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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 24/00292

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

MMA IARD (SA), BDO Avocats Atlantique (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Maury, Mme Verrier

Avocats :

Me Roose, Me Vouin, Me Mady, Me Salomon

TJ [Localité 8], du 27 nov. 2023

27 novembre 2023

EXPOSÉ :

Le groupement foncier agricole (GFA) de [Localité 10] a été constitué le 13 juillet 1979 pour une durée de vingt-cinq années aux fins d'acquérir un domaine viticole dans le Médoc.

En a été nommé gérant la société Crédit Lyonnais Asset Management, filiale du Crédit Lyonnais à l'initiative duquel le GFA avait été créé en vu de proposer à des clients fortunés des placements financiers bénéficiant de l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune et des droits de succession applicable aux baux à long terme de 25 ans liant la propriété foncière à un exploitant.

Le GFA a donné le 20 juillet 1979 à bail à ferme à long terme, bail de chasse et de pêche diverses parcelles dépendant du domaine à M. [U] [P], lequel a également acquis avec son épouse 67 des 213 parts du groupement.

M. [P] a fait savoir en 1998 à la société gestionnaire chez le Crédit Lyonnais qu'il se portait acquéreur des parts du GFA, ce dont il lui a été accusé réception.

La société Crédit Lyonnais Asset Management a délivré congé à M. [P] par acte du 6 juillet 2000. Le bail s'est achevé le 12 juillet 2004.

Le 17 octobre 2004, les associés décidaient la dissolution du GFA et nommaient le gérant en qualité de liquidateur.

Celui-ci interrogeait le lendemain M. [P] sur son souhait de bénéficier éventuellement de l'attribution préférentielle des terres prévue au profit de l'exploitant par les statuts.

M. [P] répondait à la société Crédit Lyonnais Asset Management par courrier du 18 novembre 2004 qu'il souhaitait bénéficier de l'attribution préférentielle des biens fonciers du GFA, tout en indiquant maintenir sa proposition d'en acquérir les parts sociales.

Le 7 mai 2005, M. [P] adressait à la société Crédit Lyonnais Asset Management une offre ferme de rachat de la totalité des parts du GFA autres que les siennes au prix unitaire de 6.000€.

Le 27 mars 2006, la société Crédit Lyonnais Asset Management en qualité de liquidateur amiable du groupement demandait à chacun des associés son accord pour procéder à la cession de ses parts à M. [P], puis lui écrivait le 21 septembre 2006 que son offre avait reçu l'accord de tous les associés au prix proposé, ce courrier énonçant que 'l'ensemble des conditions requises pour sa validité étant réunies, le contrat de cession des parts est régulièrement formé et nous souhaitons en régulariser les formalités dans les meilleurs délais dans l'intérêt de nos clients'.

Par courrier du 10 mai 2007, le liquidateur indiquait à M. [P] qu'à défaut d'avoir reçu retour du formulaire d'achat et paiement du prix et des droits d'enregistrement par chèques distincts avant le 30 juin 2017, la vente serait considérée comme irrévocablement résolue, tant son retard, supérieur à neuf mois, nuirait gravement aux intérêts des autres associés du GFA.

Le 17 juillet 2017, la société Crédit Lyonnais Asset Management écrivait à M. [P] qu'elle considérait la vente comme résolue.

M. [P] répondait par courrier du 28 juillet 2007 qu'il mettait tout en oeuvre pour obtenir le financement dont il avait besoin, puis le 27 décembre qu'il avait obtenu un accord de principe de sa banque, et le 24 janvier 2008 qu'il avait 'maintenant bouclé le dossier de financement' et qu'il était 'prêt à signer'.

Le liquidateur lui indiquait le 11 février 2008 qu'il ne voulait plus avoir de contact avec lui.

Monsieur [P] faisait alors sous la constitution du cabinet d'avocats Landwell, assigner pour voir déclarer parfaite la vente des parts sociales la société Crédit Lyonnais Asset Management en qualité de liquidateur amiable du GFA devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 11 décembre 2009.

Par la suite, M. [P] chargeait du dossier un nouvel avocat, en la personne de Me [E], de la Selarl Parthena ensuite devenue Lexaw Avocats, lequel ré-enrôlait l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, dont le juge de la mise en état constatait la péremption par ordonnance du 29 mai 2013.

