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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janvier 2026, n° 23/00319

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Smabtp (Sté)

Défendeur :

QBE Insurance Europe SA/NV (Sté), Arborescence (SARL), Axa France IARD (SA), Tectoniques (SAS), Mutuelle des Architectes Français (Sté), Inddigo Ingénierie et Organisation (SAS), Thermibel (SARL), MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté), MMA IARD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mansion

Conseillers :

Mme Charbonnier, M. Saunier

Avocats :

Me Parenty-Baut, Me Lebrasseur, Me Hopgood, Me Creusvaux, Me Simplot, Me Deloge-Magaud, Me Mortier-Krasnicki

TJ Chalon sur Saône, du 28 févr. 2023, n…

28 février 2023

Exposé du litige :

Dans la cadre de la construction d'une maison de la petite enfance et de la famille à [Localité 16], un contrat a été conclu, le 5 novembre 2012, entre la communauté de communes assurée auprès de la société AXA France IARD (AXA) et un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Tectoniques assurée auprès de la société mutuelle des architectes français (MAF), de la société Arborescence assurée auprès de la société QBE insurance Europe limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe (QBE), la société Thermi-Bel assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Inddigo assurée auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.

La déclaration d'ouverture de chantier date du 1er mars 2013.

Le lot menuiserie extérieure était confié à la société Miroiterie dijonnaise assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux public (SMABTP).

La société Miroiterie dijonnaise a été placée en liquidation judiciaire.

Invoquant l'apparition de fissurations, la communauté de communes a procédé à une déclaration de sinistre auprès d'Axa, le 11 juin 2014.

Après expertise organisée à l'initiative d'AXA et confiée au cabinet Saretec, Axa a pris en charge le coût de réparation évalué à 64 098 euros puis a fait assigner les différentes sociétés devant le tribunal judiciaire lequel, par jugement du 28 février 2023, a, notamment, rejeté la demande d'Axa fondée sur le garantie décennale, condamné la SMABTP à payer à Axa la somme de 64 098 euros et s'est déclaré incompétent pour connaître des actions récursoires fondée sur la responsabilité contractuelle soulevée par les société Tectoniques et MAF, et de l'action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Tectoniques, sursis à statuer sur les demandes d'Axa dirigées contre MAF ainsi que sur les propres demandes de MAF, dans l'attente d'une décision administrative sur la responsabilité contractuelle de Tectoniques et a rejeté les autres demandes.

SMABTP a interjeté appel le 14 mars 2023.

Elle demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette la demande en garantie d'Axa fondée sur la garantie décennale et :

- de rejeter les demandes formées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- de condamner in solidum les sociétés Arborescence, Tectoniques, Inddigo, Thermi-Bel, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MAF et QBE Europe à relever et garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause :

- le paiement par Axa ou 'tout succombant' de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Axa conclut à la confirmation partielle du jugement et demande à titre d'appel incident :

- de condamner in solidum la SMABTP et les sociétés Arborescence, Tectoniques, Inddigo, Thermi-Bel, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MAF et QBE Europe à lui payer la somme de 64 098 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire :

- de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif saisi du recours en responsabilité contractuelle contre les sociétés Arborescence, Tectoniques, Inddigo, Thermi-Bel,

en tout état de cause :

- de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 64 098 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- le paiement in solidum par la SMABTP et les sociétés Arborescence, Tectoniques, Inddigo, Thermi-Bel, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MAF et QBE Europe de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Tectoniques et la MAF concluent à la confirmation du jugement et demandent à la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si Axa est recevable à invoquer la garantie décennale, rejeter ses demandes dirigées contre elles,

A titre subsidiaire, limiter à 5 % la part de responsabilité imputée à la société Tectoniques au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, condamner les autres parties à supporter 95 % des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge au profit d'Axa et juger que MAF est fondée à oposer les limites et conditions du contrat d'assurance et notamment la franchise contractuelle,

Si l'action subrogatoire d'Axa est fondée sur la responsabilité contractuelle de Tectoniques et si la cour s'estime compétente pour en connaître, déclarer l'action d'Axa irrecevable, rejeter ses demandes, rejeter les appels en garantie formés à l'encontre de tectoniques et de MAF par les autres parties et condamner Axa à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Arborescence et QBE Europe sollicitent la confirmation du jugement et :

A titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement et de rejeter toutes les demandes des autres parties dirigées à leur encontre,

