CA Reims, ch.-1 civ. et com., 13 janvier 2026, n° 24/00723
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 24/00723 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPRV
ARRÊT N°
du : 13 janvier 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
Me Stéphane BLAREAU
Me Isabelle PENAUD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 21/2025)
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1°) Madame [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS
2°) Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST organisme mutualiste assurance mutuelle agricole régi par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3].
Suivant devis du 1er février 2018 elle a confié à M. [F] [N] la réalisation de travaux de rénovation portant sur les lots menuiseries, isolation extérieure, électricité, outre le remplacement de la porte de garage, lesquels lui ont été facturés à hauteur de la somme de 39 231,19 euros TTC.
Aucun procès verbal de réception n'a été signé et Mme [S] a acquitté l'intégralité des factures de ces travaux.
Se plaignant de malfaçons et non conformités, Mme [S] a fait intervenir le 30 octobre 2019 un huissier de justice aux fins de constatation des désordres et travaux inachevés, puis, a par courrier du 27 novembre suivant, mis en demeure M. [N] de remédier aux désordres constatés.
En l'absence d'accord amiable, Mme [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims d'une demande d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 26 août 2020. M. [X] [V], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 21 juillet 2021.
Par exploit du 11 octobre 2021, Mme [S] a fait assigner M. [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ce dernier a appelé la société Groupama Nord-Est en garantie par assignation en intervention forcée délivrée le 15 avril 2022.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés sur l'ouvrage sis [Adresse 4] en date du 21 juillet 2021 ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 62 461,68 euros au titre du coût de reprise des désordres ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [N] à verser à la Compagnie Groupama Nord-Est la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [N] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et aux opérations d'expertise ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, il demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
. fixé la date de réception judiciaire à la date du 21 juillet 2021 ;
. condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 62 461,68 euros au titre du coût de reprise des désordres ;
. condamné M. [N] à verser à la Compagnie Groupama Nord-Est la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
. condamné M. [N] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et aux opérations d'expertises ;
Et statuant à nouveau,
Vu le rapport d'expertise de M. [X] [V],
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- fixer la date de la réception judiciaire de l'ouvrage sis [Adresse 4] au 1er septembre 2019,
- à titre subsidiaire, prononcer la réception tacite de l'ouvrage sis [Adresse 4] à la date du 1er septembre 2019,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la police d'assurance souscrite,
- juger que les désordres affectant l'ouvrage sis [Adresse 4] sont de nature décennale,
- juger n'y avoir lieu à exclusion de garantie,
- condamner la compagnie Groupama Nord Est à le garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge relevant de la garantie d'assurance souscrite,
- juger que le montant de l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 39 605,24 euros,
- condamner la compagnie Groupama Nord-Est au paiement de la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que les conditions de la réception judiciaire sont réunies, que les travaux étaient en état d'être reçus au 1er septembre 2019, fin des travaux, que Mme [S] s'est acquittée entièrement du prix, que les désordres signalés par Mme [S] doivent s'analyser comme des réserves. Il en conclut que la réception judiciaire, ou à défaut la réception tacite, doit être fixée au 1er septembre 2019.
Il soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale dès lors que, du fait des multiples et graves non-conformités et manquements au règles de l'art retenus par le juge, et compte tenu de la solution de reprise préconisée par l'expert qui consiste à déposer une partie des ouvrages, les désordres affectent l'immeuble et le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné.
Il considère que les désordres entrent dans le champ de la garantie souscrite auprès de Groupama dès lors qu'ils affectent en premier lieu la maçonnerie, les travaux de menuiserie et d'isolation étant accessoires et complémentaires aux travaux de maçonnerie.
Il conteste l'estimation faite par l'expert et retenue par le tribunal du coût de reprise des désordres à la somme de 62 461,68 euros au motif que le devis sur lequel il s'est fondé est exorbitant, et que le montant des condamnations ne saurait excéder la somme de 39 605,24 euros que Mme [S] avait sollicitée dans le cadre d'une démarche amiable.