Me [E] faisait délivrer à la société Crédit Lyonnais Asset Management, devenue 'Amundi', en qualité de mandataire des associés investisseurs du GFA de Saint-Laurent-de-Médoc, une nouvelle assignation par actes des 4 avril et 29 mai 2013 afin de voir juger parfaite depuis le 21 septembre 2006 la vente intervenue entre lui et la société Crédit Lyonnais Asset Management agissant en qualité de mandataire des associés et portant sur 143 parts sociales, dire nulles l'ensemble des délibérations adoptées depuis cette date par quelque assemblée que ce soit, dire que le jugement tiendrait lieu d'acte de vente et serait présenté aux fins de publicité au greffe du tribunal de commerce par la partie la plus diligente, et condamner la défenderesse à lui verser 10.000€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens avec indemnité de procédure.

Le 25 novembre 2013, les parcelles du GFA étaient vendues à la société [Adresse 7] pour 10.000.000€.

Par jugement du 25 juin 2014 le tribunal de grande instance de Paris, faisant droit à la contestation de la société Amundi, déclarait cette action irrecevable pour défaut de qualité d'Amundi à y défendre, au motif que celle-ci n'était pas le propriétaire des parts sociales litigieuses et n'avait pas reçu mandat des associés pour conclure la vente de leurs parts mais seulement du GFA au titre de l'éventuelle vente des terres dont celui-ci était propriétaire.

Saisie par M. [P], toujours assisté de Me [E], d'un appel contre cette décision, la cour d'appel de Paris l'a confirmée par arrêt du 2 avril 2015.

M. [P] chargeait alors de la défense de ses intérêts un nouveau conseil, qui saisissait le tribunal de grande instance de Paris d'une action à mêmes fins dirigée contre les associés du GFA et son liquidateur, tendant à voir juger qu'à la suite d'un accord de vente portant sur l'intégralité des parts du GFA, il était devenu seul associé avec son épouse du GFA et donc seul bénéficiaire du boni de liquidation dudit GFA, et à entendre condamner la société Amundi ès qualités à lui verser 500.000€ à titre de dommages et intérêts au titre des nombreux manquements commis par cette société dans le cadre de cette vente, d'annuler toutes les délibérations et tous les actes accomplis depuis le 21 septembre 2006 en méconnaissance de ses droits d'associé et notamment l'assemblée générale du 23 octobre 2013 ayant ratifié l'offre d'acquisition faite par la société [Adresse 7].

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris déclarait l'action irrecevable comme prescrite depuis le 19 juin 2013.

Sur appel de M. [P], la cour d'appel confirmait le jugement par arrêt du 3 novembre 2020, définitif.

Entre-temps, M. [U] [P] avait fait assigner la Selarl Lexaw Avocats et l'assureur de celle-ci la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Niort pour voir juger engagée à son égard la responsabilité professionnelle de l'avocat et pour entendre condamner les défendeurs à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5.863.000€, ramenée dans le dernier état de ses conclusions à 5.149.385,08€, en réparation du préjudice que lui avait causé la faute de Me [E], outre leur condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

La société Lexaw Avocats et les Mma Iard ont conclu au rejet de cette action et reconventionnellement réclamé 10.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a

* rejeté la demande de mise en oeuvre de la responsabilité de la Selarl Lexaw Avocats

* rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive présentée par la Selarl Lexaw Avocats et Mma Iard Assurances

* condamné M. [U] [P] à payer 10.000€ in solidum à la Selarl Lexaw Avocats et aux Mma Iard Assurances Mutuelles

* condamné M. [U] [P] aux dépens de l'instance

* prononcé l'exécution provisoire à l'exception des dépens mais en ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance

- que des décisions de justice ayant successivement déclaré irrecevable comme mal dirigée l'action exercée par M. [P] contre le GFA, et irrecevable car prescrite l'action ensuite dirigée contre les associés du GFA, il se déduisait que Me [E] avait commis une faute professionnelle en ne dirigeant pas d'emblée l'action à l'encontre des propriétaires des parts sociales, comme il pouvait le faire puisque le liquidateur du GFA avait indiqué à M. [P] avoir reçu l'accord de tous les associés pour lui vendre leurs parts

- que les chances de M. [P] d'obtenir l'exécution forcée de la cession des parts sociales n'étaient pas sérieuses car il ne rapportait pas la preuve que la vente était conclue définitivement, dès lors que l'offre d'achat qu'il avait formulée et qui avait été acceptée n'était assortie d'aucune condition d'obtention de financement, mais qu'il avait invoqué une telle condition lorsqu'il avait été mis en demeure de payer le prix au plus tard le 30 juin 2007 sous peine de résolution de la vente, sans s'exécuter dans ce délai et sans justifier avoir entrepris la mise en place de ce financement, de sorte que si une action en exécution forcée de la cession des parts avait été valablement engagée contre les associés, elle risquait de se heurter de leur part à un moyen tiré de la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.

- qu'il n'existait donc pas de préjudice direct et certain en lien de causalité avec la faute de Me [E], de sorte que l'action en responsabilité contre l'avocat devait être rejetée

- que la demande de dommages et intérêts formulée par les défendeurs était mal fondée, l'action en responsabilité exercée par M. [P] n'ayant pas de caractère abusif ni fautif.

M. [U] [P] a relevé appel le 7 février 2024.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 2 mai 2024 par M. [U] [P]

* le 27 juin 2024 par la Selarl Lexaw Avocats et les Mma Iard Assurance Mutuelle.

M. [U] [P] demande à la cour

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la faute de l'avocat était prouvée et, constatant que cette mention a été omise du dispositif, de compléter le dispositif du jugement à ce titre

- de réformer le jugement pour le surplus

.en ce qu'il a rejeté la demande de mise en oeuvre de la responsabilité de la Selarl Lexaw Avocats, et la demande indemnitaire que formulait M. [P]

.en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens

- de condamner solidairement la Selarl Lexaw Avocats et la société Mma Iard Assurance Mutuelle à verser à M. [P] la somme de 5.149.385,08€ à titre de dommages et intérêts

- de condamner solidairement la Selarl Lexaw Avocats et la société Mma Iard Assurance Mutuelle à verser à M. [P] la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de rejeter toute demande contraire de la Selarl Lexaw Avocats et la société Mma Iard Assurance Mutuelle

- de condamner la Selarl Lexaw Avocats aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que la vente des parts était parfaite, et observe que c'est ce que soutenait dans les écritures prises pour lui maître [E], qui est malvenu d'arguer aujourd'hui du contraire.

Il affirme que le tribunal a dénaturé les pièces des débats en retenant que M. [P] était revenu sur son engagement en introduisant une condition d'obtention d'un financement dont il n'avait jamais été question, alors que les conditions de paiement du prix n'étaient pas rentrées dans le champ de la discussion, et qu'elles étaient sans incidence sur le caractère parfait de la vente, expressément reconnu par le Crédit Agricole Asset Management dans sa lettre du 10 mai 2007.

Il soutient que la question du paiement du prix, et de son obtention d'un financement pour y procéder, est sans incidence sur la question de la formation du contrat de vente.

Il estime que le tribunal s'est déterminé par des considérations dont la portée lui échappe, et qui n'étaient pas dans le débat contradictoire, les défendeurs ne discutant pas la réalité d'un accord sur la chose et sur le prix, dont il résultait que le transfert de propriété avait opéré.

Il déclare ne pas comprendre la motivation retenue par le premier juge pour conclure à l'absence de chance perdue, tirée de ce que, si son action contre les associés avait été correctement engagée par son avocat, il aurait pu se voir opposer d'avoir manqué à son obligation de payer le prix de cession concomitamment à la cession des parts, alors qu'il avait écrit à son interlocuteur avoir obtenu un financement le 24 janvier 2008 et être prêt à signer avant de se voir opposer la caducité de la vente.

Il maintient que la faute de maître [E] lui a donc bien fait perdre une chance consommée et non pas éventuelle de détenir les parts qu'il avait acquises, et de percevoir en les revendant une plus-value telle que celle perçue par les associés lorsqu'ils ont revendu leurs titres en 2013 à une société Lynch Bages avec une quote-part de boni de 41.000€ par part, ce qui dégageait pour les 143 parts qu'il avait achetées une somme de 5.863.000€ de laquelle il faut déduire la somme totale de 713.614,92€ qu'il a reçue par voie de transaction de neuf des associés qu'il avait assignés devant le tribunal de grande instance de Paris avec son nouvel avocat et qui ont accepté de transiger. Il évalue ainsi son préjudice à 5.149.385,08€.

La Selarl Lexaw Avocats, autrefois Selarl Blanchard & Associés, devenue BDO Avocats, et les Mma Iard Assurance Mutuelle, demandent à la cour

- de dire et juger que M. [P] ne justifie d'aucune perte de chance imputable à la Selarl Lexaw Avocats d'acquérir les parts sociales du GFA [Localité 10] dans l'hypothèse où une action aurait été engagée à l'encontre des associés titulaires desdites parts sociales

- de débouter M. [P] de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la Selarl Lexaw Avocats et de Mma Iard Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 5.863.000€ à titre de dommages et intérêts, outre 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de confirmer en conséquence le jugement

Y ajoutant :

- de condamner M. [P] à payer à la Selarl Lexaw Avocats et aux Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de le condamner également en tous les frais et dépens d'appel.

Les intimées rappellent le régime gouvernant la responsabilité de l'avocat, et la nécessité pour celui qui l'invoque de justifier d'un préjudice direct et certain en relation de causalité avec la faute invoquée, préjudice qui a la nature d'une perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions.

Elles soutiennent que M. [P] n'a perdu aucune chance, à titre principal parce que la vente des parts n'était pas parfaite contrairement à ce qu'il prétend.

Elles indiquent à cet égard que la condition essentielle de paiement comptant du prix n'était pas remplie alors qu'elle était clairement stipulée dans la lettre d'acceptation de son offre d'achat par la société Crédit Agricole Asset Management du 21 septembre 2006 qui dérogeait en cela comme il est possible à l'article 1583 du code civil lequel n'est pas d'ordre public. Elles font valoir que M. [P] considérait bien lui-même qu'aucune vente définitive n'avait été conclue le 21 septembre 2006 puisque dans sa lettre au Crédit Agricole Asset Management du 27 avril 2007, il écrit faire suite à son dernier courrier dans lequel elle lui faisait une proposition d'achat de l'ensemble des parts. Elles considèrent que cette lettre de M. [P] constituait en réalité une nouvelle offre, dès lors qu'elle évoquait une condition d'obtention d'un financement ; qu'elle a nécessairement emporté révocation de celle de 2005 qui n'avait donné lieu à aucune vente parfaite puisque la vente y avait été subordonnée à un paiement comptant qui n'était pas intervenu ; et que la réponse du Crédit Agricole Asset Management ès qualités faite le 10 mai 2007 constituait la démonstration d'une révocation d'un commun accord de la proposition d'achat faite un an auparavant par M. [P], avec émission par le Crédit Agricole Asset Management d'une nouvelle offre ouvrant à M. [P] pour parfaire la vente des parts un nouveau délai expirant le 30 juin 2007.

Elles font valoir que M. [P] n'a pas fait part de son accord et payé comptant le prix comme stipulé à titre de condition de la vente, de sorte que la société Crédit Agricole Asset Management a pu lui écrire le 17 juillet 2007 qu'elle constatait la caducité de l'offre.

Elles récusent le moyen tiré par M. [P] de ce que cette société n'aurait pas eu le pouvoir de représenter les associés, en observant qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris que son pouvoir n'a été remis en cause que s'agissant de leur représentation en justice.

Elles affirment que l'obtention d'un financement au plus tard au 30 juin 2007 ayant été érigée dans la nouvelle offre en condition suspensive de l'acquisition des parts, et M. [P] ne prouvant ni ne prétendant avoir obtenu à cette date son financement, et ayant écrit l'avoir obtenu début janvier 2008, la condition avait défailli, de sorte qu'il n'y avait aucune chance que la juridiction qui aurait été valablement saisie par M. [P] d'une demande en constat de la vente ait pu déclarer la vente parfaite.

Les intimées soutiennent subsidiairement pour le cas où la cour jugerait que M. [P] pouvait se prévaloir d'une vente définitive, qu'il ne peut se prévaloir à leur égard d'une quelconque perte de chance d'obtenir gain de cause imputable à Me [E], alors qu'il ressort clairement des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2020 que l'échec de sa procédure procède exclusivement du fondement juridique en vertu duquel il a agi envers les associés du GFA avec son nouveau conseil, qui a pris le parti de soutenir que M. [P] agissait comme un propriétaire de parts qui met en oeuvre son droit de propriété en réclamant restitution du boni de liquidation, action contractuelle et mobilière qui était soumise à un délai quinquennal de prescription expiré lorsqu'elle a été introduite, alors qu'ainsi que la cour l'a écrit, il n'encourait aucune prescription s'il avait exercé une action en revendication pour se faire reconnaître la qualité de propriétaire des parts.

Les intimées contestent en tout état de cause l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec la faute invoquée, en soutenant d'une part, qu'il n'a jamais été en mesure d'acquérir les parts du GFA faute d'avoir obtenu le financement requis par le vendeur, d'autre part qu'il ne peut chiffrer son préjudice en considération d'une vente des parcelles du GFA faite en 2013 en vertu d'un acte qu'il n'a jamais produit.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le mandat ad litem oblige l'avocat, à l'occasion de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure.

L'avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client, en mettant en oeuvre les moyens adéquats. Il doit vérifier les perspectives de succès de l'action de son client, et s'assurer que les conditions de recevabilité de la demande sont réunies. À ce titre, il doit vérifier l'état du délai de prescription de l'action, et attirer l'attention du client sur les conséquences résultant de son écoulement.

Il incombe à l'avocat d'établir qu'il a correctement exécuté son obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client.

La faute commise par Me [E] est avérée, puisqu'il a repris et maintenu des années durant laquelle la prescription de l'action pertinente courait -et ce, alors même que les défendeurs à l'action objectaient n'avoir pas qualité pour y défendre (cf pièce de l'appelant n°8)- une action en justice en vue de faire juger parfaite la cession des parts sociales du GFA qui était mal dirigée puisqu'au lieu d'être exercée comme requis, ainsi que l'a dit la cour d'appel de Paris dans son arrêt confirmatif du 2 avril 2015, contre les propriétaires de ces parts à l'égard desquels il entendait faire valoir ses droits -lesquels étaient parfaitement identifiés, et dont il produit sous pièce n°34 une liste avec leur nom, prénom et adresse- elle l'a été d'une part, contre le GFA lui-même, qui n'était pas propriétaire de ses parts mais des terres, non en cause, et d'autre part contre la société Crédit Agricole Asset Management Estate, qui n'était pas le propriétaire des parts litigieuses et n'avait pas le pouvoir de représenter leurs propriétaires à une telle action en justice.

Il est définitivement jugé dans l'instance où elle a été correctement dirigée, que l'action en reconnaissance du caractère parfait de la vente des parts du GFA était prescrite depuis le 19 juin 2013, et elle ne l'était donc pas lorsque Me [E] a été chargé fin 2011 par M. [P] de reprendre le dossier et qu'il a reçu de lui en août 2012 le dossier de la procédure radiée à [Localité 9] (pièces n°1 et 2 de l'appelant).

Le tribunal a ainsi retenu à bon droit que Me [E], aux droits et obligations duquel vient aujourd'hui la Selarl Lexaw Avocats, avait commis une faute.

La réalité d'une telle faute n'est, au demeurant, pas discutée par les intimés, qui contestent l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

Les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance.

En matière de responsabilité professionnelle d'un avocat, l'appréciation de la chance de succès perdue requiert de procéder fictivement à la reconstitution de la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge et qui n'a pu avoir lieu par la faute de l'avocat.

L'action de M. [P] tendait à faire dire et juger parfaite depuis le 21 septembre 2006 la vente intervenue entre lui et Crédit Agricole Asset Management Estate agissant en qualité de mandataire des associés du GFA et portant sur 143 parts sociales, et dire que le jugement à intervenir tiendrait lieu d'acte de vente (cf ses pièces n°32 et 33).

Il ressort des productions que M. [P] avait formulé le 7 mai 2005 au prix de 6.000€ la part d'une offre d'achat de la totalité des parts du GFA -hormis celles qu'il détenait lui-même- auprès de la société Crédit Agricole Asset Management Estate, qui était le mandataire de tous les autres associés (pièce n°6).

La société Crédit Agricole Asset Management Estate lui a adressé deux courriers datés du 21 septembre 2006:

* l'un, simple, signé 'la société de gestion', lui indiquant :

'Nous faisons suite à votre offre de rachat de parts et vous informons que nous avons reçu l'accord de tous les associés.

Nous vous informons que, suite à une mise à jour des mandats d'achat, vous trouverez ci-joint le nouveau formulaire à nous retourner, le plus rapidement possible, dûment complété et signé, accompagné soit d'un chèque correspondant au montant de l'achat, soit d'un relevé d'identité bancaire..'(pièce des intimées n°9)

* l'autre, recommandé avec demande d'avis de réception, signé de son directeur, lui indiquant :

'..Nous faisons suite à votre offre de rachat de part du 7 mai 2005 et vous informons que nous avons reçu l'accord de tous les associés au prix indiqué par les termes de votre offre.

L'ensemble des conditions requises pour sa validité étant réunie, le contrat de cession des parts est régulièrement formé et nous souhaitons en régulariser les formalités dans les meilleurs délais dans l'intérêt de nos clients.

À cet effet, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner sans délai le formulaire ci-joint nous autorisant à accomplir les formalités en votre nom et pour votre compte.

Le formulaire, dûment complété et signé, doit être accompagné d'un chèque de 858.000€ à l'ordre de Caam Real Estate correspondant au prix total de cession de 143 parts du Groupement (ou d'un relevé d'identité bancaire en cas d'autorisation de prélèvement sur votre compte bancaire), d'un second chèque de 42.900€ à l'ordre du Trésor Public pour le droit d'enregistrement des actes de cession aux Impôts, et un troisième chèque de 298,80€ à l'ordre du Greffe du tribunal de commerce de Paris pour les frais d'enregistrement au Greffe.

Dans l'hypothèse où vous ne souhaiteriez pas nous donner mandat, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter sans délai aux coordonnées suivantes, afin que nous puissions vous transmettre directement l'ensemble des actes de cession...'(pièce des intimées n°10).

Contrairement à ce que soutiennent les intimés en prétendant que sa demande de lui retourner le formulaire de mandant d'achat et de lui adresser le règlement du prix des parts et de celui des frais érigeait par dérogation à l'article 1583 du code civil la remise de ces documents et le paiement du prix en conditions suspensives dont la défaillance avérée impliquerait que la vente ne s'est pas conclue, il ressort de ces courriers, concordants, que la société Crédit Agricole Asset Management Estate, mandataire de tous les porteurs de parts du GFA autres que M. [P], acceptait en leur nom et pour leur compte son offre d'acquérir leurs titres pour le prix proposé, et qu'elle considérait le contrat de cession de parts comme régulièrement formé, ainsi que M. [P] le considère aussi et cherchait à le faire juger par l'action déclarée irrecevable.

C'est bien parce que la société Crédit Agricole Asset Management Estate tenait la vente des parts pour effective qu'elle a écrit le 17 juillet 2007 à Monsieur [P] qu'elle considérait 'irrévocablement comme résolue la vente des 143 parts du GFA de [Localité 11] au prix unitaire de 6.000€ résultant de l'acceptation par notre lettre du 21 septembre 2006 de la proposition d'achat formulée par votre lettre du 7 mai 2005' (pièce des intimées n°13).

Ainsi, l'action qui n'a pu être soumise à la juridiction en raison de la faute commise par maître [E] visait à faire juger parfaite depuis le 21 septembre 2006 une vente dont la réalité de la conclusion à cette date n'était pas discutée en tant que telle, mais dont le mandataire des vendeurs avait, en leur nom et pour leur compte, prononcé la résolution pour défaut d'exécution de ses obligations par l'acheteur.

Crédit Agricole Asset Management Estate était habile à arguer d'une telle résolution, qui peut être invoquée par l'une des parties en raison des manquements qu'elle impute à l'autre, sans nécessité de saisir une juridiction aux fins de prononcé d'une résolution judiciaire.

C'est en ce cas l'autre partie qui peut saisir la juridiction pour faire déclarer cette résolution mal fondée et juger que le contrat n'est pas résolu.

Tel aurait nécessairement été le débat instauré entre M. [P] et les cédants si son avocat avait correctement dirigé son action tendant à voir constater la réalité et la persistance de la vente des parts du GFA.

