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Décisions

CA Pau, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 24/01244

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/01244

13 janvier 2026

PC/HB

Numéro 26/57

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/01/2026

Dossier :

N° RG 24/01244

N° Portalis DBVV-V-B7I-I2S5

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. TMH

C/

[J] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 octobre 2025, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Anne BAUDIER, Conseillère,

assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. TMH

inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 437 776 644, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [X], son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [J] [K]

né le 03 juin 1983 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 14 FEVRIER 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]

RG numéro : 20/00387

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis accepté du 21 décembre 2010, M. [J] [K] et M. [M] [V] ont confié à la SAS TMH des travaux de rénovation de l'immeuble dit 'château de [Localité 5]' dont ils sont propriétaires à [Localité 7] (40), pour un montant total de 217 949,85 € TTC.

Selon contrat de sous-traitance du 6 janvier 2011, la SAS TMH a confié le lot plâtrerie à la société AMD.

Le 10 novembre 2011, invoquant une erreur dans le prix du plâtre au m², la SAS TMH a établi un nouveau devis, portant le montant total des travaux à la somme de 267 600,91 € TTC.

Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 octobre 2012, MM. [K] et [V] ont fait constater l'état d'avancement des travaux et la présence de désordres affectant les travaux réalisés, avec notamment des fissures importantes sur les murs rénovés.

Par LRAR du 13 février 2013, MM. [K] et [V] ont notifié à la SAS TMH la résiliation du contrat compte tenu des problèmes rencontrés lors des travaux, contestant par ailleurs le décompte des travaux facturés du fait de décalages dans le métrage des pièces et de la facturation de travaux non réalisés.

Par courrier du 22 février 2013, la SAS TMH a pris acte de la résiliation du contrat et a sollicité le paiement de la somme de 15 450,62 € TTC selon décompte provisoire.

Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, faisant droit à la demande des consorts [K]/[V], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D].

L'expert judiciaire a déposé le 25 janvier 2019 un rapport au terme duquel :

- il retient les désordres suivants: faïençage des enduits plâtre, défauts de finition des plafonds en plaques de plâtre, inachèvement du chantier, notamment de la cage d'escalier principale, infiltration d'eau en plafond de l'orangerie,

- il évalue le coût de reprise à la somme globale de 68 029,87 € T.T.C.,

- il évalue à 1 334,40 TTC le défaut de facturation totale si l'accord sur les nouveaux prix unitaires du plâtre est validé et à 17 106,14 € TTC la surfacturation si cet accord n'est pas validé.

Par acte du 18 mai 2020, M. [K] a fait assigner la SAS TMH devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner à la restitution du trop perçu versé par lui, au paiement du coût des travaux de reprise des désordres et à la réparation de son préjudice de jouissance, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 450,62 € formulée par la SAS TMH.

Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :

- condamné la SAS TMH à payer à M. [J] [K] la somme de 604,04 € TTC représentant le trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, lesquels seront capitalisés au terme d'une année échue pour porter à leur tour intérêts au taux légal,

- condamné la SAS TMH à payer à M. [J] [K] la somme de 68 029,87 € TTC, laquelle sera indexée selon l'indice BT01 du coût de la construction et réévalué en fonction de l'évolution de l'indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 25 janvier 2019 et le jour du règlement définitif,

- condamné la SAS TMH à payer à M. [J] [K] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice de jouissance,

- condamné la SAS TMH à payer à M. [J] [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable la demande de la SAS TMH en paiement de la somme de 15 540,62€ TTC,

- condamné la SAS TMH aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :

- que les travaux confiés à la SAS TMH sont des travaux de restauration importants par leur ampleur et leur montant, qui ressemblent à une véritable rénovation de l'immeuble, de sorte qu'ils constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et sont susceptibles de faire l'objet d'une réception,

- que les importants désordres affectant l'immeuble n'ont pas permis aux maîtres de l'ouvrage de réceptionner les travaux réalisés et que subsiste en outre un contentieux sur le paiement du solde du chantier, de sorte que la réception judiciaire ne peut être prononcée, pas plus que ne peut être reconnu le caractère abusif du refus de réception des maîtres de l'ouvrage, et que seule peut être engagée la responsabilité contractuelle de la SAS TMH,

