas contestée.

La méthode de la masse, présentée à titre subsidiaire, ne peut être retenue puisque la cour n'a pas retenu la fixation de 2,72 euros par BSA puisque ce calcul dépendait d'un nombre d'actions et de BSA concernés erronés.

La méthode suivie était donc la suivante':

Deux augmentations de capital ont été décidées le 15 juillet 2015 et la parité des bons (1 bon = 1 action) n'a pas été ajustée.

Ce défaut d'ajustement a porté préjudice aux porteurs de bons qui les ont exercés à compter du 15 juillet 2015 avant leur expiration.

Selon le mode de calculs de la masse retenu par la Cour':

- pour la 1ere augmentation de capital, le nouveau ratio de conversion était de 1,1178 actions par BSA. Le cours pondéré des actions était de 9,88 euros

- pour la 2ème augmentation de capital, le nouveau ratio était de 1,5772 actions par BSA. Et pour cette augmentation, le cours pondéré des actions était égal à 3,78 euros

Pour la première augmentation :

Le nombre de bons exercés entre le 15 juillet et le 30 (soit 125'640) x le nombre d'actions supplémentaires (soit 0,1178) correspond à 14.800,392 actions à indemniser

l'indemnisation est donc de146'227,873 euros (= 14.800,392 x 9,88 euros) pour la 1ere augmentation

Pour la seconde augmentation :'

Le nombre de bons exercés entre le 15 juillet et le 30 (soit 125'640) x le nombre d'action supplémentaire (soit 0,5772) correspond à 72.519,408 actions à indemniser

l'indemnisation est donc de 274.123,362 euros (= 72.519,408 x 3,78 euros) pour la 2nde augmentation

Au total l'indemnisation sur les deux augmentations de capital est de 420.351,235 euros (=146.227,873 euros + 274.123,362 euros) soit 3,35 euros par bon (=420.351,235/125640 bons).

En définitive l'indemnisation due par la SA LATECOERE devait être de 420.351,235 euros soit 3,35 euros par bon.

Mais comme la demande subsidiaire de [I] [L] es qualités, ne dépassait pas 341.740,80 euros si la cour retenait la pièce présentée par la SA LATECOERE pour justifier du nombre de bons souscrits dans la période du 15 juillet au 30 juillet 2015, la cour retiendra cette somme à titre d'indemnisation afin de ne pas juger ultra petita.

[I] [L], es qualités, devra attribuer 2,72 euros à chaque BSA, étant précisé qu'un porteur ayant plusieurs bons sera indemnisé à concurrence de son nombre total de bons souscrits conformément à la liste mentionnée par l'attestation Uptevia entre le 15 juillet et le 31 juillet 2015.

''Sur la demande de [I] [L], es qualités, de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SA LATECOERE':

Dans ses dernières conclusions après réouverture des débats [I] [L] es qualités ne reprend pas ses demandes à concurrence de 1.000.000 d'euros de dommages intérêts pour résistance abusive comme il le sollicitait dans ses conclusions du 8 décembre 2022, n'ayant apparemment répondu qu'à la réouverture des débats dans ses dernières conclusions.

En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la SA LATECOERE de ne pas s'être acquittée immédiatement de la réparation sollicitée par les porteurs de BSA et d'avoir contesté l'action de la masse des porteurs de BSA dès lors qu'elle a pu se méprendre sur les conséquences de la mise en jeu de la souscription des BSA non encore expirés alors qu'elle décidait de procéder à des augmentations de capital social puis dans un second temps sur le montant des réparations à allouer et sur les dates de souscription à prendre en considération.

Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce.

[I] [L] es qualites sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

''Sur les demandes accessoires' :

La SA LATECOERE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Eu égard à la situation des parties et à la complexité des éléments techniques à discuter, la SA LATECOERE devra verser 20.000 euros à [I] [H] es qualites en application de l'article 700 du cpc pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La SA LATECOERE est déboutée de ses demandes de ce chef .

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt mixte de la cour en date du 11 mars 2025,

- Dit que la clôture a été rabattue au jour de l'audience du 21 octobre 2025, après débat sur le motif grave de l'article 803 du code de procédure civile, et par mention au dossier, avant les plaidoiries des avocats,

- Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA LATECOERE sur la qualité à représenter les porteurs de BSA à indemniser

- Fixe le nombre de BSA souscrits entre le 15 juillet 2015 et le 30 juillet 2015 selon la liste produite par la SA LATECOERE (comprenant ceux du 31 juillet 2015 enregistrés tardivement) à 125 640 BSA

- Condamne la SA LATECOERE à verser à [I] [L], en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA, la somme de 341.740,80 euros à titre de dommages-intérêts soit 2,72 euros par bon souscrit sur la période du 15 au 30 juillet 2015, à charge pour [I] [L], es qualités, de redistribuer cette indemnisation à chaque porteur de BSA concerné en lui allouant 2,72 euros par bon souscrit sur la période du 15 juillet 2015 au 30 juillet 2015.

- Déboute [I] [L], es qualites, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

- Condamne la SA LATECOERE aux dépens de première instance et d'appel

- Condamne la SA LATECOERE à payer à [I] [L], es qualités la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

- Déboute la SA LATECOERE de ses demandes en application de l'article 700 du cpc

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