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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 13 janvier 2026, n° 25/12660

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/12660

13 janvier 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 JANVIER 2026

(n° /2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12660 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWR2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Juillet 2025 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2025P00580

APPELANTE

S.A.S. NUMIDIA VIANDE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d' EVRY sous le numéro 848 816 419,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, toque D1257,

INTIMÉES

L'URSSAF ILE DE FRANCE - L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE , organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 - J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale,

Située [Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,

S.E.L.A.R.L. [T] [X], prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NUMIDIA VIANDE, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'EVRY en date du 7 juillet 2025,

Dont l'étude est située [Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,

Assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque K104,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré. .

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur [H] DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 14 novembre 2025,

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée Numidia Viande a été créée en 2019 et exerce une activité de boucherie (vente au détail).

Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Evry, statuant sur l'assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de cotisations sociales impayées de 17.390,48 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Numidia Viande, désigné la société [T] [X] prise en la personne de Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 7 janvier 2024 au regard de la date d'origine de la créance et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.

Le 17 juillet 2025, la société Numidia Viande a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société Numidia Viande demande à la cour de:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- statuant à nouveau, dire qu'elle n'était pas en cessation des paiements;

- convertir la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, l'URSSAF demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris;

- ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société [T] [X] ès qualités demande à la cour de:

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement dont appel;

- ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 14 novembre 2025, le ministère public invite la cour à:

- infirmer le jugement dont appel;

- lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la suite à donner au regard des informations actualisées transmises par l'appelante.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Moyens des parties

A l'appui de ses demandes, la société Numidia Viande fait valoir:

- que son résultat est bénéficiaire depuis 2020 et s'est élevé en 2024 à 27.937 euros; que son expert-comptable a établi un prévisionnel d'activité et de trésorerie qui prévoit un bénéfice croissant de 2025 à 2027;

- qu'elle n'était pas en cessation des paiements à la date du jugement et ne pouvait faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en raison du non-paiement d'une dette modeste de 17.390,48 euros à l'égard de l'URSSAF, alors qu'elle réalise un chiffre d'affaires qui dépasse le million d'euros;

- qu'elle peut poursuivre son activité dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

L'URSSAF réplique:

- qu'il ressort des pièces produites par la société Numidia Viande que l'exploitation de cette dernière est caractérisée par de faibles capacités d'auto-financement et un bénéfice réduit;

- que sa créance à l'égard de la société Numidia Viande s'élève désormais à 54.768,13 euros; que la débitrice n'a donné aucune suite aux contraintes qui lui ont été signifiées et aux saisies-attributions qu'elle a vainement pratiquées à son encontre; qu'elle ne justifie pas qu'un redressement ne serait pas manifestement impossible.

La société [T] [X] ès qualités observe:

- que le montant du passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme totale de 353.727,49 euros;

- qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel formé par la société Numidia Viande au vu des éléments produits par l'intéressée, notamment le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie;

- qu'elle tient toutefois à souligner que la société Numidia Viande a démontré qu'elle était en mesure de lui régler l'intégralité des frais de justice engagés pour les besoins du déroulement de la procédure collective, soit la somme totale de 11.387,17 euros.

Le ministère public invite la cour à infirmer la décision entreprise aux motifs:

- que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Numidia Viande alors qu'il ne disposait, pour apprécier sa situation, que du montant de la créance de l'URSSAF;

- qu'à hauteur d'appel, au regard du passif déclaré entre les mains du liquidateur, l'appelante ne démontre pas contester sérieusement son état de cessation des paiements; qu'ainsi, elle ne justifie pas de sa situation de trésorerie; que s'agissant d'un éventuel redressement judiciaire, le ministère public s'en rapporte selon les informations actualisées qui seront versées aux débats par la société Numidia Viande.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

1) Sur l'état de cessation de paiements

Il ressort de la liste des créances produite par la société [T] [X] ès qualités que le montant des créances échues déclarées au passif de la société Numidia Viande s'élève à la somme totale de 353.727,49 euros. L'URSSAF a déclaré pour sa part une créance de 54.768,13 euros.

Face à ce passif exigible non contesté, la société Numidia Viande n'invoque aucun élément d'actif disponible. L'appelante est donc en état de cessation des paiements. Le fait qu'elle ait réalisé des bénéfices au cours des exercices passés ne permet pas d'écarter ce constat qui résulte de la stricte comparaison, au jour où la cour statue, du passif exigible et de l'actif disponible de l'entreprise.

La société Numidia Viande relève par conséquent d'une procédure collective.

2) Sur les perspectives de redressement de l'entreprise

Il ressort les indications suivantes des comptes de la société Numidia Viande versés aux débats, établis par son expert-comptable:

Année

chiffre d'affaires

résultat net

2020

752.724 euros

33.220 euros

2021

890.516 euros

14.674 euros

2022

1.129.931 euros

41.078 euros

2023

1.261.007 euros

18.683 euros.

2024

1.183.965 euros

27.937 euros

Ainsi, le chiffre d'affaires de la société Numidia Viande n'a cessé d'augmenter depuis sa création, hormis lors de l'exercice 2024 où il a légèrement baissé. Dans le même temps, l'entreprise est toujours demeurée bénéficiaire. Son résultat, qui avait connu une baisse au cours de l'exercice 2023, a connu une hausse notable en 2024.

Par ailleurs, l'appelante verse aux débats un prévisionnel d'activité et de trésorerie établi par son expert-comptable le 7 octobre 2025 qui prévoit les résultats suivants:

Année

chiffre d'affaires

résultat d'exploitation

2025

1.200.003 euros

46.255 euros

2026

1.260.000 euros

79.990 euros.

2027

1.348.000 euros

109.900 euros

Le prévisionnel anticipe par ailleurs augmentation significative du solde de trésorerie disponible à compter du mois de janvier 2026.

Aux termes d'une attestation du 30 septembre 2025, l'expert-comptable de la société Numidia Viande indique que les comptes de l'exercice 2024 font apparaître des capitaux propres s'élevant à 156.119 euros. Il relève que l'entreprise présente une structure financière saine et en endettement limité et assure qu'elle présente les capacités nécessaires pour poursuivre son activité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Numidia Viande apparaît en mesure de poursuivre son activité tout en acquittant le passif dans le cadre d'un plan.

Le redressement de la société Numidia Viande n'étant pas manifestement impossible, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.

Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'entreprise sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.

3) Sur la date de cessation des paiements

La date de cessation des paiements sera fixée au 11 décembre 2024, date de signification à la société Numidia Viande d'une contrainte de l'URSSAF du 9 décembre 2024 portant sur un arriéré de cotisations non contesté.

Sur les frais du procès

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Infirme le jugement du 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions,

Et, statuant nouveau et y ajoutant,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Numidia Viande, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 848 816 419, dont le siège social est [Adresse 6] Juvisy-sur-Orge (91),

Fixe la date de cessation des paiements au 11 décembre 2024,

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,

Désigne la société [T] [X] la personne de Maître [H] [X], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne Maître [I] [S], [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur,

Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Evry,

Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,

Rappelle que le greffe du tribunal de commerce d'Evry devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Greffière Présidente

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