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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 13 janvier 2026, n° 25/13054

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/13054

12 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 28 novembre 2024 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [J] [H] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet 2ASC Immobilier, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au cabinet APM la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a également rejeté les documents de M. [H] transmis par note en délibéré le 9 octobre 2024, rejeté les demandes de M. [H] à titre d'indemnisation forfaitaire et de la réparation des dégradations, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné M. [H] aux dépens.

Par jugement rectificatif en date du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a corrigé l'erreur matérielle entachant le jugement du 28 novembre 2024 en remplaçant la phrase « condamné M. [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] Paris 11 ème représenté par son syndic le cabinet 2ASC Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » par la phrase « condamné M.[J] [H] à payer à la société 2ASC Immobilier la somme de 1 000 euros et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Paris 11 ème la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

Le jugement a été signifié à M. [H] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 avril 2025.

M. [H] a interjeté appel par voie électronique le 22 juillet 2025.

Par conclusions d'incident n°3 déposées par RPVA le 1er décembre 2025, M. [H] a sollicité du conseiller en charge de la mise en état de :

- juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer la nullité de la signification des 24 et 28 avril 2025 relatif au jugement du 28 novembre 2024 rectifié le 10 avril 2025 qui n'a pas pu faire courir son délai d'appel,

- en conséquence,

- déclarer recevable son appel,

- en tout état de cause,

- débouter la société APM, la société 2ASC Immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose au visa des articles 114, 654 à 656, 693 et 913-5 du code de procédure civile que la signification du jugement a eu lieu à son ancienne adresse [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 18] alors qu'à la date de la signification et depuis le 2 janvier 2025 il demeurait au [Adresse 1] (94.360), adresse qui avait été communiquée téléphoniquement au syndicat des copropriétaires, et affirme en rapporter la preuve.

Il explique avoir communiqué au commissaire de justice sa nouvelle adresse en lui demandant de lui délivrer à nouveau la signification du jugement à celle-ci, ce qu'il a refusé de faire, puis avoir fait la même demande au syndicat des copropriétaires qui lui a également opposé un refus, ajoutant connaître sa nouvelle adresse mais avoir choisi de ne pas l'utiliser.

Il précise que le syndic continue de lui adresser des correspondances à son ancienne adresse sans mettre à jour ses registres.

Il évoque également les diligences insuffisantes du commissaire de justice qui n'a pas tenté une signification à personne, qui n'a pas effectué des vérifications concrètes et sérieuses permettant d'établir qu'il demeurait toujours à l'adresse indiquée et produit à l'appui de ses allégations des attestations d'occupants du dit logement et de voisins selon lesquelles l'information était immédiatement accessible et ne nécessitait que des vérifications simples et immédiates.

Il ajoute qu'il avait donné à bail le logement sis [Adresse 8] à [Localité 13] depuis le 31 mars 2025 lorsque la signification a été faite le 28 avril 2025.

Il précise avoir écrit le 11 juin 2025 au commissaire de justice pour justifier de sa nouvelle adresse et du fait qu'il n'habitait plus en réalité à l'adresse à [Localité 14] et demander une nouvelle signification, qu'il lui a été répondu le 19 juin 2025, après échange avec le syndicat de copropriétaires, qu'il ne lui signifierait pas l'acte une deuxième fois à une autre adresse.

Il estime donc n'avoir commis aucune faute et sollicite donc qu'il soit procédé à l'annulation de la signification du 28 avril 2025 comme étant irrégulière.

La société APM, par conclusions déposées par voie électronique le 27 novembre 2025, sollicite du conseiller de la mise en état de :

- déclarer que la signification du 28 avril 2025 relative au jugement rendu le 28 novembre 2024 et au jugement rectificatif du 10 avril 2025 est régulière,

- en conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [H] le 22 juillet 2025,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause,

- condamner M. [H] à verser à la société APM une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose en application de l'article 656 du code de procédure civile que la signification effectuée à domicile était parfaitement valable, que l'adresse déclarée au syndic par M. [H] a toujours été celle du [Adresse 8] à [Localité 16] et que d'ailleurs M. [H] a reçu une convocation pour l'assemblée générale du 8 juillet 2025 à cette adresse sans jamais formuler des observations ou solliciter expressément son changement d'adresse alors qu'il a comparu à cette assemblée générale.

Elle considère donc que la signification du jugement le 28 avril 2025 a fait courir le délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile qui a donc expiré le 28 mai 2025 ; dès lors que M. [H] a interjeté appel le 22 juillet 2025, elle estime son appel irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la société 2ASC Immobilier ont déposé leurs conclusions par RPVA le 25 novembre 2025.

Ils sollicitent du conseiller de la mise en état de :

' les recevoir en leurs conclusions et demandes et les déclarer bien fondés,

' en conséquence,

' juger que la signification du 28 avril 2025 relative au jugement rendu le 28 novembre 2024 et son jugement rectificatif du 10 avril 2025 est régulière,

' débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

' déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [H] en date du 22 juillet 2025,

' condamner M. [H] à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils expliquent que M. [H] conteste la régularité de la signification du 28 avril 2025 sans pour autant avoir diligenté une procédure d'inscription de faux ; que la signification est régulière puisque le commissaire de justice s'est rendu à la seule adresse connue par le syndic depuis plusieurs années et a constaté que le nom de M. [H] était inscrit sur la boîte aux lettres, que son adresse était confirmée par le voisinage et que son nom était inscrit sur le tableau des occupants.

