CA Versailles, ch. civ. 1-2, 13 janvier 2026, n° 24/07579
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Madame [P] [W] épouse [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B], Monsieur [Y] [B]
Défendeur :
Herazeus (SAS), Solfinea (SA), BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Javelas
Conseillers :
Mme Thivellier, Mme Scharre
Avocats :
Me Baudin, Me Boulaire, Me Karm, Me Lhussier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, par contrat du 9 juin 2010, [V] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] ont commandé auprès de la société Herazeus (Sweetair Energie) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 2,88 Kwc pour un prix total de 21 500 euros.
Suivant offre préalable émise le 22 juin 2010 et acceptée le 25 juin 2010, la société Banque Solfea a consenti à [V] [B] et Mme [B] un crédit accessoire à la vente et l'installation des panneaux photovoltaïques, d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 145 mensualités, au taux effectif global annuel de 5,95 %.
Suivant attestation de fin de travaux signée le 13 septembre 2010, M. et Mme [B] ont attesté que 'les travaux, objets du financement visé ci-dessus, sont terminés et sont conformes au devis' et ont, en conséquence, demandé à la Banque Solfea 'de payer la somme de 21 500 euros représentant le montant du prêt'.
A la suite de la réception de cette attestation, la banque a débloqué les fonds prêtés.
Le prêt a été intégralement remboursé en décembre 2017.
La société Herazeus été placée en liquidation judiciaire et Me [J] [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 août 2023, M. et Mme [B] ont assigné la société Solfinea, anciennement dénommée Banque Solfea, et Me [J] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Herazeus, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie.
A l'audience du 4 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance est intervenue volontairement comme venant aux droits de la société Solfinea.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à la présente instance de la société BNP Paribas Personal Finance,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Solfinea tirée de la prescription de l'action sur le fondement d'irrégularités formelles,
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Herazeus sur le fondement du dol,
- déclaré recevable l'action en responsabilité de M. et Mme [B] contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea,
- prononcé l'annulation du contrat conclu en date du 9 juin 2010 entre M. et Mme [B], d'autre part, et la société Herazeus, d'autre part,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 25 juin 2010,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, au titre du crédit affecté consenti le 25 juin 2010 est devenue sans objet,
- condamné M. et Mme [B] à payer à la société Solfinea la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l'annulation du contrat de crédit affecté, sous déduction des sommes qu'ils ont acquittées en remboursement du crédit qui leur a été consenti,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, en paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et au paiement des intérêts contractuels et des frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 25 juin 2010 annulé,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- condamné in solidum M. et Mme [B] à supporter les dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix Mendes-Gil,
- condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [B], d'une part, et la société Solfinea, d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024, [V] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement.
[V] [B] est décédé le 20 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [B], d'une part, et M. [K] [B], M. [E] [B], M. [T] [B] et M. [Y] [B], en leur qualité d'ayants droit de [V] [B], appelants, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a':
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Solfinea tirée de la prescription de l'action sur le fondement d'irrégularités formelles,
- déclaré recevable l'action en responsabilité de M. et Mme [B] contre la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea,
- prononcé l'annulation du contrat conclu le 9 juin 2010 avec la société Herazeus,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 25 juin 2010,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- débouté la société Solfinea de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Herazeus sur le fondement du dol,
- les a condamnés à payer à la société Solfinea la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l'annulation du contrat de crédit affecté, sous déduction des sommes qu'ils ont acquittées en remboursement du crédit qui leur a été consenti,
- les a déboutés de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, en paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et au paiement des intérêts contractuels et des frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 25 juin 2010 annulé,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- les a condamnés in solidum à supporter les dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix Mendes-Gil,
- les a condamnés in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés, ainsi que la société Solfinea, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Et statuant de nouveau,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de':
- 21'500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt'souscrit,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, à leur verser la somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, à leur verser, chacune, la somme de 4' 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, et la société Solfinea, intimées, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2024 en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Solfinea tirée de la prescription de l'action sur le fondement d'irrégularités formelles,
- déclaré recevable l'action en responsabilité de M. et Mme [B] formée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea,
- prononcé l'annulation du contrat conclu le 9 juin 2010 entre M. et Mme [B], et la société Herazeus,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 25 juin 2010,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- dit que sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit affecté consenti le 25 juin 2010 est devenue sans objet,
- condamné M. et Mme [B] à payer à la société Solfinea la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l'annulation du contrat de crédit affecté, sous déduction des sommes acquittées par M. et Mme [B] en remboursement du crédit qui leur a été consenti,
- débouté la société Solfinea de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
- confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2024 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Herazeus fondée sur le dol,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et au paiement des intérêts contractuels et des frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 25 juin 2010 annulé,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- condamné in solidum M. et Mme [B] à supporter la charge des dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix Mendes-Gil,
- condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [B] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Mme [B] et les ayants droit de [V] [B] au vu de la prescription quinquennale ; rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
A défaut,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [B] et des ayants droits de [V] [B] en nullité du contrat conclu avec la société Herazeus ; déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Solfinea ; à tout le moins les débouter de leurs demandes de nullité et de restitution des sommes réglées,
- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [B] et les ayants droit de [V] [B], subsidiairement, la rejeter,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de Mme [B] et des ayants droit de [V] [B] visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté, à tout le moins les en débouter ; condamner, en conséquence, in solidum Mme [B], et MM. [B], ès qualités d'ayants droits de [V] [B], à régler à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté ; subsidiairement, les condamner in solidum à régler cette somme à la société Solfinea,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables la demande de Mme [B] et des ayants droit de [V] [B] visant à la privation de la créance de la banque, ainsi que leur demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
Très subsidiairement :
- limiter la réparation qui serait due par la banque eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour Mme [B] et les ayants droit de [V] [B] de l'établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice,
- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour Mme [B] et les ayants droit de [V] [B] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi par l'emprunteur ; dire et juger en conséquence que Mme [B] et les ayants droit de [V] [B] resteront tenus de restituer le capital emprunté,
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la privation de la créance de la Banque,
- condamner in solidum Mme [B], et MM. [B], ès qualités d'ayants droits de [V] [B], à payer à la société BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de leur légèreté blâmable ; subsidiairement, les condamner in solidum à payer cette somme à la société Solfinea,
- enjoindre Mme [B] et les ayants droits de [V] [B] de restituer, à leurs frais, le matériel installé à Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Herazeus, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus au remboursement du capital prêté,
En tout état de cause,
- débouter Mme [B] et les ayants droit de [V] [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
- ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- condamner solidairement Mme [B], et MM. [B], ès qualités d'ayants droit de [V] [B], à payer à la société BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, et à défaut à la société Solfinea, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Herazeus, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne habilitée. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, les conclusions des intimées lui ont été signifiées par remise à domicile.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 février 2025, Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Herazeus, a indiqué qu'il ne constituera pas avocat, ce dossier étant totalement impécunieux.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement ayant déclaré l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance est irrévocable à défaut d'être querellé par les parties. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle vient aux droits de la société Solfinea, anciennement dénommée Banque Solfea.
Sur la recevabilité de l'action en nullité engagée par les consorts [B]
* Concernant la nullité résultant d'irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles aux motifs qu'il ne saurait être considéré que M. et Mme [B], profanes en la matière, avaient eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions protectrices du code de la consommation en l'absence de circonstances particulières démontrant cette connaissance effective, et par conséquent, qu'ils auraient connu ou pu connaître les faits leur permettant d'exercer leur action en nullité sur ce fondement.
La société BNP Paribas Personal Finance et la société Solfinea, qui poursuivent l'infirmation de ce chef du jugement et soutiennent que l'action des consorts [B] est irrecevable car prescrite, fait valoir que :
- le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu'il puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', sauf à rendre l'action imprescriptible, ajoutant que la qualité de consommateur profane de l'acquéreur n'a pas d'incidence sur cette règle,
- la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants (24 janvier 2024) n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul pour laquelle l'article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis que l'article 2224 du code civil n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance réelle ou supposée des faits, de sorte que dès la souscription du contrat, l'acquéreur est en mesure d'en vérifier la régularité sans qu'il soit nécessaire d'établir sa connaissance effective des irrégularités,
- de même, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de TEG n'est pas de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de la conforter, dans la mesure où elle n'admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l'erreur sur le TEG n'était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'irrégularité pour non-respect du code de la consommation résulte du seul constat que la mention prévue par ces dispositions ne figure pas dans le bon de commande, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, ces mentions étaient bien reproduites au verso du bon de commande.
Elles en concluent que l'action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter.
Mme et MM. [B], qui poursuivent la confirmation de ce chef du jugement, font valoir que:
- le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître,
- en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui soutient que la prescription est acquise de démontrer que l'emprunteur consommateur avait connaissance de son droit d'agir dès la signature du contrat litigieux, ce que la société BNP Paribas Personal Finance ne démontre pas en l'espèce,
- si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est qu'il admis que le consommateur ne peut identifier les irrégularités du contrat et que son ignorance légitime est présumée ; que tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits par le consommateur ; qu'en application de ces principes, ils soutiennent que M. et Mme [B] ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir et ce n'est qu'après avoir saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard,
- s'agissant d'une irrégularité résultant d'une mention obligatoire absente d'un document contractuel, il ne saurait être considéré que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée dès la signature puisque cela ne peut résulter de la seule lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie de celui-ci à la seule portée d'un professionnel ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat,
- en l'espèce, leur ignorance est d'autant plus légitime qu'elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité, de sorte que celle-ci, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer qu'ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande comme l'a justement retenu le premier juge et comme le juge désormais la Cour de cassation, dans trois arrêts du 28 mai 2025, qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 9 juin 2010. L'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable y est reproduit.
M. et Mme [B] étaient en mesure, dès la signature du bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.
En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, ce qui permettait ainsi aux acquéreurs, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu'ils puissent de prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.
En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle M. et Mme [B] ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent, date qu'ils ne précisent pas au demeurant, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance et à rendre imprescriptible cette action en nullité.
Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de
2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.
C'est par ailleurs en vain que les consorts [B] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce et ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.
Enfin, les consorts [B] ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En effet, l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), tandis que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. Au surplus, le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 25 juin 2010, l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 25 juin 2015, de sorte qu'ayant été formée par assignation des 8 et 10 août 2023, soit plus de 13 ans après, elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, la demande en nullité du contrat de prêt en découlant est également irrecevable.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
* Concernant l'action en nullité pour dol
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat de vente pour dol aux motifs que la première facture de revente de l'électricité produite par l'installation en cause date du 17 novembre 2011, et qu'en l'absence d'autres éléments, il convenait de considérer qu'ils avaient pu se convaincre de l'insuffisance des performances alléguées dès la réception de cette facture, de sorte l'action en nullité, engagée plus de 5 ans après, devait être déclarée atteinte par la prescription.
M. et Mme [B], qui poursuivent l'infirmation de ce chef du jugement et concluent au rejet des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance, ne font valoir aucun moyen sur ce point, de sorte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne peut que confirmer ce chef du jugement déféré comme le demandent par ailleurs les sociétés intimées.
* Concernant l'action en responsabilité contre la banque
Le premier juge a considéré que M. et Mme [B], en l'absence de qualifications particulières en matière de crédit à la consommation, comme de manière générale en matière juridique, n'avaient pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d'affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Il en a déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité personnelle de la société BNP Paribas Personal Finance, qui avait commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et dans le cadre de la libération des fonds prêtés, n'avait pas expiré au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance et qu'elle était donc recevable.
La société BNP Paribas Personal Finance et la société Solfinea poursuivent l'infirmation de ce chef du jugement et soutiennent que cette action est irrecevable comme étant prescrite. Elles font notamment valoir que l'action en responsabilité initiée à son encontre n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et que l'irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l'action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté faute d'objet de créance de restitution.
Elles affirment qu'en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Elles relèvent que le préjudice, résultant d'un déblocage anticipé des fonds fautif du fait que la prestation n'était pas encore achevée, se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter de cette date. Concernant le préjudice, résultant d'un déblocage anticipé des fonds fautif du fait de l'irrégularité du bon de commande, elles soutiennent que les consorts [B] ne justifient d'aucun préjudice qui pourrait résulter de cette irrégularité purement formelle et encore moins d'un préjudice en résultant qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds. Elles relèvent qu'ils ont poursuivi l'exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu'il n'y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription.
Elles ajoutent que le préjudice allégué par les appelants résultant d'une insuffisance de rentabilité de l'installation, ne présente aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande était irrégulier ou la prestation inachevée, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté.
Les consorts [B], qui poursuivent la confirmation du jugement déféré de ce chef, ne font valoir aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
Les consorts [B] demandent à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté en réparation du préjudice qu'ils indiquent avoir subi en raison des fautes qu'elle aurait commises dans la libération des fonds en finançant un contrat nul sans avoir vérifié sa régularité et sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Dès lors, il apparaît que l'action en responsabilité à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et du contrat de prêt, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de nullité de ces contrats entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande visant à priver la banque de sa créance en restitution du capital prêté.
Au surplus, il sera relevé que le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s'agit, en l'espèce, du déblocage des fonds, en exécution d'un contrat encore inachevé ou comportant des irrégularités formelles, sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance, par la consultation d'un avocat, de la faute qu'il reproche à la banque alors qu'ils étaient en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués.
Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 25 juin 2010 et le déblocage des fonds étant nécessairement intervenu peu de temps après la réception par la banque de l'attestation de fin de travaux et demande de financement signée par les emprunteurs le13 septembre 2010, la date exacte de ce versement n'étant pas précisée, soit en tout état de cause, plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation intervenue les 8 et 10 août 2023.
En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices des consorts [B], seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Le jugement déféré sera en conséquence, infirmé de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a, dans le dispositif du jugement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sans statuer sur ce point dans la motivation.
Les consorts [B] demandent à ce que la société BNP Paribas Personal Finance soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Ils ne répondent pas sur le moyen relatif à l'irrecevabilité de cette demande au regard de la prescription soulevé par la banque.
La société BNP Paribas Personal Finance et la société Solfinea soutiennent que cette demande est irrecevable comme prescrite pour avoir été formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l'article L. 110-4 du code de commerce et par l'article 2224 du code civil. Elles ajoutent que cette demande ne saurait constituer qu'un simple moyen de défense au fond puisqu'elle vise à la répétition d'un trop-perçu d'intérêts d'ores et déjà réglés, le prêt ayant été intégralement remboursé.
Sur ce,
En application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, il convient de relever que M. et Mme [B] ont agi en annulation des contrats et que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens, le prêt ayant été intégralement remboursé.
Dès lors, la demande des consorts [B] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite, l'assignation, ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 25 juin 2010.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B], et M. [K] [B], M. [E] [B], M. [T] [B] et M. [Y] [B], en leur qualité d'ayants droit de [V] [B], qui succombent, sont condamnés, in solidum, aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], et M. [K] [B], M. [E] [B], M. [T] [B] et M. [Y] [B], en leur qualité d'ayants droit de [V] [B], sont par ailleurs condamnés in solidum, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Herazeus fondée sur le dol, condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. et Mme [B] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande de nullité du contrat de vente fondée sur des irrégularités formelles et la demande de nullité du contrat de prêt en découlant ;
Déclare irrecevable l'action en responsabilité des consorts [B] formée à l'encontre la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea, et subséquemment leurs demandes en indemnisation ;
Déclare irrecevable la demande des consorts [B] visant à déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Déboute Mme [P] [W] épouse [B] et M. [K] [B], M. [E] [B], M. [T] [B] et M. [Y] [B], en leur qualité d'ayants droit de [V] [B], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [W] épouse [B] et M. [K] [B], M. [E] [B], M. [T] [B] et M. [Y] [B], en leur qualité d'ayants droit de [V] [B], in solidum, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [W] épouse [B] et M. [K] [B], M. [E] [B], M. [T] [B] et M. [Y] [B], en leur qualité d'ayants droit de [V] [B], in solidum, aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.