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Décisions

CA Pau, 2e ch. 1 sect., 13 janvier 2026, n° 21/04017

PAU

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Oscarlia (SAS)

Défendeur :

B & Co (SASU), Ekip' (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

M. Darracq, Mme Baylaucq

Avocats :

Me Canlorbe, Me Lacomme

TJ Dax, du 4 nov. 2021

4 novembre 2021

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 30 octobre 2023, auquel il convient expressément de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens initiaux des parties, la cour de céans, statuant sur l'exécution du bail commercial conclu entre la société B & CO (sasu), bailleresse, M. [T] [X] et M. [N] [K] agissant pour le compte de la société Oscarlia (sas), ultérieurement placée en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 2023, en présence de la selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire, a infirmé le jugement du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dax sauf en ce qui concerne la charge des dépens de première instance, et, statuant à nouveau, a':

déclaré irrecevables l'action en résolution du bail commercial contre la société Oscarlia et la société B & CO, ainsi que les demandes tendant à son expulsion, à sa condamnation au paiement des loyers impayés, indemnités d'occupation et clause pénale, et à l'octroi de délais de paiement,

fixé au passif de la société Oscarlia la somme de 11.473,59 euros au titre de l'arriéré locatif dû à la société B & CO selon décompte arrêté au 3 janvier 2023,

constaté que l'action dirigée contre les cautions est suspendue par l'effet des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce,

sursis à statuer sur la demande en paiement dirigé contre les cautions, [N] [K] et [T] [X] jusqu'à l'issue de la période d'observation,

dit que l'instance sera reprise à l'initiative du créancier sur justification du jugement arrêtant le plan selon les dispositions applicables à l'opposabilité du plan à l'égard des garants,

renvoyé l'affaire à la mise en état du 22 mai 2024,

fixé au passif de la procédure collective de la société Oscarlia les dépens de première instance et ceux de l'appel afférents à l'instance opposant le créancier à la débitrice principale,

sursis à statuer sur les dépens d'appel relatifs à l'instance opposant le créancier aux cautions,

fixé au passif de la procédure collective de la société Oscarlia la créance de la société B & CO de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de frais non compris dans les dépens de première instance,

dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel dans l'instance opposant le créancier à la société Oscarlia,

sursis à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance opposant le créancier aux cautions.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Dax du 15 novembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Oscarlia et désigné la selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu la reprise d'instance et l'assignation délivrée le 3 octobre 2024 à la selarl Ekip', ès- qualités, remise à personne morale à la requête de la société B & CO qui a demandé à la cour de':

dire que la selarl Ekip', ès-qualités, sera tenue d'intervenir à [la présente] instance enrôlée sous le numéro 21/04017

débouter la selarl Ekip', ès-qualités, M. [X] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

constater que la société B & CO abandonne sa demande de résiliation du bail commercial du 8 août 2016 et les demandes en découlant, à savoir les demandes tendant à l'expulsion de la société Oscarlia, à sa condamnation en sommes d'argent au titre des loyers impayés, indemnités d'occupation et clause pénale et à l'octroi de délais de paiement

fixer la créance de la société B & CO au passif de la liquidation judiciaire de la société Oscarlia comme suit':

- 11.473,59 euros au titre des loyers et charges impayées tel qu'arrêté au jour du jugement de redressement judiciaire par la cour d'appel, ladite somme assortie du privilège du bailleur de l'article L 622-16 du code de commerce

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance tel que fixé par la cour d'appel

- 691,29 euros au titre des dépens de première instance tel qu'arrêté par la cour d'appel

- 71.399,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à compter du redressement judiciaire et jusqu'au 15 août 2024

- 1.000 euros au titre des dépens de l'appel

condamner solidairement M. [X] et M. [K], en leur qualité de cautions, à lui verser la somme de 85.564,34 euros ventilée comme suit':

- 11.473,59 euros au titre des loyers et charges impayées tel qu'arrêté au jour du jugement de redressement judiciaire par la cour d'appel, ladite somme assortie du privilège du bailleur de l'article L 622-16 du code de commerce

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance tel que fixé par la cour d'appel

- 691,29 euros au titre des dépens de première instance tel qu'arrêté par la cour d'appel

- 71.399,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à compter du redressement judiciaire et jusqu'au 15 août 2024

condamner solidairement M. [X] et M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel qui comprendront en sus le coût de la dénonce au créancier inscrit et les appels en cause de la selarl Ekip', ès-qualités

dire l'arrêt opposable à «'Me [P] , ès-qualités'».

* * *

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 août 2025 par la société B & CO qui a demandé à la cour de':

constater qu'elle abandonne sa demande de résiliation du bail commercial du 8 août 2016 et les demandes en découlant, à savoir les demandes tendant à l'expulsion de la société Oscarlia, à sa condamnation en sommes d'argent au titre des loyers impayés, indemnités d'occupation et clause pénale et à l'octroi de délais de paiement

fixer la créance de la société B & CO au passif de la liquidation judiciaire de la société Oscarlia comme suit':

- 11.473,59 euros au titre des loyers et charges impayées tel qu'arrêté au jour du jugement de redressement judiciaire par la cour d'appel, ladite somme assortie du

privilège du bailleur de l'article L 622-16 du code de commerce

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance tel que fixé par la cour d'appel

- 691,29 euros au titre des dépens de première instance tel qu'arrêté par la cour d'appel

- 71.399,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à compter du redressement judiciaire et jusqu'au 15 août 2024

- 1.000 euros au titre des dépens de l'appel

condamner solidairement M. [X] et M. [K], en leur qualité de cautions, à lui verser la somme de 85.564,34 euros ventilée comme suit':

- 11.473,59 euros au titre des loyers et charges impayées tel qu'arrêté au jour du jugement de redressement judiciaire par la cour d'appel, ladite somme assortie du privilège du bailleur de l'article L 622-16 du code de commerce

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance tel que fixé par la cour d'appel

- 691,29 euros au titre des dépens de première instance tel qu'arrêté par la cour d'appel

- 71.399,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à compter du redressement judiciaire et jusqu'au 15 août 2024

- à déduire la somme de 2.618,78 euros

condamner solidairement M. [X] et M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel qui comprendront en sus le coût de la dénonce au créancier inscrit et les appels en cause de la selarl Ekip', ès-qualités

dire l'arrêt opposable à «'Me [P], ès-qualités'».

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 août 2023 par la société Oscarlia, la selarl Ekip', ès-qualités (mandataire judiciaire), M. [X] et M. [K] et dont le dispositif est exposé dans l'arrêt mixte du 30 octobre 2025.

MOTIFS

Observations sur la représentation de messieurs [X] et [K]

Les conclusions de l'intimée du 28 août 2025 ont été régulièrement notifiées à l'avocate des appelants et sont opposables à ceux-ci.

Le 2 septembre 2025, l'avocate des appelants a informé le conseiller de la mise en état qu'elle n'avait plus de nouvelles de ses clients et qu'elle s'estimait déchargée de son mandat, tout en demandant de renvoyer l'affaire en invitant la société B & CO de signifier ses conclusions aux appelants.

En application de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, Me Canlorbe, avocat des appelants, ne peut se décharger de son mandant de représentation que du jour où elle sera remplacée par un nouveau représentant constitué par les appelants ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

En l'état, la notification des actes de la présente procédure doivent être faits à Me Canlorbe.

Et, en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimée de faire signifier ses conclusions aux appelants.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire dès lors que la selarl Ekip', ès qualités, a été assignée, en sa nouvelle qualité de liquidateur judiciaire de la société Oscarlia, à sa personne.

Sur l'abandon de certaines demandes

Il sera donné acte à la société B & CO de l'abandon de certaines demandes.

Sur la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Oscarlia

Il faut constater que la cour, dans son arrêt du 30 octobre 2023, a fixé au passif du redressement judiciaire':

- la somme de 11.473,59 euros au titre des loyers et charges impayées

- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance tel que fixé par la cour d'appel

- les dépens de première instance tel qu'arrêtés par la cour d'appel

Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs dont la cour est dessaisie et alors que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est sans emport sur la fixation des créances antérieures au jugement d'ouverture.

