CA Reims, ch.-1 jex, 13 janvier 2026, n° 25/00702
REIMS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
BL Studio (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseillers :
Mme Pilon, Mme Pozzo di Borgo, M. Leclere Vue
Avocats :
SCP Scribe-Bailleul-Sottas, SCP Lejeune-Thierry
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Troyes, signifié le 22 juin 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] [N] a été condamné à payer les sommes de 4 694,40 et 600 euros à la SAS BL studio.
Le 4 juin 2024, cette société a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [N] détenu au sein de la société BNP Paribas pour le recouvrement de la somme de 6 330,26 euros en principal, frais et intérêts.
Par exploit du 4 juillet 2024, M. [N] a fait assigner la société BL studio aux fins d'annulation de la saisie-attribution.
Par jugement du 29 avril 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a':
- débouté M. [N] de ses contestations,
- condamné ce dernier à payer à la société BL studio la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 juin 2025, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 juin 2025, il demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la nullité pour irrégularité de fond de la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la société BL studio le 4 juin 2024 et dénoncée le 7 juin 2024 et en ordonner la mainlevée immédiate,
- débouter la société BL studio de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- déclarer que la société BL studio ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant d'engager valablement une procédure de saisie-attribution à son encontre,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la société BL studio le 4 juin 2024 et dénoncée le 7 juin 2024 et en ordonner la mainlevée immédiate,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que les sommes réclamées par la société BL studio ne sont pas certaines, liquides et exigibles,
- prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la société BL studio le 4 juin 2024 et dénoncée le 7 juin 2024 et en ordonner la mainlevée immédiate,
à titre très infiniment subsidiaire,
- limiter le montant de la saisie-attribution aux sommes dûment justifiées et reposant sur un titre exécutoire conforme aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
en tout état de cause,
- condamner la société BL studio à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première et de la présente instance.
Il fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée alors que le représentant légal de la société intimée était atteint d'une incapacité d'exercice ce qui affecte la validité de l'acte et doit être sanctionné par sa nullité, faute de régularisation possible.
Il ajoute que le remplacement des présidents de la société lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2024 repose sur une fraude manifeste et une inexactitude grossière et soutient que l'absence de qualité de M. [H] [M] au sein de la société après son décès invalide toute possibilité de représentation rendant ainsi l'assemblée constituée irrégulière. Il en déduit que le faux procès-verbal dressé lors cette assemblée vicie la validité des décisions prises rendant irrégulière la nomination du dirigeant et la procédure de saisie.
Subsidiairement, il affirme que le jugement rendu le 23 novembre 2020 ne lui a pas été signifié de sorte qu'il n'est pas passé en force de chose jugée et ne peut valoir titre exécutoire.
Subsidiairement encore, il conteste le montant des sommes réclamées observant que la société BL studio ne produit pas de décompte des intérêts, ne justifie pas des frais de procédure ni du coût des quatre provisions si bien qu'elle ne peut se prévaloir d'une créance liquide, certaine et exigible.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 juin 2025, la SAS BL studio demande à la cour de':
- la recevoir en ses demandes,
- confirmer la décision rendue,
- débouter M. [N] de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Elle conteste l'irrégularité du processus de désignation de M. [T] [M], succédant à son fils décédé [H] [M], dans les fonctions de président de la société créancière et ajoute qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de déceler un faux au demeurant inexistant. Elle en déduit que M. [M] avait bien pouvoir pour mandater un commissaire de justice et faire exécuter la décision rendue le 23 novembre 2020 de sorte que la procédure de saisie est régulière.
Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire régulièrement notifié, elle soutient que les règles de signification issues de l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées de sorte que le jugement est définitif ce qui l'autorisait à procéder au recouvrement des sommes lui revenant.
S'agissant de la contestation des sommes objet de la saisie-attribution, elle fait valoir que':
- les intérêts sont clairement identifiés sur le procès-verbal de saisie dénoncé au débiteur,
- les provisions correspondent aux actes nécessaires à la clôture du dossier de saisie, dont la dénonciation,
- le poste «'actes de procédure'» est également justifié.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité pour irrégularité de fond de la saisie-attribution':
Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, «'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier'».
Selon l'article 117 du code de procédure civile, «'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'».
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution (pièce 1 de l'appelant) que la mesure en cause est exercée par la SAS BL studio agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège de la société en vertu d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de Troyes le 23 novembre 2020.
Il est constant que la société en cause a cessé son activité à compter du 4 mai 2021 sans disparition de la personne morale (pièce 2 de l'appelant) avant d'être radiée d'office du RCS de [Localité 6] suivant publication au BODACC du 20 juin 2024, soit postérieurement à la saisie litigieuse pratiquée le 4 juin 2024.
La cessation d'activité n'entraînant pas, à elle seule, la disparition de la personne morale, la saisie-attribution en cause pouvait être diligentée au nom de la société tant que celle-ci n'était pas dissoute et radiée et qu'un titre exécutoire existait.
Selon l'article 14 des statuts de la société BL studio (pièce 3 de l'appelant) la société est représentée à l'égard des tiers par un président lequel est nommé et peut être révoqué à tout moment par une décision des associés. Dans les rapports avec les tiers, il est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il ressort des pièces versées que [H] [M], alors associé unique de la société, a exercé les fonctions de président jusqu'au 29 mai 2020 date à laquelle, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, les statuts de la société ont été modifiés, M. [J] [F], détenteur de 35 actions sur les 50 composant le capital social de la société, étant désigné président de la société à la suite de la démission de [H] [M] (pièce 3 de l'appelant) qui décédera ensuite le [Date décès 4] 2021.
Il est ensuite établi par la production du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2024 (pièce 7 de l'intimée), que son père, M. [T] [M], a été désigné en qualité de président en remplacement de M. [F]. S'il est mentionné par erreur dans ce procès-verbal que [H] [M] est «'présent (...) représenté par son père'», bien que décédé, le processus de la désignation de M. [T] [M] ne peut être invalidé du seul fait de cette erreur dès lors qu'il apparaît que l'assemblée générale a été régulièrement convoquée par M. [F], alors président, lequel en vertu de l'article 19 des statuts avait encore le pouvoir, en qualité d'associé majoritaire, de procéder à la nomination du président, le jugement prononçant sa faillite personnelle ayant été rendu le 23 février 2024, soit postérieurement à cette date.
Il s'en déduit que la société BL studio était valablement représentée par un président lorsque la saisie-attribution a été pratiquée pour son compte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucune nullité n'était encourue de ce chef.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pour absence de titre exécutoire':
Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon l'article 659 de ce même code lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, le jugement du 23 novembre 2020 a été signifié par un commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 susvisé, ce dernier ayant détaillé précisément les diligences accomplies pour localiser l'appelant (pièces 3 de l'intimée).
C'est donc à tort que M. [N] soutient que la décision ne lui a pas été signifiée entraînant la nullité de la saisie-attribution, la signification du titre selon ces modalités rendant la décision exécutoire et permettant la mise en 'uvre de cette voie d'exécution comme l'a justement retenu le premier juge.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution faute pour les sommes réclamées d'être certaines, liquides et exigibles':
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article R. 211-1 de ce même code dispose que «'le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié'».
Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité de l'acte de saisie doit être expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Elle n'est encourue que si l'irrégularité fait grief.
Seule l'absence de décompte des sommes dues est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. La réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n'entraîne pas la nullité de la saisie, le juge de l'exécution effectuant dans ce cas les redressements nécessaires. L'acte de saisie n'a pas en outre à contenir d'autres mentions que celles prévues par l'article R. 211-1 susvisé.
En l'espèce, figure sur le procès-verbal de saisie-attribution (pièce 1 de appelant) un décompte des causes de la créance distinguant les sommes réclamées en principal, au titre des frais irrépétibles, des intérêts échus, des frais de procédure, du coût de l'acte, majorées des provisions sur les frais à venir.
La production des justificatifs de ces frais et du détail du calcul des intérêts n'est pas prescrite à peine de nullité.
Les autres mentions devant figurer dans l'acte, listées par les dispositions susvisées, ne font pas débat. La demande de nullité formulée doit donc être rejetée.
Sur le montant de la créance':
La saisie-attribution en cause est réalisée en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Troyes qui constitue un titre exécutoire lequel constate une créance liquide et exigible, l'appelant ayant été condamné à payer les sommes de 4 694,40 et 600 euros à la SAS BL studio.
Les intérêts appliqués sont clairement explicités en page 2 du procès-verbal de saisie-attribution. Les provisions sollicitées au titre des actes nécessaires à la clôture du dossier sont également détaillées. Les frais de procédure appliqués sont justifiés par un décompte du dossier (pièce 12 de l'intimée) détaillant à quelle démarche du commissaire de justice ils se rattachent (requêtes Ficoba, signification d'un titre et commandement, certificat d'irrécouvrabilité, requêtes obtention renseignements).
Les contestations de l'appelant, auquel incombe la charge de rapporter la preuve des paiements réalisés, ne sont étayées par aucune pièce permettant d'établir la fausseté du décompte ou le caractère indu des sommes visées.
Il n'y a pas lieu dès lors de cantonner la saisie en cause.
Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
L'équité justifie d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris'en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel';
Condamne M. [R] [N] à payer à la société BL studio somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.