CA Pau, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 24/01981
PAU
Arrêt
Autre
FMD/ND
Numéro 26/56
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/01/2026
Dossier : N° RG 24/01981 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4XY
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
S.A.S. [11]
C/
[L] [E], [C] [H] née [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
M.Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes.
Le Ministère public a été informé de la date d'audience
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [11]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
représentée par son Président M. [R] [I]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Youcef MAZUR(cabinet Dumonteil & Mazur), avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Maître [L] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris
Madame [H] [C] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
RG numéro : 22/00541
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prestation de services du 1er mars 2018, la SAS [11], société mère spécialisée dans le conseil aux entreprises dans le domaine financier (gestion, commercial, marketing, communication et publicité...), a confié à Madame [B] [F] épouse [H], consultante en gestion d'entreprise, une mission d'assistance au sein d'une de ses filiales, la SA [10], puis a étendu cette mission à d'autres filiales.
Dans ce cadre, la SAS [11] a consenti à Mme [B] [H] une délégation de pouvoirs à durée indéterminée comprenant une procuration sur les comptes bancaires de la société.
Par acte authentique du 19 octobre 2019 reçu par Maître [L] [E], notaire à [Localité 16] ([Localité 12]), avec la participation de Maître [G] [Y], notaire assistant l'acquéreur, Mme [B] [H] a acquis des consorts [M] un immeuble à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 18] ([Localité 12]), moyennant le prix de 461 400 €, payé par virement à partir des comptes bancaires de la SAS [11].
L'acte de vente précise en page 6 que 'l'acquéreur déclare avoir effectué le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels' et en page 3 que 'Me [Y] déclare que Mme [H] achète en son nom personnel pour l'habiter personnellement'.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2022, la SAS [11] a fait assigner Me [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel, économique et financier, en considérant que cette dernière avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, Me [L] [E] a fait assigner en garantie Mme [B] [H].
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté la SAS [11] de ses demandes formées à titre principal,
- dit qu'il y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la SAS [11] et par Maître [L] [E] à titre subsidiaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par Mme [B] [H],
- condamné la SAS [11] à verser à Maître [L] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [11] aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que la SAS [11] ne peut utilement invoquer une faute de Me [E] au regard de l'article L. 551-1 I du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le notaire assistant l'acquéreur à l'acte a attesté lors de la vente que l'immeuble était destiné à l'occupation personnelle de l'acquéreur,
- que Me [E], tenue d'une obligation de prudence et de diligence, a commis une faute dès lors qu'elle ne justifie pas avoir réalisé les investigations utiles afin de vérifier les déclarations faites par l'acquéreur quant au paiement au moyen de fonds personnels, en dépit d'indices de nature à faire douter de la validité de l'acte de vente à dresser, notamment la provenance des fonds d'un compte de la SAS [11],
- que toutefois, Mme [H] était titulaire d'une délégation de pouvoirs comprenant une procuration sur les comptes bancaires de la SAS [11] et a ainsi commis une faute au préjudice de cette dernière, en utilisant cette délégation de pouvoirs à des fins exclusivement personnelles,
- que la faute de Mme [H] a concouru, avec celle de Me [E], à la réalisation de la vente, mais que par sa gravité et sa prépondérance, cette faute intentionnelle commise par Mme [H] à des fins exclusivement personnelles a absorbé celle réalisée par Me [E], de sorte que seule sa responsabilité est susceptible d'être recherchée,
- que dès lors que l'appel en garantie formulé par Me [E] à titre subsidiaire à l'encontre de Mme [H] est devenu sans objet, faute de condamnation prononcée à son égard, la demande de condamnation in solidum formée à titre subsidiaire par la SAS [11], conditionnée par un appel en garantie du notaire, est également devenue sans objet.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SAS [11] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes formées à titre principal en paiement des sommes de 461 400 € et de 20 000 € à l'encontre de Maître [E], ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 7 000 euros,
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes, ni celles formées par Maître [L] [E] à titre subsidiaire à l'encontre de Madame [H] à lui payer la somme de 461 400 euros et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à verser à Maître [L] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, la SAS [11], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
> l'a déboutée de ses demandes formées à titre principal,
> a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes et celles formées à titre subsidiaire par Maître [L] [E],
> a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par Madame [B] [H],
> l'a condamnée à verser à Maître [L] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que Maître [L] [E], tenue d'une obligation de prudence et de vigilance, a commis une faute à son préjudice,
- juger que la faute de Mme [B] [H] n'est pas une cause exonératrice de la responsabilité du notaire à son égard,
- condamner en application des articles 1240 et 1241 du code civil, Maître [L] [E] à lui payer les indemnités de :
- 461 400 euros majorée des intérêts légaux à compter en date du 19 octobre 2019, date de l'acte authentique litigieux, ce en réparation du préjudice matériel né de la faute du notaire,
