CA Paris, Pôle 6 - ch. 5, 13 janvier 2026, n° 22/08935
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06530
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891
INTIMEE
S.A.S. [22] venant aux droits de la SAS [21] suite à transmission universelle du patrimoine, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans une affaire opposant M. [Z] à la société [21].
Le litige à l'origine de cette décision porte sur la rupture du contrat de travail de M. [Z] et le paiement de rappel de salaire.
M. [D] [Z] a été engagé par la société [16] par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2016 en qualité de directeur commercial groupe [14], position 2.2, coefficient 130, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 140.000 euros et une rémunération variable annuelle brute de 60.000 euros conditionnée à l'atteinte d'objectifs.
Par avenant du 21 décembre 2018, à effet du 1er octobre 2018, M. [Z] a été nommé aux fonctions de directeur des opérations groupe [14], rattaché au directeur général.
Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société [20] en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, dite [26].
La société employeur occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 28 mai 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 17 juin 2020, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants exactement reproduits :
«Vous avez été embauché par la société [16] le 20 juin 2016 en qualité de Directeur Commercial Groupe [14], et avez signé un avenant à votre contrat de travail en qualité de Directeur des Opérations Groupe [14] le 1er octobre 2018. A la suite de la reprise du Groupe [14] le 20 septembre 2018 par [20], et à la Transmission Universelle du Patrimoine des sociétés [15], [17] et [16] vers la société [21] au 1er janvier 2019, nous avons repris votre contrat de travail à l'identique à compter du 1er Janvier 2019 au titre de l'article L.1224-1 du code du travail. En cette qualité, une fiche de poste délimitant vos pouvoirs vous a été remise et acceptée par vos soins. Votre rattachement hiérarchique était établi auprès du Directeur Général de la société [21].
Pour rappel, j'ai succédé le 1er février 2020 à Monsieur [C] [J], en qualité de Directeur Général de la société [21]. Or, malgré ce cadre d'intervention clairement défini et consenti, vous avez délibérément dissimulé à mon égard des informations sur la signature effective d'un contrat cadre pluriannuel qui devait donner lieu à une commande de près de 2 millions d'euros de Chiffres d'Affaires pour le compte de notre société [21].
En effet, dans le cadre du renouvellement du contrat cadre pluriannuel (dont le terme arrivait à échéance au 31 décembre 2019) et de son contrat d'application subséquent, devant intervenir entre le fournisseur de licences [8] et notre client final [25] pour lequel nous assurons un rôle de revendeur de licences, vous avez sollicité la Direction du Groupe [19] afin d'acter des commandes potentielles dans les comptes de 2019, en avance de phase de ladite reconduction des conditions contractuelles à intervenir en 2020.
De manière dérogatoire, et afin de sécuriser au mieux ces commandes potentielles dans l'attente de consolider celles-ci par socle juridique acté, des conditions restrictives vous ont été clairement édictées par le Président du groupe, Monsieur [K] [V], la Directrice Financière du Groupe, Madame [E] [B], et le Directeur Général d'alors ([6]), Monsieur [C] [J], par mail en date du 24 décembre 2019, et dont vous deviez absolument être garant. Parmi ces conditions figurait, tel que stipulé dans le bon de commande passé auprès de [8], la conclusion nécessaire dudit contrat cadre au plus tard le 31 janvier 2020, puis de son contrat d'application subséquent, afin notamment de sécuriser nos achats de licences pré-actés dans les comptes de 2019 et leur revente par nos soins au client final [25], selon le même volume et Chiffres d'Affaires que convenus au sein des comptes de 2019. Vous aviez claire conscience de la conduite à adopter et du périmètre des conditions visées par la Directrice financière du groupe et le Président dudit groupe.
Ces éléments actés, par courriel en date du 31 janvier 2020, vous informiez le Président du groupe, la Directrice Financière du Groupe, le Directeur Général ([6]) Monsieur [C] [J], et moi-même que l'avenant au contrat cadre entre [25] et [8] était signé.
Aucune communication ultérieure de votre part n'est venue infléchir cette affirmation.
Ayant pris mes fonctions en février 2020, je vous ai demandé un compte rendu relatif à ce contrat par courriel en date du 6 février 2020, en prenant acte de l'information essentielle, relayée par vos soins, selon laquelle le contrat cadre était signé. Courriel auquel vous avez répondu en soulignant que vous étiez dans l'attente des bons de commande. Cette réponse de votre part ne laissait par conséquent aucun doute sur la signature effective du contrat cadre.
Compte tenu de l'impact financier majeur de ce contrat (1 980 k€ de chiffre d'affaires et 297 k€ de marge brute enregistrés dans les comptes 2019 de [21]), je vous ai demandé un nouveau suivi circonstancié par courriel en date du 26 février 2020, resté sans réponse de votre part en dépit de mes relances verbales.
Le 26 mars 2020, vous m'avez alerté oralement de graves problèmes rencontrés dans la commande finale de la [25] comportant une forte baisse de volume. Sur relance de ma part pour que vous opériez un reporting à ce sujet, vous m'adressiez un courriel du 27 mars 2020 mentionnant notamment que la situation était la suivante :
' « Aucun contrat entre la [24] avec [21] : le contrat cadre et le contrat d'application sont entre la [24] et [8]. Et dans le contrat d'application, comme dans l'ancien contrat d'application il y a 3 ans, il est indiqué que les commandes passeront par [21] (c'était Nes conseil dans l'ancien contrat).
' On a eu aucun échange juridique avec la [24], les relations étant juste entre [24] et [8].
' [8] m'a informé que le contrat cadre a bien été signé. Et ils ont ensuite galéré pour le contrat d'application. On n'était pas dans la boucle des échanges là-dessus.
Ainsi, à cette date, vous m'indiquiez notamment que vous n'étiez pas dans la boucle des échanges juridiques entre [8] et la [25], relativement à l'effectivité des signatures contrat cadre/contrat d'application. Or, en date du 26 mai 2020, lendemain du déconfinement du site de la société [21], je fus informé via la prise de connaissance par Madame [H] [X], Directrice Commerciale de [21], de certains courriels d'une de ses collaboratrices, que vous m'aviez délibérément dissimulé le véritable état d'avancement de signature desdits contrats. Contrats d'importance critique pour la société [21].
En effet, j'ai alors pris connaissance de différents courriels dont vous étiez destinataire, ainsi que Madame [R] [N], Ingénieure commerciale en charge du Compte [25] et démissionnaire au 13 mars 2020 au soir, après que Madame [H] [X] ait pu accéder aux données de son ordinateur portable professionnel, mettant en évidence que vous étiez pertinemment informé et donc dans la boucle des échanges entre la [25] et [8], au sujet de l'absence de signature de contrat cadre (et d'application consécutivement), et ce postérieurement au 31 janvier 2020 (date annoncée par vos soins de la signature du contrat cadre).
Ainsi, à l'examen des éléments portés à ma connaissance le 26 mai 2020 il est apparu qu'un courriel en date du 18 février 2020 de Monsieur [W] [I], Directeur Commercial au sein de [8], est adressé à votre attention et celle de Madame [R] [N]. Ce courriel précisant que le contrat cadre était finalement consolidé dans ses termes et mis à la signature des parties le même jour, soit le 18 février 2020.
Postérieurement au 18 février, force est de constater qu'il n'y a eu aucune actualisation de votre part selon laquelle le contrat cadre n'était pas signé contrairement à votre annonce initiale du 31 janvier 2020 et contrairement à votre réponse du 6 février 2020 adressée à mes soins dans laquelle vous indiquiez que nous étions uniquement dans l'attente des bons de commande de la part du client.
Le 26 mai 2020, j'ai également pris connaissance d'un autre courriel en date du 6 mars 2020 provenant du même Monsieur [W] [I], à votre attention et celle de Madame [R] [N], qui espère en finir avec ce même contrat cadre d'ici lundi 9 mars. Je constate dans la chaine de courriels dont vous avez parfaite connaissance que les collaborateurs de la [25] évoquent une mise en signature potentielle pour le contrat cadre au plus tard le lundi 9 mars'..Cette opacité volontaire est d'autant plus incompréhensible que vous aviez parfaite connaissance des directives de la Directrice Financière Groupe et de notre Président (courriel du 24 décembre 219) intégrant la signature du contrat cadre au rang des priorités dans le suivi et le traitement du dossier.
En résumé, votre volonté délibérée de dissimuler le véritable état d'avancement de ce contrat cadre à mon attention est caractérisée au travers de la découverte récente en date du 26 mai 2020 de ces derniers mails dont je n'étais pas destinataire et sur le contenu desquels vous ne m'avez jamais reporté loyalement.
Ces courriels établissent clairement la dissimulation que vous avez dûment opérée à mon égard, au regard d'une situation critique pour la société [21] et qui s'avère inacceptable au vu de votre position en qualité de Directeur des Opérations. Une telle opacité volontaire entretenue par vos soins caractérise une déloyauté dans l'exécution de votre Direction opérationnelle. Une telle situation ne peut être tolérée. Et ce d'autant qu'elle est illustrée par nombre de comportements fautifs qui vous sont totalement imputables :
Ainsi, vous n'avez jamais sollicité d'autorisation de ma part sur les termes du contrat d'application signé postérieurement au contrat cadre en date du 30 mars 2020, nous faisant apparaître en qualité de « revendeur autorisé de licences » et ce, sans aucune exclusivité.
Autrement dit nous ne disposons d'aucune sécurisation juridique de notre position.
In fine, nous subissons sans pouvoir nous en protéger une baisse de volume des commandes pré-actées fin 2019, induisant une perte de Chiffre d'Affaires de 423 K€, et 63 K€ de marge brute.
De surcroît, cette absence de sécurisation juridique vient en totale contradiction avec les directives initiales données par Monsieur [K] [V] par courriel en date du 24 décembre 2019. En effet, pour rappel, notre Président vous avait clairement édicté comme condition de prévoir qu'en cas de variation du volume des commandes par la [25], le fournisseur [8] devait clairement en supporter toutes les conséquences.
