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Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.536

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Carrefour proximité France (SAS), B (Sté)

Défendeur :

La Solefra (SARL), Ajilink Labis - De Chanaud (SELARL), Carrefour proximité France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Schmidt

Rapporteur :

Mme Coricon

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

SARL Delvolvé et Trichet, Me Soltner

Cass. com. n° 24-16.536

13 janvier 2026

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 avril 2024, RG 23/01667), la société Carrefour proximité France (la société CPF) était liée par des contrats de franchise participative à la société La Solefra, qui exerçait son activité commerciale sous l'enseigne Carrefour City, et dont le capital social était détenu par M. [K] à hauteur de 74 % ainsi que par la société [B], filiale du groupe Carrefour, à hauteur de 26 %.

3. La société [B] et la société CPF ont chacune formé tierce opposition au jugement du 6 décembre 2022 ayant mis la société La Solefra en sauvegarde.

4 Les deux recours ont été joints.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° V 24-16.536

Enoncé du moyen

5. La société [B] fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant pour dire irrecevable la tierce opposition de la société [B] que celle-ci "qui se positionne en réalité dans ses écritures davantage comme filiale à 100 % de la société mère Carrefour que comme associée de la débitrice dont elle devrait pourtant défendre les intérêts, ne justifie d'aucun moyen propre", après avoir énoncé pour refuser la jonction d'instances sollicitée par l'intimée que "les deux sociétés appelantes sont des parties qui ont des qualités différentes, qui formulent des demandes pour partie distinctes et qui surtout soulèvent des moyens qui leur sont propres", la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'associé est en principe représenté à l'instance à laquelle sa société est partie, il est néanmoins recevable à former tierce opposition lorsqu'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre ; que se prévaut d'un moyen propre justifiant la recevabilité de sa tierce opposition l'associé minoritaire qui invoque la neutralisation de sa minorité de blocage, et donc l'atteinte à l'effectivité de son droit de vote, susceptible de découler du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en tant qu'il rend possible la modification des statuts de la société aux conditions de majorité simple prévues par l'article L. 626-3 du code de commerce ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition de la société [B] contre le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcé au bénéfice de la société La Solefra dont elle est associée au motif qu'aucun droit d'associé n'est affecté par la décision attaquée, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce ;

3°/ que se prévaut d'un moyen propre l'associé minoritaire qui allègue que l'ouverture de la procédure collective a été sollicitée par l'associé majoritaire, également dirigeant, dans le but de rendre applicables les dispositions de l'article L. 626-3 du code de commerce aux fins de modifier la définition de l'objet social en portant atteinte à l'exercice effectif de son droit de vote ; qu'en retenant que la société [B] échouait à justifier d'un moyen propre lorsqu'elle soutenait que "M. [K] a placé La Solefra en procédure de sauvegarde dans l'objectif d'imposer à son associée [B] des modifications unilatérales dans leurs rapports juridiques" via la modification unilatérale de l'objet social rendue possible par le bénéfice de l'article L. 626-3, tandis qu'elle avait constaté que la "motivation sous-jacente" qui présidait à la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde consistait "en la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, soit U Proximité", la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile.

6. L'arrêt, statuant sur la fraude invoquée par la société [B], énonce, d'une part, que la société [B] doit démontrer que le jugement de sauvegarde constitue une fraude à ses droits, soit que la débitrice a provoqué elle-même et de manière délibérée les difficultés qu'elle invoque ou qu'elle les a simulées pour obtenir de manière frauduleuse l'ouverture de la sauvegarde, seuls éléments pouvant être retenus pour constituer une fraude, d'autre part, que dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, soit l'absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables, la motivation sous-jacente qui anime la société, en l'occurrence la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, importe peu comme le fait que la décision de sauvegarde obtenue ait ensuite eu pour effet de rompre l'équilibre des contrats ou des droits qui liaient les parties et faire ainsi échapper le débiteur à ses obligations contractuelles antérieures.

7. L'arrêt retient ensuite qu'il n'est pas contesté que la société débitrice n'était pas en état de cessation des paiements lorsque la procédure de sauvegarde a été ouverte, que la société [B] ne démontre pas que les difficultés insurmontables invoquées au soutien de la demande d'ouverture sont artificielles et trompeuses et qu'au contraire, les éléments versés aux débats établissent que celle-ci connaissait des difficultés d'ordre économique liées au modèle de franchise mise en place par le groupe Carrefour et une chute importante de son résultat d'exploitation depuis 2013, des difficultés d'ordre logistique (des produits manquants ou livrés cassés ; des logiciels d'encaissement obsolètes), d'ordre sociétal (des difficultés récurrentes avec son franchiseur depuis 2020) sur lesquelles la société débitrice a alerté à plusieurs reprises son franchiseur sans que celui-ci ne lui apporte l'assistance qu'elle était en droit d'attendre, en particulier quant aux problèmes logistiques rencontrés.

8. Il résulte de ces motifs que la cour d'appel, eût-elle déclaré la tierce opposition recevable, elle l'aurait rejetée comme mal fondée de sorte que la société [B] est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable sa tierce opposition.

9. Le moyen n'est donc pas recevable.

Sur le moyen du pourvoi n° A 24-16.610

Enoncé du moyen

10. La société CPF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, alors :

« 1°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu'en confirmant la décision rendue par le tribunal de Reims déclarant irrecevable la tierce opposition formée par la société CPF contre le jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société La Solefra, sans répondre aux moyens par lesquels la société CPF avait soutenu justifier de moyens propres de nature à rendre recevable sa tierce opposition au sens de l'article 583 du code de procédure civile et tirés notamment de ce que la procédure de sauvegarde "n'a été sollicitée que pour permettre à La Solefra de porter atteinte à la force obligatoire des contrats signés avec le groupe Carrefour, et notamment le contrat de franchise de CPF, en s'exonérant des règles du droit des contrats", autrement que par le motif réputé adopté suivant lequel "en l'espèce ni les moyens propres ni la fraude n'est démontrée", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu'en confirmant la décision rendue par le tribunal de Reims déclarant irrecevable la tierce opposition formée par la société CPF contre le jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société La Solefra, sans répondre aux moyens par lesquels la société CPF avait soutenu que le jugement frappé de tierce opposition avait été rendu en fraude de ses droits et tirés notamment du caractère artificiel des difficultés alléguées au soutien de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde autrement que par le motif réputé adopté suivant lequel "en l'espèce ni les moyens propres ni la fraude n'est démontrée", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui sont versés aux débats ; qu'en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve nouveaux produits par la société [B] en cause d'appel qui, pour démontrer la fraude à ses droits, se prévalait d'un rapport d'expertise dont il ressortait notamment que "la baisse de rentabilité soulevée par le Gérant est directement imputable à sa rémunération qui a augmenté de + 53,57 % entre 2018 et 2022" aux fins de démontrer le caractère artificiel et délibérément provoqué par le gérant des difficultés invoquées pour justifier le bénéfice d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel qui n'a consacré aucun des motifs propres de sa décision au moyen de recevabilité de la tierce opposition de la société CPF tiré de la fraude à ses droits, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile

11. L'arrêt attaqué n'ayant pas statué sur l'appel formé par la société CPF, il n'a pas déclaré irrecevable sa tierce opposition.

12. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [B] et la société Carrefour proximité France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [B] et Carrefour proximité France et les condamne chacune à payer à la société La Solefra, la société Ajilink Labis - [T] - De Chanaud en qualité d'administrateur judiciaire et à la société SCP [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Solefra, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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