- 50 000 € euros au titre de son préjudice économique et financier additionnel,
- condamner solidairement avec Maître [L] [E], Mme [B] [H] au paiement de ces mêmes indemnités,
- condamner Maître [L] [E] et Mme [B] [H] à lui payer une indemnité respective de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [11] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :
- que le tribunal ne pouvait relever d'office que la faute du notaire est absorbée par la faute de l'acquéreur sans inviter les parties à un débat contradictoire sur cette question,
- que le notaire a commis une faute, en ce qu'il devait s'assurer de l'origine des fonds et s'interroger sur la provenance des fonds du compte bancaire de la SAS [11], alors que l'acte de vente précise que le paiement s'effectue au moyen de fonds personnels de Mme [H],
- que la faute du notaire est distincte de celle commise par Mme [H], qui ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité du notaire, les deux fautes ayant égalitairement concouru à la survenance de ses préjudices,
- qu'outre le préjudice matériel résulté de la perte de la somme de 461 400 € depuis le 19 octobre 2019, elle subit un préjudice économique et financier distinct résulté de la privation de la somme, qui a dû être empruntée en plus des prêts existants, de sorte qu'elle doit faire face depuis cinq ans au remboursement des intérêts de cet emprunt ; qu'elle a en outre eu à supporter de coûts supplémentaires d'expert-comptable pour procéder à des investigations supplémentaires suite à la découverte des virements frauduleux,
- que le détournement par Mme [H] d'une somme de 461 400 € ayant permis l'acquisition frauduleuse justifie qu'elle soit condamnée solidairement avec le notaire.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Me [L] [E], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- faire droit à son appel incident,
- infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [11] de son action en responsabilité à son encontre et l'a condamnée à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des frais supplémentaires qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense devant la cour et ce, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si, par impossible, la cour faisait droit aux demandes de la SAS [11] à son encontre,
- condamner Mme [B] [F] veuve [H], à la relever et à la garantir de toute condamnation,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [B] [F] veuve [H], à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'avoir contrainte à exposer des frais dans le cadre d'une procédure provoquée par ses agissements,
- condamner la SAS [11], ou, à défaut, Mme [B] [F], veuve [H], en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître [Localité 9] Piault.
Au soutien de ses demandes, Me [E] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil :
- qu'aucune preuve d'une faute de sa part n'est démontrée, alors qu'elle n'était que le notaire du vendeur, n'avait aucun motif de faire des investigations supplémentaires, alors qu'elle ne pouvait pas entrer en relation avec Mme [H] dont le notaire était Me [Y], laquelle lui avait garanti le sérieux de Mme [H] et que, compte tenu de la nature même de la SAS [11], elle pouvait légitimement penser que Mme [H] avait la qualité d'actionnaire et possédait un compte courant dans cette société lui donnant le droit de procéder à l'acquisition en son nom personnel au moyen de fonds provenant de la société,
- que même si une faute à son encontre était reconnue, elle ne saurait être directement à l'origine du préjudice allégué par la SAS [11], qui résulte directement des détournements que Mme [H] a reconnus et de sa propre faute d'imprudence en confiant à une employée une procuration sur ses comptes bancaires et en n'agissant pas de manière diligente à l'encontre de Mme [H] pour recouvrer sa créance,
- qu'en cas de condamnation, elle doit être garantie par Mme [H] dès lors que si ses agissements n'avaient pas eu lieu, sa responsabilité n'aurait pas été recherchée dans le cadre du présent procès ; qu'en outre, seule Mme [H] a profité des sommes détournées, de sorte que sauf à lui procurer un enrichissement injustifié, elle doit la garantir.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Mme [B] [F] épouse [H], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
En conséquence,
- relever qu'elle'n'est'pas'responsable'des'préjudices'invoqués'par'les parties'adverses
- débouter la SAS [11] et Me [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
- inviter'les'parties'à'mieux'se'pourvoir,
- condamner solidairement la SAS [11] et Me [E] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SAS [11] et Me [E] à payer les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [H] fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants et 1342 du code civil :
- qu'elle a reconnu sa dette à l'égard de la SAS [11] et s'est ainsi engagée à lui restituer la propriété du bien acquis avec ses fonds, ce qui n'a pu aboutir du fait de la faute de Me [Y] qui n'a pas mené à terme le transfert du bien immobilier, de sorte qu'elle n'est pas responsable du préjudice subi par la SAS [11] ;
- que Me [E] a commis une faute en se contentant d'encaisser les fonds sans s'interroger sur leur provenance et en permettant ainsi le transfert de propriété litigieux, de sorte que cette dernière a engagé sa responsabilité professionnelle.
* Dans ses conclusions transmises le 23 décembre 2024, Monsieur le procureur général sollicite de la cour qu'elle applique sa jurisprudence habituelle relative aux obligations de conseil, de diligence et de vérifications imposées aux notaires et aux limites pouvant être apportées à ces obligations, ajoutant que Me [E] a manqué à ses obligations en ne procédant pas à un minimum de vérifications avant la vente, alors que c'est l'une de ses missions essentielles et que des doutes pouvaient exister quant à la validité de l'acte à signer compte tenu de l'origine des fonds.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans le cadre de sa mission de rédacteur d'un acte de vente d'immeuble, le notaire est tenu des fautes qu'il commet sur le fondement de l'article susvisé.
