CA Rennes, 3e ch. com., 13 janvier 2026, n° 24/04602
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Eiffage Construction Bretagne (SAS)
Défendeur :
Selarl AJRS, Selarl Asteren, Elithis Solutions (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Le Berre Boivin, Me Lhermitte
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/04602 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCKU
(Réf 1ère instance : 2024F00025)
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
C/
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE BOIVIN
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 10]
SELARL AJRS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°316 137 959, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril DUTEIL de la SELAS SELAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ROCHE & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°444 782 015, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
société en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
PARTIES ASSIGNEES EN REPRISE D'INSTANCE :
S.E.L.A.R.L. AJRS
prise en la personne de Me [M] [H] domicilié en son établissement sis à [Localité 9] es qualités d'administrateur Judiciaire de la SA Elithis Solutions, désignée à cette fonction par jugement du 1er avril 2025
[Adresse 7]
[Localité 6]
NON CONSTITUEE
assignée en reprise d'instance par acte de commissaire de justice en date du 03.06.2025 remis à étude
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
prise en la personne de Me [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON CONSTITUEE
assignée en reprise d'instance par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025 remis à personne habilitée es qualités de mandataire Judiciaire de la SA Elithis Solutions, désignée à cette fonction par jugement du 1er avril 2025, et assignée en reprise d'instance par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 remis à personne habilitée es qualités de liquidateur Judiciaire de la SA Elithis Solutions, désignée à cette fonction par jugement du 15 mai 2025
La société Eiffage Construction Bretagne (ci-après ECB) a remporté un marché portant sur la construction d'un institut de cancérologie et d'imagerie au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 8] (le CHRU).
Début 2020, la société ECB a contacté les sociétés Elithis solutions pour l'assister dans la passation des contrats de travaux techniques portant sur les lots chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage (CVCD) et électricité courant fort et courant faible (CFO / CFA) aux fins d'optimiser leurs coûts.
Le 15 avril 2020, la société ECB a accepté la lettre de mission de la société Elithis solutions datée du 9 avril 2020.
La société Elithis solutions s'y engageait à ramener le coût objectif des travaux de la somme de 13 033 000 euros HT à la somme de 12 650 000 euros HT y intégrant une partie fixe de ses honoraires limitée à 4% de l'objectif, soit un montant de 506 000 euros HT, et une partie variable de 30% des économies complémentaires réalisées.
À défaut d'atteindre l'objectif de 12 650 000 euros HT fixé, la rémunération devait être nulle.
Le 28 mai 2020, la société ECB a réglé à la société Elithis solutions la somme de 50 000 euros HT à titre d'acompte sur honoraires.
Par lettre du 18 décembre 2020 adressée à la société ECB, la société Elithis solutions a soutenu que l'accompagnement réalisé était « allé au-delà de notre contrat », en ce qu'il aurait concerné différents points résultant de « manquements à la conception » et qu'elle avait exposé des prestations complémentaires, qui auraient dû relever de la maîtrise d'oeuvre, à hauteur de 100 000 euros.
Par lettre du 1er février 2021 adressée à la société ECB, la société Elithis solutions a réclamé à nouveau le coût des prestations complémentaires et a indiqué que les manquements à la conception et les modifications du marché « corrige(aient) le budget initialement coopté ». Elle réclamait une somme de 675 429 euros au titre du contrat de base, de l'intéressement de 30 % et des honoraires de maîtrise d'oeuvre (prestations complémentaires).
Par lettre du 9 mars 2021 et courriel du 8 avril 2021, la société ECB a fait valoir que l'objectif n'avait pas été atteint et que la société Elythis solutions ne pouvait prétendre à aucun intéressement mais proposait de payer une indemnisation au titre des prestations hors contrat.
Par lettre recommandée du 29 juin 2021, le conseil de la société Elithis solutions a mis en demeure la société ECB d'avoir à lui payer la somme de 669 775,17 euros TTC.
Par lettre du 25 août 2021, la société ECB a refusé de payer en affirmant que le coût d'objectif de 12 650 000 euros HT n'avait pas été atteint puisque, s'agissant des postes relevant de sa mission, le coût final était de 13 660 631
euros HT. Elle a également demandé le remboursement de la somme de 50 000 euros versée à titre d'acompte.
