CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 13 janvier 2026, n° 21/10547
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Monsieur [E] [N], Madame [J] [W] épouse [N]
Défendeur :
Madame [H] [V] épouse [Z]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Toulouse
Conseillers :
Mme Ouvrel, Mme Allard
Avocats :
Me Dersy, Me Bisson, Me Tollinchi, Me Charles Tollinchi
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 23 juillet 2010, Mme [H] [V] épouse [Z] (Mme [V]), a vendu à M. [E] [N] et à Mme [J] [W] épouse [N] (les époux [N]), une parcelle à construire située à [Adresse 18], initialement cadastrée section DS n°[Cadastre 12] et aujourd'hui section HD n°[Cadastre 1], au prix de 45 000 euros, ainsi que le bénéfice d'un permis de construire obtenu le 12 décembre 2008, portant sur la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation.
La parcelle litigieuse est issue de subdivisions réalisées à partir d'une parcelle anciennement numérotée DS [Cadastre 2].
L'acte de vente mentionne l'existence de diverses servitudes, dont une servitude de passage, dont le détail figure dans une note annexée à l'acte, permettant un accès depuis le [Adresse 18], créée en 1973 sur le chemin cadastré n°[Cadastre 8] et déplacée en 1994 sur la parcelle n° [Cadastre 3].
Souhaitant modifier la construction objet du permis de construire, les époux [N] ont mandaté un architecte, qui, le 13 septembre 2012, les a informés que la servitude de passage desservant leur terrain trouvait son origine non pas au [Adresse 9] comme indiqué sur le permis de construire, mais au [Adresse 5] de la voirie et que cette servitude ne permettant pas le passage de véhicules de secours, l'obtention d'un permis de construire modificatif était compromise.
Par acte du 15 septembre 2017, les époux [N] ont assigné Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Grasse en nullité de la vente et en dommages-intérêts pour vice du consentement.
Mme [V] a soulevé l'irrecevabilité des demandes.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation, mais déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;
- débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [N] aux dépens.
Pour déclarer l'action prescrite, le tribunal a considéré que les époux [N] avaient eu connaissance des man'uvres dolosives alléguées, constituées par la mention dans le permis de construire annexé à l'acte, d'un point d'origine erroné de la servitude de passage, dès la signature de l'acte, soit le 23 juillet 2010, de sorte qu'ils auraient dû agir avant le 23 juillet 2015.
Par acte du 13 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [N] ont relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de l'acte de vente, rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et les a condamnés aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 octobre 2025.
Lors de l'audience du 4 novembre 2025, la cour a invité Mme [V] à s'expliquer sur l'absence, dans le dispositif de ses conclusions, de toute demande d'infirmation du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 24 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [E] [N] et à Mme [J] [W] épouse [N] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité de l'assignation ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger nul l'acte de vente du 23 juillet 2010 ;
' condamner Mme [V] à leur restituer le prix de la vente, soit la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts à compter du 23 juillet 2010 et à leur rembourser tous les frais induits par la vente, à savoir les frais de notaire (22 905 euros), les taxes foncières payées depuis 2012, les factures d'eau payées en pure perte et la prime d'assurance pour un montant total de 8 331,54 euros à parfaire ;
' condamner Mme [V] à leur payer 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
' condamner Mme [V] à leur payer 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 25 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
' juger l'action des époux [N] irrecevable pour défaut de publicité foncière et prescription ;
' débouter les époux [N] de toutes leurs demandes ;
' condamner les époux [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La cour a invité les parties à s'expliquer sur l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'intimée, de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans une note en délibéré en date du 4 novembre 2025, Mme [V] s'en est rapportée à l'appréciation de la cour. L'appelant n'a pas déposé de note en délibéré.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, l'appel incident n'est pas valablement formé.
En l'espèce, dans ses conclusions, notifiées le 25 février 2022, Mme [V] demande à la cour de juger irrecevables les demandes des époux [N] pour défaut de publicité foncière et prescription, débouter les époux [N] de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans son dispositif, le jugement a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation, déclaré l'action irrecevable comme prescrite, débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [N] aux dépens.
L'appel incident en ce qu'il tend à la condamnation des époux [N] à payer à Mme [V] des dommages-intérêts pour procédure abusive, n'est donc pas, en l'absence de demande d'infirmation du jugement qui a rejeté cette demande, valablement formé.
Il en résulte que la demande de Mme [V] aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive est irrecevable.
