Livv
Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 13 janvier 2026, n° 25/01817

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

ISOstéo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gonzalez

Conseillers :

Mme Lemoîne, Mme Lecharny

Avocats :

Me Baufume, Me Stouls, Me Nouvellet, Me Meilhac, SCP Baufume et Sourbe, SELARL Octolexis Avocats, SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, SELARL Quartese Juridique et Contentieux

T. com. Lyon, du 25 juill. 2013, n° 2011…

25 juillet 2013

EXPOSE DU LITIGE

La société Institut supérieur d'ostéopathie [Localité 7], devenue ISOsteo [Localité 7] (la société ISO), a pour activité l'enseignement de l'ostéopathie et propose une formation initiale à destination des bacheliers.

La société [V] [W] still academy propose également une formation d`ostéopathie mais uniquement une formation dite continue, c'est-à-dire réservée à des professionnels de santé souhaitant suivre une formation professionnelle en alternance.

Par acte du 5 juillet 2011, la société ISO a assigné les sociétés [V] [W] still academy et [V] [W] still academy formation initiale, devenue [V] [W] still academy finance, (les sociétés ATSA et ATSA FI) en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, leur reprochant d'avoir détourné, grâce à la collaboration de deux de ses anciens salariés, M. [X] [U] et M. [D] [J], et utilisé à leur profit des données qu'elle avait élaborées, organisé le débauchage massif de ses enseignants et provoqué une confusion dans l'esprit de la clientèle et le départ de nombreux étudiants vers la nouvelle structure ATSA FI.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce Lyon a :

- dit que 1'action dirigée contre M. [X] [U] relève du conseil des Prud'hommes et s'est déclaré incompétent rationae materiae au profit du conseil des Prud'hommes de [Localité 7],

- condamné la société ISO à payer à M. [X] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que M. [D] [J] n'a pas le statut de commerçant et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon,

- condamné la société ISO à payer à M. [D] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société ISO de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés ATSA et ATSA FI,

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- condamné la société ISO à payer à chacune des sociétés ATSA et ATSA FI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société ISO aux entiers dépens de l'instance.

La société ISO a interjeté appel de cette décision et par arrêt contradictoire du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société ISO de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés ATSA et ATSA FI,

- condamné la société ISO à payer à chacune des sociétés ATSA et ATSA FI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Et, statuant à nouveau,

- dit que les sociétés ATSA et ATSA FI ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ISO,

- sursis à statuer sur la liquidation totale du préjudice en attente de décisions définitives dans les litiges pendants devant le conseil des prud'hommes de Lyon et le tribunal de grande instance de Lyon (affaires [X] [U] et [D] [J]),

Dans l'attente,

- condamné, in solidum, les sociétés ATSA et ATSA FI à payer à la société ISO, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 350.000 euros,

- condamné, in solidum, les sociétés ATSA et ATSA FI à payer à la société ISO, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à titre provisionnel la somme de 5.000 euros,

- ordonné la radiation administrative de l'affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l'affaire y soit réinscrite

- réservé les dépens.

Les sociétés ATSA et ATSA FI ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 3 mai 2016, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,
- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée,

- condamné la société ISO aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à payer aux sociétés ATSA et ATSA FI la somme globale de 3.000 euros et rejeté sa demande.

Par déclaration du 6 juin 2016, la société ISO a saisi la cour de renvoi et par un arrêt contradictoire du 27 juillet 2023, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé le jugement prononcé le 25 juillet 2013 entre les parties par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :

- débouté la société ISO, de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés ATSA et ATSA FI,

- condamné la société ISO, aux dépens de première instance,

- condamné la société ISO, à payer aux sociétés ATSA et ATSA FI la somme de 2.500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- jugé que les sociétés ATSA et ATSA FI ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société institut supérieur d'ostéopathie de [Localité 7], devenue société ISO,

- condamné les sociétés ATSA et ATSA FI in solidum à payer à la société ISO la somme de 864.064,50 euros en indemnisation de son préjudice,

- condamné les sociétés ATSA et ATSA FI in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement,

