CA Poitiers, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 24/01641
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°12
N° RG 24/01641 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUZ
S..A.S. LA SOCIÉTÉ ALU RIDEAU
C/
[L]
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01641 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le Président du TJ de [Localité 5].
APPELANTE :
S..A.S. LA SOCIÉTÉ ALU RIDEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [U] [L] épouse [N]
née le 12 Mai 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [C] [N]
né le 23 Janvier 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [N] ont confié à la société Alu Rideau la réalisation d'une extension (véranda) selon bon de commande signé le 3 mars 2021 pour un montant de 29 500 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 18 novembre 2021.
Courant décembre 2021, les maîtres de l'ouvrage ont constaté des infiltrations d'eau dans la véranda, ont déclaré ne pouvoir poser l' isolant, le carrelage au sol, le poële à pellets du fait des fuites.
Les réserves ont été levées le 17 janvier 2022 après que la société Alu Rideau a fait intervenir son sous-traitant.
Par courriers du 21 janvier, 1er février, 8 mars 2022, la société Alu Rideau mettait en demeure les maîtres de l'ouvrage de lui régler le solde des travaux à hauteur de 11 900 euros.
Par acte du 29 avril 2022, les époux [N] ont assigné la société Alu Rideau devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Le juge des référés leur a enjoint de consigner la somme de 10 944,99 euros dans l'attente de la décision au fond.
L'expert [K] a déposé son rapport le 9 novembre 2022.
Il a retenu que les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art, que la bande soline avait été réalisée sans tenir compte de la particularité du support, qu'il aurait dû être adapté.
Les seuils des baies vitrées et le joint vertical, travaux réalisés par les maîtres de l'ouvrage sont également défectueux.
L'expert a précisé que les malfaçons entraînaient une perte de jouissance de la partie de l'immeuble créée correspondant à 20 % de la valeur locative de la maison, préjudice qu'il imputait pour 75 % à la société Alu Rideau.
Par acte du 15 mai 2023, les époux [N] ont fait assigner la société Alu Rideau devant le tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, ordonner la compensation entre les condamnations prononcées et le solde restant dû à la société de 10 944,99
euros.
La société Alu Rideau, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
- CONDAMNE la SAS ALU RIDEAU à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [U] [L] épouse [N] la somme de 6.411,25 € à titre de dommages et intérêts
- ORDONNE la compensation des créances respectives de la SAS ALU RIDEAU et de Monsieur [C] [N] et Madame [U] [L] épouse [N]
- ORDONNE la déconsignation de la somme de 10.944,99 € , consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon déclaration de consignation du 17 août 2022 n°3309213, au profit de M. [C] [N] et Mme [U] [L] épouse [N]
- CONDAMNE la SAS ALU RIDEAU à verser à Monsieur [C] [N] et Madame [U] [L] épouse [N] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNE la SAS ALU RIDEAU aux dépens de la présente instance et à ceux de l'instance en référé, incluant le coût de l'expertise judiciaire
- ECARTE l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur les désordres
La réalisation de travaux d'extension d'une maison de type véranda constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
L'expert judiciaire a constaté les infiltrations d'eau, a indiqué qu'elles ont une triple origine: la mise en oeuvre de la bande soline qui n'est pas adaptée aux caractéristiques de l'enduit du mur de la maison, la pose du joint, la conception des seuils.
Les deux derniers éléments ont été installés par les maîtres de l'ouvrage.
- sur la réparation des préjudices
Le coût des travaux de reprise de la bande soline s'élève à 1000 euros.
Le préjudice de jouissance est en partie imputable à la société Alu Rideau (75%).
Il sera évalué à 5400 euros ( 180 euros par mois pendant 30 mois à compter de décembre 2021 jusqu'au prononcé du jugement ), 11,25 euros (préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux de reprise).
Il sera fait droit à la demande de dé-consignation et de compensation.
LA COUR
Vu l'appel en date du 12 juillet 2024 interjeté par la société Alu Rideau
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, la société Alu Rideau a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1348 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 21 mai 2024.
Et statuant à nouveau,
DECLARER recevable et bien fondé l'accord de la société ALU RIDEAU de verser la somme de 1 000€ correspondant à la reprise de la bande soline,
DECLARER recevable et bien fondé l'accord de la société ALU RIDEAU de verser la somme de 1 539,37€ correspondant à moitié des frais afférents à l'expertise judiciaire,
- DEBOUTER les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes
- CONDAMNER solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 10 944,99€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022.
- ORDONNER la déconsignation de la somme de 10.944,99 € (DIX MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES), consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon déclaration de consignation du 17 août 2022 n°3309213, au profit de la société ALU RIDEAU
- ORDONNER la compensation des créances respectives des époux [N] et de la société ALU RIDEAU
En tout état de cause,
La Cour d'Appel fera droit aux demandes de la société ALU RIDEAU et condamnera les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 € devant la Cour d'Appel.
- CONDAMNER chacune des parties à conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, la société Alu Rideau soutient notamment que :
- Elle reconnaît sa responsabilité au titre de l'infiltration sur le mur entre la maison et la véranda. Elle est due à l'inadéquation entre la technique appliquée par l'étancheur (son sous-traitant) et le mur existant.
- Le préjudice de jouissance n'existe pas. La véranda est utilisée depuis décembre 2021 comme le démontrent les photographies incluses dans le rapport d'expertise. L'installation électrique, le mobilier visibles en attestent.
- Les maîtres de l'ouvrage n'ont repris ni la bande soline, ni les autres désordres qui leur sont majoritairement imputables.
- Elle demande que les frais d'expertise soient partagés par moitié, chaque partie conservant à sa charge les dépens et autres frais.
- Elle subit aussi un préjudice du fait de l'absence de règlement de sa facture, demande que les époux [N] soient condamnés à lui payer la somme de 10 944,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure outre la compensation des créances réciproques.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10 juillet 2025, les époux [N] ont présenté les demandes suivantes :
Dire et juger que l'appel de la société ALU RIDEAU est non fondé ;
En conséquence,
- Débouter la société ALU RIDEAU de son appel ;
- Débouter la société ALU RIDEAU de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Y ajouter s'agissant du préjudice de jouissance qui continue de courir depuis le jugement de première instance, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'appel ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a jugé que les désordres relèvent de la garantie décennale et engagent la responsabilité de la SAS ALU RIDEAU sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 1000 €
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 5400 €, sur la base de 180 € par mois pendant 30 mois, à compter de décembre 2021,jusqu'au jugement.
Y ajoutant,
- Condamner la société ALU RIDEAU à leur payer la somme de 180 €/mois au titre du préjudice d'usage, depuis le jugement du 21 mai 2024 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, c'est à dire la somme complémentaire de 3 240 € au titre du préjudice d'usage arrêté à fin novembre 2025 outre 180 € par mois supplémentaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 11,25 euros le préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise, estimés par l'expert à 1 semaine ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALU RIDEAU à leur payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles de première instance;
Y ajoutant,
- Condamner la société ALU RIDEAU à leur payer la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALU RIDEAU aux dépens de l'instance au fond et à ceux de l'instance en référé, incluant le coût de l'expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
- Condamner la société ALU RIDEAU aux dépens de l'instance d'appel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des créances respectives de la société ALU RIDEAU et des époux [N] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déconsignation de la somme de 10 944,99 € consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon déclaration de consignation du 17 août 2022 n°3309213, au profit des époux [N] ;
- Condamner la société ALU RIDEAU à leur payer le solde de condamnation restant à sa charge après déduction de cette somme de 10 944,99 € ;
A l'appui de leurs prétentions, les époux [N] soutiennent notamment que:
- La société Alu Rideau est tenue à la garantie de parfait achèvement et à la garantie décennale. Elle n'a pas contesté l'existence des infiltrations. L'expert a estimé que l'entreprise aurait dû analyser le mur existant et procéder à une mise en oeuvre adaptée, voire adapter le support pour qu'il puisse recevoir sa propre mise en oeuvre. Il a rappelé qu'elle avait accepté les supports.
- Les demandes indemnitaires tiennent compte du pourcentage retenu par l' expert (75/ 25).
- La société Alu Rideau ne leur a rien versé en cours de procédure.
- Ils subissent un préjudice d'usage et de jouissance en ce qu'ils ne peuvent utiliser pleinement cet espace, ni finaliser son aménagement. Les travaux de finition ont été arrêtés.
- Le préjudice a été évalué par l'expert à 20 % de la valeur locative de la maison, soit 180 euros par mois, chiffre retenu par le tribunal. Ils demandent que le préjudice soit actualisé depuis novembre 2021.
- Le préjudice de nuisance pour réalisation des travaux a été estimé par l'expert à 11,25 euros, somme retenue par le tribunal.
- Ils ont refusé de régler le solde de la facture se prévalant de l'exception d'inexécution. Le défaut de paiement était justifié.
- La consignation est assimilée à un paiement libératoire. Elle libère le débiteur et arrête le cours des intérêts. Les intérêts de retard ne peuvent donc courir à leur encontre.
- Les dépens seront mis à la charge de la seule société.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025 .
SUR CE
- sur les désordres
Il ressort de l'expertise judiciaire que l'eau s'infiltre le long du mur côté véranda.
Les désordres ont pour origine la mise en oeuvre de la bande soline et des couvertines.
Le mur contre lequel s'appuie la véranda est recouvert d'un enduit ancien dont la surface est irrégulière.
L'expert rappelle que l'entreprise qui intervient sur un bâti existant accepte le support, doit l'analyser ou l'adapter.
L'expert a également constaté des pénétrations d'eau au niveau des seuils des baies vitrées, qui ont été réalisés sur un dallage dépourvu de dispositif permettant d' éviter la migration de l'eau sur les seuils et relevé qu'un joint de dilatation façade sur rue entre le mur de la maison et le mur rehaussé de la partie EST de la véranda n'était pas recouvert d'un couvre-joint.
M. [K] a précisé que la pénétration d'eau au niveau des seuils des baies vitrées ne bloquait pas les finitions à la différence des infiltrations provenant de la bande soline.
Il a estimé que les désordres étaient imputables à l'entreprise et aux maîtres de l'ouvrage dans la proportion de 75/25.
- sur la reprise de la bande soline
L'expert précise que du fait de la porosité de la bande soline, l'eau s'infiltre dans la partie haute, s'écoule verticalement.
Les parties s'accordent sur le coût des travaux de reprise, soit 1000 euros. Ils sont à la charge de la société Alu Rideau.
- sur le trouble de jouissance
L'expert judiciaire confirme que les infiltrations empêchent la réalisation des doublages en plaques de plâtre donc l isolation de la partie créée, qu'elles sont à terme de nature à rendre le local insalubre.
M. [K] a indiqué que le doublage avait été réalisé à 80 %. Il a précisé que les ouvertures depuis l'intérieur sur la véranda avaient été enlevées, que les finitions étaient limitées au rez de chaussée de la maison.
Le tribunal a chiffré le préjudice de jouissance à 180 euros par mois sur la base de l'expertise judiciaire.
La société Alu Rideau conteste le préjudice de jouissance, assure que la véranda est utilisée.
Si les désordres n'empêchent pas toute utilisation de la véranda, ils la réduisent de manière certaine, affectent le confort qui peut être attendu dès lors que les travaux de finition, d'isolation ne peuvent être réalisés.
Le préjudice subi sera évalué à 100 euros par mois.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'indemnisation est due entre décembre 2021, date à laquelle les infiltrations ont été dénoncées à l'entreprise et la décision.
- sur la facture restant dûe, la dé-consignation, les intérêts
Il n'est pas contesté que la facture de 10 944, 99 euros n'a pas été réglée, qu'elle correspond au solde du chantier non réglé par les époux [N], que la somme a été consignée en exécution de la décision du juge des référés.
Les parties s'accordent sur la dé-consignation de la somme.
La société Alu renov demande paiement des intérêts à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure.
Les époux [N] s'y opposent, soutiennent que la consignation vaut paiement.
La consignation libère le débiteur en ce qui le concerne et arrête le cours des intérêts jusqu'à ce que les sommes consignées soient versées au créancier en exécution d'une décision exécutoire.
Les intérêts moratoires au taux légal sont donc dus depuis la mise en demeure du 8 mars 2022 jusqu'au 12 juillet 2022, date de la consignation.
- sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques.
- sur les frais de justice, les dépens
La société Alu renov estime que les dépens incluant les frais d'expertise doivent être partagés par moitié.
Les époux [N] demandent la confirmation du jugement.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il ressort de l'expertise et des conclusions que les désordres ont pour cause principale les malfaçons imputables à l'entreprise.
L'entreprise n'a pas été en mesure d'identifier la cause des désordres et les réparer ce qui a rendu l'expertise judiciaire nécessaire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a
ordonné la compensation des créances réciproques,
condamné la société Alu Rideau à payer aux époux [N] la somme de 11,25 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant l'exécution des travaux
et une indemnité de procédure de 3500 euros.
condamné la société Alu Rideau aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamne la société Alu Rideau à payer aux époux [N] les sommes de
- 1000 euros au titre de la reprise de la bande soline
- 4900 euros (100 euros par mois) au titre du préjudice de jouissance subi entre décembre 2021 et janvier 2026
- condamne solidairement les époux [N] à payer à la société Alu Rideau la somme de 10 944, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 jusqu'au 12 juillet 2022.
- ordonne la déconsignation de la somme de 10 944,99 euros
- déboute les parties de leurs autres demandes
- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel,
- condamne la société Alu Rideau aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/01641 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUZ
S..A.S. LA SOCIÉTÉ ALU RIDEAU
C/
[L]
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01641 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le Président du TJ de [Localité 5].
APPELANTE :
S..A.S. LA SOCIÉTÉ ALU RIDEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [U] [L] épouse [N]
née le 12 Mai 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [C] [N]
né le 23 Janvier 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [N] ont confié à la société Alu Rideau la réalisation d'une extension (véranda) selon bon de commande signé le 3 mars 2021 pour un montant de 29 500 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 18 novembre 2021.
Courant décembre 2021, les maîtres de l'ouvrage ont constaté des infiltrations d'eau dans la véranda, ont déclaré ne pouvoir poser l' isolant, le carrelage au sol, le poële à pellets du fait des fuites.
Les réserves ont été levées le 17 janvier 2022 après que la société Alu Rideau a fait intervenir son sous-traitant.
Par courriers du 21 janvier, 1er février, 8 mars 2022, la société Alu Rideau mettait en demeure les maîtres de l'ouvrage de lui régler le solde des travaux à hauteur de 11 900 euros.
Par acte du 29 avril 2022, les époux [N] ont assigné la société Alu Rideau devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Le juge des référés leur a enjoint de consigner la somme de 10 944,99 euros dans l'attente de la décision au fond.
L'expert [K] a déposé son rapport le 9 novembre 2022.
Il a retenu que les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art, que la bande soline avait été réalisée sans tenir compte de la particularité du support, qu'il aurait dû être adapté.
Les seuils des baies vitrées et le joint vertical, travaux réalisés par les maîtres de l'ouvrage sont également défectueux.
L'expert a précisé que les malfaçons entraînaient une perte de jouissance de la partie de l'immeuble créée correspondant à 20 % de la valeur locative de la maison, préjudice qu'il imputait pour 75 % à la société Alu Rideau.
Par acte du 15 mai 2023, les époux [N] ont fait assigner la société Alu Rideau devant le tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, ordonner la compensation entre les condamnations prononcées et le solde restant dû à la société de 10 944,99
euros.
La société Alu Rideau, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
- CONDAMNE la SAS ALU RIDEAU à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [U] [L] épouse [N] la somme de 6.411,25 € à titre de dommages et intérêts
- ORDONNE la compensation des créances respectives de la SAS ALU RIDEAU et de Monsieur [C] [N] et Madame [U] [L] épouse [N]
- ORDONNE la déconsignation de la somme de 10.944,99 € , consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon déclaration de consignation du 17 août 2022 n°3309213, au profit de M. [C] [N] et Mme [U] [L] épouse [N]
- CONDAMNE la SAS ALU RIDEAU à verser à Monsieur [C] [N] et Madame [U] [L] épouse [N] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNE la SAS ALU RIDEAU aux dépens de la présente instance et à ceux de l'instance en référé, incluant le coût de l'expertise judiciaire
- ECARTE l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur les désordres
La réalisation de travaux d'extension d'une maison de type véranda constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
L'expert judiciaire a constaté les infiltrations d'eau, a indiqué qu'elles ont une triple origine: la mise en oeuvre de la bande soline qui n'est pas adaptée aux caractéristiques de l'enduit du mur de la maison, la pose du joint, la conception des seuils.
Les deux derniers éléments ont été installés par les maîtres de l'ouvrage.
- sur la réparation des préjudices
Le coût des travaux de reprise de la bande soline s'élève à 1000 euros.
Le préjudice de jouissance est en partie imputable à la société Alu Rideau (75%).
Il sera évalué à 5400 euros ( 180 euros par mois pendant 30 mois à compter de décembre 2021 jusqu'au prononcé du jugement ), 11,25 euros (préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux de reprise).
Il sera fait droit à la demande de dé-consignation et de compensation.
LA COUR
Vu l'appel en date du 12 juillet 2024 interjeté par la société Alu Rideau
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, la société Alu Rideau a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1348 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 21 mai 2024.
Et statuant à nouveau,
DECLARER recevable et bien fondé l'accord de la société ALU RIDEAU de verser la somme de 1 000€ correspondant à la reprise de la bande soline,
DECLARER recevable et bien fondé l'accord de la société ALU RIDEAU de verser la somme de 1 539,37€ correspondant à moitié des frais afférents à l'expertise judiciaire,
- DEBOUTER les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes
- CONDAMNER solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 10 944,99€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022.
- ORDONNER la déconsignation de la somme de 10.944,99 € (DIX MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES), consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon déclaration de consignation du 17 août 2022 n°3309213, au profit de la société ALU RIDEAU
- ORDONNER la compensation des créances respectives des époux [N] et de la société ALU RIDEAU
En tout état de cause,
La Cour d'Appel fera droit aux demandes de la société ALU RIDEAU et condamnera les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 € devant la Cour d'Appel.
- CONDAMNER chacune des parties à conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, la société Alu Rideau soutient notamment que :
- Elle reconnaît sa responsabilité au titre de l'infiltration sur le mur entre la maison et la véranda. Elle est due à l'inadéquation entre la technique appliquée par l'étancheur (son sous-traitant) et le mur existant.
- Le préjudice de jouissance n'existe pas. La véranda est utilisée depuis décembre 2021 comme le démontrent les photographies incluses dans le rapport d'expertise. L'installation électrique, le mobilier visibles en attestent.
- Les maîtres de l'ouvrage n'ont repris ni la bande soline, ni les autres désordres qui leur sont majoritairement imputables.
- Elle demande que les frais d'expertise soient partagés par moitié, chaque partie conservant à sa charge les dépens et autres frais.
- Elle subit aussi un préjudice du fait de l'absence de règlement de sa facture, demande que les époux [N] soient condamnés à lui payer la somme de 10 944,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure outre la compensation des créances réciproques.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10 juillet 2025, les époux [N] ont présenté les demandes suivantes :
Dire et juger que l'appel de la société ALU RIDEAU est non fondé ;
En conséquence,
- Débouter la société ALU RIDEAU de son appel ;
- Débouter la société ALU RIDEAU de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Y ajouter s'agissant du préjudice de jouissance qui continue de courir depuis le jugement de première instance, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'appel ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a jugé que les désordres relèvent de la garantie décennale et engagent la responsabilité de la SAS ALU RIDEAU sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 1000 €
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 5400 €, sur la base de 180 € par mois pendant 30 mois, à compter de décembre 2021,jusqu'au jugement.
Y ajoutant,
- Condamner la société ALU RIDEAU à leur payer la somme de 180 €/mois au titre du préjudice d'usage, depuis le jugement du 21 mai 2024 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, c'est à dire la somme complémentaire de 3 240 € au titre du préjudice d'usage arrêté à fin novembre 2025 outre 180 € par mois supplémentaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 11,25 euros le préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise, estimés par l'expert à 1 semaine ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALU RIDEAU à leur payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles de première instance;
Y ajoutant,
- Condamner la société ALU RIDEAU à leur payer la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALU RIDEAU aux dépens de l'instance au fond et à ceux de l'instance en référé, incluant le coût de l'expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
- Condamner la société ALU RIDEAU aux dépens de l'instance d'appel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des créances respectives de la société ALU RIDEAU et des époux [N] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déconsignation de la somme de 10 944,99 € consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon déclaration de consignation du 17 août 2022 n°3309213, au profit des époux [N] ;
- Condamner la société ALU RIDEAU à leur payer le solde de condamnation restant à sa charge après déduction de cette somme de 10 944,99 € ;
A l'appui de leurs prétentions, les époux [N] soutiennent notamment que:
- La société Alu Rideau est tenue à la garantie de parfait achèvement et à la garantie décennale. Elle n'a pas contesté l'existence des infiltrations. L'expert a estimé que l'entreprise aurait dû analyser le mur existant et procéder à une mise en oeuvre adaptée, voire adapter le support pour qu'il puisse recevoir sa propre mise en oeuvre. Il a rappelé qu'elle avait accepté les supports.
- Les demandes indemnitaires tiennent compte du pourcentage retenu par l' expert (75/ 25).
- La société Alu Rideau ne leur a rien versé en cours de procédure.
- Ils subissent un préjudice d'usage et de jouissance en ce qu'ils ne peuvent utiliser pleinement cet espace, ni finaliser son aménagement. Les travaux de finition ont été arrêtés.
- Le préjudice a été évalué par l'expert à 20 % de la valeur locative de la maison, soit 180 euros par mois, chiffre retenu par le tribunal. Ils demandent que le préjudice soit actualisé depuis novembre 2021.
- Le préjudice de nuisance pour réalisation des travaux a été estimé par l'expert à 11,25 euros, somme retenue par le tribunal.
- Ils ont refusé de régler le solde de la facture se prévalant de l'exception d'inexécution. Le défaut de paiement était justifié.
- La consignation est assimilée à un paiement libératoire. Elle libère le débiteur et arrête le cours des intérêts. Les intérêts de retard ne peuvent donc courir à leur encontre.
- Les dépens seront mis à la charge de la seule société.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025 .
SUR CE
- sur les désordres
Il ressort de l'expertise judiciaire que l'eau s'infiltre le long du mur côté véranda.
Les désordres ont pour origine la mise en oeuvre de la bande soline et des couvertines.
Le mur contre lequel s'appuie la véranda est recouvert d'un enduit ancien dont la surface est irrégulière.
L'expert rappelle que l'entreprise qui intervient sur un bâti existant accepte le support, doit l'analyser ou l'adapter.
L'expert a également constaté des pénétrations d'eau au niveau des seuils des baies vitrées, qui ont été réalisés sur un dallage dépourvu de dispositif permettant d' éviter la migration de l'eau sur les seuils et relevé qu'un joint de dilatation façade sur rue entre le mur de la maison et le mur rehaussé de la partie EST de la véranda n'était pas recouvert d'un couvre-joint.
M. [K] a précisé que la pénétration d'eau au niveau des seuils des baies vitrées ne bloquait pas les finitions à la différence des infiltrations provenant de la bande soline.
Il a estimé que les désordres étaient imputables à l'entreprise et aux maîtres de l'ouvrage dans la proportion de 75/25.
- sur la reprise de la bande soline
L'expert précise que du fait de la porosité de la bande soline, l'eau s'infiltre dans la partie haute, s'écoule verticalement.
Les parties s'accordent sur le coût des travaux de reprise, soit 1000 euros. Ils sont à la charge de la société Alu Rideau.
- sur le trouble de jouissance
L'expert judiciaire confirme que les infiltrations empêchent la réalisation des doublages en plaques de plâtre donc l isolation de la partie créée, qu'elles sont à terme de nature à rendre le local insalubre.
M. [K] a indiqué que le doublage avait été réalisé à 80 %. Il a précisé que les ouvertures depuis l'intérieur sur la véranda avaient été enlevées, que les finitions étaient limitées au rez de chaussée de la maison.
Le tribunal a chiffré le préjudice de jouissance à 180 euros par mois sur la base de l'expertise judiciaire.
La société Alu Rideau conteste le préjudice de jouissance, assure que la véranda est utilisée.
Si les désordres n'empêchent pas toute utilisation de la véranda, ils la réduisent de manière certaine, affectent le confort qui peut être attendu dès lors que les travaux de finition, d'isolation ne peuvent être réalisés.
Le préjudice subi sera évalué à 100 euros par mois.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'indemnisation est due entre décembre 2021, date à laquelle les infiltrations ont été dénoncées à l'entreprise et la décision.
- sur la facture restant dûe, la dé-consignation, les intérêts
Il n'est pas contesté que la facture de 10 944, 99 euros n'a pas été réglée, qu'elle correspond au solde du chantier non réglé par les époux [N], que la somme a été consignée en exécution de la décision du juge des référés.
Les parties s'accordent sur la dé-consignation de la somme.
La société Alu renov demande paiement des intérêts à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure.
Les époux [N] s'y opposent, soutiennent que la consignation vaut paiement.
La consignation libère le débiteur en ce qui le concerne et arrête le cours des intérêts jusqu'à ce que les sommes consignées soient versées au créancier en exécution d'une décision exécutoire.
Les intérêts moratoires au taux légal sont donc dus depuis la mise en demeure du 8 mars 2022 jusqu'au 12 juillet 2022, date de la consignation.
- sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques.
- sur les frais de justice, les dépens
La société Alu renov estime que les dépens incluant les frais d'expertise doivent être partagés par moitié.
Les époux [N] demandent la confirmation du jugement.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il ressort de l'expertise et des conclusions que les désordres ont pour cause principale les malfaçons imputables à l'entreprise.
L'entreprise n'a pas été en mesure d'identifier la cause des désordres et les réparer ce qui a rendu l'expertise judiciaire nécessaire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a
ordonné la compensation des créances réciproques,
condamné la société Alu Rideau à payer aux époux [N] la somme de 11,25 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant l'exécution des travaux
et une indemnité de procédure de 3500 euros.
condamné la société Alu Rideau aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamne la société Alu Rideau à payer aux époux [N] les sommes de
- 1000 euros au titre de la reprise de la bande soline
- 4900 euros (100 euros par mois) au titre du préjudice de jouissance subi entre décembre 2021 et janvier 2026
- condamne solidairement les époux [N] à payer à la société Alu Rideau la somme de 10 944, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 jusqu'au 12 juillet 2022.
- ordonne la déconsignation de la somme de 10 944,99 euros
- déboute les parties de leurs autres demandes
- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel,
- condamne la société Alu Rideau aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,