1/ Sur la prescription de l'action
1. Moyens des parties
Les époux [N] font valoir que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat pour vice du consentement a commencé à courir le jour où ils ont découvert les man'uvres dolosives de la venderesse, soit le jour où, grâce au courrier de leur architecte, daté du 19 octobre 2012, ils ont découvert que l'entrée de la servitude de passage mentionnée dans le permis de construire était mensongère, de sorte qu'ayant assigné la venderesse par acte du 15 septembre 2017, l'action n'est pas prescrite.
Ils soutiennent qu'il n'étaient pas en mesure de connaître l'existence de ces man'uvres dès la signature de l'acte puisque le permis de construire annexé à l'acte authentique de vente mentionne une entrée au [Adresse 9] et qu'aucun élément ne leur permettait de comprendre, à cette date, que ce point d'entrée étant erroné, ils ne pourraient obtenir de permis de construire modificatif.
Mme [V] soutient qu'il appartient aux époux [N] de démontrer qu'ils ne pouvaient agir avant la réception de la lettre de leur architecte, prétendument datée du 19 octobre 2012, mais qui n'a pas date certaine et qui est douteuse en ce qu'elle est intitulée « attestation » alors qu'à cette date, ils n'avaient aucune raison de se faire délivrer un tel document ; que la promesse de vente, l'acte authentique et ses annexes comportent l'ensemble des informations qui permettaient aux acheteurs de savoir que le seul accès était celui qui figure dans l'acte, à savoir la servitude pour le passage et les canalisations crée par les actes des 13 avril 1973, 12 juin 1973, 1er août 1994 et 18 octobre 1996, qui ont tous été publiés ; que le plan annexé à l'acte de vente permet de visualiser un chemin (liseré jaune) aboutissant au [Adresse 18], qui permet d'accéder aux parcelles constituant le fond dominant, que le plan cadastral annexé à l'acte de propriété fait également apparaître que ce chemin existe et qu'il dessert la parcelle DS [Cadastre 12] qui leur a été cédée et qu'ils ont également pu se convaincre de l'existence et des particularités de la servitude désenclavant le bien lors des visites préalables à l'achat, durant lesquelles ils ont accédé à la parcelle par le chemin démarrant au [Adresse 5].
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce au regard de la date des actes juridiques objets du litige que, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans et que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En application de ce dernier texte, le juge ne peut retenir une date de découverte des man'uvres frauduleuses alléguées sur la base de simples soupçons ou d'éléments équivoques et doit s'assurer, pour fixer le point de départ du délai, de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits constitutifs du dol et du dommage en découlant.
La prise de connaissance d'éléments susceptibles de faire naître un doute dans l'esprit d'une partie au contrat sur la tromperie possible de son cocontractant ne suffit donc pas à déclencher le délai de prescription, le doute devant être étayé par des éléments factuels qui permettent réellement et concrètement de découvrir le dol et le dommage en résultant.
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir, qui peut l'établir par tous moyens.
En l'espèce, le dol allégué consiste en un mensonge de la venderesse, dans la demande de permis de construire, dont elle a transféré le bénéfice aux acheteurs, sur le point d'entrée du chemin d'accès à la parcelle.
L'acte authentique de vente signé par les parties le 23 juillet 2010 ne contient aucune mention relative aux conditions d'accès à la parcelle vendue. Il désigne le bien comme « une parcelle de terrain à bâtir » sur la commune d'[Localité 14], [Adresse 18], figurant au cadastre section DS n°[Cadastre 12] lieu-dit [Adresse 18] ».
En revanche, il résulte de ses annexes que la parcelle, non encore construite, bénéficie d'une servitude pour le passage et les canalisations suivant acte reçu par Me [K], notaire, le 13 avril 1973, publié au bureau des hypothèques d'[Localité 14] le 23 mai 1973, sur la parcelle [Cadastre 8] et qu'une voie carrossable a été créé à compter de l'angle sud-est de la propriété cadastrée [Cadastre 7] « pour servir d'accès au [Adresse 18] à la propriété de M. [U] [V] », soit la parcelle n°[Cadastre 6], ensuite subdivisée en deux parcelles, n° [Cadastre 12] (la parcelle litigieuse) et [Cadastre 4].
L'annexe rappelle également l'existence d'une autre servitude de passage et de canalisation constituée par un acte reçu par Me [I] le 25 mai 1994, publiée le 1er août 1994, permettant l'accès à la parcelle litigieuse sur la parcelle n°[Cadastre 3], délimitée en jaune sur un plan établi par M. [O], géomètre expert, correspondant à un chemin.