- que le devis du 10 novembre 2011 et le prix au m² de plâtre qu'il retient sont valables, dès lors que le premier devis accepté du 21 décembre 2010 comprenait une erreur dans le prix du m² de plâtre, qui est un élément déterminant du consentement des parties dans un contrat de rénovation dont la plâtrerie constitue l'essentiel des travaux sollicités par le maître de l'ouvrage, de sorte que cette erreur a pu vicier le consentement de la SAS TMH, a pu être de nature à justifier l'annulation du contrat et l'arrêt des travaux, et a valablement pu conduire la SAS TMH à proposer la conclusion d'un nouveau contrat, lequel a été accepté par M. [K] le 10 novembre 2011 sans qu'il soit établi qu'il l'ait été sous la contrainte,

- que la SAS TMH ne démontre pas que l'expert aurait fait une erreur dans la détermination des surfaces, le relevé des cotes étant contradictoire et qu'elle ne démontre pas plus la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise pour réaliser le métrage des superficies, alors que le litige est ancien et que l'enjeu est faible, s'agissant de la surfacturation,

- que l'expert a estimé le montant des travaux effectivement réalisés par la société TMH à la somme de 165 664,94 € TTC ; qu'il n'est pas contesté que M. [K] a réglé la somme de 166 268,98 € TTC de sorte qu'il existe un trop perçu au profit de la SAS TMH pour la somme de 604,04 € TTC, ce qui n'est pas valablement contesté par les parties,

- que les explications des parties ne permettent pas de savoir quelle pièce est concernée par les travaux supplémentaires, ni les travaux qui y ont été réalisés, dont M. [K] demande le remboursement, mais que ceux-ci ont fait l'objet d'une facture supplémentaire réglée par M. [K] spontanément, de sorte qu'il a commandé et accepté ces travaux supplémentaires,

- que la SAS TMH a commis des manquements à son obligation de résultat engageant sa responsabilité contractuelle s'agissant des désordres de faïençage des enduits plâtres (défaut d'exécution généralisé), de défauts de finition des plafonds en plaques de plâtre et d'infiltrations d'eau en plafond de l'orangerie, de sorte qu'elle doit réparer le préjudice matériel de M. [K] à hauteur de 68 029,87 € TTC, somme retenue par l'expert judiciaire et non contestée par les parties,

- que la réalisation de travaux de reprise intérieurs dans la plupart des pièces du château constituant la résidence principale de M. [K] va nécessairement lui causer un préjudice de jouissance pendant la durée de ces travaux, évaluée à 4 mois par l'expert judiciaire ; qu'en revanche, M. [K] ne démontre pas la réalité ni l'étendue du préjudice de jouissance qu'il invoque du fait de l'existence des désordres, qui sont d'ordre esthétique et ne l'ont pas empêché de vivre dans l'immeuble ni de le louer en chambre d'hôte,

- que la demande en paiement de la SAS TMH est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023 qui l'a déclarée prescrite.

La SAS TMH a relevé appel par déclaration du 25 avril 2024, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la SAS TMH demande à la cour, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande au titre des travaux dans l'ancienne cuisine, et statuant à nouveau :

- de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de le débouter de son appel incident et confirmer la décision entreprise de ces seuls chefs,

- de condamner M. [K] au paiement des sommes de 10 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive, de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 15 450,62 € TTC au titre des factures impayées, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution,

- en tout état de cause, de prononcer la réception judiciaire du chantier,

- le cas échéant, de désigner tel nouvel expert qu'il plaira avec mission de se faire assister obligatoirement par un sapiteur spécialisé en métrage tel qu'un économiste de la construction.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- que le refus du maître de l'ouvrage de procéder à la réception des travaux est abusif, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, du fait de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, lesquels étaient donc en état d'être reçus,