Le 8 novembre 2021, la société Elithis solutions a émis une facture d'un montant de 558 145,97 euros HT (669 775,16 euros TTC) ainsi détaillée :
- 518 721,96 euros HT, désignation : « honoraire fixe - limite de 4% de l'objectif »
- 18 144,01 euros HT, désignation : « honoraire intéressement »
- à déduire : 50 000 euros HT : « reprise avance forfaitaire »
- 71 280 euros HT, désignation « honoraires de maîtrise d''uvre » complémentaires.
Le 30 décembre 2021, la société Elithis solutions a fait assigner la société ECB devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
- déclaré la demande de la société Elithis solutions recevable et bien fondée,
- débouté les parties de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
- écarté la demande de débat sur le contenu de la mission et du profil de l'expert à désigner,
- condamné la société Eiffage construction Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 547 200 € TTC au titre de ses honoraires outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date de signification du présent jugement,
- débouté la société Eiffage construction Bretagne de sa demande de restitution de l'acompte de 50 000 € HT,
- condamné la société Eiffage construction Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 53 856 € TTC au titre d'honoraires complémentaires à la mission outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date de signification du présent jugement,
- condamné la société Eiffage construction Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 40 € pour frais de recouvrement,
- débouté la société Elithis de la demande de condamnation de la société Eiffage construction Bretagne au titre des frais complémentaires de recouvrement pour 16 038 €,
- condamner la société Eiffage construction Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 16 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Elithis solutions du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Eiffage construction Bretagne du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Eiffage construction Bretagne aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mai 2024, la société ECB a interjeté appel de cette décision et a intimé la société Elithis solutions, laquelle a formé appel incident.
L'affaire a été enregistrée sous le n°RG : 24/03223.
Par décision du 17 juillet 2024, le premier président statuant en référé a :
- rejeté l'offre de garantie de la société Elithis Solutions.
- autorisé la société Eiffage construction Bretagne à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] désigné séquestre une somme de 320'000'euros dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
- dit que la société Eiffage construction Bretagne devra justifier dans ledit délai au conseil de la société Elithis solutions de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due,
- rejeté le surplus de la demande de consignation,
- ordonné la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24/03223 attribuée à la 3ème chambre civile de la cour,
- rappelé que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec son autorisation sollicitée par simple requête et sur justification :
- de la consignation de 320'000 euros ordonnée,
- du versement du complément du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce entre les mains de la société Elithis solutions.
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne aux dépens,
- condamné la société Eiffage construction Bretagne à payer à la société Elithis solutions une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après paiement et consignation, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le n°RG 24/04602.
Le 1er avril 2025, la société Elithis solutions a été placée en redressement judiciaire. La société AJRS, prise en la personne de Mme [H], a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Asteren, prise en la personne de M. [F], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 mai 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la société Asteren, prise en la personne de M. [F], nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir assigné en intervention forcée l'administrateur et le mandataire judiciaire, la société ECB a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire (acte de signification du jugement, de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 13 juin 2025 remis à personne morale) et justifié de sa déclaration de créances du 10 juin 2025.