Ils ajoutent que le syndic n'a jamais reçu une demande de modification quant à la nouvelle domiciliation de M. [H] au [Adresse 2] et que c'est donc à juste titre qu'il a demandé au commissaire de justice de signifier l'acte au [Adresse 9] à [Localité 16]. Ils précisent que lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2025, M. [H] n'a formé aucune demande de changement d'adresse au syndic alors qu'il était présent à cette assemblée.

Ils soutiennent que l'appel interjeté par M. [H] est irrecevable en application des articles 528,538 et 913-5 du code de procédure civile puisqu'il est intervenu plus d'un mois après la signification régulière du jugement du 28 novembre 2024 et de celui rectificatif du 10 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la régularité de la signification

L'article 656 du code de procédure civile dispose que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »

L'article 657 du code de procédure civile rappelle que « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. »

L'article 693 du code de procédure civile dispose que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.»

L'article 114 du code de procédure civile prévoit que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qu'il invoque de prouver les griefs que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Aux termes d'un tel procès-verbal, l'huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Or, la validité des significations réalisées par les commissaires ( ex-huissiers) de justice est conditionnée non seulement à l'interrogation du voisinage et au déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, mais aussi au déplacement à la poste, à la consultation de l'annuaire téléphonique ou au contact avec le mandant.

En l'espèce, il convient de rechercher quelle était l'adresse de M. [H] au moment de la délivrance de la signification du jugement du 28 novembre 2024, le 28 avril 2025, puis dans un second temps si le commissaire de justice en avait connaissance ou pouvait en avoir connaissance afin de déterminer si cette signification est régulière.

Il est acquis à partir de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. [H] a été domicilié au [Adresse 9] à [Localité 16] et qu'il a quitté ce logement au plus tard le 31 mars 2025 en le donnant à bail à Mesdames [P] [W], [L] [C] et [K] [E] à cette date.

Il est constant qu'à cette date du 31 mars 2025, M. [H] demeurait [Adresse 1] et n'était donc pas domicilié à l'adresse du [Adresse 9] à [Localité 17] lorsque la signification du jugement du 28 novembre 2024 a été opérée le 28 avril 2025.

Il reste donc à rechercher si le syndicat des copropriétaires qui a mandaté le commissaire de justice était avisé du changement d'adresse de M. [H] en avril 2025 ; or celui-ci qui évoque une information donnée téléphoniquement au syndic, échoue nécessairement à l'établir.

Si M. [H] indique avoir appris par le gardien du [Adresse 8] à [Localité 15] en juin 2025 qu'une signification de jugement avait été tentée à cette adresse, il n'en justifie pas.

Il ne peut donc être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir donné une adresse erronée à son commissaire de justice au moment de la signification du jugement, et ce d'autant que M. [H] a été convoqué à l'assemblée générale du 1er juillet 2025 à l'adresse [Adresse 10] ( pièce12 de l'intimée) et qu'il a comparu à cette assemblée sans évoquer de difficultés liées à sa convocation.

M. [U], gardien d'immeuble, atteste qu'aucun commissaire de justice n'a cherché à le joindre pour lui demander l'adresse ou les coordonnées de M. [H] qui, lorsqu'il a quitté les lieux, lui a donné sa nouvelle adresse. Il ajoute que le nom a été effacé de l'interphone.

Enfin le fait que M. [H] ait cherché à obtenir les 10 et 11 juin 2025 une nouvelle signification de l'acte par le syndic qui le lui a refusé par courriel du 19 juin 2025, est établi et peut s'expliquer par la volonté du syndicat des copropriétaires de ne pas faire courir de nouveau délai .

S'agissant du procès verbal du commissaire de justice dressé le 28 avril 2025, délivré à étude et non à domicile comme indiqué par erreur par les intimés, il mentionne les diligences suivantes réalisées afin de vérifier la domiciliation de l'intéressé :

- le nom est inscrit sur la boîte aux lettres,

- l'adresse a été confirmée par le voisinage,

- le nom est inscrit sur le tableau des occupants,

- un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres.

Les affirmations du gardien sont insuffisantes pour remettre en cause les mentions portées par l'officier public et ministériel assermenté qu'est un commissaire de justice. Les constatations réalisées par le commissaire de justice ne nécessitaient pas de contact avec le gardien d'immeubles ou de procéder à d'autres vérifications ; dès lors le procès-verbal doit être déclaré régulier et la signification valable.

La nullité de cette signification n'est donc pas encourue.

Sur la validité de l'appel

L'article 538 du code de procédure civile prévoit que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »

Or, c'est cette signification du 28 avril 2025 qui fait courir le délai d'appel d'un mois.

Dès lors, M. [H] n'a donc pas régulièrement interjeté appel du jugement de première instance, le 22 juillet 2025, le délai ayant expiré le 28 mai 2025.

Dès lors, l'appel intervenu le 22 juillet 2025 doit être déclaré irrecevable comme tardif.

Sur les demandes accessoires

M. [H], succombant, supportera ses dépens et frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en considération de la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous Sophie Coulibeuf conseillère de la mise en état,

Déboutons M. [J] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

Déclarons la signification du jugement rendu le 28 novembre 2024 et du jugement rectificatif du 10 avril 2025 rendus par le juge en charge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 28 avril 2025 régulière ;

Déclarons l'appel intervenu le 22 juillet 2025 par M. [J] [H] irrecevable comme tardif ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de M. [J] [H] succombant.

Paris, le 13 Janvier 2026

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