Aux termes de ses conclusions portant appel incident, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 21 septembre 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [N],
À titre subsidiaire, si l'ouvrage était en état d'être réceptionné,
- condamner M. [N] à lui payer de la somme de 62 461,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat, et par application de l'article 1792 du code civil,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront l'intégralité des frais et honoraires de l'expert judiciaire, avec la faculté pour [8] de les recouvrer directement dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste la réception tacite en faisant valoir, d'une part, qu'elle a été contrainte d'emménager dans son logement dès le 31 août 2018 pour libérer son logement précédent dont elle devait remettre les clés à l'acquéreur, alors même que les travaux qui devaient être terminés en juin ne l'étaient pas, sans que cela vaille prise de possession volontaire des lieux, d'autre part, qu'elle a constamment contesté la qualité des travaux et a même recouru à un constat des manquements de l'appelant.
Elle conteste également la réception judiciaire en soutenant que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus, en raison des problèmes d'étanchéité et de maçonnerie relevés par l'expert.
Considérant que la réception n'est jamais intervenue, bien que de nombreuses non-conformités remettent en cause la solidité de l'ouvrage, elle demande la résolution du contrat sur le fondement des graves manquements de M. [N] à ses obligations contractuelles au regard des nombreuses non-conformités aux normes et règles techniques relevées par l'expert.
Estimant que la remise des parties en l'état et la restitution des fournitures en résultant seraient disproportionnées, elle sollicite la condamnation de M. [N] à réparer les désordres par le versement de la somme de 62 461,68 euros retenue par l'expert comme correspondant au coût des réparations, reprises et finitions.
Elle soutient enfin que si les travaux doivent être considérés comme réceptionnés, la responsabilité de M. [N] est engagée sur le fondement de la garantie décennale en raison des défauts de maçonnerie et d'étanchéité entraînant des risques de mouvements et d'infiltrations dans le délai décennal. Elle précise à ce titre que M. [N] reconnaît que les défauts qui lui sont reprochés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et sa destination.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Groupama Nord-Est demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des ouvrages,
- constater l'absence de réception des ouvrages,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A défaut,
- prononcer la réception avec réserves,
- juger que les réserves sont constituées des désordres dénoncés par le maître d'ouvrage,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- constater que le contrat d'assurance liant la compagnie Groupama à M. [N] ne trouve pas application en ce qu'il ne couvre pas les activités de pose de menuiseries PVC, d'électricité et d'isolation extérieure,
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la garantie de la compagnie Groupama Nord-Est au coût de reprise des désordres de nature décennale, les préjudices immatériels faisant l'objet d'une exclusion contractuelle,
- déduire des sommes mises à la charge de la compagnie Groupama Nord-Est le montant de 999 euros correspondant à la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à payer à la compagnie Groupama Nord-Est la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que les désordres ne revêtent aucun caractère décennal dès lors qu'ils ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination, aucune infiltration n'ayant été constatée ni même alléguée par le demandeur. Elle précise que lorsque l'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage n'est que future ou en germe, elle doit au moins être certaine pour relever de la garantie decennale.
Elle considère que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception, que Mme [S] a immédiatement dénoncé l'existence des désordres, excluant toute volonté d'accepter les travaux en l'état, et que la garantie décennale qui n'a vocation à être mise en oeuvre qu'après réception des travaux ne peut donc être mobilisée en l'espèce.
Elle plaide que pour être mobilisable la garantie doit être appelée en lien avec des travaux correspondant aux activités déclarées par le constructeur lors de la souscription du contrat de garantie, et estime que les travaux d'isolation, d'électricité et de menuiserie dont il s'agit n'entrent pas dans le cadre de la garantie souscrite par M. [N] auprès de Groupama.
Elle soutient enfin qu'en tout état de cause, le contrat d'assurance de M. [N] ne garantit pas les dommages immatériels, et notamment la réparation du trouble de jouissance, et qu'une franchise de 999 euros doit être déduite de toute condamnation à garantir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 1792 et suivants du code civil les constructeurs d'un ouvrage sont tenus envers le maître de l'ouvrage de la garantie décennale lorsque les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il est constant que s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale du constructeur ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf s'ils font l'objet d'une réserve à la réception. La responsabilité de l'entrepreneur peut alors être recherchée pour faute prouvée.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Celle-ci peut être tacite si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
Par ailleurs la réception d'un ouvrage peut être prononcée judiciairement si l'immeuble est en état d'être reçu c'est à dire effectivement habitable.
- sur la réception des travaux
Il est constant que les parties n'ont pas signé de procès verbal de réception des travaux réalisés par M. [N] chez Mme [S].
M. [N] sollicite une réception des travaux à la date du 1er septembre 2019, suite à sa dernière intervention le 27 août 2019.
