Livv
Décisions

CA Angers, ch. com. A, 13 janvier 2026, n° 21/00962

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

M. Chappert, Mme Gandais

Avocats :

Me Rubin, Me Riahi, Me Pierre-Louis, Me de Mascureau

T. com. Le Mans, du 19 févr. 2021, n° 20…

19 février 2021

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [Y] a été le dirigeant de plusieurs sociétés de droit britannique avant de devenir conseiller en investissement financier. Le 26 mars 2009, il a créé la SARL [19], société de droit français, dont il est le gérant et qui exerce une activité de courtage en placements financiers, courtage d'assurances dans toutes ses branches, crédit sous toutes ses formes et opérations de conseil.

Dès sa création, la SARL [18] s'est placée sous le régime réel normal en matière d'impôt sur les sociétés.

La SAS [12] est une société d'expertise comptable. Elle est assurée auprès des [23].

Par une lettre de mission signée le 21 octobre 2010, la SARL [19], représentée par M. [Y], a confié à la SAS [12] une mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes, pouvant être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion, pour un montant annuel de 3 590 euros HT.

Les conditions générales de cette lettre de mission contenaient un article 'V-Responsabilité' prévoyant que :

'le membre de l'Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux. (...)

Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. (...)'

ainsi qu'un article 'VI- Différends' ainsi libellé :

'les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l'ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l'Ordre compétent aux fins de conciliation.'

La SAS [12] a exercé sa mission sur les exercices du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015.

****

Rectifications fiscales concernant la SARL [19] et M. [Y]

Entre le 14 juin 2016 et le 15 septembre 2016, la SARL [19] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31'décembre 2015. Le 28 septembre 2016, la [15] a notifié à la SARL [19] une proposition de rectification à la suite du rejet de la comptabilité en raison de plusieurs irrégularités dont la non-tenue d'un journal de caisse, le non-respect de l'obligation de procéder chronologiquement à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de la société (la comptabilité remise présentant des écritures globalisées en Livres Sterling) et l'absence de justificatif d'un apport inscrit en compte-courant d'associé. En conséquence de quoi, l'administration fiscale a proposé la réintégration des sommes de 485 191 euros (au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013), de 57 325 euros, (au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014) et de 51 605 euros (au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015), ce qui l'a conduit à proposer des rehaussements de l'impôt sur les sociétés à hauteur :

- de 161'730 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013,

- de 19'109 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014,

- de 17'201 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015,

outre des intérêts de retard de 18 114 euros, de 1 223 euros et de 275 euros pour chacun des exercices respectifs.

La SARL [19] a sollicité des cabinets d'avocats spécialisés en Angleterre ([24]) et en France (SCP [10]) pour apporter des observations en réponse. C'est ainsi que la SCP [9] a adressé à l'administration fiscale deux lettres d'observations, datées du 25 novembre 2016 et du 16 décembre 2016.

Au vu de ces observations, l'administration fiscale a, par une lettre du 20'janvier 2017, décidé de maintenir partiellement les rectifications. Le service vérificateur a en effet réitéré son rejet de la comptabilité au motif qu'elle présentait des écritures globalisées en devises étrangères et sans table de correspondance mais, tenant compte des justificatifs produits, elle a toutefois rectifié le montant des droits rappelés à 44 325 euros (au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014) et à 42 105 euros (au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015), ramenant ainsi l'imposition sur les sociétés supplémentaire :

- à 14 775 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014,

- à 14'035 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015,

et les intérêts de retard à 946 euros et à 225 euros respectivement.

A la suite de la saisine par la SARL [19] de la [14] sur le chiffre d'affaires, ainsi que de la transmission de nouveaux justificatifs, les sommes rapportées ont été à nouveau réduites à 44 132 euros (exercice clos le 31 décembre 2014) et à 41 832'euros (exercice clos le 31 décembre 2015), soit une imposition sur les sociétés supplémentaire :

- de 14 711 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014,

- de 13'944 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015,

avec des intérêts de retard de 941 euros et de 223 euros respectivement.

Le 7 novembre 2017, l'administration fiscale a notifié à M. [Y] les conséquences de ses rectifications en matière d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux, pour des montants de 26 543 euros (pour l'année 2014) et de 23 476 euros (pour l'année 2015), en ce compris les intérêts de retard et les majorations.

Par des lettres du 24 janvier 2018 et du 24 mai 2018, la SARL [19] et M. [Y] ont proposé à l'administration fiscale un paiement échelonné des redressements qui leur ont été notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les revenus. Ils ont réglé l'ensemble de ces réhaussements.