Poursuivant votre volonté de traiter ce dossier sans obtenir mon autorisation préalable, vous avez, sans aucune forme de réserve, validé en interne la commande [8] auprès de Monsieur [M] [Y], Ingénieur Commercial de [21], par courriel du 31 mars 2020, à 16h28 en réponse à son courriel du même jour adressé à 15h13.
Votre accord portait sur l'ensemble du périmètre [25] pour un montant de 1324 K€ et ce, alors même que nous n'avions reçu que deux commandes de [25] à hauteur de 1260 K€. Autrement dit, vous avez délibérément accepté un processus, sans aucune autre forme de réserve, impliquant un différentiel financier proche de 100 K€, au vu des périmètres respectifs des commandes précitées. Somme constitutive d'un risque financier pour notre société dans l'hypothèse d'une remise en cause par la [25] de son périmètre de commande initial.
Bien que ne disposant d'aucune délégation spécifique pour engager notre société à hauteur de tels montants et en dépit de l'absence de sécurisation juridique liée à la situation (relations contractuelles directes et exclusives entre [25] et [8] sans intervention de notre part), vous avez néanmoins considéré que ce déroulé de situation n'impliquait pas d'autorisation expresse de ma part.
Etant précisé, de surcroît, que des pressions répétées ont été mises sur Madame [P], Assistante Comptable adjointe, afin de passer la commande [8] en l'état, malgré le risque encouru pour notre société. A telle enseigne d'ailleurs que j'ai été contraint de mettre fin à ce processus en formalisant une position le 31 mars 2020 à 17h49, par voie de courriel porté à votre attention, ainsi qu'à Mesdames [B] et [P]. Courriel aux termes duquel je précisais que nous ne pouvions passer cette commande à [8] que dans les conditions suivantes :
1/ avoir une commande de Checkmarx qui soit sur le même périmètre que les commandes reçues de [24]
2/ attendre les commandes manquantes de [24] pour passer la commande auprès de [8].
Dans le prolongement de ma position, vous m'avez transféré, sans autre forme de commentaire, deux courriels de la [25] laissant supposer des passations de commandes ultérieures dans les meilleurs délais. De telles positions ne répondant pas au niveau de sécurisation attendu, j'ai pris soin d'adresser un courriel afin d'exposer la situation à notre Président et à notre Directrice [10]. [K] [V] confirmant le 1er avril que ma position devait être suivie.
En tout état de cause, ce processus démontre que vous avez tenté de vous affranchir de mon aval dans le cadre d'une opération impliquant une prise de risque financière proche de 100 K€. Le tout sans sécurité juridique, sans délégation spécifique à cette fin, et en pleine période de crise sanitaire (COVID 19). Période générant ainsi un risque majoré de remise en cause des commandes préalablement passées par la [25].
C'est dans ce contexte, démontrant une absence totale de prise en compte de vos obligations professionnelles, suivant un mode de comportement répété, déloyal, volontaire et totalement ingérable au vu de votre position en qualité de Directeur des Opérations, que nous considérons que vos agissements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Par requête du 14 septembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes visant à juger son licenciement sans cause réelle et au paiement de rappels de salaire.
Par la décision attaquée, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :
- condamne la société [21] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre du rappel de bonus 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelant qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M.[Z] du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [21] au paiement des entiers dépens.
M.[Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025.
Prétentions des parties
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de:
- infirmer le jugement et de statuer à nouveau sur les chefs de demandes ci-dessus et en conséquence de :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, condamner la société [23], venant aux droits de la société [21], à lui verser les sommes suivantes :
* 172.188 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 19.132 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 33.182 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 3.318,20 à titre de congés payés sur préavis.
* 6.698,92 euros au titre des salaires pendant la mise à pied.
* 699,90 euros à titre de congés payés sur les salaires de la période de mise à pied.
* 10.000 euros à titre de rappel de bonus pour l'année 2019.
* 20.000 euros au titre du bonus pour l'année 2020.
* 3.000 euros à titre congés payés sur les bonus 2019 et 2020.
* 14.349 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
* à titre principal, la somme de 1.690.000 euros et à titre subsidiaire, la somme de 1.150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement qu'il a réalisé à la demande de son employeur en 2018.
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts.
- confirmer le jugement entrepris et condamner la société [23], venant aux droits de la société [21], à lui verser à la somme de 10.000 euros à titre de rappel de bonus 2019, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société [21] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société [23] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [23], venant aux droits de la société [21], demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société [23] aux sommes suivantes :
* 172.188 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 19.132 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 33.182 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 3.318,20 euros à titre de congés payés sur préavis.
* 6.698, 92 euros au titre des salaires pendant la mise à pied.
* 699,90 euros à titre de congés payés sur les salaires de la période de mise à pied.
* 20.000 euros au titre du bonus pour l'année 2020.
* 3.000 euros à titre de congés payés sur le bonus.
* 14.349 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
* 340.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement qu'il a réalisé à la demande de son employeur en 2018 dans la société [21].
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [Z] de ses prétentions nouvelles ou revalorisées en cause d'appel en ce qu'elles sont infondées sur le principe même de la perte de chance.
- débouter à ce titre, M. [Z] de ses prétentions valorisées à titre principal, à hauteur de 1.690.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement qu'il a réalisé à la demande de son employeur en 2018 dans la société [21] ou subsidiairement à 1.150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement qu'il a réalisé à la demande de son employeur en 2018 dans la société [21].
Subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire considérer que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'appelant justifie, suivant sa pente de raisonnement, d'une perte de chance démontrée au titre de la compensation de rémunération attendue via le [13] (entre la rémunération annuelle allouée au sein de [16] et la rémunération annuelle allouée au sein de [21]) :
- juger que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à 36.541, 50 euros.
- juger que l'appelant ne peut justifier d'aucun préjudice compte tenu de l'existence d'un différentiel de rémunération plus favorable à l'appelant, hors [13], pendant la période de présence au sein de [21].
- débouter à ce titre, M. [Z] de ses prétentions à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement réalisé en 2018 dans la société [21].
Au titre de l'appel incident, la concluante sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement de première instance en ce qu'il a :
Condamné la société [21] au paiement de :
* 10.000 euros au titre du rappel de bonus 2019.
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société [21] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la société [21] de sa demande reconventionnelle au titre du paiement de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros) et au paiement des entiers dépens.
- en conséquence, débouter M. [Z] de :
* ses demandes au titre du rappel de bonus 2019.
* sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Z], à titre reconventionnel, au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
- à titre reconventionnel, la concluante sollicite de la cour qu'elle condamne M. [Z] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Z] soutient que les motifs de son licenciement sont infondés et la cause réelle de ce licenciement réside dans la volonté de la société [23] de réaliser des économies de masse salariale.
La société [23] répond que la faute grave est caractérisée et que le licenciement de M. [Z] est fondé.
***
En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Sur le grief résultant de la volonté délibérée de M. [Z] de dissimuler le véritable état d'avancement d'un contrat cadre et des contrats d'application et d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail
- sur la prescription des faits :
M. [Z] invoque la prescription des faits en soutenant qu'ils étaient connus de la société [23] dès le début du mois de mars 2020. Il fait valoir que le dossier était géré par le service commercial, à savoir par Mme [N] et par Mme [X], et produit une attestation de M. [F], ancien collaborateur de Mme [X], qui atteste que des réunions régulières - auxquelles M. [Z] n'était pas convié - étaient tenues et au cours desquelles il était procédé aux suivis des dossiers dont celui de l'éditeur [8], ce dont il déduit qu'il était impossible que Mme [X] et la direction générale n'aient pas été tenues au courant des tenants et aboutissants du dossier [8].
La société [23] réplique qu'elle n'a pu prendre connaissance des faits que suite à la découverte de la totalité des courriels adressés à M. [Z], non communiqués à sa hiérarchie, découverte qui est intervenue suite à la démission de l'ingénieure commerciale, Mme [R] [N], soit à compter du 26 mai 2020.
* * *
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.';
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est à dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
C'est à l'employeur qui invoque des faits fautifs qui remontent à plus de deux mois de prouver qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires.
En l'espèce, le grief reproché à M. [Z] étant d'avoir dissimulé à sa hiérarchie des informations concernant l'état d'avancement réel de la signature d'un contrat cadre et de contrats d'application, la société [23] produit un courriel de Mme [X] du 20 mai 2020 dans lequel elle informe l'employeur qu'elle souhaiterait avoir accès au 'PC de [R]' ([N]) et un courriel de Mme [X] du 26 mai 2020 dans lequel elle indique : ' J'ai récupéré un certain nombre d'éléments clients sur le PC de [R] suite à son départ et au biseau insuffisant sur ses comptes. J'y ai passé du temps mais le travail a été payant sur l'ensemble de ses clients. A ce sujet, j'ai trouvé des mails sur le projet [8] pour la [24] qui retrace l'historique des événements. C'est intéressant pour bien comprendre l'articulation contrat cadre et contrat d'application et en tirer des enseignements si on a une extension de périmètre sur cette affaire dans le futur. Pour certains, je n'étais pas dans la boucle, étais-tu au courant de ton côté ' Je t'ai mis ces mails en pièces jointes pour info.'.
Alors que par courriel du 31 janvier 2020, M. [Z] avait informé son employeur de la signature du contrat cadre, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. [Z] ait, par la suite, informé son employeur des informations complémentaires qu'il avait reçues relatives à l'état d'avancement de la signature du contrat cadre et qui figure dans les mails découverts par Mme [X] en mai 2020.
Le seul fait d'affirmer que le dossier [8] était évoqué au cours de réunions du service commercial tenues par Mme [X] ne suffit pas à établir que la société [23] ait eu connaissance des informations contenues dans lesdits courriels.
