Livv
Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 23/00387

CHAMBÉRY

Autre

Autre

CA Chambéry n° 23/00387

13 janvier 2026

IRS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026

N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDX

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Novembre 2022

Appelante

S.A.R.L. ALPS DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimés

Mme [G] [Z], demeurant [Adresse 6]

M. [W] [J], demeurant [Adresse 1]

Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.S. TOUTENVERT ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Olivier PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 22 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 novembre 2025

Date de mise à disposition : 13 janvier 2026

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès [Localité 7] DEL SARTE. Magistrat Honoraire avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Au cours de l'année 2016, la société ALPS développement immobilier (ALPS) a entrepris la construction d'une résidence composée de 10 logements, dénommée le [8] à [Localité 4].

Suivant contrat en date du 21 mars 2013, une mission de maîtrise d''uvre de conception et de suivi des travaux a été confiée à un groupement composé de :

- L'architecte, le maître d'oeuvre et OPC : M. [J] et Mme [Z], architectes,

- L'économiste co-traitant : [N] et [I],

- Le bureau d'étude structure co-traitant : Keops ingénierie

- Le bureau d'études fluides co-traitant : la scop Akoe.

Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec qui s'est vue attribuer les missions suivantes :

- LP solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables

- PS sécurité des personnes en cas de séisme

- SH sécurité des personnes

- PHH isolation acoustique

- TH isolation thermique et économies d'énergie

- HAND accessibilité aux personnes handicapées

- PV récolement des procès-verbaux d'essais des installations

- HANDCO constat du respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées

Le permis de construire a été obtenu le 16 décembre 2013.

La société Toutenvert Alpes (Toutenvert), s'est vue attribuer le lot 14 «Terrassement-VRD-aménagements paysagers ».

Les travaux confiés à la société Toutenvert prévoyaient l'installation d'une pompe de relevage des eaux usées, installation que cette dernière a sous-traitée à la société Belle environnement qui a réalisé une étude technique le 7 avril 2016 relative au poste de refoulement.

La réception des travaux est intervenue le 30 juin 2017 avec des réserves, sans lien avec le litige. La livraison des appartements aux acquéreurs et locataires a été entreprise courant juillet 2017.

Le 26 juillet 2017, la société ALPS a constaté un dysfonctionnement de la pompe de relevage.

Un curage de la cuve a été effectué par la SCAVI et Me [X], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat le 27 juillet 2017, aux termes duquel il a été relevé que la pompe fonctionnait en mode manuel et que l'eau stagnait.

Par courrier du même jour, M. [J] a mis en demeure la société Toutenvert de régler, en urgence, le dysfonctionnement du relevage des eaux usées, précisant que malgré l'intervention de la Scavi, le système était toujours en panne et que le fournisseur des pompes, la société Belle environnement, était intervenu sans préciser l'origine de la panne.

Une réunion a eu lieu sur place le 28 juillet au cours de laquelle la société Toutenvert s'est engagée à assurer un suivi du remplissage de la cuve en effectuant régulièrement une vidange de celle-ci et en reprenant, après étude, le tracé du réseau d'évacuation des eaux usées.

Le 11 août 2017, un sinistre important s'est produit dans l'appartement situé au R-3, qui a été entièrement inondé par des eaux usées s'échappant de la cuvette des WC, entraînant l'évacuation en urgence des locataires occupants.

Par courrier recommandé en date du 25 août 2017, le maître d''uvre a de nouveau mis en demeure la société Toutenvert de venir reprendre ses ouvrages.

En réponse, la société Toutenvert, par courrier recommandé avec AR, en date du 6 septembre 2017, a invoqué les importantes pluies survenues le 11 août 2017 qui avaient pénétré dans la cuve et provoqué la mise en charge du réseau [Localité 5], du fait l'absence de réseau de traitement des eaux de ruissellement en provenance de la parcelle voisine. Elle précisait que l'installation avait été reprise et mise en service le 18 août 2017, installation validée par son sous-traitant, la société Belle environnement, le 1er septembre 2017, ce que cette dernière confirmait dans un rapport de contrôle effectué le 1er septembre 2017.

En décembre 2017, une expertise amiable a été organisée par l'assureur de la société Toutenvert.