****

Réclamations faites par la SARL [19] auprès de la SAS [12]

Par un lettre datée d'avril 2017, la SARL [19] s'est plainte auprès de la SAS [12] des irrégularités identifiées dans sa comptabilité par l'administration fiscale et des démarches fastidieuses pour retrouver des justificatifs, concluant ses propos en ce sens :

'Il ressort de l'ensemble de ces éléments que tant ma société que moi-même avons subi un préjudice considérable que nous entendons voir réparer, au besoin en justice'

Par une lettre de leur conseil du 6 juin 2017, la SARL [19] et M.'[Y] ont indiqué à la SAS [12] qu'au vu du dossier, '(...) votre'société engagerait sa responsabilité professionnelle en raison d'erreurs dans la comptabilité de la société [19] dont votre société avait la responsabilité. (...) Ayant reçu pour instruction de porter cette affaire sur le plan judiciaire à défaut d'indemnisation du préjudice de mes clients, je vous serais reconnaissante de bien vouloir remettre ce courrier à votre assureur afin d'envisager une solution amiable à ce dossier'.

La SAS [12] a alors transmis cette réclamation à son assureur, lequel a mandaté la SA [16]. A la demande de cette dernière, le conseil de la SARL [19] et de M. [Y] a transmis les différents échanges intervenus avec l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de rectification.

****

Procédures judiciaires

Aucune proposition d'indemnisation n'ayant été adressée à la SARL [19] et à M. [Y], ces derniers ont fait assigner la SAS [12] et les [23] devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans par des actes du 19 février 2019, en0vue de l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 25 avril 2019, qui a désigné M. [B] [J] à cette fin.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 octobre 2019, avec cette conclusion que :

'Le cabinet comptable [12] a engagé de façon entière et exclusive sa responsabilité professionnelle au titre du non-respect de la régularité comptable, ce qui a entraîné le rejet de la comptabilité de la SARL [19] par l'administration fiscale pour non-respect du cadre légal comptable posé par le plan comptable général (règlement ANC n°2014 03 relatif au plan comptable général).

Il a engagé également sa responsabilité professionnelle en attestant à tort la régularité des comptes annuels 2014 et 2015 de son client et en ne respectant pas les règles de son code de déontologie concernant les conditions d'acceptation d'une mission'.

Dans ces circonstances, la SARL [19] et M. [Y] ont, par de actes du 28 janvier 2020 et du 30 janvier 2020, fait assigner la SAS [12] et la [23] en responsabilité devant le tribunal de commerce du Mans.

Par un jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce du Mans a :

- dit que l'action en justice de la SARL [19] et de M. [Y] est bien une demande de dommages et intérêts,

- dit que M. [Y] est bien directement lié à la lettre de mission de la SAS [12] puisqu'il l'a signée le 23 octobre 2010, en tant que gérant de la SARL [19],

- constaté que le point de départ du délai de forclusion est la date du 11 mai 2017, date à laquelle est notifié l'avis de recouvrement par l'administration fiscale à la SARL [19],

- constaté que l'action en justice de la SARL [19] et de M. [Y] a été engagée par l'assignation devant le tribunal de commerce du Mans le 19'février 2019,

- constaté que le délai de trois mois suivant la date à laquelle la SARL [19] et M. [Y] ont eu connaissance du sinistre n'a pas été respecté puisque c'est seulement plus d'une année plus tard qu'ils ont engagé une action en justice à l'encontre de la SAS [12],

- déclaré l'action en justice de la SARL [19] et de M. [Y] forclose,

en conséquence,

- débouté la SARL [19] de ses demandes au titre de son préjudice financier envers la SAS [12] et son assureur, les [22],

- débouté M. [Y] de ses demandes au titre de son préjudice financier et moral envers la SAS [12] et son assureur, les [22],

- condamné la SARL [19] et M. [Y] à payer à la SAS [12] et aux [22] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [19] et M. [Y] au paiement des entiers dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

La SARL [19] et M. [Y] ont formé appel de ce jugement par une déclaration enregistrée le 15 avril 2021, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SAS [12] et les [23].