Les parties intervenantes n'ont pas constitué avocat.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 6 novembre 2025 ; celles de l'intimée, avant l'ouverture des procédures collectives, le 4 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société ECB demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la demande de la société Elithis solutions recevable et bien fondée,
- débouté les parties de leur demande de désignation d'un Expert judiciaire,
- écarté la demande de débat sur le contenu de la mission et du profil de l'expert à désigner,
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne à verser à la société Elithis solutions la somme de 547 200 € TTC au titre de ses honoraires outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de signification du jugement,
- débouté la société Eiffage constructions Bretagne de sa demande de restitution de l'acompte de 50 000 € HT,
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne à verser à la société Elithis solutions la somme de 53 856 € TTC au titre d'honoraires complémentaires à la mission outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de signification du jugement,
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 40 € pour frais de recouvrement,
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 16 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Eiffage constructions Bretagne de ses demandes et notamment de sa demande de compensation entre les créances réciproques à hauteur de la plus faible d'entre elles, de sa demande de condamnation de la société Elithis solutions en tous les dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 8.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et de tout autre chef en dépendant et faisant grief à la société Eiffage constructions Bretagne,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- débouter la société Elithis solutions de son appel incident,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
- débouter la société Elithis solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, hormis celle tendant à obtenir le paiement de la somme de 44.880,00 euros HT, soit 53.856,00 euros TTC au titre de ses honoraires complémentaires à la mission de base du 15 avril 2020,
- dire n'y avoir lieu à intérêts sur la somme de 53 856, 00 € TTC et débouter la société Elithis solutions de toute demande de ce chef,
- admettre au passif de la société Elithis solutions la créance de la société Eiffage constructions Bretagne de 60.000 euros TTC à titre de restitution de l'acompte versé en exécution de la mission de base du 15 avril 2020,
- admettre au passif de la société Elithis solutions la créance de la société Eiffage constructions Bretagne de 626.375,20 euros à titre de restitution de la somme qu'elle a réglée en exécution du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Rennes et de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le premier président près la cour d'appel de Rennes,
- recevoir la société Eiffage constructions Bretagne en sa demande d'admission au passif de la société Elithis solutions à lui verser les intérêts légaux de retard à compter du 25 août 2021 sur la somme de 60.000 euros TTC,
- admettre au passif de la société Elithis solutions la créance de la société Eiffage constructions Bretagne d'intérêts légaux de retard à compter du 25 août 2021, par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques, à hauteur de la plus faible d'entre elles, et ce à compter du 4 mars 2024,
- condamner la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [E] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Elithis solutions en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Tiphaine Le Berre Boivin, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- admettre au passif de la société Elithis solutions la créance de 10.000 euros de la société Eiffage constructions Bretagne par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société Elithis solutions, par ses conclusions antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, demandait à la cour de :
- juger la demande de la société Elithis solutions recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 547 200 € TTC au titre de ses honoraires outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date de signification du présent jugement,
- débouté la société Elithis solutions du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Eiffage construction Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 584 239,17 euros TTC au titre de ses honoraires contractuels,
- condamner la société Eiffage construction Bretagne à payer à la société Elithis solutions le montant des pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis le jour de l'assignation sur la somme de 584 239,17 euros,
- condamner la société Eiffage construction Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 5% HT du montant total des condamnations prononcées à l'encontre la société Eiffage au titre des frais de recouvrement complémentaires
- confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
- débouter la société Eiffage construction Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Eiffage construction Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- condamner la société Eiffage construction Bretagne aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la conséquence de l'ouverture de la liquidation judiciaire quant à l'appel incident et aux demandes de la société Elithis solutions
En vertu de l'article L.641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l'appel incident introduit par la société Elithis solutions avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, assigné en reprise d'instance, n'a pas constitué avocat. A défaut de conclusions du liquidateur, l'appel incident n'est plus soutenu et la cour n'est plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement critiqués par la société Elithis solutions correspondant à un rejet implicite du surplus de ses demandes en paiement à l'encontre de la société ECB.
En revanche, la cour demeure saisie des moyens opposés par la société Elithis solutions dans ses écritures antérieures à la liquidation judiciaire en réponse aux demandes d'infirmation de la société ECB des chefs de condamnation et de ceux relatifs au débouté de sa demande de restitution de l'acompte, de compensation, de condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et qui prétend à la fixation de créances de restitution à l'encontre de la société Elithis solutions au passif de la procédure collective et à la compensation des créances. La cour n'a pas non plus à écarter les pièces produites par la société Elithis solutions.
Il est dès lors renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens.
Sur la fixation du coût d'objectif
La société ECB fait valoir que le coût d'objectif a été contractuellement fixé à la somme de 12 650 000 euros HT et que la force obligatoire du contrat empêche la société Elithis solutions de modifier son montant de manière unilatérale. Elle soutient que la société Elithis solutions a établi sa lettre de mission non seulement en se fondant sur l'avant-projet définitif mais également sur l'estimation « PRO ».