Puis par courrier du 19 juillet 2018, la société Toutenvert a vainement mis en demeure la société ALPS de lui régler la somme de 47.021,02 euros au titre du solde de son marché.

Par acte d'huissier du 8 novembre 2019, la société Toutenvert a fait assigner la société ALPS devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la voir condamner à lui verser ladite somme.

Par actes des 29 et 30 décembre 2020, la société ALPS a appelé en la cause Mme [Z] et M. [J], en qualité de maître d''uvre, et la société Socotec, en qualité de contrôleur technique.

Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Dit que la société Toutenvert Alpes et la société ALPS développement immobilier sont réciproquement et respectivement créancières des sommes de 41.445,74 euros et 27.054,44 euros, montant des causes sus-énoncées ;

- Ordonné la compensation judiciaire entre lesdites créances ;

En conséquence,

- Condamné la société ALPS développement immobilier à payer, en deniers ou quittances valables à la société Toutenvert Alpes :

- la somme de 14.391,30 euros TTC (41.445,74 - 27.054,44) euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux égal sur cette somme à compter du 8 novembre 2019,

- les dépens,

- Mis hors de cause Mme [Z] et M. [J] ainsi que la société Socotec ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 136,58 euros TTC avec TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- Rejeté toutes autres demandes.

Au visa principalement des motifs suivants :

' Le décompte relatif à l'exécution du marché principal fait ressortir que la société ALPS est débitrice d'une somme de 41 445,74 euros ;

' En l'absence d'expertise judiciaire contradictoire, il est impossible d'attribuer les parts de responsabilités entre les différents intervenants responsables de la conception et de la mise en place du système de relevage des eaux usées ;

' Toutes les demandes indemnitaires de la société ALPS sont appuyées par une pièce justificative sauf les frais de dédommagement des locataires, qui sont rejetés ;

' Le préjudice commercial et le préjudice d'image consécutifs au sinistre ne sont nullement établis et leur indemnisation doit être en conséquence rejetée.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 8 mars 2023, la société ALPS développement immobilier a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 136,58 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- Rejeté toutes autres demandes.

Elle a intimé la société Toutenvert et les maîtres d''uvre.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 18 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ALPS sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Dire et juger que le solde éventuellement dû à la société Toutenvert au titre du règlement du marché ne peut excéder la somme totale de 8.709,05 euros HT (10.450,86 euros TTC) ;

- Dire et juger que la société Toutenvert, Mme [Z], et M. [J] sont responsables de plein droit des dommages liés au dysfonctionnement de la pompe de relevage, notamment du sinistre survenu le 11 août 2017 dans le logement A08 ;

- Dire et juger que la société Toutenvert Alpes, Mme [Z], et M. [J] devront en conséquence l'indemniser du préjudice subi du fait du dysfonctionnement de la pompe ;

- Condamner in solidum la société Toutenvert, Mme. [Z], et M. [J] à lui payer la somme totale de 30.013,73 euros au titre de son préjudice matériel ;

- Condamner in solidum la société Toutenvert, Mme [Z], et M. [J] à lui payer la somme totale de 99 569,40 euros au titre de son préjudice commercial ;

- Condamner in solidum la société Toutenvert Alpes, M. [Z], et Mme [J], à lui payer la somme totale de 10.000 euros au titre de son préjudice d'image ;

- Rejeter les demandes formées à titre d'appel incident par la société Toutenvert à son encontre, notamment celles formées au titre du solde de son marché ;

- Rejeter plus généralement toute demande formée en voie d'appel par la société Toutenvert, par M. [Z], et par Mme [J] ;

- Condamner in solidum la société Toutenvert, M. [Z], et Mme [J], à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société Toutenvert Alpes, M. [Z], et Mme [J], aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ALPS fait valoir, en substance, que :

' Il n'y a pas eu de décompte général définitif et elle démontre que la société Toutenvert ne peut pas prétendre à une somme supérieure à 8.709,05 euros HT au titre du solde de son marché ;

' Elle démontre que la société Toutenvert n'a pas réalisé un ouvrage conforme aux règles de l'art et que sa faute lui a causé des préjudices engageant ainsi sa responsabilité.