- que l'expertise judiciaire est fantaisiste et non probante, et est contredite par l'expertise privée réalisée sur pièces par M. [C], expert judiciaire mandaté par la société TMH, que l'expert judiciaire a procédé lui-même et de manière non contradictoire aux métrés, et est allé au-delà de la mission qui lui était confiée en procédant à un postulat juridique qui ne relève pas de sa compétence,

- qu'il n'est pas démontré que le contrat du 10 novembre 2011, qui fait la loi des parties, ait été conclu sous la contrainte,

- que les parties s'étaient entendues sur les travaux supplémentaires réalisés dans l'ancienne cuisine, travaux que M. [K] a vus puisque vivant dans l'immeuble, et qu'il a réglés,

- qu'aucun état effectif de désordres ne peut être retenu,

- qu'aucun élément versé au débat ne justifie la demande de M. [K] au titre du préjudice de jouissance,

- que M. [K] reste redevable d'une somme de 15 450,62 € TTC à son égard, l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant cette demande prescrite n'étant pas définitive, à défaut d'avoir été signifiée,

- que la procédure initiée par M. [K] est abusive.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. [J] [K], formant appel incident, demande à la cour :

- de déclarer irrecevable la demande de la SAS TMH tendant au paiement de la somme de 15 410,62 € TTC,

- de débouter la Société TMH de l'ensemble de ses demandes en appel,

- de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Société TMH au paiement des sommes de 604,04 € TTC représentant le trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 avec capitalisation au terme d'une année échue, 68 029,87 € avec indexation sur l'indice BT01 et réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice entre la date du dépôt du rapport soit le 25 janvier 2019 et le jour du règlement définitif, 4 000 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, 4 000 € au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la société TMH au paiement de la somme de 15 540,62 € et l'a condamnée aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise et l'a déboutée de sa demande de nouvelle expertise,

- de réformer la décision de première instance en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes, relatives au coût de la plâtrerie, aux travaux réalisés non commandés dans la cuisine et au préjudice de jouissance subi depuis 2012 et statuant à nouveau,

> de condamner la société TMH au paiement de la somme de 17 106, 14 € TTC correspondant à l'augmentation du coût de la plâtrerie au m² obtenu par contrainte, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation lesquels seront capitalisés au terme d'une année échue pour porter à leur tour intérêts au taux légal,

> de condamner la société TMH au paiement de la somme de 4 417,71 € TTC correspondant à des travaux réalisés dans la cuisine et non commandés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit à compter du 15 mars 2016 lesquels seront capitalisés au terme d'une année échue pour porter à leur tour intérêts au taux légal,

- de condamner la même au paiement de la somme de 144 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'arrêt de chantier depuis mars 2012,

- de condamner la même au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l'article 1147 ancien du code civil :

- que la demande tendant au paiement de la somme de 15 540,62 € est irrecevable en vertu de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023 qui a retenu que la demande était prescrite,

- que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ou tacite, et qu'il ne peut être prononcé de réception judiciaire dès lors que son refus de réceptionner l'ouvrage n'est pas abusif au regard des nombreuses malfaçons l'affectant, relevées par l'expert, qui empêchent d'ailleurs que l'ouvrage ait pu être en état d'être reçu,

- que s'agissant du métré, l'expert n'était pas tenu de faire appel à un sapiteur dès lors que l'investigation technique relève de ses compétences, puisque M. [D] est architecte ; que la SAS TMH ne démontre pas d'erreur dans le métré réalisé par l'expert,

- que l'avis de l'expert de la SAS TMH n'est pas probant en ce qu'il a été rédigé sur la base du rapport de M. [D], sans visite sur les lieux, et n'est pas contradictoire,

- que l'expert judiciaire a retenu l'existence de 4 désordres, imputables à des défauts d'exécution, et engageant donc la responsabilité contractuelle de la SAS TMH,

- qu'il supporte depuis 12 ans la présence de malfaçons et des travaux non finis, ne pouvant louer son bien ni le mettre en valeur, ce qui caractérise un préjudice de jouissance,

- que la procédure qu'il a initiée est justifiée et fondée,

- qu'il a accepté le devis du 10 novembre 2011 relatif à l'augmentation du coût de la plâtrerie sous la contrainte, de sorte que ce devis est nul,

- qu'il n'y a pas eu de devis ni d'accord entre les parties s'agissant des travaux réalisés dans l'ancienne cuisine ; qu'il a toujours contesté ces travaux et le paiement correspondant.