Plus subsidiairement :

- de condamner les autres parties à les garantir et relever indemne de toutes condamnations,

En tout état de cause de condamner la SMABTP 'ou qui mieux devra' au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Thermi-Bel, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles concluent à la confirmation du jugement, au rejet des appels en garantie formés par les sociétés Tectoniques, Themi-Bel et Arborescence,

A titre subsidiaire :

- en cas de condamnation au profit d'Axa, la garantie par la SMABTP, Tectoniques et MAF,

En tout état de cause :

- condamner le SMABTP ou 'qui mieux le devra' à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Inddigo MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles concluent de la même façon que la société Thermi-Bel et forment les mêmes demandes y compris sur les frais irrépétibles.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA les 5 septembre, 16 octobre et 3 novembre 2023, 24 avril 2024 et 2 janvier 2025.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour constate que la société QBE Europe intervient volontairement à l'instance comme venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited.

Par ailleurs, il a été demandé par note en délibéré à Axa de justifier de la saisine du tribunal administratif et à Tectoniques de produire le marché la liant à la communauté de communes.

Les réponses et document ont été transmis les 3 et 4 décembre 2025.

Sur la garantie due au titre des désordres :

1°) L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Cette garantie ne s'applique qu'en cas de réception telle que définie à l'article 1792-6 du même code ou à la suite d'une réception tacite.

Il est jugé que la responsabilité de plein droit du constructeur d'ouvrage à raison des dommages de nature décennale ne s'applique qu'aux désordres apparus après réception et que l'assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantit pas les désordres apparents qui, quel que soit leur degré de gravité, sont couverts par une réception sans réserve.

En l'espèce, SMABTP rappelle que son assurée a été placée en liquidation judiciaire ce qui a eu pour effet de mettre fin au chantier en application des dispositions de l'article L. 411-11-1 du code de commerce.

En l'absence de réception des travaux, la garantie dite décennale ne serait pas due.

Elle ajoute que les désordres relevés par l'expert étaient connus du maître de l'ouvrage.

Dès lors, selon elle, seule la responsabilité contractuelle pourrait être recherchée, ce qui exclut sa garantie, le contrat d'assurance conclu avec la société Miroiterie dijonnaise ne garantissant pas la responsabilité civile contractuelle.

Par ailleurs, dans le cas où une réception tacite sans réserve serait retenue, laquelle couvre les désordres apparents, elle conclut que l'assureur dommage-ouvrage qui ne peut avoir plus de droit que son assuré, ne dispose plus d'aucun recours à l'encontre du constructeur et de son assureur en responsabilité décennale.

Elle souligne, qu'à hauteur de cour, des procès-verbaux de réception datés du 11 juillet 2014, sont communiqués et que ceux-ci ne contiennent pas de réserve, notamment sur les désordres visés par l'expertise. Au regard de la jurisprudence administrative, il ne pourrait y avoir de recherche par le maître de l'ouvrage de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'opération de construction après une réception sans réserve.

Enfin, elle indique qu'Axa ne justifie pas de la saisine du tribunal administratif.

Axa répond que le rapport d'expertise est opposable à SMABTP en qui a été convoquée, selon avis de réception signé le 19 juin 2014, à la réunion du 2 juillet suivant.

Elle ajoute que la réception a été tacite et que les désordres ont été constatés avant cette réception et que leur ampleur a été connue par la suite par le maître de l'ouvrage au regard des conclusions de l'expert qui a mis en évidence un sous-dimensionnement de la corniche métallique par rapport à la masse des vitrages ce qui génère des déformations du mur rideau.

Cette réception tacite résulterait de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement du prix des travaux réalisés, peu important la résiliation du marché à la suite de la liquidation judiciaire de la société Miroiterie dijonnaise.

A titre subsidiaire, Axa demande de confirmer le jugement qui a condamné SMABTP à lui payer la somme réglée par Axa au titre de sa garantie.

La cour relève, d'abord, que SMABTP ne conteste pas la validité de l'expertise dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que les développements d'Axa sur ce point sont sans objet.

Ensuite, il convient de rappeler que la réception tacite avec ou sans réserve résulte de la volonté non équivoque par le maître de l'ouvrage de prendre possession de celui-ci et de payer l'intégralité des travaux d'un ou de plusieurs lots.