Par contre, les éléments produits par la société [23] établissent que les courriels contenant lesdites informations et sur la base desquels la société [23] fonde le grief, courriels qui n'ont été adressés qu'à M.[Z] et qu'à Mme [N], n'ont été portées à la connaissance de la société [21] qu'à compter du 26 mai 2020, date à laquelle la société a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur desdits faits.
La convocation à l'entretien préalable étant du 28 mai 2020, les faits ne sont donc pas prescrits.
- sur le grief :
M. [Z] fait valoir que :
- la société [21] n'était pas partie au contrat cadre et par conséquent elle n'était pas dans 'la boucle' de tous les échanges, ce qui est visible à la lecture des courriels.
- les faits ne lui sont pas imputables, et donc ne peuvent être sanctionnés, en ce que la gestion d'un contrat commercial relève d'une fonction commerciale qu'il n'exerçait plus depuis le 1er octobre 2018. Une telle mission n'entrait pas dans le périmètre de ses attributions aux termes de sa fiche de poste - qu'il n'a d'ailleurs pas signée - ni aux termes d'une délégation de pouvoirs, ambiguë ou vague, qu'il n'a jamais signée. Mme [R] [N] et Mme [H] [X] étaient les seules responsables du dossier [25] et [8] et Mme [N], qui n'était plus sa collaboratrice depuis septembre 2019, était destinataire ou en copie de tous les courriels.
L'employeur ne démontre pas qu'il aurait été pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à la gestion du projet.
- les commissaires aux comptes ont validé les comptes 2019 incluant le dossier de la [25] ce qui prouve qu'aucune difficulté comptable n'avait été relevée.
La société [23] fait valoir que :
- M. [Z] a été régulièrement tenu informé de l'absence de signature effective du contrat cadre et il n'en a pas informé sa hiérarchie.
- le contrat de travail de M. [Z] en qualité de Directeur des Opérations intégrait, notamment, la réalisation des tâches suivantes : « Participer au contrôle de la gestion et des finances » et ainsi, le salarié était pleinement concerné par la gestion de questions incluant les relations avec les clients majeurs, à telle enseigne qu'il s'est spontanément et constamment positionné sur les problématiques ayant des impacts financiers et commerciaux. L'intervention de M. [Z] dans le dossier [8] ne souffre d'aucune discussion et il n'a jamais considéré en son temps que ce dossier ressortait des prérogatives exclusives de la direction commerciale. Ainsi, compte tenu des implications financières dudit contrat, a minima, celui-ci entrait dans la sphère de contrôle de M. [Z], ès qualités de Directeur des Opérations.
- une fiche de poste n'est pas soumise à la signature obligatoire du salarié et aux termes d'une délégation de pouvoirs, M. [Z] était également saisi de problématiques diverses intégrant expressément le domaine « commercial », l'existence d'une délégation de pouvoir n'étant subordonnée à aucune condition de forme et en l'espèce M. [Z] a expressément validé le principe et le périmètre de cette délégation.
- en tout état de cause, les échanges démontrent que les interventions de M. [Z] résultent de ses propres initiatives, qu'il avait accès à des contacts privilégiés au sein de la société [8] et qu'il était destinataire, à ce titre, d'informations essentielles à la préservation des intérêts de son employeur. Il est ainsi directement destinataire et l'absence de restitution fidèle de telles informations renvoie à une problématique de déloyauté, obligation qui n'a pas besoin de figurer dans une fiche de poste, tant elle constitue le socle de la relation de travail.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société [23] verse :
- le mail que M. [B] a adressé à M. [Z] le 24 décembre 2019 qui indique : 'pouvez-vous me confirmer que la livraison qui pourrait être faite le 31/12/19 ne concerne que les quantités demandées pour 2020 par [24] soit 1110 licences '' et la réponse de M. [Z].
- le mail que M. [Z] à adressé à M. [B] le 31 janvier 2020 : 'l'avenant au contrat cadre entre la [24] et [8] est signé'.
- les mails des 6 et 26 février 2020 que Mme [B] a adressés à M. [Z] dans lesquels elle demande des informations sur l'avancement des étapes des contrats et la réponse de M. [Z] du 6 février 2020 : 'on attend le bon de commande de la [24] (selon ce que dit la [24] à Checkmarx, cela peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines pour pouvoir facturer [24])'.
- le mail que M. [I] de la société [8] a adressé le 11 février 2020 à M. [Z] et à Mme [N] qui indique : 'Voici le contrat envoyé hier soir. En espérant une signature fin de semaine. Il n'y a plus d'objections, nous sommes favorables à toutes leurs questions'.
- le mail que M. [I] a adressé le 18 février 2020 à M. [Z] et à Mme [N] qui indique: 'Le contrat cadre celui-ci est en signature. Cela devrait être bon pour la fin de la semaine'.
- le mail que M. [I] a adressé le 24 février 2020 à M. [Z] et à Mme [N] qui indique:'Ce n'est pas encore terminé'.
- le mail que M. [I] a adressé le 6 mars 2020 à M. [Z] et à Mme [N] qui indique:
'Bonjour [D], J'espère en finir avec ce contrat lundi prochain'.
- la mail que M. [Z] a adressé à M. [S] le 27 mars 2020 qui indique : '[8] m'a informé que le contrat cadre a bien été signé. Et ils ont ensuite galéré pour le contrat d'application. On n'était pas dans la boucle des échanges là-dessus'.
- le contrat de travail du 20 juin 2016.
- un document, non daté, non signé dans lequel le nom de M. [Z] n'est pas indiqué et qui est présenté par la société [23] comme étant une délégation de pouvoirs (pièce 18-1) et un courriel du 24 octobre 2018 de M. [S] comportant un tableau récapitulant les domaines de compétences dont l'approbation est nécessaire'.
Il ressort de ces pièces que, si le 31 janvier 2020, M. [Z] a annoncé à son employeur la signature du contrat cadre entre la [25] et la société [8] suite à l'information qu'il avait reçue de la société [9], celui-ci a été directement destinataire, dès le 11 février 2020, de plusieurs mails de M. [I] de la société [9], l'informant que le contrat entre la [25] et la société [9] était en cours de signature, M. [I] joignant à ses mails ceux échangés entre la société [8] et la [25].
Ainsi, même si la société [23] n'était pas partie aux discussions entre la société [11] et la société [7], M. [Z] disposait bien d'informations essentielles sur l'état d'avancement de la signature des contrats tirées de la 'boucle' de discussion entre la société [11] et la société [7] et notamment que le contrat n'avait pas été signé contrairement à ce qu'il avait annoncé le 31 janvier 2020.
Alors que M. [S] s'était enquis le 26 février 2020 de l'état d'avancement du dossier, M. [Z], qui disposait d'informations essentielles à ce sujet, n'a pas répondu à son employeur et ce n'est que par mail du 26 mars 2020 qu'il lui rend compte de la situation. Il lui expose les difficultés du dossier et explique qu'il n'a pas été 'dans la boucle' concernant l'échange entre la [25] et la société [8] alors qu'il l'a été à plusieurs reprises de par l'initiative de M. [U]. Eu égard à ses fonctions et responsabilités et s'agissant d'un des contrats les plus importants de la société [23], M. [Z] ne pouvait ignorer son obligation de rendre compte des informations essentielles dont il disposait.
Il est ainsi établi que M. [Z] n'a pas rendu compte loyalement à son employeur de l'avancement des négociations et du contrat entre la [25] et la société [8] et a volontairement dissimulé à son employeur des informations essentielles à ce sujet.
Il ressort de l'avenant au contrat de travail signé le 21 décembre 2018 que M. [Z] a été nommé, à compter du 1er octobre 2018, aux fonctions de directeur des opérations pour les sociétés [16], [15] et [17]. Il est clairement stipulé que 'ces fonctions sont définies au sein de la fiche de poste jointe au présent contrat dont la liste ne saurait être exhaustive. M. [D] [Z] déclare en avoir pris bonne connaissance par la signature du présente avenant'. Parmi ses attributions figurent celles consistant notamment à 'contribuer à l'élaboration de la stratégie commerciale et marketing', à 'piloter, coordonner et suivre les activités des membres de l'équipe' et 'fournir un reporting opérationnel au directeur général'.
Il résulte de la fiche de poste, qui est un élément inséré au contrat de travail, que le suivi de la gestion du contrat avec la [25] entrait bien dans les attributions de M. [Z] ou à tout le moins dans sa sphère de contrôle. Il ressort également des éléments produits, et notamment des différents mails, que ce sont M. [Z] et le service commercial de la société qui géraient activement ce dossier et que M. [Z] était reconnu par la société [8] comme son interlocuteur au sein de la société [23] (mail du 31 janvier 2020 de la société [8] : ['Bonjour [D], (...) Un grand merci à toi pour ton support et ta participation active dans ce dossier. Il faut maintenant que nous travaillons ensemble pour augmenter le périmètre initial et atteindre notre offre (...)] , et en toute état de cause, l'obligation de loyauté renforcée qui pesait sur M. [Z] de par sa qualité de cadre, lui imposait de rendre compte à son employeur des informations essentielles dont il disposait de par ses fonctions dès lors qu'il reconnaît lui-même dans ses conclusions que 'cette affaire est l'une des plus grosses affaires que la société [21] n'ait jamais connue puisqu'elle représente près de 15% de chiffre d'affaires de la société'.
Le manquement est établi.
Sur le grief résultant de la validation de la commande sans autorisation
M. [Z] conteste ce grief en soutenant qu'il n'a rien validé qui aurait pu faire courir un risque financier à son employeur; qu'il a demandé la validation des décisions à M. [S] les 27 et 31 mars 2020 lequel a été en copie des échanges de mails; qu'entre la transaction initialement prévue et la transaction finalement réalisée, il y a eu 63 keuros de marge en moins, le volume de commandes ayant baissé; que cependant, dès lors que la société [21] avait acté 297 keuros dans les résultats 2019, il a fallu reprendre la différence, soit 63keuros en avril 2020; que ce type de révision est courant dans un bilan et il n'y a aucun risque financier autre et le pourcentage de marge de 15% a été identique.
La société [23] soutient que M. [Z] a validé, le 31 mars 2020, la commande auprès de la société [8], sans autorisation préalable alors que cette commande impliquait un différentiel de 100 Keuros.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société [23] verse :
- le mail que M. [J] a adressé à M. [Z] le 23 décembre 2019 dans lequel il indique: « Tout ceci me semble très compliqué pour un CA qui pourrait ne pas être validé in-fine par les [5] compte tenu de l'absence de commande, et des réserves qui y seront associées. Ma position est la suivante :
Soit la livraison est faite au titre du contrat en cours sans modification, et dans ce cas 0-risque pour nous de livrer cette année;
soit elle doit être faite au titre du contrat restant à discuter entre les 2 parties (et pas nous) et dans ce cas ne pas pousser à une livraison cette année, et attendre que les juristes [24] et [8] se soient mis d'accord, et qu'on reçoive la commmande'.
- le mail que M. [Z] a adressé à M. [S] le 27 mars 2020 dans lequel il indique 'je prévois de répondre 'ok, avec le nouveau périmètre moyennant évidemment que le devis de Checkmarx soit revu avec ces volumes. Ok''.
- l'échange de mails le 31 mars 2020 et entre M. [Z] et M. [O] (M. [O]: 'Tu valides '' , M. [Z] : Oui, suis OK'').
- le mail que M.[S] a adressé à M. [V] (président du groupe) le 31 mars 2020 dans lequel il rend compte de la situation et indique 'à ce stade, j'ai refusé de passer l'intégralité de la commande [9] car je ne pouvais pas m'engager sur 1,3 m€ de facture fournisseur en n'ayant en face que 1,2 m€ de commande client (...)'.
- la réponse de M. [V] du 1er avril 2020 : 'Tout d'abord, je vois que cela ne se passe pas comme il était prévu. Ensuite, je confirme aussi que nous ne souhaitons pas commander plus que ce qui nous est passé comme commande donc les solutions 1 et 2 sont les seules acceptables'.
Il en résulte que s'il a demandé à M. [S] son accord à une proposition de validation, M. [Z] a, par la suite procédé, sans respecter les consignes claires qu'il avaient reçues le 23 décembre 2019, à la validation des commandes auprès de M. [O] dans un contexte de commandes en baisse, sans avoir obtenu l'autorisation effective de son employeur lequel, par la suite, a décidé de bloquer le processus transactionnel et a désavoué la décision de M. [Z].
Le grief est donc établi.
Sur le grief résultant d'une absence d'autorisation sur les termes du contrat d'application
Alors que M. [Z] conteste ce grief, la société [23], qui reproche au salarié d'avoir fait apparaître la société comme revendeuse sans exclusivité et sans garantie et ce en contradiction avec les directives reçues, ne produit pas les éléments permettant de caractériser la matérialité de ce grief et son imputabilité à M. [Z].
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur le grief résultant des pressions répétées sur Mme [P], assistante comptable, pour passer la commande
Alors que M. [Z] conteste ce grief, la société [23] produit des mails de M. [O] du 31 mars 2020 sollicitant de Mme [P] qu'elle valide les commandes dont celui dans lequel M. [O] indique : '[12] [T], je me permets de rebondir sur le mail de [D], peux-tu passer cette commande rapidement stp. Dans l'idéal, il faudrait que le certificat médical l'ai avant 18h'.
Ces éléments ne caractérisent pas de pressions qui auraient été exercées par M. [Z] sur Mme [P].
Le grief n'est donc pas établi.
* * *
Il résulte ce qui précède que les griefs résultant de la volonté délibérée de M. [Z] de dissimuler le véritable état d'avancement de contrats, d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et d'une validation des commandes à la baisse sans autorisation de son employeur et sans respecter les consignes qui lui avaient été données, sont établis.
Compte tenu des fonctions de cadre impliquant une obligation de loyauté renforcée à l'égard de son employeur et nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure, l'ensemble des faits imputables à M. [Z] constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est établie par la société [21] de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le moyen soulevé par M. [L] relatif, selon lui, aux vraies raisons de son licenciement.
En l'occurrence, alors que M. [Z] soutient que la décision de le licencier avait été prise par la société dès le mois de mars 2020, date de versement habituel des bonus, les éléments qu'il vise (échange de mails entre M. [S] et M. [Z] des 27 février, 10 avril, 14 avril, 15 avril, 27 avril et 28 avril 2020) concernent le versement du bonus sans lien avec la rupture du contrat de travail et le fait de ne pas avoir été reçu en entretien professionnel ou de ne pas avoir reçu d'objectifs pour l'année 2020 ne suffit pas à établir que la société [23] avait décidé de le licencier avant la découverte des mails en mai 2020 et avant sa convocation à l'entretien préalable suite à cette découverte.
M. [Z] sera débouté de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied.
Le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur la demande de rappel de bonus pour les années 2019 et 2020
M. [Z] fait valoir que son licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il a été privé de la possibilité de percevoir l'intégralité de son bonus 2019 puisqu'il n'a perçu que 30.000 euros au lieu de 40 000 euros, montant fixé dans son contrat de travail et ce, alors que le principe même du versement et le montant étaient parfaitement acquis et validés, ainsi que le prorata temporis de son bonus au titre de l'année 2020 qui était fixé à un montant de 40.000 euros pour 2020. Il fait également valoir qu'il est le seul à ne pas avoir perçu la part variable 2019 de salaire complète en même temps que les autres salariés, ce qui est injuste et discriminatoire et invoque les situations de Mme [N] et de M. [G] qui ont travaillé sur le dossier de la [25] et ont perçu leur bonus en intégralité.
La société [23] conteste toute discrimination, soutient que la rémunération variable de M. [Z] portait sur le résultat d'exploitation de la société ce qui implique une phase de consolidation comptable et financière contraignante; que pour le bonus 2019 les comptes ont été corrigés à la baisse en avril 2020 (-423 K€ en chiffre d'affaires et - 63 K€ en résultat) au regard de la baisse de commande de la [25]; que la situation de M. [Z] n'est pas comparable avec celle de Mme [N] ou celle de M. [G]; que le versement de la rémunération variable était conditionnée à la présence continue et effective du salarié.
* * *
Alors qu'il invoque une situation de discrimination à son détriment, M. [Z] ne détermine pas, au soutien de sa demande, celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé. Ainsi, M. [Z] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
De même, si M. [Z] entend invoquer une situation d'inégalité de traitement, il lui appartient de soumettre et produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, ce qu'il ne fait pas.
Il ressort du contrat de travail de M. [Z] qu'il a été stipulé le versement d'une rémunération variable en ces termes : 'Au titre de l'année 2019, la part variable de rémunération de M. [D] [Z] versée sera de :
- 40 K€ si le REX réalisé pour l'année 2019 est supérieure ou égal à 1430 K€
- 20 K€ si le REX réalisé pour l'année 2019 est supérieure ou égal à 1110 K€ et inférieur à 1430 K€
- 0 K€ si le REX réalisé pour l'année 2019 est supérieure ou égal à 1110 K€
Cette part variable ne sera versée qu'à la condition d'une présence effective et continue sur l'ensemble de l'année 2019.'.
Concernant le bonus 2019, alors que le '[18]' a été de 1.577 K€ et que M. [Z] a été présent au sein des effectifs pendant toute la période, la société [23] invoque l'imputation de la baisse des commandes de la [25] et de son impact sur les comptes de la société, sans produire les éléments comptables justificatifs ni justifier des répercussions concrètes sur le calcul du bonus de M. [Z], qu'elle a versé à hauteur de 30.000 K€ sans donner d'explication chiffrée à ce montant qui ne découle pas de l'application des clauses du contrat.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [23] à payer à M. [Z] la somme de 10.000 euros au titre du solde de la rémunération variable 2019.
Concernant la rémunération variable pour l'année 2020, M. [Z] ne pouvant justifier d'une présence effective et continue sur l'ensemble de l'année, sa demande sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
M. [Z] invoque les circonstances suivantes : il a toujours donné pleine et entière satisfaction; il a toujours fait preuve d'un total investissement dans l'exercice de ses fonctions et ce, pendant 4 ans, il n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche; il s'est retrouvé en état de choc à la réception de sa mise à pied et a connu une poussée de la maladie de [A] qui l'a contraint à consulter; il lui a été impérativement demandé de ne plus exercer ses missions, de ne pas se présenter sur son lieu de travail, de cesser toute activité professionnelle et également toute communication professionnelle; compte tenu de la brutalité de son licenciement, il n'a pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires à la défense de ses intérêts.
* * *
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, le licenciement de M. [Z] pour faute grave a été jugé fondé.
Le fait que l'employeur ait mis fin aux relations contractuelles n'est pas en soi constitutif d'une faute.
M. [Z] produit un mail de M. [S] du 29 mai 2020 faisant suite à la mise à pied qui lui avait été signifiée le 28 mai 2020 et dans lequel M. [S] l'informe qu'il lui est demandé de ne plus exercer ses missions, de ne pas se présenter sur le site à son poste de travail, de cesser toute activité et communication professionnelle.
Ce mail est le rappel des modalités de la mise à pied conservatoire notifiée la veille et ni les termes employés ni son contenu ne caractérisent de circonstances vexatoires à l'égard de M. [Z].
M. [Z] ne justifie pas de circonstances ayant entouré le licenciement susceptibles d'engager la responsabilité de la société [23]. La demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement réalisé en 2018
M. [Z] fonde sa demande sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en soutenant que son licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il serait en droit de revendiquer des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les bénéfices du placement [13] de 200.000 euros, placement qui lui a été proposé par l'employeur comme élément essentiel à la négociation salariale au moment de son embauche.
Or, le licenciement ayant été jugé fondé, M. [Z] ne justifie pas d'un fondement qui justifierait de lui octroyer des dommages-intérêts pour perte de chance.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [Z], partie succombante en appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06530
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891
INTIMEE
S.A.S. [22] venant aux droits de la SAS [21] suite à transmission universelle du patrimoine, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans une affaire opposant M. [Z] à la société [21].
Le litige à l'origine de cette décision porte sur la rupture du contrat de travail de M. [Z] et le paiement de rappel de salaire.
M. [D] [Z] a été engagé par la société [16] par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2016 en qualité de directeur commercial groupe [14], position 2.2, coefficient 130, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 140.000 euros et une rémunération variable annuelle brute de 60.000 euros conditionnée à l'atteinte d'objectifs.
Par avenant du 21 décembre 2018, à effet du 1er octobre 2018, M. [Z] a été nommé aux fonctions de directeur des opérations groupe [14], rattaché au directeur général.
Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société [20] en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, dite [26].
La société employeur occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 28 mai 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 17 juin 2020, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants exactement reproduits :
«Vous avez été embauché par la société [16] le 20 juin 2016 en qualité de Directeur Commercial Groupe [14], et avez signé un avenant à votre contrat de travail en qualité de Directeur des Opérations Groupe [14] le 1er octobre 2018. A la suite de la reprise du Groupe [14] le 20 septembre 2018 par [20], et à la Transmission Universelle du Patrimoine des sociétés [15], [17] et [16] vers la société [21] au 1er janvier 2019, nous avons repris votre contrat de travail à l'identique à compter du 1er Janvier 2019 au titre de l'article L.1224-1 du code du travail. En cette qualité, une fiche de poste délimitant vos pouvoirs vous a été remise et acceptée par vos soins. Votre rattachement hiérarchique était établi auprès du Directeur Général de la société [21].
Pour rappel, j'ai succédé le 1er février 2020 à Monsieur [C] [J], en qualité de Directeur Général de la société [21]. Or, malgré ce cadre d'intervention clairement défini et consenti, vous avez délibérément dissimulé à mon égard des informations sur la signature effective d'un contrat cadre pluriannuel qui devait donner lieu à une commande de près de 2 millions d'euros de Chiffres d'Affaires pour le compte de notre société [21].
En effet, dans le cadre du renouvellement du contrat cadre pluriannuel (dont le terme arrivait à échéance au 31 décembre 2019) et de son contrat d'application subséquent, devant intervenir entre le fournisseur de licences [8] et notre client final [25] pour lequel nous assurons un rôle de revendeur de licences, vous avez sollicité la Direction du Groupe [19] afin d'acter des commandes potentielles dans les comptes de 2019, en avance de phase de ladite reconduction des conditions contractuelles à intervenir en 2020.
De manière dérogatoire, et afin de sécuriser au mieux ces commandes potentielles dans l'attente de consolider celles-ci par socle juridique acté, des conditions restrictives vous ont été clairement édictées par le Président du groupe, Monsieur [K] [V], la Directrice Financière du Groupe, Madame [E] [B], et le Directeur Général d'alors ([6]), Monsieur [C] [J], par mail en date du 24 décembre 2019, et dont vous deviez absolument être garant. Parmi ces conditions figurait, tel que stipulé dans le bon de commande passé auprès de [8], la conclusion nécessaire dudit contrat cadre au plus tard le 31 janvier 2020, puis de son contrat d'application subséquent, afin notamment de sécuriser nos achats de licences pré-actés dans les comptes de 2019 et leur revente par nos soins au client final [25], selon le même volume et Chiffres d'Affaires que convenus au sein des comptes de 2019. Vous aviez claire conscience de la conduite à adopter et du périmètre des conditions visées par la Directrice financière du groupe et le Président dudit groupe.
Ces éléments actés, par courriel en date du 31 janvier 2020, vous informiez le Président du groupe, la Directrice Financière du Groupe, le Directeur Général ([6]) Monsieur [C] [J], et moi-même que l'avenant au contrat cadre entre [25] et [8] était signé.
Aucune communication ultérieure de votre part n'est venue infléchir cette affirmation.
Ayant pris mes fonctions en février 2020, je vous ai demandé un compte rendu relatif à ce contrat par courriel en date du 6 février 2020, en prenant acte de l'information essentielle, relayée par vos soins, selon laquelle le contrat cadre était signé. Courriel auquel vous avez répondu en soulignant que vous étiez dans l'attente des bons de commande. Cette réponse de votre part ne laissait par conséquent aucun doute sur la signature effective du contrat cadre.
Compte tenu de l'impact financier majeur de ce contrat (1 980 k€ de chiffre d'affaires et 297 k€ de marge brute enregistrés dans les comptes 2019 de [21]), je vous ai demandé un nouveau suivi circonstancié par courriel en date du 26 février 2020, resté sans réponse de votre part en dépit de mes relances verbales.
Le 26 mars 2020, vous m'avez alerté oralement de graves problèmes rencontrés dans la commande finale de la [25] comportant une forte baisse de volume. Sur relance de ma part pour que vous opériez un reporting à ce sujet, vous m'adressiez un courriel du 27 mars 2020 mentionnant notamment que la situation était la suivante :
' « Aucun contrat entre la [24] avec [21] : le contrat cadre et le contrat d'application sont entre la [24] et [8]. Et dans le contrat d'application, comme dans l'ancien contrat d'application il y a 3 ans, il est indiqué que les commandes passeront par [21] (c'était Nes conseil dans l'ancien contrat).
' On a eu aucun échange juridique avec la [24], les relations étant juste entre [24] et [8].
' [8] m'a informé que le contrat cadre a bien été signé. Et ils ont ensuite galéré pour le contrat d'application. On n'était pas dans la boucle des échanges là-dessus.
Ainsi, à cette date, vous m'indiquiez notamment que vous n'étiez pas dans la boucle des échanges juridiques entre [8] et la [25], relativement à l'effectivité des signatures contrat cadre/contrat d'application. Or, en date du 26 mai 2020, lendemain du déconfinement du site de la société [21], je fus informé via la prise de connaissance par Madame [H] [X], Directrice Commerciale de [21], de certains courriels d'une de ses collaboratrices, que vous m'aviez délibérément dissimulé le véritable état d'avancement de signature desdits contrats. Contrats d'importance critique pour la société [21].
En effet, j'ai alors pris connaissance de différents courriels dont vous étiez destinataire, ainsi que Madame [R] [N], Ingénieure commerciale en charge du Compte [25] et démissionnaire au 13 mars 2020 au soir, après que Madame [H] [X] ait pu accéder aux données de son ordinateur portable professionnel, mettant en évidence que vous étiez pertinemment informé et donc dans la boucle des échanges entre la [25] et [8], au sujet de l'absence de signature de contrat cadre (et d'application consécutivement), et ce postérieurement au 31 janvier 2020 (date annoncée par vos soins de la signature du contrat cadre).
Ainsi, à l'examen des éléments portés à ma connaissance le 26 mai 2020 il est apparu qu'un courriel en date du 18 février 2020 de Monsieur [W] [I], Directeur Commercial au sein de [8], est adressé à votre attention et celle de Madame [R] [N]. Ce courriel précisant que le contrat cadre était finalement consolidé dans ses termes et mis à la signature des parties le même jour, soit le 18 février 2020.
Postérieurement au 18 février, force est de constater qu'il n'y a eu aucune actualisation de votre part selon laquelle le contrat cadre n'était pas signé contrairement à votre annonce initiale du 31 janvier 2020 et contrairement à votre réponse du 6 février 2020 adressée à mes soins dans laquelle vous indiquiez que nous étions uniquement dans l'attente des bons de commande de la part du client.
Le 26 mai 2020, j'ai également pris connaissance d'un autre courriel en date du 6 mars 2020 provenant du même Monsieur [W] [I], à votre attention et celle de Madame [R] [N], qui espère en finir avec ce même contrat cadre d'ici lundi 9 mars. Je constate dans la chaine de courriels dont vous avez parfaite connaissance que les collaborateurs de la [25] évoquent une mise en signature potentielle pour le contrat cadre au plus tard le lundi 9 mars'..Cette opacité volontaire est d'autant plus incompréhensible que vous aviez parfaite connaissance des directives de la Directrice Financière Groupe et de notre Président (courriel du 24 décembre 219) intégrant la signature du contrat cadre au rang des priorités dans le suivi et le traitement du dossier.
En résumé, votre volonté délibérée de dissimuler le véritable état d'avancement de ce contrat cadre à mon attention est caractérisée au travers de la découverte récente en date du 26 mai 2020 de ces derniers mails dont je n'étais pas destinataire et sur le contenu desquels vous ne m'avez jamais reporté loyalement.
Ces courriels établissent clairement la dissimulation que vous avez dûment opérée à mon égard, au regard d'une situation critique pour la société [21] et qui s'avère inacceptable au vu de votre position en qualité de Directeur des Opérations. Une telle opacité volontaire entretenue par vos soins caractérise une déloyauté dans l'exécution de votre Direction opérationnelle. Une telle situation ne peut être tolérée. Et ce d'autant qu'elle est illustrée par nombre de comportements fautifs qui vous sont totalement imputables :
Ainsi, vous n'avez jamais sollicité d'autorisation de ma part sur les termes du contrat d'application signé postérieurement au contrat cadre en date du 30 mars 2020, nous faisant apparaître en qualité de « revendeur autorisé de licences » et ce, sans aucune exclusivité.
Autrement dit nous ne disposons d'aucune sécurisation juridique de notre position.
In fine, nous subissons sans pouvoir nous en protéger une baisse de volume des commandes pré-actées fin 2019, induisant une perte de Chiffre d'Affaires de 423 K€, et 63 K€ de marge brute.
De surcroît, cette absence de sécurisation juridique vient en totale contradiction avec les directives initiales données par Monsieur [K] [V] par courriel en date du 24 décembre 2019. En effet, pour rappel, notre Président vous avait clairement édicté comme condition de prévoir qu'en cas de variation du volume des commandes par la [25], le fournisseur [8] devait clairement en supporter toutes les conséquences.
Poursuivant votre volonté de traiter ce dossier sans obtenir mon autorisation préalable, vous avez, sans aucune forme de réserve, validé en interne la commande [8] auprès de Monsieur [M] [Y], Ingénieur Commercial de [21], par courriel du 31 mars 2020, à 16h28 en réponse à son courriel du même jour adressé à 15h13.
Votre accord portait sur l'ensemble du périmètre [25] pour un montant de 1324 K€ et ce, alors même que nous n'avions reçu que deux commandes de [25] à hauteur de 1260 K€. Autrement dit, vous avez délibérément accepté un processus, sans aucune autre forme de réserve, impliquant un différentiel financier proche de 100 K€, au vu des périmètres respectifs des commandes précitées. Somme constitutive d'un risque financier pour notre société dans l'hypothèse d'une remise en cause par la [25] de son périmètre de commande initial.
Bien que ne disposant d'aucune délégation spécifique pour engager notre société à hauteur de tels montants et en dépit de l'absence de sécurisation juridique liée à la situation (relations contractuelles directes et exclusives entre [25] et [8] sans intervention de notre part), vous avez néanmoins considéré que ce déroulé de situation n'impliquait pas d'autorisation expresse de ma part.
Etant précisé, de surcroît, que des pressions répétées ont été mises sur Madame [P], Assistante Comptable adjointe, afin de passer la commande [8] en l'état, malgré le risque encouru pour notre société. A telle enseigne d'ailleurs que j'ai été contraint de mettre fin à ce processus en formalisant une position le 31 mars 2020 à 17h49, par voie de courriel porté à votre attention, ainsi qu'à Mesdames [B] et [P]. Courriel aux termes duquel je précisais que nous ne pouvions passer cette commande à [8] que dans les conditions suivantes :
1/ avoir une commande de Checkmarx qui soit sur le même périmètre que les commandes reçues de [24]
2/ attendre les commandes manquantes de [24] pour passer la commande auprès de [8].
Dans le prolongement de ma position, vous m'avez transféré, sans autre forme de commentaire, deux courriels de la [25] laissant supposer des passations de commandes ultérieures dans les meilleurs délais. De telles positions ne répondant pas au niveau de sécurisation attendu, j'ai pris soin d'adresser un courriel afin d'exposer la situation à notre Président et à notre Directrice [10]. [K] [V] confirmant le 1er avril que ma position devait être suivie.
En tout état de cause, ce processus démontre que vous avez tenté de vous affranchir de mon aval dans le cadre d'une opération impliquant une prise de risque financière proche de 100 K€. Le tout sans sécurité juridique, sans délégation spécifique à cette fin, et en pleine période de crise sanitaire (COVID 19). Période générant ainsi un risque majoré de remise en cause des commandes préalablement passées par la [25].
C'est dans ce contexte, démontrant une absence totale de prise en compte de vos obligations professionnelles, suivant un mode de comportement répété, déloyal, volontaire et totalement ingérable au vu de votre position en qualité de Directeur des Opérations, que nous considérons que vos agissements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Par requête du 14 septembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes visant à juger son licenciement sans cause réelle et au paiement de rappels de salaire.
Par la décision attaquée, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :
- condamne la société [21] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre du rappel de bonus 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelant qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M.[Z] du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [21] au paiement des entiers dépens.
M.[Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025.
Prétentions des parties
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de:
- infirmer le jugement et de statuer à nouveau sur les chefs de demandes ci-dessus et en conséquence de :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, condamner la société [23], venant aux droits de la société [21], à lui verser les sommes suivantes :
* 172.188 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 19.132 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 33.182 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 3.318,20 à titre de congés payés sur préavis.
* 6.698,92 euros au titre des salaires pendant la mise à pied.
* 699,90 euros à titre de congés payés sur les salaires de la période de mise à pied.
* 10.000 euros à titre de rappel de bonus pour l'année 2019.
* 20.000 euros au titre du bonus pour l'année 2020.
* 3.000 euros à titre congés payés sur les bonus 2019 et 2020.
* 14.349 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
* à titre principal, la somme de 1.690.000 euros et à titre subsidiaire, la somme de 1.150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement qu'il a réalisé à la demande de son employeur en 2018.
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts.
- confirmer le jugement entrepris et condamner la société [23], venant aux droits de la société [21], à lui verser à la somme de 10.000 euros à titre de rappel de bonus 2019, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société [21] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société [23] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [23], venant aux droits de la société [21], demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société [23] aux sommes suivantes :
* 172.188 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 19.132 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 33.182 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 3.318,20 euros à titre de congés payés sur préavis.
* 6.698, 92 euros au titre des salaires pendant la mise à pied.
* 699,90 euros à titre de congés payés sur les salaires de la période de mise à pied.
* 20.000 euros au titre du bonus pour l'année 2020.
* 3.000 euros à titre de congés payés sur le bonus.
* 14.349 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
* 340.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement qu'il a réalisé à la demande de son employeur en 2018 dans la société [21].
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [Z] de ses prétentions nouvelles ou revalorisées en cause d'appel en ce qu'elles sont infondées sur le principe même de la perte de chance.
- débouter à ce titre, M. [Z] de ses prétentions valorisées à titre principal, à hauteur de 1.690.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement qu'il a réalisé à la demande de son employeur en 2018 dans la société [21] ou subsidiairement à 1.150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement qu'il a réalisé à la demande de son employeur en 2018 dans la société [21].
Subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire considérer que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'appelant justifie, suivant sa pente de raisonnement, d'une perte de chance démontrée au titre de la compensation de rémunération attendue via le [13] (entre la rémunération annuelle allouée au sein de [16] et la rémunération annuelle allouée au sein de [21]) :
- juger que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à 36.541, 50 euros.
- juger que l'appelant ne peut justifier d'aucun préjudice compte tenu de l'existence d'un différentiel de rémunération plus favorable à l'appelant, hors [13], pendant la période de présence au sein de [21].
- débouter à ce titre, M. [Z] de ses prétentions à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement réalisé en 2018 dans la société [21].
Au titre de l'appel incident, la concluante sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement de première instance en ce qu'il a :
Condamné la société [21] au paiement de :
* 10.000 euros au titre du rappel de bonus 2019.
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société [21] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la société [21] de sa demande reconventionnelle au titre du paiement de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros) et au paiement des entiers dépens.
- en conséquence, débouter M. [Z] de :
* ses demandes au titre du rappel de bonus 2019.
* sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Z], à titre reconventionnel, au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
- à titre reconventionnel, la concluante sollicite de la cour qu'elle condamne M. [Z] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Z] soutient que les motifs de son licenciement sont infondés et la cause réelle de ce licenciement réside dans la volonté de la société [23] de réaliser des économies de masse salariale.
La société [23] répond que la faute grave est caractérisée et que le licenciement de M. [Z] est fondé.
***
En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Sur le grief résultant de la volonté délibérée de M. [Z] de dissimuler le véritable état d'avancement d'un contrat cadre et des contrats d'application et d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail
- sur la prescription des faits :
M. [Z] invoque la prescription des faits en soutenant qu'ils étaient connus de la société [23] dès le début du mois de mars 2020. Il fait valoir que le dossier était géré par le service commercial, à savoir par Mme [N] et par Mme [X], et produit une attestation de M. [F], ancien collaborateur de Mme [X], qui atteste que des réunions régulières - auxquelles M. [Z] n'était pas convié - étaient tenues et au cours desquelles il était procédé aux suivis des dossiers dont celui de l'éditeur [8], ce dont il déduit qu'il était impossible que Mme [X] et la direction générale n'aient pas été tenues au courant des tenants et aboutissants du dossier [8].
La société [23] réplique qu'elle n'a pu prendre connaissance des faits que suite à la découverte de la totalité des courriels adressés à M. [Z], non communiqués à sa hiérarchie, découverte qui est intervenue suite à la démission de l'ingénieure commerciale, Mme [R] [N], soit à compter du 26 mai 2020.
* * *
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.';
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est à dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
C'est à l'employeur qui invoque des faits fautifs qui remontent à plus de deux mois de prouver qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires.
En l'espèce, le grief reproché à M. [Z] étant d'avoir dissimulé à sa hiérarchie des informations concernant l'état d'avancement réel de la signature d'un contrat cadre et de contrats d'application, la société [23] produit un courriel de Mme [X] du 20 mai 2020 dans lequel elle informe l'employeur qu'elle souhaiterait avoir accès au 'PC de [R]' ([N]) et un courriel de Mme [X] du 26 mai 2020 dans lequel elle indique : ' J'ai récupéré un certain nombre d'éléments clients sur le PC de [R] suite à son départ et au biseau insuffisant sur ses comptes. J'y ai passé du temps mais le travail a été payant sur l'ensemble de ses clients. A ce sujet, j'ai trouvé des mails sur le projet [8] pour la [24] qui retrace l'historique des événements. C'est intéressant pour bien comprendre l'articulation contrat cadre et contrat d'application et en tirer des enseignements si on a une extension de périmètre sur cette affaire dans le futur. Pour certains, je n'étais pas dans la boucle, étais-tu au courant de ton côté ' Je t'ai mis ces mails en pièces jointes pour info.'.
Alors que par courriel du 31 janvier 2020, M. [Z] avait informé son employeur de la signature du contrat cadre, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. [Z] ait, par la suite, informé son employeur des informations complémentaires qu'il avait reçues relatives à l'état d'avancement de la signature du contrat cadre et qui figure dans les mails découverts par Mme [X] en mai 2020.
Le seul fait d'affirmer que le dossier [8] était évoqué au cours de réunions du service commercial tenues par Mme [X] ne suffit pas à établir que la société [23] ait eu connaissance des informations contenues dans lesdits courriels.
Par contre, les éléments produits par la société [23] établissent que les courriels contenant lesdites informations et sur la base desquels la société [23] fonde le grief, courriels qui n'ont été adressés qu'à M.[Z] et qu'à Mme [N], n'ont été portées à la connaissance de la société [21] qu'à compter du 26 mai 2020, date à laquelle la société a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur desdits faits.
La convocation à l'entretien préalable étant du 28 mai 2020, les faits ne sont donc pas prescrits.
- sur le grief :
M. [Z] fait valoir que :
- la société [21] n'était pas partie au contrat cadre et par conséquent elle n'était pas dans 'la boucle' de tous les échanges, ce qui est visible à la lecture des courriels.
- les faits ne lui sont pas imputables, et donc ne peuvent être sanctionnés, en ce que la gestion d'un contrat commercial relève d'une fonction commerciale qu'il n'exerçait plus depuis le 1er octobre 2018. Une telle mission n'entrait pas dans le périmètre de ses attributions aux termes de sa fiche de poste - qu'il n'a d'ailleurs pas signée - ni aux termes d'une délégation de pouvoirs, ambiguë ou vague, qu'il n'a jamais signée. Mme [R] [N] et Mme [H] [X] étaient les seules responsables du dossier [25] et [8] et Mme [N], qui n'était plus sa collaboratrice depuis septembre 2019, était destinataire ou en copie de tous les courriels.
L'employeur ne démontre pas qu'il aurait été pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à la gestion du projet.
- les commissaires aux comptes ont validé les comptes 2019 incluant le dossier de la [25] ce qui prouve qu'aucune difficulté comptable n'avait été relevée.
La société [23] fait valoir que :
- M. [Z] a été régulièrement tenu informé de l'absence de signature effective du contrat cadre et il n'en a pas informé sa hiérarchie.
- le contrat de travail de M. [Z] en qualité de Directeur des Opérations intégrait, notamment, la réalisation des tâches suivantes : « Participer au contrôle de la gestion et des finances » et ainsi, le salarié était pleinement concerné par la gestion de questions incluant les relations avec les clients majeurs, à telle enseigne qu'il s'est spontanément et constamment positionné sur les problématiques ayant des impacts financiers et commerciaux. L'intervention de M. [Z] dans le dossier [8] ne souffre d'aucune discussion et il n'a jamais considéré en son temps que ce dossier ressortait des prérogatives exclusives de la direction commerciale. Ainsi, compte tenu des implications financières dudit contrat, a minima, celui-ci entrait dans la sphère de contrôle de M. [Z], ès qualités de Directeur des Opérations.
- une fiche de poste n'est pas soumise à la signature obligatoire du salarié et aux termes d'une délégation de pouvoirs, M. [Z] était également saisi de problématiques diverses intégrant expressément le domaine « commercial », l'existence d'une délégation de pouvoir n'étant subordonnée à aucune condition de forme et en l'espèce M. [Z] a expressément validé le principe et le périmètre de cette délégation.
- en tout état de cause, les échanges démontrent que les interventions de M. [Z] résultent de ses propres initiatives, qu'il avait accès à des contacts privilégiés au sein de la société [8] et qu'il était destinataire, à ce titre, d'informations essentielles à la préservation des intérêts de son employeur. Il est ainsi directement destinataire et l'absence de restitution fidèle de telles informations renvoie à une problématique de déloyauté, obligation qui n'a pas besoin de figurer dans une fiche de poste, tant elle constitue le socle de la relation de travail.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société [23] verse :
- le mail que M. [B] a adressé à M. [Z] le 24 décembre 2019 qui indique : 'pouvez-vous me confirmer que la livraison qui pourrait être faite le 31/12/19 ne concerne que les quantités demandées pour 2020 par [24] soit 1110 licences '' et la réponse de M. [Z].
- le mail que M. [Z] à adressé à M. [B] le 31 janvier 2020 : 'l'avenant au contrat cadre entre la [24] et [8] est signé'.
- les mails des 6 et 26 février 2020 que Mme [B] a adressés à M. [Z] dans lesquels elle demande des informations sur l'avancement des étapes des contrats et la réponse de M. [Z] du 6 février 2020 : 'on attend le bon de commande de la [24] (selon ce que dit la [24] à Checkmarx, cela peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines pour pouvoir facturer [24])'.
- le mail que M. [I] de la société [8] a adressé le 11 février 2020 à M. [Z] et à Mme [N] qui indique : 'Voici le contrat envoyé hier soir. En espérant une signature fin de semaine. Il n'y a plus d'objections, nous sommes favorables à toutes leurs questions'.
- le mail que M. [I] a adressé le 18 février 2020 à M. [Z] et à Mme [N] qui indique: 'Le contrat cadre celui-ci est en signature. Cela devrait être bon pour la fin de la semaine'.
- le mail que M. [I] a adressé le 24 février 2020 à M. [Z] et à Mme [N] qui indique:'Ce n'est pas encore terminé'.
- le mail que M. [I] a adressé le 6 mars 2020 à M. [Z] et à Mme [N] qui indique:
'Bonjour [D], J'espère en finir avec ce contrat lundi prochain'.
- la mail que M. [Z] a adressé à M. [S] le 27 mars 2020 qui indique : '[8] m'a informé que le contrat cadre a bien été signé. Et ils ont ensuite galéré pour le contrat d'application. On n'était pas dans la boucle des échanges là-dessus'.
- le contrat de travail du 20 juin 2016.
- un document, non daté, non signé dans lequel le nom de M. [Z] n'est pas indiqué et qui est présenté par la société [23] comme étant une délégation de pouvoirs (pièce 18-1) et un courriel du 24 octobre 2018 de M. [S] comportant un tableau récapitulant les domaines de compétences dont l'approbation est nécessaire'.
Il ressort de ces pièces que, si le 31 janvier 2020, M. [Z] a annoncé à son employeur la signature du contrat cadre entre la [25] et la société [8] suite à l'information qu'il avait reçue de la société [9], celui-ci a été directement destinataire, dès le 11 février 2020, de plusieurs mails de M. [I] de la société [9], l'informant que le contrat entre la [25] et la société [9] était en cours de signature, M. [I] joignant à ses mails ceux échangés entre la société [8] et la [25].
Ainsi, même si la société [23] n'était pas partie aux discussions entre la société [11] et la société [7], M. [Z] disposait bien d'informations essentielles sur l'état d'avancement de la signature des contrats tirées de la 'boucle' de discussion entre la société [11] et la société [7] et notamment que le contrat n'avait pas été signé contrairement à ce qu'il avait annoncé le 31 janvier 2020.
Alors que M. [S] s'était enquis le 26 février 2020 de l'état d'avancement du dossier, M. [Z], qui disposait d'informations essentielles à ce sujet, n'a pas répondu à son employeur et ce n'est que par mail du 26 mars 2020 qu'il lui rend compte de la situation. Il lui expose les difficultés du dossier et explique qu'il n'a pas été 'dans la boucle' concernant l'échange entre la [25] et la société [8] alors qu'il l'a été à plusieurs reprises de par l'initiative de M. [U]. Eu égard à ses fonctions et responsabilités et s'agissant d'un des contrats les plus importants de la société [23], M. [Z] ne pouvait ignorer son obligation de rendre compte des informations essentielles dont il disposait.
Il est ainsi établi que M. [Z] n'a pas rendu compte loyalement à son employeur de l'avancement des négociations et du contrat entre la [25] et la société [8] et a volontairement dissimulé à son employeur des informations essentielles à ce sujet.
Il ressort de l'avenant au contrat de travail signé le 21 décembre 2018 que M. [Z] a été nommé, à compter du 1er octobre 2018, aux fonctions de directeur des opérations pour les sociétés [16], [15] et [17]. Il est clairement stipulé que 'ces fonctions sont définies au sein de la fiche de poste jointe au présent contrat dont la liste ne saurait être exhaustive. M. [D] [Z] déclare en avoir pris bonne connaissance par la signature du présente avenant'. Parmi ses attributions figurent celles consistant notamment à 'contribuer à l'élaboration de la stratégie commerciale et marketing', à 'piloter, coordonner et suivre les activités des membres de l'équipe' et 'fournir un reporting opérationnel au directeur général'.
Il résulte de la fiche de poste, qui est un élément inséré au contrat de travail, que le suivi de la gestion du contrat avec la [25] entrait bien dans les attributions de M. [Z] ou à tout le moins dans sa sphère de contrôle. Il ressort également des éléments produits, et notamment des différents mails, que ce sont M. [Z] et le service commercial de la société qui géraient activement ce dossier et que M. [Z] était reconnu par la société [8] comme son interlocuteur au sein de la société [23] (mail du 31 janvier 2020 de la société [8] : ['Bonjour [D], (...) Un grand merci à toi pour ton support et ta participation active dans ce dossier. Il faut maintenant que nous travaillons ensemble pour augmenter le périmètre initial et atteindre notre offre (...)] , et en toute état de cause, l'obligation de loyauté renforcée qui pesait sur M. [Z] de par sa qualité de cadre, lui imposait de rendre compte à son employeur des informations essentielles dont il disposait de par ses fonctions dès lors qu'il reconnaît lui-même dans ses conclusions que 'cette affaire est l'une des plus grosses affaires que la société [21] n'ait jamais connue puisqu'elle représente près de 15% de chiffre d'affaires de la société'.
Le manquement est établi.
Sur le grief résultant de la validation de la commande sans autorisation
M. [Z] conteste ce grief en soutenant qu'il n'a rien validé qui aurait pu faire courir un risque financier à son employeur; qu'il a demandé la validation des décisions à M. [S] les 27 et 31 mars 2020 lequel a été en copie des échanges de mails; qu'entre la transaction initialement prévue et la transaction finalement réalisée, il y a eu 63 keuros de marge en moins, le volume de commandes ayant baissé; que cependant, dès lors que la société [21] avait acté 297 keuros dans les résultats 2019, il a fallu reprendre la différence, soit 63keuros en avril 2020; que ce type de révision est courant dans un bilan et il n'y a aucun risque financier autre et le pourcentage de marge de 15% a été identique.
La société [23] soutient que M. [Z] a validé, le 31 mars 2020, la commande auprès de la société [8], sans autorisation préalable alors que cette commande impliquait un différentiel de 100 Keuros.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société [23] verse :
- le mail que M. [J] a adressé à M. [Z] le 23 décembre 2019 dans lequel il indique: « Tout ceci me semble très compliqué pour un CA qui pourrait ne pas être validé in-fine par les [5] compte tenu de l'absence de commande, et des réserves qui y seront associées. Ma position est la suivante :
Soit la livraison est faite au titre du contrat en cours sans modification, et dans ce cas 0-risque pour nous de livrer cette année;
soit elle doit être faite au titre du contrat restant à discuter entre les 2 parties (et pas nous) et dans ce cas ne pas pousser à une livraison cette année, et attendre que les juristes [24] et [8] se soient mis d'accord, et qu'on reçoive la commmande'.
- le mail que M. [Z] a adressé à M. [S] le 27 mars 2020 dans lequel il indique 'je prévois de répondre 'ok, avec le nouveau périmètre moyennant évidemment que le devis de Checkmarx soit revu avec ces volumes. Ok''.
- l'échange de mails le 31 mars 2020 et entre M. [Z] et M. [O] (M. [O]: 'Tu valides '' , M. [Z] : Oui, suis OK'').
- le mail que M.[S] a adressé à M. [V] (président du groupe) le 31 mars 2020 dans lequel il rend compte de la situation et indique 'à ce stade, j'ai refusé de passer l'intégralité de la commande [9] car je ne pouvais pas m'engager sur 1,3 m€ de facture fournisseur en n'ayant en face que 1,2 m€ de commande client (...)'.
- la réponse de M. [V] du 1er avril 2020 : 'Tout d'abord, je vois que cela ne se passe pas comme il était prévu. Ensuite, je confirme aussi que nous ne souhaitons pas commander plus que ce qui nous est passé comme commande donc les solutions 1 et 2 sont les seules acceptables'.
Il en résulte que s'il a demandé à M. [S] son accord à une proposition de validation, M. [Z] a, par la suite procédé, sans respecter les consignes claires qu'il avaient reçues le 23 décembre 2019, à la validation des commandes auprès de M. [O] dans un contexte de commandes en baisse, sans avoir obtenu l'autorisation effective de son employeur lequel, par la suite, a décidé de bloquer le processus transactionnel et a désavoué la décision de M. [Z].
Le grief est donc établi.
Sur le grief résultant d'une absence d'autorisation sur les termes du contrat d'application
Alors que M. [Z] conteste ce grief, la société [23], qui reproche au salarié d'avoir fait apparaître la société comme revendeuse sans exclusivité et sans garantie et ce en contradiction avec les directives reçues, ne produit pas les éléments permettant de caractériser la matérialité de ce grief et son imputabilité à M. [Z].
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur le grief résultant des pressions répétées sur Mme [P], assistante comptable, pour passer la commande
Alors que M. [Z] conteste ce grief, la société [23] produit des mails de M. [O] du 31 mars 2020 sollicitant de Mme [P] qu'elle valide les commandes dont celui dans lequel M. [O] indique : '[12] [T], je me permets de rebondir sur le mail de [D], peux-tu passer cette commande rapidement stp. Dans l'idéal, il faudrait que le certificat médical l'ai avant 18h'.
Ces éléments ne caractérisent pas de pressions qui auraient été exercées par M. [Z] sur Mme [P].
Le grief n'est donc pas établi.
* * *
Il résulte ce qui précède que les griefs résultant de la volonté délibérée de M. [Z] de dissimuler le véritable état d'avancement de contrats, d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et d'une validation des commandes à la baisse sans autorisation de son employeur et sans respecter les consignes qui lui avaient été données, sont établis.
Compte tenu des fonctions de cadre impliquant une obligation de loyauté renforcée à l'égard de son employeur et nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure, l'ensemble des faits imputables à M. [Z] constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est établie par la société [21] de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le moyen soulevé par M. [L] relatif, selon lui, aux vraies raisons de son licenciement.
En l'occurrence, alors que M. [Z] soutient que la décision de le licencier avait été prise par la société dès le mois de mars 2020, date de versement habituel des bonus, les éléments qu'il vise (échange de mails entre M. [S] et M. [Z] des 27 février, 10 avril, 14 avril, 15 avril, 27 avril et 28 avril 2020) concernent le versement du bonus sans lien avec la rupture du contrat de travail et le fait de ne pas avoir été reçu en entretien professionnel ou de ne pas avoir reçu d'objectifs pour l'année 2020 ne suffit pas à établir que la société [23] avait décidé de le licencier avant la découverte des mails en mai 2020 et avant sa convocation à l'entretien préalable suite à cette découverte.
M. [Z] sera débouté de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied.
Le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur la demande de rappel de bonus pour les années 2019 et 2020
M. [Z] fait valoir que son licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il a été privé de la possibilité de percevoir l'intégralité de son bonus 2019 puisqu'il n'a perçu que 30.000 euros au lieu de 40 000 euros, montant fixé dans son contrat de travail et ce, alors que le principe même du versement et le montant étaient parfaitement acquis et validés, ainsi que le prorata temporis de son bonus au titre de l'année 2020 qui était fixé à un montant de 40.000 euros pour 2020. Il fait également valoir qu'il est le seul à ne pas avoir perçu la part variable 2019 de salaire complète en même temps que les autres salariés, ce qui est injuste et discriminatoire et invoque les situations de Mme [N] et de M. [G] qui ont travaillé sur le dossier de la [25] et ont perçu leur bonus en intégralité.
La société [23] conteste toute discrimination, soutient que la rémunération variable de M. [Z] portait sur le résultat d'exploitation de la société ce qui implique une phase de consolidation comptable et financière contraignante; que pour le bonus 2019 les comptes ont été corrigés à la baisse en avril 2020 (-423 K€ en chiffre d'affaires et - 63 K€ en résultat) au regard de la baisse de commande de la [25]; que la situation de M. [Z] n'est pas comparable avec celle de Mme [N] ou celle de M. [G]; que le versement de la rémunération variable était conditionnée à la présence continue et effective du salarié.
* * *
Alors qu'il invoque une situation de discrimination à son détriment, M. [Z] ne détermine pas, au soutien de sa demande, celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé. Ainsi, M. [Z] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
De même, si M. [Z] entend invoquer une situation d'inégalité de traitement, il lui appartient de soumettre et produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, ce qu'il ne fait pas.
Il ressort du contrat de travail de M. [Z] qu'il a été stipulé le versement d'une rémunération variable en ces termes : 'Au titre de l'année 2019, la part variable de rémunération de M. [D] [Z] versée sera de :
- 40 K€ si le REX réalisé pour l'année 2019 est supérieure ou égal à 1430 K€
- 20 K€ si le REX réalisé pour l'année 2019 est supérieure ou égal à 1110 K€ et inférieur à 1430 K€
- 0 K€ si le REX réalisé pour l'année 2019 est supérieure ou égal à 1110 K€
Cette part variable ne sera versée qu'à la condition d'une présence effective et continue sur l'ensemble de l'année 2019.'.
Concernant le bonus 2019, alors que le '[18]' a été de 1.577 K€ et que M. [Z] a été présent au sein des effectifs pendant toute la période, la société [23] invoque l'imputation de la baisse des commandes de la [25] et de son impact sur les comptes de la société, sans produire les éléments comptables justificatifs ni justifier des répercussions concrètes sur le calcul du bonus de M. [Z], qu'elle a versé à hauteur de 30.000 K€ sans donner d'explication chiffrée à ce montant qui ne découle pas de l'application des clauses du contrat.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [23] à payer à M. [Z] la somme de 10.000 euros au titre du solde de la rémunération variable 2019.
Concernant la rémunération variable pour l'année 2020, M. [Z] ne pouvant justifier d'une présence effective et continue sur l'ensemble de l'année, sa demande sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
M. [Z] invoque les circonstances suivantes : il a toujours donné pleine et entière satisfaction; il a toujours fait preuve d'un total investissement dans l'exercice de ses fonctions et ce, pendant 4 ans, il n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche; il s'est retrouvé en état de choc à la réception de sa mise à pied et a connu une poussée de la maladie de [A] qui l'a contraint à consulter; il lui a été impérativement demandé de ne plus exercer ses missions, de ne pas se présenter sur son lieu de travail, de cesser toute activité professionnelle et également toute communication professionnelle; compte tenu de la brutalité de son licenciement, il n'a pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires à la défense de ses intérêts.
* * *
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, le licenciement de M. [Z] pour faute grave a été jugé fondé.
Le fait que l'employeur ait mis fin aux relations contractuelles n'est pas en soi constitutif d'une faute.
M. [Z] produit un mail de M. [S] du 29 mai 2020 faisant suite à la mise à pied qui lui avait été signifiée le 28 mai 2020 et dans lequel M. [S] l'informe qu'il lui est demandé de ne plus exercer ses missions, de ne pas se présenter sur le site à son poste de travail, de cesser toute activité et communication professionnelle.
Ce mail est le rappel des modalités de la mise à pied conservatoire notifiée la veille et ni les termes employés ni son contenu ne caractérisent de circonstances vexatoires à l'égard de M. [Z].
M. [Z] ne justifie pas de circonstances ayant entouré le licenciement susceptibles d'engager la responsabilité de la société [23]. La demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance dans le cadre de l'investissement réalisé en 2018
M. [Z] fonde sa demande sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en soutenant que son licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il serait en droit de revendiquer des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les bénéfices du placement [13] de 200.000 euros, placement qui lui a été proposé par l'employeur comme élément essentiel à la négociation salariale au moment de son embauche.
Or, le licenciement ayant été jugé fondé, M. [Z] ne justifie pas d'un fondement qui justifierait de lui octroyer des dommages-intérêts pour perte de chance.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [Z], partie succombante en appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE