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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 13 janvier 2026, n° 24/00081

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Maaf Assurances (SA), SMA (SA), Constructions Ideale Demeure (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lauer

Conseiller :

M. Sousa

Avocats :

Me Egon, Me de la Ruffie, Me David, Me Devauchelle, Me Fortat

TJ Localité 14, du 16 nov. 2023

16 novembre 2023

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 30 novembre 2004, M. et Mme [C] ont confié à la société Construction Idéale Demeure (CID) la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans. Les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2006.

Suite à l'apparition de fissures sur leur maison en 2010, M. et Mme [C] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 23 octobre 2012. L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 13 juin 2013.

Suite à de nouveaux désordres affectant la toiture, l'expert a de nouveau été désigné et a déposé son rapport le 2 décembre 2014.

Le 8 mars 2016, M. et Mme [C] ont fait assigner la société CID devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'obtenir d'indemnisation des travaux de reprise.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mission d'expertise au regard de la survenance de nouveaux désordres, confiée à M. [H].

La société CID a fait assigner en intervention forcée la société SMA, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société CID, et la société Maaf assurances, assureur de la société Ki Bâtiment à qui des travaux ont été sous-traités.

Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré prescrite l'action de M. et Mme [C] relative à la réparation du désordre constaté par M. [H] dans son rapport du 5 octobre 2020 (fissure apparue en 2017) ;

- déclaré non prescrite l'action de M. et Mme [C] s'agissant des autres désordres ;

- rejeté les demandes de M. et Mme [C] fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

- rejeté les demandes de M. et Mme [C] fondées sur la responsabilité contractuelle du constructeur ;

- condamné M. et Mme [C] aux dépens, comprenant les frais d'expertises ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- accordé à Me [Z], Me [J], la SELARL Saint Cricq et associés le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 décembre 2023, M. et Mme [C] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a accordé à Me [Z], Me [J], la SELARL Saint Cricq et associés le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d'appel ;

Statuant à nouveau :

Au principal :

- juger que les désordres affectant leur immeuble sont de nature décennale et ont été révélés durant la période d'épreuve de l'article 1792 du code civil ;

- condamner in solidum les sociétés Constructions Idéale Demeure, SMA et Maaf Assurances, ou l'une à défaut des autres, à leur verser :

. 11 275,97 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de maçonnerie (rapport [X]) avec indexation sur l'indice en vigueur à la date du dépôt du rapport (juin 2013) ;

. 31 257,45 euros TTC au titre des travaux de reprise des seconds désordres de maçonnerie et restabilisation de l'immeuble (rapport [H]) avec indexation sur l'indice en vigueur à la date du dépôt du rapport (octobre 2020) ;

- condamner la société Constructions Idéale Demeure à leur verser :

. 15 000 euros de dommages intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;

. 10 000 euros de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral ;

A titre subsidiaire :

- juger que la société Constructions Idéale Demeure a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ;

- juger la société Constructions Idéale Demeure entièrement responsable des désordres affectant leur immeuble ;

- condamner la société Constructions Idéale Demeure à leur verser :

. 11 275,97 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de maçonnerie (rapport [X]) avec indexation sur l'indice en vigueur à la date du dépôt du rapport (juin 2013) ;

. 31 257,45 euros TTC au titre des travaux de reprise des seconds désordres de maçonnerie et restabilisation de l'immeuble (rapport [H]) avec indexation sur l'indice en vigueur à la date du dépôt du rapport (octobre 2020) ;

. 15 000 euros de dommages intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;

. 10 000 euros de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés Constructions Idéale Demeure, SMA et Maaf assurances, ou l'une à défaut des autres, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes, sous la même solidarité aux entiers dépens d'appels ainsi que ceux de première instance et ceux de l'ordonnance de référés du 23/10/2012, aux frais des deux expertises, dont distraction au profit de Maître [Z] avocat aux offres de droit.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société CID demande à la cour de :

A titre principal :

- juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [C] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré prescrite l'action de M. et Mme [C] relative à la réparation du désordre constaté par Monsieur [H] dans son rapport du 5 octobre 2020 (fissures apparues en 2010) ; rejeté les demandes de M. et Mme [C] fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; rejeté les demandes de M. et Mme [C] fondées sur la responsabilité contractuelle du constructeur ; condamné M. et Mme [C] aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

Subsidiairement,

- condamner la SA Maaf assurances, assureur de Ki Bâtiment, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Plus subsidiairement encore,

- condamner la SA SMA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En toutes hypothèses :

- condamner in solidum M. et Mme [C] ou toute partie succombante à lui régler une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Laval Firkowski Devauchelle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Maaf assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

- débouter la société SMA SA et le cas échéant la société Construction Idéale Demeure, de leur appel en garantie dirigée contre elle ;

- condamner les sociétés Construction Idéale Demeure et SMA SA à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [C] ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. et Mme [C] à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance, et accorder à la société Egeria Saint-Cricq et associés le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société SMA demande à la cour de :

A titre principal :

- juger sinon irrecevable à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [C] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré prescrite l'action de M. et Mme [C] relative à la réparation du désordre constaté par M. [H] dans son rapport du 5 octobre 2020 (fissure apparue en 2017) et en conséquence rejeté les demandes de M. [G] [C] et de Mme [C] fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; rejeté les demandes de M. et Mme [C] fondées sur la responsabilité contractuelle du constructeur ; condamné M. et Mme [C] aux dépens, comprenant les frais d'expertises ;

Subsidiairement :

- limiter l'appel en garantie formé par la société CID aux seules condamnations fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;

- débouter la société CID de son appel en garantie dirigé à son encontre ;

- condamner la société Maaf assurances à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse :

- condamner in solidum M. et Mme [C] à lui régler une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Vincent [J] (SARL Arcole), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur la responsabilité relative aux désordres constatés par M. [H]

Moyens des parties

M. et Mme [C] soutiennent qu'il résulte de la lecture combinée des articles 2233 et 2241 du code civil que le délai de prescription de l'action tendant à mobiliser la garantie décennale du constructeur est interrompu par la délivrance d'une assignation en référé-expertise et recommence à courir à compter de cet acte pour la même durée que l'ancien ; que l'immeuble a été réceptionné le 12 avril 2006 et les premières fissures sont apparues en 2008 ; qu'ils ont fait assigner la société CID aux fins d'expertise le 28 août 2012 et le constructeur a lui-même fait assigner son assureur décennal le 27 septembre 2012 ; que ce faisant, le délai de prescription a été interrompu à l'égard de l'assureur décennal du constructeur et a recommencé à courir à cette date pour un nouveau délai identique au premier ; qu'aux termes de son rapport déposé le 13 juin 2013, M. [X] a confirmé la présence de fissures en façades extérieures, côtés Sud et Nord ainsi que des désordres à l'intérieur de l'immeuble ; que M. [H] a été commis en qualité d'expert avec mission de décrire les nouveaux désordres listés dans le procès-verbal de constat de Me [K] le 18 janvier 2018 ; que M. [H] a confirmé l'apparition de nouvelles fissures, notamment en façade principale de 1,5 mm ; que M. [H] s'est prononcé sur la fissure la plus importante, considérant qu'elle seule présente aujourd'hui un caractère de gravité non décrite dans le précédent rapport ; que M. [H] a clairement mis en évidence l'apparition de nouvelles fissures à l'intérieur de la maison qui sont la conséquence du tassement de fondation ; que ces désordres, dénoncés pour la première fois dans les 10 ans suivants la réception, sont évolutifs, et ces désordres, dénoncés durant le délai d'épreuve portent atteinte à la destination de l'ouvrage ; que la garantie décennale est donc mobilisable au titre des travaux curatifs tant au titre de ceux constatés par le rapport de M. [X] que ceux révélés aux termes du rapport de M. [H] ; que la cour devra donc infirmer le jugement sur ce point ; qu'à titre subsidiaire, la fissure constatée par M. [H] relève de la responsabilité contractuelle de la société CID qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle au seul motif que le désordre est survenu au-delà des 10 ans suivants la réception, à raison du manquement à son obligation de résultat ; que la société CID est débitrice à l'égard des maîtres de l'ouvrage d'une obligation de conseil quant à la réalisation du projet ; que la faute du constructeur est caractérisée par l'absence de surveillance du chantier et le choix du maçon, lequel a failli dans la mise en oeuvre des parpaings, ne permettant pas à la maçonnerie de résister aux contraintes normales des variations climatiques ; que le constructeur, débiteur d'une obligation de conseil, n'a pas davantage attirer leur attention sur les risques liés à l'environnement arboré, alors que le constructeur est tenu de prendre en compte les caractéristiques et la configuration de la parcelle sur laquelle il devait édifier le bien.

La société SMA indique que, dans le cadre de son rapport, M. [H] a distingué d'une part, les désordres qui sont survenus dans le délai d'épreuve de 10 ans et qui ne satisfont pas au caractère décennal des désordres, et d'autre part, le nouveau désordre qui satisfait au caractère décennal du désordre, en termes de gravité, mais n'est pas survenu dans le délai d'épreuve de telle sorte que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne s'appliquent pas ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 12 avril 2006 et le délai d'épreuve a expiré le 12 avril 2016 ; qu'en conséquence, les nouveaux désordres évoqués dans l'assignation du 26 mars 2018 ne peuvent motiver une demande fondée sur les dispositions de la garantie décennale des constructeurs, voire de la responsabilité contractuelle, laquelle obéit au même délai d'action de 10 ans ; que le tribunal a très logiquement jugé prescrite la demande des époux [C] en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; que les époux [C] tentent de nouveau de confondre les désordres objets de l'expertise confiée à M. [X] et les désordres objets de l'expertise confiée à M. [H] considérant que ces seconds étaient « en germe » à la date à laquelle M. [X] a réalisé ses investigations et qu'en conséquence doit s'appliquer la garantie décennale des constructeurs ; que cette thèse ne tient pas, car M. [H] précise que le seul désordre présentant aujourd'hui un caractère de gravité décennal, n'était pas décrit dans le rapport de M. [X] ni sur le croquis de façade, ni dans le texte du rapport ; que pour le reste, s'agissant des désordres nouveaux à caractère mineur, ils relèvent des aléas inhérents au comportement au fil du temps de tous bâtiments de ce type ; que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent motiver une demande fondée sur la responsabilité contractuelle, qui obéit au même délai d'action de 10 ans ; qu'elle entend donc solliciter la confirmation du jugement.

La société Maaf assurances affirme que la réception de l'ouvrage est intervenue le 12 avril 2006, de sorte que la garantie décennale des constructeurs est expirée depuis le 12 avril 2016 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. et Mme [C] irrecevables.

La société CID fait valoir que les garanties dont disposent les maîtres de l'ouvrage, qu'elles soient légales ou contractuelles, ont expiré le 12 avril 2016 sauf acte interruptif d'instance ; que les époux [C] ont formé leurs demandes, du chef de ces désordres, suivant écritures en date du 26 mars 2018, c'est-à-dire postérieurement au terme du délai de prescription ; qu'ils ne font et ne peuvent faire valoir aucun acte interruptif de prescription ; que mieux encore, ils indiquaient au terme de leurs propres écritures que ces désordres étaient différents de ceux qui avaient déjà fait des expertises judiciaires réalisées par M. [X] ; que dès lors, il est déchargé de toute responsabilité et les demandes des époux [C] sont irrecevables ; que le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal, trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et ayant fait l'objet d'une demande judiciaire en réparation dans le délai décennal ; que le rapport de M. [H], qui avait justement pour but d'apprécier si les désordres étaient évolutifs ou non, est clair et sans ambiguïté, en ce qu'il indique que l'expert ne peut affirmer que les désordres constitueraient une aggravation ou une évolution des désordres existants lors de la précédente expertise ; que faute pour les époux [C] de prouver que les désordres sont évolutifs, leur demande de réparation est irrecevable ; que pour tenter de contourner la difficulté probatoire, les appelants, cherchent à se prévaloir de prétendues contradictions entre les rapports [X] et [H], mais les missions ne sont pas les mêmes et les désordres sont différents ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé les demandeurs prescrits en leurs demandes.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Suite à de nouvelles fissures constatées en 2017-2018, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [H].

Le rapport d'expertise de M. [H], déposé en 2020, mentionne deux types de fissures sur la façade principale de la maison d'habitation de M. et Mme [C] :

« - Les micro'ssures (ouverture inférieure ou égale à 0,2 mm), très classiques sur ce type de construction en maçonnerie « traditionnelle » et à caractère purement « esthétique », imputables aux petites variations dimensionnelles d'origine hygrothermique des matériaux à base de ciment (agglos creux en béton, mortier de jointoiement, etc).

- La « lézarde » prenant naissance dans l'angle supérieur droit de la fenêtre de chambre.

Cette fissuration récente [été 2017] traduit clairement un tassement du sol de fondation sous l'angle antérieur droit du bâtiment.

L'unique micro'ssure (qui n'a pas évolué) présente sur cette façade lors de l'expertise de M. [X] ne permettait pas, à l'époque, de poser ce diagnostic, qui avait d'ailleurs été écarté par mon confrère au pro't, selon lui, d'imperfections de mise en oeuvre de la maçonnerie (conclusion sur laquelle il ne m'incombe pas de donner un avis dans le cadre de ma mission).

La cartographie du BRGM relative aux sols « sensibles » à la sécheresse, dont le degré de précision est limité, conduit à situer la propriété dans une zone classée en « aléa moyen » (teinte orange) vis-à-vis du risque de ce type de désordre.

Si l'on ajoute la présence sur la propriété, à 9-10 m de l'angle du bâtiment, de deux chênes qui, avant leur élagage (qui remonterait à environ deux ans), avaient atteint une hauteur d'une bonne douzaine de mètres, on réunit aujourd'hui les « ingrédients » typiques d'un « sinistre sécheresse », survenu au cours d'un été (2018) relativement sec, et surtout exceptionnellement chaud {favorisant l'évaporation de l'eau du sol) ».

M. [H], dont la mission portait sur en particulier sur le point de savoir si les désordres constituent une évolution ou une aggravation des précédents désordres examinés par M. [X], a conclu sur ce point :

« Je rappelle que le seul désordre présentant aujourd'hui un caractère de gravité n'est pas décrit dans le rapport de M. [X] (ni sur le croquis de façade, ni dans le texte).

Apparu sous une forme discrète en 2017, il a connu une forte évolution l'été suivant, puis des fluctuations saisonnières.

Dans le prolongement de ce que j'ai expliqué au chapitre 7 (paragraphe 1.2), je me vois contraint de reconnaître mon incapacité à affirmer qu'il constituerait une « aggravation » ou une « évolution » des désordres existant lors de la précédente expertise.

Quant aux désordres nouveaux à caractère mineur, ils relèvent des aléas inhérents au comportement, au fil du temps, de tout bâtiment de ce type ».

Le rapport d'expertise de M. [X], déposé en 2013, a indiqué, s'agissant de la cause de la fissure survenue à l'hiver 2008 :

« Si l'on fait le point sur l'ensemble des arguments que je viens de développer, soit en faveur d'une explication du sinistre par un assèchement de l'argile, soit en sa défaveur, il faut bien constater qu'il n'y a aucun argument véritablement crédible peur retenir ce désordre. Il y a bien des circonstances favorables (présence d'argile dans une zone reconnue comme d'aléa moyen. et arbres très avides d'eau située sans précaution trop près du bâtiment, mais il n'y a aucun argument objectif allant dans le sens de cette explication : principalement la disposition des fissures n'est pas adéquate et, secondairement, la date d'apparition et l'absence d'évolution significative des désordres ne sont pas cohérentes non plus avec cette explication.

En conclusion, il ne me semble pas crédible de retenir l'asséchement de l'argile sous les fondations comme cause du sinistre, du moins dans ses manifestations actuelles, la raison essentielle de ce manque de crédibilité étant l'absence de cohérence entre la disposition des fissures et celle que l'on devrait normalement rencontrer s'il s'agissait de ce type de désordre.

Ayant écarté cette cause de sinistre, je ne vois pas alors pas d'autre explication possible à la déformation de la maçonnerie qui génère les fissures observées qu'un défaut de résistance de celle-ci aux contraintes normales de dilatation et de contraction que subit tout bâtiment en fonction des variations climatiques saisonnières ».

L'expert, M. [X], a également précisé que les désordres à la maçonnerie sont liés à un défaut d'exécution dans la mise en oeuvre des parpaings « qui ne permet pas à la maçonnerie de résister, sans quelques zones de déchirures de joints, aux dilatations et contractions qu'elle subit normalement du fait des variations climatiques saisonnières, et ses déchirures l'amènent à se déformer de façon un peu excessive, ce qui entraîne quelques désordres aux doublages qui sont collés sur sa face intérieure en regard de ces déchirures, ou aux faïences qui sont collées sur ces doublages ».

Il résulte de ces deux rapports d'expertise que les fissures apparues en 2008 et en 2017 présentent deux causes différentes, un défaut d'exécution de la maçonnerie pour les premières, et une conséquence d'un sinistre sécheresse pour les secondes, de sorte que les fissures constituent deux désordres distincts.

L'article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux .

Il est constant que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17).

En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2006 de sorte que la garantie décennale expirait le 12 avril 2016.

M. et Mme [C] invoquent l'interruption de la garantie décennale par l'effet de l'assignation en référé-expertise délivrée à la société CID et à son assureur le 28 août 2012.

Toutefois, une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104).

L'assignation en référé-expertise du 28 août 2012 mentionne les fissures survenues depuis 2008, qui ont été rattachées par l'expert judiciaire à un défaut de la maçonnerie, sans lien avec les fissures survenues en 2017 portant atteinte à la solidité de l'ouvrage, lesquelles ont été causées par un tassement localisé du sol de fondation sous l'effet de la sécheresse amplifié par les arbres préexistants à la construction.

En conséquence, l'assignation du 28 août 2012 n'a pas interrompu le délai de garantie décennal pour les désordres survenus en 2017, dont le caractère évolutif n'est pas établi, la cause étant postérieure aux désordres dénoncés en 2012.

Il s'ensuit que la demande de M. et Mme [C] de mise en oeuvre de la garantie décennale au titre du désordre constaté par M. [H] dans son rapport du 5 octobre 2020, portant sur fissure apparue en 2017, est irrecevable et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

L'article 1792-4-3 du code civil dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Après réception, le délai décennal de forclusion prévu à l'article 1792-4-3 du code civil, est également applicable aux actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.266).

En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au titre de la garantie décennale, le délai de prescription de l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle a débuté le 12 avril 2006 et a expiré le 12 avril 2016. M. et Mme [C] n'établissent pas une interruption du délai de prescription au titre du désordre constaté par M. [H] dans son rapport du 5 octobre 2020 portant sur fissure apparue en 2017, de sorte que leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle est prescrite et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

II- Sur la responsabilité relative aux désordres constatés par M. [X]