Sur ce plan, également annexé à l'acte de vente, figure en jaune un chemin allant de la parcelle litigieuse au [Adresse 18] au niveau du [Cadastre 4].
L'arrêté de permis de construire du 12 décembre 2008, dont le bénéfice a été transféré aux acquéreurs, et qui a été annexé à l'acte authentique, indique que le terrain sur lequel la construction doit être édifiée, est situé « [Adresse 9] ».
Par une attestation établie le 19 octobre 2012, M. [D] [R], architecte, en charge du projet de construction à édifier sur la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 12], indique qu'aucun permis de construire ne pourra être obtenu au motif que la servitude de passage figurant dans l'annexe de l'acte de vente, et qui débute au [Adresse 5], n'est pas praticable par les véhicules de secours en raison de son étroitesse.
Aucun élément objectif ne permet de considérer que cette attestation a été délibérément postdatée.
Si l'acte authentique et ses annexes font expressément référence à une servitude de passage, constituant la voie d'accès à la parcelle, à partir du [Adresse 5] et que l'arrêté emportant permis de construire désigne la parcelle à construire comme étant située [Adresse 9], la cour ne peut se référer, pour apprécier le point de départ du délai de prescription de l'action, à ces seuls éléments. En effet ces éléments, s'ils étaient, par leur caractère équivoque, de nature à faire naître un doute dans l'esprit des acquéreurs, ils ne leur permettaient pas réellement et concrètement de découvrir la possible tromperie de la venderesse.
C'est donc seulement le 19 octobre 2012, lorsque l'architecte à qui ils ont confié leur projet de construction, a attesté qu'aucun permis ne pourrait leur être accordé en raison de l'étroitesse de la servitude de passage, que les époux [N] ont découvert la tromperie dont ils se plaignent.
En conséquence, ayant assigné Mme [V] par acte du 15 septembre 2017, l'action n'est pas prescrite et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable.
3/ Sur la demande d'annulation du contrat de vente pour vice du consentement
3.1 Moyens des parties
Les époux [N] font valoir que leur consentement a été vicié par des man'uvres dolosives de la venderesse qui leur a remis un permis de construire obtenu sur la base de renseignement erronés quant aux conditions d'accès la parcelle afin de leur faire croire que la parcelle était désenclavée et constructible, alors que leur architecte indique très clairement dans l'attestation qu'il leur a délivrée le 19 octobre 2012 qu'aucun permis ne leur sera délivré en raison de l'étroitesse de la servitude de passage assurant la desserte de la parcelle ; que cette man'uvre a été déterminante de leur consentement en ce que le caractère constructible de la parcelle est entré dans le champs contractuel ; que l'absence de contestation de l'acte administratif autorisant la construction ne suffit pas pour exclure une fraude et ne couvre pas l'irrégularité de l'acte, qui peut à tout moment faire l'objet d'un retrait ; que le projet de statuts constitutif d'une ASL destinée à la gestion d'un chemin d'accès à partir du [Adresse 9] corrobore l'existence des man'uvres dénoncées et que la mauvaise foi de la venderesse est d'autant plus établie qu'ils justifient avoir tenté, en vain, de résoudre amiablement le litige en décembre 2016 en envisageant avec les personnes concernées des travaux d'élargissement du pont présent sur l'assiette de la servitude de passage et se sont heurtés à une résistance de Mme [V] qui a rompu les négociations de manière soudaine et sans explication.
Mme [V] soutient que, page 8 de l'acte authentique de vente, les acquéreurs ont déclaré avoir une parfaite connaissance de l'état des servitudes et en faire leur affaire personnelle sans recours contre le vendeur ou le notaire soussigné, les déchargeant de toute responsabilité ; que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de son intention en 2008, lorsque la demande de permis a été déposée, de tromper de futurs acquéreurs ; qu'ils ne démontrent pas davantage qu'au jour de la vente, le chemin constituant l'assiette de la servitude de passage n'était pas conforme aux prescriptions en matière de sécurité puisqu'une borne à incendie a été placée par les pompiers devant l'entrée de leur parcelle, démontrant que le passage était conforme aux prescriptions en matière de sécurité, que l'huissier qui a mesuré le chemin indique que sa largeur est compatible avec le passage d'engins de chantiers et de véhicules de secours et que des permis de construire ont été accordés en 2012, 2015, 2017 à plusieurs riverains pour édifier des bâtiments sur les parcelles desservies par ce chemin et qu'aucune pièce ne démontre le caractère frauduleux du permis de construire obtenu en 2008, qui n'a été ni annulé ou retiré, pas plus que le caractère inconstructible du terrain dès lors que plusieurs autorisations et permis ont été délivrés aux époux [N] depuis la vente.
