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Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-10.463

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. com. n° 25-10.463

14 janvier 2026

COMM.

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 janvier 2026

Rejet

Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° Q 25-10.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026

M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.463 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG² Paca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [X] [U], prise en qualité de liquidateur de la société Auto Country,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2023), après la mise en liquidation judiciaire, le 15 janvier 2019, de la société Auto Country, le liquidateur a assigné M. [W], son dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 400 000 euros au liquidateur de la société Auto Country au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de cette société, alors « que le ministère public ayant, selon les termes de l'arrêt, émis le 6 avril 2023 un avis concluant à la confirmation du jugement, la cour d'appel, en confirmant partiellement ce jugement sans avoir constaté que M. [W] avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public et avait pu y répondre utilement, a violé l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des mentions de l'arrêt que la procédure a été régulièrement communiquée au ministère public, et des pièces de la procédure que l'avis de ce dernier, qui date du 6 avril 2023, a été transmis le même jour aux parties par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

5. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en retenant pour caractériser la faute de gestion de M. [W] ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif les divers manquements de ce dernier à ses obligations fiscales, qui avaient entraîné l'application de majorations pour manquements délibérés, sans tenir compte de ce que, suivant ce qui ressortait des débats, l'amende fiscale de 144 851 euros sanctionnant ces manquements avait été abandonnée par l'administration, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre les manquements qu'elle a retenus et l'insuffisance d'actif qu'elle a constatée, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu'en imputant aux fautes commises par M. [W] l'insuffisance d'actif de la société Auto Country à raison de la totalité du montant du redressement mis à la charge de celle-ci sans avoir constaté que ces redressements avaient entraîné pour la société un surcroît d'impositions par rapport à celles qu'aurait occasionnées une gestion fiscale régulière de celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes de gestion imputées au dirigeant et les sommes mises à sa charge à la suite des redressements, violant de l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que suivant l'article L. 651-2 du code de commerce, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en imputant à M. [W] l'insuffisance d'actif de la société Auto Country à raison de la totalité du montant du redressement mis à la charge de celle-ci sans avoir caractérisé, au delà d'une affirmation péremptoire, que, pour leur totalité, les redressements notifiés procédaient des fautes du dirigeant plutôt que de sa négligence, la cour d'appel n'a pas caractérisé une véritable faute et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'amende fiscale abandonnée par le liquidateur pour le calcul de l'insuffisance d'actif correspondait à la totalité des majorations de retard demandées par l'administration fiscale à l'issue de la procédure de vérification.

7. Le moyen en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. D'autre part, après avoir constaté que le dirigeant n'avait ni procédé à la déclaration exhaustive des impôts lui incombant ni à leur paiement sur plusieurs années d'activité et avait commis divers manquements qualifiés de délibérés par l'administration fiscale, comme la minoration du chiffre d'affaires dans les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, la majoration des charges déductibles du résultat de l'exercice 2013/2014 pour réduire l'assiette de l'impôt sur les sociétés et le dépôt hors délai de l'ensemble des déclarations pour la période vérifiée en matière d'impôt sur les sociétés, l'arrêt retient que l'ensemble des manquements aux obligations fiscales auxquelles est soumis le dirigeant caractérise une faute de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif, le redressement fiscal opéré ayant généré une dette qui représente environ 70 % du passif. Il relève ensuite que la société a revendu des véhicules sans mandat, reste redevable de la moitié du prix de rachat d'un véhicule qu'elle s'était engagée à payer et qu'un chèque a été rejeté pour défaut de provision. Il retient enfin que le dirigeant a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, ne s'acquittant pas régulièrement de ses obligations envers le trésor public, ses fournisseurs et ses clients. Il en déduit que le dirigeant a commis des fautes de gestion dont la gravité et le caractère répété et délibéré excluent que soit retenu à son encontre une simple négligence.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence de fautes imputables au dirigeant et le lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actif, et a exclu la faute par simple négligence, a légalement justifié sa décision.

10. Il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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