MOTIFS

La cour statuera sur les demandes réciproques formées au titre de l'exécution même du contrat de louage d'ouvrage (demande en restitution de trop-perçu formée par M. [K], demande en paiement de solde de facturation formée par la S.A.S. TMH) avant d'examiner la demande indemnitaire (coût de réfection, indemnisation de préjudice de jouissance) formée par M. [K] au titre des désordres affectant prétendument l'ouvrage.

Sur les demandes réciproques au titre de l'exécution du contrat

Sur la demande en paiement de solde de facturation formée par la S.A.R.L. TMH

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable, en application des articles 789-6°, 794 et 795 alinéa 4-2° du C.P.C., la demande en paiement de la somme de 15 450,62 € TTC formée par la S.A.S. TMH contre M. [K] en retenant exactement qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023 (pièce 16 de l'intimé) ayant déclaré cette demande irrecevable en application de l'article L218-2 du code de la consommation, cette ordonnance ayant été signifiée à la S.A.S. TMH par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2023 délivré à personne (pièce 17 de l'intimé) à la S.A.S. TMH qui ne justifie pas en avoir interjeté appel dans les 15 jours de cette signification.

Sur la demande en restitution de trop-perçu formée par M. [K] au titre de l'augmentation du prix unitaire des travaux de plâtrerie

Le devis initial du 21 décembre 2010 prévoyait, s'agissant des travaux de plâtrerie, un prix unitaire de 24,60 € H.T. le m² pour la préparation du support et de 15,60 € H.T. le m² pour l'application d'un enduit plâtre lissé sur les murs.

Les parties ont signé le 10 novembre 2011 un 'nouveau marché' stipulant une augmentation du prix unitaire pour ces deux postes de travaux, soit 29,50 € H.T. le m² pour le premier et 4,50 € H.T. pour le second.

Après avoir effectué personnellement un métrage des surfaces effectivement travaillées, l'expert judiciaire a retenu une surfacturation de 604,04 € TTC dans l'hypothèse d'une validation des nouveaux prix des plâtres convenus en novembre 2011 et de 17 106,14 € TTC dans l'hypothèse d'une invalidation de ceux-ci.

M. [K] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré valable l'avenant du 10 novembre 2011, en soutenant qu'il a été signé par les maîtres d'ouvrage sous la contrainte et les pressions de la S.A.S. TMH, menaçant de quitter le chantier, faute d'acceptation des nouveaux prix et il sollicite restitution d'une somme de 17 106,14 € TTC (et, subsidiairement de 604,04 € TTC).

La S.A.S. TMH conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de M. [K], d'une part, en exposant que les nouveaux prix ont été fixés en suite d'une négociation dans le cours de laquelle des concessions réciproques ont été faites, sans pression ou menace de nature à vicier le consentement des maîtres d'ouvrage et, d'autre part, en contestant la fiabilité du métrage réalisé par l'expert judiciaire.

Sur ce,

Aucun élément objectif et vérifiable n'établit que le consentement des maîtres d'ouvrage à l'augmentation du prix des travaux de plâtrerie en cours de chantier a été obtenu par l'effet d'une violence morale constituée par des pressions/menaces d'abandon de chantier excédant les tolérances communément admises dans ce type de négociations, alors même qu'il apparaît que des concessions réciproques été faites, s'agissant en particulier de l'augmentation du prix des travaux du premier étage, supportée par moitié par l'entreprise et les maîtres d'ouvrage.

Quant à la fiabilité du métrage effectué personnellement par l'expert judiciaire en exécution du point 5 de sa mission (chiffrer le montant des travaux en considération du devis), il y a lieu de considérer que l'expert, inscrit dans la rubrique architecture, ingénierie, maîtrise d'oeuvre, par ailleurs ingénieur en génie civil et urbanisme, a les compétences nécessaires et suffisantes pour réaliser des métrés suite à prise de cotes au mètre laser, sans avoir à recourir à un sapiteur et que le comparatif 'DGD entreprise - quantitatif estimatif expert' (annexe 4 du rapport d'expertise, pièce 11 de l'intimé) qui révèle une différence minime entre le montant facturé et l'évaluation expertale doit être retenu, sans qu'il y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise, compte-tenu de l'ancienneté du litige et de l'importance du delta relevé par l'expert.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. TMH à payer à M. [K] la somme de 604,04 € T.T.C. au titre du trop-perçu sur facturation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du18 mai 2020, date de l'assignation introductive d'instance et avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil.

Sur la demande en répétition au titre de travaux facturés mais non commandés

M. [K] conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la S.A.S. TMH à lui payer la somme de 4 417,71 € TTC qu'il soutient avoir été facturée au titre de travaux de plâtrerie réalisés dans une ancienne cuisine située au rez de chaussée qui n'ont jamais été commandés par le maître d'ouvrage qui en a toujours contesté le paiement.

La S.A.S. TMH conclut à la confirmation du jugement déféré en exposant que l'absence d'écrit n'est pas suffisante pour établir l'absence d'accord pour des travaux qui ont été réalisés au vu et au su des maîtres d'ouvrage et sans opposition de leur part.

Les travaux litigieux dans 'l'ancienne cuisine' (renfort de poutre dans plafond, protection des sols, piquage des enduits, piquage du plâtre au plafond, dégrossissage des enduits muraux, enduit plâtre lissé sur murs, réalisation d'un plafond en BA 13) sont inclus (avec d'autres postes de travaux supplémentaires, eux non contestés) dans une facture dite 'travaux supplémentaires n° 4 ', pour un montant de 4 417,71 € TTC, au demeurant validé par l'expert judiciaire dans le cadre de la vérification du chiffrage des travaux réalisés.

La pièce dont s'agit est située au rez de chaussée (première pièce à gauche du hall d'entrée), non identifiée sur les plans (pièce 1 de l'intimé), non visée dans le devis initial et le 'nouveau marché' et elle constitue la seule pièce du rez de chaussée et de l'étage non mentionnées dans les devis.

Aucune partie ne soutient que le marché de travaux revêtirait un caractère forfaitaire et l'absence d'écrit préalable est, en soi et à elle seule, insuffisante à exclure l'acceptation du maître d'ouvrage dont il convient de considérer qu'elle est caractérisée par le fait que les travaux ont été réalisés au vu et au su des maîtres d'ouvrage, concernaient la seule pièce non visée dans les devis, ce qu'ils ne pouvaient ignorer et qu'ils ont été réglés sans réserve sur présentation de la facture.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande.

Sur les demandes formées par M. [K] au titre de désordres

affectant les travaux réalisés par la S.A.S. TMH

1 - Sur le régime juridique applicable

L'éventuel prononcé d'une réception judiciaire des travaux sollicitée par la S.A.S. TMH suppose que ceux-ci soient constitutifs d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil.

Les travaux litigieux, tels que décrits dans le devis du 21 décembre 2020, consistent en une restauration d'ampleur du bâtiment (restauration des cinq souches de cheminée en toiture, reprise de maçonnerie et plâtrerie de l'ensemble des murs et plafonds intérieurs) s'étalant sur une durée de 4 mois, pour un coût important (217 949 € TTC) caractérisant une rénovation lourde, assimilable, compte-tenu de son importance, à des travaux de construction d'un ouvrage, au sens du texte précité.