- débouté la société ISO de sa demandé visant à ce que le droit proportionnel dégressif prévu par l'article point 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce soit mis à la charge des sociétés ATSA et ATSA FI en cas d'exécution forcée du présent arrêt,

- condamné les sociétés ATSA et ATSA FI in solidum à payer à la société ISO la somme de 10.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

- débouté les sociétés ATSA et ATSA FI de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés ATSA et ATSA FI ont formé un nouveau pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 864.064,50 euros le montant des dommages et intérêts, que les sociétés ATSA et ATSA FI sont condamnées in solidum à payer à la société ISO en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 27 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,

- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée,

- condamné la société ISO aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société ISO et l'a condamnée à payer aux sociétés ATSA et ATSA FI la somme globale de 3.000 euros.

Par déclaration de saisine du 6 mars 2025, la société ISO a saisi la cour d'appel de Lyon.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la société ISOsteo demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée sa saisine après cassation,

- réformer le jugement rendu le 25 juillet 2013 en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés ATSA et ATSA FI,

- a dit qu'il n'y a pas lieu à expertise,

- l'a condamnée à payer à chacune des sociétés ATSA et ATSA FI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

- constater qu'il a été définitivement jugé que les sociétés ATSA et ATSA FI avaient commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,

- constater que la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 février 2025, a cassé et annulé l'arrêt du 27 juillet 2023 mais seulement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts que les sociétés ATSA et ATSA FI doivent lui payer in solidum et fixé à la somme de 864.064,50 euros en réparation du préjudice et a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt,

- constater que la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 27 juillet 2023 a jugé définitivement que les sociétés ATSA et ATSA FI ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,

En conséquence,

- fixer le préjudice à la somme de 1.047.154 euros (710.154 € + 337.500 €),

- condamner solidairement les sociétés ATSA et ATSA FI à lui payer la somme de 1.047.154 euros (710.154 € + 337.500 €) en réparation du préjudice,

- condamner solidairement les sociétés ATSA et ATSA FI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, ce compris les frais de constats réalisés par Me [T], Me [I] et Me [R], avec droit de recouvrement,

- rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires des sociétés ATSA et ATSA FI,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par les sociétés ATSA et ATSA FI.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, les sociétés ATSA et ATSA FI demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 25 juillet 2013 en ce qu'il a débouté la société ISO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,

En tout état de cause,

- débouter la société ISO de sa demande de préjudice au titre du détournement de clientèle,

- débouter la société ISO de sa demande au titre du détournement des ressources administratives et pédagogiques,

À titre très subsidiaire,

- limiter le préjudice de la société ISO au titre du détournement des ressources administratives et pédagogiques à la somme de 54.338 euros,

- condamner la société ISO à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ISO aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ou tendant à ' voir dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.

Sur les préjudices nés des actes de concurrence déloyale retenus

La société ISO fait valoir que :

- la cour d'appel de Lyon s'est définitivement prononcée en 2023 sur l'existence d'actes de concurrence déloyale en retenant les chefs de démarchage déloyal de la clientèle et de détournement des ressources administratives et pédagogiques, et la cour de renvoi n'est saisie que de l'évaluation du préjudice, le reste étant acquis et définitif,

- sur la perte de clientèle, les sociétés ATSA et ATSAFI contestent ses chiffres sans prouver le contraire par un chiffrage alors les débauchages se sont poursuivis les années suivant le départ de M. [U],

- même si elle pourrait démontrer que la démission de 5 élèves s'est produite par les manoeuvres déloyales adverses, compte tenu de la cassation partielle, elle accepte de ne pas prolonger les débats et de supprimer dans son calcul le chiffre d'affaires perdu du fait de la démission de 5 élèves, faisant sienne les propositions du conseiller rapporteur de la Cour de cassation,

- les prétentions adverses sur ce point sont irrecevables et infondées, ses adversaires ne peuvent, revenir sur l'existence de faits de concurrence déloyale définitivement tranchés, la censure de la Cour de cassation ne porte pas sur ce point,

- ses calculs sont basés sur des chiffres comptables attestés par un expert-comptable/commissaire aux comptes, et expert judiciaire,

- sur les ressources administratives et pédagogiques, il reste à fixer le préjudice en découlant, et elle a fait appel à un expert-comptable commissaire aux comptes, pour reprendre la méthode de calcul de la cour d'appel de Lyon en apportant des rectificatifs sur le chiffre d'affaire retenu et la durée de calcul, et le préjudice doit être fixé à 337.500 euros, sur le même critère de 15% de chiffre d'affaires, mais comptabilisé en année pleine d'activité.

