CA Chambéry, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 23/00413
CHAMBÉRY
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Group France Eco-Logis (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hacquard
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocats :
Me Fillard, Cabinet Fabienne Chatel-Louroz, Me Garnier
Faits et procédure
M. [G] [B] et Mme [F] [N] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3].
Le 9 décembre 2010, M. [B] a signé un bon de commande auprès de la société Group France éco-logis pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 17.500 euros TTC, comprenant 12 modules solaires haute performance 185 wc monocristallin et un onduleur Schneider Electric. Les travaux ont eu lieu les 21 et 22 février 2011.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge des référés, sur saisine de M. [B] et Mme [N], a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 30 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 7 avril 2021, M. [B] et Mme [N] ont assigné la société Group France éco-logis devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a :
- Déclaré recevables les demandes de M. [B] et Mme [N] ;
- Condamné la société Group France éco-logis à payer à M. [B] et Mme [N] les sommes suivantes :
- 7.291 euros TTC au titre des travaux réalisés,
- 6.325 euros au titre du dysfonctionnement de l'installation,
- 1.000 euros au titre du préjudice moral,
- 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné la société Group France éco-logis à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Group France éco-logis aux dépens, comprenant notamment les dépens de l'instance en référé et de l'expertise, dont distraction au profit de Maître Garnier, avocat ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Une réception tacite a eu lieu le 28 février 2011, date à laquelle l'installation a été facturée ;
Les panneaux photovoltaïques, intégrés en toiture, assurent une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, et, n'étant pas exclusivement professionnels, sont couverts par la garantie décennale ;
Le défaut d'étanchéité de la toiture et le manque de production évalué à 50 % par an rend nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination ;
Il ne peut être soutenu qu'il s'agit d'une usure normale excluant l'application de la garantie décennale ;
Les désordres étant dus à la mauvaise installation, l'application de la garantie décennale ne peut être exclue du simple fait de l'intervention ultérieure, en février 2018, d'une autre entreprise lorsque les dégâts ont été constatés par les propriétaires.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 11 mars 2023, la société Group France éco-logis a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 30 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Group France éco-logis sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
Constatant l'inexistence d'un ouvrage et l'absence de dommage constituant une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination ;
Constatant l'intervention d'un tiers ;
Constatant l'existence d'une solution amiable dès 2018 ;
- Débouter M. [B] et Mme [N] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale ;
En tout état de cause,
Sur les préjudices,
Constatant l'enrichissement de M. [B] et Mme [N] au regard du changement de l'installation ;
- Débouter M. [B] et Mme [N] de leur demande tendant à mettre à sa charge la somme de 7.291,02 euros à titre de dommages intérêts ;
- Débouter M. [B] et Mme [N] de leur demande tendant à mettre à charge de la société Group France éco logis la somme de 6.325 euros à titre de perte de production ;
- Débouter M. [B] et Mme [N] de leur demande tendant à mettre à sa charge la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Débouter M. [B] et Mme [N] de leur demande tendant à mettre à sa charge la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- Débouter M. [B] et Mme [N] de leur demande tendant à mettre à sa charge la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Débouter M. [B] et Mme [N] de leur demande tendant à mettre à sa charge la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre réconventionnel,
- Condamner solidairement M. [B] et Mme [N] au règlement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement M. [B] et Mme [N] au règlement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société Group France éco-logis fait notamment valoir que :
L'installation de panneaux photovoltaïques ne constitue pas un ouvrage donnant droit au bénéfice de la garantie décennale dès lors que les panneaux peuvent être retirés sans détérioration et ont pour objectif la revente d'électricité et ont une fonction exclusivement professionnelle ;
Il n'est démontré aucun dommage, même résultant d'un vice du sol, qui compromette la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ;
M. [B] et Mme [N] n'ont pas entretenu l'installation depuis 2012 ;
Il n'y a strictement aucun lien entre une baisse de production et les prétendues infiltrations ;
Il existe une cause étrangère liée à l'intervention d'une entreprise tierce qui fait obstacle à la garantie.
Par dernières écritures du 1er août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] et Mme [N] demandent à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Group France éco-logis à leur payer les sommes suivantes :
- 1.000 euros au titre du préjudice moral,
- 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner la société Group France éco-logis à leur verser les sommes de :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi ;
Et, y ajoutant,
- Condamner la société Group France éco-logis à leur verser indivisément la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;
- Condamner la société Group France éco-logis aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, M. [B] et Mme [N] font notamment valoir que :
Ils démontrent les dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque ainsi que les infiltrations la rendant impropre à sa destination ;
A tout le moins, dans l'hypothèse où la nature décennale des désordres ne serait pas retenue concernant le défaut de puissance, les clauses contractuelles prévoient une garantie de puissance minimale d'exploitation sur une période de 25 ans pour un écart de puissance supérieur à 20 % et une garantie contractuelle des vices cachés de 25 ans ;
Dans l'hypothèse où la juridiction estimerait que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies, ils apportent la preuve de la faute de la société Group France éco-logis au titre de la théorie des désordres intermédiaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 22 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l'application de la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' L'article 1792-1 suivant énonce que 'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'
Suivant bon de commande du 9 décembre 2010, M. [B] a sollicité l'installation de 12 modules solaires qui ont été installés en intégration sur le versant sud-est de la toiture de sa maison d'habitation. Une facture de 17.500 euros TTC a été établie le 28 février 2011, à échéance au 7 mars 2011, et les parties ne font état d'aucune difficulté sur le paiement de celle-ci.
Il est donc établi que la société France Eco-Logis, devenue la société Group France Eco-Logis, a réalisé un contrat de louage d'ouvrage pour les époux [V], lesquels ont tous deux signé le bon de commande, et que la réception des travaux, sans réserve particulière, peut être fixée au 28 février 2011, date de présentation de la facture qui a été intégralement payée sans contestation des maîtres d'ouvrage.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :
- l'installation de panneaux photovoltaïques est intégrée en toiture, ce qui ressort de la facture du 28 février 2011 de l'appelante 'prestation main d'oeuvre comprenant le découvrement des tuiles, la mise en place ou le remplacement de l'ossature bois, la mise en place du part vapeur, des panneaux photovoltaïques et le raccordement électrique', du 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu'à l'évaluation des dommages' établi le 27 décembre 2018 par M. [H] [J], expert CET mandaté par l'assureur ACM, 'système en intégration totale dans une couverture existante composée de tuiles en béton', des diverses photographies des maîtres d'ouvrage ou de celles intégrées dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [M],
- l'entreprise France Eco-logis, informée des problèmes d'infiltration en toiture rencontrés par les époux [B] par mail du 30 octobre 2018, n'a, dans un premier temps, pas réellement remis en cause l'existence des défaillances d'étanchéité de son installation, puisqu'elle a proposé le 23 novembre 2018 un devis de 'démontage de l'installation complète, mise en place d'un bac acier et de bande wakaflex, réinstallation complète',
- contrairement à ce que soutient la société appelante, la dépose de l'installation en 2021 s'est faite avec un remplacement immédiat de l'installation selon facture du 23 septembre 2021 de la société Eco Solutions, la dépose des panneaux conduisait à laisser la maison dépourvue d'une toiture complète et il ne peut être valablement soutenu que les panneaux photovoltaïques ne constituent pas un ouvrage en ce sens qu'ils sont susceptibles d'être ôtés sans détérioration,
- l'expert judiciaire rappelle dans son rapport du 30 novembre 2020 que le système de panneaux photovoltaïque intégré en toiture 'doit garantir l'étanchéité, au même titre que des tuiles', et l'activité de production et de revente d'électricité ne constitue pas un obstacle à leur voir appliquer l'article 1792 du code civil, dans la mesure où cette installation est une partie de la toiture de la maison d'habitation des intimés,
- l'expert judiciaire a énoncé dans son rapport 'il y a infiltration, avec coulure en façade extérieure et en intérieur', ainsi que 'l'eau qui entre en toiture ressort à différents endroits qui ne coïncident pas obligatoirement au prolongement de la pente de la toiture mais s'oriente au gré des obstacles (poutres, plaques de plâtre, béton...)', ainsi que 'ces traces de ruissellement (en sousface du toit, sont donc dues à l'évacuation des eaux passant à l'intérieur du toit et prenant leurs sources au niveau du champ photovoltaïque', ces seules constatations, auxquelles s'ajoutent les photographies des intimés, bien que non datées, démontrent l'existence de désordres de nature décennale, par atteinte à la solidité de l'ouvrage, et impropriété à sa destination d'assurer le clos et le couvert à ses occupants, et le seul fait que la société Group france Eco-logis soit intervenue sur la toiture suffit à démontrer son implication et à considérer qu'elle doit, dans le délai de 10 ans, garantie des dommages et réparation des désordres aux maîtres d'ouvrage, sauf à démontrer la force majeure, le fait du tiers ou la faute de la victime,
- il n'apparaît ensuite pas nécessaire que les infiltrations soient précisément inventoriées, dès lors que leur existence a été constatée contradictoirement (le 27 décembre 2018, lors de l'expertise amiable de M. [J], à laquelle la société appelante a été convoquée et ne s'est pas présentée, et le 19 décembre 2019 lors de l'accédit de l'expert judiciaire M. [W]), le comptage des gouttes, ou de la quantité d'eau parvenant à l'intérieur de l'habitation est moins important que la discussion sur la cause des infiltrations et les réparations pour y remédier,
- l'expert judiciaire, M. [M], avait connaissance des travaux effectués par la société Atila sur la toiture, suivant facture du 16 février 2018 (entretien toiture), du 6 septembre 2018 (démoussage toiture) et du 18 octobre 2018 (remplacement de deux vélux-fenêtres de toit) et la société France Eco-logis avait 'lors de la réunion d'expertise, (...) Jamais émis la nécessité ni le besoin de mettre en cause une quelconque partie, ni d'ailleurs durant le temps des discussion afin de finaliser une solution amiable. Bien au contraire, la société Group France eco logis a montré sa volonté de solutionner les problèmes de manque de performance et d'étanchéité par le remplacement intégral de l'installation', de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui arguer de ce que le démoussage du toit ou le remplacement des vélux aurait occasionné les infiltrations qui préexistaient,
- qu'outre l'existence du lien d'imputabilité, il est en l'espèce en outre démontré l'existence de malfaçons, et de fautes de l'entreprise, notamment, selon l'expert 'des non-conformités majeures sont relevées : l'écran sous toiture n'a pas été installé, les entrées d'eau ne sont pas évacuées jusqu'à la gouttière de la toiture, la bande d'étanchéité en partie basse du champ photovoltaïque est détériorée, la bande d'étanchéité n'est pas ajustée aux formes des tuiles, laissant des ouvertures importantes formant des entrées d'eau évidentes, un des abergements gauches n'est pas fixé et n'est pas en place dans son logement. En tout état de cause, il s'agit de malfaçons majeures, lors de la pose de l'installation photovoltaïque. L'installation a été réalisée sans tenir compte des préconisations et même des bonnes pratiques générales en matière de couverture', l'expert amiable avait lui aussi retenu que 'l'origine des infiltrations est imputable à un défaut d'étanchéité du complexe d'étanchéité bitumeux inférieur posé par la société France Eco logis',
- l'expert judiciaire a encore mis en avant que 'il est anormal et prématuré que l'état de détérioration de l'installation au niveau des organes d'étanchéité soient aussi détériorés. Cela émane de 2 possibilités soit : emploi de constituant non validé dans un avis technique, mauvais montage des constituants', et énonce 'des travaux de mise en conformité sont nécessaires', lesquels comportent la dépose du champ photovoltaïque existant, la pose de l'EST, reprise d l'isolation, et kit solaire intégration inroof et pose du champ, onduleur et reprise du câblage.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a considéré que la mise en place d'un champ photovoltaïque intégré en toiture de la maison des époux [B] conférait à la société France Eco-logis la qualité de constructeur, devant garantie de plein droit du désordre lié aux infiltrations d'eau constatées fin 2017-courant 2018, sans que l'intervention de la société Atila puisse être considérée comme le fait d'un tiers ayant un caractère exonératoire de sa responsabilité au vu des constatations de l'expert sur les malfaçons constatées sur les travaux réalisés. La confirmation portera également sur le montant de l'indemnisation, correspondant à la facture d'une entreprise tierce intervenue en 2021, dans la mesure où les solutions de réparation amiable de la société appelante, soumises à l'expert judiciaire, se sont heurtées au fait que 'parmi toutes les références de panneaux solaires proposées par la société Group France eco logis, AUCUNE n'est inscrite dans l'avis technique. (...) Il est assez étonnant que la société Group France eco-logis n'a jamais été en capacité de comprendre la nécessité d'employer les composants techniques définis par le fabricant de la solution utilisée, rendant non-conforme l'installation et caduc l'avis technique.'
II- Sur l'insuffisance de production d'électricité
La destination de la maison d'habitation de M.et Mme [B] est de fournir à ses habitants le clos et le couvert, chauffage, électricité et eau courante. Elle n'est pas de produire de l'électricité pour la revente, de sorte que le manque de production d'électricité ne peut être considéré comme rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Le bon de commande indique en son recto 'garantie constructeur production 25 ans', et au verso au point 7 - garantie responsabilité 'les composants de fabrication [Localité 4] bénéficient des conditions de garantie constructeur accordées par [Localité 4], la garantie de puissance minimale d'exploitation s'applique sur une période de 25 ans, à compter de date de livraison pour un écart de puissance supérieur à 20%.'
L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport 'en annexe 4, Mme [N] [F], M. [B] [G] ont déclaré, pour la première année, une production de 2800kWh. Selon le calcul et la production effective de la 1ère année, en 2012, on peut dire que la production moyenne de cette installation est de 2750kWh. Les années s'étalant de 2013 à 2020, le niveau de production effectif a oscillé entre 1155 kWh et 1404kWh. Ce niveau de production représente un manque de l'ordre de 48 à 58%'. Il a également calculé le préjudice pour manque de production de 50% annuelle à hauteur de '2750kWh/anX50%X8 annéesX0,46€/kWh=5.060€'.
Il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société appelante à indemniser le préjudice lié à un manque de production d'électricité, alors qu'un engagement de production à hauteur de 80% a été pris et non tenu.
III- Sur les demandes d'indemnisation complémentaires
M. [B] et Mme [N] ont souffert d'infiltrations dans leur maison d'habitation, nécessitant la mise en place de seaux de récupération de l'eau, ainsi que des difficultés compte tenu de l'incurie de la société appelante à solutionner leurs difficultés.
La cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de jouissance, subi entre 2017 et 2021, à 3.000 euros, et le préjudice moral, correspondant aux diverses promesses de reprise de l'installation de l'appelante, non satisfaisantes sur le plan technique, à hauteur de 1.000 euros.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour une partie. En l'espèce, la société Group France Eco-logis succombe au fond, tant en première instance qu'en appel, et ne peut prétendre à se voir indemniser pour une procédure abusive.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la socéiété Group France Eco-logis supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Group France Eco-logis à payer à M. [G] [B] et Mme [F] [N] la somme de :
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Group France eco-logis aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Garnier,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.