Les parties ont toutes conclu et une ordonnance du 20 octobre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le conseiller de la mise en état le 15 septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions (n°4) remises au greffe par la voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [19] et M. [Y] demandent à la cour :

- de les recevoir en leur appel et en leurs contestations et demandes, les y déclarer fondés et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a':

* dit que leur action en justice est bien une demande de dommages et intérêts,

* dit que M. [Y] est bien directement lié à la lettre de mission de la SAS [12] puisqu'il l'a signée le 23 octobre 2010, en tant que gérant de la SARL [19],

* constaté que le point de départ du délai de forclusion est la date du 11 mai 2017, date à laquelle est notifié l'avis de recouvrement par l'administration fiscale à la SARL [19],

* constaté que leur action en justice a été engagée par l'assignation devant le tribunal de commerce du Mans le 19 février 2019,

* constaté que le délai de trois mois suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance du sinistre n'a pas été respecté puisque c'est seulement plus d'une année plus tard qu'ils ont engagé une action en justice à l'encontre de la SAS [13],

* déclaré leur action en justice forclose,

* en conséquence, débouté la SARL [19] de ses demandes au titre de son préjudice financier envers la SAS [12] et son assureur, les [22],

* débouté M. [Y] de ses demandes au titre de son préjudice financier et moral envers la SAS [12] et son assureur, les [22],

* les a condamnés à payer à la SAS [12] et aux [22] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les a condamnés au paiement des entiers dépens,

* les a déboutés de leurs autres demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau,

- de juger que leur action n'est pas forclose,

- de juger que la SAS [12] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL [19],

- de juger que les manquements de la SAS [12] à ses obligations contractuelles ont causé un dommage à M. [Y],

en conséquence,

- de condamner in solidum la SAS [12] et les [22] à payer à la SARL [19] la somme de 94 733,82 euros au titre de son préjudice financier,

- de condamner in solidum la SAS [12] et les [22] à payer à M. [Y] la somme de 50 019 euros au titre de son préjudice financier,

- de condamner in solidum la SAS [12] et les [22] à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de condamner in solidum la SAS [12] et les [22] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS [12] et les [22] aux dépens.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [12] et les [23] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire irrecevable comme forclose ou prescrite la demande de M. [Y] et de la SARL [19],

- subsidiairement, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

en toute hypothèse,

- de condamner M. [Y] et la SARL [19] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur la recevabilité de l'action :

Il convient de bien distinguer les actions, d'une part, de la SARL [19] et, d'autre part, de M. [Y]. La première recherche la responsabilité contractuelle de la SAS [12] pour obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts en compensation des redressements qui lui ont été appliquées au titre de l'impôt sur les sociétés, des honoraires que l'expert-comptable lui a facturés, des frais d'avocat qu'elle a dû exposer dans le cadre du redressement fiscal, de la perte de marge brute qui est résultée du temps consacré par M. [Y] au contrôle fiscal plutôt qu'aux dossiers de ses clients, du coût des déplacements de M. [Y] pour les besoins de la procédure de redressement et d'expertise judiciaire, ainsi que des différents frais, dépens et honoraires du référé-expertise. De son côté, M. [Y] recherche la responsabilité délictuelle de la SAS [12] pour obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts en compensation des redressements qui lui ont été appliqués au titre de l'impôt sur les revenus, outre la réparation d'un préjudice moral.

Il est précisé, s'agissant des demandes indemnitaires de la SARL [19], que les dépens, les honoraires et les frais, y compris de déplacement, exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire relèvent des frais irrépétibles et des dépens.

Comme précédemment indiqué, l'article V des conditions générales de la lettre de mission signée le 21 octobre 2010 prévoit que "toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. (...)'

Les premiers juges ont considéré, d'une part, que le délai de forclusion avait commencé à courir à compter du 11 mai 2017, comme étant la date de l'avis de mise en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés envoyé à la SARL [19] et qui valait, selon eux, connaissance du sinistre au sens de la clause précitée. D'autre part, ils ont considéré que seule l'assignation du 19 février 2019 a introduit l'action en justice en vue d'obtenir des dommages-intérêts, à l'exclusion des lettres d'avril 2017 et du 6 juin 2017 qui ne contenaient aucune demande chiffrée formelle et, s'agissant de la seconde, qui était rédigée en des termes conditionnels. C'est pourquoi ils ont conclu que l'action en justice n'avait pas été introduite dans le délai de forclusion de trois mois et que les actions, tant de la SARL [19] que de M. [Y], lequel était directement lié à la lettre de mission comme l'ayant signée en tant que gérant de la société, étaient irrecevables.

Ce raisonnement est approuvé par l'intimée. Au contraire, les appelants reprochent aux premiers juges une interprétation erronée de la clause précitée, dont ils soutiennent pour leur part qu'elle n'exige pas l'introduction d'une action en justice dans le délai de trois mois mais uniquement qu'une demande de dommages-intérêts soit formulée, ce qu'ils affirment avoir été fait tant par la lettre d'avril 2017 que par celle du 6 juin 2017.