Les sociétés ATSA er ATSA FI soutiennent que :

- malgré la reconnaissance d'actes de concurrence déloyale par la cour d'appel de Lyon, la société ISO échoue à rapporter la preuve de son préjudice,

- la cour avait repris l'attestation du commissaire aux comptes mais tout en retenant que 4 à 6 élèves quittaient annuellement la société ISO, n'a pas déduit ce nombre du préjudice, ce qui oblige à revoir le chiffre d'affaires,

- la société ISO base son calcul sur celui du conseiller rapporteur mais celui-ci n'a pas été suivi par la Cassation et la présente cour garde toute liberté pour apprécier le préjudice,

- il n'est en plus pas démontré que le départ de 39 élèves soit imputable aux actes de M. [U] avant son licenciement intervenu en février 2011 ; les départs de l'été 2011 n'étaient pas constitués d'élèves de 2ème année mais d'années supérieures, alors qu'il est affirmé que l'ancrage se renforçait au fil des ans ; il aurait dû être vérifié auprès des élèves démissionnaires la raison de leur départ ; l'évolution auprès de la société ISO n'a pas été vérifiée, notamment depuis l'arrivée de la nouvelle direction en 2009 et il aurait fallu vérifier le taux annuel moyen des départs allégué,

- les éléments retenus pour l'évaluation du préjudice sont insuffisants et ne permettent pas une estimation exacte, l'ampleur du préjudice est surévalué et constitue un profit et surtout, le lien de causalité entre le départ des étudiants et leur démarchage par M. [S] avant son licenciement n'est pas démontré, ce préjudice n'est ni certain, ni direct,

- sur le détournement des ressources administratives et pédagogiques, la société ISO, après avoir demandé 675.000 euros en 2013, demande 337.500 euros sur la base d'un rapport Mazars en considérant à tort qu'elles auraient économisé des années de résultat et qu'il faudrait tenir compte d'une pleine année d'activité,

- la société ATSAFI n'a pas eu d'investissements à faire, c'est la société ATSA existante depuis 1975 qui disposait de la logistique, du matériel et d'une grande expérience en la matière, mais l'expert n'en tient pas compte et a évoqué sans raisons des difficultés d'agrément en 2015 ; le chiffre d'affaires de pleine activité est purement fantaisiste, et déconnecté de toute réalité économique, le taux de profitabilité de 15% retenu ne repose sur aucun élément tangible,

- il n'est donc pas démontré un préjudice direct et certain ; subsidiairement, un taux de 10,78% est plus cohérent et repose sur des données réelles, soin un gain potentiel de 54.338 euros.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

De manière liminaire, compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2025, la présente cour n'est effectivement saisie que du montant des dommages intérêts que les sociétés ATSA et ATSA FI sont condamnées à payer in solidum à la société ISO en réparation des préjudices découlant d'actes de concurrence déloyale commis les premières nommées.

Il s'en déduit que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon de 2023 est définitif en ce qu'il a jugé que les sociétés ATSA et ATSA FI ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ISO.

La cour rappelle ensuite que dès lors que l'existence d'actes de concurrence déloyale est établie elle est tenue de procéder à la liquidation du préjudice intégral qui en découle nécessairement de sorte que les sociétés ATSA et ATSA FI ne peuvent conclure à l'absence de préjudice indemnisable du fait des actes de concurrence déloyale retenus.

Ensuite, si la critique de la Cour de cassation a porté sur le calcul du préjudice issu du démarchage de clientèle, l'étendue de la cassation porte sur l'entier préjudice subi et impose d'examiner à nouveau celui découlant du détournement des ressources pédagogiques et administratives que les deux parties remettent en cause dans son évaluation.

* le préjudice lié au démarchage de clientèle

La Cour de cassation a censuré la cour d'appel en ce qu'elle avait retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle de la société ISO commis pour le compte des sociétés ATSA et ATSAFI par M. [U] tant avant qu'après le licenciement, du 1er février 2011 pour arrêter le préjudice à 788.744 euros sans caractériser pour la période postérieure au licenciement d'acte déloyal de détournement de la clientèle pour le compte de ces sociétés ; que par ailleurs la cour ne pouvait dénaturer l'écrit qui lui était soumis et condamner les sociétés ATSA au paiement de la somme de 864.064,50 euros dont une perte de marge brute de 788.454 euros à raison d'une perte de 39 élèves, alors que la perte de chiffre d'affaires était évaluée en tenant compte de 39 étudiants ayant rejoint ATSA FI en 2011 mais en outre de 5 étudiants supplémentaires inscrits en 2012 et 2013.

Il est relevé que la société ISO renonce d'ores et déjà à se prévaloir d'un préjudice portant sur

39 élèves plus 5 et elle demande 710.154 euros correspondant à l'effectif de 39 élèves.

Le rapport amiable du 24 avril 2019 dressé par M. [S] a déterminé le préjudice en tenant compte:

- du nombre d'étudiants ayant démissionné d'ISO pour rejoindre ATSAFI sur la base d'attestations du commissaire au comptes d'ISO,

- du montant des frais de scolarité payés par les étudiants durant leur formation estimé à un coût annuel de 8.700 euros,

- des charges variables relatives au chiffre d'affaires perdu,

- des économies de frais fixes.

Ce travail concret apparaît sérieux dans les données retenues.

L'expert privé a évalué le chiffre d'affaires perdu par la société ISO à 791.700 euros en tenant compte des frais de scolarité, non seulement de 39 étudiants ayant rejoint effectivement la société ATSA FI en 2011 pour y poursuivre leur cursus mais en outre de 5 étudiants supplémentaires inscrits en 2012 et 2013 pour lesquels il n'a pas été retenu que leur départ était imputable à des manoeuvres déloyales, de sorte que le montant arrêté par l'expert ne peut d'ores et déjà être retenu en ce que le chiffrage correspond à un nombre de 44 étudiants.

Il résulte par ailleurs de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2025 que si le conseiller avait préconisé l'application d'une simple règle de trois pour ramener le préjudice subi du fait du détournement de clientèle aux 39 élèves concernés, proposant par ailleurs le rejet de la première branche du moyen unique, la Cour a également cassé l'arrêt d'appel sur cette première branche en retenant que n'avait pas été caractérisé pour la période postérieure au licenciement de M. [U] d'acte déloyal de détournement imputables aux sociétés ATSA et ATSA FI.

Il est constant que les actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle retenus par la cour de [Localité 7] et antérieurs au licenciement de M. [U] ne sont pas atteints par la cassation.

Il a ainsi été retenu que la société ATSA FI avait organisé des réunions d'informations à destination des élèves de la société ISO en les démarchant par M. [U] avant même le licenciement de ce dernier dès l'automne 2010, que le simple fait d'avoir pu recruter 39 étudiants anciennement inscrits auprès de la société ISO démontrait que les manoeuvres d'approche s'étaient produites bien en amont, que la preuve d'un démarchage initié alors que l'enseignant était toujours en poste dans ses anciennes fonctions au sein de la société appelante était suffisamment rapportée.

Si le préjudice dont la société ISO demande l'indemnisation se rapporte au départ de 39 étudiants de son école au profit de la société ASTA FI, à la rentrée de septembre 2011, soit après la rupture du contrat de travail de M. [U], il est rappelé que l'inscription de 39 élèves en septembre 2011constitue un chiffre bien supérieur aux années précédentes, sans aucune relation avec les départs antérieurs et postérieurs et qu'il représente 59% des inscriptions en 2011.