En application de ces dispositions, le notaire a le devoir, en sa qualité de rédacteur de l'acte, de s'assurer de l'efficacité de celui-ci, et, à ce titre, de procéder à des recherches sur la situation de l'immeuble vendu et plus particulièrement, de vérifier les origines de propriété de l'immeuble vendu et la situation de l'immeuble au regard des exigences administratives (Civ. 3me 28 novembre 2007 n°06-17.758).
S'il peut s'en tenir aux documents qu'il a recherchés ou qui lui sont transmis, le notaire a néanmoins un devoir de curiosité, de vigilance et de conseil. Il doit ainsi vérifier l'origine des fonds versés par l'acquéreur.
Par ailleurs, la faute intentionnelle d'une partie ne l'exonère pas de sa responsabilité, de sorte que même si une partie agit volontairement de manière fautive, le notaire reste tenu d'accomplir les diligences qui lui incombent si des indices objectifs lui permettaient d'éveiller sa vigilance.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [B] [H], en sa qualité de consultante en gestion d'entreprise, a signé le 1ermars 2018 un contrat de prestation de services avec la société [11] et qu'elle bénéficiait dans le cadre de sa mission d'une délégation de pouvoirs et d'une procuration sur les comptes bancaires de ladite société.
Le 19 octobre 2019, Maître [L] [E], notaire associée à la société à responsabilité limitée dénommée '[L] [E], [O] [A] et [J] [S]', a, avec la participation de Maître [G] [Y], notaire à [Localité 13] (Val d'Oise), rédigé l'acte authentique par lequel M. [W] [M], son épouse, Mme [N] [U] et Mademoiselle [D] [M] ont vendu à Mme [B] [F] veuve [H] une propriété bâtie située [Adresse 5] à [Localité 18] ([Localité 12]), composée de deux éléments, consistant en :
- une ferme chalossaise, comprenant : au rez-de-chaussée : une bibliothèque, une chambre, une buanderie, un salon avec cellier, un bureau, une salle à manger, une cuisine, un atelier, un poolhouse ; à l'étage : deux chambres, une salle de bains avec wc ;
- une maison de Maître, comprenant : au rez-de-chaussée : un salon, une chambre, un wc, une salle de bains, une cuisine ; à l'étage : quatre chambres, une salle d'eau avec wc et un wc ;
- une piscine 10 x 5 ;
- et un terrain autour y attenant, moyennant le prix de 430 000 euros.
Il est précisé en page 3 de l'acte authentique que Me [Y], assistant l'acquéreur a déclaré que Mme [H] 'achète en son nom personnel, pour l'habiter personnellement'.
Il est en outre indiqué en page 6 dudit acte sous le titre 'PAIEMENT DU PRIX' que 'l'acquéreur a payé le prix comptant le jour de la vente' et, sous le titre 'ORIGINE DES FONDS' qu'il a 'déclaré avoir effectué le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels'.
Or, il ressort des pièces du dossier que le domaine immobilier de [Localité 18] n'a pas été acquis avec les fonds personnels de Mme [H], mais avec ceux de la société [11].
Cela résulte de l'extrait du compte professionnel de Maître [E] produit par l'appelante (sa pièce n°4) en date du 4 novembre 2020 qui mentionne que :
> un virement de 430 000 euros a été fait le 15 octobre 2019 de la part de '[11]' avec comme référence 'vente [M]/[H]',
> un autre virement de 31 400 euros a été fait le même jour provenant de 'Geronimo' avec comme référence 'frais vente [M]/[H]'.
Le libellé de ces deux virements émanant de la société [11] ne laisse donc aucun doute sur le fait que les fonds qui ont permis à Mme [H] de devenir propriétaire du domaine immobilier de [Localité 18] proviennent, non pas de ses fonds personnels, mais des fonds de la société [11].
La simple lecture de ce relevé de compte aurait dû éveiller la curiosité de Maître [E] sur l'origine des fonds versés par Mme [H]. À tout le moins, elle aurait dû refuser de recevoir l'acte tant que la situation n'était pas clarifiée, informer la société [11] et, le cas échéant, effectuer une déclaration de soupçon à [19], ce qu'elle n'a pas fait.
Maître [E] n'a pas davantage apporté de réponse au courrier du 3 mai 2021 que lui a adressé le conseil de la société [11], dans lequel il la mettait en demeure de lui transmettre tous les actes ayant précédé ces dépôts de fonds et ayant pu justifier que l'étude accepte de recevoir les sommes de 461 400 euros dans le cadre de cette acquisition par Mme [H] par le biais de transferts qui ne pouvaient provenir de ses comptes personnels ou d'un établissement de crédit auprès duquel elle aurait réalisé un emprunt.
En agissant ainsi, et en s'abstenant de vérifier l'origine des fonds versés par Mme [H] pour acquérir le bien alors que les informations mentionnées sur le relevé de compte professionnel de l'étude notariale auraient dû l'alerter puisqu'ils mentionnaient que les fonds provenaient de la société [11] et non des fonds propres de Mme [H], Maître [E] a commis une faute professionnelle.
Sur les préjudices
La société [11] sollicite la somme de 461 400 euros au titre de son préjudice matériel majoré des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2019, date de l'acte authentique litigieux, ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice économique et financier.
La faute caractérisée de Maître [E] et celle de Mme [H] ont privé la société [11] de la somme de 461 400 euros.
Il convient en conséquence, en réparation de son préjudice matériel, de lui allouer cette somme correspondant aux sommes indûment prélevées.
S'agissant du préjudice économique et financier, la société [11] démontre avoir été contrainte de faire appel à son expert comptable pour mener des investigations supplémentaires en raison des fautes commises tant par Maître [E] que par Mme [H]. En revanche, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans l'obligation de souscrire un prêt et d'avoir à régler des intérêts pour un montant de 37 487,50 euros En considérant de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros au titre de ce préjudice économique et financier.
Sur l'appel en garantie formé par Maître [E] à l'encontre de Mme [B] [H]
Maître [E] demande à titre subsidiaire et si, par impossible la cour faisait droit aux demandes de la société [11] à son encontre, de condamner Mme [B] [H] à la relever et à la garantir de toute condamnation. Elle estime qu'elle doit être garantie par Mme [H] dès lors que si cette dernière n'avait pas détourné les fonds de la société [11], sa responsabilité n'aurait pas été recherchée dans le cadre du présent procès. Elle fait observer en outre que seule Mme [H] a profité des sommes détournées, de sorte que sauf à lui procurer un enrichissement injustifié, elle doit la garantir.
La société [11] considère que les fautes de Mme [H] et du notaire dans le préjudice qu'elle a subi sont égalitaires.
Mme [H] estime ne pas être responsable du préjudice subi par la société [11] et l'invite à mieux se pourvoir en appelant en la cause Maître [Y]. Si elle a reconnu sa dette de 461 400 euros à l'égard de la société [11], elle ajoute avoir expressément convenu avec elle que celle-ci se substitue dans ses droits et ce, afin de s'acquitter de sa dette. Elle déplore que cette transaction n'ait jamais pu aboutir par la faute de Maître [Y] et reproche à la société [11] de ne pas avoir tout mis en ouevre pour faire aboutir l'accord transactionnel. Elle ajoute que Maître [E] qui est le rédacteur de l'acte n'aurait jamais dû se contenter d'encaisser les fonds sans même les discuter. Elle estime que seule la faute de Maître [E] est à l'origine du préjudice subi par la société [11].
Il ressort des faits de la cause que les fautes du notaire et de Mme [H] ont concouru au dommage de la société [11]. En prenant l'initiative de détourner la somme de 461 400 euros au détriment de la société [11] pour acheter en son nom personnel un bien immobilier, Mme [H] a concouru au dommage à hauteur de 50 %. En manquant à son devoir de curiosité et en omettant de vérifier l'origine des fonds de l'acquéreur, Maître [E] a concouru au dommage à hauteur de 50%.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la faute intentionnelle commise par Mme [H] au préjudice de la société [11] - 'par sa gravité et sa prépondérance' - avait 'absorbé' la faute commise par Maître [E], cette dernière, en sa qualité de notaire, devant rester vigilante, et ce, même face aux propos rassurants de sa consoeur Maître [Y], qui lui avait indiqué par mail du 11 octobre 2019 qui lui assuré que 'Mme [H] avait les fonds et qu'elle était sérieuse'.
Il y a lieu en conséquence d'effectuer un partage de responsabilité de la manière fixée ci-dessus, de débouter Maître [E] de sa demande en garantie et, infirmant le jugement querellé, de condamner Maître [E] et Mme [H] à réparer le dommage matériel directement subi par la société [11] à hauteur de 50% chacune.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de l'arrêt.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société [11] aux entiers dépens et à payer à Me [L] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [E] et Mme [H] qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros à la société [11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel.
Maître [E] et Mme [H] seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 26 juin 2024 sauf en ce qu'il a retenu que Maître [E] avait commis une faute,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Maître [L] [E] a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute au préjudice de la société [11],
Dit que la faute intentionnelle commise par Mme [B] [H] à l'encontre de la société [11] n'a pas exonéré la responsabilité de Maître [E],
Déboute Maître [L] [E] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [H] à la relever et à la garantir de toute condamnation,
Dit que le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 50% entre Mme [B] [H] et Maître [L] [E],
Condamne in solidum Maître [L] [E] et Mme [B] [H] à payer à la société [11] la somme de 461 400 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne in solidum Maître [L] [E] et Mme [B] [H] à payer à la société [11] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice économique et financier,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Maître [L] [E] et Mme [B] [H], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Maître [L] [E] à payer à la société [11] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme [B] [H] à payer à la société [11] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Numéro 26/56
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/01/2026
Dossier : N° RG 24/01981 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4XY
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
S.A.S. [11]
C/
[L] [E], [C] [H] née [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
M.Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes.
Le Ministère public a été informé de la date d'audience
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [11]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
représentée par son Président M. [R] [I]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Youcef MAZUR(cabinet Dumonteil & Mazur), avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Maître [L] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris
Madame [H] [C] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
RG numéro : 22/00541
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prestation de services du 1er mars 2018, la SAS [11], société mère spécialisée dans le conseil aux entreprises dans le domaine financier (gestion, commercial, marketing, communication et publicité...), a confié à Madame [B] [F] épouse [H], consultante en gestion d'entreprise, une mission d'assistance au sein d'une de ses filiales, la SA [10], puis a étendu cette mission à d'autres filiales.
Dans ce cadre, la SAS [11] a consenti à Mme [B] [H] une délégation de pouvoirs à durée indéterminée comprenant une procuration sur les comptes bancaires de la société.
Par acte authentique du 19 octobre 2019 reçu par Maître [L] [E], notaire à [Localité 16] ([Localité 12]), avec la participation de Maître [G] [Y], notaire assistant l'acquéreur, Mme [B] [H] a acquis des consorts [M] un immeuble à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 18] ([Localité 12]), moyennant le prix de 461 400 €, payé par virement à partir des comptes bancaires de la SAS [11].
L'acte de vente précise en page 6 que 'l'acquéreur déclare avoir effectué le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels' et en page 3 que 'Me [Y] déclare que Mme [H] achète en son nom personnel pour l'habiter personnellement'.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2022, la SAS [11] a fait assigner Me [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel, économique et financier, en considérant que cette dernière avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, Me [L] [E] a fait assigner en garantie Mme [B] [H].
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté la SAS [11] de ses demandes formées à titre principal,
- dit qu'il y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la SAS [11] et par Maître [L] [E] à titre subsidiaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par Mme [B] [H],
- condamné la SAS [11] à verser à Maître [L] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [11] aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que la SAS [11] ne peut utilement invoquer une faute de Me [E] au regard de l'article L. 551-1 I du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le notaire assistant l'acquéreur à l'acte a attesté lors de la vente que l'immeuble était destiné à l'occupation personnelle de l'acquéreur,
- que Me [E], tenue d'une obligation de prudence et de diligence, a commis une faute dès lors qu'elle ne justifie pas avoir réalisé les investigations utiles afin de vérifier les déclarations faites par l'acquéreur quant au paiement au moyen de fonds personnels, en dépit d'indices de nature à faire douter de la validité de l'acte de vente à dresser, notamment la provenance des fonds d'un compte de la SAS [11],
- que toutefois, Mme [H] était titulaire d'une délégation de pouvoirs comprenant une procuration sur les comptes bancaires de la SAS [11] et a ainsi commis une faute au préjudice de cette dernière, en utilisant cette délégation de pouvoirs à des fins exclusivement personnelles,
- que la faute de Mme [H] a concouru, avec celle de Me [E], à la réalisation de la vente, mais que par sa gravité et sa prépondérance, cette faute intentionnelle commise par Mme [H] à des fins exclusivement personnelles a absorbé celle réalisée par Me [E], de sorte que seule sa responsabilité est susceptible d'être recherchée,
- que dès lors que l'appel en garantie formulé par Me [E] à titre subsidiaire à l'encontre de Mme [H] est devenu sans objet, faute de condamnation prononcée à son égard, la demande de condamnation in solidum formée à titre subsidiaire par la SAS [11], conditionnée par un appel en garantie du notaire, est également devenue sans objet.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SAS [11] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes formées à titre principal en paiement des sommes de 461 400 € et de 20 000 € à l'encontre de Maître [E], ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 7 000 euros,
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes, ni celles formées par Maître [L] [E] à titre subsidiaire à l'encontre de Madame [H] à lui payer la somme de 461 400 euros et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à verser à Maître [L] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, la SAS [11], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
> l'a déboutée de ses demandes formées à titre principal,
> a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes et celles formées à titre subsidiaire par Maître [L] [E],
> a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par Madame [B] [H],
> l'a condamnée à verser à Maître [L] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que Maître [L] [E], tenue d'une obligation de prudence et de vigilance, a commis une faute à son préjudice,
- juger que la faute de Mme [B] [H] n'est pas une cause exonératrice de la responsabilité du notaire à son égard,
- condamner en application des articles 1240 et 1241 du code civil, Maître [L] [E] à lui payer les indemnités de :
- 461 400 euros majorée des intérêts légaux à compter en date du 19 octobre 2019, date de l'acte authentique litigieux, ce en réparation du préjudice matériel né de la faute du notaire,
- 50 000 € euros au titre de son préjudice économique et financier additionnel,
- condamner solidairement avec Maître [L] [E], Mme [B] [H] au paiement de ces mêmes indemnités,
- condamner Maître [L] [E] et Mme [B] [H] à lui payer une indemnité respective de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [11] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :
- que le tribunal ne pouvait relever d'office que la faute du notaire est absorbée par la faute de l'acquéreur sans inviter les parties à un débat contradictoire sur cette question,
- que le notaire a commis une faute, en ce qu'il devait s'assurer de l'origine des fonds et s'interroger sur la provenance des fonds du compte bancaire de la SAS [11], alors que l'acte de vente précise que le paiement s'effectue au moyen de fonds personnels de Mme [H],
- que la faute du notaire est distincte de celle commise par Mme [H], qui ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité du notaire, les deux fautes ayant égalitairement concouru à la survenance de ses préjudices,
- qu'outre le préjudice matériel résulté de la perte de la somme de 461 400 € depuis le 19 octobre 2019, elle subit un préjudice économique et financier distinct résulté de la privation de la somme, qui a dû être empruntée en plus des prêts existants, de sorte qu'elle doit faire face depuis cinq ans au remboursement des intérêts de cet emprunt ; qu'elle a en outre eu à supporter de coûts supplémentaires d'expert-comptable pour procéder à des investigations supplémentaires suite à la découverte des virements frauduleux,
- que le détournement par Mme [H] d'une somme de 461 400 € ayant permis l'acquisition frauduleuse justifie qu'elle soit condamnée solidairement avec le notaire.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Me [L] [E], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- faire droit à son appel incident,
- infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [11] de son action en responsabilité à son encontre et l'a condamnée à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des frais supplémentaires qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense devant la cour et ce, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si, par impossible, la cour faisait droit aux demandes de la SAS [11] à son encontre,
- condamner Mme [B] [F] veuve [H], à la relever et à la garantir de toute condamnation,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [B] [F] veuve [H], à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'avoir contrainte à exposer des frais dans le cadre d'une procédure provoquée par ses agissements,
- condamner la SAS [11], ou, à défaut, Mme [B] [F], veuve [H], en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître [Localité 9] Piault.
Au soutien de ses demandes, Me [E] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil :
- qu'aucune preuve d'une faute de sa part n'est démontrée, alors qu'elle n'était que le notaire du vendeur, n'avait aucun motif de faire des investigations supplémentaires, alors qu'elle ne pouvait pas entrer en relation avec Mme [H] dont le notaire était Me [Y], laquelle lui avait garanti le sérieux de Mme [H] et que, compte tenu de la nature même de la SAS [11], elle pouvait légitimement penser que Mme [H] avait la qualité d'actionnaire et possédait un compte courant dans cette société lui donnant le droit de procéder à l'acquisition en son nom personnel au moyen de fonds provenant de la société,
- que même si une faute à son encontre était reconnue, elle ne saurait être directement à l'origine du préjudice allégué par la SAS [11], qui résulte directement des détournements que Mme [H] a reconnus et de sa propre faute d'imprudence en confiant à une employée une procuration sur ses comptes bancaires et en n'agissant pas de manière diligente à l'encontre de Mme [H] pour recouvrer sa créance,
- qu'en cas de condamnation, elle doit être garantie par Mme [H] dès lors que si ses agissements n'avaient pas eu lieu, sa responsabilité n'aurait pas été recherchée dans le cadre du présent procès ; qu'en outre, seule Mme [H] a profité des sommes détournées, de sorte que sauf à lui procurer un enrichissement injustifié, elle doit la garantir.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Mme [B] [F] épouse [H], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
En conséquence,
- relever qu'elle'n'est'pas'responsable'des'préjudices'invoqués'par'les parties'adverses
- débouter la SAS [11] et Me [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
- inviter'les'parties'à'mieux'se'pourvoir,
- condamner solidairement la SAS [11] et Me [E] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SAS [11] et Me [E] à payer les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [H] fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants et 1342 du code civil :
- qu'elle a reconnu sa dette à l'égard de la SAS [11] et s'est ainsi engagée à lui restituer la propriété du bien acquis avec ses fonds, ce qui n'a pu aboutir du fait de la faute de Me [Y] qui n'a pas mené à terme le transfert du bien immobilier, de sorte qu'elle n'est pas responsable du préjudice subi par la SAS [11] ;
- que Me [E] a commis une faute en se contentant d'encaisser les fonds sans s'interroger sur leur provenance et en permettant ainsi le transfert de propriété litigieux, de sorte que cette dernière a engagé sa responsabilité professionnelle.
* Dans ses conclusions transmises le 23 décembre 2024, Monsieur le procureur général sollicite de la cour qu'elle applique sa jurisprudence habituelle relative aux obligations de conseil, de diligence et de vérifications imposées aux notaires et aux limites pouvant être apportées à ces obligations, ajoutant que Me [E] a manqué à ses obligations en ne procédant pas à un minimum de vérifications avant la vente, alors que c'est l'une de ses missions essentielles et que des doutes pouvaient exister quant à la validité de l'acte à signer compte tenu de l'origine des fonds.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans le cadre de sa mission de rédacteur d'un acte de vente d'immeuble, le notaire est tenu des fautes qu'il commet sur le fondement de l'article susvisé.
En application de ces dispositions, le notaire a le devoir, en sa qualité de rédacteur de l'acte, de s'assurer de l'efficacité de celui-ci, et, à ce titre, de procéder à des recherches sur la situation de l'immeuble vendu et plus particulièrement, de vérifier les origines de propriété de l'immeuble vendu et la situation de l'immeuble au regard des exigences administratives (Civ. 3me 28 novembre 2007 n°06-17.758).
S'il peut s'en tenir aux documents qu'il a recherchés ou qui lui sont transmis, le notaire a néanmoins un devoir de curiosité, de vigilance et de conseil. Il doit ainsi vérifier l'origine des fonds versés par l'acquéreur.
Par ailleurs, la faute intentionnelle d'une partie ne l'exonère pas de sa responsabilité, de sorte que même si une partie agit volontairement de manière fautive, le notaire reste tenu d'accomplir les diligences qui lui incombent si des indices objectifs lui permettaient d'éveiller sa vigilance.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [B] [H], en sa qualité de consultante en gestion d'entreprise, a signé le 1ermars 2018 un contrat de prestation de services avec la société [11] et qu'elle bénéficiait dans le cadre de sa mission d'une délégation de pouvoirs et d'une procuration sur les comptes bancaires de ladite société.
Le 19 octobre 2019, Maître [L] [E], notaire associée à la société à responsabilité limitée dénommée '[L] [E], [O] [A] et [J] [S]', a, avec la participation de Maître [G] [Y], notaire à [Localité 13] (Val d'Oise), rédigé l'acte authentique par lequel M. [W] [M], son épouse, Mme [N] [U] et Mademoiselle [D] [M] ont vendu à Mme [B] [F] veuve [H] une propriété bâtie située [Adresse 5] à [Localité 18] ([Localité 12]), composée de deux éléments, consistant en :
- une ferme chalossaise, comprenant : au rez-de-chaussée : une bibliothèque, une chambre, une buanderie, un salon avec cellier, un bureau, une salle à manger, une cuisine, un atelier, un poolhouse ; à l'étage : deux chambres, une salle de bains avec wc ;
- une maison de Maître, comprenant : au rez-de-chaussée : un salon, une chambre, un wc, une salle de bains, une cuisine ; à l'étage : quatre chambres, une salle d'eau avec wc et un wc ;
- une piscine 10 x 5 ;
- et un terrain autour y attenant, moyennant le prix de 430 000 euros.
Il est précisé en page 3 de l'acte authentique que Me [Y], assistant l'acquéreur a déclaré que Mme [H] 'achète en son nom personnel, pour l'habiter personnellement'.
Il est en outre indiqué en page 6 dudit acte sous le titre 'PAIEMENT DU PRIX' que 'l'acquéreur a payé le prix comptant le jour de la vente' et, sous le titre 'ORIGINE DES FONDS' qu'il a 'déclaré avoir effectué le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels'.
Or, il ressort des pièces du dossier que le domaine immobilier de [Localité 18] n'a pas été acquis avec les fonds personnels de Mme [H], mais avec ceux de la société [11].
Cela résulte de l'extrait du compte professionnel de Maître [E] produit par l'appelante (sa pièce n°4) en date du 4 novembre 2020 qui mentionne que :
> un virement de 430 000 euros a été fait le 15 octobre 2019 de la part de '[11]' avec comme référence 'vente [M]/[H]',
> un autre virement de 31 400 euros a été fait le même jour provenant de 'Geronimo' avec comme référence 'frais vente [M]/[H]'.
Le libellé de ces deux virements émanant de la société [11] ne laisse donc aucun doute sur le fait que les fonds qui ont permis à Mme [H] de devenir propriétaire du domaine immobilier de [Localité 18] proviennent, non pas de ses fonds personnels, mais des fonds de la société [11].
La simple lecture de ce relevé de compte aurait dû éveiller la curiosité de Maître [E] sur l'origine des fonds versés par Mme [H]. À tout le moins, elle aurait dû refuser de recevoir l'acte tant que la situation n'était pas clarifiée, informer la société [11] et, le cas échéant, effectuer une déclaration de soupçon à [19], ce qu'elle n'a pas fait.
Maître [E] n'a pas davantage apporté de réponse au courrier du 3 mai 2021 que lui a adressé le conseil de la société [11], dans lequel il la mettait en demeure de lui transmettre tous les actes ayant précédé ces dépôts de fonds et ayant pu justifier que l'étude accepte de recevoir les sommes de 461 400 euros dans le cadre de cette acquisition par Mme [H] par le biais de transferts qui ne pouvaient provenir de ses comptes personnels ou d'un établissement de crédit auprès duquel elle aurait réalisé un emprunt.
En agissant ainsi, et en s'abstenant de vérifier l'origine des fonds versés par Mme [H] pour acquérir le bien alors que les informations mentionnées sur le relevé de compte professionnel de l'étude notariale auraient dû l'alerter puisqu'ils mentionnaient que les fonds provenaient de la société [11] et non des fonds propres de Mme [H], Maître [E] a commis une faute professionnelle.
Sur les préjudices
La société [11] sollicite la somme de 461 400 euros au titre de son préjudice matériel majoré des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2019, date de l'acte authentique litigieux, ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice économique et financier.
La faute caractérisée de Maître [E] et celle de Mme [H] ont privé la société [11] de la somme de 461 400 euros.
Il convient en conséquence, en réparation de son préjudice matériel, de lui allouer cette somme correspondant aux sommes indûment prélevées.
S'agissant du préjudice économique et financier, la société [11] démontre avoir été contrainte de faire appel à son expert comptable pour mener des investigations supplémentaires en raison des fautes commises tant par Maître [E] que par Mme [H]. En revanche, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans l'obligation de souscrire un prêt et d'avoir à régler des intérêts pour un montant de 37 487,50 euros En considérant de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros au titre de ce préjudice économique et financier.
Sur l'appel en garantie formé par Maître [E] à l'encontre de Mme [B] [H]
Maître [E] demande à titre subsidiaire et si, par impossible la cour faisait droit aux demandes de la société [11] à son encontre, de condamner Mme [B] [H] à la relever et à la garantir de toute condamnation. Elle estime qu'elle doit être garantie par Mme [H] dès lors que si cette dernière n'avait pas détourné les fonds de la société [11], sa responsabilité n'aurait pas été recherchée dans le cadre du présent procès. Elle fait observer en outre que seule Mme [H] a profité des sommes détournées, de sorte que sauf à lui procurer un enrichissement injustifié, elle doit la garantir.
La société [11] considère que les fautes de Mme [H] et du notaire dans le préjudice qu'elle a subi sont égalitaires.
Mme [H] estime ne pas être responsable du préjudice subi par la société [11] et l'invite à mieux se pourvoir en appelant en la cause Maître [Y]. Si elle a reconnu sa dette de 461 400 euros à l'égard de la société [11], elle ajoute avoir expressément convenu avec elle que celle-ci se substitue dans ses droits et ce, afin de s'acquitter de sa dette. Elle déplore que cette transaction n'ait jamais pu aboutir par la faute de Maître [Y] et reproche à la société [11] de ne pas avoir tout mis en ouevre pour faire aboutir l'accord transactionnel. Elle ajoute que Maître [E] qui est le rédacteur de l'acte n'aurait jamais dû se contenter d'encaisser les fonds sans même les discuter. Elle estime que seule la faute de Maître [E] est à l'origine du préjudice subi par la société [11].
Il ressort des faits de la cause que les fautes du notaire et de Mme [H] ont concouru au dommage de la société [11]. En prenant l'initiative de détourner la somme de 461 400 euros au détriment de la société [11] pour acheter en son nom personnel un bien immobilier, Mme [H] a concouru au dommage à hauteur de 50 %. En manquant à son devoir de curiosité et en omettant de vérifier l'origine des fonds de l'acquéreur, Maître [E] a concouru au dommage à hauteur de 50%.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la faute intentionnelle commise par Mme [H] au préjudice de la société [11] - 'par sa gravité et sa prépondérance' - avait 'absorbé' la faute commise par Maître [E], cette dernière, en sa qualité de notaire, devant rester vigilante, et ce, même face aux propos rassurants de sa consoeur Maître [Y], qui lui avait indiqué par mail du 11 octobre 2019 qui lui assuré que 'Mme [H] avait les fonds et qu'elle était sérieuse'.
Il y a lieu en conséquence d'effectuer un partage de responsabilité de la manière fixée ci-dessus, de débouter Maître [E] de sa demande en garantie et, infirmant le jugement querellé, de condamner Maître [E] et Mme [H] à réparer le dommage matériel directement subi par la société [11] à hauteur de 50% chacune.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de l'arrêt.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société [11] aux entiers dépens et à payer à Me [L] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [E] et Mme [H] qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros à la société [11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel.
Maître [E] et Mme [H] seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 26 juin 2024 sauf en ce qu'il a retenu que Maître [E] avait commis une faute,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Maître [L] [E] a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute au préjudice de la société [11],
Dit que la faute intentionnelle commise par Mme [B] [H] à l'encontre de la société [11] n'a pas exonéré la responsabilité de Maître [E],
Déboute Maître [L] [E] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [H] à la relever et à la garantir de toute condamnation,
Dit que le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 50% entre Mme [B] [H] et Maître [L] [E],
Condamne in solidum Maître [L] [E] et Mme [B] [H] à payer à la société [11] la somme de 461 400 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne in solidum Maître [L] [E] et Mme [B] [H] à payer à la société [11] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice économique et financier,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Maître [L] [E] et Mme [B] [H], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Maître [L] [E] à payer à la société [11] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme [B] [H] à payer à la société [11] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,