A- Sur la responsabilité de la société CID

Moyens des parties

M. et Mme [C] indiquent, qu'aux termes de son rapport déposé le 13 juin 2013, M. [X] a confirmé la présence de fissures en façades extérieures, côtés Sud et Nord ainsi que des désordres à l'intérieur de l'immeuble lui-même ; que l'expert a exclu toute implication de la végétation environnante comme cause du sinistre et a conclu que les désordres résultaient d'un défaut d'exécution dans la mise en oeuvre des parpaings par la société Ki Bâtiment, titulaire du lot maçonnerie ; que les investigations réalisées par le second expert vont révéler que les fondations sont de médiocre qualité et non-conformes aux descriptifs contractuels ; que les conclusions des deux experts judiciaires ne concordent pas quant aux causes ; que la nature des désordres aujourd'hui observés proviennent d'un défaut de mise en oeuvre de la maçonnerie, constaté par le premier expert, aggravés par l'absence de fondations conformes à la nature du terrain rencontré ; que la pérennité de l'ouvrage était donc mise en cause dès sa réalisation puisque le phénomène de fissuration, observé durant le délai d'épreuve, s'est aggravé jusqu'à présenter un degré de gravité compromettant sa solidité ; que la nature évolutive des désordres, dénoncés durant le délai d'épreuve, portent atteinte à la destination de l'ouvrage ; que la garantie décennale est donc mobilisable au titre des travaux curatifs, tant au titre de ceux constatés par le rapport de M. [X] que ces révélés aux termes du rapport de M. [H] ; que la cour devra donc infirmer le jugement sur ce point et faire droit à leurs demandes quant à la prise en charge des travaux curatifs ; que subsidiairement, la responsabilité de la société CID est engagée sur le fondement contractuel ; que le constructeur est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil quant à la réalisation du projet souhaité ; que la faute du constructeur est caractérisée par l'absence de surveillance du chantier et le choix du maçon, lequel a failli dans la mise en oeuvre des parpaings, ne permettant pas à la maçonnerie de résister aux contraintes normales des variations climatiques ; que les non-conformités techniques relèvent de la responsabilité du constructeur ; que la société CID a engagé sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux qu'elle avait sous-traités ; que la société CID a nécessairement engagé sa responsabilité à raison d'un défaut de suivi de chantier et de vigilance lors de la réalisation des ouvrages litigieux ; que le constructeur n'a pas davantage attirer leur attention sur les risques liés à l'environnement arboré ; que les désordres sont aggravés par la présence d'arbre et la nature du terrain sujet à des variations retraits-gonflements ; que le constructeur n'a pas pris en compte ces facteurs pourtant indispensables à la pérennité de l'ouvrage ; que la preuve de fautes commises par la société CID dans la survenance des désordres affectant l'immeuble est avérée ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes.

La société CID indique que l'expert, M. [X], n'a constaté aucune infiltration ; qu'en ce qui concerne les fissures extérieures de la façade nord, l'expert indique simplement qu'elles nuisent au bon aspect du bâtiment ; qu'en ce qui concerne les cassures de faïence de la salle de bain ainsi que les fissures du doublage de la chambre, l'expert indique qu'elles nuisent au bon aspect des lieux ; qu'il n'y a aucune atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage de sorte que la garantie décennale ne s'applique pas ; que la reconnaissance d'une responsabilité pour des dommages intermédiaires est subordonnée à la preuve d'une faute du constructeur poursuivi ; que l'existence de cette faute ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n'a pas été atteint ; que le rapport d'expertise de M. [X] mentionne effectivement des désordres, tant extérieurs qu'intérieurs ; que l'expert a conclu que les désordres extérieurs et intérieurs ont pour origine des défauts dont les ouvrages réalisés par le maçon l'entreprise Ki Bâtiment, laquelle n'existe plus ; que le défaut précis ne peut être énoncé, de sorte qu'aucune faute n'est caractérisée ; qu'à supposer la faute du maçon établie, ce qui implique une interprétation extensive des conclusions du rapport d'expertise, la faute du constructeur n'est ni décrite, ni alléguée, ni mieux encore démontrée ; que la faute prouvée du constructeur n'est donc pas établie ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a débouté les époux [C] de toutes leurs demandes ; que s'agissant du prétendu manquement à l'obligation de conseil, l'expert judiciaire n'a jamais évoqué un tel manquement ; que les appelants évoquent également un défaut de suivi de chantier et de vigilance lors de la réalisation des ouvrages litigieux, mais le rapport d'expertise n'évoque pas ces manquements ; que la faute du maître d'oeuvre ne saurait être retenue dès lors qu'il y a dommage dans la mesure où il n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier ; qu'il ne résulte nullement du rapport d'expertise [X] qu'une telle prétendue non-conformité puisse être à l'origine des fissurations examinées ; qu'aucun lien de causalité n'est valablement établi entre les fissures observées par M. [X] et l'épaisseur des fondations mesurée par l'expert [H] ; que les époux [C] devront être purement et simplement déboutés de toutes leurs demandes et le jugement déféré devra être confirmé.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, le rapport de M. [X] de 2013 mentionne les différentes fissures constatées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison d'habitation. L'expert judiciaire a conclu que les 'ssures extérieures ne provoquent aucune infiltration et a indiqué, de manière générale, que les fissures nuisent au bon aspect du bâtiment. En conséquence, il ne peut être déduit de ce rapport, l'existence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la lézarde apparue en 2017 et constatée par l'expert, M. [H], est sans lien avec les fissures de caractère esthétique constatées dans le rapport d'expertise de 2013 de M. [X]. Les fissures survenues en 2008 ne relèvent pas de la garantie décennale de société CID, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées sur ce fondement.

Les dommages qui ne présentent pas le caractère de gravité prévu à l'article 1792 du code civil sont des dommages intermédiaires susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du constructeur.

L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de cette disposition, l'entrepreneur principal est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage, des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-12.283 ; 3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.426, Bull. Civ. III, n° 119).

En l'espèce, l'expert judiciaire, M. [X], après examen de différentes hypothèses de cause des désordres qu'il a successivement écartées de manière motivée, a retenu que les fissures ne pouvaient avoir pour cause qu'un défaut de résistance de la maçonnerie aux contraintes normales de dilatation et de contraction que subit tout bâtiment en fonction des variations climatiques saisonnières, et en particulier une mauvaise qualité des joints entre parpaings. En conséquence, l'expert judiciaire a parfaitement identifié la cause des désordres et leur imputabilité à la construction du gros-oeuvre réalisée par la société Ki Bâtiment, en sous-traitance de la société CID.

La société Ki Bâtiment a donc commis un défaut d'exécution en lien avec les dommages constatés dans le rapport d'expertise de 2013, de sorte que la société CID qui a sous-traité ces travaux, est responsable contractuellement à l'égard de M. et Mme [C] de la faute commise par son sous-traitant.

B- Sur l'indemnisation du dommage

Moyens des parties

M. et Mme [C] font valoir qu'aux termes de son rapport d'expertise, M. [X] préconise la mise en oeuvre d'une peinture spécialement performante de la façade qui saura masquer les fissures et résister sans se déchirer aux mouvements futurs, n'a retenu que le traitement d'une seule des façades de leur maison ; que pourtant des fissures sont constatées sur les deux façades et que si les travaux de reprise consistent à « peindre » une façade, il est manifeste que la maison n'aura plus un aspect homogène ; qu'il convient de ne pas retenir le chiffrage de M. [X], mais de se conformer au devis de la société Plée TDP qui chiffre les travaux de reprise extérieure à la somme de 10 725,97 euros TTC ; qu'au titre des travaux intérieurs, l'expert retient une moyenne des devis proposés pour la reprise des carreaux de faïence de la salle de bains pour 300 euros TTC et 250 euros TTC pour la reprise du papier peint et des bandes de la chambre ; qu'il conviendra d'infirmer le jugement et de condamner la société CID in solidum avec les sociétés SMA et Maaf assurances à leur verser la somme de 11 275,97 euros TTC au titre des travaux de reprise, cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur à la date du dépôt du rapport (juin 2013) ; que depuis fin 2008, date d'apparition des premières fissures, ils ne peuvent jouir pleinement de leur habitation du fait des désordres (faïence tombée dans la salle de bain, lézarde traversante dans leur chambre, importantes fissurations sur les deux façades) et devront subir les travaux de reprise ; que M. [H] a estimé la durée de la première phase de travaux (stabilisation) à une semaine avant une mise en observation durant 18 mois avant d'envisager les réparations des fissures en façades et à l'intérieur de l'immeuble ; que cette seconde phase de travaux a été estimée à deux semaines ; qu'ils sont fondés à solliciter la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; qu'indépendamment du préjudice résultant de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur immeuble, la réalisation de cet immeuble constituait pour eux un investissement financier important ; que la multiplicité des désordres et les résultats des investigations menées leur ont fait prendre conscience de la fragilité de leur immeuble ; qu'en réparation de leur préjudice moral, ils sont fondés à solliciter une indemnité de 10 000 euros.

La société CID précise que l'expert évalue les désordres au titre des travaux de réparations extérieures à 3 500 euros TTC, au titre des travaux intérieurs à 300 euros et 250 euros TTC.

Les sociétés SMA et Maaf assurances demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [C].

Réponse de la cour

La société CID qui a commis une faute contractuelle au préjudice de M. et Mme [C], est tenu de réparer intégralement le préjudice subit par eux, sans qu'il en résulte ni perte ni profit.

Le dommage causé réside dans les fissures constatées par l'expert, M. [X], dans son rapport de 2013, qui sont sans lien avec la lézarde constatée par M. [H], dans son rapport de 2020.

L'expert judiciaire a examiné le devis de la société Plée TDP pour les travaux de reprise des désordres pour un montant total de 12 475,24 euros TTC et l'a écarté en considérant qu'il prévoyait la reprise de toutes les façades alors que les fissures les plus gênantes sont situées sur la seule façade nord.

Cependant, l'expert a constaté la présence de fissures causées par le défaut de mise en oeuvre de la maçonnerie sur la façade Nord et sur la façade Sud, de sorte que la réparation des désordres ne peut être limitée à la seule façade Nord. En outre, en l'absence du fait dommageable, la maison disposerait d'un revêtement mural homogène, alors que la réfection partielle de la façade engendrerait nécessairement un aspect disparate. En conséquence, la réparation intégrale des désordres sur les façades extérieures justifie la réfection intégrale de leurs revêtements.

La société CID sera donc condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 10 725,97 euros au titre des travaux de reprise des façades. Par ailleurs, les travaux de reprise des désordres intérieurs ont été évalués par l'expert à la somme de 550 euros, à laquelle la société CID sera condamnée. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice, la somme de 10 725,97 euros sera indexée suivant l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport, soit le 13 juin 2013, et le présent arrêt.

En l'absence de mise en 'uvre de la garantie décennale, aucune indemnité n'est due par la société SMA, assureur décennal de la société CID et assureur dommages-ouvrage. Il en est de même pour la société Maaf assurances, assureur décennal de la société Ki Bâtiment.

Pour les mêmes motifs, la société CID est mal fondée à solliciter garantie des sociétés SMA et Maaf assurances en l'absence de désordre de nature décennale.

L'expert judiciaire, M. [X], a estimé la réalisation des travaux intérieurs à une journée environ, et la réalisation des travaux sur la seule façade Nord à « quelques jours ». Ces travaux vont entraîner des nuisances pendant leur accomplissement, causant ainsi un préjudice de jouissance à M. et Mme [C]. En revanche, ceux-ci n'établissent pas avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral causé par la seule survenance des fissures en 2008 qui n'ont causé qu'un trouble d'aspect. La société CID sera donc condamnée à payer à M. et Mme [C] une somme de 300 euros en réparation du préjudice de jouissance.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [C] fondées sur la responsabilité contractuelle du constructeur, formées à l'encontre de la société CID, mais il sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre des sociétés SMA et Maaf assurances.

III- Sur les frais de procédure

Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société CID sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel comportant les frais des deux expertises judiciaires réalisées par M. [X] en 2013 et M. [H] en 2020, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 novembre 2023 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de M. et Mme [C] à l'encontre de la société CID fondées sur la responsabilité contractuelle du constructeur ;

- condamné M. et Mme [C] aux dépens, comprenant les frais d'expertises ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DIT que la responsabilité contractuelle de la société CID est engagée envers M. et Mme [C] au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire, M. [X], dans son rapport de 2013 ;

CONDAMNE la société CID à payer à M. et Mme [C] les sommes de :

- 10 725,97 euros au titre des travaux de reprise extérieurs, avec indexation de cette somme suivant l'évolution de l'indice BT 01 publié le 13 juin 2013 et celui publié au jour du présent arrêt ;

- 550 euros au titre des travaux de reprise intérieurs ;

DÉBOUTE la société CID de son recours en garantie à l'encontre des sociétés SMA et Maaf assurances ;

CONDAMNE la société CID aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais des expertises de M. [X] (2013) et de M. [H] (2020) ;

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la société CID à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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