CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07129
VERSAILLES
Arrêt
Autre
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la SARL [15], société créée en 2011, qui exploitait une activité de services à la personne à type de ménage, repassage et garde d'enfants.
Le 30 juin 2014, Mme [X] [E] a succédé à son père, [T] [E] en qualité de gérant de la société.
Le 1er octobre 2014, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement en faveur de la société.
Le 26 août 2020, il en a ordonné la résolution, placé la société en liquidation judiciaire et nommé la société [13].
Par exploits du 25 août 2023, le liquidateur a assigné M. [T] [E] et Mme [X] [E] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions personnelles.
Le 25 octobre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- in limine litis, rejeté la demande des consorts [E] de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur l'application de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 ;
- in limine litis, débouté les consorts [E] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation ;
- condamné M. [T] [E], à payer la somme de 50 000 euros entre les mains de la société [12], prise en la personne de M. [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies ;
- condamné Mme [X] [E], à payer la somme de 5 000 euros entre les mains de la société [12], prise en la personne de M. [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies ;
- dit que les fonds correspondants à hauteur de 55 000 euros seront déposés à la [17] jusqu'à obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
- condamné M. [T] [E], à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 3 ans ;
- débouté la société [12], prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], de sa demande de sanction personnelle à l'encontre de Mme [X] [E] ;
- condamné in solidum M. [T] [E] et Mme [X] [E] à payer à la société [12], prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] [E] et Mme [X] [E] ;
- condamné in solidum M. [T] [E] et Mme [X] [E] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor public sur les fondements de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor public à l'encontre des personnes sus-désignées.
Le 12 novembre 2024, M. [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 4 juillet 2025, il demande à la cour de :
Au principal,
- infirmer les chefs de jugement suivants :
- « condamne M. [T] [E] à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de 3 ans ;
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R-128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer ;
- condamne M. [T] [E] à payer la somme de 50 000 euros entre les mains de la société [12] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies ;
- condamne in solidum M. [T] [E] et Mme [X] [E] à payer à la société [12] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
- débouter le mandataire liquidateur de toutes ses demandes ;
- laisser les frais au titre de l'article 700 et les dépens aux parties ;
Subsidiairement,
- infirmer les chefs de jugement suivants :
- « condamne M. [T] [E] à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de 3 ans ;
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R-128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer' ;
- condamne M. [T] [E]'à payer la somme de 50.000 euros entre les mains de la société [14]avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies ;
- condamne in solidum M. [T] [E] et Mme [X] [E] à payer à la société [14]la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Statuer à nouveau,
- dire que la situation du débiteur doit s'apprécier au plus tard à la date du 12 mars 2020 ;
- constater que l'aggravation du passif ne peut être fixée qu'à la somme de 48 303,38 euros concernant le dépôt tardif de la déclaration des paiements, et tenant compte de la réussite des objectifs du plan de redressement jusqu'en 2019 et de la survenance de la crise covid en 2020, de la situation personnelle de M. [T] [E], fixer la contribution de M. [E] à 20% de la somme, soit 9 660,67 euros ;
- pour le surplus débouter le mandataire de toutes ses demandes ;
- laisser les frais au titre de l'article 700 et les dépens aux parties.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident du 7 avril 2025, le liquidateur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de responsabilité' pour insuffisance d'actif de la société [15] a' l'égard de M. [T] [E] et l'infirmer s'agissant du montant mis a' sa charge ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé' une mesure de sanction personnelle a' l'égard de M. [T] [E] et l'infirmer s'agissant de la nature et de la durée de ladite mesure ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné' M. [T] [E] in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions du jugement infirmées,
- condamner M. [T] [E] à payer à la société [12] ès-qualités la somme de 110 000 euros en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, avec intérêts au taux légal a' compter de la signification du jugement entrepris ;
- dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,
- prononcer a' l'égard de M. [T] [E] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'une durée minimum de cinq années, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
- condamner M. [T] [E] à payer à la société [12] ès-qualités la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions a' l'égard de la société [12] ès-qualités ;
- condamner M. [T] [E] aux entiers dépens de l'instance et autoriser Mme Dontot, avocate au barreau de Versailles, à en recouvrer le montant pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à la confirmation du jugement entrepris.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [S] [E] le 17 janvier 2025 à domicile. Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 26 février 2025 par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [E]
Le liquidateur soutient que M. [E] a cessé d'être dirigeant de droit de la société en juin 2014, mais a continué à agir comme son dirigeant de fait jusqu'à la liquidation judiciaire ; qu'il a en effet conservé la signature bancaire et une carte bancaire, qu'il a utilisées de manière autonome et indépendante, y compris dans son intérêt personnel ; qu'il a été l'animateur de fait et le véritable maître de l'affaire, notamment parce que la gérante de droit, sa fille, [X] [E], était particulièrement inexpérimentée et subordonnée à ses parents.