S'agissant de la demande de fixation de la somme de 71.399,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à compter du redressement judiciaire et jusqu'au 15 août 2024, il ressort des pièces versées aux débats (pièces 34 et 35) que la selarl Ekip', ès- qualités, en la personne de Me [P], a notifié sa décision en date du 6 février 2024 de ne pas poursuivre le bail et a restitué les clés des locaux le 15 juillet 2024 à l'issue de la vente du mobilier aux enchères et en laissant sur place des équipements professionnels et mobiliers qui n'ont pas trouvé preneur.

La bailleresse a dû faire procéder à l'enlèvement des délaissés avant de relouer les locaux le 10 août 2024.

La société Oscarlia est donc tenue de régler les loyers échus entre le redressement judiciaire et la libération complète des locaux, la selarl Ekip', ès-qualités, étant tenue des droits et obligations du locataire.

Il ressort du décompte de créance versé aux débats (pièce 37) que l'arriéré locatif, en loyers et indemnités d'occupations égales au montant du loyer, s'élève à la somme de 71.399,46 euros.

Cette créance méritante née après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement du redressement judiciaire et des opérations de la liquidation judiciaire est exigible et payable à l'échéance de chaque terme échu, et n'est pas soumise à l'obligation de déclaration des créances antérieures ou postérieures mais non méritantes.

La société B & CO n'ayant pas sollicité la condamnation de la selarl Ekip', ès-qualités, mais la fixation de sa créance au passif, à titre privilégié, il y a lieu de faire droit à cette demande en déduisant de son montant la somme de 2.618,78 euros versée par le liquidateur, soit une créance de 68.780,68 euros.

Sur la garantie des cautions

L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 1200 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu'il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Il résulte de leur acte de cautionnement du 8 août 2016, annexé au bail du même jour, que messieurs [X] et [K] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société Oscarlia en s'engageant à garantir le paiement du loyer, indemnités et tous les accessoires (charges, taxes, dégradations, réparations, impôts, et remboursements de tout ce qu'il est dit au bail) résultant de ce bail, et ce pour une durée de 18 ans et à concurrence de la somme de 800.200 euros.

Dans leurs dernières conclusions, messieurs [X] et [K] n'ont pas contesté leur obligation de garantir la société Oscarlia dans les termes de leur engagement souscrit le 8 août 2016.

La société B & CO a précisé qu'elle avait perçu du liquidateur la somme de 2.618,78 euros.

Il s'ensuit que la société B & CO est fondée à demander la condamnation solidaire des cautions à lui payer l'ensemble des sommes dues par la société Oscarlia, à l'exception des dépens et frais irrépétibles concernant celle-ci, soit la somme totale de': 11.473,59 + 68.780,68 = 80.254,27 euros.

S'agissant des dépens d'appel, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ceux fixés dans l'arrêt du 30 octobre 2023, à l'égard de la société Oscarlia, mais de compléter cette fixation en incluant les seuls frais d'assignation en intervention forcéE de la selarl Ekip', ès-qualités.

Les cautions seront solidairement condamnées aux dépens de première instance et d'appel afférents à leur mise en cause et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

PREND acte de l'intervention forcée de la selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oscarlia,

DONNE acte à la société B & CO de l'abandon de sa demande de résiliation du bail commercial du 8 août 2016 et les demandes en découlant, à savoir les demandes tendant à l'expulsion de la société Oscarlia, à sa condamnation en sommes d'argent au titre des loyers impayés, indemnités d'occupation et clause pénale et à l'octroi de délais de paiement,

FIXE la somme de 68.780,68 euros, à titre privilégié échu, au passif de la liquidation judiciaire de la société Oscarlia au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture, outre le coût de l'assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire complétant les dépens à la charge de celle-ci,

DECLARE le présent opposable à la selarl Ekip', ès-qualités,

CONDAMNE solidairement M. [T] [X] et M. [N] [K] à payer à la société B & CO la somme de 80.254,27 euros au titre de leurs cautionnements respectifs,

CONDAMNE solidairement M. [T] [X] et M. [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel afférents à leur mise en cause,

CONDAMNE solidairement M. [T] [X] et M. [N] [K] à payer à la société B & CO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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