Ici, Axa ne démontre pas que la communauté de commune a pris possession des lieux ni que les travaux ont été payés dans leur intégralité se contentant de procéder par affirmation, alors que les désordres sont apparus avant réception et que la communauté de communes a procédé à une déclaration de sinistre en raison de ces désordres dont elle avait nécessairement connaissance.

Par ailleurs, les procès-verbaux communiqués par Tectoniques (pièce n°20) sont des procès-verbaux de réception sans réserve s'agissant des désordres visés dans le rapport d'expertise et sont datés du 11 juillet 2014.

Dans ce cas, et alors que le désordre était apparent pour le maître de l'ouvrage, celui-ci et son assureur ne peuvent plus agir à l'encontre du constructeur et de son assureur en responsabilité décennale pour des désordres dont l'ampleur était connue au regard du rapport préliminaire de l'expert en date du 3 juillet 2014.

Il en résulte que la responsabilité décennale de la société Miroiterie dijonnaise ne peut être recherchée par Axa.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2°) Sur la responsabilité contractuelle de droit commun :

Il est jugé qu'en l'absence de garantie décennale, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, notamment à l'égard de l'architecte à condition de démontrer sa faute et à l'encontre des maîtres d'oeuvre dans la limite de leurs missions.

L'un et les autres sont tenus par une obligation de résultat.

a) Ici, Axa recherche la garantie contractuelle de SMABTP en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Miroiterie dijonnaise.

Comme le justifie SMABTP, le contrat d'assurance la liant à son assurée ne porte que sur la garantie liée à la responsabilité décennale et non sur la responsabilité contractuelles (pièces n°1 et 2 conditions générales et conditions particulières du contrat d'assurance).

A défaut de garantie, Axa ne peut obtenir la condamnation de SMABTP sur ce point, de sorte que le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée au profit d'Axa à l'encontre de SMABTP.

b) A titre subsidiaire, Axa demande la condamnation, in solidum, des autres sociétés et de leurs assureurs.

- Tectoniques demande la confirmation du jugement qui s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action récursoire d'Axa fondée sur la responsabilité contractuelle dès lors qu'elle a participé à un marché public.

Le Tribunal des conflits a jugé le 24 novembre 1997, décision n°03060, que : 'Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.'

Il a aussi jugé le 4 mars 2002, décision n°02-03.279 : 'Considérant qu'en vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l'exécution d'un travail public ou par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'il lui appartient de statuer, dans le premier cas, sur les litiges d'ordre contractuel ainsi que sur les actions en garantie décennale liés à la réalisation du marché de travaux et, dans le second cas, sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu'elle ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers, à l'encontre du maître de l'ouvrage, ou des participants à l'exécution des travaux ;

Considérant qu'il en va différemment lorsque le fondement de l'action engagée par la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé ou tend à mettre en cause, à l'initiative du maître de l'ouvrage ou d'un des participants, la responsabilité quasi délictuelle d'une personne qui est étrangère à l'opération de travail public ;

Considérant, d'une part, que l'action directe ouverte à la victime d'un accident par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, repris à l'article L. 124-3 du Code des assurances, contre l'assureur de l'auteur responsable dudit accident, est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en va ainsi, aussi bien lorsque ces tribunaux sont compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage, ...ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne à la juridiction administrative...'

Ici, Tectoniques a répondu à un marché public et produit le contrat la liant avec la communauté de communes, après note en délibéré le réclamant. Ce contrat ne permet pas de caractériser un contrat de droit privé entre elles, celui-ci ayant été conclu sur concours restreint en application des articles 70, 74 et 35 du code des marchés publics.

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action d'Axa contre cette société en recherchant sa responsabilité contractuelle.

Concernant l'assureur de Tectoniques, l'exécution du contrat de droit privé le liant à son assuré relève de la compétence du juge judiciaire.

Comme la garantie due éventuellement par l'assureur dépend de la responsabilité de son assuré, il convient de confirmer le jugement qui a sursis à statuer sur ce point, étant relevé qu'Axa indique en réponse à la note en délibéré qu'il n'a pas le justificatif sollicité concernant la saisine du tribunal administratif.

- Arborescence demande, à titre principal, la confirmation du jugement qui rejette l'action récursoire d'Axa formée à son encontre, sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Elle rappelle que la maîtrise d'oeuvre est conjointe et non-solidaire et que Tectoniques était le mandataire du groupement.

La maîtrise d'oeuvre comportait les missions suivantes : de base + EXE (incluant SSI) + OPC + facteur lumière jour et simulation thermique dynamique.

Cette société ajoute que selon le tableau de répartition des tâches entre co-traitants, elle assurait la mission BET structure et a perçu une rémunération correspondant à 10 % du total.

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue et que le rapport d'expertise amiable, seul élément communiqué en cours de procédure, ne peut suffire comme moyen preuve d'une éventuelle faute de sa part.

Il est jugé qu'hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

Ici, Arborescence ne soulève pas de moyen relatif à l'incompétence des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, Axa ne se fonde que sur le rapport d'expertise amiable élaboré à sa demande.

A défaut d'autres éléments probants confortant ce rapport, celui-ci ne peut être opposé à la société.

A défaut de preuve d'une faute contractuelle, la responsabilité d'Arborescence n'est pas établie dans la survenance du dommage, en tout ou partie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande d'Axa formée contre Arborescence et son assureur.

- Thermi-Bel dénie sa responsabilité contractuelle en soulevant que la preuve d'une éventuelle faute de sa part n'est pas rapportée, dès lors que le rapport d'expertise du cabinet SARETEC détermine l'origine du dommage consistant en des déformations des volumes verriers, comme conséquence d'une pose non-adaptée des menuiseries extérieures, les profilés en partie basse étant posés en porte-à-faux et ne reposant pas sur les cornières métalliques fixées sur la maçonnerie et ne comportant pas de maintien en partie basse.

Elle ajoute qu'elle n'est intervenue que sur le lot de travaux de chauffage, climatisation et de plomberie et que Tectoniques, en sa qualité de mandataire du groupement, a mis en demeure à trois reprises la société Miroiterie dijonnaise les 28 mars, 22 avril et 20 mai 2014 après la découverte des désordres.

Elle rappelle également que le groupement était conjoint et non solidaire.

La cour relève que le groupement de maîtrise d'oeuvre est un groupement conjoint, ce qui implique que chaque intervenant n'est responsable que des interventions qu'il a effectuées dans le cadre de sa mission.

Themi-Bel est intervenu en qualité de bureau d'étude fluide et bureau d'étude SSI (système de sécurité incendie) de sorte que sa responsabilité contractuelle, à défaut de faute établie, ne peut être engagée au titre du lot menuiserie ou encore au titre du dimensionnement insuffisant de la structure métallique, du mur rideau et le suivi de l'exécution de ces travaux.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'Axa formée contre cette société et ses assureurs au titre de sa responsabilité contractuelle.

- Inddigo reprend les mêmes moyens que Thermi-Bel en précisant qu'elle est intervenue en qualité de bureau d'étude spécialisé en développement durable et que tableau de répartition des tâches entre les co-traitants prévoit que les plans de repérage et calepinage des ouvrages de second 'uvre tels que les menuiseries ont été réalisés par Tectoniques, mandataire du groupement et que celle-ci avait également en charge la direction de l'exécution des contrats de travaux (notamment organisation et direction des réunions de chantier, établissement et diffusion de comptes rendus, établissement des ordres de services), ainsi que l'assistance aux opérations de réception (notamment l'établissement par corps d'état ou par lot de la liste des réserves et la rédaction du procès-verbal des OPR).

La cour constate qu'au regard de la mission confiée à cette société et de l'origine du dommage tel qu'établi par le rapport d'expertise dont se prévaut Axa, aucune faute contractuelle n'est démontrée à l'encontre d'Inddigo, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée, à ce titre.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il rejette la demande d'Axa.

Sur les autres demandes :

1°) Sur les appels en garantie, il convient de constater que la demande de SMABTP devient sans objet dès lors qu'elle n'est pas condamnée à paiement.

Il en va de même pour les sociétés Therli-Bel, Inddigo et Arborescence dont la responsabilité contractuelle n'a pas été établie.

2°) Devant la cour d'appel, la demande d'exécution provisoire est sans objet dès lors que l'éventuel pourvoi en cassation contre le présent arrêt n'est pas suspensif d'exécution.

3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Axa supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la société Adida et associés et la société Beziz et associés.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 28 février 2023 sauf en ce qu'il condamne la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux public à payer à la société Axa France IARD la somme de 64 098 euros eu titre des travaux réparatoires ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

- Rejette la demande en paiement de la somme de 64 098 euros formée par la société Axa France IARD à l'encontre de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux public ;

Y ajoutant :

- rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

- Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel.

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