CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 13 janvier 2026, n° 25/10144
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10144 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2025 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2025J00570
APPELANTE
S.A.S. FMP2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 749 001,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
INTIMÉS
Maître [E] [V], ès-qualités, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL du 28 mai 2025,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Elena ADER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui s'en tient à ses conclusions écrites du 25 août 2025.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
faits, procédure ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée à capital variable FM2P exerce une activité d'import export de tous produits non réglementés. Elle est dirigée par M. [Z] [L]. Elle employait un salarié au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur requête du ministère public du 8 avril 2025 et par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné Me [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2023.
Par déclaration du 6 juin 2025, la société FM2P a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat délégué par le Premier président a suspendu les effets de l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société FM2P demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de déclarer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- de rejeter la demande du ministère public,
- d'annuler le jugement,
- à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- de condamner le Trésor public aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Me [E] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire :
- à titre principal, demande à la cour de confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour constaterait l'état de cessation des paiements mais estimerait que le redressement n'est pas manifestement impossible, s'en rapporte à justice sur les mérites de l'infirmation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 août 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf par la société FM2P à établir l'existence un résultat suffisant en 2024 par la production d'éléments comptables.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société FM2P ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation du jugement qui par conséquent ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande d'infirmation du jugement
Moyens des parties
La société FM2P fait valoir :
- que le passif déclaré est composé de dettes de contraventions de stationnement, de dettes d'exploitation relevant de la gestion courante et de prêts en cours non exigibles,
- qu'elle n'a pas de dettes sociales ou fiscales,
- que son actif est suffisant pour y faire face,
- que son bilan 2024 fait ressortir un chiffre d'affaires de 615 669 euros et un bénéfice de 50 681 euros,
- que son prévisionnel sur 1 an fait ressortir un chiffre d'affaires de 707 261 euros et un bénéfice de 64 438 euros en adéquation avec ses résultats précédents de sorte qu'un redressement est envisageable,
- qu'elle ne demande pas l'adjonction d'un administrateur judiciaire.
Me [E] [V] ès qualités réplique que :
- il ressort de la réédition des comptes un solde positif d'un montant de 5 515,06 euros sur le compte ouvert à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations, résultant principalement du recouvrement du solde bancaire,
- au jour où la cour statue, le montant du passif déclaré s'élève à 126 905,15 euros dont 37 661 euros à titre privilégié,
- les créances privilégiées sont les suivantes :
la SAS BBL CARGO : 1.751,65 euros,
l'URSSAF : 6.066 euros (dont 5.538 euros à titre provisionnel),
le Trésor public du Val-de-Marne : 29.843,35 euros au titre d'amendes pénales,
- les créances chirographaires sont les suivantes :
la Société Générale : 22.636,09 euros au titre d'un prêt et 13.518,65 euros au titre du solde du compte courant,
la SNC Reynaud : 21.046,42 euros au titre de factures impayées d'avril et mai 2025.
- l'état de cessation des paiements est caractérisé,
- sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'infirmation du jugement.
Le ministère public soutient que :
- l'état de cessation des paiements est constitué au regard du passif déclaré au jour de ses écritures, soit 120 839 euros, et de l'actif recouvré de 5 254 euros,
- la société n'a pas publié ses comptes entre 2019 et 2021,
- il ressort des comptes annuels des exercices 2022 et 2023 un chiffre d'affaires de 703 185 euros puis de 678 979 euros,
- elle devra justifier de sa capacité à financer la période d'observation et un plan de redressement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il ressort de l'état des créances déclarées au 19 septembre 2025 que la société FM2P est débitrice des neuf créances suivantes :
la SAS BBL CARGO : 1.751,65 euros à titre privilégié et échu,
l'URSSAF : 6.066 euros (dont uniquement 528 euros échus) à titre privilégié ; la somme de 5 538 euros correspondant à une « REGUL », sans précision de sa nature ni de la période concernée, ne s'analyse pas en un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité,
le Trésor public du Val-de-Marne : 29.843,35 euros au titre d'amendes pénales, à titre privilégié et échu,
la SAS Demarne : 8 050,66 euros, à titre chirographaire et échu,
la SAS J'Océane : 12 139,93 euros, à titre chirographaire et échu ; ce créancier a attesté que la créance restant due s'élevait à 9639,93 euros, somme qui sera prise en compte pour le calcul du passif exigible,
la SNC Reynaud : 21 046,42 euros à titre chirographaire et échu ; ce créancier a attesté qu'au 6 octobre 2025, la créance restant due s'élevait à 1 860,50 euros, somme qui sera prise en compte pour le calcul du passif exigible,
la Société Générale : 22.636,09 euros à titre chirographaire et échu, au titre d'un prêt de 25 000 euros résilié le 28 mai 2025 ; ce prêt ayant été résilié le jour du jugement d'ouverture, il convient de considérer qu'il l'a été à raison uniquement de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et ne peut par conséquent pas être comptabilisé comme un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité,
la Société Générale : 13 518,65 euros à titre chirographaire et échu, au titre du solde du compte courant,
la SRL Spador : 11 852,40 euros, à titre chirographaire et échu.