Par dernières écritures du 27 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Z] et M. [J] demandent à la cour de :

- Constater que les désordres allégués ne sont plus susceptibles d'une analyse contradictoire dès lors qu'ils n'existent plus ;

- Constater que le caractère décennal des désordres n'a pas été établi ;

- Constater que les désordres allégués ne relèvent pas de leur sphère d'intervention ;

- Constater que les désordres allégués ne leur sont pas imputables qui ont parfaitement accompli leur mission ;

- Constater que la société Toutenvert ne formule aucune demande à l'encontre de M. [J] et de Mme [Z] ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 23 novembre 2022 en ce qu'il les a mis hors de cause ;

- Constater que les préjudices allégués par la société ALPS ne sont pas démontrés et sont sans lien avec les désordres allégués ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes formées par la société ALPS au titre du préjudice d'image et commercial ;

- Limité le montant du préjudice matériel à la somme de 27.054,44 euros ;

A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour devait prononcer la moindre condamnation à l'encontre de Mme [Z] et de M. [J],

- Condamner sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil la société Toutenvert, en charge de la réalisation des travaux de mise en 'uvre de la pompe de relevage, qui a commis des fautes dans la réalisation de son lot, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait prononcer à leur encontre ;

En tout état de cause,

- Condamner la société ALPS développement immobilier à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [Z] et M. [J] font valoir, en substance que :

' Le désordre du réseau d'eaux usées entre dans la sphère d'intervention du bureau d'études fluides et ne relèvent pas de leur sphère d'intervention ;

' Les désordres allégués n'ont pas été causés par leur faute ;

' Le préjudice commercial n'est pas démontré et est sans lien de causalité avec les désordres ;

' Le préjudice d'image n'est étayé par aucune preuve.

Par dernières écritures du 19 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Toutenvert demande à la cour de :

- Déclarer non fondé l'appel de la société ALPS développement immobilier contre le jugement rendu le 23 novembre 2022 ;

- Débouter la société ALPS développement immobilier de son appel ;

- Déclarer et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société Toutenvert ;

- Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a :

- Dit que la société Toutenvert et la société ALPS sont réciproquement et respectivement créancières des sommes de 41.445,74 euros et 27.054,44 euros, montant des causes sus-énoncées ;

- Ordonné la compensation judiciaire entre lesdites créances ;

En conséquence,

- Condamné la société ALPS à payer, en deniers ou quittances valables à la société Toutenvert :

- la somme de 14.391,30 euros TTC (41.445,74 - 27.054,44) euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux égal sur cette somme à compter du 8 novembre 2019,

- les dépens,

- Mis hors de cause Mme [Z] et M. [J] ainsi que la société Socotec ;

Statuant à nouveau,

- Condamner, pour les causes sus-exposées, la société ALPS à lui payer et porter la somme de 47.021,04 euros TTC outre intérêts au taux légal sur ce montant à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2018, jusqu'à parfait règlement ;

- Dire, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux légal ;

- Juger qu'elle n'est pas la seule responsable du sinistre survenu le 11 août 2017 et de ses conséquences ;

- Débouter la société ALPS de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;

- Condamner la société ALPS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- Condamner la société ALPS développement immobilier à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société ALPS développement immobilier aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Au soutien de ses prétentions, la société Toutenvert fait valoir, en substance, que :

' Elle conteste devoir la moindre somme dans la mesure où elle a respecté le Cahier des Clause Techniques Particulières ;

' Elle a réalisé ses travaux en fonction des demandes du maître de l'ouvrage et conformément aux règles de l'art ;

' Elle émet les plus expresses réserves quant aux prestations et montants facturés au titre du préjudice matériel ;

' S'agissant de la perte commerciale, l'expertise sur l'estimation de la moins-value des appartements A07 et A08 n'est pas contradictoire ;

' La société Alps développement immobilier procède par affirmation sur le préjudice d'image sans apporter la moindre preuve.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 22 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 novembre 2025.

Motifs et décision

A titre liminaire, il sera relevé que la société Socotec n'étant pas intimée, les dispositions du jugement, qui l'ont mise hors de cause, sont définitives.

I - Sur le montant des sommes dues à la société Toutenvert

1) Sur le montant du marché

Le marché initial signé entre les parties représentait une somme de 97.869,59 euros HT.

Le 24 octobre 2016, une mise à jour est intervenue pour tenir compte des quantités au réel et travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage, portant le montant des travaux à la somme de 112 958,28 euros HT(pièce 4 Toutenvert).

