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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 13 janvier 2026, n° 21/02059

ANGERS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

M. Chappert, Mme Gandais

Avocats :

Me Bienaime, Me Greffier

TJ [Localité 6], du 10 août 2021, n° 18/…

10 août 2021

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [B] et Mme [S] qui étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens, ont constitué, le 30 janvier 2006, une société civile immobilière au capital de 120 000 euros, la SCI [11].

Une opération de réduction de capital de 118 000 euros a été entérinée par une assemblée générale du 3 juin 2006, ramenant le capital social de cette société à 2 000 euros, réparti par moitié entre chacun des époux.

Par jugement du 15 janvier 2013, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [B] et Mme [S] et a homologué la convention conclue entre eux, le 14 septembre 2012, portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait la cession par Mme [S] de 49 % de ses parts de la SCI [11] à M. [B] pour un euro, ne fait pas mention de créances en compte courant d'associé de l'un ou l'autre des époux et stipule que 'chaque époux se considère rempli de ses droits et n'avoir rien à réclamer à la suite du jugement de divorce à intervenir'.

Par acte sous seing privé du 18 juillet 2013, Mme [S] a cédé à M. [B] 5 de ses 10 parts qu'elle détenait dans la SCI [11] au prix d'un euros. Il est précisé dans cet acte que Mme [S] possède dans les comptes de la société un compte courant ouvert à son nom dont le montant s'élevait à 51 429,50 euros au 31 décembre 2012 et il y est constaté que la convention portant règlement des effets du divorce entre les ex-époux ne prévoit pas le remboursement de ce compte courant ou son abandon.

Par lettre recommandée du 30 mars 2015, Mme [S] a revendiqué le paiement de la créance d'associée en compte courant apparaissant dans les comptes de la SCI [11].

Le 31 Janvier 2018, à défaut d'avoir obtenu satisfaction, Mme [S] a assigné la SCI [11] ainsi que M. [B] devant le tribunal de grande instance d'Angers en paiement de la somme de 51 429,50 euros au titre de ce qu'elle considère être sa créance en compte courant d'associée, en nullité de la cession de parts sociales du 18 juillet 2013 et en révocation du gérant.

Par jugement du 15 août 2021, le tribunal a :

- condamné la SCI [11] à payer à Mme [S] la somme de 51 429,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2015 ;

- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année à compter de l'assignation ;

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes contre M.[B] et la SCI [11] ;

- condamné la SCI [11] à payer à Mme [S] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI [11] aux dépens qui comprendront les frais de référé conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2021, la SCI [11] et M. [B] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- condamne la SCI [11] à payer à Mme [S] la somme de 51429,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2015 ;

- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année à compter de l'assignation ;

- déboute Mme [S] du surplus de ses demandes contre M. [B] et la SCI [11] ;

- condamne la SCI [11] à payer à Mme [S] une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SCI [11] aux dépens qui comprendront les frais de référé conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

intimant Mme [S].

Par ordonnance du 27 avril 2022, le magistrat de la mise en état a :

- rejeté la demande de Mme [S] de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelants ;

- déclaré irrecevable l'appel de M. [B] ;

- condamné Mme [S] à payer à la SCI [11] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes.

Par arrêt rendu le 17 janvier 2023, la chambre A-civile de la cour, statuant sur déféré de Mme [S], a confirmé cette ordonnance en ses dispositions dont elle avait été saisie et y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel faite par la SCI [11].

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 27 octobre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI [11] demande à la cour de :

- dire la SCI [11] recevable et bien-fondé dans ses demandes et prétentions ;

En conséquence :

- infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;

- débouter Mme [S] de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner en cause d'appel Mme [S] à payer à la société SCI [13] et à M [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Mme [S] demande à la cour de :

- déclarer La SCI [11] non fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- prendre acte de ce que Mme [S] ne forme pas d'appel incident contre le jugement qui l'a débouté de ses demandes vis-à-vis de M. [B] et du surplus de ses demandes vis-à-vis de la SCI [11] ;

- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SCI [11] à payer à Mme [S] la somme de 51 429,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2015 ;

- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année à compter de l'assignation ;

- condamné la SCI [11] à payer à Mme [S] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner la SCI [11] à payer en principal la somme de 79 895,80 euros après capitalisations successives, somme arrêtée au 31 janvier 2024 ;

Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,

- condamner la SCI [11] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront, outre le référé, les dépens afférents à la procédure devant le JEX, l'inscription de l'hypothèque conservatoire, le renouvellement de l'hypothèque conservatoire, la nouvelle hypothèque conservatoire par suite du jugement, et la conversion de l'hypothèque conservatoire en hypothèque définitive.

- condamner la SCI [11] à payer la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions déposées au greffe :

- le 13 octobre 2025 pour la SCI [11],

- le 8 juillet 2024 pour Mme [S].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel de M. [B] ayant été définitivement jugé irrecevable, la demande qu'il forme en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est elle-même irrecevable.

Mme [S] se prévaut d'une créance en compte courant d'associée sur la SCI [11], qu'elle a actualisée au 31 janvier 2024 à la somme de 79 895,80 euros après capitalisation.

Elle fait valoir que cette créance est inscrite dans les comptes de la société et ressort de plusieurs éléments.

Pour accueillir la demande en paiement de Mme [S] contre la SCI [13], le premier juge a, néanmoins, d'abord, retenu que cette créance a la qualité de bien commun dès lors que la société a été créée postérieurement au mariage des deux associés.

Mme [S] soutient que la motivation sur la nature communautaire n'est pas fondée en droit, sans dire pour quelle raison.

Or, une créance en compte courant d'associé est une créance d'un associé sur la société. Dans le cas présent, il s'agit d'une créance née pendant le mariage, ce qui n'est pas contesté. Elle a donc bien la qualité de bien de communauté en application de l'article 1401 du code civil. Comme tel, la créance entrait dans la masse active commune de la communauté qui devait être liquidée conformément aux dispositions de l'article 1467 du code civil.

Force est de constater que la créance en cause n'a pas été prise en compte dans la convention de divorce.

La SCI [11] en tire la conséquence que Mme [S] est irrecevable à agir en paiement de cette créance pour défaut de qualité à agir, en faisant valoir qu'elle devrait préalablement obtenir du juge aux affaires familiales un partage complémentaire, ce que le premier juge a éludé. Elle soutient, qu'en réalité, dans les accords entre les époux, Mme [S] avait renoncé à cette créance et se prévaut de la clause figurant à la convention de divorce selon laquelle 'chaque époux se considère rempli de ses droits et n'avoir rien à réclamer à la suite du jugement de divorce à intervenir' en faisant valoir que les parties se sont interdites de revenir sur les conditions pécuniaires du divorce, de sorte que la demande de Mme [S] se heurterait également à l'autorité de la chose jugée attachée à la convention de divorce homologuée.

S'agissant du premier moyen d'irrecevabilité, il ne suffit pas de constater, comme l'a fait le premier juge, que la créance en compte courant d'associée est mentionnée dans l'acte de cession de parts sociales même si cet acte est postérieur à la convention portant règlement des effets du divorce pour pouvoir accueillir la demande de Mme [S] ni même, comme le fait valoir celle-ci, que cette somme a été inscrite dans les comptes de ladite société. En effet, tant que la créance, qui est un bien commun, n'a pas été attribuée à Mme [S], celle-ci n'a pas la qualité à agir en son nom en paiement de cette créance. Or, la convention portant règlement des effets du divorce ne fait pas état de cette créance, de sorte qu'elle ne lui a pas été attribuée.

La demande de Mme [S] sera déclarée irrecevable à ce titre, sans qu'il y ait lieu d'examiner une autre fin de non-recevoir soulevée par l'appelante tenant soit à l'autorité de la chose jugée attachée à la convention de divorce homologuée indissociable du jugement de divorce, soit à la prescription de l'action.

Le jugement sera infirmé en ses seules dispositions critiquées étant relevé que le chef qui déboute Mme [S] du surplus de ses demandes contre M. [B] et la SCI [11] n'est pas critiqué.

Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCI [11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Déclare irrecevable la demande de M. [B] en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [S] du surplus de ses demandes contre M. [B] et la SCI [11] ;

Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de Mme [S] en paiement d'une somme au titre d'une créance en compte courant d'associée de la SCI [11] ;

Condamne Mme [S] à payer à la SCI [11] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.

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