Le passif exigible totalise donc une somme de 77 045,14 euros, de sorte que l'actif disponible non contesté de 5 254 euros ne permet pas d'y faire face.
La société FM2P est donc en état de cessation des paiements, le jugement étant confirmé sur ce point, et relève par conséquent d'une procédure collective.
A cet égard, il convient de tenir compte des résultats excédentaires des exercices passés. Il ressort en effet des bilans produits que la société FM2P a réalisé :
en 2022, un chiffre d'affaires de 703 185 euros et un bénéfice de 1 928 euros,
en 2023, un chiffre d'affaires de 678 979 euros et un bénéfice de 16 533 euros,
en 2024, un chiffre d'affaires de 615 669 euros et un bénéfice de 50 681 euros.
Ces résultats bénéficiaires démontrent une capacité d'exploitation excédentaire et laissent augurer une capacité moyenne à rembourser ses dettes dans le cadre d'un plan d'environ 23 000 euros par an, de sorte qu'un plan de redressement est envisageable eu égard au caractère modéré du passif.
La société débitrice prévoit des résultats du même ordre entre septembre 2025 et septembre 2026, démontrant ainsi sa capacité à assumer ses charges courantes.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société FM2P n'apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce sens et, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FM2P avec une période d'observation d'une durée de six mois.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, il convient de relever que le Trésor public a procédé à l'inscription d'un privilège pour la somme de 15 531 euros correspondant à une amende de stationnement, ce qui ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements. Il n'est pas produit d'autres éléments permettant de fixer la date de cessation de paiement au 28 novembre 2023 comme l'a fait, à tort, le tribunal.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et statuant à nouveau, la cour fixera l'état de cessation des paiements au 28 mai 2025.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société SGI-Guichard sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déboute la société FM2P de sa demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements ;
Et, statuant à nouveau :
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée à capital variable FM2P, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 803 749 001, et dont le siège social est la suivante : [Adresse 7] ;
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2025 ;
Désigne Me [E] [V] en qualité de mandataire judiciaire ;
Fixe à 4 mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, s'il y a lieu, la désignation d'un commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective.
Y ajoutant,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10144 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2025 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2025J00570
APPELANTE
S.A.S. FMP2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 749 001,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
INTIMÉS
Maître [E] [V], ès-qualités, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL du 28 mai 2025,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Elena ADER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui s'en tient à ses conclusions écrites du 25 août 2025.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
faits, procédure ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée à capital variable FM2P exerce une activité d'import export de tous produits non réglementés. Elle est dirigée par M. [Z] [L]. Elle employait un salarié au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur requête du ministère public du 8 avril 2025 et par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné Me [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2023.
Par déclaration du 6 juin 2025, la société FM2P a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat délégué par le Premier président a suspendu les effets de l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société FM2P demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de déclarer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- de rejeter la demande du ministère public,
- d'annuler le jugement,
- à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- de condamner le Trésor public aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Me [E] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire :
- à titre principal, demande à la cour de confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour constaterait l'état de cessation des paiements mais estimerait que le redressement n'est pas manifestement impossible, s'en rapporte à justice sur les mérites de l'infirmation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 août 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf par la société FM2P à établir l'existence un résultat suffisant en 2024 par la production d'éléments comptables.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société FM2P ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation du jugement qui par conséquent ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande d'infirmation du jugement
Moyens des parties
La société FM2P fait valoir :
- que le passif déclaré est composé de dettes de contraventions de stationnement, de dettes d'exploitation relevant de la gestion courante et de prêts en cours non exigibles,
- qu'elle n'a pas de dettes sociales ou fiscales,
- que son actif est suffisant pour y faire face,
- que son bilan 2024 fait ressortir un chiffre d'affaires de 615 669 euros et un bénéfice de 50 681 euros,
- que son prévisionnel sur 1 an fait ressortir un chiffre d'affaires de 707 261 euros et un bénéfice de 64 438 euros en adéquation avec ses résultats précédents de sorte qu'un redressement est envisageable,
- qu'elle ne demande pas l'adjonction d'un administrateur judiciaire.
