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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 25/03001

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/03001

13 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HA

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 JANVIER 2026

N° RG 25/03001 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF5X

AFFAIRE :

S.A.S.U. FAM

C/

[I] [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE

N° chambre : 8

N° RG : 2025P00490

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Anne-sophie REVERS

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S.U. FAM

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier E0009S7V -

Plaidant : Me Christophe LLORCA de l'ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R130

****************

INTIMES :

Maître [I] [R] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FAM - [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250223 -

Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.S. EUROP NET II

Ayant son siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 - Plaidant : Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS- vestiaire : D 474

S.C.P. ALLEMAND-[X]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 29 septembre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

La société FAM exploite deux fonds de commerce de restauration situés à [Localité 10].

Le 18 juillet 2024, par une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre, elle a été condamnée à payer à la société Europ Net II la somme de 57 474,57 euros.

Le 30 avril 2025, saisi sur assignation de la société Europ Net II, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FAM ;

- désigné Me [R], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 7 août 2024 la date de cessation des paiements ;

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le 9 mai 2025, la société FAM a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 16 septembre 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

- constater que la cessation des paiements n'est pas caractérisée à la date retenue ;

- juger que son redressement est envisageable ;

- ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire ;

- condamner la société Europ Net II à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions du 6 novembre 2025, M. [R], ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'état de cessation des paiements de la société FAM et fixé la date de cessation des paiements au 7 août 2024 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FAM :

- nommer M. [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAM ;

- désigner M. [Z] pour exercer les fonctions de juge-commissaire ;

- désigner la société Allemand-[X], mission conduite par M. [X], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ;

- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions contenant appel incident du 17 novembre 2025, la société Europ Net II demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la daté provisoire de cessation des paiements de la société FAM au 7 août 2024, date de signification de l'ordonnance de condamnation du 18 juillet 2024 après avoir constaté que la créance de la société Europ Net II était certaine, liquide et exigible et que les diligences faites par cette dernière pour obtenir le paiement des dettes, étaient restées infructueuses ;

- infirmer le jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;

Statuant à nouveau,

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FAM ;

- nommer M. [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAM ;

- désigner M. [Z] pour exercer les fonctions de juge-commissaire ;

- désigner la société Allemand-[X], mission conduite par M. [X], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ;

- condamner la société FAM à payer à la société Europ Net II la somme de 8 547, 41 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et inscrire cette somme au passif de la société FAM ;

- juger que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le 29 septembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2025.

Par conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2026, la société Europ Net II a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

A l'audience, le ministère public a donné avis d'infirmation du jugement, et du prononcé du redressement judiciaire de la société FAM.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

La société Europ Net II explique qu'elle a transmis ses conclusions d'intimée le 17 septembre 2025, soit dans les deux mois des conclusions de l'appelante ; qu'elle disposait toutefois en application de l'article 906-2 du code de procédure civile d'un délai supplémentaire d'un mois pour signifier ses conclusions à la société Allemand [X], intimée, qui n'avait pas constitué avocat ; que malgré sa demande de report de la date de clôture à laquelle s'était associée l'appelante, l'instruction a été clôturée le 1er décembre 2025. Elle en déduit que l'ordonnance de clôture doit être rabattue afin de tenir compte de la signification de ses conclusions à la société Allemand [X] intervenue le 11 décembre 2025.

Réponse de la cour

Selon l'article 914-4 alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Selon la déclaration d'appel, la société Allemand-[X] a été intimée et il est constant qu'elle n'a pas constitué avocat.

La société Europ Net II disposait donc en application de l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile d'un délai supplémentaire d'un mois, soit un délai total de trois mois à compter de la date des conclusions de l'appelante, pour faire signifier ses conclusions à la société Allemand-[X]. Elle pouvait ainsi, comme elle l'indique à juste titre, faire signifier ses conclusions à cette dernière jusqu'au 15 décembre 2025.

Il ressort des pièces du dossier que par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la société Europ Net II a fait signifier ses conclusions d'intimée à la société Allemand-[X], soit après la date de clôture intervenue le 1er décembre 2025, étant observé que le liquidateur avait fait précédemment signifier ses conclusions à la société Allemand-[X] le 12 novembre 2025.