Cependant, la clause litigieuse ne comporte aucune ambiguïté quant au fait qu'en exigeant que la demande de dommages-intérêts soit 'introduite' dans le délai de trois mois suivant la connaissance du litige, les parties ont convenu d'un délai de forclusion non pas uniquement pour que la demande de dommages-intérêts soit formulée, adressée, notifiée ou portée à l'attention de l'expert-comptable, comme elle pourrait l'être par une simple correspondance, mais bien pour agir en justice, ce que recouvre le terme spécifique d''introduire' une demande. L'emploi de ce verbe est en effet déterminant de ce que recouvre la volonté des parties et il ne peut être tiré aucune conclusion, contrairement à ce que soutiennent les appelants, de ce que l'article VI des mêmes conditions générales - également précité - utilise pour sa part la formulation 'avant toute action en justice', les expressions 'introduire' une demande et 'introduire' une action en justice étant équivalentes. La clause de forclusion étant claire, aucune interprétation n'est nécessaire.

A partir de là, il devient inutile de s'interroger sur la portée de la rédaction des deux lettres d'avril 2017 et du 6 juin 2017 ainsi que sur leur incidence alléguée sur le délai de forclusion.

Les parties ne discutent pas la date retenue par les premiers juges de la connaissance par la SARL [19] du sinistre au 11 mai 2017, date de l'avis de mise en recouvrement des redressements en matière d'impôt sur les sociétés. Il est précisé, d'une part, qu'aucune procédure contentieuse n'a été entreprise suite à l'avis de mise en recouvrement et, d'autre part, que les appelants indiquent eux-mêmes qu'ils ont pu se convaincre des fautes commises par l'expert-comptable dès avant cette date et à la faveur de la proposition de rectification puis des échanges avec l'administration fiscale. Elles évoquent d'ailleurs ces fautes dans les lettres d'avril 2017 et du 6 juin 2017. Les parties ne discutent pas plus la date de la demande de dommages-intérêts fixée par les premiers juges au jour de l'assignation en référé (19 février 2019), l'intimée faisant tout au plus observer que plus de trois mois ont séparé le dépôt du rapport d'expertise judiciaire (23 octobre 2019) de l'assignation au fond (28 janvier 2020).

Les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL [19] sont donc irrecevables comme forcloses, tant en ce qu'elles touchent au préjudice fiscal qu'à ceux liés aux honoraires dont la société appelante demande le remboursement en raison des inexécutions commises ou à la procédure de vérification, puisqu'ils découlent tous du même sinistre. Le jugement sera donc confirmé, sauf à retrancher le chef de la décision ayant ensuite débouté la SARL [19] de ses demandes de dommages-intérêts.

La situation de M. [Y] doit être distinguée. Celui-ci fait en effet valoir qu'il est tiers au contrat et que l'article V des conditions générales de la lettre de mission ne lui est donc pas opposable. A l'inverse, la SAS [12] affirme, en premier lieu, qu'il a signé la lettre de mission tant en sa qualité de représentant de la SARL [19] qu'en son nom personnel, de telle sorte que ses demandes indemnitaires sont tout autant irrecevables.

La lettre de mission ne comporte pas l'identification formelle des parties. Il ne peut pas être tiré de conclusion certaine à cet égard ni de ce que la lettre du 21'octobre 2010 accompagnant la lettre de mission a été libellée à l'attention 'Monsieur [Y] [M], SARL [19]', sans possibilité de s'assurer que tous deux étaient destinataires ou bien uniquement M. [Y] en tant que représentant de la société, ni de ce que cette lettre a été envoyée à une adresse qui constituait à la fois le siège social de la SARL [19] et le domicile personnel de M. [Y]. Pas plus ne peut-il être tiré de conclusion certaine de ce que la lettre de mission ne comporte qu'une seule signature de M. [Y], sous la désignation 'le client', une telle unicité de signature n'étant pas un obstacle à ce que M. [Y] se soit engagé en deux qualités. En revanche, le'détail des missions qui ont été données à la SAS [12] permet de conclure que M. [Y] a bien été partie personnellement au contrat puisque, contrairement à ce qu'il affirme, la SAS [12] n'a pas été uniquement missionnée pour tenir la comptabilité de la SARL [19] mais également pour intervenir sur la 'fiscalité personnelle' de M. [Y] (point 26) afin d'établir la 'déclaration d'IRPP et annexes' ainsi que le 'calcul d'impôt sur les revenus'.

