CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janvier 2026, n° 23/00295
DIJON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Cooperative Habitat Bourgogne (SA)
Défendeur :
Z (Époux), Syndicat de copropriétaires de la résidence Le Baccarat, Juluc (Sté), Amco (Sté), Mamo (Sté), Dazy (SARL), Cannarozzo (SAS), Socotec Construction (SAS), Comalec (SAS), PBTP (SA), Lons Iso (SARL), Menuiserie Laffay (SARL), Guillemin (SAS), SMPP (SARL), Arch:Ethik (SARL), Alain Piguet (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mansion
Conseillers :
Charbonnier, Saunier
Avocats :
Merienne, Gerbay, Combier, Paget, Ruther, Buisson, Langlois, Louard
Faits, procédure et prétentions des parties
La SA Coopérative Habitat Bourgogne (société CHB) a fait édifier en 2014 un ensemble immobilier dénommé 'Le Baccarat' situé [Adresse 2] (71).
Dans le cadre de l'opération de construction, ont été missionnées les entités suivantes :
- la SARL Robin Architectes et Associés, nouvellement dénommée Arch :Ethik, a été chargée de la conception architecturale du bâtiment ;
- la SAS Maïa a été chargée de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- la SAS Socotec Construction a assuré la mission de bureau de contrôle de l'opération ;
- la SARL Projelec s'est vu confier une mission d'ingénierie.
Par ailleurs, les différents lots ont été répartis comme suit :
- lot n° 1 - terrassement / VRD à la société Pélichet TP,
- lot n° 2 - gros oeuvre à la SA PBTP,
- lot n° 3 - charpente bois et bardage à la SARL Pascal Gressard,
- lot n° 4 - couverture zinc et zinguerie à la SAS Alain Piguet,
- lot n° 5 - étanchéité à la SARL Dazy,
- lot n° 6 - façades à la SARL Lons lso,
- lot n° 7 - menuiseries extérieures aluminium à la SA Pedrinis,
- lots n° 8 - menuiseries extérieures et n° 10 - menuiseries intérieures à la SARL Menuiserie Laffay,
- lot n° 9 - serrurerie et portes de garage à la SAS Guillemin,
- lot n° 11 - plâtrerie, peintures et faux plafonds à la SARL SMPP,
- lot n° 12 - carrelage, faiences et chapes à la SARL Brulard,
- lot n° 13 - sols souples à la SAS Reverso,
- lots n° 14- chauffage, gaz et VMC et n° 15 - plomberie sanitaires à la SAS Entreprise Cannarozzo,
- lot n° 16 - électricité à la SAS Comalec,
- lot n° 18 - espaces verts à M. [G] [I] exploitant sous l'enseigne [I] Paysage.
L'immeuble à fait l'objet d'une mise en copropriété dans le cadre de laquelle ont été acquis, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement :
- l'appartement T4.04 par M. [L] [Z] et Mme [K] [P] épouse [Z], acquis le 20 février 2015 et livré le 19 novembre suivant ;
- l'appartement T4.23 par la SCI Juluc, acquis le 19 décembre 2014 et livré le 23 novembre suivant ;
- l'appartement T4.22 par la SCI Amco, acquis le 19 décembre 2014 et livré le 23 novembre suivant ;
- l'appartement T3.03. par la SCI Mamo, acquis le 29 septembre 2015 et livré le 19 novembre suivant.
Les procès-verbaux de réception des lots établis le 26 novembre 2015 font état de diverses réserves, de même que celui afférent à la livraison des parties communes établi le 24 novembre 2015, dont certaines ont fait l'objet d'une levée.
Postérieurement à la livraison, des échanges sont intervenus entre les acquéreurs et la venderesse concernant les réserves non-levées ainsi que des non-conformités et malfaçons alléguées.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [S] [A] par ordonnance rendue le 31 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, saisi par les acquéreurs et par le Syndicat des copropriétaires (le SDC) selon actes des 18, 21, 22 et 23 novembre 2016, au contradictoire de l'ensemble des intervenants à l'opération de construction. Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mars 2019.
Par exploit d'huissier de justice du 29 janvier 2018, le SDC et les copropriétaires ci-avant désignés ont parallèlement fait citer la société CHB devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Chalon-sur-Saône, en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices respectifs sur le fondement des articles 1642-1, 1147 devenu 1231-1 et suivants, et 1792 et suivants du code civil.
Par assignations délivrées les 24, 25, 26, 28 et 30 octobre 2019 et le 18 décembre 2019, la société CHB a appelé à la cause l'ensemble des intervenants à l'opération de construction, instance jointe à la première par ordonnances du juge de la mise en état des 13 et 28 janvier 2020.
Se désistant de son action introduite à l'encontre des sociétés Maïa, Projelec, Gressard, Brulard, Reverso ainsi que de M. [I], la société CHB sollicitait la garantie des sociétés PBTP, Lons Iso, Robin Architectes Associés, Entreprise Cannarozzo, Socotec Construction, Dazy, Alain Piguet, Menuiserie Laffay, SMPP, Guillemin et Comalec.
En première instance, les sociétés Robin Architectes Associés, Maïa, Brulard, Reverso, Entreprise Cannarozzo, Comalec, Alain Piguet et Dazy sollicitaient le rejet des demandes formées à leur encontre et formulaient, concernant les deux dernières, des demandes reconventionnelles en paiement.
Les autres défenderesses n'ont pas constitué avocat en première instance.
Retenant que la société CHB se limitait à solliciter la garantie des intervenants à la construction sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sans contester les réclamations des demandeurs, le tribunal a, par jugement rendu le 7 février 2023 au visa des articles 1642-1 et 1792 et suivants du code civil ainsi que sur le fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle :
' Sur les demandes du SDC :
- condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes :
. 2 091,60 euros au titre du désordre n° 249,
. 445,50 euros au titre du désordre n° 263,
. 200 euros au titre du désordre n° 273,
. 1 052,70 euros au titre du désordre n° 274,
. 1 500 euros au titre du désordre n° 278,
. 200 euros au titre du désordre n° 291,
. 100 euros au titre du désordre n° 293,
. 5 000 euros au titre du désordre n° 12,
. 2 868 euros au titre du désordre n° 294,
. 5 000 euros au titre des désordres n° 259 à 261,
. 500 euros au titre du désordre n° 257 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et PBTP à lui verser les sommes suivantes :
. 600 euros au titre du désordre n° 248,
. 1 443,63 euros au titre du désordre n° 254, in solidum avec la société PBTP,
. 480 euros au titre du désordre n° 277,
. 500 euros au titre du désordre n° 282,
. 200 euros au titre du désordre n° 284,
. 500 euros au titre du désordre n° 285,
. 500 euros au titre du désordre n° 288 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et Lons lso à lui verser les sommes suivantes :
. 4 683,60 euros au titre du désordre n° 256,
. 100 euros au titre du désordre n° 295 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à lui verser la somme de 180 euros au titre du désordre n° 292 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et Alain Piguet à lui verser les sommes suivantes :
. 30 euros au titre du désordre n° 281,
. 1 000 euros au titre des désordres n° 266 à 270 ;
- dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ;
- débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Lons Iso au titre des désordres n° 249 et 263 ;
- débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 273 ;
- débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291 et 259 à 261 ;
- débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Menuiserie Laffay au titre du désordre n° 278 ;
' Sur les demandes de M. [Z] et Mme [P],
- condamné la société CHB seule à leur verser ensemble les sommes suivantes :
. 1 154,40 euros au titre du désordre n° 1,
. 500 euros au titre du désordre n° 2,
. 4 938 euros au titre des désordres n° 9 et 10,
- condamné in solidum les sociétés CHB et Alain Piguet à leur verser ensemble la somme de 214,50 euros au titre du désordre n° 4 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et PBTP à leur verser ensemble la somme de 573,60 euros au titre du désordre n° 6 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à leur verser ensemble la somme de 150 euros au titre du désordre n° 11 ;
- dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ;
- débouté M. [Z] et Mme [P] de leur demande de condamnation in solidum de la société PBTP au titre des désordres n° 1, 9 et 10 ;
' Sur les demandes de la société Juluc,
- condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes :
. 4 404 euros au titre du désordre n° 20,
. 1 260 euros au titre du désordre n° 21,
. 1 036,20 euros au titre du désordre n° 22,
. 105,60 euros au titre du désordre n° 35,
- condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à lui verser la somme de 1 729,20 euros au titre des désordres n°18, 33, 34, 37, 39, 57, 62 et 63 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et SMPP à lui verser la somme de 3 078 euros au titre des désordres n° 40, 41, 45bis, 48, 52, 55, 55 et 58 ;
- dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ;
- débouté la société Juluc 'de sa demande de condamnation in solidum de la société Lons lso' au titre du désordre n° 20 ;
' Sur les demandes de la société Amco,
- condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes :
. 518,40 euros au titre du désordre n° 82,
. 2 802,80 euros au titre du désordre n° 87,
. 528 euros au titre du désordre n° 112,
. 234 euros au titre du désordre n° 168,
. 897,60 euros au titre du désordre n° 66,
. 2 000 euros au titre du désordre n° 67,
. 240 euros au titre du désordre n° 69,
. 588 euros au titre des désordres n° 72 et 78 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et Lons lso à lui verser la somme de 1 130,40 euros au titre du désordre n° 71 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et Alain Piguet à lui verser les sommes suivantes :
. 726 euros au titre du désordre n° 84,
. 283,50 euros au titre du désordre n° 90,
- condamné in solidum les sociétés CHB et SMPP à lui verser la somme de 13 206 euros au titre des désordres n° 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à lui verser les sommes suivantes:
. 270 euros au titre du désordre n° 97,
. 1 659,60 euros au titre des désordres n° 89, 93, 96, 98, 107, 116, 128, 136, 161, 163 et 174;
- condamné in solidum les sociétés CHB et Canarozzo à lui verser la somme de 1 204,50 euros au titre des désordres n° 104, 153 et 157 ;
- dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur I'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ;
- débouté la société Amco de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Guillemin' au titre du désordre n° 82 ;
- débouté la société Amco de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Lons Iso' au titre des désordres n° 168, 72 et 78 ;
' Sur les demandes de la société Mamo,
- condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes :
. 2 424 euros au titre des désordres n° 179 et 180,
. 3 043,68 euros au titre du désordre n° 188,
. 764,28 euros au titre du désordre n° 190,
. 127,30 euros au titre du désordre n° 237,
. 118,80 euros au titre du désordre n° 209,
. 1 500 euros au titre des désordres n° 204 et 207 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et SMPP à lui verser la somme de 2 994 euros au titre des désordres n° 200, 215, 216, 217, 224, 227, 229, 231bis, 235, 239 et 241 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et Guillemin à lui verser la somme de 348 euros au titre du désordre n° 206,
- condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à lui verser la somme de 150 euros au titre du désordre n° 221 ;
- dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ;
- débouté la société Mamo de 'sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société PBTP' au titre des désordres n° 179 et 180 ;
' Sur les demandes annexes,
- débouté le SDC, M. [Z], Mme [P] ainsi que les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un coordinateur SPS ;
- condamné la société CHB à verser au SDC la somme de 583,50 euros au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur les parties communes ;
- débouté M. [Z], Mme [P] ainsi que les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande formée au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur leurs parties privatives ;
' Sur les demandes de la société CHB,
- condamné la société PBTP à relever et garantir la société CHB au titre des désordres n° 248, 254, 277, 282, 284, 285, 288 et 6 ;
- condamné la société Lons Iso à relever et garantir la société CHB au titre des désordres n° 256, 295 et 71 ;
- condamné la société Menuiserie Laffay à relever et garantir la société CHB au titre des désordres n° 292, 11, 18, 33, 34, 37, 39, 57, 62, 63, et 221 ;
- condamné la société Alain Piguet à relever et garantir la société CHB au titre du désordre n° 90;
- condamné la société SMPP à relever et garantir la société CHB au titre des désordres n° 200, 215, 216, 217, 224, 227, 229, 231 bis, 235, 239 et 241 ;
- débouté la société CHB de sa demande visant à être relevée et garantie :
. par la société Lons Iso au titre des désordres n° 249, 20, 168, 263, 72, 78 et 190 ;
. par la société Robin Architectes et Associés au titre des désordres n° 256, 12, 259 à 261 et 257 ;
. par la société Cannarozzo au titre des désordres n° 273, 35, 104, 153, 157 et 112 ;
. par la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291, 294, 1, 9, 10, 67, 69, 179, 180, et 188 ;
. par la société Alain Piguet au titre des désordres n° 281, 293, 266 à 270, 4 et 84 ;
. par la société Socotec Construction au titre du désordre n° 12 ;
. par la société Dazy au titre des désordres n° 2, 21 et 87 ;
. par la société Guillemin au titre des désordres n° 22, 82 et 206 ;
. par la société SMPP au titre des désordres n° 40, 41, 45bis, 52, 55, 58, 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153 ;
. par la société Menuiserie Laffay au titre des désordres n° 97, 89, 93, 96, 98, 107, 116, 128, 136, 161, 163 et 174 ;
. par la société Comalec au titre du désordre n° 237 ;
- donné acte à la société CHB de son désistement d'action à l'égard des sociétés Maïa, Projelec, Pascal Gressard Brulard, Reverso et [I] Paysage ;
- déclaré le désistement d'action de la société CHB parfait à l'égard des sociétés Projelec, Pascal Gressard et [I] Paysage ;
' Sur les demandes de la société Alain Piguet,
- condamné la société CHB à lui verser la somme de 570 euros au titre du solde de son marché;
' Sur les demandes de la société Dazy,
- condamné la société CHB à lui verser la somme de 2 322,31 euros au titre du solde de son marché ;
' Sur les mesures accessoires au jugement,
- condamné la société CHB à verser au SDC, M. [Z], Mme [P], la société Juluc, la société Amco et la société Mamo pris ensemble la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Maïa la somme de 1 500 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Brulard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Reverso la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Robin Architectes Associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Dazy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Cannarozzo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Comalec la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Alain Piguet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société PBTP à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées a son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 6 % ;
- condamné la société Lons lso à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 7 % ;
- condamné la société SMPP a relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 4 % ;
- condamné la société Menuiserie Laffay à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 3 % ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 mars 2023, la société CHB, intimant le SDC, les sociétés Juluc, Amco, Mamo, Robin Architectes Associés, Alain Piguet, Dazy, Cannarozzo, Comalec, Socotec Construction, PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay, Guillemin et SMPP ainsi que M. [Z] et Mme [P], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il a :
' Sur les demandes du SDC :
- condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes :
. 2 091,60 euros au titre du désordre n° 249,
. 445,50 euros au titre du désordre n° 263,
. 200 euros au titre du désordre n° 273,
. 1 052,70 euros au titre du désordre n° 274,
. 1 500 euros au titre du désordre n° 278,
. 200 euros au titre du désordre n° 291,
. 100 euros au titre du désordre n° 293,
. 5 000 euros au titre du désordre n° 12,
. 2 868 euros au titre du désordre n° 294,
. 5 000 euros au titre des désordres 259 à 261,
. 500 euros au titre du désordre n° 257 ;
- condamné in solidum les sociétés CHB et PBTP à lui verser les sommes suivantes :
. 600 euros au titre du désordre n° 248,
. 480 euros au titre du désordre n° 277,
. 500 euros au titre du désordre n° 282,
. 200 euros au titre du désordre n° 284,
. 500 euros au titre du désordre n° 285,
. 500 euros au titre du désordre n° 288 ;
- débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Lons Iso au titre des désordres n° 249 et 263 ;
- débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 273 ;
- débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291 et 259 à 261 ;
- débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Menuiserie Laffay au titre du désordre n° 278 ;
' Sur les demandes de M. [Z] et Mme [P],
- condamné la société CHB seule à leur verser ensemble les sommes suivantes :
. 1 154,40 euros au titre du désordre n° 1,
. 500 euros au titre du désordre n° 2,
. 4 938 euros au titre des désordres n° 9 et 10,
- débouté M. [Z] et Mme [P] de 'leur demande de condamnation in solidum de la société PBTP' au titre des désordres n° 1, 9 et 10 ;
' Sur les demandes de la Société Juluc,
- condamné la société CHB seule à verser à la société Juluc les sommes suivantes :
. 4 404 euros au titre du désordre n° 20,
. 1 260 euros au titre du désordre n° 21,
. 1 036,20 euros au titre du désordre n° 22,
. 105,60 euros au titre du désordre n° 35,
- débouté la société Juluc de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Lons lso' au titre du désordre n° 20 ;
' Sur les demandes de la Société Amco,
- condamné la société CHB seule à verser à la société Amco les sommes suivantes :
. 518,40 euros au titre du désordre n° 82,
. 2 802,80 euros au titre du désordre n° 87,
. 528 euros au titre du désordre n° 112,
. 234 euros au titre du désordre n° 168,
. 897,60 euros au titre du désordre n° 66,
. 2 000 euros au titre du désordre n° 67,
. 240 euros au titre du désordre n° 69,
. 588 euros au titre des désordres n° 72 et 78 ;
- débouté la Société Amco de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Guillemin' au titre du désordre n° 82 ;
- débouté la Société Amco de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Lons Iso' au titre des désordres n° 168, 72 et 78 ;
' Sur les demandes de la société Mamo,
- condamné la société CHB seule à verser à la société Mamo les sommes suivantes :
. 2 424 euros au titre des désordres n° 179 et 180,
. 3 043,68 euros au titre du désordre n° 188,
. 764,28 euros au titre du désordre n° 190,
. 127,30 euros au titre du désordre n° 237,
. 118,80 euros au titre du désordre n° 209,
. 1 500 euros au titre des désordres n° 204 et 207 ;
- débouté la société Mamo de 'sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société PBTP' au titre des désordres n° 179 et 180 ;
' Sur les demandes annexes,
- condamné la société CHB à verser au SDC la somme de 583,50 euros au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur les parties communes ;
' Sur les demandes de la société CHB,
- débouté la société CHB de sa demande visant à être relevée et garantie :
. par la société Lons Iso au titre des désordres n° 249, 20, 168, 263, 72, 78 et 190 ;
. par la société Robin Architectes et Associés au titre des désordres n° 256, 12, 259 à 261 et 257 ;
. par la société Cannarozzo au titre des désordres n° 273, 35, 104, 153, 157 et 112 ;
. par la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291, 294, 1, 9, 10, 67, 69, 179, 180, et 188 ;
. par la société Alain Piguet au titre des désordres n° 281, 293, 266 à 270, 4 et 84 ;
. par la société Socotec Construction au titre du désordre n° 12 ;
. par la société Dazy au titre des désordres n° 2, 21 et 87 ;
. par la société Guillemin au titre des désordres n° 22, 82 et 206 ;
. par la société SMPP au titre des désordres n° 40, 41, 45bis, 52, 55, 58, 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153 ;
. par la société Menuiserie Laffay au titre des désordres n° 97, 89, 93, 96, 98, 107, 116, 128, 136, 161, 163 et 174 ;
. par la société Comalec au titre du désordre n° 237 ;
' Sur les mesures accessoires au jugement,
- condamné la société CHB à verser à la société Robin Architectes Associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Dazy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Cannarozzo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB à verser à la société Comalec la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHB aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société PBTP à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées a son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 6 % ;
- condamné la société Lons lso à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 7 % ;
- condamné la société SMPP a relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 4 % ;
- condamné la société Menuiserie Laffay à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 3 %.
Selon ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023, elle conclut à l'infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau :
' Sur les demandes du SDC :
- de les juger irrecevables en ce qu'elles concernent les désordres n° 249, 263, 273, 274, 278, 12, 294, 259 à 261, 257, 266 à 270, 282, 284 et 285, 288, 291 et 293 ;
Subsidiairement :
- de rejeter les demandes concernant ces mêmes désordres ;
- de 'juger' mal fondé les appels incidents formés par le SDC et la société Alain Piguet ;
- de 'déclarer' mal fondé l'appel incident du SDC au titre des désordres n° 257, 249 et 263, 273, 274, 291, 259 à 261 et 278 ;
- de 'déclarer' bien fondé son 'appel incident' au titre des désordres 257, 263 et 266 à 270 ;
Très subsidiairement :
- de condamner la société Lons Iso à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 249 et 263 ;
- de condamner la société Cannarozzo à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 273 ;
- de condamner la société PBTP à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 274;
- de condamner les sociétés Menuiserie Laffay et Arch :Ethik 'de toutes condamnations au titre du désordre n° 278" ;
- de condamner les sociétés Socotec Construction et Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 12 ;
- de condamner les sociétés PBTP et Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 294 ;
- de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 259 à 261 et 266 à 270 ;
- de condamner in solidum les sociétés Dazy et Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 257 ;
- de condamner la société PBTP à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 282, 284, 285, 288 et 291 ;
' Sur les demandes de M. [Z] et Mme [P],
- de débouter ces derniers de leurs demandes au titre des désordres n° 9 et 10 ;
- de 'déclarer' mal fondé leur appel incident au titre des désordres n° 1, 2 et 9 ;
- de condamner la société PBTP à la garantir au titre du désordre n° 1 ;
- de condamner la société Dazy à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 2 ;
A titre subsidiaire :
- de condamner la société PBTP à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 9 et 10 ;
' Sur les demandes de la Société Juluc,
- de la débouter de ses demandes au titre des désordres n° 20, 21, 22 ;
- de 'déclarer' mal fondé l'appel incident de cette dernière au titre des désordres n° 20, 21, 22 et 35 ;
- de 'déclarer' mal fondé l'appel incident de la société SMPP au titre des désordres n° 40, 41, 45 bis, 48, 52, 55, 56 et 58 ;
Subsidiairement :
- de condamner la société Lons Iso à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 20 ;
- de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 21 et 22 ;
- de condamner in solidum les sociétés Cannarozzo et Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre 35 ;
- de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 40, 41, 45 bis, 48, 52, 55 et 58 ;
' Sur les demandes de la Société Amco,
- de débouter la société de ses demandes au titre des désordres n° 82, 87, 66, 67, 69, 72 et 78 ;
- de 'déclarer' irrecevable l'appel de la société Amco concernant les désordres n° 73 à 76 et 86 et tout état de cause mal fondé ;
A titre subsidiaire :
- de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 87 ;
- de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 92, 102, 106, 107, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151, 153, 104 et 157;
- de condamner la société Cannarozzo à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 112 ;
- de condamner la société Lons Iso à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 168, 72 et 78 ;
- de 'déclarer' mal fondé l'appel incident de la société SMPP au titre des désordres n° 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 141, 143, 145, 151, 153, 104 et 157 ;
' Sur les demandes de la société Mamo,
- de débouter la société Mamo au titre des désordres n° 179, 180, 188, 190, 209, 204 et 207 ;
- de condamner la société Comalec à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 237 ;
- de 'déclarer' mal fondé l'appel incident de la société SMPP au titre des désordres n° 200, 215, 216, 217, 224, 227, 229, 231 bis, 235, 239 et 241 ;
' Sur les demandes annexes,
- de 'déclarer' mal fondé l'appel incident 'des demandeurs du SDC' au titre de ses demandes correspondant aux frais annexes, et notamment à l'intervention d'un maître d''uvre et d'un coordinateur SPS, ainsi que des frais de suivi de chantier par le syndic ;
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité à la somme de 583,50 euros les frais de syndic pour le suivi des travaux ;
En tout état de cause :
- de condamner in solidum les sociétés Lons Iso, Cannarozzo, PBTP, Menuiserie Laffay, Arch :Ethik, Socotec Construction, Dazy et Piguet à la garantir au titre de ces frais annexes ;
' Sur les mesures accessoires au jugement,
- de débouter la société SMPP au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de 'déclarer' mal fondé les appels incidents formés par les sociétés SMPP et Piguet ;
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Piguet 'à la somme de 570 euros' ;
- de 'débouter les demandeurs initiaux au titre de leurs demandes d'article 700" ;
- de constater son désistement d'appel à l'encontre des sociétés Guillemin, SMPP et Piguet ;
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés Arch :Ethik, Cannarozzo, Comalec la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les sociétés Dazy, Cannarozzo, Comalec, Socotec Construction, PBTP, Menuiserie Laffay, Lons Iso et Arch :Ethik à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les mêmes à la garantir intégralement de toutes condamnations en faveur du SDC, de la société Juluc, de la société Amco, de la société Mamo, de M. [Z] et de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
- de condamner les mêmes à la garantir intégralement au titre des dépens.
La société Arch :Ethik, anciennement dénommée Robin Architectes Associés, a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 1er septembre 2023 pour demander à la cour:
- de 'juger' qu'elle n'est pas responsable, des désordres, malfaçons et défauts de finition allégués par le SDC, les sociétés Juluc, Amco et Mamo, M. [Z] et Mme [P] ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CHB de ses appels en garantie dirigés contre elle ;
- de débouter toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- de condamner in solidum les sociétés Socotec Construction et PBTP à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre du désordre n° 12 (ventilation des caves);
- de 'condamner in solidum la société Dazy' à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre des désordres n° 21 et 87 (dalles tâchées) ;
- de 'condamner in solidum la société Guillemin' à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre du désordre n° 22 (découpes des marches aluminium) ;
- de condamner in solidum les sociétés Dazy et Lons Iso à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre des désordres n° 259 à 261 (défauts des murs de clôture) ;
- de 'condamner in solidum' la société Menuiserie Laffay à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre du désordre n° 278 (couleur des baguettes de seuil);
- de 'condamner in solidum la société SMPP' à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre du désordre n° 294 (aspect dalle des balcons) ;
- de condamner la société CHB à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Cannarozzo a formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 1er septembre 2023 pour demander à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Amco la somme de 1 204,510 euros au titre des désordres n° 104, 153 et 157 ;
- de débouter la société CHB ainsi que toute partie à l'instance de toutes demandes dirigées à son encontre ;
- de la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Alain Piguet a, par conclusions transmises le 6 septembre 2023, formé appel incident du jugement critiqué 'dans ses dispositions relatives aux désordres 266 à 270" et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 19 avril 2024 pour demander à la cour 'd'homologuer' le rapport d'expertise de M. [A] du 8 mars 2019, de réformer le jugement dont appel concernant les dispositions susvisées et, statuant à nouveau :
- de 'juger' que les désordres n° 266 à 270 ne sont pas constatés par le rapport d'expertise ;
- de prononcer la radiation de l'appel à l'encontre des parties qui n'auraient pas exécuté le jugement critiqué ;
- de 'juger' n'y avoir lieu à caducité de l'appel principal à l'encontre des intimés non constitués;
- de 'juger' n'y avoir lieu à caducité des appels incidents à l'encontre des intimés non constitués;
- de juger ce que de droit sur la recevabilité au fond des conclusions de la société Dazy ;
- de juger ce que de droit quant à la justification à intervenir de la signification des conclusions de la société Arch : Ethik aux intimés non constitués ;
Par conséquent,
- de 'dire' n'y avoir lieu à condamnation de ce chef des sociétés CHB et Alain Piguet ;
- de 'juger' que les comptes entre les sociétés CHB et Alain Piguet font apparaître un crédit au profit cette dernière à hauteur de 6,55 euros ;
- de condamner la société CHB à lui verser cette somme ;
- de la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions à son égard ;
- de prendre acte du désistement de la société CHB à son égard ;
- de s'entendre condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La société SMPP a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 7 août 2023 en demandant à la cour :
- de réformer le jugement entrepris 'quant aux dispositions concernant la SARL SMPP au regard de la SCI Juluc, de la SCI Amco et de la SCI Mamo' ;
Statuant à nouveau :
- de 'déclarer' bien fondé son appel incident ;
- de 'déclarer' satisfactoire l'offre de reprise de travaux préconisée par l'expert et visant exclusivement la société SMPP, sur les demandes formulées par les sociétés Juluc, Amco et Mamo, lesdits travaux de reprise intervenant, conformément aux prescriptions de l'expert, dans le mois de l'arrêt à intervenir ;
- au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de condamner la société CHB à la relever et garantir pour les sommes de :
. '3 518 euros outre indexation (SCI Juluc)',
. '13 206 euros outre indexation (SCI Amco)',
. '2 994 euros outre indexation (SCI Mamo)' ;
- de dire n'y avoir lieu à participation de sa part 'aux condamnations au regard des demandeurs de la société CHB au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
- de condamner la société CHB à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens 'd'instance et d'appel'.
La société Socotec Construction a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 1er août 2023 en demandant à la cour :
A titre principal :
- de débouter la société CHB de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
- en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a rejetées ;
A titre subsidiaire :
- de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- de condamner la société CHB aux entiers frais et dépens de référé, de première instance et d'appel ;
- de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dazy a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 14 novembre 2023 en demandant à la cour :
- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société CHB de ses appels en garantie dirigés à son encontre et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la société Arch :Ethik de ses appels en garantie dirigés à son encontre en cause d'appel ;
- de condamner la société CHB au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le SDC, les sociétés Juluc, Amco, Mamo ainsi que Mme [P] et M. [Z] ont interjeté appel incident et conclu en premier et dernier lieu par des écritures transmises le 4 septembre 2023 et rectifiées le 8 septembre suivant, en demandant à la cour :
A titre principal, de confirmer, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel principal et des appels incidents, le jugement critiqué sauf en ce qu'il a :
- débouté le SDC de sa demande tournée à l'encontre de la société Lons Iso au titre des désordres n° 249 et 263 ;
- limité à 500 euros la condamnation de la société CHB au titre du désordre n° 257 ;
- débouté le SDC de sa demande tournée à l'encontre de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 273 ;
- débouté le SDC de sa demande tournée à l'encontre de la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291 et 259 à 261 ;
- débouté le SDC de sa demande tournée à l'encontre de la société Menuiserie Laffay au titre du désordre n°278 ;
- débouté M. [Z] et Mme [P] de leur demande de condamnation in solidum de la société PBTP au titre des désordres n° 1, 9, 10 ;
- débouté la société Juluc de sa demande de condamnation in solidum de la société Lons Iso au titre du désordre n° 20 ;
- débouté la société Amco de sa demande de condamnation in solidum de la société Guillemin au titre du désordre n° 82 ;
- débouté la société Amco de sa demande de condamnation in solidum de la société Lons Iso au titre des désordres n° 168, 72 et 78 'et réparer l'omission de statuer sur les demandes de condamnation dirigées contre la société Dazy au titre du désordre n° 87 et de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 112" ;
- débouté la société Mamo de sa demande de condamnation in solidum de la société PBTP au titre des désordres n° 179 et 180 ;
- débouté le SDC, M. [Z], Mme [P], les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un coordinateur SPS ;
- débouté M. [Z], Mme [P], les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur les parties privatives ;
- omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum avec la société CHB de la société Dazy au titre du désordre n° 21 ;
- omis de statuer sur la de la demande de condamnation in solidum avec la société CHB de la société Guillemin au titre du désordre n° 22 ;
- omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum avec la société CHB de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 35 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- de condamner la société CHB à payer au SDC la somme de 539 euros au titre du désordre n° 257;
- de condamner la société Lons Iso à payer au SDC, in solidum avec la société CHB, la somme de 2 091,60 euros au titre du désordre n° 249 et 445,50 euros au titre du désordre n° 263 ;
- de condamner la société Cannarozzo à payer au SDC, in solidum avec la société CHB, la somme de 200 euros au titre du désordre n° 273 ;
- de condamner la société PBTP à payer au SDC, in solidum avec la société CHB, la somme de 1 052,70 euros au titre du désordre n° 274, 200 euros au titre du désordre n° 291 et 5 000 euros au titre des désordres n° 259 à 261 ;
- de condamner la société Menuiserie Laffay, in solidum avec la société CHB, à payer au SDC la somme de 1 500 euros au titre du désordre n° 278 ;
- de condamner la société PBTP, in solidum avec la société CHB, à payer à M. [Z] et Mme [P] les sommes de 1 154,40 euros au titre du désordre n° 1, de 500 euros au titre du désordre n° 2 et de 4 938 euros au titre des désordres n° 9 et 10 ;
- de condamner société Lons Iso, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Juluc la somme de 4 404 euros au titre du désordre n° 20 ;
- de condamner la société Dazy, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Juluc la somme de 1 260 euros au titre du désordre n° 21 ;
- de condamner la société Guillemin, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Juluc la somme de 1 036,20 euros au titre du désordre n° 22 ;
- de condamner la société Cannarozzo, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Juluc la somme de 105,60 euros au titre du désordre n° 35 ;
- de condamner la société Guillemin, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Amco la somme de 518,40 euros au titre du désordre n° 82 ;
- de condamner la société Dazy, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Amco la somme de 2 802,80 euros au titre du désordre n° 87 ;
- de condamner la société Lons Iso, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Amco la somme de 234 euros au titre du désordre n° 168 et celle de 588 euros au titre des désordres n° 72 et 78 ;
- de condamner la société Cannarozzo à payer à la société Amco, in solidum avec la société CHB, la somme de 528 euros au titre du désordre n° 112 ;
- de condamner la société PBTP à payer à la société Mamo ou au SDC, in solidum avec la société CHB, la somme de 2 424 euros au titre des désordres n° 179 et 180 ;
- de 'juger, déclarer' que ces condamnations seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au paiement intégral;
- de condamner in solidum la société CHB, in solidum avec les sociétés PBTP, Piguet, Cannarozzo, Lons Iso, Menuiserie Laffay, Piguet, Dazy, Guillemin et SMPP, à leur payer une somme équivalente à 10 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, par le jugement confirmé et/ou par la cour outre actualisation dans les conditions précédemment énoncées au titre de l'intervention d'un maître d''uvre et d'un coordinateur SPS et des frais de suivi de chantier par le syndic ;
- de débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, conclusions, fins contraires;
En tout état de cause,
- de 'juger' qu'il serait particulièrement inéquitable de délaisser à la charge définitive des demandeurs les frais répétibles et irrépétibles qu'ils se sont trouvés contraints d'exposer ;
- de condamner en conséquence la société CHB ou tout succombant au paiement des entiers dépens d'appel outre le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident rendue le 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de la société CHB en ce qu'elle est formée à l'encontre des sociétés Comalec, PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin ;
- constaté que cette caducité partielle de l'appel principal est sans incidence sur la recevabilité des appels incidents formés contre ces mêmes sociétés ;
- déclaré recevables les conclusions de la société Dazy du 7 septembre 2023 ;
- constaté que le délai dont la société Arch :Ethik disposait, en vertu de l'article 911 du code de procédure civile, pour faire signifier ses conclusions du 1er septembre 2023 aux sociétés PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin, a été suspendu du 4 septembre 2023 à ce jour;
- invité la société Arch :Ethik à procéder aux significations nécessaires pour rendre recevables ses demandes subsidiaires dirigées à l'encontre de ces quatre sociétés, dans le délai qui lui reste pour ce faire ;
- débouté le SDC, les époux [Z] et les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire ;
- dit que les dépens afférents à l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée :
- à la société Lons Iso le 17 août 2023 par remise à personne morale via son gérant ;
- à la société Guillemin le 17 août 2023 par remise à domicile et dépôt à étude ;
- à la société Comalec le 17 août 2023 par remise à personne morale via son gérant ;
- à la société PBTP le 18 août 2023 par remise à domicile et dépôt à étude ;
- à la société Menuiserie Laffay Père et Fils le 17 août 2023 par remise à domicile et dépôt à étude.
Ces dernières n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre suivant et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
En application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
A titre liminaire et par l'effet de l'ordonnance d'incident rendue le 11 juillet 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société CHB en ce qu'elle a été formée à l'encontre des sociétés Comalec, PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de l'appelante tendant à :
- la condamnation de la société Lons Iso à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 20, 72, 78, 168, 249 et 263 ;
- la condamnation de la société PBTP à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 1, 9, 10, 274, 282, 284, 285, 288, 291 et 294 ainsi qu'au titre des frais annexes ;
- la condamnation de la société Menuiserie Laffay à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 278 ;
- la condamnation de la société Comalec à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 237 ;
- la condamnation, in solidum avec les sociétés Arch :Ethik, Socotec Construction, Dazy, Alain Piguet et Cannarozzo, des sociétés Lons Iso, PBTP et Menuiserie Laffay à la garantir au titre des frais annexes ;
- l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'elle a été condamnée à verser à la société Comalec la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation des sociétés Comalec, PBTP, Menuiserie Laffay et Lons Iso au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'homologuer un rapport d'expertise judiciaire, de sorte que la demande formée en ce sens par la société Alain Piguet sera rejetée.
La cour constate que la société CHB indique expressément dans le dispositif de ses ultimes écritures se désister de son appel en ce qu'il a été formé à l'encontre des sociétés Guillemin, SMPP et Alain Piguet.
En l'absence d'appel à l'encontre de la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de la société CHB au profit de la société Alain Piguet au titre du solde du marché, la cour n'en est pas saisie.
La cour observe que la société CHB ne soutient pas son appel concernant le désordre n° 277 relatif au défaut de réalisation du joint de calfeutrement séparant les garages souterrains des caves, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Enfin, la société CHB ne présente aucun moyen ni aucune demande afférente à son appel relatif au rejet de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Arch :Ethik au titre du désordre n° 256, de sorte que le jugement critiqué ne peut être que confirmé sur ce point.
' Sur la recevabilité des demandes formées par le SDC au titre des désordres n° 249, 263, 273, 274, 278, 12, 294, 259 à 261, 257, 266 à 270, 282, 284, 285, 288, 291 et 293
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société CHB fait valoir qu'il résulte de la signature par le SDC du procès-verbal de levée des réserves concernant les parties communes le 28 novembre 2016, soit postérieurement à l'assignation en référé, une manifestation non équivoque de volonté de ce dernier de renoncer aux réserves et malfaçons constatées antérieurement.
Le SDC, les sociétés Juluc, Amco, Mamo ainsi que Mme [P] et M. [Z] répliquent que le procès-verbal de levée des réserves susvisé présente une authenticité douteuse en ce qu'il est produit plus de six années après l'engagement de la procédure, ne porte pas le cachet du syndic et comporte deux dates manuscrites.
S'il est constant que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par l'article précité, la société CHB ne précise pas dans quelle mesure la 'renonciation' qu'elle déduit de la signature du procès-verbal litigieux rendrait les demandes formées par le SDC irrecevables alors même que la levée des réserves ne constitue pas - en soi - un obstacle à la formulation de telles demandes.
Par ailleurs, si la société CHB soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par le SDC concernant les désordres n° 282, 284, 285, 288, 291 et 293 en ce qu'ils affecteraient des parties privatives, lesdits désordres affectent en réalité les façades, la dalle, les gros murs et les tuyaux d'écoulement des eaux pluviales constituant des parties communes aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété et non des lots privatifs.
L'ensemble des demandes susvisées seront donc déclarées recevables.
' Sur le fondement des demandes
Le SDC, les sociétés Juluc, Amco, Mamo ainsi que Mme [P] et M. [Z] exposent :
- qu'en matière de vente d'immeuble à construire, il résulte de l'article 1642-1 du code civil que le vendeur ne peut être déchargé des vices apparents avant l'achèvement des travaux ni avant le délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ;
- que le vendeur est par ailleurs tenu des vices apparus postérieurement à la livraison sur le fondement des garanties spécifiques prévues par les articles 1792 et suivants du code civil ;
- que les garanties et les actions en responsabilité des constructeurs suivent les biens et se trouvent donc transmises aux acquéreurs, étant observé que les intervenants à la construction ont, aux termes du rapport d'expertise, commis des fautes contractuelles constituant à l'égard des tiers des fautes délictuelles obligeant à réparation.
La société CHB reconnaît être soumise aux régimes résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, mais indique ne pas être tenue de la garantie de parfait achèvement à l'inverse des entrepreneurs, cumulativement avec leur responsabilité contractuelle de droit commun subsistant au-delà du délai d'un an sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute.
Elle fait valoir le devoir de conseil de l'architecte lors des opérations de réception, auquel il incombait de lui signaler les non-conformités apparentes en particulier alors qu'il était missionné d'assistance lors de la réception.
Elle précise que l'assignation en référé expertise du 18 novembre 2016, soit moins d'un an après réception, liste les malfaçons et non-conformités et vaut notification au sens de l'article 1792-6 du code civil, contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance. En tout état de cause, elle expose que si la cour retenait une absence de réserve et de dénonciation dans le délai d'un an des désordres, la responsabilité de l'architecte est engagée sur le fondement de son devoir de conseil impliquant le signalement des non-conformités apparentes lors des opérations de réception, ce au regard du contrat de maîtrise d''uvre prévoyant expressément une assistance apportée au maître de l'ouvrage lors desdites opérations et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
La société Arch :Ethik, relevant que la société CHB se limitait en première instance à invoquer les articles 1147 ancien et/ou 1792 et suivants du code civil, fait valoir le fait que l'architecte maître d'oeuvre n'est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement tandis que la responsabilité contractuelle suppose la preuve d'une faute et d'un lien de causalité avec le dommage allégué.
Elle expose que l'expert judiciaire ne relie aucun désordre aux missions qui lui ont été confiées, étant rappelé que la direction de l'exécution de travaux relève d'une obligation de moyens et ne saurait lui imposer, selon la Cour de cassation, une présence constante sur le chantier et de vérifier dans les moindres détails les prestations des différents intervenants qui ont exclusivement engagé leur responsabilité en ce qu'ils sont tenus à une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage.
La société Cannarozzo relève que les initiateurs de l'instance ne formulent aucune demande concernant les travaux qu'elle a exécutés.
L'article 1601-3 du code civil définit la vente en l'état futur d'achèvement comme le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Aux termes de ce même article, le vendeur conserve toutefois les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux de l'immeuble à construire.
La garantie décennale recouvre, aux termes de l'article 1792 du code civil, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le deuxième alinéa de l'article 1184, devenu 14217, du code civil, permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, soit de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, soit d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Dans les rapports entre le vendeur d'immeuble à construire et les acquéreurs, il en résulte que sont applicables :
- concernant les vices et défauts de conformité apparents, c'est-à-dire pouvant être raisonnablement décelés par un acquéreur profane normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires, l'article 1642-1 du code civil aux termes duquel le premier ne peut en être être déchargé, ni avant la réception des travaux avec ou sans réserve, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, l'action devant être engagée dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents en application de l'article 1648, alinéa 2, du même code ;
- concernant les désordres non apparents et de nature décennale ou biennale, l'article 1646-1 du code précité dont il résulte que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux avec ou sans réserve, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code relatifs à la garantie décennale et à la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage ;
- concernant les désordres non apparents relevant des dommages intermédiaires apparents ou non, qui ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à la solidité ou au bon fonctionnement de ses éléments d'équipement, les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
- concernant les défauts de conformité non apparents, la responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1184, devenu 1217, du code civil.
Dans les rapports entre acquéreurs et locateurs d'ouvrage :
- l'acquéreur peut d'une part agir directement contre les différents constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- l'acquéreur jouit d'autre part de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action directe en responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Enfin, dans les rapports entre le vendeur d'immeuble à construire et les locateurs d'ouvrage, les seconds sont tenus :
- concernant les désordres réservés ou notifiés dans le délai d'un an après réception, quelle que soit leur importance, à la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, aux termes duquel l'entrepreneur est tenu à leur réparation à l'exclusion des effets de l'usure normale ou de l'usage ;
- concernant les désordres non apparents et de nature décennale ou biennale, aux garanties prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ;
- concernant les désordres non réservés, ou les désordres réservés à l'issue du délai de la garantie de parfait achèvement, à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est constant que chaque entrepreneur n'est tenu que des dommages qui lui sont imputables au titre des travaux qu'il a réalisés, tandis que l'architecte est tenu dans les limites de sa mission.
Il appartient au vendeur d'établir le caractère apparent du dommage dont il se prévaut, étant rappelé que la réception sans réserve n'a pas pour effet de décharger le vendeur d'immeuble à construire au titre des désordres de construction ou des défauts de conformité alors apparents, mais empêche son action récursoire ou en garantie à l'encontre des constructeurs.
Lorsque l'acquéreur agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.
Il est constant que si la vente porte sur des locaux d'un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires tient de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qualité pour exercer, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, l'action en garantie au titre des vices de construction affectant les parties communes de l'immeuble.
En l'espèce, aucune des parties ne soutient de manière étayée que les désordres invoqués seraient susceptibles de relever des garanties décennales ou biennales.
Dès lors, entre les acquéreurs et la société CHB, les éventuels défauts de conformité ou malfaçons relèvent exclusivement de l'article 1642-1 du code civil s'ils étaient apparents ou, s'ils ne l'étaient pas, de la responsabilité au titre des dommages intermédiaires pour faute prouvée qui ne saurait être caractérisée au seul visa d'une obligation de résultat de livrer un immeuble exempt de vices de moindre gravité.
Les acquéreurs disposent par ailleurs d'une action directe fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute à l'encontre des différents intervants à l'opération de construction.
Dans les rapports avec les intervenants à la construction, la société CHB bénéficie soit de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres réservés ou notifiés dans le délai d'un an après réception, soit du mécanisme de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée concernant les autres désordres.
Sur ce point et tel qu'invoqué par la société Arch :Ethik, l'architecte maître d'oeuvre n'est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement mais peut voir recherchée sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations.
Etant rappelé que la garantie des vices et défauts de conformité apparents est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, le seul défaut de contestation attribué par le juge de première instance à la société CHB ne peut - en soi - fonder sa condamnation.
La réception des travaux n'a d'effet qu'entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs mais est sans incidence juridique dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs même si ces derniers ont participé à cette réception.
Il est enfin constant que le vice apparent peut faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent et d'un dédommagement du préjudice de jouissance.
Pour leur examen, les désordres au titre desquels un appel a été interjeté seront regroupés selon le propriétaire des locaux concernés, sauf hypothèse dans laquelle des désordres de même nature et présentant les mêmes problématiques affectent des propriétés différentes auquel cas ils seront traités ensemble.
' Sur les demandes relatives aux parties communes
- Sur les désordres n° 179, 180 et 249 relatifs à la dégradation et la fissuration des enduits du mur de clôture séparant le parking commun du jardin du lot appartenant à la SCI Mamo,
La société CHB sollicite l'infirmation du jugement critiqué sur ces points en faisant valoir qu'elle a été condamnée deux fois pour le même désordre alors que la SARL Rubio a établi un seul devis de travaux de reprise, ajoutant que la dégradation de l'enduit par un choc lors de l'engazonnement n'a fait l'objet d'aucune réserve tandis que l'origine en est inconnue.
Le SDC fait valoir :
- que l'existence d'une réserve à livraison est sans emport dès lors que l'action peut-être engagée dans le délai d'un an ;
- que les désordres n° 179 et 180 sont imputés par l'expert à la société PBTP qui devait réaliser des ouvrages exempts de fissuration, de sorte qu'elle doit être condamnée in solidum ;
- que la société Lons Iso, chargée de la réalisation des enduits de façade et de murs en prenant toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter la survenance de phénomènes de fissuration observés au titre du désordre n° 249, a commis une faute contractuelle à l'égard de la société CHB et quasi délictuelle à son égard, ce désordre étant manifestement survenu postérieurement à la réception et ayant fait l'objet d'une mise en cause de l'entrepreneur avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement ;
- que l'expert n'opère aucune confusion entre le coût de reprise des désordres n° 179 et 180 d'une part et n° 249 d'autre part.
Tel que relevé par le juge de première instance, l'expert a noté, indépendamment de l'endommagement du crépi dont il se limite à en supposer l'origine, la mise en compression du mur et de son couronnement ayant généré des fissures.
Cependant, l'expert n'identifie pas l'origine de cette mise en compression au titre de laquelle il préconise la création d'un joint de dilatation dans le couronnement, tandis que le SDC, les sociétés Juluc, Amco, Mamo ainsi que Mme [P] et M. [Z] ne précisent pas le fondement de leur demande de condamnation indemnitaire de la société CHB et se bornent à évoquer la faute qu'ils imputent à la société Lons Iso sans attester de la date d'apparition des désordres concernés.
Ces désordres ne figurent pas parmi la liste des réserves jointe aux procès-verbaux de réception des parties communes établi le 24 novembre 2015 et des différents lots établis le 26 novembre suivant.
Par ailleurs et alors même qu'indépendamment de leur date d'apparition, l'origine des désordres n'est pas établie tandis qu'aucune faute imputable aux sociétés CHB, PBTP ou Lons Iso n'est caractérisée.
Dès lors, les demandes indemnitaires formées à ce titre par le SDC et la société Mamo seront rejetées, après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société CHB à verser :
- d'une part au SDC la somme de 2 091,60 euros au titre du désordre n° 249 ;
- d'autre part à la société Mamo la somme de 2 424 euros au titre des désordres n° 179 et 180.
Pour les mêmes motifs, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a :
- rejeté la demande de condamnation in solidum au titres des désordres n° 179 et 180 formée par la société Mamo à l'encontre de la société PBTP ;
- rejeté la demande formée par la SDC à l'encontre de la société Lons Iso au titre du désordre n° 249.
- Sur le désordre n° 263 relatif aux couvertines en béton laissées brutes,
Le SDC indique que ce désordre perdure malgré l'engagement de la société CHB à réaliser une peinture ou un enduit conformément à son obligation contractuelle, de sorte que cette dernière est tenue à l'indemniser tant sur le fondement de la garantie des vices apparents ou cachés de l'article 1642-1du code civil que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il ajoute que la copropriété n'a jamais refusé l'accès aux locaux, ce que la société CHB n'établit pas alors même que les couvertines sont situées en bordure de voierie.
Il fait enfin valoir que la société Lons Iso a donc manqué aux obligations souscrites à l'égard de la société CHB, cette faute contractuelle engageant sa responsabilité quasi délictuelle à son égard.
La société CHB, indépendamment de son appel en garantie exercé à l'encontre de la société Lons Iso et dont la cour n'est pas saisie, conclut au rejet de la demande dans la mesure où la copropriété a refusé l'accès à la société Lons Iso qui devait effectuer les travaux de reprise concernés.
Ce désordre, apparent au sens de l'article 1642-1 du code civil, a été constaté par l'expert judiciaire tandis que la société CHB n'en conteste ni la réalité ni la nécessité d'y remédier en se bornant à faire état, sans l'établir, du refus d'accès à la copropriété opposé à la société Lons Iso qu'elle prétend avoir missionnée à cette fin.
Alors même que ce désordre n'a fait l'objet d'aucune réserve à réception du lot attribué à la société Lons Iso, la société CHB, bien que reconnaissant l'existence d'une non-façon, n'établit ni que les travaux associés étaient à la charge de la société Lons Iso, ni que cette dernière s'est postérieurement engagée à les effectuer.
Le jugement dont appel sera donc confirmé d'une part en ce qu'il a, d'une part, condamné la société CHB à régler au SDC la somme de 445,50 euros à ce titre, conformément au chiffrage de l'expert et, d'autre part, rejeté la demande formée à ce titre par le SDC à l'encontre de la société Lons Iso.
- Sur le désordre n° 273 relatif à la fixation du robinet du local poubelle,
Le SDC fait valoir que la fixation du robinet était nécessairement obligatoire tandis qu'il devait en outre être protégé conformément aux règles de l'art, ces manquements contractuels constituant une faute délictuelle à son égard.
La société CHB conclut, indépendamment de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Cannarozzo évoqué ci-après, au rejet de la demande indemnitaire afférente dans la mesure où la protection n'est pas prévue dans la notice descriptive.
La société Cannarozzo fait valoir, indépendamment de l'absence de preuve de la dénonciation du vice dans le délai de la garantie de parfait achèvement, qu'il n'est pas démontré l'origine de la mauvaise fixation du robinet
La mauvaise fixation du robinet au regard des règles de l'art est par nature apparente à réception et imputable à son installateur tenu à une obligation de résultat, soit la société Cannarozzo qui a donc commis une faute contractuelle.
Le défaut de protection du robinet, non prévue contractuellement et dont le SDC n'établit pas qu'il constitue une violation des règles de l'art tandis que l'expert judiciaire évoque sans l'étayer un 'risque d'accident', ne constitue cependant pas un vice de construction ou un défaut de conformité.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer au SDC la somme de 200 euros à ce titre et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande dirigée à ce titre à l'encontre de la société Cannarozzo.
Les sociétés CHB et Cannarozzo seront condamnées in solidum à régler au titre de ce désordre la somme de 50 euros au SDC, avec rejet du surplus de la demande.
- Sur le désordre n° 274 relatif à la fissuration horizontale de la dalle du garage,
Le SDC soutient que l'apparition de fissures en partie courante d'un dallage circulable révèle indiscutablement un manquement aux règles de l'art, constituant une faute contractuelle à l'égard de la société CHB et délictuelle à son égard.
La société CHB se limite à solliciter la garantie de la société PBTP dont la cour n'est pas valablement saisie en raison de la caducité partielle de sa déclaration d'appel.
Pour les motifs retenus par le juge de première instance constatant l'absence de caractérisation d'une faute imputable à la société PBTP, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a, d'une part, condamné la société CHB à payer au SDC la somme de 1 052,70 euros à ce titre et a, d'autre part, rejeté la demande formée par le SDC à l'encontre de la société PBTP.
- Sur le désordre n° 278 relatif aux baguettes de seuil,
Le SDC indique que la société Menuiserie Laffay a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société CHB et engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard en posant des baguettes de seuil de couleurs différentes nuisant à l'harmonie esthétique des parties communes. Il précise qu'il appartient au juge de chiffrer ce préjudice à défaut de production d'un devis de reprise.
La société CHB conclut, indépendamment de son action en garantie exercée à l'encontre de la société Menuiserie Laffay et dont la cour n'est pas valablement saisie, au rejet de la demande de 1 500 euros qui n'est pas justifiée.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Arch :Ethik à la garantir à défaut d'avoir mentionné ce désordre dans le procès-verbal de réception.
La société Arch :Ethik fait valoir que la différence de couleur ne constitue pas un désordre, une malfaçon ou une non-conformité, que ce problème a été signalé dans l'année de la garantie de parfait achèvement et relève de la responsabilité exclusive de la société Menuiserie Laffay. Elle sollicite subsidiairement la condamnation de cette dernière à la garantir en sa qualité de titulaire du lot, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Etant rappelé qu'il appartient en l'espèce au SDC d'établir à la fois le principe de son droit à indemnisation et la réalité d'un préjudice subi ainsi que le chiffrage de celui-ci, la cour observe que le montant estimé du préjudice à la somme de 1 500 euros n'est fondé sur aucun élément.
Par ailleurs, le seul constat d'huissier de justice établi les 26 et 28 octobre 2016 mentionnant que les baguettes de seuil des portes sont d'une teinte différente de celle des portes est insuffisant en soi à caractériser un désordre.
Dès lors et à défaut de production de tout élément sur ce point, la réalité du dommage n'est pas établie de sorte que la demande indemnitaire n'est pas justifiée.
Le jugement dont appel :
- sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer au SDC la somme de 1 500 euros à ce titre et cette demande sera rejetée ;
- sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par le SDC à l'encontre de la société Menuiserie Laffay.
- Sur le désordre n° 291 lié à des infiltrations au niveau du pilier du balcon de l'appartement [D],
Le SDC indique que la formation de calcite par lessivage du béton constitue une malfaçon engageant la responsabilité contractuelle de la société PBTP à l'égard de la société CHB et par conséquent sa responsabilité délictuelle à son égard.
La société CHB conclut, indépendamment de son action en garantie exercée à l'encontre de la société PBTP dont la cour n'est pas valablement saisie, au rejet de la demande formée à son encontre en raison de la partie privative qu'elle affecte.
Ni la date d'apparition, ni l'origine et la cause des désordres ne sont établies, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise lui-même.
Aucun élément de nature à caractériser une faute imputable aux sociétés CHB ou PBTP n'est par ailleurs produit.
Le jugement dont appel :
- sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer au SDC la somme de 200 euros à ce titre et cette demande sera rejetée ;
- sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par le SDC à l'encontre de la société PBTP.
- Sur le désordre n° 293 lié à des coulures le long de la descente d'eau pluviales au niveau de l'appartement [R],
Le SDC fait valoir que les coulures et traces de peinture relèvent nécessairement des travaux de construction.
La société CHB conclut au rejet de cette demande en raison du caractère privatif du désordre, lequel ne relève au surplus pas des articles 1642-1 ou 1792-6 du code civil et n'a pas été réservé à livraison.
Le rapport d'expertise ne précise pas la date d'apparition, l'origine et la cause des coulures, le SDC ne bornant à une affirmation non étayée concernant leur origine.
Aucun élément de nature à caractériser une faute imputable à la société CHB n'est par ailleurs produit.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer au SDC la somme de 100 euros à ce titre et cette demande sera rejetée.
- Sur le désordre n° 12 relatif à l'absence de ventilation des caves et garages,
Le SDC indique que l'expert a constaté la matérialité du vice sans en évaluer le coût de reprise, qu'il appartient donc au juge de fixer alors même que le coût de la création d'une ventilation peut être estimé à la somme de 5 000 euros dans l'attente de l'obtention par la copropriété d'un devis correspondant.
La société CHB, concluant au rejet de cette demande dont le montant n'est pas justifiée, invoque le fait qu'aucune proposition de la société Socotec Construction ou de l'architecte n'a été formulée, alors que l'expert indique qu'il appartient au SDC de saisir un contrôleur technique et de déclarer le sinistre à l'assureur dommage-ouvrage.
Elle sollicite subsidiairement que les sociétés Socotec Construction et Arch :Ethik soient condamnées à la garantir dans la mesure où ce désordre relève à l'évidence d'un problème de conception et aussi d'une défaillance contractuelle.
La société Arch :Ethik fait valoir que ce désordre n'a pas été retenu par l'expert alors qu'aucun texte n'impose la ventilation des caves et sollicite subsidiairement la condamnation des sociétés Socotec Construction et PBTP à la garantir sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Socotec Construction relève l'absence de motif au soutien de l'appel en garantie formé à son encontre et fait valoir qu'en application des articles L. 111-23 à L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation sa responsabilité est strictement limitée au périmètre de la mission lui ayant été confiée, c'est-à-dire que les désordres dénoncés affectent un ouvrage ou élément d'équipement inclus dans le champ de son contrôle et résultent de la réalisation d'un aléa technique qu'il a pour objet de prévenir.
Elle affirme que le désordre relatif à la ventilation d'une cave, au demeurant non retenu par l'expert, ne concerne pas les missions relatives à la protection parasismique, à l'isolation acoustique, à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées et au transport des brancards dans les constructions, tandis qu'aucun risque pour la sécurité des personnes n'est allégué.
Subsidiairement, la société Socotec Construction sollicite la garantie de l'architecte en ce que ce désordre serait nécessairement la conséquence d'un défaut de conception ou d'une faute de ce dernier dans le suivi des travaux qu'il devait assurer.
Alors même que la société CHB conteste la demande en faisant valoir le défaut de réponse de la société Socotec Construction aux interrogations de l'expert liées à la problématique de ventilation, ce dernier se borne dans son rapport à indiquer que 'les caves sont pas ou mal ventilées', sans aucune autre précision relative à l'importance d'un tel phénomène ni à son origine.
Les taches d'humidité mentionnées sur deux parties de murs en sous-sol par le rapport d'huissier de justice dressé les 26 et 28 octobre 2016 sont par ailleurs insuffisantes à établir la réalité d'un désordre.
Dès lors, le jugement dont appel sera :
- infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer au SDC la somme de 5 000 euros à ce titre et cette demande sera rejetée ;
- confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie formées par la société CHB à l'encontre des sociétés Socotec Construction et Robin Architectes et Associés devenue Arch :Ethik.
- Sur le désordre n° 294 lié au traitement insatisfaisant de la dalle de balcon de l'appartement [R],
Le SDC fait valoir que l'expert a constaté l'absence de finition et une dalle brute avec des importantes irrégularités alors que la notice descriptive prévoit une finition béton lissé. Il ajoute qu'il n'est désormais plus possible d'obtenir une finition lissée sur une dalle existante, la seule solution consistant, pour obtenir un rendu esthétique, à poser un revêtement.
La société CHB conclut au rejet de la demande au motif que la notice descriptive ne prévoit pas un traitement spécifique rendant la surface comme glacée, sollicitant subsidiairement la garantie de l'architecte dans la mesure où le désordre était apparent à réception, indépendamment de son action en garantie exercée à l'encontre de la société PBTP dont la cour n'est pas régulièrement saisie.
La société Arch :Ethik fait valoir son absence de manquement contractuel dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de traitement particulier, tel que retenu par l'expert. Elle sollicite subsidiairement la garantie de la société SMPP, titulaire du lot, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
S'il invoque à juste titre que la notice descriptive mentionne la réalisation d'une 'dalle finition béton lissé pour toutes les loggias-terrasse' des appartements situés au premier étage, le SDC ne produit aucun élément de nature à identifier l'emplacement de l'appartement des consorts [R], étant observé que les appartements du deuxième étage sont, eux aussi, dotés de balcons.
Le constat d'huissier de justice réalisé les 26 et 28 octobre 2016 et produit par leurs soins ne précise pas l'étage des constatations relatives audit balcon.
Au surplus, l'affirmation selon laquelle la nature de la dalle observée par l'huissier de justice et l'expert judiciaire ne correspond pas à une 'dalle finition béton lissé' n'est corroborée par aucun élément, une dalle béton faisant nécessairement l'objet d'un lissage sans que la notice descriptive ne précise le degré de celui-ci.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer au SDC la somme de 2 868 euros à ce titre et cette demande sera rejetée.
- Sur les désordres n° 259 à 261 concernant les murs clôturant le parking,
Le SDC fait valoir qu'indépendamment des mentions de la notice descriptive, le vendeur en VEFA est obligé de livrer un bien exempt de vice, alors même que les désordres apparus sur le mur confirment l'existence d'un manquement à cette obligation.
La société CHB soutient qu'aucune mention ne concerne ces murs dans la notice descriptive, qui sont mitoyens et donc hors travaux de sorte que l'expert n'a sollicité aucune intervention à ce titre, qu'aucun élément sur ce point ne figure dans le constat et que la société Dazy confirme qu'elle n'était pas mandatée pour intervenir sur ces éléments.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de l'architecte en l'absence de réserve à réception alors que le désordre était apparent.
La société Dazy confirme qu'elle n'a jamais été contractuellement mandatée pour effectuer une quelconque intervention sur ces murs de clôture.
La société Arch :Ethik fait valoir :
- que certains murs de clôture sont situés hors du périmètre contractuel, de sorte qu'il n'existe les concernant aucun désordre de construction ;
- concernant les autres murs, qu'il s'agit de défauts d'exécution imputables aux sociétés Lons Iso et Dazy comme le souligne l'expert ;
- qu'en tout état de cause, ces deux dernières lui doivent leur garantie sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Alors même qu'il est constant que la notice descriptive ne comporte aucune précision relative aux murs litigieux, ni l'acte d'engagement au titre du lot n° 5 - étanchéité ni l'avenant du 25 novembre 2015 n'ont missionné la société Dazy pour intervenir sur ceux-ci.
Le défaut de contractualisation de prestations de construction concernant ces murs de clôture est corroboré par le fait que le procès-verbal de réception des parties communes n'en fait pas mention.
S'il en résulte l'absence de faute contractuelle imputable aux intervenants à la construction, la société CHB est néanmoins tenue des désordres affectant ces parties communes vis-à-vis de ses acquéreurs, lesquels étaient apparents à réception en ce qu'ils consistent en des traces d'enduits, l'absence partielle de couvertines et des fissurations.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a :
- condamné la société CHB à payer au SDC la somme de 5 000 euros à ce titre ;
- rejeté la demande formée par ce dernier à l'encontre de la société PBTP ;
- rejeté la demande de garantie formée par la société CHB à l'encontre de la société Arch :Ethik.
- Sur le désordre n° 257 relatif à des coulures à l'aplomb des balcons,
Le SDC fait valoir que le vendeur et le cas échéant les constructeurs doivent assumer les conséquences des choix architecturaux liés à la réalisation de balcons en escalier et prévoir ainsi une solution ne consistant pas à déverser sur la terrasse du dessous les eaux de la terrasse en surplomb. Il indique que la solution la plus simple et la moins onéreuse consiste à réaliser une extension des barbacanes, tel que réalisé sur certains balcons, soit un coût de 539 euros.
La société CHB relève que l'expert ne demande aucune modification architecturale et forme subsidiairement des appels en garantie à l'encontre de la société Dazy, chargée de l'étanchéité, ainsi que de l'architecte qui seront examinées ci-après.
La société Dazy fait valoir que la société CHB ne peut dans le même temps relever que ce désordre relève de problèmes architecturaux et tenter de l'imputer à l'étancheur.
La société Arch :Ethik ne conclut pas sur ce point.
Si, comme retenu par le juge de première instance, il résulte du constat d'huissier de justice des 26 et 28 octobre 2016 un ruissellement des eaux de pluie sur la rambarde sur balcon inférieur sur au moins deux balcons et que les barbacanes d'autres balcons ont fait l'objet d'une modification pour permettre une évacuation des eaux au-delà du balcon inférieur, cet écoulement naturel des eaux de pluie est lié à l'architecture du bâtiment mais n'en constitue pas un vice tel que retenu par l'expert.
Dès lors, la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société CHB à payer la somme de 500 euros au SDC au titre de ce désordre.
- Sur le désordre n° 248 relatif à des remontées d'humidité sur les enduits,
Le SDC invoque la faute contractuelle de la société PBTP à l'égard de la société CHB et quasi délictuelle à son égard ayant consisté à réaliser le gros 'uvre et les enrobés sans prévenir toute entrée d'eau.
L'expert judiciaire ayant retenu ce désordre affectant l'ensemble du bâtiment qu'il impute à une absence de rupture entre le sol et les enduits, a chiffré les travaux de reprise à la somme de 600 euros de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les société CHB et PBTP à régler cette somme au SDC.
- Sur le désordre n° 282 relatif à des coulures sur l'enduit a l'aplomb du garde-corps du balcon de l'appartement [Y], n° [Cadastre 7] relatif à l'absence de solin à gauche et à la trace d'humidité à gauche du balcon de l'appartement [O], n° [Cadastre 8] relatif aux coulures à l'aplomb de la boîte à eau située au-dessous du balcon et sur le mur à droite de la porte-fenêtre de l'appartement [O] et n° [Cadastre 9] relatif aux traces d'infiltration en cueillie de dalle à la jonction avec la dalle du balcon supérieur de l'appartement [D],
Le SDC indique que l'absence de joint traité entre les balcons et les dalles de plancher des logements provoque des coulures sur les enduits et est de nature à remettre en cause à terme la solidité de l'ensemble en raison de la dégradation progressive des aciers de fixation soumis à un phénomène de corrosion. Il soutient que le défaut de traitement de ces joints par la société PBTP constitue une faute contractuelle à l'égard de la société CHB et engage sa responsabilité quasi délictuelle à son égard.
Indépendamment de son appel en garantie formé à l'encontre de la société PBTP examiné par ailleurs, la société CHB se borne à relever que ce désordre concerne les seules parties privatives.
Dès lors et pour les motifs retenus par le juge de première instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés CHB et PBTP à payer au SDC les sommes de 500 euros au titre du désordre 282, de 200 euros au titre du désordre n° 284, de 500 euros au titre du désordre n° 285 et de 500 euros au titre du désordre n° 288 et a condamné la société PBTP à relever et garantir la société CHB.
- Sur les désordres n° 266 à 270 relatifs au nettoyage des toitures et combles et à la reprise des chéneaux,
Le SDC fait valoir que le procès-verbal de constat, bien qu'établi près d'une année après la livraison, ne laisse subsister aucun doute sur le fait que les éléments présents proviennent de l'intervention du couvreur. Il indique par ailleurs que le défaut de conformité consistant en la présence de déchets est démontré et n'est pas contesté par la société CHB,
Les sociétés CHB et Alain Piguet rappellent l'avis de l'expert qui indique que le nettoyage des combles et de la toiture est inutile en l'absence de désordre et de réponse fournie par le contrat d'entretien de la toiture.
La société CHB sollicite subsidiairement la condamnation en garantie de l'architecte dans la mesure où le désordre d'insuffisance de pente n'a pas été réservé mais était apparent à réception.
La société Arch :Ethik ne conclut pas sur ce point.
Alors que l'expert judiciaire se limite sur ces points à reprendre les déclarations des parties et à indiquer ne pas s'être rendu en toiture, le seul constat d'huissier de justice établi les 26 et 28 octobre 2016 est impropre à caractériser les désordres invoqués par le SDC en ce qu'il se limite:
- d'une part à constater la présence de saletés dans les chéneaux sans en démontrer l'origine ;
- d'autre part à affirmer que l'inclinaison d'un chéneau, au demeurant non précisément identifié, ne permet pas l'évacuation complète de l'eau de pluie, sans étayer cet élément qui dépasse la seule constatation à laquelle il est tenu.
Dès lors et après infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés CHB et Alain Piguet à verser la somme de 1 000 euros à ce titre au SDC, cette demande sera rejetée.
Le jugement sera ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société CHB à l'encontre de la société Alain Piguet.
' Sur les demandes concernant les lots appartenant à M. [Z] et Mme [P]
- Sur le désordre n° 1 relatif à une fissure sur le muret du balcon de l'appartement de M. [Z] et Mme [P],
Mme [P] et M. [Z] font valoir que le manquement aux règles de l'art constitue une faute contractuelle engageant à l'égard du SDC sa responsabilité quasi délictuelle.
Le société CHB se borne à solliciter la garantie de la société PBTP, examinée par ailleurs, mais ne formule aucun moyen en constestation de la demande indemnitaire formulée à son encontre.
L'expert a relevé une microfissure du béton du muret sans gravité, de nature esthétique et nécessitant une remise en peinture chiffrée à la somme de 1 154,40 euros.
La nature purement esthétique de ce désordre, affectant les travaux confiés et réalisés par la société PBTP, est sans incidence sur le manquement contractuel de cette dernière pourtant tenue à une obligation de résultat.
Dès lors, après confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société CHB à payer à M. [Z] et Mme [P] la somme de 1 154,40 euros, celui-ci sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande dirigée à l'encontre de la société PBTP et cette dernière sera condamnée in solidum avec la société CHB.
- Sur le désordre n° 2 : Ecoulement d'eau des niveaux supérieurs
Mme [P] et M. [Z] font valoir que l'absence de contestation de la société CHB sur ce point, tandis que cette dernière se borne à solliciter la garantie de la société Dazy, examinée par ailleurs, mais ne formule aucun moyen en contestation de la demande indemnitaire formulée à son encontre.
La société Dazy fait valoir le fait que la société CHB ne peut, dans le même temps, relever que ce désordre relève de problèmes architecturaux et tenter d'imputer ce désordre à l'étancheur.
Tel que précédemment exposé concernant le désordre n° 257, l'écoulement naturel des eaux de pluie lié à l'architecture du bâtiment ne constitue pas un vice à défaut d'établir qu'il résulte d'un manquement aux règles de l'art, ce que l'expert judiciaire ne relève pas et Mme [P] et M. [Z] ne caractérisent pas.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à leur payer la somme de 500 euros au titre de ce désordre et cette demande indemnitaire sera rejetée.
La demande de garantie formulée par la société CHB à l'encontre de la société Dazy sera examinée ci-après.
- Sur les désordres n° 9 et 10 relatifs aux fissurations du mur du couloir et du mur du salon de l'appartement de Mme [P] et M. [Z],
Mme [P] et M. [Z] font valoir que la société PBTP, à laquelle il appartenait de réaliser des murs exempts de fissure, a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à leur égard, précisant que le déplacement des meubles est mentionné spécifiquement au devis de reprise.
La société CHB relève, indépendamment de son appel en garantie à l'encontre de la société PBTP examiné par ailleurs, que ce désordre est purement esthétique, tandis que le déplacement des meubles ne relève pas de l'article 1642-1 du code civil.
Contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, l'expert judiciaire impute ces fissurations aux travaux de maçonnerie réalisés par la société PBTP.
Etant observé que le caractère purement esthétique de ce désordre est sans incidence tandis que l'indemnité versée aux propriétaires doit correspondre au coût des travaux de reprise en ce compris les frais annexes tels que le déplacement et la protection du mobilier, le jugement dont appel sera donc :
- confirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer à Mme [P] et M. [Z] la somme de 4 938 euros au titre de ce désordre ;
- infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre à l'encontre de la société PBTP et condamnée celle-ci in solidum à payer à Mme [P] et M. [Z] la somme susvisée.
' Sur les demandes formées par la SCI Juluc
- Sur le désordre n° 20 relatif à la fissuration des enduits,
La société Juluc affirme que dès lors que le vice est existant, les garanties et responsabilité des sociétés CHB et Lons Iso ne peuvent être écartées.
La société CHB fait valoir, outre son action en garantie contre la société Lons Iso examinée par ailleurs, que cette micro-fissure structurelle ne peut être considérée comme un vice de construction ou un défaut de conformité au sens de l'article 1642-1 du code civil.
Etant rappelé que son caractère purement esthétique est en l'espèce sans incidence, l'expert relève une fissuration de construction sur l'enduit rouge imputable à la société Lons Iso, déjà traitée mais structurelle et qui réapparaîtra toujours, nécessitant la pose d'un panneau décoratif chiffrée à 4 404 euros.
Contrairement aux affirmations de la société CHB, un tel vice affectant la construction relève de l'article 1642-1 du code civil.
Tel que retenu par l'expert, la société Lons Iso a manqué à son obligation contractuelle de résultat en réalisant des travaux nécessitant un ajout ultérieur pour dissimuler ceux-ci en raison de leur inesthétisme.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer à la société Juluc la somme de 4 404 euros à ce titre et, après infirmation en ce qu'il a rejeté la demande formée par cette dernière à l'encontre de la société Lons Iso, celle-ci sera condamnée in solidum avec la société CHB à régler ce montant.
- Sur le désordre n° 21 relatif aux taches affectant les dalles de terrasse,
La société Juluc affirme que cette réserve n'a pas été levée contrairement aux affirmations de la société CHB et sollicite l'infirmation ou le complément du jugement en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande de condamnation in solidum formée à l'égard de la société Dazy.
La société CHB fait valoir que la réserve a été levée tel qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire et du courriel de la société Maïa du 14 décembre 2015, en sollicitant subsidiairement la garantie de l'architecte en l'absence de réserve sur ce désordre apparent.
La société Arch :Ethik indique que ce désordre purement esthétique était apparent à la réception et a fait l'objet d'une réserve, de sorte que c'est en toute connaissance de cause que la société CHB a, par la voie de son assistant à maîtrise d'ouvrage Maïa, finalement décidé de lever celle-ci.
Elle sollicite subsidiairement la garantie de la société Dazy, titulaire du lot, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Dazy, relevant l'absence de précision du fondement juridique et des raisons pour lesquelles sa garantie serait due, indique que ces désordres non réservés malgré la présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage empêche la garantie décennale tandis que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, les tâches ayant été faites par le façadier.
L'expert judiciaire indique, au sujet de ce poste, 'ne nous ne opposons pas au changement de quelques dalles supplémentaires', précisant dans son tableau de synthèse que les taches consistent en des gouttes de peinture qui 'auraient' été effectuées par le façadier, en mentionnant que cette réserve a été levée.
La cour observe que ni le nombre de dalles concernées, ni le rapprochement entre la couleur des taches et de la façade ne sont précisés par l'expert.
Alors que les parties sont particulièrement éliptiques concernant ce désordre et contrairement à leurs affirmations, les taches susvisées n'ont fait l'objet d'aucune réserve ni dans le procès-verbal de livraison établi le 23 novembre 2015, ni dans le procès-verbal de réception établi le 26 novembre suivant.
Par ailleurs, le courriel établi le 14 décembre 2015 par la société Maïa est d'une telle imprécision concernant la nature des désordres qu'il évoque et leur localisation qu'il ne peut en être déduit aucun élément probante.
Seul le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi les 26 et 28 octobre 2016 mentionne qu' 'une vingtaine de dalles sont tachées. Les requérants n'arrivent pas à nettoyer ces taches (crépi rouge, crépi, ciment, rouille, taches fondées, etc...)'.
Dès lors, si la société CHB est tenue de réparer ce désordre en sa qualité de venderesse en VEFA, aucune faute contractuelle de l'architecte ou de la société Dazy n'est caractérisée à défaut d'identification précise de leur origine et alors même que la société CHB se contredit sur le fait que ce désordre aurait, ou non, été réservé.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que la société CHB a été condamnée à payer à la société Juluc la somme de 1 260 euros à ce titre et a rejeté la demande de garantie dirigée par la société CHB à l'encontre de la société Dazy.
Ledit jugement sera en outre complété en ce qu'il a omis de statuer sur la demande indemnitaire formée par la société Juluc à l'encontre de la société Dazy et cette demande sera rejetée.
Enfin, la demande de garantie formée en appel par la société CHB à l'encontre de la société Arch :Ethik sera rejetée.
- Sur le désordre n° 22 relatif au défaut de découpe des marches inox,
La société Juluc précise que contrairement aux affirmations de la société CHB, ce désordre a été retenu par l'expert au tableau des désordres et chiffré à la somme de 1 036,20 euros et sollicite de la cour, réparant une omission de statuer, de condamner in solidum la société Guillemin à l'indemniser.
La société CHB fait valoir que l'expert a conclu 'RAS' concernant ce désordre et sollicite subsidiairement la garantie de l'architecte en l'absence de réserve sur ce désordre apparent.
La société Arch :Ethik indique que ce désordre n'a pas été retenu par l'expert, qui se limite à un jugement de valeur esthétique et, qu'en tout état de cause, ce dommage apparu pendant l'année de garantie de parfait achèvement relève de la responsabilité exclusive de la société Guillemin en charge du lot concerné. Elle sollicite subsidiairement la garantie de cette dernière sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Les considérations de l'expert aux termes desquelles ce dernier indique 'plusieurs marches et habillages en tôle larmées inox plutôt moche (l'avis n'engage que l'expert) et assez mal foutu' ne relèvent pas de considérations expertales et sont dénuées de toute analyse technique de nature à caractériser l'existence et l'étendue d'un désordre, l'expert ajoutant d'ailleurs 'imputabilité non définie par l'expert'.
La société Juluc n'invoque aucun élément précis de nature à pallier la carence de l'expert sur ce point.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à lui payer la somme de 1 036,20 euros à ce titre et sa demande sera rejetée et complété en ce que la demande formée à l'encontre de la société Guillemin sera elle aussi rejetée.
Etant rappelé que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de garantie formée par la société CHB à l'encontre de la société Guillemin, celle formée en appel à l'encontre de la société Arch :Ethik sera rejetée.
- Sur les désordres n° 35 et 112 relatif à l'absence de thermostat dans les chambres,
Les sociétés Juluc et Amco font valoir que les plans d'acquisition remis aux accédants prévoyaient la pose de vannes thermostatiques dans les chambres. Elles sollicitent la réparation de l'omission de statuer commise en première instance et la condamnation in solidum de la société Cannarozzo à les indemniser à ce titre.
La société CHB indique que, bien que mises en place initialement, les têtes thermostatiques ont été retirées par la société Cannarozzo qui s'est engagée à les remettre en place, de sorte qu'elle doit être condamnée à ce titre. Subsidiairement, elle sollicite sa garantie au titre de l'inexécution contractuelle ainsi que celle de l'architecte concernant le désordre n° 35 en raison du défaut de réserve concernant ce désordre apparent à réception.
La société Cannarozzo affirme que ce point ne constitue pas un désordre, qu'aucune réserve n'a été formulée et que l'expert conclut qu'elle peut intervenir si elle le souhaite.
La société Arch :Ethik ne développe aucune argumentation concernant ce désordre.
Il résulte de la notice descriptive sommaire du bâtiment, jointe à l'acte de cession, que le réglage de la température du chauffage 's'effectuera pas un thermostat d'ambiance placé dans le salon et dans chacune des chambres'.
Alors que l'absence de thermostat dans les chambres n'est pas contestée, les considérations de l'expert sur l'utilité - ou non - de tels dispositifs ne sont fondées sur aucun élément d'ordre technique de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer à ce titre :
- à la société Juluc la somme de 105,60 euros ;
- à la société Amco la somme de 528 euros.
Ce défaut de mise en place constituant un manquement fautif de la société Cannarozzo à ses obligations contractuelles, cette dernière sera condamnée in solidum à régler ces sommes par complément des omissions de statuer affectant le jugement de première instance.
Pour les motifs toujours d'actualité retenus par le juge de première instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie formées par la société CHB à l'encontre de la société Cannarozzo.
Par ailleurs et à défaut d'établir la réalité d'une faute commise par l'architecte, laquelle ne peut se déduire - en soi - de sa seule mission d'assistance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formulée par la société CHB à l'encontre de la société Arch :Ethik concernant les désordres n° 35 et 112.
- Sur les désordres n° 40, 41, 45bis, 48, 52, 55 et 58 relatifs à des fissures et aux peintures,
La société Juluc fait valoir que la société SMPP ne conteste pas ses propres manquements en ce qu'elle propose son intervention dans le mois suivant la décision à intervenir.
La société CHB, qui n'a pas interjeté appel de sa propre condamnation au titre de ces désordres, fait valoir que l'architecte a engagé sa responsabilité contractuelle de sorte qu'il doit être condamné à la garantir si la cour devait mettre hors de cause la société SMPP.
La société SMPP indique que la société CHB a été défaillante lors de la réception en ne réservant pas les désordres apparents qui auraient donné lieu à reprise immédiate par ses soins et lui aurait évité la procédure, de sorte que son offre de reprise des désordres dans le mois de l'arrêt à intervenir doit être considérée comme satisfactoire tandis que la société CHB doit la relever et garantir de toute condamnation.
Les désordres susvisés, constatés par huissier de justice et par l'expert judiciaire, ne sont contestés ni dans leur principe ni dans leur importance, tandis que le chiffrage du coût des réparations destinées à y remédier n'est pas critiqué.
Les considérations élevées par la société SMPP concernant la prétendue défaillance de la société CHB lors des opérations de réception est sans incidence sur le périmètre de ses propres obligations auxquelles elle a en partie failli ainsi qu'il résulte de sa propre argumentation relative au bien-fondé de la demande tendant à la reprise des désordres.
Etant rappelé que la livraison des lieux est intervenue il y a plus de dix ans, le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'elle a été condamnée, in solidum avec la société CHB, à verser à la société Juluc la somme de 3 078 euros à ce titre.
Par ailleurs et à défaut d'établir une faute commise par la société CHB ayant participé à la réalisation des désordres concernés, la demande de garantie formée en appel par la société SMPP à l'encontre de la société CHB sera rejetée.
' Sur les demandes formées par la SCI Amco
- Sur le désordre n° 82 relatif à la peinture du garde-corps et portillon ainsi que de ses fixations,
La société Amco estime que la société Guillemin, à laquelle l'expert impute l'insuffisance de la peinture initiale du portillon affecté de rouille, doit être condamnée in solidum avec la société CHB à l'indemniser.
La société CHB fait valoir, pour s'opposer à sa condamnation, que la réserve a été levée le 18 février 2016.
Le document établi unilatéralement par la société CHB intitulé 'Suivi liste des réserves et levée des réserves' édité le 22 septembre 2016, bien que mentionnant une levée le 18 février 2016 de la réserve afférente aux traces de rouille apparues sur le portillon, n'est pas de nature à établir une telle levée en l'absence de quitus signé de la société Amco concernant ce point.
Etant rappelé que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de garantie formée par la société CHB à l'encontre de la société Guillemin, le jugement critiqué sera, pour les motifs retenus par le juge de première instance toujours d'actualité, confirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à régler à la société Amco la somme de 518,40 euros à ce titre.
Alors même que la société Guillemin était effectivement titulaire du marché afférent tandis que l'expert précise que le désordre affectant le portillon est lié à l'insuffisance de la couche de peinture de protection initialement appliquée, il en résulte que cette dernière a commis un manquement contractuel fautif et sera donc condamnée, après infirmation du jugement sur ce point, à régler in solidum le montant susvisé à la société Amco.
- Sur le désordre n° 87 relatif aux taches sur les dalles de la terrasse,
La société Amco fait valoir que l'absence de réserve à livraison ou dans le mois suivant n'empêche pas les acquéreurs de se prévaloir des vices apparents, étant observé que les interventions successives du façadier sont à l'origine des salissures de sorte que réparant l'omission de statuer, la cour doit condamner in solidum au paiement la société Dazy.
La société CHB invoque l'absence de réserve à réception ou de notification dans le mois de la prise de possession, ajoutant que le désordre prétendu ne constitue pas un vice de construction ou un défaut de conformité au sens de l'article 1642-1 du code civil. Elle sollicite la garantie de l'architecte en l'absence de réserve concernant ce désordre pourtant visible à réception.
La société Arch :Ethik invoque la forclusion de l'action relative aux dommages apparents non signalés à la livraison et, subsidiairement, la garantie de la société Dazy, titulaire du lot, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Dazy, relevant l'absence de précision du fondement juridique et des raisons pour lesquelles sa garantie serait due, souligne que les désordres concernés n'ont pas été réservés malgré la présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage, ce qui empêche la mise en oeuvre de la garantie décennale. Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée dans la mesure où les taches ont été faites par le façadier.
La cour observe qu'aucune fin de non recevoir n'est invoquée au dispositif des conclusions des parties concernant ce désordre.
L'expert judiciaire se limite à reprendre, dans son tableau de synthèse, les déclarations des parties relatives à des taches présentes sur soixante-et-onze dalles, sans en préciser la teneur et l'origine et alors même que de nombreux intervenant ont participé au chantier de construction.
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi les 26 et 28 octobre 2016 mentionne néanmoins que 'la plupart des dalles' présentent des taches ainsi décrites : 'ciment, crépi, taches blanches, roulles, taches diverses'.
Les taches susvisées n'ont fait l'objet d'aucune réserve ni dans le procès-verbal de livraison établi le 20 novembre 2015, ni dans le procès-verbal de réception établi le 26 novembre suivant.
Si la société CHB est tenue de réparer ce désordre en sa qualité de venderesse en VEFA, aucune faute contractuelle de l'architecte ou de la société Dazy n'est caractérisée à défaut d'identification précise de leur origine.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que la société CHB a été condamnée à payer à la société Amco la somme de 2 802,80 euros à ce titre et a rejeté la demande de garantie dirigée par la société CHB à l'encontre de la société Dazy.
Ledit jugement sera en outre complété en ce qu'il a omis de statuer sur la demande indemnitaire formée par la société Amco à l'encontre de la société Dazy et cette demande sera rejetée.
Enfin, la demande de garantie formée en appel par la société CHB à l'encontre de la société Arch :Ethik sera rejetée.
- Sur le désordre n° 168 relatif aux reprises d'enduit autour des rails des volets roulants,
La société Amco estime qu'outre la condamnation de la société CHB prononcée en première instance, le jugement doit être infirmé 'ou' son omission de statuer réparée en ce qu'il a rejeté ses demandes formées à l'encontre de la société Lons Iso, à laquelle il appartenait de réaliser des finitions d'enduit satisfaisantes au pourtour des points singuliers.
La société CHB se limite à solliciter la garantie de la société Lons Iso, examinée par ailleurs.
Pour les motifs toujours d'actualité retenus en première instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer à la société Amco la somme de 234 euros.
Etant observé que l'expert impute spécifiquement ce désordre à la société Lons Iso, consistant en un travail approximatif - en non en une seule nécessité de 'révision' des joints, il en résulte que cette dernière a commis un manquement contractuel fautif au regard de son obligation de résultat de sorte qu'elle doit être, après infirmation du jugement de première instance sur ce point et en l'absence d'omission de statuer, condamnée in solidum à régler ce montant.
- Sur le désordre n° 66 relatif aux couvertines endommagées,
La société Amco estime :
- que l'absence de réserves émise lors de la livraison ne prive pas l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir de la garantie des vices apparents ;
- que la société CHB inverse la charge de la preuve en estimant qu'il lui appartiendrait de démontrer l'existence antérieure des défauts ;
- qu'en tout état de cause, les obligations de garantie qui pèsent sur le vendeur en VEFA lui imposent de reprendre l'intégralité des vices sauf à démontrer l'existence d'une cause extérieure.
La société CHB fait valoir que l'expert considère sans objet ce désordre, lequel n'a pas été relevé à la livraison mais le 14 décembre 2015 tandis qu'aucun élément ne démontre que l'endommagement n'est pas postérieur à la prise de possession.
Même s'il n'appartient pas à l'expert de 'demander' ou non un remplacement de certains matériaux, la nature des dommages affectant les couvertines, à savoir des 'coups' sans autre précision n'a été objectivée que par procès-verbal de constat d'huissier de justice établi les 26 et 28 octobre 2016 'en quatre endroits'.
Ce constat, effectué près d'un an après prise de possession des lieux et sur des couvertines situées en léger contrebas de la barrière du balcon donc aisément accessibles, est impropre à en imputer l'origine.
Dès lors, étant rappelé qu'il appartient à la partie qui sollicite une indemnisation d'établir la réunion des conditions légales de celle-ci, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer la somme de 897,60 euros à la société Amco à ce titre et cette demande sera rejetée.
- Sur le désordre n° 67 relatif aux seuils en béton,
La société Amco, indiquant avoir fait poser des seuils en aluminium afin de masquer ceux en béton affectés de défauts, affirme être bien-fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice sans qu'il lui soit nécessaire de justifier de l'autorisation préalable du vendeur quant à la réalisation des travaux nécessaires.
La société CHB considère que la société Amco a installé ces seuils de sa propre initiative tandis que l'expert considère ce point comme étant sans objet.
L'expert judiciaire se limite à indiquer ne pas être en mesure de se prononcer sur ces seuils remplacés d'initiative, sans intégrer dans son rapport aucune précision concernant l'état de ces seuils avant leur recouvrement par de l'aluminium.
Ces seuils avaient déjà été remplacés au jour du constat d'huissier de justice dressé les 26 et 28 octobre 2016.
Dès lors, la société Amco ne produit aucun élément de nature à corroborer l'endommagement ou les malfaçons des seuils en béton avant les travaux de réfection. Il en résulte l'absence de preuve d'un désordre, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à lui régler la somme de 2 000 euros à ce titre et que cette demande sera rejetée.
- Sur le désordre n° 69 relatif à la pente du caniveau d'évacuation,
La société Amco fait valoir la nécessité de modifier le caniveau mis en place par la société CHB entre la dalle de son balcon et le garde-corps, destiné à remédier à l'écoulement des eaux pluviales directement sur le garde-corps. Elle précise qu'aucun manque d'entretien n'est évoqué par l'expert pour expliquer l'obtruction de ce caniveau par des matières organiques.
La société CHB rappelle que l'expert considère qu'il s'agit d'un simple problème d'entretien.
Contrairement aux affirmations de la société Amco, l'expert considère que l'accumulation des végétaux dans le caniveau n'est pas lié à une malfaçon mais à un défaut d'entretien.
Dès lors, aucun désordre n'est caractérisé et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à lui régler la somme de 240 euros à ce titre et que cette demande sera rejetée.
- Sur les désordres n° 72 et 78 relatifs à la fissuration des enduits de facade,
La société Amco rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un vice porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination pour qu'il relève des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que le caractère infiltrant ou non des fissures est sans incidence.
Elle considère incontestable l'existence de ces fissures depuis le jour de la livraison et précise que la société Lons Iso, qui a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société CHB, a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son encontre et doit donc être condamnée in solidum.
La société CHB fait valoir, indépendamment de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Lons Iso et examinée par ailleurs, le fait que l'expert ne préconise aucune intervention.
Il est constant que la gravité du dommage est sans incidence sur la garantie due par le vendeur en application de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que le juge de première instance a, à bon droit, condamné la société CHB à payer à la société Amco la somme de 588 euros au titre des fissures constatées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au regard de ces désordres, la société Lons Iso, tenue à une obligation de résultat concernant les prestations lui étant confiées, a manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu'elle a commis une faute et doit, après infirmation du jugement critiqué sur ce point, être condamnée in solidum à régler la somme susvisée à la société Amco.
- Sur les désordres n° 104, 153 et 157 relatifs aux installations de chauffage, de VMC et de plomberie,
Selon la société Amco, certains radiateurs ont été installés à une telle proximité des cloisons que leur purge est rendue impossible, ceci malgré une clé spécifique fournie par le chauffagiste.
Elle ajoute que l'expert a relevé, sur la terrasse ouest de l'appartement, le positionnement du robinet d'eau froide à l'aplomb d'une prise électrique.
Enfin, elle expose que la VMC, devant être selon les règles de l'art réalisée à proximité des sources d'humidité et d'air vicié, a été réalisée à l'opposé.
La société CHB, qui n'a pas interjeté appel principal à l'encontre de sa condamnation à ces titres, a interjeté appel du rejet de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Cannarozzo et a indiqué dans ses ultimes conclusions former 'un appel incident' et solliciter la garantie de l'architecte.
La société Cannarozzo invoque son respect des plans de la VMC et ne pas avoir été informée du déplacement de la cuisine. Elle rappelle que l'expert considère qu'un robinet doit être déplacé mais sans retenir de désordre dans la mesure où la mise en place du robinet extérieur n'était pas prévue au marché. Enfin elle soutient que la purge difficile du radiateur, mais non impossible, ne constitue pas un désordre.
Etant observé qu'aucun appel n'a été valablement interjeté par la société CHB concernant les désordres n° 104, 153 et 157, le juge de première instance a, par des motifs précis et circonstanciés tirés du rapport d'expertise, relevé que la société Cannarozzo a commis des fautes contractuelles en positionnant les radiateurs à des emplacements rendant leur utilisation - dont la purge fait partie - difficile, en positionnant la VMC de manière incohérante alors même qu'elle avait par ailleurs en charge l'ensemble du lot sanitaire incluant la pose des réseaux de la cuisine et en positionnant un robinet d'eau au dessus d'une prise électrique en terrasse.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Cannarozzo, in solidum avec la société CHB, à verser à la société Amco la somme de 1 204,50 euros au titre de ces désordres.
La société CHB ne formulant aucun moyen et aucune demande afférente à son appel interjeté à l'encontre du rejet de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Cannarozzo, le jugement critiqué ne peut qu'être confirmé aussi sur ce point.
- Sur les désordres n° 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153 relatifs aux peintures et au placoplâtre,
La société Amco fait valoir que la SMPP a engagé sa responsabilité à l'égard de son cocontractant mais également à son égard du fait des fissurations au-dessus du chambranle de certaines portes, des défauts de peinture affectant les canalisations, un panneau de la chambre n° 2 ainsi que le châssis de la buanderie et du bureau, des plafonds et des diverses reprises nécessaires.
La société CHB, qui n'a pas interjeté appel principal à l'encontre de sa condamnation à ce titre, a indiqué dans ses ultimes conclusions former 'un appel incident' et solliciter la garantie de l'architecte.
Intervenue au titre des canalisations et de la bouche de VMC, la société Cannarozzo considère que les points susvisés ne constituent pas un désordre, l'expert se limitant à solliciter une amélioration mineure de la finition.
La société SMPP, appelante incidente de sa condamnation au titre de ces désordres, expose que la société CHB a failli à ses obligations en ne réservant pas les désordres pour lui permettre d'intervenir et d'éviter un procès, en précisant s'engager à reprendre tous les désordres dans le mois de l'arrêt et en sollicitant la garantie de la société CHB.
Etant observé qu'aucun appel n'a été valablement interjeté par la société CHB concernant les désordres n° 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153, le juge de première instance a, par des motifs précis et circonstanciés tirés du rapport d'expertise, relevé que la multiplicité des défauts caractérise des fautes contractuelles dans le cadre de l'exécution du marché confié à la société SMPP.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière, in solidum avec la société CHB, à verser à la société Amco la somme de 13 206 euros au titre de ces désordres.
' Sur les demandes formées par la SCI Mamo
- Sur le désordre n° 188 relatif aux irrégularités affectant le poteau extérieur,
La société Mamo fait valoir que le caractère prétendument exclusivement esthétique de ce désordre affectant le poteau extérieur de soutien des balcons supérieurs est sans incidence sur le bien-fondé des demandes en application de l'article 1642-1 du code civil.
La société CHB soutient que ce désordre esthétique ne relève pas des vices de construction ou des défauts de conformité prévus par l'article 1642-1 du code civil.
Tel que rappelé ci-avant, la nature esthétique du désordre susvisé, dont la réalité n'est pas contestée, est sans incidence sur la garantie due par la venderesse en VEFA.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à régler à la société Mamo la somme de 3 043,68 euros à ce titre.
- Sur le désordre n° 190 lié aux taches affectant les dalles de la terrasse,
La société Mamo, indique que les dalles de la terrasse ont été tâchées lors de la pose d'une pompe en urgence par la société CHB pour remédier à l'inondation du garage causée par l'omission, par les constructeurs et le vendeur en VEFA, de couverture de la "cour anglaise" destinée à assurer la ventilation des parkings souterrains.
La société CHB expose que l'origine des taches est inconnue, tel que relevé par l'expert qui ajoute qu'elles n'ont pas fait l'objet de réserve de la part de la société Mamo.
Sur ce point, l'expert indique que l'origine des salissures des onze dalles n'est pas déterminée, tandis que le constat d'huissier de justice réalisé les 26 et 28 octobre 2015 se borne à décrire des taches incrustées sur les dalles de la terrasse, dont certaines de ciment.
Dès lors, l'origine et la date d'apparition de ces taches, dont il est constant entre les parties qu'elle n'ont pas fait l'objet de réserve à réception, sont indéterminées.
Il en résulte que les conditions de la garantie par la société CHB ne sont pas établies, de sorte qu'après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamnée cette dernière à payer la somme de 764,28 euros à la société Mamo, la demande sera rejetée.
- Sur le désordre n° 237 relatif à la fissuration du pourtour de la boîte de dérivation,
La société Mamo sollicite la confirmation du jugement dont appel sur ce point pour les motifs retenus par le juge de première instance, tandis que la société CHB se limite à solliciter la garantie de la société Comalec examinée par ailleurs.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à payer à la société Mamo la somme de 127,30 euros à ce titre.
- Sur le désordre n° 209 relatif à l'absence de cache tuyaux,
La société Mamo expose que les canalisations souples colorées ne sont pas destinées à être laissées apparentes, sans nécessité d'une prescription contractuelle à ce titre, précisant que le caractère apparent non réservé est sans incidence.
La société CHB relève que l'expert trouve l'absence de cache inesthétique mais relève que la pose d'un cache n'était pas prévue.
Si la notice descriptive ne prévoit pas spécifiquement l'application d'un cache sur les tuyaux en PVC rouge et bleu d'alimentation des radiateurs, la réalisation de travaux dans les règles de l'art implique de ne pas laisser apparents ces tuyaux de couleurs vives particulièrement visibles et inesthétiques, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CHB à régler à ce titre la somme de 118,80 euros à la société Mamo.
- Sur les désordres n° 204 et 207 relatifs aux dégradations de la menuiserie de la salle d'eau,
La société Mamo affirme que la trace d'échauffement n'est pas acceptable quand bien même elle n'est visible que lorsque la fenêtre est ouverte.
La société CHB considère que la cause de la rayure présente sur la pareclose intérieure ainsi que la trace d'échauffement est inconnue tandis que la seconde est invisible.
Etant observé que ces deux points n'ont fait l'objet d'aucune réserve à réception, ce qui ne permet pas d'en déduire l'existence à cette date, la société Mamo n'établit pas que les dégradations ont été causées par des intervenants à la construction et relèvent de la garantie due par la société CHB.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer la somme de 1 500 euros à la société Mamo et cette demande sera rejetée.
- Sur les désordres n° 200, 215, 216, 217, 224, 227, 229, 231bis, 235, 239 et 241 relatifs aux peintures et au placoplâtre,
La société Mamo indique que la société SMPP, du fait des différentes malfaçons relevées par l'expert, a engagé sa responsabilité à l'égard de son cocontractant mais également à son égard.
La société SMPP, seule appelante de ce chef, expose qu'aucun élément ne démontre le caractère apparent ou non des désordres à réception et fait valoir que la société CHB a failli à ses obligations en ne réservant pas les désordres pour lui permettre d'intervenir et d'éviter un procès, tandis qu'elle s'engage à les reprendre dans le mois de l'arrêt à intervenir. Elle sollicite la garantie de la société CHB.
Etant observé qu'aucun appel n'a été valablement interjeté par la société CHB concernant ces désordres, le juge de première instance a, par des motifs précis et circonstanciés tirés du rapport d'expertise, relevé que la multiplicité des défauts caractérise des fautes contractuelles dans le cadre de l'exécution du marché confié à la société SMPP.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière, in solidum avec la société CHB, à verser à la société Mamo la somme de 2 994 euros au titre de ces désordres.
' Sur les demandes annexes
- Sur l'appel du SDC, de M. [Z], de Mme [P] ainsi que des sociétés Juluc, Amco et Mamo du rejet de leur demande au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un coordinateur SPS,
Le SDC, les sociétés Juluc, Amco, Mamo ainsi que Mme [P] et M. [Z] font valoir que la diversité des corps d'état concernés implique nécessairement l'intervention de plusieurs entreprises, de sorte qu'un maître d'oeuvre et un coordinateur SPS devront intervenir pour un coût pouvant être évalué à 8 % du montant des travaux.
La société CHB expose que l'expert judiciaire n'a pas retenu un tel poste de préjudice et sollicite subsidiairement la garantie des sociétés Cannarozzo, Arch :Ethik, Socotec Construction, Dazy, Alain Piguet, Lons Iso, PBTP et Menuiserie Laffay, les demandes relatives à ces trois dernières étant examinées par ailleurs.
La société Dazy invoque l'absence de fondement de cette demande.
Le tribunal de première instance a, par de justes motifs tirés de la simplicité des travaux considérés ne justifiant pas de coordination, rejeté à bon droit cette demande de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les frais de syndic pour le suivi des travaux,
Le SDC, les sociétés Juluc, Amco, Mamo ainsi que Mme [P] et M. [Z] invoquent que la limitation des frais de syndic aux seuls travaux relevant des parties communes n'est pas compatible avec l'impossibilité d'opérer une distinction lors de la réalisation des travaux.
La société CHB ne soutient pas son appel initial concernant sa condamnation en paiement au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur les parties communes, le jugement ne pouvant dès lors qu'être confirmé concernant ce chef.
La réalisation des travaux concernant les parties communes nécessite une coordination par le syndic, indépendamment du suivi des travaux par les différents copropriétaires concernant leurs parties privatives.
Le tribunal de première instance a donc, par de justes motifs tirés de l'absence de nécessité de coordination des travaux affectant les parties privatives par le syndic, rejeté à bon droit cette demande de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
' Sur les autres demandes de garantie formées par la société CHB
Tel que rappelé à titre liminaire, l'ordonnance d'incident rendue le 11 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société CHB en ce qu'elle a été formée à l'encontre des sociétés Comalec, PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin.
Contrairement aux termes des écritures présentées par la société CHB dans le cadre de ses demandes dirigées à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l'assignation en référé expertise, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer l'obligation de notification préalable aux entrepreneurs concernés dans le délai d'un an à compter de la réception des désordres révélés postérieurement à celle-ci.
Dès lors, la notification de l'assignation en référé du 16 novembre 2016 étant sans effet et en l'absence de preuve d'une notification des désordres concernés aux intervenants à la construction dans le délai susvisé, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie présentées par la société CHB :
- à l'encontre de la société Cannarozzo concernant le désordre n° 273,
- à l'encontre de la société Dazy concernant le désordre n° 2,
- à l'encontre de la société Arch :Ethik concernant le désordre n° 257.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Constate le désistement d'appel de la SA Coopérative Habitat Bourgogne en ce qu'il a été formé à l'encontre de la SAS Guillemin, de la SARL SMPP et de la SAS Alain Piguet ;
- Déclare recevables les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' au titre des désordres n° 249, 263, 273, 274, 278, 12, 294, 259 à 261, 257, 266 à 270, 282, 284, 285, 288, 291 et 293 ;
- Complète les omissions de statuer dans le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce que :
. la demande formée par la SCI Juluc à l'encontre de la SARL Dazy au titre du désordre n° 21 est rejetée ;
. la demande formée par la SCI Juluc à l'encontre de la SAS Guillemin au titre du désordre n° 22 est rejetée ;
. la demande formée par la SCI Amco à l'encontre de la SARL Dazy au titre du désordre n° 87 est rejetée ;
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement ainsi complété en ce qu'il a :
' condamné la SA Coopérative Habitat Bourgogne à verser :
. au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 2 091,60 euros au titre du désordre n° 249,
. au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 200 euros au titre du désordre n° 273,
. au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 1 500 euros au titre du désordre n° 278,
. au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 200 euros au titre du désordre n° 291,
. au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 100 euros au titre du désordre n° 293,
. au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 5 000 euros au titre du désordre n° 12,
. au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 2 868 euros au titre du désordre n° 294,
. au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 500 euros au titre du désordre n° 257,
. à la SCI Mamo la somme de 2 424 euros au titre des désordres n° 179 et 180,
. à M. [L] [Z] et Mme [K] [P] la somme de 500 euros au titre du désordre n° 2,
. à la SCI Juluc la somme de 1 036,20 euros au titre du désordre n° 22,
. à la SCI Amco la somme de 897,60 euros au titre du désordre n° 66,
. à la SCI Amco la somme de 2 000 euros au titre du désordre n° 67,
. à la SCI Amco la somme de 240 euros au titre du désordre n° 69,
. à la SCI Mamo la somme de 764,28 euros au titre du désordre n° 190,
. à la SCI Mamo la somme de 1 500 euros au titre des désordres n° 204 et 207 ;
' condamné in solidum la SA Coopérative Habitat Bourgogne et la SAS Alain Piguet à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 1 000 euros au titre des désordres n° 266 à 270 ;
' rejeté la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' à l'encontre de la SAS Entreprise Cannarozzo au titre du désordre n° 273 ;
' rejeté les demandes formées par M. [L] [Z] et Mme [K] [P] à l'encontre de la SA PBTP au titre des désordres n° 1, 9 et 10 ;
' rejeté la demande formée par la SCI Juluc à l'encontre de la SARL Lons Iso au titre du désordre n° 20 ;
' rejeté la demande formée par la SCI Amco à l'encontre de la SAS Guillemin au titre du désordre n° 82 ;
' rejeté les demandes formées par la SCI Amco à l'encontre de la SARL Lons Iso au titre des désordres n° 72, 78 et 168 ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- Rejette la demande formée par la SAS Alain Piguet tendant à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
- Rejette les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' à l'encontre de la SA Coopérative Habitat Bourgogne au titre des désordres n° 12, 249, 257, 266 à 270, 278, 291, 293, 294 ;
- Rejette les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' à l'encontre de la SAS Alain Piguet au titre des désordres n° 266 à 270 ;
- Rejette les demandes formées par la SCI Mamo à l'encontre de la SA Coopérative Habitat Bourgogne au titre des désordres n° 179 et 180 ;
- Rejette les demandes formées par M. [L] [Z] et Mme [K] [P] à l'encontre de la SA Coopérative Habitat Bourgogne au titre du désordre n° 2 ;
- Rejette les demandes formées par la SCI Juluc à l'encontre de la SA Coopérative Habitat Bourgogne au titre du désordre n° 22 ;
- Rejette les demandes formées par la SCI Amco à l'encontre de la SA Coopérative Habitat Bourgogne au titre des désordres n° 66, 67 et 69 ;
- Rejette les demandes formées par la SCI Mamo à l'encontre de la SA Coopérative Habitat Bourgogne au titre des désordres n° 190, 204 et 207 ;
- Condamne in solidum la SA Coopérative Habitat Bourgogne et la SAS Entreprise Cannarozzo à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat' la somme de 50 euros au titre du désordre n° 273, avec rejet du surplus de la demande ;
- Condamne, in solidum avec la SA Coopérative Habitat Bourgogne, la SA PBTP à payer à M. [Z] et Mme [P] :
. la somme de 1 154,40 euros au titre du désordre n° 1,
. la somme de 7 938 euros au titre des désordres n° 9 et 10 ;
- Condamne, in solidum avec la SA Coopérative Habitat Bourgogne, la SARL Lons Iso à payer à la SCI Juluc la somme de 4 404 euros au titre du désordre n° 20 ;
- Condamne, in solidum avec la SA Coopérative Habitat Bourgogne, la SAS Guillemin à payer à la SCI Amco la somme de 518,40 euros au titre du désordre n° 82 ;
- Condamne, in solidum avec la SA Coopérative Habitat Bourgogne, la SARL Lons Iso à payer à la SCI Amco :
. la somme de 234 euros au titre du désordre n° 168,
. la somme de 588 euros au titre des désordres n° 72 et 78 ;
- Rejette les demandes de garantie formées en appel par la SA Coopérative Habitat Bourgogne à l'encontre de la SARL Arch :Ethik au titre des désordres n° 21, 22 et 87 ;
- Rejette la demande de garantie formée en appel par la SARL SMPP à l'encontre de la SA Coopérative Habitat Bourgogne au titre des désordres n° 40, 41, 45bis, 48, 52, 55 et 58 ;
- Condamne in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat', la SCI juluc, la SCI Mamo, la SCI Amco ainsi que M. [L] [Z] et Mme [K] [P] aux dépens d'appel ;
- Et, vu l'article 700 du code de procédure civile :
. rejette les demandes formées par la SA Coopérative Habitat Bourgogne ;
. condamne la SA Coopérative Habitat Bourgogne à payer à la SAS Alain Piguet la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande ;
. condamne la SA Coopérative Habitat Bourgogne à payer à la SARL Dazy la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande ;
. condamne la SA Coopérative Habitat Bourgogne à payer à la SAS Socotec Construction la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande ;
. condamne la SA Coopérative Habitat Bourgogne à payer à la SARL SMPP la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande ;
. condamne la SA Coopérative Habitat Bourgogne à payer à la SARL Arch :Ethik la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande ;
. rejette la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'Le Baccarat', la SCI juluc, la SCI Mamo, la SCI Amco ainsi que M. [L] [Z] et Mme [K] [P] ;
. rejette la demande formée par la SAS Entreprise Cannarozzo.