CA Chambéry, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 24/01765
CHAMBÉRY
Autre
Autre
PARTIES
Demandeur :
Franalex (SAS)
Défendeur :
Star (SELAS), MJ Alpes (SELARL), PV Holding (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Hacquard
Conseillers :
Reaidy, Sauvage
Avocats :
Dormeval, Vercruysse
Faits et Procédure
Le 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Franalex et désigné la SELARL [U] en qualité d'administrateur avec mission de représentation et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge commissaire à la procédure collective, sur requête de maître [U], a désigné la SAS PV Holding (groupe Pierre et Vacances) en qualité de technicien pour assurer une mission de 'manager de transition' de la société Franalex afin d'assurer son exploitation dans le respect des obligations légales et de sécurité, sur le fondement de l'article L621-9 du code de commerce.
La SAS Franalex, représentée par son seul dirigeant M. [F], a exercé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce a déclaré ce recours 'régulier en la forme mais irrecevable', retenant que la requête s'inscrivait dans la gestion stratégique et opérationnelle de la société, domaine dans lequel l'administrateur agit en lieu et place du dirigeant, qu'il n'est pas établi que la nomination autorisée par le juge commissaire excède les pouvoirs de l'administrateur ou porte atteinte aux droits propres du dirigeant, qu'il n'est pas démontré que le technicien désigné serait un potentiel candidat cessionnaire, que la décision est proportionnée et nécessaire et qu'ainsi, il n'est justifié d'aucun droit propre de 'M. [F]', dirigeant de la société Franalex, à contester l'ordonnance.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 27 décembre 2024, régulièrement signifiée à la SELARL MJ Alpes et à la SAS PV Holding, la SAS Franalex, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel-nullité et subsidiairement appel réformation, de cette décision. Elle a conclu au fond le 10 mars 2025.
Par écritures d'incident en date du 9 mai 2025, la SELARL AJ [U] et la SELAS Star, intervenant volontaire en qualité de nouvel administrateur de la société Franalex, ont demandé au président de la chambre saisie au fond de déclarer recevable l'intervention volontaire de SELAS Star en qualité d'administrateur judiciaire de la société Franalex, de mettre hors de cause la SELARL AJ Meunet & Associés et de déclarer irrecevables le recours et les demandes de la société Franalex, en l'absence de justification de l'existence de droits propres à agir.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le président de chambre a reçu la SELAS Star en son intervention volontaire en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la SAS Franalex, mis hors de cause la SELARL [U] & Associés et dit que la demande tendant à voir déclarer irrecevables le recours et les demandes de la société Franalex, ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 3 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées aux parties défaillantes, la SAS Franalex, représentée par son dirigeant social M. [F], demande à la cour de:
- juger son appel-nullité recevable,
- prononcer la nullité du Jugement du 17 décembre 2024 en ce qu'il a désigné la société PV Holding (groupe Pierre & Vacances) représentée par M. [T] [P], directeur général, l'Artois [Adresse 5], en qualité de technicien pour assurer une mission de manager de transition de la SAS Franalex,
- débouter la SELARL AJ [U] & Associes es-qualités, la SELARL MJ Alpes es-qualités, la SAS PV Holding, la SELAS Star es-qualités et Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de Chambéry, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la SELAS Star, es-qualités, la SELARL AJ [U] & Associés, es-qualités, et la société PV Holding, à payer chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
' la société Franalex, et non pas son dirigeant comme l'indique à tort le tribunal, dispose d'un droit propre à contester la désignation de la société PV Holding comme technicien en ce qu'elle porte atteinte à ses intérêts et est inhérente à la procédure collective ;
' la priver de la possibilité de faire appel de la décision du tribunal de commerce constituerait une violation de son droit d'accès au juge reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme ;
' l'appel nullité est bien fondé dès lors que le tribunal, en la privant d'exercer son droit propre lui permettant de contester la désignation du technicien pour assurer l'exploitation de son activité, a manifestement commis un excès de pouvoir ;
' la société PV Holding avait offert d'acquérir partie des actifs à un prix très inférieur à leur estimation et sa désignation en qualité de manager de transition génère un conflit d'intérêts évident ;
' la décision de confier la gestion des hôtels et résidences de tourisme de la société Franalex à la société PV Holding, en lieu et place du recrutement d'un véritable manager de transition, personne physique, encourt la censure car elle est contraire aux besoins et aux intérêts de la société Franalex, qui disposait des équipes sur site et avait simplement besoin d'un superviseur, directeur opérationnel aux côtés du dirigeant et non de se trouver sous le giron du groupe Pierre et vacances, qui dégrade son image de marque et impose ses propres stratégies ;
' la société PV Holding n'a par ailleurs aucune plus value en matière de sécurité ;
' le coût de l'intervention de la société PV Holding est exorbitant et contraire aux intérêts de Franalex dont elle aggrave la situation et obère la trésorerie, outre que l'intervention de cette société dévalorise les actifs dont la cession est recherchée.
