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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 25/01446

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Pite

Avocats :

Me Cals, Me Benaissi, Me Lafon, Me Gayraud

T. com. Pontoise, 8e ch., du 7 juin 2021…

7 juin 2021

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JANVIER 2026

N° RG 25/01446 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZM

AFFAIRE :

[K] [M]

C/

S.C.P. [N]
 
LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° chambre : 8

N° RG : 2020L01486

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre-antoine CALS

Me Franck LAFON

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Plaidant : Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0436

****************

INTIME :

S.C.P. [N]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6] / France

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6

Plaidant : Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51 -

****************

PARTIE INTERVENANTE

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 10 octobre 2025 a été transmis le 20 octobre 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

La société holding [8], dirigée par M. [K] [M], présidait la SAS [10], qui exerçait une activité de chauffagiste.

Le 20 juillet 2017, à sa demande, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [10] en redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2017. Cette mesure a été convertie le 20 octobre suivant en liquidation judiciaire et la SCP [N] prise en la personne de M. [N] désignée en qualité de liquidateur.

Le 22 novembre 2017, le juge-commissaire a ordonné un audit général, comptable et financier avec analyse des flux entre la société [10] et les entités du groupe, confié à la société [7] et audit, dont le rapport a été déposé le 23 mai 2018.

La SCP [N], ès qualités, a ensuite assigné M. [M] pour le voir condamner à supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la société [10].

Le 7 juin 2021, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré que M. [M] a commis une faute de gestion, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

- déclaré la société [N], ès qualités, bien fondée en sa demande de condamnation au titre du comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre de M. [M] ;

- condamné M. [M] à payer à la société [N], ès qualités, la somme de 150 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ;

- déclaré la société [N], ès qualités, bien fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] à payer à la société [N], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux dépens de la présente instance.

Le 15 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Le 30 novembre 2021, par arrêt contradictoire, cette cour a :

- déclaré M. [M] irrecevable en sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le juge-commissaire ;

- rejeté la demande de M. [M] tendant à l'annulation du rapport du cabinet d'audit [7] du 23 mai 2018 ;

- avant dire droit,

- sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre du contentieux opposant la SCP [N] ès qualités à l'Ecole [11] devant la juridiction administrative ;

- réservé les dépens.

L'affaire a été rétablie au rôle, après l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles.

Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, M. [M] demande à la cour de :

- annuler le jugement du tribunal de commerce du « 21 » juin 2021 dans toutes ses dispositions, et plus précisément :

- pour absence du rapport du juge commissaire ;

- pour procédure irrégulière et non-respect du contradictoire, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « à la suite du cabinet d'audit [7] du 23 mai 2018 » ;

- annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2017 ;

- fixer la date de cessation des paiements définitive au 30 juin 2017 ;

Et statuant à nouveau dire et juger :

- qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 651-2 du code de commerce à son encontre et qu'il n'a commis aucune faute de gestion dans l'exercice de sa fonction de président de la société [10],

- débouter la SCP [N], ès qualités, de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions qu'ils comportent ;

- condamner la SCP [N], ès qualités à lui payer la somme de 10 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Par dernières conclusions du 30 septembre 2025, la SCP [N], ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 7 juin 2021 et condamner M. [M] au paiement de la somme de 150 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce avec intérêts de droit ;

- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [M] de sa demande de condamnation d'un montant de 10 000 euros formée à son encontre.

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.

Le 20 octobre 2025, le ministère public a communiqué un avis de confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

A l'audience et par message RPVA du même jour, la cour a soulevé la possible irrecevabilité de la demande en nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2017 en raison de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 30 novembre 2021 ayant déclaré M. [M] irrecevable en sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le juge-commissaire.

Par note en délibéré autorisée, reçue le 21 novembre 2025, M. [M] souligne que le ministère public a omis de donner son avis sur sa non-convocation aux opérations du cabinet [7] et ce faisant, sur la violation du principe du contradictoire, sur les anomalies causées par la précédente direction comme sur sa bonne coopération avec les organes de la procédure collective Il lui reproche de s'être seulement référé, pour estimer l'insuffisance d'actif, à l'appréciation de M. [N], et de lui imputer des virements à une société [9], alors qu'ils ont été opérés en faveur de la société [8] et ne procèdent que d'une négligence en méconnaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice. Il souligne de nouveau que le paiement fait à la société [10] était fondé sur leurs relations d'affaires.

Par note en délibéré autorisée, reçue le 25 novembre 2025, la SCP [N], ès qualités, convient de l'irrecevabilité de la demande adverse en nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2017, déjà été tranchée par l'arrêt du 30 novembre 2021.

MOTIFS

1 - Sur la nullité du jugement

M. [M] fait valoir le défaut de rapport du juge-commissaire, la nullité de l'ordonnance de ce juge du 22 novembre 2017, l'irrégularité du rapport d'audit confié à la société [7] aux termes de cette ordonnance et l'éviction de sa note en délibéré en réponse aux observations du ministère public.

Le liquidateur judiciaire soutient que le jugement est parfaitement motivé.

Le ministère public estime que les demandes, en application de l'article 74 du code de procédure civile, auraient dû être formées in limine litis, et qu'elles sont tardives. Il relève au reste que le premier arrêt de la cour d'appel a déjà répondu à certaines.

Sur le premier point, la cour observe que si l'article 74 du code de procédure civile oblige à soulever les « exceptions » in limine litis, la demande d'annulation du jugement ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code mais une prétention sur le jugement, formant l'objet de l'appel, et qui est régie par les dispositions des articles 458 et suivants du code de procédure civile. En tout état de cause, le moyen manque en fait, M. [M] ayant sollicité, par ses premières conclusions du 19 juillet 2021, l'annulation du jugement.

Sur le défaut de rapport du juge-commissaire

M. [M] estime que le jugement, qui vise le rapport du juge-commissaire sans qu'aucun rapport n'ait été établi ou ne lui ait été communiqué, encourt la nullité. Il déplore au reste qu'il n'ait pas été tenu compte de sa situation personnelle. Il estime que sans ce rapport et sans documents probants, il ne peut lui être reproché de fautes de gestion.

Réponse de la cour

L'article R. 662-12 du code de commerce impartit au tribunal de statuer sur rapport du juge-commissaire en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif.

La réalisation de ce rapport, qui tient en un exposé objectif en fait et en droit des éléments en sa possession, est une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement.

Toutefois, le juge-commissaire n'étant pas une partie et son rapport n'étant pas un avis, il n'a pas à être communiqué aux parties, qui ont la possibilité d'en prendre connaissance au greffe.

Cependant, le jugement qui vaut jusqu'à inscription de faux dit que le tribunal a statué au « vu du rapport de M. le juge-commissaire »,, dès lors ce rapport a été établi conformément à l'article R. 662-12.

Sur la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2017

M. [M] fait valoir que l'ordonnance ne lui a pas été notifiée en dépit des mentions portées à son dispositif.

Réponse de la cour

La nullité de la notification n'ayant jamais été poursuivie, M. [M] ne peut se prévaloir de son irrégularité supposée pour voir prononcer l'annulation du jugement. En effet, à supposer que cette irrégularité ait une influence sur la validité du jugement ce qui n'est pas établi, le prononcé de la nullité de la signification doit nécessairement précéder, pour la fonder, la demande de nullité du jugement. Dès lors, le moyen ne saurait prospérer.

Sur l'irrégularité du rapport d'audit

M. [M] fait grief au jugement de se fonder sur le rapport d'audit de la société [7], aux opérations duquel il n'a pas été convoqué, en violation du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il relève les erreurs « grossières » commises par le technicien, sur la date de cessation des paiements et le contrôle fiscal, ensuite abandonné.

Réponse de la cour

L'article L. 621-9 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-11, confère au juge-commissaire la faculté de désigner un technicien pour procéder à la mission qu'il détermine.

Le technicien ainsi désigné n'est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport (Com., 22 mars 2016 n°14-19.915, publié).

L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire.

Comme l'a justement relevé le premier juge, l'audit des comptes de la société placée en procédure collective n'est pas régi par les dispositions applicables à l'expertise judiciaire. En tout état de cause, le rapport a été soumis à la libre discussion des parties. Il ne s'en suit aucune violation du principe de la contradiction. Le jugement, qui s'est d'ailleurs fondé sur des faits constants pour prononcer sa condamnation, ne saurait encourir l'annulation de ce chef.

Sur l'irrégularité de la procédure menée devant le tribunal

M. [M] fait grief au jugement d'avoir ignoré sa note en délibéré en réponse aux réquisitions orales du ministère public alors que le liquidateur judiciaire dénie qu'il ait été autorisé à déposer une telle note.

Réponse de la cour

L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note en délibéré à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.

Le jugement expose que le ministère public, dans son avis, s'est associé aux demandes du liquidateur judiciaire en indiquant que la faute de gestion est parfaitement caractérisée notamment par le remboursement des comptes courants créditeurs d'associés.

Par note en délibéré datée du 21 avril 2021 que M. [M] prétend avoir adressée ensuite à la juridiction, il indique tenir « à répondre notamment aux réquisitions orales de M. le procureur de la République à la suite de l'audience (') tenue le 12 avril dernier ». Cependant, après avoir rappelé la recevabilité en droit de sa note, il réplique directement au liquidateur. Ainsi au chapitre Ier intitulé « sur l'insuffisance de l'actif » : il écrit « le conseil de Me [N] avait retenu dans son assignation'puis a modifié son montant' » « comment le conseil de Me [N] peut-il écrire que' », et au chapitre II intitulé « sur les sommes retenues par Me [N] dans le cadre de l'article L. 651-2 du code de commerce », il écrit « le conseil de Me [N] a retenu plusieurs sommes' » « le conseil de Me [N] n'a pas hésité à avancer' » « la partie adverse a retenu » etc.

Dès lors, n'y ayant nul moyen de défense se distinguant dans la note en délibéré du reste de ses écritures, le tribunal n'avait pas à y répondre spécifiquement. Au fond, il y a répondu en relevant que la société [10] a remboursé à la société [8] les sommes de 14 000 euros 4 jours avant la date de cessation des paiements et de 46 000 euros le 7 juillet 2017, après cette date. Il a encore relevé qu'elle a remboursé, au 1er semestre 2017, les comptes courants de la société [10] à hauteur de 110 000 euros. Il en a déduit que ces fautes ont conduit à une insuffisance d'actif évaluée à la somme de 746 507,78 euros. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été violé.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le liquidateur judiciaire retient que le jugement, qui a caractérisé les fautes reprochées, chiffré l'insuffisance d'actif et précisé le lien entre ces fautes et cette insuffisance, est motivé, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La nullité du jugement n'est encourue pour aucun des motifs invoqués, et il ne convient pas d'y faire droit.

2 - Sur l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2017

M. [M] fait grief à l'ordonnance, de ne lui avoir été notifiée.

Réponse de la cour :

L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

L'arrêt du 30 novembre 2021 ayant dit irrecevable la demande formée par l'intéressé, dès lors que la cour est saisie de l'appel du jugement du 7 juin 2021 et ne peut, à l'occasion de ce recours, annuler une décision rendue par une autre juridiction dans le cadre d'une instance distincte, l'autorité de la chose déjà jugée, fait obstacle à ce qu'elle soit de nouveau jugée. Cette prétention est donc irrecevable.

3 - Sur la fixation de la date de l'état de cessation des paiements

M. [M] souligne que la date de cessation des paiements, définitivement arrêtée au 30 juin 2017, rend inutiles les considérations de l'expert sur une date antérieure.

Réponse de la cour

La cour n'étant pas saisie de l'appel du jugement du 20 juillet 2017 ayant fixé au 30 juin 2017 la date de cessation des paiements, il n'y a lieu de statuer à cet égard. Cette décision est définitive et ne peut pas être remise en cause.

4 - Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Le liquidateur judiciaire, qui évalue l'insuffisance d'actif à la somme de 746 507,78 euros, reproche au dirigeant les paiements préférentiels faits au profit d'entités du groupe en connaissance de la situation périlleuse de la société [10], le 1er semestre 2017, les 28 juin et 10 juillet 2017, à concurrence respectivement de 111 000 euros, 14 000 euros et de 46 310 euros. Soulignant l'appauvrissement de la société [10] en ayant résulté et qui a contribué à sa déconfiture, il fait égard néanmoins à la désignation tardive de M. [M] après la passation, par l'ancienne direction, de marchés défavorables.

M. [M] plaide les flux croisés entre ces entités, et le fondement de dépenses rémunérant des prestations faites. Il estime que leur paiement en dehors de la période suspecte évince l'analyse d'un règlement préférentiel. Il soutient n'y avoir eu nulle intention de ruiner la société [10]. Limitant l'insuffisance d'actif à 469 730 euros, il souligne la gestion hasardeuse de son prédécesseur, dont il n'est responsable.

Le ministère public, qui s'accorde avec le liquidateur judiciaire sur le quantum de l'insuffisance, relève que l'appelant a procédé à des remboursements préférentiels en période suspecte, en connaissance de cause, puisque les cotisations sociales n'étaient plus payées. Il souligne néanmoins l'incidence de la mauvaise gestion du précédent dirigeant, qui est l'une des causes de l'insuffisance d'actif de la société à laquelle les paiements préférentiels reprochés ont nécessairement contribué en appauvrissant l'actif.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que le confirmer (Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié).

En l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'appelant, d'une quelconque demande tendant à sa réformation, le jugement ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Dit irrecevable la demande de M. [M] d'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2017 du juge-commissaire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise M. Lafon, avocat, à recouvrer directement contre M. [M] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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