Si le prix des travaux a été intégralement payé en janvier 2019, la date de la dernière intervention de M. [N], huit mois plus tard, montre qu'aucune conclusion en terme de réception des travaux ne peut être tiré du paiement de Mme [S].
Par ailleurs, le 30 octobre 2019, cette dernière a diligenté un huissier de justice pour dresser procès-verbal de constat des désordres et malfaçons, et le 27 novembre suivant, par la voie de son avocat, elle a mis M. [N] en demeure de reprendre les nombreux désordres et malfaçons listés tout en précisant qu'aucune réception n'avait été effectuée à ce jour.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [S] n'a pas manifesté la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage nonobstant sa prise de possession des lieux et le paiement des travaux. Il a encore à juste titre jugé que M. [N] était fondé à voir prononcer judiciairement la réception des travaux compte tenu du fait que l'immeuble était habitable, Mme [S] ayant d'ailleurs pris possession des lieux et réglé le coût des travaux. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux au 21 juillet 2021.
- Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres
Mme [S] a commandé à M. [N], selon devis du 1er février 2018, des menuiseries PVC et des volets roulants électriques, le rebouchage de panneaux le long des menuiseries, une porte d'entrée, une porte de garage, le remplacement de prises électriques, l'isolation extérieure et le crépi des façades. Pour ce faire M. [N] a réalisé l'isolation extérieure de la façade de l'immeuble ainsi que l'installation de fenêtres et portes, cela nécessitant la construction de parties de mur avec des blocs de béton cellulaire.
Le constat d'huissier du 30 octobre 2019 mentionne notamment que les coffres des volets roulants sont encastrés dans le mur et ne peuvent donc être ouverts (p.2, 9, 11), qu'au moins dans deux pièces les volets ne ferment pas entièrement (P. 25 et 27), et que des joints d'étanchéité sont coupés (p. 23 et 28).
L'expert judiciaire, fait état dans son rapport des éléments suivants :
- des non-conformités au DTU 20.1 (p.9), guide technique des règles obligatoires pour la construction en maçonnerie, notamment pour les ouvrages de petits éléments,
- de nombreuses non-conformités au DTU 36.5 qui, s'il n'est certes pas obligatoire dans les marchés privés, constitue la référence pour la pose de fenêtres et portes extérieures dans un objectif de qualité, sécurité et durabilité des menuiseries, et des non-conformité au guide CSTB «Menuiserie et volets roulants» en application du DTU 36.5,
- une isolation par l'extérieur de 140 mm au lieu de 180 mm comme prévu au devis.
S'agissant de la pose des menuiseries extérieures il note que la maçonnerie en béton cellulaire n'est pas fixée en partie haute et précise qu'il s'agit d'une non conformité aux règles de l'art (page 7 de son rapport). Il indique encore que la planéité de la pose ne respecte pas la planéité locale selon le DTU (page 12).
Il explique en page 15 de son rapport que le dressage du gros oeuvre n'a pas été réalisé pour la pose en tunnel des menuiseries et que ceci est une non- conformité au DTU, puis en page 18 une « absence de joint d'étanchéité entre panneau ITE et béton cellulaire en partie basse, disposition non conforme» et en page 19 dudit rapport un « espacement des fixations qui n'est pas conforme ».
L'expert indique par ailleurs que M. [N] a réalisé une étanchéité entre le gros oeuvre et la menuiserie avec de la mousse polyuréthane très expansive alors que la fonction de cette mousse n'est pas d'assurer l'étanchéité ce qui constitue une non conformité. Il a aussi constaté une non conformité tenant à l'absence de profilé PVC sous la couverture et pont thermique entre les 3 menuiseries et la charpente au dessus de l'entrée.
En réponse à un dire (page 27 du rapport) l'expert judiciaire explique qu'il n'a examiné que les désordres qui pouvaient remettre en cause la destination des ouvrages et il considère qu'il est nécessaire pour remédier aux désordres de procéder à la dépose de l'ensemble des menuiseries et volet roulant ainsi qu' à la dépose de l'ensemble des zones des bétons cellulaires ( page 26 du rapport).