Selon l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dans sa lettre de mission signée par la société ECB le 15 avril 2020, la société Elithis solutions a définit comme suit son intervention :
« notre mission consiste à valider le coût d'objectif des lots techniques, que nous cooptons ce jour en le ramenant de 13 033 K€ (notre estimation PRO) à 12 650 k€ HT et vous présenter des entreprises acceptant de réaliser les travaux aux conditions économiques du budget sur la base du dossier PRO en intégrant nos propositions d'optimisation »
Il n'est pas discuté que le coût d'objectif fixé par la lettre de mission était donc 12 650 000 euros HT. Pour établir cette lettre de mission, la société Elithis solutions s'est fondée sur les avants projets, réalisés par la maîtrise d'oeuvre de la société ECB, et sur le dossier PRO. Il ressort des échanges des parties que la société Egis, bureau d'études mandatée par la société ECG, a réalisé les estimations financières sur les lots techniques objets de l'avant projet définitif. Sur la base de ces documents, la société Elithis solutions devait optimiser le budget final.
La société Elithis solutions a rappelé à la société ECG dans un courriel du 15 mai 2020, qu'il convenait d'être vigilants à la « bonne intégration des optimisations et variantes par Egis au dossier pro ».
La société Elithis solutions soutient que le coût d'objectif a été déterminé sur la base d'éléments parcellaires et erronés et qu'il convient de le réajuster :
- des demandes complémentaires au marché (128 049 euros HT)
- des surcoûts afférents à la prise en compte d'une erreur de conception de la zone U10 non prise en compte par la société Egis (190 000 euros HT).
Par sa lettre du 18 décembre 2020 adressée à la société ECB, la société Elithis solutions dit avoir intégré dans le budget des travaux correspondant à des manquements à la conception de la société ECB, évalués alors à la somme de 546 000 euros.
Dans sa lettre du 1er février 2021 adressée à la société ECB, la société Elithis solutions indique que les manquements à la conception et les modifications du marché « corrigent le budget initialement coopté ». Dans le tableau accompagnant sa demande, elle n'intègre toutefois pas ces sommes (ramenées s'agissant de l'erreur de conception à 160 000 euros au lieu de 190 000 euros) au coût d'objectif initial mais les enlèvent du budget final selon les accords obtenus auprès des sociétés de travaux, pour réclamer sa rémunération.
Ce n'est que dans la lettre de son conseil du 29 juin 2021 que la société Elithis solutions a entendu modifier le coût d'objectif initial pour le porter à 12 968 049 euros en y intégrant des demandes complémentaires au marché à hauteur de 128 049 euros et l'estimatif des surcoûts afférents à la correction des zones U10 à hauteur de 190 000 euros pour y imputer les réductions obtenues des entreprises, base de calcul de sa rémunération.
La somme de 128 049 euros correspond aux postes « TS ascenseurs », « éclairage extérieur » et « iso 5 » selon le tableau produit (pièce 8 Elithis). La société ECB a indiqué dans sa lettre du 11 février 2021, qu'elle les prenait en compte comme des demandes complémentaires au marché.
Il ressort des échanges entre les parties que la société Egis, bureau d'études désigné par la société ECB, a commis une erreur de conception de la zone U10 identifiée après la signature de la lettre de mission par la société Elithis solutions. La société ECB a admis dans son courrier du 25 août 2021 « nous avons convenu effectivement de prendre en compte l'erreur de conception de la zone U10, nécessitant une réévaluation du dossier PRO ». Il s'en déduit qu'elle admet l'erreur de conception et que le dossier PRO sur la base duquel la lettre de mission a été pour partie établie était, de fait, erroné.
S'agissant de l'absence de prévision des travaux à réaliser dans la zone U10, le montant annoncé par la société Elithis solutions était de 190 000 euros HT (courriel du 9 octobre 2020 pièce 9 Elithis), ramenée après la vérification du zonage par la société Egis, sur recommandation de la société Elithis solutions, à 160 000 € HT (lettre du 1er février 2021 notamment). Ces travaux ont finalement été chiffrés par l'entreprise du lot CFA à la somme de 123 896 euros HT (lettre du 29 juin 2021 pièce 12 Elithis). Comme pour les demandes complémentaires au marché la société ECB n'a pas accepté, lors des échanges postérieurs aux demandes de rémunération, de valider la modification du coût d'objectif mais a concédé qu'il convenait d'ôter cette somme au montant des travaux finalement validés.