Il n'en reste pas moins que M. [Y] ne reproche pas à la SAS [12] d'avoir commis une faute dans l'une ou l'autre de ces missions mais, plus exactement, de lui avoir fait supporter les conséquences en termes d'impôt sur les revenus, des rectifications auxquelles l'administration fiscale a procédé à titre de sanction en raison des erreurs commises dans sa tenue de la comptabilité de la SARL [19]. M. [Y] n'entend en définitive pas se prévaloir d'une inexécution par la SAS [12] de ses obligations contractuelles à son endroit mais d'une inexécution par l'intimée de ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL [19] et dont il dit avoir subi des conséquences dommageables. Ce faisant, M. [Y] se trouve bien dans une situation de tiers au contrat, auquel il est par ailleurs partie, ce qui l'autorise à invoquer les dispositions de l'article 1240 du code civil.

Mais la SAS [12] objecte, d'autre part, que M. [Y] ne peut pas se prévaloir du contrat pour mettre en cause sa responsabilité, tout en s'affranchissant de la clause relative au délai d'action. L'argument de l'intimée interroge ainsi sur l'opposabilité de cette clause à M. [Y], en sa qualité de tiers. De fait, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il lui suffit de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu'il subit, sans avoir à démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte. Néanmoins, il peut alors lui être opposé les conditions et les limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants et ce, dans le souci de ne pas déjouer les prévisions du débiteur qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et de ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même. Or, tel est bien le cas de la clause de forclusion en l'espèce, qui définit les conditions et les limites de la responsabilité de la SAS [12] en cantonnant les actions y afférentes dans le temps et en évitant par là-même de l'exposer aux poursuites au-delà d'un bref délai de trois mois. C'est pourquoi M. [Y], qui fait le choix de fonder son action sur le manquement par l'intimée à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SARL [19], doit se voir opposer la clause de forclusion.

Le point de départ du délai de forclusion ne peut toutefois pas être celui de l'avis de mise en recouvrement du 11 mai 2017 relatif aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés. Ce point de départ se situe en principe au jour où le demandeur à la réparation, non pas a eu connaissance de l'étendue de son préjudice, mais au jour où il a pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable a engendré un préjudice. En l'espèce, l'administration fiscale a étendu ses opérations de contrôle à la situation personnelle de M. [Y] et elle lui a adressé une proposition de rectification du 19 octobre 2016 (notifiée le 20 octobre 2016), dont l'objet était de tirer les conséquences sur son revenu global de la vérification de comptabilité de la SARL [19]. Cette proposition de rectification a toutefois été modifiée à la suite des observations formulées par la société puis d'un recours hiérarchique, pour donner lieu à une dernière lettre avant mise en recouvrement du 7 novembre 2017 et à l'émission d'avis d'impositions supplémentaires, M. [Y] n'ayant pas entrepris de procédure contentieuse et ayant formulé une demande de délai de paiement de ces impositions par une lettre du 24 mai 2018. Dès la lettre d'avril 2017, à l'en-tête de la SARL [19], M. [Y] a reproché à la SARL [19] les erreurs relevées par l'administration fiscale pour lui indiquer que les sommes indûment portées au crédit du compte-courant d'associé allaient être requalifiées en revenus distribués et qu'il allait subir un redressement au titre de l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et cotisations. Dès cette date, M. [Y] avait donc conscience des fautes de l'expert-comptable et du préjudice qu'elles allaient engendrer, quand bien l'importance exacte de ce dernier n'a été connue que par la suite. La demande de dommages-intérêts n'a, quant à elle, été introduite que par l'assignation au fond du 28 janvier 2020, l'assignation en référé-expertise du 19 février 2019 ne contenant aucune demande de provision, soit bien au-delà du délai de trois mois.

Les demandes de dommages-intérêts de M. [Y] sont donc irrecevables comme forcloses, le jugement étant également confirmé et sauf à retrancher le chef de la décision ayant ensuite débouté M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf à préciser que ces dernières incluent le coût de l'expertise judiciaire.

La SARL [19] et M. [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la SAS [12] et aux [23] d'une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les appelants étant eux-mêmes déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action en justice de la SARL [19] et de M. [Y] est bien une demande de dommages-intérêts, en ce qu'il a déclaré les actions de la SARL [19] et de M.'[Y] irrecevables comme forcloses et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, étant toutefois précisé que ces derniers incluent le coût de l'expertise judiciaire ;

L'infirme pour le surplus ;

y ajoutant,

Déboute la SARL [19] et M. [Y] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [19] et M. [Y] à verser à la SAS [12] et aux [23] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne in solidum la SARL [19] et M. [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site