Il en résulte que les travaux réalisés ne remplissent pas la fonction d'étanchéité de la façade et entraînent de plus un risque certain d'effondrement compte tenu notamment de l'absence de fixations des bloc de béton en partie haute mais aussi en partie latérale. Ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et l'affectent dans l'un de ses éléments constitutif le rendant impropre à sa destination. La gravité de ces désordres n'était pas apparente lors de la réception et n'a été révélée que par les investigations de l'expert judiciaire. Ils doivent donc être qualifiés de désordres de nature décennale, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur le coût des réparations et le préjudice de jouissance
Dans son rapport l'expert judiciaire conclut à la nécessité de la dépose de l'ensemble des menuiseries et volets roulants compte tenu de l'ensemble des non-conformités relevées, à la dépose de l'ensemble des zones de bétons cellulaires qui ne respectent pas le DTU 20.1, et à la reprise de l'isolation extérieure et de l'enduit, outre la reprise d'une zone fuyarde au niveau du bandeau de rive en PVC et la reprise de la bavette qui ne protège pas suffisamment la tête d'enduit. Il chiffre le coût de ces travaux à la somme de 62 461,68 euros TTC après avoir examiné l'ensemble des devis proposés par les parties.
Vainement M. [N] conteste cette évaluation en considérant que l'expert n'a pas pris en compte son dire mentionnant des devis proposés par Mme [S] mentionnant des postes non concernés par le contrat de travaux signé entre les parties. En effet l'expert a répondu sur ce point à l'appelant en précisant qu'il n'avait pas retenu les devis présentés par le défendeur « car ils n'étaient pas en adéquation avec les travaux à réaliser (...)» ( page 29 du rapport).
M. [N] doit donc être condamné à payer à Mme [S] la somme de 62 461,68 euros au titre du coût de reprise des désordres sur le fondement de la garantie décennale, le jugement étant confirmé s'agissant du montant de cette condamnation.
Mme [S] réclame aussi l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
L'existence de ce préjudice n'est pas remis en cause par M. [N].
L'expert indique que le temps de réalisation des travaux de reprise est de 3 mois. Compte tenu de la durée de ces travaux et du temps écoulé au cours duquel Mme [N] a été contrainte de vivre dans son immeuble affecté de désordres son préjudice de jouissance doit être évalué à 4 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer cette somme en indemnisation de ce préjudice.
- sur la garantie de l'assureur
M. [N] justifie être assuré au titre de la responsabilité décennale auprès de la compagnie Groupama Nord Est.
Cette dernière lui dénie sa garantie au motif que les activités de menuiserie, d'isolation extérieure et d'électricité n'entrent pas dans la police souscrite par l'appelant.
Ladite police prévoit que la garantie s'applique aux activités suivantes :
« métier maçon
- maçonnerie et béton armé sauf précontrainte in situ
(...)
Cette activité comprend les travaux de :
* enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse
* ravalement en maçonnerie
* briquetage, pavage.
( ...)
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
(...)
- complément d'étanchéité des murs enterrés,
- pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure,
(...)
- pose d'huisseries.
(...)
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires d'étanchéité limitée à 100 m² par chantier.»
Il s'ensuit que le contrat souscrit par M. [N] auprès de la compagnie Groupama Nord Est a vocation à s'appliquer au chantier réalisé chez Mme [S].
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due, le jugement étant infirmé en ce sens.
L'assureur indique que les conditions générales du contrat d'assurance le liant à M. [N] excluent les préjudices de troubles de jouissance. Il ne justifie cependant pas de cette exclusion, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que les conditions générales qu'elle produit aux débats en pièce 2 s'appliquent effectivement au contrat souscrit par M. [N]. L'assureur ne justifie pas non plus de l'existence d'une quelconque franchise contractuelle, la police produite par M. [N] stipulant au contraire que « le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage ».
L'assureur doit donc être condamné à garantir M. [N] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [S] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance. Le jugement est infirmé en ce sens.
- sur les frais de procédure et les dépens
La compagnie Groupama Nord Est est la partie succombante principale. Elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé s'agissant des dépens de première instance et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur doit encore être condamné à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
Enfin l'équité commande de condamner M. [N] à payer à Mme [S] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés sur l'ouvrage sis [Adresse 4] en date du 21 juillet 2021 ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 62 461,68 euros au titre du coût de reprise des désordres ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la Compagnie Groupama Nord Est à garantir M. [N] des condamnations mises à sa charge au titre de la garantie décennale ;
Condamne la Compagnie Groupama Nord Est aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel, ces derniers sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie Groupama Nord Est à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Compagnie Groupama Nord Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
ARRÊT N°
du : 13 janvier 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
Me Stéphane BLAREAU
Me Isabelle PENAUD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 21/2025)
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1°) Madame [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS
2°) Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST organisme mutualiste assurance mutuelle agricole régi par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3].
Suivant devis du 1er février 2018 elle a confié à M. [F] [N] la réalisation de travaux de rénovation portant sur les lots menuiseries, isolation extérieure, électricité, outre le remplacement de la porte de garage, lesquels lui ont été facturés à hauteur de la somme de 39 231,19 euros TTC.
Aucun procès verbal de réception n'a été signé et Mme [S] a acquitté l'intégralité des factures de ces travaux.
Se plaignant de malfaçons et non conformités, Mme [S] a fait intervenir le 30 octobre 2019 un huissier de justice aux fins de constatation des désordres et travaux inachevés, puis, a par courrier du 27 novembre suivant, mis en demeure M. [N] de remédier aux désordres constatés.
En l'absence d'accord amiable, Mme [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims d'une demande d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 26 août 2020. M. [X] [V], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 21 juillet 2021.
Par exploit du 11 octobre 2021, Mme [S] a fait assigner M. [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ce dernier a appelé la société Groupama Nord-Est en garantie par assignation en intervention forcée délivrée le 15 avril 2022.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés sur l'ouvrage sis [Adresse 4] en date du 21 juillet 2021 ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 62 461,68 euros au titre du coût de reprise des désordres ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [N] à verser à la Compagnie Groupama Nord-Est la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [N] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et aux opérations d'expertise ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, il demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
. fixé la date de réception judiciaire à la date du 21 juillet 2021 ;
. condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 62 461,68 euros au titre du coût de reprise des désordres ;
. condamné M. [N] à verser à la Compagnie Groupama Nord-Est la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
. condamné M. [N] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et aux opérations d'expertises ;
Et statuant à nouveau,
Vu le rapport d'expertise de M. [X] [V],
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- fixer la date de la réception judiciaire de l'ouvrage sis [Adresse 4] au 1er septembre 2019,
- à titre subsidiaire, prononcer la réception tacite de l'ouvrage sis [Adresse 4] à la date du 1er septembre 2019,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la police d'assurance souscrite,
- juger que les désordres affectant l'ouvrage sis [Adresse 4] sont de nature décennale,
- juger n'y avoir lieu à exclusion de garantie,
- condamner la compagnie Groupama Nord Est à le garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge relevant de la garantie d'assurance souscrite,
- juger que le montant de l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 39 605,24 euros,
- condamner la compagnie Groupama Nord-Est au paiement de la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que les conditions de la réception judiciaire sont réunies, que les travaux étaient en état d'être reçus au 1er septembre 2019, fin des travaux, que Mme [S] s'est acquittée entièrement du prix, que les désordres signalés par Mme [S] doivent s'analyser comme des réserves. Il en conclut que la réception judiciaire, ou à défaut la réception tacite, doit être fixée au 1er septembre 2019.
Il soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale dès lors que, du fait des multiples et graves non-conformités et manquements au règles de l'art retenus par le juge, et compte tenu de la solution de reprise préconisée par l'expert qui consiste à déposer une partie des ouvrages, les désordres affectent l'immeuble et le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné.
Il considère que les désordres entrent dans le champ de la garantie souscrite auprès de Groupama dès lors qu'ils affectent en premier lieu la maçonnerie, les travaux de menuiserie et d'isolation étant accessoires et complémentaires aux travaux de maçonnerie.
Il conteste l'estimation faite par l'expert et retenue par le tribunal du coût de reprise des désordres à la somme de 62 461,68 euros au motif que le devis sur lequel il s'est fondé est exorbitant, et que le montant des condamnations ne saurait excéder la somme de 39 605,24 euros que Mme [S] avait sollicitée dans le cadre d'une démarche amiable.
Aux termes de ses conclusions portant appel incident, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 21 septembre 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [N],
À titre subsidiaire, si l'ouvrage était en état d'être réceptionné,
- condamner M. [N] à lui payer de la somme de 62 461,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat, et par application de l'article 1792 du code civil,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront l'intégralité des frais et honoraires de l'expert judiciaire, avec la faculté pour [8] de les recouvrer directement dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste la réception tacite en faisant valoir, d'une part, qu'elle a été contrainte d'emménager dans son logement dès le 31 août 2018 pour libérer son logement précédent dont elle devait remettre les clés à l'acquéreur, alors même que les travaux qui devaient être terminés en juin ne l'étaient pas, sans que cela vaille prise de possession volontaire des lieux, d'autre part, qu'elle a constamment contesté la qualité des travaux et a même recouru à un constat des manquements de l'appelant.
Elle conteste également la réception judiciaire en soutenant que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus, en raison des problèmes d'étanchéité et de maçonnerie relevés par l'expert.
Considérant que la réception n'est jamais intervenue, bien que de nombreuses non-conformités remettent en cause la solidité de l'ouvrage, elle demande la résolution du contrat sur le fondement des graves manquements de M. [N] à ses obligations contractuelles au regard des nombreuses non-conformités aux normes et règles techniques relevées par l'expert.
Estimant que la remise des parties en l'état et la restitution des fournitures en résultant seraient disproportionnées, elle sollicite la condamnation de M. [N] à réparer les désordres par le versement de la somme de 62 461,68 euros retenue par l'expert comme correspondant au coût des réparations, reprises et finitions.
Elle soutient enfin que si les travaux doivent être considérés comme réceptionnés, la responsabilité de M. [N] est engagée sur le fondement de la garantie décennale en raison des défauts de maçonnerie et d'étanchéité entraînant des risques de mouvements et d'infiltrations dans le délai décennal. Elle précise à ce titre que M. [N] reconnaît que les défauts qui lui sont reprochés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et sa destination.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Groupama Nord-Est demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des ouvrages,
- constater l'absence de réception des ouvrages,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A défaut,
- prononcer la réception avec réserves,
- juger que les réserves sont constituées des désordres dénoncés par le maître d'ouvrage,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- constater que le contrat d'assurance liant la compagnie Groupama à M. [N] ne trouve pas application en ce qu'il ne couvre pas les activités de pose de menuiseries PVC, d'électricité et d'isolation extérieure,
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la garantie de la compagnie Groupama Nord-Est au coût de reprise des désordres de nature décennale, les préjudices immatériels faisant l'objet d'une exclusion contractuelle,
- déduire des sommes mises à la charge de la compagnie Groupama Nord-Est le montant de 999 euros correspondant à la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à payer à la compagnie Groupama Nord-Est la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que les désordres ne revêtent aucun caractère décennal dès lors qu'ils ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination, aucune infiltration n'ayant été constatée ni même alléguée par le demandeur. Elle précise que lorsque l'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage n'est que future ou en germe, elle doit au moins être certaine pour relever de la garantie decennale.
Elle considère que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception, que Mme [S] a immédiatement dénoncé l'existence des désordres, excluant toute volonté d'accepter les travaux en l'état, et que la garantie décennale qui n'a vocation à être mise en oeuvre qu'après réception des travaux ne peut donc être mobilisée en l'espèce.
Elle plaide que pour être mobilisable la garantie doit être appelée en lien avec des travaux correspondant aux activités déclarées par le constructeur lors de la souscription du contrat de garantie, et estime que les travaux d'isolation, d'électricité et de menuiserie dont il s'agit n'entrent pas dans le cadre de la garantie souscrite par M. [N] auprès de Groupama.
Elle soutient enfin qu'en tout état de cause, le contrat d'assurance de M. [N] ne garantit pas les dommages immatériels, et notamment la réparation du trouble de jouissance, et qu'une franchise de 999 euros doit être déduite de toute condamnation à garantir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 1792 et suivants du code civil les constructeurs d'un ouvrage sont tenus envers le maître de l'ouvrage de la garantie décennale lorsque les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il est constant que s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale du constructeur ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf s'ils font l'objet d'une réserve à la réception. La responsabilité de l'entrepreneur peut alors être recherchée pour faute prouvée.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Celle-ci peut être tacite si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
Par ailleurs la réception d'un ouvrage peut être prononcée judiciairement si l'immeuble est en état d'être reçu c'est à dire effectivement habitable.
- sur la réception des travaux
Il est constant que les parties n'ont pas signé de procès verbal de réception des travaux réalisés par M. [N] chez Mme [S].
M. [N] sollicite une réception des travaux à la date du 1er septembre 2019, suite à sa dernière intervention le 27 août 2019.
Si le prix des travaux a été intégralement payé en janvier 2019, la date de la dernière intervention de M. [N], huit mois plus tard, montre qu'aucune conclusion en terme de réception des travaux ne peut être tiré du paiement de Mme [S].
Par ailleurs, le 30 octobre 2019, cette dernière a diligenté un huissier de justice pour dresser procès-verbal de constat des désordres et malfaçons, et le 27 novembre suivant, par la voie de son avocat, elle a mis M. [N] en demeure de reprendre les nombreux désordres et malfaçons listés tout en précisant qu'aucune réception n'avait été effectuée à ce jour.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [S] n'a pas manifesté la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage nonobstant sa prise de possession des lieux et le paiement des travaux. Il a encore à juste titre jugé que M. [N] était fondé à voir prononcer judiciairement la réception des travaux compte tenu du fait que l'immeuble était habitable, Mme [S] ayant d'ailleurs pris possession des lieux et réglé le coût des travaux. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux au 21 juillet 2021.
- Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres
Mme [S] a commandé à M. [N], selon devis du 1er février 2018, des menuiseries PVC et des volets roulants électriques, le rebouchage de panneaux le long des menuiseries, une porte d'entrée, une porte de garage, le remplacement de prises électriques, l'isolation extérieure et le crépi des façades. Pour ce faire M. [N] a réalisé l'isolation extérieure de la façade de l'immeuble ainsi que l'installation de fenêtres et portes, cela nécessitant la construction de parties de mur avec des blocs de béton cellulaire.
Le constat d'huissier du 30 octobre 2019 mentionne notamment que les coffres des volets roulants sont encastrés dans le mur et ne peuvent donc être ouverts (p.2, 9, 11), qu'au moins dans deux pièces les volets ne ferment pas entièrement (P. 25 et 27), et que des joints d'étanchéité sont coupés (p. 23 et 28).
L'expert judiciaire, fait état dans son rapport des éléments suivants :
- des non-conformités au DTU 20.1 (p.9), guide technique des règles obligatoires pour la construction en maçonnerie, notamment pour les ouvrages de petits éléments,
- de nombreuses non-conformités au DTU 36.5 qui, s'il n'est certes pas obligatoire dans les marchés privés, constitue la référence pour la pose de fenêtres et portes extérieures dans un objectif de qualité, sécurité et durabilité des menuiseries, et des non-conformité au guide CSTB «Menuiserie et volets roulants» en application du DTU 36.5,
- une isolation par l'extérieur de 140 mm au lieu de 180 mm comme prévu au devis.
S'agissant de la pose des menuiseries extérieures il note que la maçonnerie en béton cellulaire n'est pas fixée en partie haute et précise qu'il s'agit d'une non conformité aux règles de l'art (page 7 de son rapport). Il indique encore que la planéité de la pose ne respecte pas la planéité locale selon le DTU (page 12).
Il explique en page 15 de son rapport que le dressage du gros oeuvre n'a pas été réalisé pour la pose en tunnel des menuiseries et que ceci est une non- conformité au DTU, puis en page 18 une « absence de joint d'étanchéité entre panneau ITE et béton cellulaire en partie basse, disposition non conforme» et en page 19 dudit rapport un « espacement des fixations qui n'est pas conforme ».
L'expert indique par ailleurs que M. [N] a réalisé une étanchéité entre le gros oeuvre et la menuiserie avec de la mousse polyuréthane très expansive alors que la fonction de cette mousse n'est pas d'assurer l'étanchéité ce qui constitue une non conformité. Il a aussi constaté une non conformité tenant à l'absence de profilé PVC sous la couverture et pont thermique entre les 3 menuiseries et la charpente au dessus de l'entrée.
En réponse à un dire (page 27 du rapport) l'expert judiciaire explique qu'il n'a examiné que les désordres qui pouvaient remettre en cause la destination des ouvrages et il considère qu'il est nécessaire pour remédier aux désordres de procéder à la dépose de l'ensemble des menuiseries et volet roulant ainsi qu' à la dépose de l'ensemble des zones des bétons cellulaires ( page 26 du rapport).
Il en résulte que les travaux réalisés ne remplissent pas la fonction d'étanchéité de la façade et entraînent de plus un risque certain d'effondrement compte tenu notamment de l'absence de fixations des bloc de béton en partie haute mais aussi en partie latérale. Ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et l'affectent dans l'un de ses éléments constitutif le rendant impropre à sa destination. La gravité de ces désordres n'était pas apparente lors de la réception et n'a été révélée que par les investigations de l'expert judiciaire. Ils doivent donc être qualifiés de désordres de nature décennale, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur le coût des réparations et le préjudice de jouissance
Dans son rapport l'expert judiciaire conclut à la nécessité de la dépose de l'ensemble des menuiseries et volets roulants compte tenu de l'ensemble des non-conformités relevées, à la dépose de l'ensemble des zones de bétons cellulaires qui ne respectent pas le DTU 20.1, et à la reprise de l'isolation extérieure et de l'enduit, outre la reprise d'une zone fuyarde au niveau du bandeau de rive en PVC et la reprise de la bavette qui ne protège pas suffisamment la tête d'enduit. Il chiffre le coût de ces travaux à la somme de 62 461,68 euros TTC après avoir examiné l'ensemble des devis proposés par les parties.
Vainement M. [N] conteste cette évaluation en considérant que l'expert n'a pas pris en compte son dire mentionnant des devis proposés par Mme [S] mentionnant des postes non concernés par le contrat de travaux signé entre les parties. En effet l'expert a répondu sur ce point à l'appelant en précisant qu'il n'avait pas retenu les devis présentés par le défendeur « car ils n'étaient pas en adéquation avec les travaux à réaliser (...)» ( page 29 du rapport).
M. [N] doit donc être condamné à payer à Mme [S] la somme de 62 461,68 euros au titre du coût de reprise des désordres sur le fondement de la garantie décennale, le jugement étant confirmé s'agissant du montant de cette condamnation.
Mme [S] réclame aussi l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
L'existence de ce préjudice n'est pas remis en cause par M. [N].
L'expert indique que le temps de réalisation des travaux de reprise est de 3 mois. Compte tenu de la durée de ces travaux et du temps écoulé au cours duquel Mme [N] a été contrainte de vivre dans son immeuble affecté de désordres son préjudice de jouissance doit être évalué à 4 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer cette somme en indemnisation de ce préjudice.
- sur la garantie de l'assureur
M. [N] justifie être assuré au titre de la responsabilité décennale auprès de la compagnie Groupama Nord Est.
Cette dernière lui dénie sa garantie au motif que les activités de menuiserie, d'isolation extérieure et d'électricité n'entrent pas dans la police souscrite par l'appelant.
Ladite police prévoit que la garantie s'applique aux activités suivantes :
« métier maçon
- maçonnerie et béton armé sauf précontrainte in situ
(...)
Cette activité comprend les travaux de :
* enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse
* ravalement en maçonnerie
* briquetage, pavage.
( ...)
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
(...)
- complément d'étanchéité des murs enterrés,
- pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure,
(...)
- pose d'huisseries.
(...)
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires d'étanchéité limitée à 100 m² par chantier.»
Il s'ensuit que le contrat souscrit par M. [N] auprès de la compagnie Groupama Nord Est a vocation à s'appliquer au chantier réalisé chez Mme [S].
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due, le jugement étant infirmé en ce sens.
L'assureur indique que les conditions générales du contrat d'assurance le liant à M. [N] excluent les préjudices de troubles de jouissance. Il ne justifie cependant pas de cette exclusion, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que les conditions générales qu'elle produit aux débats en pièce 2 s'appliquent effectivement au contrat souscrit par M. [N]. L'assureur ne justifie pas non plus de l'existence d'une quelconque franchise contractuelle, la police produite par M. [N] stipulant au contraire que « le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage ».
L'assureur doit donc être condamné à garantir M. [N] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [S] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance. Le jugement est infirmé en ce sens.
- sur les frais de procédure et les dépens
La compagnie Groupama Nord Est est la partie succombante principale. Elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé s'agissant des dépens de première instance et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur doit encore être condamné à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
Enfin l'équité commande de condamner M. [N] à payer à Mme [S] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés sur l'ouvrage sis [Adresse 4] en date du 21 juillet 2021 ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 62 461,68 euros au titre du coût de reprise des désordres ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la Compagnie Groupama Nord Est à garantir M. [N] des condamnations mises à sa charge au titre de la garantie décennale ;
Condamne la Compagnie Groupama Nord Est aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel, ces derniers sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie Groupama Nord Est à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Compagnie Groupama Nord Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente