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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janvier 2026, n° 23/03859

AMIENS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Monsieur [E] [A]

Défendeur :

[14] (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fallenot

Conseillers :

Mme Beauvais, Mme Des Robert

Avocats :

Me Chivot, Me François, Me Mercier, Me Chenot, Me Turpin, Me Lucas

TJ Amiens, du 21 juin 2023

21 juin 2023

La société [17] fabrique un produit régulateur de croissance des pommes de terre pour lutter contre la formation de germes durant le stockage appelé Dormir pour lequel elle a obtenu le 15 septembre 2017 une autorisation de mise sur le marché français délivrée par l'ANSES.

Ce produit a été appliqué le 21 septembre 2018 pour la première fois en France par la société [14], en sa qualité de fournisseur, sur la récolte de pommes de terre des variétés [Y] et [P] de M. [V] [A].

Au mois de décembre 2018 ce dernier a constaté que ses variétés de pommes de terre traitées avec le produit étaient abîmées.

Saisi les 18 et 23 octobre 2021 par M. [A], le juge des référés a désigné le 12 février 2020 M. [S] [O] en qualité d'expert avec mission notamment de donner tous éléments permettant d'examiner les conditions dans lesquelles le produit Dormir a été appliqué à la récole, dire si le mode d'application et l'utilisation des produits appliqués ont été conformes aux préconisations des fabricants et aux règles de l'art en la matière, d'examiner les échantillons de pommes de terre récoltés par M. [A] et dire s'ils sont dégradés.

A l'issue de la première réunion d'expertise tenue le 17 mars 2021 et après en avoir sollicité l'autorisation, l'expert a déposé son rapport en l'état, les échantillons de plusieurs kilogrammes de pommes de terre abîmées placés sous scellés par un huissier de justice ayant été détruits selon M. [A].

Par actes d'huissier en date du 6 septembre 2021, M. [A] a assigné en responsabilité la société [14] et la société [17] afin d'obtenir leur condamnation à l'indemniser d'un préjudice matériel de 215 910,30 euros et d'un préjudice moral de 20 000 euros.

Par jugement rendu le 21 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- Rejeté la demande de dommages intérêts de M. [A] d'un montant de 215 910,30 euros en réparation d'un préjudice économique ;

- Rejeté sa demande de dommages intérêts d'un montant de 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral ;

- Condamné M. [A] à payer à la société [14] les sommes de 5 648,22 euros et de 9 938,03 euros ;

- Débouté la société [14] de sa demande en paiement de pénalités ;

- Condamné M. [A] aux dépens dont ceux exposés en référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- Rejeté les demandes de M. [A] et de la société [17] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [A] à payer à la société [14] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 août 2023, M. [A] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant débouté la société [14] de sa demande en paiement de pénalités et de celui ayant débouté la société [17] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Débouté les sociétés [17] et [14] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel,

- Condamné la société [17] aux dépens de l'incident avec distraction au bénéfice de Me Bidart-Decle,

- Débouté les sociétés [17] et [14] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [A] demande à la cour de :

- Dire bien appelé, mal jugé, réformer totalement la décision de première instance et :

1° Pour ce qui concerne la société [16] :

Vu les articles 1245 et suivants du code civil, condamner la société [16] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 215 910,30 euros en réparation du préjudice économique subi par M. [A] ;

Condamner la société [16] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [A] ;

Débouter la société [16] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

2° Pour ce qui concerne la société [14]:

Vu les articles 1217 et suivants du code civil, condamner la société [14] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 215 910,30 euros en réparation du préjudice économique subi par M. [A] ;

Condamner la société [14] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [A] ;

Débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

3° Frais irrépétibles et dépens

Condamner les sociétés [16] et [14] au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire et des entiers frais et dépens de procédure.

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la société [17] demande à la cour :

A titre liminaire,

- De juger que les conclusions d'appelant régularisées par M. [A] le 15 novembre 2023 sont entachées d'un vice résultant du défaut de mention de l'infirmation ou de confirmation du jugement ;

Par conséquent,

- De confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire d'Amiens le 21 juin 2023 ;

A titre principal,

- De juger que M. [A] ne démontre ni la réalité des dommages qu'il allègue, ni l'existence d'un défaut du produit Dormir ni même un lien de causalité entre les deux ;

Par conséquent,

- De débouter M. [A] de l'ensemble des demandes formées par ce dernier à l'encontre de la société [16] sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ;

- De confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 21 juin 2023 ;

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la responsabilité de la société [16] serait retenue,

- De juger que la société [14] a failli à ses obligations contractuelles et notamment son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [A] ;

- De juger que la société [14] engage dès lors sa responsabilité l'égard de M. [A] ;

Par conséquent,

- De débouter la société [14] de sa demande de garantie à l'égard de la société [16] ;

- De condamner la société [14] à relever et garantir la société [16] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes qui pourraient être formulées par M. [A] ;

A titre d'appel incident,

- D'infirmer le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a admis, dans sa motivation, que le demandeur rapportait la preuve de son dommage ;

Par conséquent,

- De juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son dommage et le débouter de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

- De débouter M. [A] et la société [14] de toutes les demandes formées à l'encontre de [16] ;

- De condamner in solidum M. [A] ou la société [14] à verser à la société [16] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- De condamner in solidum M. [A] ou la société [14] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société [14] demande à la cour de :

I- Sur le périmètre de l'appel

A titre principal,

- Constater que ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ne sont demandées dans le dispositif des conclusions d'appelant de M. [A] ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens ;

A titre subsidiaire,

- Constater que M. [A] n'a pas formé appel du jugement en ce que ce dernier n'a pas caractérisé l'existence d'un défaut du produit Dormir, d'un lien de causalité entre l'application du produit Dormir et les désordres, et l'existence d'une faute de la société [14], et d'un lien de causalité de cette dernière avec les désordres ;

- Constater que M. [A] n'a pas fait appel des chefs du jugement le condamnant à payer à la [14] les sommes de 5 648,22 euros et de 9 938,03 euros ;

- Constater que l'effet dévolutif de l'appel ne porte pas sur ces points et que la cour de céans n'est donc pas saisie de ces questions ;

- Déclarer irrecevables toutes conclusions d'appel de M. [A] qui porteraient sur ces points et seraient formées postérieurement au délai pour conclure de M. [A] appelant principal ;

II- Sur le fond

A titre principal,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [A] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice économique, ni d'un préjudice moral ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de toutes ses demandes formées contre la société [14] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la société [14] les sommes de 5 648,22 euros et de 9 938,03 euros ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la société [14] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [A] et de la société [17] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a admis dans sa motivation que M. [A] établissait l'existence d'un dommage ;

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en paiement de pénalités applicables aux sommes de 5 648,22 euros et de 9 938,03 euros correspondant aux factures impayées de la société [14] ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- Condamner par application de ces pénalités, M. [A] à payer à la société [14] la somme de 5648,22 euros assortie d'une pénalité égale au taux appliqué par la [11] ([12]) à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 25 octobre 2018 ;

- Condamner par application de ces pénalités, M. [A] à payer à la société [14] la somme de 9938,03 euros assortie d'une pénalité égale au taux appliqué par la [11] ([12]) à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2018 ;

- Débouter M. [A] et la société [16] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre [14] ;

A titre subsidiaire, si la cour entendait infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [14],

- Condamner la société [17] à relever et garantir indemne la société [14] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- Débouter M. [A] et la société [16] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société [14] ;

- - Condamner in solidum M. [A] et la société [16] à payer à la société [14] 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum M. [A] et la société [16] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux dépens de référé dont les frais d'expertise qui seront recouvrés par Me Ludivine Bidart-Decle en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.

MOTIFS

1. Sur l'étendue de l'appel

La société [17] soutient qu'à défaut de mention de l'infirmation ou de la confirmation du jugement dans les conclusions d'appelant devant être régularisées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, le jugement du 21 juin 2023 ne pourra qu'être confirmé.

La société [14] soutient à titre principal que ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ne sont demandées dans le dispositif des conclusions de M. [A]. Elle ajoute que compte tenu de l'expiration du délai posé par l'article 908 du code de procédure civile, cette omission n'est pas régularisable par voie de nouvelles conclusions.

A titre subsidiaire, si la cour s'estime saisie d'un appel régulier, elle fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'un défaut du produit ni du lien de causalité entre ce défaut et les dommages causés aux pommes de terre ou encore une quelconque faute de la part de la société [14], et précise que M. [A] n'ayant pas sollicité l'infirmation du jugement sur ces points aux termes de sa déclaration d'appel et du dispositif de ses conclusions, la cour constatera qu'aucun appel n'a été relevé par M. [A] sur ces points, de sorte que le jugement est définitif en ce qui les concerne. Elle en conclut que toutes demandes d'infirmation ou de réformation formées postérieurement seront jugées irrecevables.

M. [A] soutient que ses conclusions ont été notifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile et qu'il a bien formalisé dans le dispositif de celles-ci le fait qu'il entend obtenir la réformation du jugement et la condamnation des intimés au paiement de différentes sommes. Il conteste donc l'argumentation selon laquelle la cour ne serait pas valablement saisi du litige et de ses demandes.

Sur ce,

Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Par application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté sur le fondement de ces dispositions la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, en retenant que M. [A] avait relevé appel de la décision querellée en précisant les chefs critiqués de la manière suivante :

'Objet/Portée de l'appel : Appel limité tendant à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [V] [A] d'un montant de 215 910,30 euros en réparation d'un préjudice économique. A rejeté la demande de dommages intérêts de M. [E] [A] d'un montant de 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral. A condamné M. [V] [A] à payer à la société [14] les sommes de 5 648,22 euros et 9 938,03 euros. A condamné M. [V] [A] aux dépens donc ceux exposés en référé et le coût de l'expertise judiciaire. A rejeté les demandes de M. [V] [A] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [V] [A] à payer à la société [14] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Le conseiller de la mise en état a ensuite constaté que M. [A] avait par la suite notifié ses conclusions d'appelant le 15 novembre 2023, par lesquelles il avait demandé à la cour de :

'Dire bien appelé, mal jugé, réformer la décision de première instance et :

Vu les articles 1245 et suivants du code civil.

Condamner la société [16] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 215 910,30 euros en réparation du préjudice économique subi.

Condamner la société [16] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Vu les articles 1217 et suivants du code civil.

Condamner la société [14] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 215 910,30 euros en réparation du préjudice économique subi.

Condamner la société [14] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Frais irrépétibles et dépens

Condamner les sociétés [16] et [14] au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire et des entiers frais et dépens de la procédure'.

Le conseiller de la mise en état a constaté que l'acte d'appel avait emporté dévolution des chefs critiqués du jugement, dont M. [A] avait bien demandé la réformation dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, sollicitant l'indemnisation de ses préjudices outre la prise en charge des dépens et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. L'objet du litige avait en conséquence été parfaitement délimité.

Cette motivation est adoptée par la cour, étant rappelé qu'au surplus, aux termes de l'article 914 alinéa 3 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Par ailleurs, le tribunal n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur l'existence d'un défaut du produit, d'un lien de causalité entre ce défaut et les dommages allégués ou encore d'une faute de la part de la société [14], le moyen tiré du fait que M. [A] n'a pas interjeté appel de ces points est totalement inopérant.

Enfin, le chef du jugement querellé ayant condamné M. [A] à payer à la société [14] les sommes de 5 648,22 euros et de 9 938,03 euros, indiqué dans l'acte d'apel, est toujours critiqué puisque l'appelant demande à la cour de réformer totalement la décision de première instance et de débouter les sociétés [14] et [17] de l'ensemble de leurs demandes.

Par conséquent, les demandes formées tant par la société [14] que par la société [17] s'agissant de l'étendue de l'appel seront rejetées.

2. Sur les demandes d'indemnisation formées par M. [A]

M. [A] indique avoir été le premier agriculteur en France à avoir utilisé le produit Dormir, fabriqué par la société [15], et appliqué le 21 septembre 2018 par la société [14] sur ses pommes de terre récoltées de variété [Y] (496 tonnes) et [P] (752 tonnes). Il explique que le sinistre a été découvert quelques jours plus tard et que deux autres producteurs (MM. [W] et [B]) ayant appliqué le même produit ont rencontré des dommages identiques sur des variétés similaires à chair ferme.

Il dénonce le fait que les sociétés [16] et [14] aient tenté de gagner du temps en lui laissant croire qu'une issue amiable était possible, raison pour laquelle, suite à la réunion d'expertise initiée par l'assurance le 27 février 2019, il n'a pas immédiatement pris d'initiatives procédurales.

A la suite de la pandémie de Covid-19 et des mesures restrictives mises en place au gré de l'état d'urgence sanitaire, il n'a pas été possible pour l'expert judiciaire désigné d'organiser une réunion d'expertise avant le 17 mars 2021, soit plus d'un an après l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Amiens. A cette date, les échantillons de pommes de terre prélevés concomitamment à l'expertise amiable, pommes de terre qui avaient été récoltées fin août 2018, avaient été mis à la benne compte tenu de leur état. M. [A] précise avoir tenté de sauvegarder le plus longtemps possible un échantillon de son stock, en vain, puisqu'au jour du premier accedit, plusieurs mois après la récolte, les tubercules étaient complétement détruits.

Il soutient que si l'expert n'a pas pu constater visuellement l'état des tubercules, il a pu utilement se référer à des constats d'officiers ministériels et des professionnels du secteur de la pomme de terre qui ont pris des photos ou établi des rapports de leurs constatations.

Il rappelle que le représentant de la société [17] s'est déplacé à plusieurs reprises sur son exploitation et a confirmé que les symptômes étaient en lien avec une mauvaise application du produit.

Il estime que l'expertise judiciaire n'a pas été inutile, puisqu'elle a permis de démontrer les fautes des sociétés [14] et [17].

Il invoque la responsabilité de la société [17] sur le fondement du produit défectueux, faisant valoir que celle-ci fabrique le produit Dormir et est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle est donc selon lui responsable des dommages que peut occasionner l'application de son produit du fait de sa défectuosité. Il rappelle que le produit est défectueux lorsqu'il n'apporte pas la sécurité auquel l'utilisateur peut s'attendre, c'est-à-dire un produit qui occasionne un danger ou un risque anormal lors de son utilisation.

Il estime que la société [17] fait peser sur les utilisateurs le poids et la charge des tests qu'elle se devait de réaliser. Il fait valoir l'inconsistance du mode d'emploi du produit Dormir, notamment par l'absence de plusieurs mentions et le fait que les préconisations d'usage aient été complétées par la suite.

Il ajoute n'avoir reçu aucune information sur le produit Dormir, aucune mise en garde particulière sur des effets indésirables ou des risques liés à son application ne lui ayant été adressée, aucune communication sur des risques de phytotoxicité du produit pour certaines variétés de pommes de terre n'ayant été faite.

Il explique que l'application du produit Dormir sur les variétés à chair ferme, en l'occurrence [Y] et [P], au cours de la saison 2018-2019, a occasionné des dégâts sur une grande partie de la récolte, rendant les pommes de terre traitées non-commercialisables aux conditions auxquelles il s'était engagé à l'égard de la société [21].

Il considère que la société [17] engage sa responsabilité en raison de la défectuosité du produit Dormir, non tant en raison d'un défaut intrinsèque du produit mais plutôt d'un manquement au devoir d'information et de mise en garde dans les conditions de mise en 'uvre du produit. Il ajoute que la négligence de la société [17] lors de la mise sur le marché de son produit est d'ailleurs parfaitement pointée par l'expert judiciaire dans les dossiers [W] et [B].

Sur la responsabilité contractuelle de la société [14], il explique que celle-ci est agréée pour la vente et l'application de produits phytopharmaceutiques, de sorte qu'en tant que professionnelle, elle est censée connaître les produits qu'elle vend ou applique, les protocoles d'application et les dosages du produit afin d'éviter tous risques de phytotoxicité. Enfin, elle est tenue d'une obligation particulière d'information et de mise en garde sur les risques liés à la mise en 'uvre des produits qu'elle vend ou applique. Or, M. [A] soutient que la société [14] ne l'a jamais mis en garde sur l'existence de risques liés à la mise en 'uvre du produit Dormir.

Il estime qu'en tant que prestataire applicateur de l'antigerminatif Dormir sur les pommes de terre sinistrées, la société [14] engage sa responsabilité contractuelle eu égard aux manquements constatés dans la parfaite exécution de ses obligations.

Il entend voir indemniser l'intégralité de son préjudice, s'agissant d'abord d'un préjudice économique et financier lié à la commercialisation dégradée des pommes de terre traitées. Il entend également obtenir réparation de son préjudice moral découlant d'une telle situation et formule une demande à hauteur de 20 000 euros.

La société [17] conteste toute responsabilité au regard du fondement juridique invoqué par le demandeur ainsi qu'en l'absence de démonstration par M. [A] de la réalité du dommage qu'il allègue, d'un défaut du produit Dormir et du lien de causalité entre les deux, conditions cumulatives nécessaires à l'engagement de sa responsabilité du fait d'un produit défectueux.

Elle fait valoir que le rapport de l'expert judiciaire n'a permis d'établir aucun des éléments nécessaires pour retenir sa responsabilité. Elle ajoute que M. [A] n'a pas été en mesure de produire des éléments probants et n'a fourni aucun élément de preuve sur les conditions de transfert et d'entreposage des pommes de terre qui auraient été prélevées, ni même sur les conditions et modalités de leur destruction.

Elle estime la destruction des pommes de terre en cause surprenante car leur prélèvement avait pour seul but de conserver une preuve des dommages allégués. Elle ajoute que la destruction de ces lots avant l'expertise rend impossible la démonstration du dommage allégué, du défaut du produit et du lien de causalité. Elle fait valoir que si M. [A] produit deux procès-verbaux de constat d'huissier, cela ne peut suffire à établir le dommage, alors qu'aucune dégradation n'a été constatée par l'expertise judiciaire.

En tout état de cause, elle fait valoir que la production du contrat conclu avec la société [21] ne permet pas de justifier le quantum des préjudices revendiqués par M. [A].

A titre subsidiaire pour solliciter la garantie de la société [14], elle fait valoir que cette dernière a commis plusieurs fautes lors de l'application du produit et a failli à ses obligations contractuelles envers M. [A] en ne s'assurant pas du respect des instructions du fabricant figurant sur l'étiquette du produit pour une bonne application. Elle ajoute que le produit a été manifestement surdosé.

La société [14]

soutient que M. [A] est défaillant dans la preuve des faits à l'origine de sa demande, aucun désordre n'ayant pu être constaté puisque la récolte avait totalement disparu avant l'assignation.

Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a pu réaliser aucun constat et a déposé son rapport en l'état sans pouvoir conclure ni à l'existence d'un dommage, ni d'une faute, ni d'un lien de causalité entre des désordres non constatés et l'implication du produit phytosanitaire.

Elle explique que l'expert a tenu une seule réunion où l'unique discussion a porté sur l'absence d'objet de l'expertise judiciaire, à savoir la disparition de la récolte, et qu'il n'a ni interrogé ni entendu les parties sur le moindre aspect technique lors de cet accedit qui a duré à peine une heure.

Elle estime que pour qu'il y ait une hypothèse, encore faut-il constater un début de commencement de fait ou de dommages. Or l'expert n'a pas examiné le moindre tubercule.

Elle explique que M. [A] n'a cessé de déclarer même à ses experts techniques qu'il n'y avait eu aucune condensation, que les préconisations de la société [17] avaient été respectées et que le brouillard était sec.

Elle fait valoir que M. [A] est défaillant dans la preuve d'un quelconque manquement contractuel de sa part et d'un lien de causalité avec le dommage allégué.

Elle conteste toute hypothèse de surdosage et rappelle qu'aucune analyse d'échantillon traçable n'a pu être réalisée, faute du moindre tubercule, ce qui ne permet pas à l'expert de conclure à un tel événement.

Elle ajoute que M. [A] ne justifie de l'existence d'un préjudice ni en son principe ni en son quantum.

A titre subsidiaire, elle explique n'être que le revendeur du produit Dormir fabriqué et commercialisé par la société [17]. Elle ajoute que s'agissant d'un produit introduit sur le marché français par la société [17] en 2018, elle est bien fondée à demander à être relevée et garantie indemne par cette dernière de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Sur ce,

Aux termes des articles 1245 et 1245-3 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Il résulte de l'article 1245-8 du même code que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut':

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

obtenir une réduction du prix,

provoquer la résolution du contrat,

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, l'expert judiciaire a, en préambule de son rapport, resitué la production de pommes de terre dans le contexte climatique très particulier de l'année 2018 : début de printemps frais et humide qui a retardé les plantations, excès de pluie durant le mois de mai ayant provoqué un compactage des buttes et maintenu une importante humidité au sein de ces dernières, conditions ayant favorisé le développement de nombreux pathogènes et notamment de pourritures humides dues généralement à des bactéries qui, par la suite, ont pu se développer sur les tubercules et provoquer des pourritures molles en cours de stockage, conditions pluvieuses, parfois orageuses, et douces de la mi-mai à la mi-juin qui ont favorisé le développement brutal de mildiou, ayant abouti à des rendements globalement décevants.

Puis l'expert judiciaire a repris les désordres relatés dans les constats d'huissier de justice et dans les rapports de tiers, s'agissant :

- des procès-verbaux des deux constats de l'huissier requis qui s'est rendu sur le lieu de stockage des pommes de terre de M. [A] le 13 décembre 2018 puis le 17 avril 2019,

- le rapport du cabinet mandaté par la société [10], assureur de M. [A], établi par M. [X], expert agricole et foncier, à l'issue d'un constat des désordres in situ le 18 décembre 2018,

- le rapport du cabinet [13] missionné par la compagnie d'assurance [19], protection juridique de l'assureur de M. [A], établi à l'issue d'une réunion d'expertise amiable qui s'est tenue le 27 février 2019 dans les locaux de stockage des pommes de terre de M. [A],

- le rapport rédigé par M. [F] [K] de l'organisme [9], prescripteur de la filière, qui s'est rendu chez M. [A] le 12 avril 2019 pour une expertise amiable.

Ces documents relatent les désordres observés sur les tubercules 83 à 208 jours après l'application du produit, l'expert judiciaire indiquant n'être pas en mesure de relier ces dommages aux conditions de production, de conservation des pommes de terre et/ou à l'état des tubercules des échantillons prélevés le 17 avril 2019 mais détruits par la suite.

L'expert judiciaire relève dans le rapport du cabinet [X] daté du 9 janvier 2019 une description précise des désordres strictement identique à celle faite le 16 novembre 2018 chez un des deux autres producteurs concernés par l'expertise amiable réalisée par M. [K] de l'organisme [8], l'absence d'information sur la taille de l'échantillon retenu et sur les conditions dans lesquelles M. [X] a procédé au constat, l'absence d'information sur les conditions dans lesquelles M. [K] se serait exprimé sur la présomption d'imputabilité des désordres, lequel aurait affirmé que 'des symptômes de nécroses/brûlures pourraient être probablement imputées à un manque de sélectivité d'un produit de contrôle de la germination'.

L'expert judiciaire relève dans le rapport du cabinet [13] qu'un constat des désordres a été établi le 27 février 2019, soit 159 jours après l'application, lors d'une réunion déclarée amiable à laquelle les parties, leurs conseils, leurs représentants ainsi que leurs assistants techniques ont participé, à l'exception de la société [14]. Il était constaté la présence de marques noires de type nécrose sur l'épiderme de la pomme de terre au niveau des lenticelles, attaquant la chair de la pomme de terre de manière peu profonde, la tache étant retirée après deux ou trois passages d'économe, ces taches n'étant pas dégénératives et n'ayant pas évolué depuis leur apparition d'après M. [A]. Il n'a pas été observé d'autres dommages significatifs sur les lots présentés. Le rapport précise ensuite que selon les observations faites le 27 février 2019, 80 % des pommes de terre de variété [Y] étaient endommagées, rendant toute opération de tri impossible, cette proportion étant estimée à 30 % pour les pommes de terre de variété [P]. L'expert judiciaire relève dans ce rapport établi le 30 mars 2020 l'absence d'information sur la taille de l'échantillon et sur le mode opératoire retenus pour l'observation des tubercules réalisée le 27 février 2019.

L'expert judiciaire relève ensuite dans le rapport de l'organisme [8], [18], suivant expertise conduite le 12 avril 2019 par M. [K], soit 203 jours après l'application, que les opérations ont consisté à effectuer à l'aveugle un nombre limité de prélèvements en haut et en bas des piles de palox de façon à apprécier les désordres sur les tubercules après entreposage à + 7 degrés dans un bâtiment frigorifique sur le site d'Arvalis, maintenus à cette température durant plusieurs semaines avant d'être lavés pour l'observation des tubercules prélevés. Il y est fait état de deux types de symptômes :

- des nécroses lenticellaires superficielles altérant la présentation des tubercules qui s'ajoutent sur certains tubercules à des symptômes de gale commune due à des bactéries présentes fréquemment dans le sol et à des altérations de la peau dues à la contamination par un pathogène fongique : le rhizoctone brun provenant lui aussi très fréquemment du sol,

- des nécroses au niveau des yeux, zone de l'emplacement des germes, situées majoritairement dans la zone apicale qui rassemble le maximum de germes, ayant parfois évolué via le réseau vasculaire en provoquant des cavités internes dans la chair des tubercules pouvant être des sources de pourriture.

Dans sa conclusion, M. [K] fait référence à des nécroses déjà observées dans le passé au niveau des yeux, attribuées à des applications de chlorprophame (CIPC) - autre produit phytosanitaire - par thermo-nébulisation sur des tubercules insuffisamment secs ou présentant une condensation en surface, ou lorsque le brouillard de nébulisation était constitué de gouttelettes d'un diamètre relativement important.

L'expert judiciaire a procédé à l'examen sur pièces des conditions de culture, de récolte, de conservation, de stockage des pommes de terre, d'application du produit, telles que déclarées au travers des pièces communiquées par les parties. Au cours de la réunion d'expertise du 17 mars 2021, il n'a pas été possible pour l'expert d'avoir des échanges contradictoires et de vérifier la pertinence des déclarations, compte tenu de la destruction des échantillons de pommes de terre et de l'absence d'accord entre les parties quant à l'opportunité de poursuite des opérations d'expertise.

L'expert judiciaire précise n'avoir pu, dans ces circonstances, répondre aux chefs de mission concernant les conditions de culture, de récolte, de conservation et de stockage des pommes de terre ainsi qu'aux conditions d'application du produit qu'au travers d'hypothèses non corroborées par des éléments factuels vérifiés.

S'agissant des conditions de culture et de récolte, il indique notamment que l'hypothèse d'une contamination de certains tubercules de la variété [Y] par une bactérie, responsable de la gale commune, n'est pas exclue. Il ajoute que l'implantation d'une culture de pommes de terre en 2015 sur la parcelle cultivée en 2018 n'est pas un facteur favorable à une production saine et marchande. Il précise que le défanage a été effectué trois semaines avant la récolte dans des conditions de température élevées qui peuvent avoir occasionné des altérations de la peau. De plus, la dernière irrigation des parcelles dans les trois à quatre jours qui ont précédé les arrachages a pu avoir pour conséquence d'augmenter l'humidité naturelle de surface des tubercules.

S'agissant des conditions de conservation et de stockage des pommes de terre, l'expert judiciaire indique que les températures relevées de l'air ambiant du frigo peuvent être considérées comme étant, a priori, favorables à la cicatrisation des tubercules qui auraient pu être endommagés lors des arrachages et lors de la mise en caisses, mais que ces conditions ne favorisent pas le séchage rapide des tubercules.

S'agissant des conditions d'application du produit, l'expert judiciaire relève que le temps de dégivrage de l'échangeur thermique situé à l'intérieur du bâtiment, n'a peut-être pas été suffisant pour que le système soit totalement sec au moment de l'application d'où l'hypothèse avancée d'un phénomène de condensation. Il poursuit en indiquant que le dégivrage provoqué par l'arrêt du groupe froid et le maintien de la ventilation pendant l'application génèrent de l'eau qui est évacuée à l'extérieur du bâtiment mais aussi des gouttelettes d'eau qui sont véhiculées par la ventilation interne, ces gouttelettes pouvant être chargées en produit de nébulisation déposé sur le givre pendant l'application. Il explique que cette humidité ambiante a pu provoquer une condensation à la surface des tubercules, notamment au coeur des palox, pouvant être passée inaperçue à la fin de l'application. Associée à la situation thermodynamique des tubercules ayant pour origine la fonction biologique respiration/transpiration de ces derniers, et à un possible gradient thermique entre la partie basse et la partie haute d'une pile de palox, cette condensation locale a pu favoriser la pénétration de fines gouttelettes de produit dans les organes sensibles que sont les lenticelles, les yeux et les germes et plus particulièrement dans la partie basse d'un empilement de palox.

L'expert judiciaire n'exclut pas également l'hypothèse de la diffusion d'un brouillard 'humide' constitué de gouttelettes d'un diamètre relativement important, directement en lien avec la température de 280 degrés en sortie de nébulisation, mentionnée par l'opérateur dans la fiche d'intervention. Dans ce cas, la qualité du brouillard émis et un débit important du matériel de nébulisation ont pu aussi contribuer au phénomène de condensation sur les tubercules et provoquer une surcondensation locale du produit à la surface des pommes de terre. Il ajoute que le produit appliqué à la pleine dose autorisée, légèrement surdosé de 4 %, associé à la présence hypothétique de condensation à la surface des tubercules, sont autant de facteurs qui peuvent avoir interféré le jour de l'application et dans les trois jours qui ont suivi et qui pourraient être à l'origine des dommages allégués.

L'expert ajoute que lors de sa prestation, la société [14] devait intervenir selon les recommandations de la société [17] émises le 12 septembre 2018, n'exonérant pas la société [14] du respect des préconisations figurant sur l'étiquette du produit. Ces recommandations de la société [17] décrivaient précisément les conditions à prendre en compte pour la mise en service du produit, spécialement dans le cas du bâtiment de M. [A]. Or, ces dernières n'ont pas été complètement respectées s'agissant de l'arrêt du groupe froid moins de 24 heures avant l'application et une durée d'application de moins de trois heures.

L'expert indique par ailleurs qu'au cours des années 2018 et 2019, la société [17] a fait évoluer ses recommandations par :

- un ajustement des doses, passant de la préconisation d'une dose standard de 20 ml/tonne mentionnée sur l'étiquette du produit à une dose recommandée de 15 à 20 ml/tonne pour une première application dans le document de juillet 2018, la dose étant déterminée en fonction d'une observation fine et régulière des tubercules. Dans le document d'août 2019, il est mentionné que la dose d'application peut être abaissée à 10 ml/tonne afin de réduire le risque de condensation,

- une modification en 2019 de la recommandation relative à la désactivation du groupe froid et du système de contrôle de l'humidité relative, 24 heures a minima avant l'application. L'expert note une constance dans les recommandations sur les conditions de ventilation et sur le maintien de la ventilation durant 15 à 30 minutes à la fin de l'application.

L'expert termine son rapport en indiquant en ces termes : 'Ne pouvant rendre un avis technique sur l'imputabilité des désordres allégués par la partie demanderesse faute de pouvoir les relier à un constat des dommages sur les tubercules prélevés à cet effet mais détruits en 2019, je clos ce rapport en l'état.'

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit des différents constats d'huissier de justice, des rapports d'expertise amiable et du rapport d'expertise judiciaire dressé sur pièces compte tenu de la destruction des échantillons de pommes de terres manifestement intervenue avant l'ordonnance de référé, les causes exactes des désordres déplorés par M. [A] restent indéterminées.

Si l'expert judiciaire a pu développer des hypothèses, celles-ci ne sont pas vérifiées et les ajustements auxquels la société [17] a procédé en faisant évoluer ses recommandations ne permettent pas pour autant de retenir une quelconque défectuosité du produit. De même, s'il est indiqué par l'expert judiciaire que les conditions à prendre en compte pour la mise en service du produit n'ont pas été complètement respectées par l'intervenant de la société [14] s'agissant de la vérification de l'arrêt du groupe froid moins de 24 heures avant l'application et une durée d'application de moins de trois heures, d'une part ces observations sont contestées par les intimées et ne reposent que sur l'analyse d'éléments déclarés par M. [A], d'autre part il n'est pas démontré que ces éléments soient à l'origine du sinistre déclaré et des défectuosités constatées sur les pommes de terre.

En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [A] d'un montant de 215 910,30 euros en réparation d'un préjudice économique et sa demande de dommages intérêts d'un montant de 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes au fond présentées par les parties.

3. Sur la demande en condamnation aux pénalités de retard

La société [14] demande à la cour de condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 648,22 euros assortie d'une pénalité égale au taux appliqué par la [11] ([12]) à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 25 octobre 2018 et la somme de 9 938,03 euros assortie d'une pénalité égale au taux appliqué par la [11] ([12]) à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2018.

Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce applicable au litige, pénalité qui est reprise au demeurant sur les factures émises. Elle conteste avoir fourni le produit gratuitement à M. [A], seule l'application du produit ayant été réalisée gratuitement à titre commercial, la fourniture du produit étant payante. Elle conteste par ailleurs toute mauvaise exécution de sa prestation, moyen invoqué vainement sur le fondement de l'article 1217 par M. [A] pour solliciter la réduction des factures à un euro symbolique, cette prétention n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.

M. [A] demande à la cour de débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes. Il prétend qu'en vue d'appliquer le produit sur une partie de sa récolte, les sociétés [17] et [14] se sont engagées à le faire à leur charge, ainsi que le révèle le sens de la mention 'gratuit à la demande de [16], application avec le client' qui figure sur les documents contractuels. Par ailleurs, il invoque les conséquences d'une mauvaise exécution de sa prestation par la société [14] sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil pour demander à la cour de la débouter de ses demandes en paiement ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la prestation à l'euro symbolique.

Sur ce,

Les dispositions applicables en matière d'exécution contractuelle ont été précédemment rappelées.

Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la [11] à son opération de refinancement la plus récnte majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le seconde semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

Il est jugé que les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article L 441-10 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, dès la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, et sont applicables aux contrats en cours.

Les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce étant des dispositions légales supplétives, le juge ne peut minorer le taux d'intérêt et les pénalités dues par application de ce texte.

Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour n'est donc pas saisie de la prétention subsidiaire formée par M. [A] aux fins de réduction de la demande à un euro symbolique.

En l'espèce, il résulte du bon de livraison en date du 21 septembre 2018 la mention 'Déplacement - gratuit application avec le client à la demande de [16].' La gratuité alléguée par M. [A] ne concerne donc pas la fourniture du produit.

Deux factures ont été émises par la société [14] les 25 septembre et 29 novembre 2018 pour les sommes respectives de 5 648,22 euros et 9 938,03 euros toutes taxes comprises au pied desquelles la pénalité suvsisée est rappelée en cas de défaut de paiement dans un délai de trente jours.

En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a condamné M [A] au paiement de ces sommes mais infirmé en ce qu'il a débouté la société [14] de sa demande en paiement de pénalités.

Statuant à nouveau, M. [A] sera condamné à payer à la société [14] la pénalité de retard prévue par l'article L 441-10 du code de commerce égale au taux appliqué par la [11] ([12]) à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 25 octobre 2018 s'agissant de la facture portant sur la somme de 5 648,22 euros et à compter du 29 décembre 2018 s'agissant de la facture portant sur la somme de 9 938,03 euros.

4. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [A] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance dont ceux exposés en référé et le coût de l'expertise judiciaire. Y ajoutant, il sera prévu la distraction des dépens au profit de Me Ludivine Bidart-Decle en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [A] sera par ailleurs condamné à payer à la société [17] et la société [14] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Rejette les demandes formées par la société [14] et par la société [17] s'agissant de l'étendue de l'appel ;

Confirme le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées, sauf en ce qu'il a débouté la société [14] de sa demande de pénalités ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [V] [A] à payer à la société [14] la pénalité de retard prévue par l'article L 441-10 du code de commerce égale au taux appliqué par la [11] ([12]) à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 25 octobre 2018 s'agissant de la facture portant sur la somme de 5 648,22 euros et à compter du 29 décembre 2018 s'agissant de la facture portant sur la somme de 9 938,03 euros ;

Condamne M. [V] [A] aux dépens d'appel ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Ludivine Bidart-Decle ;

Condamne M. [V] [A] à payer la somme de 2 500 euros à la société [14] et la somme de 2 500 euros à la société [17] au titre de leurs frais irrépétibles ;

Déboute M. [V] [A] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

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