Il doit être considéré :

- qu'en l'absence de réception, la responsabilité du locateur d'ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil (s'agissant d'un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016),

- que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (article 1792-6 du code civil),

- qu'en l'espèce, il n'a pas été procédé à une réception formelle des travaux et que les parties conviennent qu'aucune réception tacite n'est caractérisée, demeurant le refus des maîtres d'ouvrage d'accepter les travaux et de régler le solde de ceux-ci,

- que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable ou pour un lot déterminé et indépendant de travaux s'inscrivant dans une opération de rénovation globale, la date à laquelle leur réalisation permet la poursuite des travaux des autres corps de métier intervenant subséquemment,

- qu'en l'espèce lorsque les maîtres d'ouvrage ont repris possession des lieux en novembre 2012, l'ouvrage alors réalisé était affecté de divers désordres ayant fait l'objet d'un P.V. de constat du 4 octobre 2012 ne permettant pas sans travaux de reprise la réalisation des phases suivantes de l'opération de rénovation de l'immeuble,

- que dès lors, le litige doit être examiné sur la base des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun faisant peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat s'agissant de l'exécution des travaux.

2 - Sur l'existence même de désordres affectant les travaux litigieux

et leur imputabilité à la S.A.S. TMH

Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a retenu l'existence de trois désordres (faïençage des enduits plâtre, défaut de finition des plafonds en plaques de plâtre, infiltration d'eau en plafond de l'orangerie) dont l'existence même est contestée par la S.A.S. TMH qui produit à l'appui de sa contestation un rapport d'expertise privée sur pièces établi par M. [W] [C], expert du patrimoine ancien et ingénieur conseil.

2-1 - Le faïençage des enduits plâtre

L'expert judiciaire a constaté l'existence d'un faïençage généralisé sur les murs dont l'enduction a été précédée d'un dégrossissage à la chaux, imputant ce phénomène à un défaut d'exécution du dégrossissage à la chaux (absence ou insuffisance d'arrosage préalable du support et défaut d'épaisseur du plâtre de finition) et visant à ce titre le point 8-2 du DTU 25-1 P1-1.

En réponse au dire récapitulatif de la société TMH exposant qu'en l'absence de mesurage précis de l'écartement, il est impossible de déterminer s'il s'agit de microfissures tolérées ou non, l'expert judiciaire rappelait, au visa du point 8-2 (aspect de surface) du DTU 25-1 P1-1 (précisant qu'en fin d'exécution, compte-tenu de l'égrenage et du dépoussiérage ultérieurs avant mise en peinture, l'enduit ne doit présenter ni pulvérulence superficielle ni gerçure ni craquelure ni trou ou strie de profondeur supérieure à 1 mm et de plus ne doit pas présenter de façon systématique de trous ou stries de profondeur inférieure à 1 mm) que la limite est fixée à 1 mm de profondeur et non d'ouverture pour les fissures locales et qu'aucune généralisation ou faïençage n'est toléré, quelle qu'en soit la profondeur.

Le rapport de M. [C] produit par la S.A.S. TMH précise de ce chef :

- qu'après renseignement pris auprès du Syndicat National des Industries du Plâtre, le plâtre ne faïence pas lors du séchage et ne présente pas de retrait comme le béton ou les enduits de mortier de ciment, qu'il peut se fissurer et qu'on parle alors de microfissures d'ordre esthétique qu'un simple lissage de rattrapage avant mise en peinture peut gommer,

- s'agissant du défaut de planéité, que l'expert judiciaire n'a fait aucune mesure de planéité et que s'il est possible que l'enduit de finition plâtre présente un défaut d'épaisseur, aucune mesure n'a été effectuée,

- s'agissant de l'arrosage du support, qu'en intérieur une simple pulvérisation suffit à permettre une accroche pérenne.

Outre la circonstance que l'avis de M. [C] n'est que la retranscription de celui du S.N.I.P. recueilli dans des conditions inconnues et en toute hypothèse non contradictoires, la réalité même des microfissures (ou faïençage selon le terme employé par l'expert judiciaire) constaté par celui-ci est établie, en particulier par les photographies annexées au rapport d'expertise et le premier juge a exactement considéré qu'en application du point 8-2 du DTU 25-1 P1-1 qu'aucune généralisation de micro-fissures ou faïençage n'est tolérée, quelle qu'en soit la profondeur, de sorte qu'aucune mesure n'était nécessaire.

Ce désordre est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la S.A.S. TMH qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère exonératoire.

2-2 - Les défauts de finition des plafonds en plaques de plâtre

L'expert judiciaire indique avoir constaté l'apparition des spectres des bandes de plaques de plâtre sur une grande partie des faux plafonds réalisés par TMH, imputable à un défaut d'exécution généralisé des joints sur bandes calicot sur la partie courante et, plus ponctuellement, des défauts de finition à la jonction plafond/mur (défauts concernant les joints en cueillie ou défaits de planéité d'angle) imputables à des défauts d'exécution ponctuels sur la périphérie des plafonds.

La nature esthétique des désordres et le fait qu'ils ne compromettent ni la destination ni la solidité de l'immeuble est sans incidence, les dispositions de l'article 1792 du code civil étant inapplicables et la responsabilité contractuelle de droit commun pouvant être engagée pour tous types de désordres, même non 'décennaux', y compris esthétiques, la S.A.S. TMH ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire.

2-3 - Les infiltrations d'eau en plafond de l'orangerie

L'expert judiciaire :

- a constaté des taches de moisissure en plafond à gauche de l'entrait et une traînée verticale à l'aplomb de la charpente en précisant que les mesures prises sur les murs et le plafond révèlent une humidité active de 100 % dans les matériaux,

- a fait appel, en qualité de sapiteur, au cabinet Alfa, dont le rapport d'investigations en localisation de fuite fait état de dommages d'humidité en plafond et sur les murs de l'orangerie, avec écoulements lors d'événements pluvieux soutenus, d'une humidité active dans les matériaux, de points infiltrants, d'une part, au niveau de la liaison façade/toiture en tête de mur, et, d'autre part, en toiture (défaut d'étanchéité de la couverture, jour visible) avec infiltrations à l'endroit des dommages constatés,

- a indiqué que les travaux confiés à TMH ont notamment consisté, à l'aplomb précis des désordres, à rénover la noue fuyarde (poste 7-1-1 de la situation 8 de mars 2012), que cette réparation présente un défaut consistant en un défaut de recouvrement du traitement de fond de noue sous couverture,

- a retenu que si le sapiteur conclut à retenir le défaut de couverture comme l'origine du désordre, il appartenait à la S.A.S. TMH, au titre de son devoir de conseil, de signaler le défaut de la couverture objectivé par le cabinet Alfa, à proximité immédiate de l'une de ses réparations,

- souligné l'état d'usage médiocre de la couverture, nécessitant son remplacement.

La S.A.S. TMH conteste toute responsabilité au titre de ce désordre, exposant pour l'essentiel s'être vue confier un simple travail de révision de la toiture et de la couverture consistant en un recalage de tuiles et avoir dûment signalé au maître d'ouvrage le mauvais état de la toiture.

Les investigations du sapiteur auquel l'expert judiciaire a fait appel établissent que les infiltrations constatées sur le plafond et les murs de l'orangerie sont imputables à l'état de vétusté de la toiture, préexistant à l'intervention de la société TMH.

Par ailleurs, la réalité même d'une intervention sur une noue de toiture (contestée par TMH) ne s'évince d'aucun document versé aux débats, étant constaté qu'aucun des 4 points du poste 7-1 de la situation de travaux n° 8 à laquelle fait référence l'expert ne mentionne une telle intervention (les travaux facturés consistant en révision de la toiture, recalage des tuiles, dépose des descentes E.P., fourniture et pose de descentes EP en zinc et de gouttière en zinc).

Le phénomène d'infiltration préexistant à l'intervention de la société TMH et n'ayant pas été aggravé par celle-ci, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, étant par ailleurs considéré qu'à supposer même qu'un défaut de conseil puisse être reproché à TMH, le préjudice en résultant ne peut consister dans le coût de réfection des éléments de toiture défectueux.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmée en ce qu'il a déclaré la société TMH responsable de ce chef de désordre et M. [K] sera débouté de ce chef de demande.

3 - Sur le coût de réfection des désordres imputables à la S.A.S. TMH

L'expert judiciaire a évalué le coût de réfection des désordres aux sommes de :

- 31 941,31 € TTC au titre de la reprise des enduits muraux en plâtre, pour une durée estimée de 2 mois,

- 26 331,85 € TTC au titre de la reprise des plafonds en plaque de plâtre, pour une durée estimée d'un mois.

Ce chiffrage ne fait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse par les parties, de sorte que la S.A.S. TMH sera condamnée à payer de ce chef à M. [K] la somme principale de 58 273,16 € TTC.

La cour infirmant pour le surplus le jugement, dira que cette somme sera indexée selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 25 janvier 2019 et la date du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de celle-ci, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil.

4 - Sur la demande d'indemnisation de préjudice de jouissance

Le tribunal a alloué à M. [K] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance qui sera subi pendant la durée d'exécution des travaux de réfection (évaluée à 4 mois, en ce compris la duré des travaux de réfection des désordres affectant l'orangerie) et débouté M. [K] du surplus de ses demandes considérant que les désordres sont d'ordre esthétique et n'ont pas empêché M. [K] de vivre dans l'immeuble ni de le louer en chambre d'hôte.

M. [K] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite l'octroi d'une indemnité de 144 000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'arrêt du chantier en mars 2012, (sur la base de évaluation expertale de ce poste de préjudice à la somme de 1 000 € par mois) en exposant que les malfaçons dénaturent son bien qu'il ne peut valoriser notamment par une activité de chambre d'hôte.

La S.A.S. TMH conclut au débouté de M. [K] en exposant que M. [K] n'apporte aucun élément nouveau probant et qu'il ne démontre pas la réalité du projet de chambre d'hôte qu'il invoque ni l'impossibilité de jouir normalement de son bien.

Les photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire (annexe 2) établissent qu'à la date du premier accedit (septembre 2016, soit plus de 4 ans après l'arrêt du chantier invoqué par M. [K]) malgré les désordres constatés par l'expert, l'immeuble était meublé et occupé et pouvait à l'évidence permettre l'exploitation d'une activité de chambre d'hôtes.

Le jugement déféré sera en conséquence :

- confirmé, en son principe, en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance à la seule gêne qui sera subie dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection qui concerneront l'ensemble des murs et plafonds de l'immeuble, sur la base de l'évaluation expertale de 1 000 € par mois, M. [K] étant débouté de son appel incident de ce chef,

- infirmé sur le montant de l'indemnité qui sera limitée au préjudice résultat des seuls désordres imputables à la S.A.S. TMH, soit 3 000 € (correspondant à la durée des travaux de reprise des enduits muraux et des plafonds (cf. ci-dessus).

Sur les demandes accessoires

La S.A.S. TMH succombant dans l'essentiel de son argumentation le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. TMH aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [K], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance.

La cour, ajoutant au jugement déféré, condamnera la S.A.S. TMH aux dépens d'appel et à payer à M. [K], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 14 février 2024,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de la S.A.S. TMH en paiement de la somme de 15 540,62 € TTC au titre d'un solde de travaux impayé,

- débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 4 417,71 € TTC au titre de travaux facturés mais non commandés,

- condamné la S.A.S. TMH à payer à M. [K] la somme de 604,04 € T.T.C. au titre du trop-perçu sur facturation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du18 mai 2020, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil et débouté M. [K] du surplus de sa demande de ce chef,

- débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation de préjudice de jouissance, en ce qu'elle excède la durée de réalisation des travaux de réfection des désordres,

- débouté la S.A.S. TMH de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la S.A.S. TMH aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné la S.A.S. TMH à payer à M. [K], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance,

Infirmant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

- déboute M. [K] de ses demandes au titre des infiltrations d'eau en plafond de l'orangerie,

- condamne la S.A.S. TMH à payer à M. [K], au titre des travaux de réfection, la somme de 58 273,16 € TTC, indexée selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 25 janvier 2019 et la date du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de celle-ci, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil,

- condamne la S.A.S. TMH à payer à M. [K] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamne la S.A.S. TMH aux dépens d'appel,

- condamne la S.A.S. TMH à payer à M. [K], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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