Il est constant par ailleurs que le démarchage de la clientèle d'un concurrent n'est pas fautif en soi même lorsqu'il est le fait d'un ancien salarié, sauf procédé déloyal. Or, il n'est toujours pas rapporté devant la présente cour la preuve concrète de l'existence de manoeuvres déloyales commises après le licenciement de M. [U] et autres que celles retenues par l'arrêt cassé.

Le seul préjudice indemnisable est donc celui causé par les faits de concurrence déloyale antérieurs au licenciement qui ne sont pas remis en cause.

Il s'en déduit que s'il existe un départ particulièrement massif des étudiants en septembre 2011, le préjudice indemnisable ne peut correspondre uniquement aux manoeuvres déloyales commises pendant l'exécution du contrat de travail par M. [U] puisque la date exacte à laquelle chaque étudiant s'est décidé à changer d'école de formation n'est pas connue. Mais s'il n'est pas exactement déterminé à quelle date chaque étudiant a pris sa décision, entre octobre 2010 et septembre 2011, il est incontestable que des étudiants, tout en attendant la fin de l'année scolaire, ont été en mesure de se décider tôt dans l'année scolaire au retard des manoeuvres déloyales de M. [U] bénéficiant aux appelantes sur la période où le contrat de travail était encore effectif, que d'autres se sont déterminés ensuite, qu'en outre un petit nombre d'élèves part de toute façon chaque année.

Ainsi, la cour, compte tenu de tous ces éléments et des justificatifs produits fixe la juste évaluation du préjudice né du détournement de la clientèle à la somme de 350.000 euros.

* le préjudice né du détournement des ressources administratives et pédagogiques

Il a été définitivement jugé que ce détournement des ressources de la société ISO était avéré avait permis l'obtention d'un agrément administratif dans de meilleurs délais que ceux inhérents à la création d'une structure ex-nihilo de sorte qu'il convient nécessairement d'évaluer le préjudice qui en découle, les sociétés ATSA et ATSA FI ne pouvant plus contester l'existence d'un gain de temps, comme elles persistent à l'affirmer.

Cet avantage doit être indemnisé au regard des économies réalisées par les sociétés ATSA et ATSA FI.

La société ISO maintient que le préjudice doit être évalué à une année entière de chiffre en proportion de l'économie réalisée en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport produit seulement devant la présente cour et diligenté après l'arrêt de cassation. Cependant, le chiffre d'affaire de pleine activité retenu n'apparaît pas pertinent mais utopique et il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé sur 2011-2012 (504.070 euros).

Le taux de profitabilité de 15% qui figurait dans les prévisions apparaît par ailleurs être la juste évaluation du préjudice subi du fait du détournement, la proposition subsidiaire des appelantes n'étant pas étayée par le visa de pièces déterminantes.

En conséquence, ce préjudice est fixé à 75.510,50 euros.

En définitive de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts de la société ISO et les sociétés ATSA et ATSA FI sont condamnées à lui payer les sommes de 350.000 euros au titre du préjudice né du démarchage de clientèle et de 75.510,50 euros au titre du préjudice né du détournement des ressources administratives et pédagogiques à titre de dommages intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel sont in solidum à la charge des sociétés ATSA et ATSA FI qui restent largement débitrices envers leur adversaire.

L'équité commande également de les condamner in solidum à payer à la société ISO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation du 26 février 2025,

Infirme le jugement prononcé le 25 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 2011J2019 en ce qu'il a débouté la société ISOstéo Lyon de ses demandes en paiement envers les sociétés [V] [W] [Localité 8] academy et [V] [W] [Localité 8] academy finance.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés [V] [W] [Localité 8] academy et [V] [W] [Localité 8] academy finance à payer à la société ISOstéo [Localité 7] la somme de 350.000 euros au titre du préjudice né du démarchage de clientèle et celle de 75.510,50 euros au titre du préjudice né du détournement des ressources administratives et pédagogiques

Condamne in solidum les sociétés [V] [W] [Localité 8] academy et [V] [W] [Localité 8] academy finance aux dépens d'appel.

Condamne in solidum les sociétés [V] [W] [Localité 8] academy et [V] [W] [Localité 8] academy finance à payer à la société ISOstéo [Localité 7] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site