CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07739
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseillers :
M. Roth, Mme Pite
Avocats :
Me David-Montiel, Me Pavard, Me Lado, Me Thomasson
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 3] 1994, M. [B] et Mme [X] se sont mariés sans contrat.
En 1999, ils ont créé ensemble la SARL Optima Conseil et Développement (Optima), qui exploite principalement une activité de formation professionnelle.
Le 12 août 2020, les associés ont décidé de la transformation de cette société en SAS.
Le 1er octobre 2020, M. [B] a cédé une partie de ses actions dans cette société à son épouse.
Le 1er novembre 2020, les époux [B] ont créé ensemble une société [H] Rive Droite Holding (SDRH) destinée à racheter la totalité des parts de la société Optima.
Le 10 mars 2021, Mme [X] a cédé à la société [H] Rive Droite Holding ses actions dans la société Optima.
Le 22 juillet 2021, M. [B] a assigné Mme [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 9 novembre 2021, M. [B] et la société Optima ont assigné Mme [X] et la société [H] Rive Droite Holding devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de la cession d'actions du 1er octobre 2020.
Le 15 avril 2022, le juge aux affaires familiales a adopté diverses mesures provisoires, dont la nomination de M. [C] [O], notaire, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots, en application de l'article 255, 10°, du code civil.
Le 14 décembre 2022, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Optima et M. [B] de leur demande de nullité de la cession des 1 056 actions de la société Optima intervenue entre M. [B] cédant et Mme [X] épouse [B] cessionnaire le 1er octobre 2020 ;
- prononcé la nullité de la cession par Mme [X] épouse [B] à la société [H] Rive Droite Holding de ses 5 100 actions dans la société Optima intervenue le 10 mars 2021 ;
- débouté Mme [X] épouse [B] de sa demande à l'encontre de la société Optima et de M. [B] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [B] à payer à Mme [X] épouse [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [X], la société Optima et la société [H] Rive Droite Holding de leurs autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Le 5 janvier 2023, M. [B] et la société Optima ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00109.
Le 16 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties une médiation.
Le 11 mai 2023, les parties en ayant accepté le principe, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation et nommé pour y procéder Mme [L].
Le 22 décembre 2023, les parties sont parvenues sous son égide à un accord global de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 22 janvier 2024, les appelants ont déposé une requête en homologation de cet accord.
Le 4 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire en raison du manque de diligence des parties.
Le 11 décembre 2024, les appelants ont à nouveau déposé une requête en homologation de l'accord de médiation, à la suite de quoi l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/07739.
Le 13 mai 2025, la cour a rejeté la demande d'homologation et dit n'y avoir lieu à nouvelle médiation.
Par dernières conclusions du 10 juin 2025, la société Optima et M. [B] demandent à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Optima et M. [B] de leur demande de nullité de la cession des 1056 actions de la société Optima intervenue entre M. [B] cédant et Mme [X] cessionnaire le 1er octobre 2020 ;
- condamné M. [B] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de la cession des 1 056 actions de la société Optima intervenue entre M. [B] cédant et Mme [X] épouse [B] cessionnaire le 1er octobre 2020 ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [X] à leur payer la somme de 5 000 euros à chacun, soit 10 000 euros en tout, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 mai 2023, Mme [X] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nanterre du 14 décembre 2022 ;
- Débouter la société Optima Conseil et Développement de l'intégralité de ses demandes ; Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner solidairement M. [B] et la société Optima Conseil et Développement à payer à Mme [X] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [B] et la société Optima Conseil et Développement aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la validité de la cession et sa requalification
La société Optima soutient en premier lieu que la cession du 1er octobre 2020 est nulle pour contravention à ses statuts, dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés, qu'aucune décision collective ne l'a précédée, que l'acte de cession ne mentionne pas les documents et informations communiqués préalablement aux associés et qu'elle n'a pas été retranscrite sur le registre spécial des décisions collectives. Elle expose qu'elle n'est pas intervenue à l'acte, auquel M. [B] figure en seule qualité d'associé cédant.
M. [B] fait valoir en second lieu que la cession est nulle dès lors que la vente de biens communs entre époux communs en biens, payée avec des fonds communs, est juridiquement impossible ; que les actions de la société Optima étaient des acquêts, donc des biens communs ; que le prix de la cession a été payé par des fonds communs, à partir du compte joint des époux.
Il affirme que la qualification de donation rémunératoire avancée par Mme [X] est exclue en régime de communauté ; qu'il n'a pas été animé d'une intention libérale, à laquelle son silence ne vaut pas consentement ; que Mme [X] ne remplit pas les conditions justifiant une sur-contribution aux charges du mariage.
Mme [X] soutient en premier lieu que le droit des sociétés ne peut conduire à la nullité de la cession ; que le formalisme statutaire a en effet été respecté ou que les associés y ont valablement dérogé, dès lors que la collectivité des associés, composée d'elle-même et de son mari, y a exprimé son accord unanime par l'acte de cession ; que l'acte sous seing privé passé en lieu et place d'une assemblée générale est valable au regard de l'article 33-3 des statuts ; que la société a nécessairement été informée de la cession, dès lors que M. [B] est son président ; que si l'agrément de la cession n'a pas été préalable, la jurisprudence permet aux parties de déroger à une clause des statuts par l'établissement d'actes valables dès lors que tous les associés y consentent.
L'intimée admet en second lieu que la vente de biens communs avec des fonds communs n'est pas concevable, mais soutient que l'opération doit être qualifiée de donation rémunératoire ; que cette donation est valable ; qu'en effet son mari a décidé de la gratifier en raison de son implication dans le développement de la société et des sacrifices qu'elle a réalisés pour la vie de la famille ; que l'acte est ainsi onéreux et destiné à rétribuer sa collaboration ou son activité, qui a dépassé la mesure de la contribution aux charges du mariage ; que cette compensation est parfaitement fondée et équivaut à une prestation compensatoire ; que le mail rédigé le 16 octobre 2017 par Me [Y], avocat de son mari, atteste de la volonté de celui-ci de considérer le prix de cession comme déjà payé par compensation ; que M. [B] a postérieurement confirmé la validité de la cession en utilisant les nouveaux montants d'actions lors de la cession à la holding SRDH en mars 2021 et en s'informant sur la fiscalité applicable à cette cession en avril 2021.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 227-9 du code de commerce, la nullité des décisions collectives des associés d'une société par actions simplifiées encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Com, 15 mars 2023, n°21-18.324).
L'article 17 des statuts de la société Optima du 12 août 2020 prévoit que toute cession des actions de la société, même entre associés, est soumise à un droit de préemption conféré aux associés.
Leur article 18 stipule que les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés ; il organise les modalités de la demande et de la décision d'agrément.
L'article 28 de ces statuts prévoit que les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions précédentes des statuts sont nulles.
Selon l'article 33 des statuts, la décision collective des associés résultant du consentement unanime de tous les associés peut être exprimé dans un acte, qui doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés.
Par l'article 3 de l'acte de cession contesté, M. [B] et Mme [X] ont décidé que le droit de préemption prévu à l'article 18 des statuts était purgé et qu'ils donnaient leur agrément à la cession.
Dès lors que les époux [B] étaient les deux seuls associés de la société Optima, cet acte exprime leur consentement unanime au sens de l'article 33 des statuts.
Si l'acte ne mentionne pas les documents et informations communiqués préalablement aux associés, il résulte de l'article 28 précité, qui ne vise que les dispositions précédentes des statuts, que cette communication préalable n'était pas à peine de nullité.
En outre, si la cession contestée n'a pas respecté les modalités d'agrément et de purge de préemption prévues aux statuts, ce manquement n'a eu à l'évidence aucune influence sur le résultat du processus de décision, dès lors que les époux [B] étaient les deux seuls associés de la société Optima.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a écarté la demande d'annulation de l'acte de cession en ce qu'elle est fondée sur les statuts de la société.
En application de l'article 1393 du code civil, à défaut de stipulations spéciales, les époux sont soumis au régime légal de communauté prévu aux articles 1400 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 1401 de ce code, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Selon l'article 1402 de ce code, tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux.
Il résulte des articles 1582 et suivants du code civil que la vente suppose le transfert de la propriété d'un bien d'un patrimoine à un autre et, corrélativement, le transfert du prix d'un patrimoine à un autre.
Il n'est pas soutenu que les actions de la société Optima détenues par M. [B], acquises durant le mariage, constituaient des biens propres ; elles étaient donc des acquêts de communauté.
Il n'est pas soutenu que leur prix ait été acquitté par Mme [X] au moyen de fonds propres ; le transfert matériel des fonds s'est ainsi opéré depuis la communauté vers la communauté.
L'acte de « cession » contesté n'a donc opéré aucun transfert des actions du patrimoine de l'un des époux au patrimoine de l'autre ; dépourvu d'effet juridique possible, il encourt la nullité.
Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
L'article 893 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Il résulte de ces textes que toute donation suppose le transfert de la propriété d'un bien d'un patrimoine à un autre.
Une donation peut être effectuée à titre rémunératoire ; dans ce cas, elle ne constitue plus une libéralité mais un acte à titre onéreux.
L'acte du 1er octobre 2020 critiqué n'a opéré aucun transfert de propriété depuis le patrimoine de M. [B] vers celui de Mme [X], les actions qui en sont l'objet étant demeurées en communauté.
Les arguments tirés par Mme [X] des échanges épistolaires ayant précédé ou suivi l'acte litigieux, qui démontreraient l'intention rémunératoire de son mari à son égard, sont partant inopérants.
L'acte de « cession » du 1er octobre 2020 doit en conséquence être annulé et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a rejeté la prétention tendant à cette annulation.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner M. [B] aux dépens d'appel et de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Optima et M. [B] de leur demande d'annulation de la cession d'actions du 1er octobre 2020 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule cette cession ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.