Me [E] [V] ès qualités réplique que :
- il ressort de la réédition des comptes un solde positif d'un montant de 5 515,06 euros sur le compte ouvert à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations, résultant principalement du recouvrement du solde bancaire,
- au jour où la cour statue, le montant du passif déclaré s'élève à 126 905,15 euros dont 37 661 euros à titre privilégié,
- les créances privilégiées sont les suivantes :
la SAS BBL CARGO : 1.751,65 euros,
l'URSSAF : 6.066 euros (dont 5.538 euros à titre provisionnel),
le Trésor public du Val-de-Marne : 29.843,35 euros au titre d'amendes pénales,
- les créances chirographaires sont les suivantes :
la Société Générale : 22.636,09 euros au titre d'un prêt et 13.518,65 euros au titre du solde du compte courant,
la SNC Reynaud : 21.046,42 euros au titre de factures impayées d'avril et mai 2025.
- l'état de cessation des paiements est caractérisé,
- sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'infirmation du jugement.
Le ministère public soutient que :
- l'état de cessation des paiements est constitué au regard du passif déclaré au jour de ses écritures, soit 120 839 euros, et de l'actif recouvré de 5 254 euros,
- la société n'a pas publié ses comptes entre 2019 et 2021,
- il ressort des comptes annuels des exercices 2022 et 2023 un chiffre d'affaires de 703 185 euros puis de 678 979 euros,
- elle devra justifier de sa capacité à financer la période d'observation et un plan de redressement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il ressort de l'état des créances déclarées au 19 septembre 2025 que la société FM2P est débitrice des neuf créances suivantes :
la SAS BBL CARGO : 1.751,65 euros à titre privilégié et échu,
l'URSSAF : 6.066 euros (dont uniquement 528 euros échus) à titre privilégié ; la somme de 5 538 euros correspondant à une « REGUL », sans précision de sa nature ni de la période concernée, ne s'analyse pas en un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité,
le Trésor public du Val-de-Marne : 29.843,35 euros au titre d'amendes pénales, à titre privilégié et échu,
la SAS Demarne : 8 050,66 euros, à titre chirographaire et échu,
la SAS J'Océane : 12 139,93 euros, à titre chirographaire et échu ; ce créancier a attesté que la créance restant due s'élevait à 9639,93 euros, somme qui sera prise en compte pour le calcul du passif exigible,
la SNC Reynaud : 21 046,42 euros à titre chirographaire et échu ; ce créancier a attesté qu'au 6 octobre 2025, la créance restant due s'élevait à 1 860,50 euros, somme qui sera prise en compte pour le calcul du passif exigible,
la Société Générale : 22.636,09 euros à titre chirographaire et échu, au titre d'un prêt de 25 000 euros résilié le 28 mai 2025 ; ce prêt ayant été résilié le jour du jugement d'ouverture, il convient de considérer qu'il l'a été à raison uniquement de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et ne peut par conséquent pas être comptabilisé comme un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité,
la Société Générale : 13 518,65 euros à titre chirographaire et échu, au titre du solde du compte courant,
la SRL Spador : 11 852,40 euros, à titre chirographaire et échu.
Le passif exigible totalise donc une somme de 77 045,14 euros, de sorte que l'actif disponible non contesté de 5 254 euros ne permet pas d'y faire face.
La société FM2P est donc en état de cessation des paiements, le jugement étant confirmé sur ce point, et relève par conséquent d'une procédure collective.
A cet égard, il convient de tenir compte des résultats excédentaires des exercices passés. Il ressort en effet des bilans produits que la société FM2P a réalisé :
en 2022, un chiffre d'affaires de 703 185 euros et un bénéfice de 1 928 euros,
en 2023, un chiffre d'affaires de 678 979 euros et un bénéfice de 16 533 euros,
en 2024, un chiffre d'affaires de 615 669 euros et un bénéfice de 50 681 euros.
Ces résultats bénéficiaires démontrent une capacité d'exploitation excédentaire et laissent augurer une capacité moyenne à rembourser ses dettes dans le cadre d'un plan d'environ 23 000 euros par an, de sorte qu'un plan de redressement est envisageable eu égard au caractère modéré du passif.
La société débitrice prévoit des résultats du même ordre entre septembre 2025 et septembre 2026, démontrant ainsi sa capacité à assumer ses charges courantes.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société FM2P n'apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce sens et, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FM2P avec une période d'observation d'une durée de six mois.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, il convient de relever que le Trésor public a procédé à l'inscription d'un privilège pour la somme de 15 531 euros correspondant à une amende de stationnement, ce qui ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements. Il n'est pas produit d'autres éléments permettant de fixer la date de cessation de paiement au 28 novembre 2023 comme l'a fait, à tort, le tribunal.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et statuant à nouveau, la cour fixera l'état de cessation des paiements au 28 mai 2025.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société SGI-Guichard sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déboute la société FM2P de sa demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements ;
Et, statuant à nouveau :
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée à capital variable FM2P, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 803 749 001, et dont le siège social est la suivante : [Adresse 7] ;
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2025 ;
Désigne Me [E] [V] en qualité de mandataire judiciaire ;
Fixe à 4 mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, s'il y a lieu, la désignation d'un commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective.
Y ajoutant,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente