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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 23/00375

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/00375

13 janvier 2026

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026

N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGC5

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 05 Janvier 2023

Appelante

S.A.R.L. ECO DESIGN MENUISERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [P] [D]

né le 17 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Mme [U] [B]

née le 08 Juin 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentés parla SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Mme [G] [B], demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A. BPCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 novembre 2025

Date de mise à disposition : 13 janvier 2026

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Mme [U] [B] et M. [P] [D], ci-après les consorts [B]/[D], ont entrepris la rénovation d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2].

Sont notamment intervenus à la construction :

- Mme [G] [B], en charge d'une mission de maîtrise d''uvre,

- la société Eco design menuiserie, en charge du lot menuiseries extérieures.

Les consorts [B]/[D] ont pris possession de la maison au mois de décembre 2015 et ont fait état de malfaçons et de non conformités contractuelles. Ils ont également refusé de régler le solde de la facture qui leur a été présentée par la société Eco design menuiserie, d'un montant de 15.131 euros.

Par ordonnance du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine des consorts [B]/[D], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des parties.

Par ordonnances successives, les mesures d'expertise judiciaire ont été étendues à Mme [G] [B], maître d''uvre du chantier litigieux, et à sa société d'assurances, la société Mutuelle des architectes français.

L'expert a déposé son rapport définitif le 23 mai 2018.

Par acte d'huissier du 4 septembre 2018, les consorts [B]/[D] ont assigné la société Eco design menuiserie et son assureur, la société BPCE iard devant le tribunal de grande instance de Chambéry.

Par acte d'huissier du 28 avril 2021, la société BPCE iard a appelé en la cause Mme [G] [B].

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- Dit que la réception des travaux n'est pas intervenue ;

- Débouté les consorts [B]/[D] de leur demande de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité décennale ;

- Déclaré la société Eco design menuiserie seule responsable des désordres relatifs aux menuiseries extérieures à ce titre sur le fondement de l'article 1217 du code civil ;

- Dit que la société BPCE Iard ne doit pas sa garantie à son assurée la société Eco design menuiserie ou aux tiers lésés les consorts [B]/[D] ;

- Dit que le préjudice matériel des consorts [B]/[D] occasionné par les désordres des menuiseries extérieures s'élève à la somme de 41.932 euros TTC ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 41.932 euros TTC, au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- Débouté les consorts [B]/[D] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 25.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 3.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;

- Débouté la société Eco design menuiserie de sa demande tendant à être relevée et garantie par Mme [G] [B] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- Condamné in solidum les consorts [B]/[D] à payer à la société Eco design menuiserie la somme de 13.921 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du paiement du solde des travaux ;

- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ;

- Ordonné la compensation partielle entre la somme de 41.932 euros due par la société Eco design menuiserie aux consorts [B]/[D], et la somme de 13.921,29 euros due par consorts [B]/[D] à la société Eco design menuiserie ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société BPCE iard et la société Eco design menuiserie à payer à Mme [G] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Eco design menuiserie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société BPCE iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Eco design menuiserie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;

- Accordé à Me Francina et à la société MLB avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les travaux confiés à la société Eco design menuiserie ne sont pas terminés et le chantier n'était pas en état d'être réceptionné au regard de l'importance des sommes retenues et de l'absence de finition ;

Il est démontré que l'intégralité des désordres est imputable à la seule société Eco design menuiserie qui était en charge de la commande du matériel et qui a manqué à son obligation de résultat ;

La société BPCE Iard ne doit pas sa garantie dès lors que la réception des travaux n'est pas intervenue et qu'aucune responsabilité décennale ne peut être engagée.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 7 mars 2023, la société Eco design menuiserie a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Dit que la réception des travaux n'est pas intervenue ;

- Débouté les consorts [B]/[D] de leur demande de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité décennale ;

- Déclaré la société Eco design menuiserie seule responsable des désordres relatifs aux menuiseries extérieures à ce titre sur le fondement de l'article 1217 du code civil ;

- Dit que la société BPCE iard ne doit pas sa garantie à son assurée la société Eco design menuiserie ou aux tiers lésés les consorts [B]/[D] ;

- Dit que le préjudice matériel des consorts [B]/[D] occasionné par les désordres des menuiseries extérieures s'élève à la somme de 41.932 euros TTC ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 41.932 euros TTC, au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 25.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 3.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;

- Débouté la société Eco design menuiserie de sa demande tendant à être relevée et garantie par Mme [G] [B] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société BPCE iard et la société Eco design menuiserie à payer à Mme [G] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Eco design menuiserie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 7 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Eco design menuiserie sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

Sur la réception de l'ouvrage,

- Juger que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite le 25 janvier 2016 ;

À titre subsidiaire,

- Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage en date du 25 janvier 2016 ;

Sur les désordres,

- Juger que les désordres et non-conformités dénoncés revêtent un caractère apparent ;

- Juger que ceux-ci ont été purgés par l'effet de la réception ;

- Débouter les consorts [B]/[D] de leurs demandes à son encontre ;

À titre subsidiaire,

Pour le cas où la Cour retiendrait sa responsabilité civile décennale,

- Dire et juger que celle-ci sera relevée et garantie par son assureur, la société BPCE iard ;

- Juger que les prétendus non-conformités et désordres relèvent de la responsabilité du maître d''uvre, Mme [G] [B], architecte ;

- Condamner Mme [G] [B] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en raison de la faute commise par cette dernière dans l'exercice de sa mission ;

Sur le quantum,

- Juger que le tribunal a statué ultra petita en assortissant le montant des condamnations d'une actualisation selon l'indice BT01 depuis le 23 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ;

- Juger que les sommes à intervenir porteront intérêts au taux légal ;

- Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts [B]/[D] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral prétendument subi ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [B]/[D] à lui payer la somme de 13.921,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre du paiement du solde des travaux ;

- Ordonner l'éventuelle compensation entre cette somme et une éventuelle créance des consorts [B]/[D] à son encontre ;

- Condamner les consorts [B]/[D], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Eco design menuiserie fait valoir que :

' les conditions de la réception tacite sont réunies, les maîtres d'ouvrage ayant emménagé en décembre 2015, et ayant réglé la totalité des factures émises à cette date, et que, leur refus de signer la réception lors de la réunion du 25 janvier 2016 relève d'une méconnaissance, alors que les seules réserves portaient sur l'absence des brise-soleil orientables, qui ont, finalement, été exclus du marché,

' à titre subsidiaire, la réception judiciaire doit être prononcée, l'ouvrage étant en état d'être reçu, et habité depuis décembre 2015, et le refus initial des maîtres d'ouvrage de la réception étant abusif,

' un certain nombre de désordres sont de nature esthétiques (baie vitrée du séjour), et les entrées d'air sur les menuiseries des chambres, entourage des baies vitrées et couvre-joint, ou encore les contre-pentes, ainsi que l'absence de mention 'fabrication française' sur les menuiseries étaient visibles et ont été purgés par la réception du 25 janvier 2016,

' à titre subsidiaire, et si sa responsabilité décennale était retenue, son assureur BPCE doit la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, ainsi que le maître d'oeuvre d'exécution, Mme [G] [B], laquelle a, contrairement à ce qu'elle affirme, obtenu les plans d'exécution, et engagé sa responsabilité.

Par dernières écritures du 5 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [B]/[D] demandent à la cour de :

- Réformer uniquement le jugement seulement en ce qu'il a :

- Débouté les consorts [B]/[D] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 25.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Condamné la société Eco design menuiserie à payer aux consorts [B]/[D] la somme de 3.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;

- Condamné in solidum les consorts [B]/[D] à payer à la société Eco design menuiserie la somme de 13.921 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du paiement du solde des travaux ;

- Ordonné la compensation partielle entre la somme de 41.932 euros due par la société Eco design menuiserie aux consorts [B]/[D], et la somme de 13.921,29 euros due par consorts [B]/[D] à la société Eco design menuiserie ;

Statuant à nouveau,

- Dire que le surplus de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, à savoir la somme complémentaire de 38.940 euros destinées au remplacement des baies F2 et F3 et des reprises accessoires doit être prise en compte ;