Les chances de succès d'une telle action étaient nulles, la résolution de la vente ayant été prononcée par le mandataire des cédants faute pour M. [P] d'avoir exécuté son obligation de souscrire au formulaire statutaire de rachat des parts du groupement foncier agricole et de payer le prix, la conclusion de la vente ayant rendu ces obligations exigibles, et les cédants l'ayant, par l'intermédiaire de leur mandataire Crédit Agricole Asset Management Estate, régulièrement et valablement mis en demeure d'y procéder enfin par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2017 (pièce n°12) visant expressément leur intention de tenir irrévocablement la vente pour résolue faute d'exécution de sa part au plus tard le 30 juin 2017 en indiquant qu'ils restaient dans l'attente du prix depuis plus de neuf mois.

Il est constant que M. [P] n'a pas retourné les formulaires, et l'argument qu'il a invoqué auprès de la société Crédit Agricole Asset Management Estate pour justifier sa carence, tiré de ce qu'il restait dans l'attente du justificatif de propriété des terres du GFA, était dépourvu de toute portée, et a été réfuté par ladite société dans sa lettre du 10 mai 2007, où elle lui indique que la cession ne portait pas sur des terres mais sur des parts sociales, ce qu'il savait parfaitement, pour avoir envisagé successivement de se porter acquéreur des terres du GFA puis des parts de ses associés (cf pièces des intimés n°3, n°5, n°6 ; pièces de l'appelant n°1, n°19 et n°20).

Cet argument n'aurait eu aucune chance de prospérer devant la juridiction s'il avait été invoqué pour contester la résolution prononcée en raison de ses manquements.

M. [P] n'a pas non plus payé le prix des parts acquises et donc pas exécuté cette obligation essentielle, dans le délai de cette mise en demeure expirant au 30 juin 2007, ni au demeurant ensuite, où il est établi par les productions qu'il n'avait toujours pas les fonds pour payer le prix puisqu'il a encore écrit à Crédit Agricole Asset Management Estate le 28 juillet 2007 'aujourd'hui, je vous dois 900.000€ pour l'achat des parts du GFA et sachez que nous mettons tout en oeuvre pour obtenir le financement correspondant' (sa pièce n°28), puis affirmé le 17 décembre 2007 avoir 'déposé le dossier à la banque et avoir reçu un 'accord de principe' (sa pièce n°29); puis dans un courrier du 24 janvier 2008 avoir 'bouclé le dossier de financement' (sa pièce n°30) ; avant de prétendre l'avoir obtenu en février 2008 ce dont il n'a jamais été justifié, y compris dans le cadre de la présente instance.

Il n'aurait pas même pu payer ce prix ou offrir sérieusement de le faire devant le tribunal si Me [E] avait bien dirigé son action lorsqu'il a été à même de l'exercer, en 2012, puisqu'il ressort de ses propres pièces qu'il en était encore à rechercher ce financement bancaire à l'automne 2012, où maître [E] l'avisait que le Crédit Mutuel, auquel il avait lui-même transmis le dossier de demande de financement en octobre, répondait en décembre 2012 après l'avoir étudiée 'ne pas souhaiter donner suite au dossier' (pièces n°14 et 15 des intimées).

Il ne fait pas de doute sérieux, à l'issue de cette reconstitution fictive, que la juridiction valablement saisie de la demande de M. [P] visant à faire dire parfaite depuis le 21 septembre 2006 la vente portant sur 143 parts sociales du GFA aurait soit constaté, soit prononcé, la résolution de cette vente aux torts de M. [P] en raison du manquement à ses obligations essentielles.

L'existence de protocoles d'accord transactionnels conclus par M. [P] en 2017 avec certains associés du GFA ne retire rien à ce constat, d'autant qu'y sont évoquées non seulement sa prétention à se voir reconnaître la propriété des 148 parts du groupement mais aussi ses prétentions sur le foncier, sur la mise en valeur des terres qu'il avait exploitées en qualité de fermier du groupement, et sur la répartition du boni de liquidation (cf ses pièces n°39 à 47).

Il n'existe ainsi pour le demandeur aucune réelle chance perdue de succès du fait de la faute commise par Me [E].

Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire à l'encontre de l'avocat et de son assureur de responsabilité; ainsi que de l'ensemble de ses prétentions.

Il n'existe pas d'appel incident des intimées du rejet de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront également confirmés.

M. [P] succombe en son recours et supportera les dépens d'appel.

L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris

ajoutant :

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, contraires ou plus amples

CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens d'appel

DIT n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel

ACCORDE à la Selarl Mady - Gillet - Briand - Petillion, avocat, le bénéfice de la faculté prévue par l'article 699 du code de procédure civile.

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