La société Toutenvert a, par ailleurs, réalisé des travaux supplémentaires portant sur le drainage complémentaire des eaux du talus, une clôture complémentaire sur 70 mètres de long, une clôture sur platine d'une longueur de 46 mètres, et l'engazonnement par hydroseeding représentant une somme totale de 11.225,07 euros HT.

La société ALPS soutient qu'elle n'aurait pas eu connaissance du DGD de la société Toutenvert en date du 27 février 2018 et que s'agissant d'un DGD il devait lui être notifié par lettre recommandée avec AR.

Or, l'article10.2 du CCAP stipule :

« Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, (lequel n'est pas produit en l'espèce ndlr), dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.

Ainsi, d'une part le DGD est adressé par l'entreprise au maître d''uvre, d'autre part le CCAP fait état d'une remise et non d'une notification, de sorte que l'envoi par lettre recommandée n'est pas obligatoire.

Conformément aux stipulations du CCAP le mémoire définitif a bien été transmis au maître d''uvre,

En effet, par courriel du 11 juin 2018, Mme [Z], architecte écrivait :

« Bonjour,

Afin de valider votre DGD et le transférer au maître d'ouvrage dans les plus brefs délais pour règlement, nous vous remercions de nous faire parvenir par retour de mail, le détail de vos TS pour un montant de 11 225,07 euros HT.

Dans cette attente. »

La société Toutenvert a donc établi le devis correspondant, daté du 21 juin 2018, que le maître d''uvre a pris en compte pour l'évaluation du marché, étant précisé que le maître d'ouvrage a été mis en copie des échanges de courriels et n'a manifesté aucune opposition (pièce 13 Toutenvert).

Le montant total du marché a ainsi été porté à la somme de 122.601,05 euros HT soit 147.121,26 euros TTC, somme retenue par le maître d''uvre dans son certificat de paiement du 2 juillet 2018 (pièce 15 Toutenvert) et se décomposant ainsi :

Marché signé le 24 octobre 2016 112 958,28 euros

Travaux supplémentaires 11 225,07 euros

Reprise réseaux Russhiti - 957,30 euros

Compteurs d'eau - 625,00 euros

Le jugement qui a retenu ce montant du marché, sera confirmé.

La société ALPS indique avoir versé la somme de 83.416,93 euros HT, somme non contestée par la société Toutenvert.

Il en résulte que la société ALPS reste devoir la somme de 39.184,12 euros HT soit 47.021,04 euros TTC, qui correspond à la demande de la société Toutenvert.

2) Sur les retenues opérées par la société ALPS

Cette dernière se fonde sur un courriel du 30 novembre 2017 qu'elle a reçu à sa demande, de M. [J] architecte concernant les pénalités à appliquer (et non pas un envoi du 11 décembre 2020 comme le mentionnent par erreur les premiers juges, lequel correspond à la transmission de ce courriel par le maître d'ouvrage à son avocat) qui est ainsi rédigé (pièce 19 ALPS) :

Suite à notre conversation, ci-joint pénalités TTVERT recalées jusqu'à conformité.

En PJ les derniers mails adressés et photos des reprises à faire.

Pénalités TTVERT :

Situation 08 : 5 semaines de retard soit : 5 250 euros TTC (déduit)

4 absences de chantier : 488 euros TTC (non déduit)

La liste des réserves devait être levée pour le 31/07 pour obtenir la conformité (conformité accordée par les services de l'urbanisme ndlr)

Les documents (passage caméra/plan recollement...) ont été transmis le 16/10 soit 11 semaines de retard x 7 jours x 150 euros TTC/jour calendaire : 11 550€ TTC (non déduit)

La conformité a été donnée le 27/11

Soit 6 semaines de retard x 7 jours x 150 euros TTC/jour calendaire : 6 300 euros TTC (non déduit)

Total déduit des situations : 5250 euros TTC (déduit)

Total non déduit des situations 18 338 € TTC (déduit)

En l'espèce, il sera tout d'abord observé qu'à défaut d'expertise judiciaire, les compte-rendus de chantier auraient dû être produits par le maître d'ouvrage dans la mesure où ces derniers auraient permis de vérifier l'existence des différents manquements allégués, notamment s'agissant des pénalités appliquées pour quatre absences et pour retard dans l'exécution des travaux.