- Condamner la société Eco design menuiserie à leur verser la somme de 41.932 euros TTC au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel, telle que fixée dans le jugement, outre une somme complémentaire de 38.940 euros TTC destinées au remplacement des baies F2 et F3 et des reprises accessoires, soit la somme totale de 80.872 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

- Dire que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 mai 2018 jusqu'à la date de l'arrêt ;

- Condamner la société Eco design menuiserie à leur verser la somme de 46.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Condamner la société Eco design menuiserie à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- Rejeter comme étant infondée la demande de la société Eco design menuiserie consistant à les voir condamnés solidairement à lui régler la somme de 13.921,29 euros au titre du solde des travaux ;

- Condamner la société Eco design menuiserie à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Francina, avocat, sur son affirmation de droits.

A l'appui de leurs demandes, M. [D] et Mme [B] soulignent que :

' en présence d'une prise de possession des lieux, la rétention du solde du marché ne caractérise un refus de réception que s'il y une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, et qu'au mois de décembre, lors de leur entrée dans leur maison, ils avaient payé l'intégralité des sommes sollicitées par la société appelante,

' la responsabilité décennale de la société Eco design menuiserie est engagée du fait de l'existence d'une réception, notamment eu égard à des infiltrations d'eau sous le seuil de la porte d'entrée, aux infiltrations d'air dans les chambres au niveau des montants des huisseries, de la défectuosité du système de fermeture des coulissants du galandage, ou encore de l'impossibilité de poser les brises-soleil, et que ces défauts de conformité entraînent des dommages de nature et de gravité décennale, et relèvent donc de l'article 1792 du code civil et non de la responsabilité contractuelle,

' le fait que les désordres aient été signalés à la réception n'interdit pas qu'ils puissent relever de la garantie décennale, dans la mesure où ils ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences,

' les travaux de réparation ont été chiffrés par l'expert à 41.932 euros TTC, mais il convient d'y ajouter 38.940 euros de remplacement des baies F2 et F3, dont le coût a été devisé par l'entreprise MG Pose,

' le préjudice de jouissance doit être évalué à 500 euros par mois au regard de l'importance des désagréments subis, ainsi que le préjudice moral à hauteur de 7.000 euros, compte tenu des inquiétudes pour la sécurité de leur famille,

' à titre subsidiaire, il convient de confirmer la décision entreprise qui a retenu la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'entreprise Eco design Menuiserie, si la réception n'est pas retenue.

Par dernières écritures du 31 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [G] [B] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel concernant l'absence de sa responsabilité dans la survenance des désordres dont se plaignent les consorts [B]/[D] ;

En conséquence,

Relevant que la société Eco design menuiserie ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute pas plus que de l'existence d'un préjudice et d'un quelconque lien de causalité avec cette prétendue faute à son encontre ;

- Juger l'appel en garantie de la société BPCE iard à son encontre injustifié ;

- L'en débouter purement et simplement ;

- Condamner la société Eco design menuiserie à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [G] [B] excipe de ce que l'expert judiciaire n'a mis en évidence aucune faute de sa part dans sa gestion du suivi du chantier, et qu'à l'inverse, des malfaçons dues à l'irrespect des règles de l'art et à l'impréparation de la société Eco design menuiserie ont été mises en évidence. Elle rappelle également que la réalisation des plans d'exécution relevait des entreprises et qu'elle n'a jamais réussi à obtenir les fiches techniques et produits posés, malgré ses nombreuses réclamations.

Par dernières écritures du 15 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BPCE iard demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- Condamné la société BPCE iard à payer à Mme [G] [B], in solidum avec la société Eco design menuiserie, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Débouté la société BPCE iard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau,

- Débouter Mme [G] [B] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner les consorts [B]/[D], in solidum avec la société Eco design menuiserie, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une réception tacite ou judiciaire serait retenue,

- Juger que l'intégralité des désordres dénoncés étaient connus et apparents ;

- Juger qu'ils constituent autant de réserves ;

- Juger que la garantie souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer aux désordres apparents et réservés ;

- Juger que la garantie RC Décennale n'est pas mobilisable ;

- Juger qu'aucune des garanties souscrites par la société Eco design menuiserie n'est mobilisable ;

- Débouter la société Eco design menuiserie et les consorts [B]/[D] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

A titre plus subsidiaire encore,

- Réduire dans les plus larges proportions les indemnités allouées par le tribunal ;

- Condamner les consorts [B]/[D], in solidum avec la société Eco design menuiserie, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les consorts [B]/[D], in solidum avec la société Eco design menuiserie, aux entiers dépens.

Au terme de son argumentation, l'assureur fait valoir que la garantie décennale de son assurée n'est pas mobilisable, au regard, tant de l'absence de réception de l'ouvrage que du caractère apparent des désordres. Elle souligne ensuite que, quand bien même une réception serait retenue, celle-ci serait accompagnée de réserves importantes, qui résultent tant des derniers compte-rendus de chantier du maître d'oeuvre, que des doléances exprimées par les maîtres d'ouvrage auprès de l'expert judiciaire, et que les désordres apparents ne relèvent pas de la garantie décennale. La société BPCE énonce ensuite que la responsabilité civile de la société Eco design menuiserie n'est pas assurée par le contrat, et critique en dernier lieu, à titre subsidiaire, les propositions indemnitaires formulées par M. [J].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 27 octobre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 novembre 2025.

MOTIFS ET DECISION

L'article 1792-6 du code civil énonce 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.'

Le régime de la réparation des désordres affectant les travaux de la société Eco Design menuiserie dépend de l'existence ou non d'une réception, et du caractère apparent ou non de ses désordres. Il n'est contesté par aucune des parties qu'aucune réception expresse n'a été ratifiée, toutefois, la réception tacite est mise en avant, tant par les maîtres d'ouvrage que par l'entreprise, laquelle prétend, à titre subsidiaire, à voir prononcer une réception judiciaire.

I- Sur la réception tacite

La réception tacite d'un ouvrage se caractérise par 'la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux [qui] font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves' (3ème Civ. 18 avril 2019, n°18-13.374 P, 3ème Civ. 30 janvier 2019, n°18-10.197).

En l'espèce, il est établi que M. [D] et Mme [B] ont emménagé le 12 décembre 2015, alors que les travaux n'étaient pas terminés, et avaient, en tout état de cause, pris du retard. Cette prise de possession des lieux, guidée manifestement par des impératifs, tels que la fin d'un contrat de bail d'habitation, ne caractérise pas une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, non plus que la rétention d'une partie significative du prix du marché, puisque, sur un marché signé le 3 septembre 2015 à hauteur de 40.369,04 euros, seule la somme de 14.090,45 euros a été réglée en août 2015, à titre d'acompte, et, la facture de solde de 15.131,29 euros du 25 janvier 2016 est restée impayée, la réalisation des brise-soleil orientables ayant été abandonnée.

Outre l'absence de paiement des travaux, et une prise de possession dans des conditions équivoques, l'attitude des maîtres d'ouvrage n'a, à aucun moment, traduit la volonté d'accepter les réalisations de la société Eco design menuiserie. En effet, les compte-rendus de chantier de Mme [G] [B], maître d'oeuvre et soeur de Mme [U] [B], soulèvent des difficultés dès la pose des menuiseries extérieures :

- le 26 novembre 2015 'pose des fenêtres manquantes lundi 30 novembre IMPERATIVEMENT',

- le 7 décembre 2015 'finitions des fenêtres à vérifier',

- le 22 décembre 2015 'beaucoup de problèmes non encore réglés (...) Il manque de l'isolant sous les appuis de fenêtres. Pas d'isolation par-dessus les seuils intérieurs existants des PF de l'étage, à prévoir',

- le 4 janvier 2016 'beaucoup de problèmes non encore réglés. + cf liste transmise indiquant les problèmes fenêtre par fenêtre. En particulier, problème des contrepentes sur tous les appuis de fenêtre0 + entrées d'air non réalisées + dormants de la porte d'entrée pas assez larges pour les tableaux en fundermax + rails de la grande baie qui dépassent du sol (..)' accompagné de 10 pages manuscrites incluant des schémas pour réfection des fenêtres,

- le 8 janvier 2016, reprise de l'ensemble des remarques et 'me transmettre les performances réelles de chaque fenêtre (fixe, galandage, coulissant, OB), comme elles ne correspondent pas à celles indiquées sur le devis.'

En dernier lieu, les maîtres d'ouvrage ont fait intervenir un huissier de justice le 8 juillet 2016 pour constater les désordres existants sur les menuiseries posées par la société appelante, et ont obtenu par ordonnance de référé du 2 août 2016 la désignation de M. [J] comme expert judiciaire aux fins de vérifier l'existence des désordres et d'en rechercher les causes.

Tous ces éléments démontrent qu'à l'époque de leur emménagement et à la fin du chantier, M. [D] et Mme [B] n'avaient pas l'intention d'accepter les travaux de l'entreprise Eco design menuiserie et qu'ils n'ont nullement envisagé de prononcer la réception de ce lot, dont plus de la moitié du prix restait impayée. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune réception tacite de l'ouvrage n'avait eu lieu.

II- Sur la réception judiciaire

La réception judiciaire est possible en l'absence de réception expresse ou tacite. Il s'agit d'une réception forcée qui peut être prononcée lorsque les travaux sont achevés et en état d'être réceptionnés et qu'il ne reste plus qu'à lister les désordres. S'agissant d'un immeuble d'habitation, l'ouvrage est considéré comme en état d'être reçu lorsque l'habitation est possible (3ème Civ. 8 juin 2010, n°09-69.241, 3ème Civ. 29 mars 2011, n°10-15.824). La demande de prononcé d'une réception judiciaire est en outre recevable en appel, tendant aux mêmes fins que la demande de condamnation sur le fondement de l'article 1792 du code civil (3ème Civ. 17 septembre 2014, n°13-22.536), et peut être assortie de réserves, correspondant aux désordres dont il est établi qu'ils étaient apparents pour le maître d'ouvrage (3ème Civ. 30 janvier 2025, n°23-13.369 et 24-13.476 P).

En l'espèce, les maîtres d'ouvrage ont emménagé le 12 décembre 2015, dans un immeuble inachevé. Les entreprises ont été convoquées pour une réception le 25 janvier 2016 par le maître d'oeuvre, celle-ci n'ayant toutefois pas été matérialisée. Aucune réception tacite n'est intervenue au vu des développements antérieurs, mais la réception judiciaire est sollicitée en cause d'appel par la société appelante.

L'immeuble était habitable à la date du 25 janvier 2016, date du dernier compte-rendu de chantier et après laquelle les entreprises ne sont plus intervenues, bien que les travaux n'aient pas été totalement achevés (BSO non posés). Ceci ressort du fait que les maîtres d'ouvrage ont pris possession des lieux et habitent leur maison d'habitation, dans des conditions toutefois inconfortables.

La réception, qui consacre l'habitabilité de l'immeuble, peut être fixée au 25 janvier 2016, et doit être assortie de réserves, formulées concomitamment à la prise de possession des lieux, mais également reprises ultérieurement, émanant :

- du maître d'oeuvre : 'beaucoup de problèmes non encore réglés + cf liste transmise indiquant les problèmes fenêtre par fenêtre. En particulier, problème des contrepentes sur tous les appuis de fenêtre. + entrées d'air non réalisées + dormants de la porte d'entrée pas assez larges pour les tableaux en fundermax + rails de la grande baie qui dépassent du sol (..), me transmettre les performances réelles de chaque fenêtre (fixe, galandage, coulissant, OB), comme elles ne correspondent pas à celles indiquées sur le devis', selon le dernier compte-rendu de chantier,

- du constat d'huissier de justice du 8 juillet 2016, réalisé à la demande des maîtres d'ouvrage, faisant état d'un manque de points d'ancrage sur les porte-fenêtre séjour et cuisine, de l'absence de fermeture à clef des deux fenêtres coulissantes et de la porte-fenêtre de la cuisine, dépourvue de poignée, d'entrée d'air sous la porte d'entrée, de contre-pente sur l'appui du fenestron, de joints tordus et endommagés,

- de l'expertise judiciaire qui évoque ' 1- Séjour : vue du dormant non constante.

Entrée d'air chambre parents et amis, Chambre de Tim, malgré l'intervention de l'entreprise après la première visite consistant à réduire le cintrage du montant par le recalage du vitrage, l'entrée d'air persiste au montant gauche vu de l'interieur. Chambre amis : Nous constatons les entrées d'air sur les montants gauche et droite.

Chambre des parents : entrée d'air montant à droite et au bas du montant gauche

Salon sud est : coulissant 1 vantail en galandage le crochet de fermeture ne prend pas dans sa gâche. A régler ou remplacer si réglage impossible.

Le devis initial prévoit l'option du catalogue Janneau : quatre points de fermeture.

Cuisine sud est : le crochet de fermeture ne prend pas dans sa gache. A régler ou remplacer si réglage impossible.

Le devis initialprévoit l'option du catalogue Janneau : 4 points de fermeture.

Cuisine-sud esthétique. Le crochet de fermeture ne prend pas dans sa gâche. A régler ou replacer si réglage impossible.

Un seulpoint d'accroche sur la hauteur.

Le devis initial prévoit l'option du catalogue Janneau 4 points de fermeture.

Séjour sud est : coulissant 2 vantaux : les joints d'angle s'arrachent.

Désordres pose : porte d'entrée : passage d'air et d'eau sous le seuil.

Fissures sous la traverse basse des fenêtres,

Tablettes extérieures :

J'ai constaté :

1/ une contrepente sur la tablette de la salle TV façade sud/est.

2/que le relevé des tablettes n 'est pas continu dans les angles sous la traverse basse des fenêtres et que l'eau versée en ces points fuit derrière l'isolant extérieur, ce désordre étant accru par les tablettes bombées à cause de surlargeur.

3/ J'ai noté la non conformité des relevés latéraux, réaliséspar tôle pliée ne faisant pas corps avec la tablette et ne ménageant pas de couloir d'évacuation. L 'étanchéité par seul masticage apparent est une non conformité au DTU 36.5 PI-I art 5. I. 7.

Entourage des baies extérieures : joints non exécutés. Faire un joint à la pompe.

Couvre joints intérieurs : Coupes imprécises des baguettes de recouvrement intérieures sur lafenêtre abattant sur palier.

Désordres brises-soleil orientables : Selon la documentation du fabricant, la profondeur à réserver pourla pose est de 120mm minimum. Nous constatons qu'aucuneprofondeur de caisson ne permet la pose des BSO prévus au devis initial.

L'entreprise a modifié sa prestation en proposant la pose de BSO LAMISOL III70, compatibles avec une réservation de 100mm. Il apparaît que deux caissons ne sont pas adaptés.' , ainsi que le fait que les fenêtre posées n'étaient pas celles prévues au devis initial.

Les désordres étaient donc apparents et ont été réservés, de sorte qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement due par l'entreprise dans le délai d'un an après réception.

III- Sur la responsabilité de la société Eco design Menuiserie

La responsabilité contractuelle de droit commun subsiste toutefois concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur, même si la mise en oeuvre de cette responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (3ème Civ. 30 juin 2009, n°08-18.410, 3ème Civ. 27 janvier 2010, n°08-21.085).

L'article 1147 du code civil applicable au litige, s'agissant d'un devis signé le 3 août 2015 dispose 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lu être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :

- l'expertise judiciaire mettait en avant des fautes de l'entreprise 'On distingue 2 types de désordres, * malfaçons dues à l'irrespect de règles de l'art, * malfaçons dues à l'impréparation:

- fournitures non conformes à celles décrites au devis initial,

- désordres esthétiques pour cause de menuiseries non parfaitement adaptées

- désordres pour cause de fourniture défectueuse

- désordres pour cause d'erreur de réalisation, non respect des règles de l'art

- désordres pour cause d'erreur de réalisation, finition négligée

- désordres pour cause d'erreur de réalisation. Réservation insuffisante pour la mise en place du BSO sur 2 ouvertures

- désordres pour cause d'erreur de côte de réalisation. ''

- l'expert a développé « Les menuiseries ne sont pas celles prévues au devis initial.

Au motif que le fournisseur Jeanneau prévu ne pouvait fabriquer le châssis coulissant F4, l'entreprise a fourni l'ensemble des menuiseries roumaines APLAST. Cette modi'cation n'a pas fait l'objet de nouveaux devis et d'acceptation écrite par le client et le maître d ''uvre. Si les menuiseriesproposées sont équivalentes en ce qui concerne le châssis et le vitrage, les organes de fermeture et de rotation sont de moindre qualité, d'où les difficultés concernant les porte-fenêtres et le système de fermeture très insuffisant et peu sécurisant des coulissants de la cuisine et du salon.

Les portes-fenêtres : Nous constatons contradictoirement qu 'elles ne sont pas étanches à l'air et qu'une intervention de la société Eco design menuiserie sur l'une d'elle non seulement ne résout pas le problème mais nuit au bonfonctionnement, la fermeture étant impossible car le pêne métallique bute contre le guide en plastique et empêche la fermeture sauf à pousser le montant. Le pêne comme le guide ne sont pas réglables.

Fenêtre coulissante du salon : la serrure est défectueuse et n'a pu être réparée.

Porte fenêtre coulissante de la cuisine : le système pêne et gâche est défectueux. La sécurité de la maison est compromise.

Les tablettes basses étaient à réaliser sur mesure. L'entreprise a l'entière charge de la conformité au regard de l'existant et des règles de l'art, dimensions, fabrication et pose. Le CR de chantier n°16 signale les malfaçons concernant la pente, non corrigées."

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la société appelante était responsable de l'entièreté des désordres affectant les menuiseries extérieures dont la commande et la pose lui étaient confiées et devait en conséquence prendre en charge les travaux de réparation et les préjudices découlant des mauvaises réalisations initiales.

IV- Sur l'indemnisation du préjudice des maîtres d'ouvrage

1) Travaux de réparation

Au terme de l'expertise de M. [J], celui-ci a évalué la réparation des désordres à hauteur de 41.932 euros TTC, incluant 'travaux de remplacement des menuiseries : porte coulissante cuisine, châssis coulissant du séjour, menuiseries oscillo battant des chambres, reprise des fentes sous la traverse basse des fenêtres des chambres du ba et châssis de la sale à manger et séjour, étanchéité porte entrée', pour 35.400 euros HT, et 'travaux de reprise des caissons pour pose des BSO' 2.720 euros HT.

Si M. [D] et Mme [B] sollicitent une somme supplémentaire de 38.940 euros TTC correspondant, selon eux, au remplacement des châssis coulissant F2 près des meubles de la cuisine, de travaux subséquents et de remplacement du châssis coulissant F3 qui 'ne ferme plus', force est de constater que l'évaluation de l'expert comprenait les travaux de remplacement de la porte coulissante de la cuisine et du châssis coulissant du séjour, et que le devis produit aux débats comporte des travaux déjà intégrés dans l'évaluation de l'expert (reprise de l'étanchéité sous seuil de porte, remplacement des menuiseries des chambres).

Cette demande de réformation et d'indemnisation supplémentaire sera rejetée.

2) Préjudice de jouissance

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- aucun justificatif n'est fourni concernant une facture de chauffage anormalement élevée,

- les désagréments liés à l'absence de brise-soleil exposant le bâtiment à la chaleur en été et à la luminosité extérieure la nuit, ont été pris en compte,

- de la même façon, les difficultés et parfois impossibilité de fermer les fenêtres ont également été intégrées dans le calcul réalisé qu'il convient de confirmer.

3) Préjudice moral

En l'absence d'élément nouveau, tel que la production d'un certificat médical ou justification d'un suivi psychologique ou d'un traitement (éventuellement alternatif) anxyolitique, l'appréciation du préjudice moral sera confirmée.

V- Sur les appels en garantie formulés par l'entreprise

1) Contre l'assureur

Il ressort des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Eco design menuiserie auprès de la société BPCE Iard que la garantie obligatoire responsabilité civile décennale exclut expressément 'les travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées', et que les garanties complémentaires après réception excluent également formellement 'les travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées'.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la société BPCE ne doit pas sa garantie à la société Eco design menuiserie pour des travaux réceptionnés et ayant fait l'objet de réserves non levées.

2) Contre le maître d'oeuvre

Les co-responsables de désordres peuvent exercer un recours à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ou de l'article 1147 du code civil lorsqu'un contrat les lie.

Il appartient en tout état de cause à la société appelante de démontrer l'existence d'une faute de Mme [G] [B], maître d'oeuvre, ayant concouru au dommage.

La société Eco design menuiserie ne peut en l'espèce soutenir que le silence gardé dans les compte-rendus suivant le compte-rendu de chantier n°03 du 17 juillet 2015 sollicitant les plans d'exécution démontrerait que Mme [G] [B] aurait reçu les documents sollicités et s'en serait satisfaite.

En effet, outre le fait que l'appelante ne fournit pas les plans d'exécution en question dans la présente procédure et ne les a pas davantage communiqués à M. [J] ; celui-ci, expert judiciaire a analysé dans son rapport en page 18 que 'la demande incessante de précisions par l'architecte à M. [W], restée sans réponse, confirme que le défaut de production de plans d'exécutions dus par l'entreprise n'a pas permis de traiter en amont les difficultés inhérentes à un chantier de rénovation' et a rajouté en page 22 'je confirme que l'absence de plan d'exécution ne permet pas au maître d'oeuvre d'anticiper le désordre esthétique allégué. Mis devant le fait accompli, le maître d'oeuvre ne peut qu'accepter, au moins provisoirement, de laisser la menuiserie en place. (...) Le maître d'oeuvre n'est pas un chef de chantier. Il doit vérifier que les travaux exécutés sont conformes aux travaux demandés dont les plans d'exécution sont présentés préalablement pour validation. A défaut d'obtenir les pièces en temps voulu, il doit prévenir le maître de l'ouvrage qui seul a le pouvoir d'interrompre le cours du chantier.'

Il a été évoqué ci-dessus le fait que les maîtres d'ouvrage avaient un impératif concernant la date de fin de travaux, et les comptes-rendus de chantier font apparaître rapidement un retard imputable à l'entreprise Eco design menuiserie, notamment celui du 20 novembre 2015 'pose des fenêtres à partir de mercredi 28 octobre : 19 jours de retard.. Seules les fenêtres PVC ont été livrées : la pose commence donc par le niveau 2. Me confirmer dès que possible la livraison des fenêtres manquantes, plus d'un mois de retard maintenant par rapport à la date annoncée.' et celui du 7 décembre 2015 émet immédiatement après la pose des réserves sur les fenêtres 'finitions des fenêtres à vérifier', et le 16 décembre 2015 'problèmes évoqués par mail à voir sur place'.

Enfin, le compte-rendu de chantier n°16 du 4 janvier 2016 comprend dix pages manuscrites du maître d'oeuvre réclamant des reprises sur les menuiseries, les seuils, les contre-pentes, de sorte qu'il ne peut être là encore considéré que Mme [G] [B] aurait validé les travaux, ou le changement de modèle des menuiseries, alors qu'elle a réclamé les détails des performances réelles de celles posées, et qu'il appartenait en premier lieu, à la société Eco design menuiserie, de communiquer les caractéristiques des matériaux qu'elle allait utiliser en remplacement de ceux indisponibles et de solliciter en amont la validation des maîtres d'ouvrage.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'appel en garantie de Mme [G] [B] par la société appelante.

VI- Sur la demande de paiement du solde de la facture de l'entreprise

Au terme de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance, que le premier juge a retenu que :

- l'expert judiciaire a évalué dans le paragraphe 'comptes entre les parties' en page 20 que 'l'entreprise a facturé les éléments réellement mis en place. La somme demandée est due.(...) Le reste à devoir par le maître de l'ouvrage au titre des travaux effectués est de 13.921,29 euros',

- la compensation entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et réciproques entre deux parties est possible au regard des articles 1347 et suivants du code civil et doit être prononcée.

VII- Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, la société Eco design menuiserie supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a écarté l'existence d'une réception tacite des travaux,

Y ajoutant,

Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 25 janvier 2016, assortie de réserves correspondant aux désordres retenus par le premier juge,

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société Eco design menuiserie aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la Selarl MB avocats et de Me Florent Francina,

Condamne la société Eco design menuiserie à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

- M. [P] [D] et Mme [U] [B],

- Mme [G] [B],

- la société Compagnie d'assurances BPCE Iard.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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