M. [E] soutient qu'il n'a pas exercé les fonctions de dirigeant de fait de la société [15] ; que les actes qu'il a accomplis de paiements ou de représentation auprès de tiers étaient justifiés par la crise sanitaire, sans constituer des actes positifs de gestion ; que disposer d'une signature bancaire n'est pas suffisant pour établir une direction de fait ; que le liquidateur manque à identifier un faisceau d'indices d'actes de gestion continus et réguliers.
Réponse de la cour
Le 30 juin 2014, soit neuf mois après l'ouverture du redressement judiciaire, l'assemblée générale de la société [11] a pris acte de la démission de M. [E] et formellement désigné en qualité de gérant sa fille, Mme [X] [E].
Il est constant que M. [E] a cependant conservé la carte bancaire de l'entreprise et la signature à la banque ; que Mme [X] [E] était âgée de 23 ans seulement au moment de sa nomination en qualité de gérante et qu'elle était dépourvue de toute expérience managériale.
Il n'est pas contesté qu'à cette date, celle-ci était salariée de la société [11] en qualité d'apprentie, fonction subalterne et par essence subordonnée, ce qui n'est pas compatible avec la direction de cette entreprise ; qu'à compter d'août 2015, elle a été salariée en qualité d'attachée commerciale, ce qui la plaçait fonctionnellement sous l'autorité de son père, lequel a été salarié à compter de septembre 2015 en qualité de « responsable administratif ».
C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que M. [E] avait gardé la direction de fait de l'entreprise après avoir cessé d'en être le dirigeant de droit, c'est-à-dire postérieurement au 30 juin 2014, et jusqu'à sa liquidation judiciaire, notamment en conservant la signature bancaire et les moyens de paiement de l'entreprise, comme en étant le seul interlocuteur des organes de la procédure de redressement judiciaire et de l'administration fiscale.
Sur la responsabilité de M. [E] pour insuffisance d'actif
Sur l'application de l'ordonnance du 27 mars 2020
Le liquidateur soutient que l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 prise pour gérer les conséquences de la crise sanitaire n'est pas applicable à la société [15], car celle-ci était déjà en état de cessation des paiements au 30 septembre 2019, soit bien avant le début de la crise, le 12 mars 2020.
M. [E] soutient que l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 doit s'appliquer, même si l'état de cessation des paiements a été fixé avant le 12 mars 2020 ; qu'il a pour effet de "geler" la période du 12 mars au 24 août 2020 ; que par conséquent, les évènements, actes de gestion, ou créances survenus durant cette période ne peuvent être pris en compte pour l'application du droit des procédures collectives, afin d'éviter que l'aggravation due à la crise porte préjudice au débiteur ; que la situation du débiteur doit donc être appréciée au plus tard à la date du 12 mars 2020 ; qu'entre le 15 novembre 2019 et le 12 mars 2020, le passif ne s'est aggravé que de 48 303,38 euros, les créances postérieures au 12 mars 2020 devant être écartées.
Réponse de la cour
L'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale dispose en article 1, I, 1°, que jusqu'au 23 août 2020 inclus, l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Ces dispositions sont ici inapplicables, dès lors, en premier lieu, que la cessation des paiements de la société [11] a été fixée de manière irrévocable au 30 septembre 2019 ; en deuxième lieu, que la cessation des paiements, notion de trésorerie, ne peut être confondue avec celle d'insuffisance d'actif, notion patrimoniale spécifique à l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce ; en troisième lieu, que le débiteur, c'est-à-dire la société [11], n'est pas ici en cause.
Il incombera seulement à la cour, si nécessaire, de tenir compte des circonstances particulières liées à la crise sanitaire pour apprécier l'existence des fautes de gestion imputées à M. [E] et leur lien avec l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif
Le montant de l'insuffisance d'actif n'étant pas autrement discuté par l'appelant, il convient de retenir, comme le premier juge, qu'elle s'établit à la somme de 235 657,38 euros.
Sur le grief de non-déclaration de cessation des paiements
Le liquidateur fait valoir que M. [E] n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai légal.
M. [E] soutient qu'on ne peut lui faire grief d'avoir voulu tenir le plan de redressement judiciaire dont l'entreprise faisait l'objet ni des conséquences de la crise sanitaire.
Réponse de la cour
La cessation des paiements de la société [11] a été fixée de manière irrévocable au 30 septembre 2019.
En application de l'article L. 640-4 du code de commerce, la cessation des paiements aurait donc dû être déclarée par M. [E] avant le 14 novembre 2019 ' et non le 15 octobre 2019, comme l'a retenu par erreur le premier juge.
Cette déclaration n'a été effectuée que le 31 juillet 2020, soit plus de huit mois après.
L'importance de ce laps de temps exclut toute négligence, même dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire du printemps 2020.
Il résulte des pièces produites qu'au cours de la période suspecte, les dettes suivantes de l'entreprise se sont aggravées comme suit :
envers l'URSSAF, les cotisations dues sont passées de 58.803,61 euros en décembre 2019 à 76 935,19 euros en juillet 2020 ;
envers le bailleur, le loyer dû est passé de 3 061,35 euros au titre du 2ème trimestre à 4 958,06 euros au 26 août 2020 ;
envers le Trésor public, la dette était de 36 346 euros au titre de la TVA, [20] et [18] au 31 décembre 2019 ; elle est passée à 51 248,58 euros au 31 mai 2020 ;
envers l'APCIL, les cotisations dues sont passées de 13 814,95 euros en décembre 2019 à 17 289,88 euros en juin 2020.
Cette aggravation du passif d'un montant total de 18'131,58 + 1'896,71 + 14'902,58 + 3'474,93 = 38'405,80'euros est directement imputable à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Sur le grief de détournement d'actifs
Le liquidateur soutient en premier lieu que les comptes courants d'associé de M. [E] et celui de son épouse, Mme [J] [E] étaient systématiquement débiteurs ; qu'ils étaient débiteurs de 56 847,23 euros au 31 juillet 2019 et de 18 739,83 euros au 31 décembre 2019 ; qu'au 31 août 2020, ces comptes étaient débiteurs de 24 027,10 euros, après réintégration du montant de leurs dépenses personnelles et déduction de leurs salaires impayés.
Le liquidateur prétend en deuxième lieu que M. [E] a mis à la charge de l'entreprise des dépenses personnelles (montre, plantes, vins, etc.) d'un montant total de 7 126,02 euros ; qu'il a prélevé en août 2020 la somme de 7 500 euros alors que la société venait de percevoir 7 564,30 euros en indemnisation de son chômage, de celui de sa femme et de leur fille ; qu'il a remboursé en septembre 2020 la somme de 7 020 euros.
Le liquidateur affirme en troisième lieu que M. [E] a détourné la trésorerie de l'entreprise au profit d'une société [19] créée par lui en octobre 2018 ; que la société [19] a d'ailleurs signé avec lui le 17 février 2023 un accord de règlement en vue de leur remboursement ; que la société [19] avait pour nom commercial « [16] » et faisait indûment concurrence à la société [10].
M. [E] soutient que son compte courant d'associé n'était pas débiteur au 31 décembre 2019 ; qu'il n'était débiteur que de 9 183,62 euros au 30 mai 2020 ; qu'il faut au reste se placer à la date du 12 mars 2020 en application de l'ordonnance du 27 mars 2020 et qu'à cette date aucun débit du compte courant d'associé n'est établi.
Il fait valoir qu'il a remboursé les dépenses personnelles réclamées par le liquidateur à hauteur de 7 020 euros et que les sommes perçues au titre du chômage partiel étaient liées à son statut de salarié, à celui de sa femme et de sa fille.
Il affirme que la société [19] était sous-traitant de la société [15] et ne lui a pas fait concurrence.
Réponse de la cour
Il ressort du grand livre produit (page 248) que le compte courant d'associé de M. [E] était débiteur de 35 919,03 euros au 13 novembre 2019.
Ce débit constitue une faute de gestion qui, compte tenu de son montant, doit être tenue pour exclusive de négligence.
Le calcul du liquidateur selon lequel, à l'époque du jugement de conversion, les comptes débiteurs de M. [E] et de son épouse étaient débiteurs de quelque 24 000 euros ne s'appuie toutefois sur aucune des pièces versées aux débats, de sorte que, si cette faute a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, la cour n'est pas en mesure de déterminer dans quelle proportion exacte.
M. [E] reconnaît avoir réalisé des dépenses personnelles à partir des fonds de l'entreprise, ce qui constitue une faute de gestion exempte de toute négligence.
Le fait de prélever des sommes attribuées à l'entreprise au titre du chômage partiel de salariés est fautif, même lorsque le dirigeant est lui-même le salarié concerné.
Compte tenu du remboursement partiel intervenu, il doit être retenu que ces deux fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif à la hauteur d'une somme limitée à 7 000 euros.La société [19], contrôlée par M. [E], a le 17 février 2023, signé avec le liquidateur un accord de règlement en vue du remboursement à la société [15] d'une somme totale de 10 538,44 euros (pièce 29 du liquidateur).
De cet accord, constitutif d'un aveu du caractère indu de ces prélèvements sur la trésorerie de la société [10], résulte l'existence d'une faute de gestion délibérée imputable à M. [E] et ayant aggravé directement le passif de l'entreprise.
Aucun détournement de clientèle au profit de la société [19] n'est en revanche démontré par le liquidateur.
Si le liquidateur prétend que les consorts [E] ont créé une société concurrente à la société [15], la société [21], il n'est pas contesté que pour exercer dans le domaine du service à la personne, une entreprise doit disposer d'un agrément départemental et que la société [21] a son siège dans les Yvelines, tandis que la société [15] a son siège dans les Hauts-de-Seine, ce qui exclut toute concurrence sur le même territoire.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté la faute de détournement de clientèle.
2.5 Sur le grief de comptabilité irrégulière
Le liquidateur fait valoir que le bilan au 31 décembre 2019 qui lui a été remis fait mention d'un actif circulant qui n'a pas été retrouvé ; que les grands livres comportent des écritures ne tenant pas compte de la date réelle des opérations, ce qui rend impossible toute traçabilité.
M. [E] soutient que la tenue de la comptabilité était confiée à un expert-comptable, de sorte que les irrégularités mineures constatées ne lui sont pas imputables.
Réponse de la cour
M. [E] ne conteste pas le constat du liquidateur relatif à l'actif circulant.
Les erreurs de date relevées par le liquidateur dans la comptabilité pouvaient être détectées par tout dirigeant, même dépourvu de formation comptable.
Or il incombait à M. [E] de veiller à ce que les écritures passées sur ses instructions, même par un professionnel, reflètent la réalité économique des flux financiers de l'entreprise.
La faute de gestion est ainsi constituée.
Toutefois, il n'est pas établi en l'espèce que cette faute soit exempte de négligence, d'autant que la société, en redressement judiciaire depuis 2014, était placée sous le contrôle d'un administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan.
La cour écartera en conséquence ce grief, qui avait été retenu par le premier juge.
Sur la contribution de M. [E] à l'insuffisance d'actif
Le liquidateur soutient que les fautes commises par M. [E] ont conduit à une aggravation du passif de quelque 110 000 euros, qu'il convient de mettre à sa charge.
M. [E], invoquant le principe de proportionnalité, demande à la cour de tenir compte des efforts qu'il a accomplis pour apurer le passif, de la crise sanitaire et de la faiblesse de ses revenus ; de fixer sa contribution à l'insuffisance d'actif à 20% de la somme de 48 303,38 euros, soit à 9 660,67 euros.
Réponse de la cour
Compte tenu de la gravité des fautes retenues par la cour et de leur lien avec l'insuffisance d'actif, mais aussi des circonstances exceptionnelles liées pour les entreprises de service à la personne à la crise sanitaire de 2020, la cour retient qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la contribution de M. [E] à l'insuffisance d'actif à la somme de 50 000 euros.
Sur la sanction professionnelle
Le tribunal a condamné M. [E] à une interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
Le liquidateur, appelant incident, demande à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer d'une durée minimum de cinq années, compte tenu de la gravité et de la pluralité des fautes qui peuvent lui être reprochées, savoir :
L'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, comportement prévu à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
L'usage des biens de la société contraire à l'intérêt social, comportement prévu à l'article L. 653-4, 3°, du code de commerce, à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé, notamment par voie de détournement d'actifs ;
La non-coopération avec les organes de la procédure collective, comportement prévu à l'article L. 653-5, 5°, caractérisée par le fait que M. [E] a fait obstacle à la détermination des actifs et ne lui a pas remis la liste des créanciers ;
L'absence de tenue de comptabilité régulière, comportement prévu à l'article L. 653-5, 6°.
M. [E] fait valoir qu'il existait un doute sérieux sur l'état de cessation des paiements au 30 septembre 2019, compte tenu du fait que la société avait réussi à apurer son passif pendant six ans dans le cadre de son plan de redressement ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé la crise sanitaire qui a irrémédiablement compromis la situation ; que l'omission de la déclaration de cessation des paiements n'était pas délibérée.
Pour le reste, il avance les mêmes arguments que sur la responsabilité pour insuffisance d'actif et expose que la sanction réclamée est disproportionnée par rapport à la nature de ses fautes et à sa situation personnelle, mettant en avant l'absence de fraude fiscale ou sociale et la faiblesse de ses revenus annuels ; il prétend avoir acquis une plus grande prudence et sagesse grâce à l'expérience de la société [15].
Réponse de la cour
Il est acquis que M. [E] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, comportement passible d'interdiction de gérer selon l'article L. 653-8 du code de commerce.
Selon l'article L. 653-4, 3°, du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] a détourné une partie de l'actif de la société [10] à son profit personnel et au profit de la société [19]. Le comportement répréhensible prévu à l'article L. 653-4, 3°, du code de commerce est ainsi constitué.
Selon l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.
Il n'est pas contesté qu'en contravention aux article L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce, M. [E] n'a pas remis au liquidateur la liste des créanciers de l'entreprise. La cour retient que cette abstention délibérée a fait obstacle au bon déroulement de la liquidation, quand bien même la société faisait précédemment l'objet d'un redressement judiciaire.
Selon l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que cette faute est constituée.
M. [E] est âgé de 58 ans comme né en 1967. Il justifie avoir eu en 2023 un revenu imposable de 10 887 euros ; il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il réside avec sa famille.
Il convient, compte tenu de la gravité des fautes retenues et de la personnalité de leur auteur, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'égard de M. [E] une interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à la procédure collective l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Condamne M. [E] à verser à la société [12], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.