Il sera précisé, à cet égard, que le CCAP ne prévoit pas de pénalité en cas d'absence aux réunions de chantiers mais uniquement en cas de retard de plus de 15 minutes et en cas d'absence aux opérations préalables à la réception.

Par ailleurs le CCAP stipule que :

- Le délai de réalisation de l'ensemble des travaux est de 13 mois compris le mois de préparation

- L'OPC élabore un calendrier détaillé d'exécution à partir du calendrier prévisionnel d'exécution lequel doit indiquer pour chacun des lots la durée et la date probable des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

- Le point de départ du délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant ;

- Au cours du chantier, le maître d''uvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'acte d'engagement.

Force est de constater qu'il n'est produit ni le calendrier prévisionnel d'exécution, ni le calendrier détaillé d'exécution. Il n'est pas fait état de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier dont la date est ignorée. Il en est de même de la date de l'ordre de service adressé à la société Toutenvert, faute de production de ce document.

S'agissant des pénalités pour retard dans la levée des réserves, la société Toutenvert a justifié, auprès du maître d''uvre, son intervention dans les délais, pour les réserves relevant exclusivement de son lot.

Il ressort, en effet, des pièces produites (tableau des réserves concernant les extérieurs-communs mis à jour le 20 octobre 2017) que les réserves concernant la société Toutenvert étaient levées à cette date mis à part la réserve concernant« l'affaissement enrobé au droit de la descente EP Est garage », l'entreprise étant dans l'attente de l'intervention de l'étancheur, coordonnée par l'architecte (pièce 25 Toutenvert)

En l'absence de justificatifs du retard et des manquements allégués par la société Alps à l'encontre de la société Toutenvert, ces pénalités seront écartées.

Enfin, le certificat de paiement du 2 juillet 2018 (pièce 15 Toutenvert) établi par le maître d''uvre prévoit une « retenue sinistre pompe relevage TTC » d'un montant de 36.000 euros, laquelle fait double emploi avec la demande reconventionnelle de la société ALPS dans le cadre de la présente procédure et qui ne peut donc être retenue.

Il sera donc retenu que la société ALPS est redevable au titre du solde du marché de la somme de 39.184,12 euros HT soit 47.021,04 euros TTC et le jugement sera infirmé en ce sens.

II - Sur les désordres ayant affecté le système d'évacuation des eaux usées

1) La nature des désordres

Selon l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'article 1792-2 du code civil énonce : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

En application de ces dispositions, la mise en 'uvre de la garantie décennale, nécessite l'existence d'un ouvrage, d'une réception, et d'un désordre non apparent lors de la réception qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination.

Peu importe qu'il provienne d'un vice ou d'un défaut de conformité, d'un désordre de l'ouvrage ou d'un vice du sol et peu importe que la cause des désordres n'ait pu être déterminée avec précision. L'impossibilité de la connaître ne fait pas obstacle à l'application de la responsabilité spécifique des constructeurs :

« La mise en jeu de la responsabilité décennale d'un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, n'exige pas la recherche de la cause des désordres. » (Cass 3e civ., 5 nov 2013, n°12-28.310 ; Cass 3e civ., 30 sept. 2015, n° 14-16.251).

En l'espèce, le réseau d'eaux usées avec sa station de relevage, ses deux pompes, sa cuve, son armoire électrique, le piquage sur le réseau existant et la création d'un regard de branchement, constitue un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'immeuble au sens de l'article 1792-2 du code civil, et lors de la réception intervenue le 30 juin 2017, aucune réserve n'a été effectuée relativement à ce dernier qui fonctionnait et a fonctionné correctement jusqu'au 27 juillet 2017.

Des dysfonctionnements de la pompe de relevage sont apparus mi-juillet 2017 et la société SCAVI est intervenue le 27 juillet pour déboucher.

Le 31 juillet, les pompes sont tombées en panne, soit un mois après la livraison des logements, panne qui a nécessité l'intervention d'une cureuse trois fois par semaine à l'initiative de la société Toutenvert, dans l'attente d'une solution.

Le 11 août, d'importantes chutes de pluie sur un laps de temps bref, ont pénétré dans la station de relevage dont le couvercle fermé n'est pas étanche, ce alors que la pompe ne fonctionnait pas et ont provoqué la mise en charge du réseau avec un important dégât des eaux dans l'appartement lot n° 8 situé au R-3.

La relation du sinistre par le maître d'ouvrage a été la suivante (courrier du 15 septembre 2017 pièce 15 ALPS) :

« Le 11 août 2017 nous avons été appelés ' en notre qualité de maître d'ouvrage ' vers 6h 30 en urgence par les occupants du logement A08 car leur appartement venait d'être inondé par les remontées d'égouts du WC.

Devant la gravité de la situation : 10 cm d'eaux usées répandu dans l'intégralité de l'appartement occupé par une femme enceinte de 7 mois, nous avons immédiatement pris les mesures qui s'imposaient.

A savoir :

Recours en urgence à une entreprise spécialisée pour :

Évacuation de l'appartement avec relogement des habitants

Évacuation des meubles

Nettoyage immédiat de l'appartement après pompage

Mise en place d'un système de filtrage et désinfection de l'air ambiant

Désinfection approfondie de l'appartement après évacuation des portes et portes de placard

Passage au pressing de l'intégralité des vêtements et tissus présents dans l'appartement

Fourniture et pose de porte neuves

Remise en peinture de l'appartement

Achat de mobilier suite à l'impossibilité de récupérer certains meubles

Etc'

A ce jour l'ensemble du litige n'est pas encore soldé mais il s'avère que l'état des dépenses avoisine déjà les 20 000 € HT (un détail précis est en cours de finalisation et pourra vous être fourni si nécessaire)

Vous nous précisez avoir déjà de votre côté anticipé la prise en charge de cette somme.

Là aussi nous attendons un retour officiel de votre part sur cette prise en charge. »

Ainsi les désordres affectant la station de relevage ont rendu certains appartements inhabitables et donc impropres à leur destination.

Ils engagent donc la responsabilité décennale de la société Toutenvert en charge de la réalisation du réseau d'eaux usées (cf Cass 3e civ, 21 mars 2024 n°22-18.694, publié au bulletin)

2) Sur les causes du sinistre et les responsabilités

La société Toutenvert a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur MMA lequel a missionné l'entreprise CET construction qui a effectué deux visites des lieux, les 19 décembre 2017 et 21 février 2018, en présence des parties concernées et établi un rapport aux termes duquel elle donne l'avis suivant concernant les causes du sinistre :

« - Une construction dans un secteur très encaissé,

- qui nécessite de relever les eaux usées par l'intermédiaire d'une pompe dans un regard (travaux Toutenvert)

- des eaux (pluviales) de ruissellement du talus, qui n'étaient pas recueillies

- un non fonctionnement de la pompe de relevage des eaux usées, dans le regard, qui s'est trouvé noyé par les eaux pluviales

Il cite les conclusions de la société Belle environnement qui s'est déplacée le 1er septembre pour constat :

« l'importante HMT engendrée par l'ancien tracé du refoulement peut être à l'origine du problème. En effet les pompes se retrouvant le plus à gauche de leur courbe de fonctionnement, la pression de ce refoulement était alors bien plus importante que celle prévue à l'étude. Il faut noter que les pompes ont fonctionné « sans aléas » pendant plus d'un mois. Et que l'effet néfaste lié au fonctionnement des matériels a dû se manifester pendant ce laps de temps à force de démarrage hors courbe.

Ce problème est désormais résolu avec le nouveau tracé (changement conduite au mois d'août) »

( HMT = hauteur manométrique totale = la pression totale que doit fournir la pompe à eau pour le projet de pompage. Celle-ci prend en compte la hauteur entre le niveau de l'eau et la pompe ce qui correspond à la hauteur manométrique d'aspiration, mais également la hauteur entre la pompe et le point d'utilisation le plus haut ce qui correspond à la hauteur de refoulement. ndlr)

- A noter que la pompe dans le regard a été étudiée pour relever des eaux usées.

Elle ne fonctionnait pas, mais même en fonctionnement il n'est pas dit qu'elle aurait pu empêcher le sinistre. Les quantités d'eau tombées paraissant importantes sur un laps de temps bref.

- Refoulement dans le logement A08 des eaux, ce logement étant situé apparemment à un niveau plus bas que le regard

- absence de dispositif permettant d'éviter le reflux des eaux usées dans le logement (Dispositif prévu par le règlement sanitaire départemental). »

S'agissant du choix des pompes, il convient de se référer à un courrier en date du 17 décembre 2020 de la société Xylem Water Solutions France, fabricant des pompes, à l'attention de Mme [Y] de la société Belle environnement :

« En 2016, nous avons dimensionné deux pompes Lowara (groupe Xylem) W 1305 S60 1,2 kw DN 50 pour pomper des eaux usées avec pour élément de détermination :

- Hauteur géométrique : 10 m

- Longueur de refoulement 60 ml en diamètre intérieur de 64 mm

- Débit unitaire par pompe de 10 m3 /h

Je vous confirme à nouveau aujourd'hui que ces pompes sont bien dimensionnées pour cette application.

Vous nous avez fait part de nouvelles données en décembre 2020 à savoir :

- Hauteur géométrique 11,8 m

Après vérification, en incluant ces nouvelles données, je vous confirme à nouveau que ces mêmes pompes W 1305 S60 sont parfaitement adaptées pour ce pompage. » (pièce 22 Toutenvert).

Ce sont ces pompes qui ont été installées dans la station de relevage laquelle a été déplacée compte tenu de la création d'un nouveau tracé des conduites d'évacuation.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les causes du sinistre sont multifactorielles de sorte qu'en l'absence d'expertise judiciaire contradictoire qui aurait nécessité notamment la présence du BET Fluide Akoe qui faisait partie du groupement de maîtrise d''uvre, il est impossible de déterminer les parts de responsabilité entre les différents intervenants en charge de la conception et de la mise en place du système.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges :

- Il est établi que les pompes ne fonctionnaient pas au moment du sinistre et la société Toutenvert est seule responsable de cette situation.

- Il existe un doute sur la conception du système de relevage des eaux usées qui comportait plusieurs faiblesses, lesquelles ont entraîné la mise en place d'un nouveau tracé de conduite.

- L'absence de recueillement des eaux de ruissellement du talus voisin a participé au sinistre et d'ailleurs des travaux ont été effectués par la suite pour y remédier.

- Alors que le règlement sanitaire départemental impose la mise en place d'un dispositif permettant d'éviter le reflux des eaux usées, rien n'avait été prévu en l'espèce.

Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il retenu la seule responsabilité de la société Toutenvert, faute d'éléments permettant de déterminer les intervenants qui ont participé à la conception du système de relevage et notamment son tracé.

Il sera observé qu'en annexe du contrat de maîtrise d''uvre figure la répartition des honoraires entre les co-traitants (pièce 1 [J] et [Z])

Il en ressort que le bureau d'études fluides Akoe a perçu des honoraires pour la phase APS (avant-projet sommaire), APD-PC (avant-projet définitif, permis de construire), pour la phase PRO (projet), la phase DCE (dossier de consultation des entreprises) et pour la phase DET (direction de l'exécution des travaux).

Pour autant, ce dernier n'a pas été mis en cause. Or, il est manifestement intervenu dans la conception du système de relevage ainsi qu'il résulte d'un courriel qu'il a adressé à l'économiste [N] et [I] le 20 février 2014 aux termes duquel il fournissait des calculs concernant le débit des eaux pluviales et usées dans l'hypothèse où 100 % de ces dernières seraient relevées et adressait les plans en cours d'avancement.(pièce 2 [J] [Z]).

3) Sur la persistance des dysfonctionnements

La société ALPS soutient que le problème n'est toujours pas résolu puisque fin novembre 2020, elle a été informée par la copropriété le Soprano d'un nouveau dysfonctionnement affectant la pompe installée par la société Toutenvert.

Or, cette pompe a été adressée à son fabricant, la société Xylem, aux fins d'expertise.

Les techniciens de cette société, suivant rapport en date du 15 janvier 2021, ont indiqué :

« Constats pendant l'expertise

La pompe est arrivée pour une expertise car elle faisait disjoncter.

Après avoir procédé au démontage, nous avons constaté que l'ensemble de la pompe est pleine de liquide pompé.

L'hydraulique présente des chocs et des traces d'abrasion, la garniture inférieure est colmatée. Les roulements sont lavés et pollués, un pied de la volute est fendu probablement dû à un choc. Le moteur a une impédance équilibrée mais reste sous réserve d'étuvage.

Préconisations Xylem

Prévoir un entretien plus régulier du matériel afin d'éviter l'usure et la pénétration d'eau par les garnitures mécaniques.

Conclusions

Offre de remplacement car économiquement non réparable. »

Il s'agit donc d'un manque d'entretien sans rapport avec le sinistre d'août 2017.

III - Sur les préjudices de la société ALPS

1) Sur le préjudice matériel

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu, au vu des justificatifs produits un préjudice matériel de 27 054,44 euros TTC.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

2) Sur la perte commerciale

Sur les bases d'un rapport d'expertise non contradictoire, établi par M. [E], expert immobilier, la société ALPS réclame une somme de 99 569,40 euros, montant du manque à gagner qu'elle soutient avoir subi du fait des désordres, pour la vente des deux appartements A07 et A 08 situés au R-3 de l'immeuble.

C'est par une motivation pertinente que les premiers juges, pour rejeter la demande, ont retenu que :

- M. [E] a calculé la décote de deux appartements alors qu'un seul avait été sinistré de sorte les premiers juges ont écarté, à juste titre, toute indemnisation pour la décote du A07,

- M. [E] n'explique pas en quoi le sinistre survenu en juillet /août 2017 impacte la valeur commerciale en mai 2018 alors qu'il a été remédié aux désordres en août 2017,

- Il prend en compte la présence des pompes de relevage eaux usées au niveau terrasse comme élément négatif, alors que cet élément relève de la conception de l'immeuble et n'a rien à voir avec le sinistre.

- Il prend en compte le fait que les deux derniers appartements et leurs dépendances ont dû être rachetés par les dirigeants de la promotion, par le biais d'une SCI, compte tenu des désordres relevés au niveau -3, sans plus de précision et sans s'interroger sur le caractère objectif de la valeur d'une vente faite à soi-même.

Il sera ajouté que :

Cet ensemble immobilier a été construit en escalier, avec cheminement central, sans ascenseur. Il comprend les niveaux suivants R-3, R-2, R-1, R 0, R+1, aménagés dans la pente du terrain. La station de relevage se situait sur la terrasse de l'un des deux appartements situés au niveau R-3 puis, après sinistre et modification du tracé d'évacuation des eaux usées, a été déplacée dans le jardin de l'un de ces deux appartements.

Ces deux appartements situés au niveau rez de jardin de l'immeuble, sont totalement encaissés et n'ont aucune vue car ils sont entourés de talus qui les dominent. Ils subissent le ruissellement des eaux de pluies sur la terrasse et le jardin, lesquelles proviennent du terrain en talus situé en face.

Les deux appartements ont une vue sur le talus en bas de cuvette et le lot A07 côté chambre est en contre-bas d'un talus de sorte qu'il n'a pas de fenêtre.

La société ALPS indique avoir vendu le lot A08 au prix de 140 000 euros mais elle ne justifie pas des prix de vente initiaux (VEFA) lors du lancement de l'opération.

Au vu de ces éléments, le jugement, qui a rejeté la demande, sera confirmé.

3) Sur le préjudice d'image

C'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont rejeté la demande, retenant que la société ALPS n'apportait aucun élément matériel de nature à justifier cette perte d'image alléguée.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

IV - Sur la demande indemnitaire de la société Toutenvert pour procédure abusive et injustifiée

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de la société Toutenvert, sera confirmé.

V ' Sur les demandes accessoires

La société ALPS qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.

L'équité commande de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[J] et Mme [Z], ainsi qu'au profit de la société Toutenvert.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la société ALPS développement immobilier à l'encontre de la société Toutenvert Alpes à la somme de 27.054,44 euros, et ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques, entre les deux parties,

L'infirme en ce qu'il a fixé la créance de la société Toutenvert Alpes à l'encontre de la société Alps développement immobilier à la somme de 41.445,74 euros.

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la société Toutenvert Alpes à l'encontre de la société ALPS développement à la somme de 47.021,04 euros TTC.

En conséquence, après compensation entre les créances réciproques, condamne la société ALPS développement à payer à la société Toutenvert Alpes la somme de 19.966,60 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2018,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [G] [Z] et M. [W] [J], et en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société ALPS développement aux dépens exposés en appel,

Condamne la société ALPS développement à payer à Mme [G] [Z] et M. [W] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ALPS développement à payer à la société Toutenvert Alpes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site