3.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Le dol suppose des man'uvres délibérées destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.
Il renvoie donc à une tromperie qui conduit l'autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction et, comme tel, implique la preuve d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.
En l'espèce, les époux [N] prétendent avoir été trompés sur le caractère constructible de la parcelle par Mme [V] au moyen d'un permis de construire délivré en 2008, dont le bénéfice leur a été transféré par la vente, et qui, selon eux, a été obtenu par fraude.
Les termes de l'acte authentique de vente et de ses annexes ont été rappelées plus haut, de même que les mentions figurant sur le permis de construire obtenu en 2008.
La référence cadastrale de la parcelle dans le permis de construire délivré le 12 décembre 2008 est exacte.
En matière de permis de construire, la réglementation impose uniquement que la demande comporte les éléments permettant d'identifier sans ambiguïté le terrain d'assiette du projet.
Par ailleurs, si, dans le cadre d'un projet de construction d'une maison individuelle, l'article R 231-2 du code de la construction et de l'habitation exige, concernant la désignation du terrain, outre sa surface et sa référence cadastrale, son adresse postale ou lieu-dit, l'inexactitude affectant l'adresse lorsque le bien, parce que non construit, n'a pas encore d'adresse postale, n'est pas de nature à vicier le permis dès lors que la référence cadastrale permet une identification suffisante de la parcelle et de sa situation dans la commune.
En l'espèce, il n'est démontré par aucune pièce que la demande de permis de Mme [V] a fait l'objet, de la part du service d'instruction, d'une quelconque demande de pièce complémentaire afin d'identifier la parcelle ou le chemin la desservant.
Par ailleurs, Mme [V] produit le permis de construire qui a été délivré le 27 mars 2006 à M. [A], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 13], issue avec la parcelle [Cadastre 12], de la parcelle [Cadastre 2], qui bénéficie des mêmes servitudes de passage. Dans l'arrêté, le bien est localisé [Adresse 18], sans qu'il soit fait référence à une numéro de voirie.
Les époux [N] ont été avisés, par des mentions claires et précises, figurant dans les annexes de l'acte authentique, avec un plan matérialisant en jaune le chemin d'accès, de l'assiette de la servitude.
L'acte fait état de la participation de leur notaire, Me [M] [C], notaire à [Localité 16], qui bien que non présente le jour de la signature de l'acte, a été associée à l'opération, et a pu les informer et leur dispenser tous conseils utiles.
Ils ont déclaré dans l'acte être pleinement informés des servitudes bénéficiant à la parcelle, qu'ils ont visitée avant de signer l'acte authentique, ce dont il doit être déduit qu'ils ont emprunté le chemin d'accès à la parcelle.
Ils ne démontrent pas que l'inexactitude afférente à la mention de l'adresse est de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et qu'en conséquence elle est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé.
Le courrier que leur a adressé leur architecte le 19 octobre 2012 est insuffisant pour établir que la parcelle étant enclavée ou inconstructible, l'autorité administrative est susceptible de s'opposer à tout projet de construction et qu'en conséquence ils ont été trompés sur une qualité essentielle du bien acquis.
L'hypothèse émise par M. [R], selon laquelle Mme [V] n'a pu obtenir la délivrance du permis qu'en mentant sur l'adresse de la parcelle, procède d'une allégation qui n'est étayée par aucune pièce.
Bien plus, il résulte des pièces produites par Mme [V] que les époux [N] ont obtenu plusieurs permis de construire depuis l'achat de la parcelle et qu'ils ont même déposé des déclarations d'ouverture de chantier.
Or, si ces permis font également référence à un bien situé [Adresse 9], aucune confusion n'en résulte quant à l'identification de la parcelle puisque sa référence cadastrale y est mentionnée.
Les époux [N] ne produisent aucune pièce démontrant que ces permis ont depuis, été annulés ou retirés, pas plus d'ailleurs que le permis accordé en décembre 2008 à Mme [V].
Par ailleurs, M. [R] se réfère au refus verbal d'un « agent de la commune », mais ses déclarations ne sont étayées par aucune pièce démontrant, alors que plusieurs permis de construire ont été délivrés par le maire de la commune pour la parcelle litigieuse, que celui-ci envisage une annulation ou un retrait des permis délivrés au motif que l'adresse du bien étant inexacte, l'appréciation portée sur la conformité du projet à la réglementation applicable a été faussée.
Quant à l'intention frauduleuse qui est imputée à Mme [V], elle n'est pas davantage étayée, étant observé que cette demande de permis a été déposée en 2008 soit plus de deux ans avant la vente sans qu'aucun élément ne démontre qu'à cette date elle envisageait déjà de vendre et de transférer le permis obtenu.
Enfin, il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2021 par Me [X] [P], qu'au [Adresse 5], le chemin privé mesure 2 m 80 m de largeur, qu'il est carrossable et remonte la colline en desservant plusieurs propriétés. Ce chemin, tel que décrit, dessert notamment la parcelle appartenant à M. [A] qui n'a rencontré aucune difficulté pour obtenir un permis de construire sur sa parcelle. La deuxième partie du chemin, en terre recouverte d'herbe, qui serpente jusqu'au sommet de la dernière parcelle, mesure 4,40 mètres en sa première partie, puis six mètres au niveau du virage et 4,03 mètres en haut du chemin, où une borne à incendie a été installée à l'entrée de la parcelle appartenant aux époux [N].
L'installation de cette borne à incendie démontre que les véhicules de secours sont en mesure d'emprunter ce chemin jusqu'à la propriété litigieuse.
Ce procès-verbal de constat contredit donc les termes de l'attestation de M. [D] [R] selon lequel le passage par le [Adresse 5] est constitué d'un petit pont d'une largeur de 2,10 m qui ne répond pas aux règles imposées par les services de lutte contre l'incendie.
Si dans un courrier du 11 janvier 2017, Mme [G] [Y], architecte, évoque l'impossibilité d'obtenir un permis de construire pour une parcelle dont la voie d'accès est d'une largueur de 2,8 mètres, cette impossibilité résulte, selon elle, d'une conversation avec Mme [B], directrice du service des eaux pluviales, qui n'a pas le pouvoir d'instruire les demandes de permis de construire.
L'intéressée indique être entrée en contact avec Mme [S], directrice adjointe à l'urbanisme, mais être dans l'attente d'une réponse de sa part.
Ce courrier est donc insuffisant pour démontrer qu'aucune construction ne pourra être édifiée sur la parcelle litigieuse ou qu'il existe un risque de retrait ou d'annulation des permis déjà accordés.
Enfin, si M. [L], maçon, indique dans un courrier adressé aux époux [N] le 20 août 2016 que, selon lui, le chemin partant du [Adresse 5] n'est pas accessible pour les véhicules lourds, son point de vue est contredit par le procès-verbal de constat dressé par le 12 novembre 2021 par Me [X] [P], dont il résulte, tant par les mesures prises que par les photographies jointes au constat, que ce chemin est carrossable et qu'il dessert plusieurs propriétés sur lesquelles des constructions ont été édifiées.
L'existence de négociations entre les riverains pour constituer une ASL est indifférente pour apprécier l'existence de man'uvres dolosives de Mme [V] lors de la vente de la parcelle aux époux [N].
Il résulte de tout ce qui précède que les époux [N] ont été informés par l'acte authentique de vente que la parcelle est régulièrement desservie par un chemin prenant naissance au [Adresse 5] et ne produisent aucune pièce administrative ou attestation émanant de l'autorité compétente démontrant que la parcelle est inconstructible au regard de l'insuffisance du chemin qui la dessert.
Les éléments qu'ils produisent sont également insuffisants pour démontrer que Mme [V] a obtenu le permis qu'elle leur a transféré par fraude ou qu'en leur remettant l'arrêté de permis de construire localisant le bien au [Adresse 9], elle leur a sciemment menti afin de circonvenir leur consentement et les déterminer à acheter sur une croyance erronée.
En conséquence, dès lors qu'ils échouent à démontrer qu'ils ont été victimes d'un dol lors de la conclusion du contrat, les époux [N] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
Les époux [N], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [V] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 10 mai 2021 en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;
Confirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Déclare l'action recevable ;
Déboute M. [E] [N] et Mme [J] [W] de leurs demandes de résolution du contrat et de dommages-intérêts ;
Condamne M. [E] [N] et Mme [J] [W], in solidum, aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [N] et Mme [J] [W] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [N] et Mme [J] [W], in solidum, à payer à Mme [H] [V] épouse [Z] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.