La société Elithis solutions n'avait pas une mission de maîtrise d'oeuvre ni de bureau d'études mais d'optimisation des coûts.
Il se déduit tant de l'acceptation de la prise en compte des demandes complémentaires au marché non compris dans la mission que de sa reconnaissance de l'erreur de conception portant sur un poste compris dans la mission mais modifié postérieurement, que la société ECB, dûment informée, a, de fait, confié à la société Elithis solutions la mission de réduire les coûts sur ces deux postes.
Néanmoins, il ne ressort d'aucun des échanges entre les parties qu'un objectif de réduction des coûts sur ces deux postes ait été fixé entre elles, de sorte qu'il n'est pas possible de simplement extrapoler les conditions de l'objectif initial et le calcul de la rémunération en résultant sur ceux-ci.
En conséquence, le coût d'objectif demeure celui de 12 650 000 euros et a pour base de calcul les travaux prévus à l'origine.
Sur le montant du budget final obtenu
Le budget total présenté par les entreprises de travaux est de 12 870 430 euros, soit au-dessus du coût d'objectif.
A ce budget, il convient, comme l'a fait le tribunal, d'ôter les montants résultant des deux postes sus évoqués :
- le coût des demandes complémentaires au marché : 128 049 euros HT,
- les surcoûts afférents à la prise en compte d'une erreur de conception de la zone U10 non prise en compte par la société Egis mais finalement budgétisés à la somme de 123 896 euros HT.
Il en résulte que le budget total à retenir pour la vérification de l'atteinte ou non de l'objectif par la société Elithis solutions est de 12 618 485 euros, soit en deçà de l'objectif.
À ce budget, les parties ont entendu retenir des ajustements en plus ou moins value.
- les demandes d'intégration de plus values par la société ECB
- la fourniture d'horloge
Les parties s'entendent pour ajouter au coût des travaux la somme de 76 753 euros correspondant au coût de la fourniture d'horloges.
- le RJ wifi
La société ECB soutient qu'il convient d'ajouter au budget le coût des prises RJ wifi prévues au CCTP devisées en option par la société en charge du lot électricité CFA.
Il n'est pas discuté par les parties que le CCTP du CHRU de [Localité 8] prévoyait la pose de prises RJ wifi en plafond.
Le devis de la société Le Bohec du 24 septembre 2020 comporte en 2.4 « réseau wifi/dect » le choix de « prises terminales antibactérien RJ45 cat 6A pour DECT en faux-plafond y compris raccordement » pour un total de 22 312,57 € pour 159 unités.
En revanche, le coût des seules prises RJ wifi en plafond, telles que prévues au CCTP, n'a fait l'objet que d'une « option wifi » sur le devis de la société Le Bohec pour 157 unités pour un montant de 26 291,25 €. Cette option est présentée sous la désignation « variante du devis » et non pas comme un équipement supplémentaire comme retenu par le tribunal de commerce.
Il ressort d'un échange de courriels de janvier 2021 entre la société ECB, la société Egis et la société Elithis que le CHRU était « ouvert à l'éventualité de poser des bornes bi-technologies Wifi + dect » dont on comprend qu'elles seraient de nature à limiter « le nombre de RJ ».
Il n'est pas démontré par la société Elithis solutions, à qui il appartient de justifier de sa rémunération, que le CHRU ait finalement entendu modifier le CCTP initial de sorte qu'il convient d'ajouter au budget, non pas la somme de 26 291,25 euros mais la différence entre les deux mentions du devis, soit la somme de 3 978,68 euros (26 291,25 euros - 22 312,57 euros)
Il convient, par ailleurs, de relever que le tribunal a déduit à tort les sommes de 54 924,32 euros (vidéosurveillance) et de 41 780,51 euros (programmation, mise en service) du montant des travaux, sommes dont la société Elithis solutions avait admis qu'elles étaient hors contrat et dont il n'est pas établi qu'elles aient jamais été comptabilisées par celle-ci dans le budget final.
A ce stade, le budget final est donc de 12 618 485 euros + 3 978,68 euros + 76 753 euros soit la somme totale de 12 699 216,68 euros.
- les demandes d'intégration de moins value de la société Elithis solutions
Le tribunal a rejeté les demandes de déduction des sommes de 397 954 euros au titre de la réalisation des études d'exécution et de 160 382 euros au titre des propositions d'amélioration. L'appel incident portant sur ces rejets n'étant pas soutenu, ils sont confirmés.
En conséquence, le budget final est supérieur à l'objectif retenu de plus de 49 216,66 euros. La société Elithis solutions n'a le droit à aucune rémunération au titre de la lettre de mission. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ECB au paiement d'une somme au titre de la rémunération de la société Elithis solutions ainsi qu'au titre des frais de recouvrement.
Les prestations hors forfait
La société ECB ne soutient par aucun moyen ou argument sa demande d'infirmation de sa condamnation à payer à la société Elithis solutions la somme de 53 856 euros TTC au titre d'honoraires complémentaires à la mission mais admet au contraire devoir cette somme.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer cette somme à la société Elithis solutions.
La société ECB maintient en revanche sa demande d'infirmation de ce chef de condamnation quant à l'application des intérêts de retard majorés qui n'avait pas été sollicitée par la société Elithis solutions (pièce 16 ECB). Le jugement doit être infirmé comme ayant statué ultra petita de ce chef. La société Elithis solutions, non représentée devant la cour par son liquidateur judiciaire, ne peut plus formuler de demande à ce titre.
La restitution de l'acompte
La société ECB a droit à la restitution de l'acompte au titre de la lettre de mission.
Elle justifie du paiement de la somme et de la déclaration de créance pour ce montant.
La société ECB peut prétendre à la somme de 60 000 euros TTC laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021, date de la mise en demeure de restituer ce montant. La demande au titre des intérêts n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel en ce qu'elle n'est que l'accessoire de la demande reconventionnelle principale.
Cette somme, qui a fait l'objet d'une déclaration de créance, doit être fixée au passif de la procédure collective de la société Elithis solutions.
La restitution des sommes versées et/ou consignées en exécution du premier jugement
L'infirmation entraîne de droit une obligation de restitution des sommes payées en exécution d'une décision par la suite infirmée.
La cour n'a donc pas à se prononcer sur une éventuelle condamnation, ou dans le cas d'espèce, sur une fixation au passif, visant le droit à restitution des sommes payées indûment dans le cadre de l'exécution du jugement pour partie infirmée.
Il convient de rappeler que la créance de restitution résultant de l'infirmation d'une décision de justice devenue définitive, qui n'est pas née d'une prestation fournie mais qui s'analyse comme le paiement d'une somme indue, ne peut être discutée ou sérieusement contestée.
La demande de fixation au passif de la créance de restitution déclarée à la procédure collective est rejetée.
La compensation
La compensation sera ordonnée entre les créances réciproques à la date de la présente décision qui détermine lesdites créances sans qu'il y ait lieu de faire remonter son effet au jugement de première instance.
La compensation doit donc s'opérer entre la créance de la société ECB de restitution de la somme de 60 000 euros augmentée des intérêts tels que fixés, la créance de restitution de plein droit au titre de l'infirmation et la créance de la société Elithis solutions au titre des honoraires de 53 856 euros TTC résultant de la condamnation de première instance.
Les dépens et frais irrépétibles
La société Elithis solutions succombe principalement.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ECB aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société ECB au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne à verser à la société Elithis solutions la somme de 547 200 € TTC au titre de ses honoraires outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de signification du jugement,
- débouté la société Eiffage constructions Bretagne de sa demande de restitution de l'acompte de 50 000 € HT,
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne à verser à la société Elithis solutions les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de signification du jugement calculés sur la somme de 53 856 € TTC,
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 40 € pour frais de recouvrement,
- condamné la société Eiffage constructions Bretagne à payer à la société Elithis solutions la somme de 16 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Eiffage constructions Bretagne de ses demandes et notamment de sa demande de compensation entre les créances réciproques à hauteur de la plus faible d'entre elles, de sa demande de condamnation de la société Elithis solutions en tous les dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 8.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus des chefs de jugement soumis à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Elithis solutions la somme de 60 000 euros au titre de la créance de restitution de l'acompte laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021,
Rejette la demande de fixation au passif de la créance de restitution de plein droit résultant de l'infirmation des condamnations exécutées,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre elles,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette toute autre demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,