Dans ces circonstances, elle justifie d'une cause grave au sens du texte susvisé pour voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, l'instruction ayant été clôturée avant l'expiration du délai de signification des conclusions d'intimée.

Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. L'instruction sera donc clôturée à la date du présent arrêt, cette clôture ne faisant pas grief aux parties.

Sur la cessation des paiements

L'appelante conteste être en état de cessation des paiements « à la date retenue » par le premier juge soit le 7 août 2024. Elle explique qu'elle a mis ses deux fonds de restauration en location gérance suivant contrats du 18 décembre 2024 et que le locataire-gérant reste lui devoir au 30 avril 2025 une somme de 80 800 euros.

Elle fait en outre valoir qu'elle a contesté la créance réclamée par la société Europ Net II à hauteur de 53 374,91 euros ; qu'elle n'admet être débitrice de cette dernière que pour 12 880,05 euros et qu'elle a également contesté la plupart des créances déclarées à sa procédure collective en ce qu'elles sont essentiellement constituées par des remboursements de crédit qui n'étaient pas exigibles avant leur terme.

Elle prétend également qu'elle peut faire face avec ses ressources locatives à son passif exigible.

Le liquidateur répond que l'appelante conteste en réalité la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal.

Au-delà de la question de la date, il fait observer par ailleurs que la débitrice ne peut contester être en état cessation des paiements dès lors qu'elle sollicite à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement, ce qui suppose qu'elle soit en état de cessation des paiements.

Il estime qu'en tout cas, la cessation des paiements est caractérisée au jour retenu par le premier juge puisque la créance d'Europ Net II n'est plus contestable tout comme celles échues des banques.

Il souligne que le passif exigible s'élève a minima à 370 000 euros et que la dette du locataire gérant alléguée à hauteur de 80 000 euros n'est pas un actif disponible dans la mesure où ce dernier la conteste.

Le ministère public fait la même observation sur cette créance et ajoute qu'aucune information n'est donnée par l'appelante sur ses actifs disponibles ; que les résultats nets excédentaires sur les futurs exercices comptables ne sont pas des actifs disponibles ; que la dette de Europ Net II ne peut plus être contestée.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

La société Fam soutient ne pas être en état de cessation des paiements « à la date retenue » par le premier juge soit le 7 août 2024.

Toutefois, la cessation des paiements est appréciée au jour où la cour statue au regard des éléments versés aux débats sur le passif exigible et l'actif disponible à cette date.

En tout état de cause, ce moyen est inopérant dès lors que, comme le souligne pertinemment le liquidateur, l'appelante sollicite à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et ne demande pas à la cour de décider n'y avoir lieu à procédure collective faute d'état de cessation des paiements.

Il s'ensuit que la société FAM ne conteste pas être en cessation des paiements.

A titre surabondant, la cour relève que selon l'état des créances déclarées, en cours de vérification, le passif déclaré échu s'élève à 510 699,46 euros.

Or, il ressort du rapport d'information établi par le liquidateur le 3 novembre 2025 en application des articles L. 641-7 et R. 641-27 du code de commerce que l'actif disponible, soit l'actif immédiatement réalisable, n'est constitué que par le solde créditeur du compte bancaire de la société FAM à hauteur de 2 418,28 euros, par le mobilier d'exploitation des deux restaurants de [Localité 10] d'une valeur globale de réalisation de 7 790 euros.

De surcroît, la créance alléguée de près de 80 000 euros contre la société JRT, locataire gérant, ne peut être considérée comme un actif disponible en l'état d'une contestation du locataire-gérant rapportée par le liquidateur sur l'exécution de l'un des contrats de location gérance, non contredit sur ce point par la société FAM.

Enfin à supposer que l'apport du dirigeant de FAM de 250 000 euros consigné (voir « compte de gestion » du liquidateur établi le 3 novembre 2025, pièce 6) soit un actif disponible, le passif exigible reste toujours supérieur à l'actif disponible malgré cet apport.

Ces éléments confirment que la société est à ce jour en état de cessation des paiements.

La société FAM n'apporte pas d'éléments permettant de retenir une autre date que celle arrêtée par le premier juge, soit le 7 août 2024, étant observé que l'ordonnance de référé du 18 juillet 2024 ayant condamné la société FAM à payer diverses sommes à la société Europe Net II n'a pas fait l'objet de recours.

3 - Sur la possibilité d'un redressement

L'appelante explique que son redressement est possible puisqu'elle dispose d'un emplacement commercial stratégique et d'une clientèle fidèle ; qu'elle a amorcé depuis plusieurs mois son redressement en réduisant ses charges et en recherchant de nouveaux financements ; qu'elle dispose de revenus résultant de ses contrats de location gérance qui lui assurent d'un chiffre d'affaires annuel de 204 000 euros sur les trois prochains exercices ; que selon son document prévisionnel, elle disposerait d'une marge de 40 % du chiffre d'affaires, d'une capacité d'autofinancement de 84 000 euros par exercice lui permettant d'envisager un apurement progressif de son passif.

Le liquidateur rejoint l'appelante sur la possibilité d'un redressement. Il fait valoir que la liquidation dispose des fonds nécessaires pour financer la période d'observation. Il estime que le passif pourra être apuré par l'exploitation directe ou la réalisation des fonds.

La société Europ Net II ne s'oppose pas à un plan de redressement de la débitrice.

Il en va de même pour le ministère public qui a modifié en ce sens son avis lors de l'audience.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

L'article L. 640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Il est constant que la société FAM est propriétaire de deux fonds de commerce de restauration situés face au marché de [Localité 10] qui étaient exploités en location gérance par la société JRT, les deux contrats de location gérance étant toutefois expirés le 31 décembre 2025 pour avoir été résiliés le 3 septembre 2025 par le liquidateur.

Pour démontrer sa capacité à se redresser, la société FAM verse aux débats un dossier prévisionnel portant sur trois exercices couvrant la période d'octobre 2025 à septembre 2028.

Il ressort de ce document que les prévisions de résultats pour les exercices 2026 - 2027 et 2027 - 2028 sont cohérents avec ceux constatés pour l'exercice 2025 ' 2026 ; que la capacité d'autofinancement est de l'ordre de 83 000 euros par exercice ; que le fonds de roulement, permettant de financer les dépenses courantes, passerait de près 84 000 euros (exercice 2025-2026) à environ 254 000 euros (exercice 2027-2028).

Il s'en déduit qu'un apurement du passif de la société FAM et, le cas échéant, une poursuite de l'activité de ses fonds de restauration quelle que soit le mode d'exploitation sont envisageables, à la stricte condition d'une gestion saine et particulièrement rigoureuse.

Si la question de l'exploitation des fonds n'est pas arrêtée, le document prévisionnel précité faisant état comme source de revenus des redevances de location gérance payées par la société JRT alors qu'il est constant que les deux contrats de location gérance ont été résiliés, il ressort toutefois des explications du liquidateur que la procédure dispose des fonds nécessaires pour financer une période d'observation, notamment les loyers, que les loyers courants sont payés et que le passif pourra être apuré soit par la réalisation des deux fonds, soit par leur exploitation directe.

Au regard de ces éléments, il est démontré que le redressement de la société FAM n'est pas manifestement impossible.

Le jugement sera donc infirmé, une procédure de redressement judiciaire ouverte et une période d'observation fixée à trois mois.

Il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur judiciaire pour l'établissement du plan, en application des articles L. 621-4 alinéa 4 et R. 621-11 du code de commerce.

4- Sur les demandes accessoires

Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

L'équité et la situation financière de la société FAM commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Révoque la clôture et dit que la clôture est prononcée au jour du présent arrêt ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 7 août 2024 et a dit que les dépens de première instance seront passés en frais privilégiés de procédure ;

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU FAM, dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° 828742999 2017 B 3170 ;

Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,

Désigne M. [W] [Z] en qualité de juge-commissaire,

Désigne Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne la SCP Allemand [X], mission conduite par Maître [K] [X], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ;

Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,

Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour la poursuite de la procédure,

Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de redressement judiciaire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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