Par dernières écritures du 21 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SELAS Star, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Franalex, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables le recours et les demandes de la société Franalex ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société Franalex, représentée par Monsieur [M] [F], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 17 décembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
- dire que les dépens seront des frais privilèges de la procédure de redressement judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les organes de la procédure ont mis à jour de nombreuses défaillances sur la gestion de l'ensemble des établissements gérés par Franalex pendant la période de gérance de Monsieur [F], notamment en matière de sécurité,
' la société s'est par ailleurs trouvée sans responsable ressources humaines, sans responsable administratif et financier et sans responsable d'exploitation à quelques semaines du début de la saison d'hiver 2024/2025, alors que parallèlement le dirigeant a adopté une attitude entravant le bon déroulement de la procédure, notamment s'agissant de la préparation de la cession ;
' la mission de représentation confiée à l'administrateur judiciaire équivaut au dessaisissement intégral des dirigeants de la personne morale de tous leurs pouvoirs de gestion et de représentation de la société et ils ne peuvent exercer que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; or en l'espèce, M. [F] ne justifie d'aucun droit propre pour exercer un recours au nom de la société Franalex à l'encontre d'une ordonnance de désignation d'un technicien avec mission de manager de transition, qui relève de la compétence stricte de l'administrateur judiciaire et ne porte atteinte à aucun droit fondamental du débiteur, la mission du technicien n'ayant pas d'incidence directe sur les droits personnels du dirigeant d'ores et déjà dessaisi ;
' le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant le recours régulier mais irrecevable, par conséquent, l'appel en nullité de la société Franalex, représentée par son dirigeant monsieur [F], doit être déclaré irrecevable ;
Subsidiairement au fond,
' la désignation de la société PV Holding a été prise de manière contradictoire en associant l'ensemble des parties prenantes de la procédure et la société Franalex avait au demeurant été consultée sur les différentes candidatures aux fonctions de technicien et avait accepté l'examen de la candidature de la société PV Holding sur le mérite de laquelle elle a pu s'exprimer ;
' cette désignation répond à la nécessité d'un manager de transition aux ressources et moyens humains adaptés à la situation de la société Franalex et permet le redressement et l'exploitation effective de l'activité de la société qui n'est nullement placée sous la tutelle du groupe Pierre et Vacances ;
' il n'est pas justifié du conflit d'intérêt dans lequel se trouverait la société PV Holding compte tenu de sa double qualité de candidat repreneur et de manager de transition, ce dernier n'ayant aucun droit de regard ou d'agrément en cas de cession.
Par conclusions transmises aux parties par les soins du greffe le 14 novembre 2025, Mme le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, demande à la cour de confirmer le jugement querellé. Elle fait valoir que le recours contre l'ordonnance de désignation du technicien constitue une contestation d'une décision de gestion relevant strictement de la compétence de l'administrateur judiciaire ; elle observe que M. [F], en qualité de dirigeant de la société Franalex, ne remet pas en cause la nomination d'un manager de transition dans ses écritures, mais conteste seulement le choix de la société PV Holding pour assumer cette mission, alors même que la décision a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire.
La SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire, et la société PV Holding, intimées, sont défaillantes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La clôture de la procédure, initialement fixée au 10 juin 2025, a été prorogée au 24 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025.
Sur quoi
Selon l'article 31 du code de procédure civile, ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. '.
L'article 546 du même code énonce que 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'
La société Franalex est partie à la procédure ayant conduit à la décision querellée, elle est donc recevable à agir et donc à interjeter appel, à la condition de respecter les règles applicables à la représentation des sociétés commerciales. Ainsi, il est inopérant de soutenir que le jugement déféré prive la société Franalex de son droit d'accès au juge tout comme le ferait la cour en déclarant son appel irrecevable, ce droit lui étant reconnu, dès lors qu'elle est valablement représentée.
La société Franalex a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 juillet 2024 qui a désigné la SELARL [U] en qualité d'administrateur judiciaire en application des dispositions de l'article L631-12 du code de commerce qui énonce que le tribunal charge le ou les administrateurs 'd'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.'
En l'espèce, le tribunal a confié à l'administrateur désigné, mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise.
Il est jugé et au demeurant non contesté par les parties, que cette situation s'assimile pour le débiteur à celle de la liquidation judiciaire, laquelle aux termes de l'article L641-9 'emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'
La société débitrice ne peut dès lors être valablement représentée par son dirigeant social pour exercer une action en justice, ou pour former un recours -sauf faculté spécialement ouverte par la loi-, que dans l'hypothèse où elle agirait hors le champ de la mission de l'administrateur ou exercerait un droit propre.
La notion de droit propre, notion d'origine prétorienne, est consacrée à l'alinéa 3 de l'article L. 641-9 I du code de commerce qui énonce que «Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ».
On citera à cet égard et à titre d'exemple :
Com., 5 janvier 1999, pourvoi n° 96-15.434 'Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait été soumise, le 2 août 1994, au régime général du redressement judiciaire et que l'administrateur désigné avait reçu mission d'assurer seul, entièrement, l'administration de l'entreprise, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant le dessaisissement des dirigeants de la société, qui ne pouvaient se prévaloir au nom de celle-ci d'aucun droit propre, a déclaré irrecevables les conclusions des 11 décembre 1995 et 29 janvier 1996 ; que le moyen est sans fondement.'
Com. 30 janvier 2007, pourvoi 04-19.208 ou Com. 3 juin 2009, pourvoi n°08-18.320 'Du fait du dessaisissement du débiteur résultant du jugement de liquidation judiciaire, le pourvoi formé par le débiteur, seul, qui n'exerce pas de droit propre, est irrecevable'.
Com., 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.602 'Constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision d'autorisation de vente prise par le juge-commissaire, dont il prétend qu'elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisissement'.
Com., 31 mars 1998, pourvoi n° 96-12.72 'la décision du juge-commissaire qui ordonne dans le cadre des attributions qu'il tient de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, la vente d'un immeuble appartenant au débiteur en liquidation judiciaire peut être frappée par celui-ci, qui agit en vertu d'un droit propre et non par représentation des créanciers, du recours prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985"
En l'espèce, la société Franalex, représentée par son dirigeant social, alors que mission de représentation a été confiée à l'administrateur, se prévaut d'un droit propre à contester la décision du juge commissaire ayant désigné un technicien pour exercer les fonctions de manager de transition, sur le fondement de l'article L 621-9 du code de commerce, et du même droit pour saisir la cour d'un appel contre le jugement du tribunal de commerce qui l'a déclarée irrecevable à agir.
Elle soutient qu'elle disposerait d'un droit propre 'à contester une décision de désignation d'un technicien dont elle estime contraire à ses intérêts, quand bien même l'administrateur judiciaire qui a une mission de représentation penserait le contraire' et énonce que si elle devait être privée de son droit de recours comme l'a retenu le tribunal 'aucune société placée en redressement judiciaire avec un administrateur judiciaire en charge d'une mission de représentation serait en droit de critiquer la moindre décision rendue à son encontre.'
Il peut d'abord être relevé qu'à suivre l'appelante dans son raisonnement, tout désaccord entre le dirigeant social et l'administrateur sur ce qui correspond à l'intérêt de la société débitrice, pourrait ouvrir à cette société représentée par son dirigeant, un droit de contestation qui priverait en conséquence de sens la mission confiée à l'administrateur et serait à tout le moins de nature à paralyser son action. C'est dès lors bien dans le but d'éviter cet écueil que seule l'atteinte à un droit propre et non le simple désaccord du dirigeant sur l'intérêt de la société, permet à ce dernier d'exercer pour le compte de la débitrice, les recours devant le tribunal ou la cour.
Il apparaît ensuite que la désignation d'un manager de transition dont la mission est d'assurer l'exploitation de l'activité de la société dans le respect des obligations légales et de sécurité, outre qu'elle n'est pas en tant que telle contestée par l'appelante qui critique seulement le choix de ce technicien, ne porte atteinte à aucun droit propre de la société Franalex. Une telle désignation s'inscrit en effet dans l'administration de l'entreprise et opère une simple délégation des missions de gestion concrète confiées à l'administrateur, au regard de la taille de la société, de son secteur d'activité et de la spécificité de la réglementation applicable notamment en matière de sécurité. Or, la débitrice a été privée de son droit d'administrer l'entreprise par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui l'a dessaisie de ses droits en la matière et les a confiés à l'administrateur et il peut être constaté que ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Ainsi, la société Franalex, représentée par son dirigeant social, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre pour critiquer la décision de désignation d'un technicien, manager de transition, qui relève du seul périmètre de compétence de l'administrateur.
La société Franalex, représentée par son dirigeant social M. [F], doit donc être déclarée irrecevable en son appel sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et prétentions formées devant la cour.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare l'appel interjeté par la société Franalex, représentée par son dirigeant social M. [M] [F], irrecevable,
Dit que les dépens de l'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.