Livv
Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 24/01482

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/01482

13 janvier 2026

ARRET N°4

N° RG 24/01482 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCEV

S.A. CAMCA ASSURANCES

C/

SA AXA FRANCE IARD

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01482 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCEV

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].

APPELANTE :

S.A. CAMCA ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Sonia AIMARD de la SELARL ABVOCARE, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMEE :

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Maître Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Jérôme GARDACH de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [P] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société [Localité 5] Charentes Atlantique (MCA) le 31 décembre 2005.

Le lot gros oeuvre avait été sous-traité à l'entreprise 'Les [Localité 5] Saintongeaises', assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa).

La réception des travaux est intervenue le 2 mars 2012.

Les maîtres de l'ouvrage ont déclaré un sinistre auprès de la société Camca assurances (Camca), assureur dommages-ouvrage en lien avec l'apparition de fissures.

Après expertise, l'assureur a fait une proposition d'indemnisation aux maîtres de l'ouvrage qui l'ont acceptée et ont signé le 2 août 2021 une quittance subrogative s'élevant à 24 149,54 euros TTC.

La société Camca agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage a demandé à la société Axa en qualité d'assureur des [Localité 5] Saintongeaises paiement d'une somme de 10 080,14 euros correspondant à 40 % du sinistre, demande restée sans réponse.

Par acte du 28 février 2022, la société Camca a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de condamnation à lui payer la somme de 11 081,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021.

Elle soutient être subrogée dans les droits de son assuré, (le maître de l'ouvrage), que les désordres sont de nature décennale, que la part de responsabilité du sous-traitant a été retenue à hauteur de 40 %, que l'expertise est opposable à la société Axa.

La société Axa a conclu au débouté au motif que les conditions de la subrogation légale n'étaient pas réunies, subsidiairement, que les rapports d'expertise ne lui étaient pas opposables, que la responsabilité décennale de son assurée n'était pas engagée.

Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de SAINTES a rejeté les demandes de la société Camca et l'a condamnée aux dépens

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la validité de la subrogation

Aucun formalisme spécifique n'est prévu par le droit des assurances pour que l'assureur puisse bénéficier de la subrogation légale qui intervient de plein droit au moment du paiement de l'indemnité par le seul effet de la loi. L'assureur qui se prétend subrogé dispose de tous les moyens de preuve admissibles.

Il est produit, jointe à la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle, une attestation de garanties responsabilité civile et dommages établie par la SA Camca datée du 7 janvier 2005. Cela établit que la société MCA a souscrit une garantie dommages-ouvrage pour le compte de ses clients auprès d'elle.

La société Camca justifie d'une quittance subrogative signée des époux [P] reconnaissant avoir reçu la somme de 24 149,54 euros qu'ils acceptent au titre de l'indemnité définitive à leur revenir correspondant aux travaux de réfection nécessaires pour remédier aux dommages définis dans le rapport du 26 juillet 2021.

La demanderesse justifie de la validité du recours subrogatoire exercé.

- sur l'opposabilité à la société Axa du rapport d'expertise

Selon l' annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur dommages-ouvrage sont opposables aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.

La société Axa a été convoquée par Agora Conseil (expert mandaté par la société Camca) à la réunion d'expertise du 20 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle lui a adressé un rapport préliminaire le 26 janvier 2021, une nouvelle convocation à la réunion du 7 mai 2021, le rapport définitif du 26 juillet 2021 le même jour.

L'expert a validé le devis établi par la société Messent en date du 6 juillet 2021.

Les éléments relatifs à la détermination de la cause des désordres, à la préconisation des remèdes à leur estimation financière n'ont pas été portés à la connaissance de la société Axa qui n'a pas été consultée pour avis au fur et à mesure des opérations d'expertise, ni mise en demeure de présenter ses observations au cours des opérations d'expertise. Elle n'a pas été informée du déroulement des phases du constat des dommages et du montant de l'indemnité réglée.

Le rapport lui est donc inopposable.

LA COUR

Vu l'appel en date du 24 juin 2024 interjeté par la SA Camca assurances

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2025, la SA Camca assurances a présenté les demandes suivantes :

Plaise à la Cour :

Au visa de l'article A243-1 de l'annexe II du code des assurances, des articles1240-1 et 1792 du code civil,

Déclarer la société CAMCA bien fondée en son appel,

Au visa de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile

- Annuler le jugement rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Saintes

- Déclarer le rapport d'expertise rédigé par l'expert dommages-ouvrage opposable à AXA France.

Subsidiairement, dire que ces rapports d'expertise sont corroborés par des éléments extérieurs.

- Déclarer que les désordres de nature décennale dus au manquement de la société [Localité 5] SAINTONGEAISES sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle et à mobiliser la garantie d'AXA France.

- Déclarer la société CAMCA ASSURANCE subrogée dans les droits et actions des époux [P]

- Condamner AXA France IARD à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 10 081.14€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

- Condamner AXA France IARD à payer à la société CAMCA ASSURANCE 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance

Y ajoutant

- Condamner AXA France IARD à payer à la société CAMCA ASSURANCE 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel

Subsidiairement

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le rapport d'expertise servant de base à la demande inopposable à AXA France IARD et a débouté la société CAMCA ASSURANCE de sa demande de condamnation d'AXA France au paiement d'une somme de 10 081.14€ et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Statuant de nouveau

Déclarer les rapports d'expertise rédigés par l'expert dommages-ouvrage opposables à la société AXA France IARD.

Subsidiairement

Dire que ces rapports d'expertise sont corroborés par des éléments extérieurs

Déclarer que les désordres de nature décennale dus au manquement de la société [Localité 5] SAINTONGEAISES sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle et à mobiliser la garantie de la société AXA France.

Déclarer la société CAMCA ASSURANCE subrogée dans les droits et actions des époux [P]

- Condamner la société AXA France IARD à payer à la société CAMCA ASSURANCE 10 081.14€ outre les intérêts au taux légal à compter du 9.11.2021.

- Condamner la société AXA France IARD à payer à la société CAMCA ASSURANCE 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance

- Condamner la société AXA France IARD à payer à la société CAMCA ASSURANCE 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel

A l'appui de ses prétentions, la société CAMCA soutient notamment que :

- sur la nullité du jugement

La société Axa n'a jamais soutenu que le rapport d'expertise dommages-ouvrage lui était inopposable faute d'avoir été consultée au fur et à mesure ou faute d'avoir été mise en demeure de faire valoir ses observations. Elle indiquait seulement qu'il n'était pas justifié de sa convocation aux opérations d'expertise, ni de l'envoi des rapports, ni de l'inopposabilité du rapport d'expertise dommages-ouvrage.

Elle avait justifié avoir envoyé les convocations et notifié les rapports.

- Le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d'information et de mise en demeure de l'assureur.

- Elle a indemnisé les maîtres de l'ouvrage, subit un dommage du fait du manquement du sous-traitant qui a réalisé des fondations insuffisantes.

- Les seuls documents devant être communiqués aux locateurs d'ouvrage dont la responsabilité est recherchée sont le rapport préliminaire et le rapport d'expertise.

- Le texte ne prévoit pas une mise en demeure obligatoire de présenter des observations, ni une consultation systématique tout au long des investigations.

La consultation est laissée à la libre appréciation de l'expert.

- La société Axa a été destinataire du rapport préliminaire qui retenait la nécessité de vérifier les fondations, du rapport qui décrivait les caractéristiques techniques du sinistre, estimait les mesures à prendre, les travaux à exécuter en vue d'une réparation intégrale.

Elle n'a pas participé à la seconde expertise alors qu'elle y était conviée, que c'est celle où des investigations ont été réalisées. Elle a été informée du règlement de l'indemnité.

- Elle a respecté les obligations qui pesaient sur elle.

- Subsidiairement, les rapports valent expertise privée, sont corroborés par d'autres éléments de preuve : rapport de vérification fait par la société Quantex.

- Le sous-traitant a manqué à son obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal.

Il a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage.

- La garantie dommages-ouvrage été souscrite au profit des maîtres de l'ouvrage. La prime a été payée le 18 juillet 2006. La quittance subrogatoire établie après dépôt du rapport, la lettre de prise de position de l'assureur, la copie écran justifiant du transfert de fonds prouvent le paiement.

- Le jugement n'a pas statué sur la responsabilité décennale de la société [Localité 5] Saintongeaises.

- L'expert avait indiqué que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage, a retenu un partage de responsabilité 60 /40, un défaut de conception générale imputable au constructeur [Localité 5] Charentes Atlantique, un défaut de résultat et un manquement à l'obligation de conseil imputables aux [Localité 5] Saintongeaises.

Le type de sol nécessitait des fondations spécifiques adaptées. La profondeur était insuffisante au regard de la nature des sols (argileux). La société Axa adhère au barème CRAC.

La déclaration à l'assureur dommages-ouvrage a été faite dans délai d'épreuve de 10 ans. L'action a également été exercée contre la société Axa dans ce délai.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2024, la SA Axa France Iard a présenté les demandes suivantes:

Vu l'article L. 121-12 du Code des Assurances,

Vu les dispositions de l'annexe II de l'article A243-1 du Code des Assurances,

Vu le jugement entrepris du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 24 mai 2024,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- DÉBOUTER la SA CAMCA ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER la SA CAMCA ASSURANCES à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

A titre subsidiaire, en cas de réformation,

- LIMITER le recours de la SA CAMCA ASSURANCES à la somme de 7 633,18 €,

- DÉBOUTER la SA CAMCA ASSURANCES du surplus de ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, la SA AXA soutient notamment que :

- Le rapport d'expertise lui est inopposable. Elle avait soulevé le moyen relatif à l'absence de consultation pour avis avant dépôt des rapports Des diligences cumulatives pèsent sur l'assureur dommages-ouvrage. Si l'un de ces éléments fait défaut, le rapport est inopposable.

- sur l'absence de subrogation de la SA Camca dans les droits des maîtres de l'ouvrage.

La production de la seule quittance subrogative n'est pas de nature à prouver l'effectivité du paiement. L'assureur doit justifier du paiement et avoir versé l'indemnité dans le cadre de ses obligations contractuelles, que les conditions de mise en jeu de la garantie étaient réunies.

Le rapport définitif du 26 juillet 2021 ne mentionne pas le caractère décennal des désordres.

Un doute existe sur l'identité de l'assureur à la date de déclaration d'ouverture du chantier.

La validité des garanties pour chaque construction réalisée par l'assurée est subordonnée à la délivrance d'une attestation nominative de garantie mentionnant le nom du maître de l'ouvrage. Il n'est pas démontré que la société Camca assurait les maîtres de l'ouvrage à la date de la déclaration d'ouverture du chantier.

Elle les a indemnisés sans y être tenue, ne peut se prévaloir de l'article L.121-12 du code des assurances.

- sur la responsabilité décennale de '[Localité 5] Saintongeaises'

L'imputabilité des désordres, la part de responsabilité qui lui est attribuée est affirmée.

L'expert n'avait pas mis en cause ses travaux, ni n'avait qualifié les désordres de nature décennale.

De nouvelles fissures sont apparues courant 2020 (14 ans après l'intervention de son assurée).

La première cause des désordres est une forte présence d'argile gonflante dans le sol avec les risques connus induits par les mouvements du sol, risque aggravé par la présence de végétation.

Il pourrait être reproché un défaut de conception des fondations, défaut qui n'est imputable qu'au constructeur. Dans la notice descriptive, il était indiqué que le prix comprenait l'étude de sol qui permettrait à la société MCA d'adapter les fondations à la nature du terrain.

L'assureur décennal de la société MCA est la société Camca.

L'appelante ne démontre pas en quoi la responsabilité décennale de la société [Localité 5] Saintongeaises est susceptible d'être engagée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025.

SUR CE

- sur la nullité du jugement

La société Camca fait grief au tribunal d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'inopposabilité des rapports établis par l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage.

La société Axa soutient qu'elle avait soulevé le moyen relatif à l'absence de consultation pour avis avant dépôt des rapports.

Il ressort des conclusions produites et notamment de leur dispositif que la société Axa demandait à titre subsidiaire au tribunal de 'juger que les rapports préliminaire et d'expertise dont se prévaut la société Camca assurances ne sont pas opposables à la société Axa France Iard', que ce moyen est développé en page 6, qu'il est rappelé que l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage doit veiller à ce que les constructeurs et leurs assureurs soient consultés pour avis par le dit expert obligatoirement avant le dépôt du rapport préliminaire et du rapport d'expertise.

Le moyen tiré de l'inopposabilité des rapports faute de consultation de l'assureur avant dépôt des rapports était donc dans la cause.

La société Camca sera déboutée de sa demande de nullité du jugement.

- sur l'opposabilité à la société Axa des rapports d'expertise

La société Camca soutient que les seuls documents devant être communiqués aux locateurs d'ouvrage dont la responsabilité est recherchée sont le rapport préliminaire et le rapport d'expertise, que les clauses types de l'article L .243-1 du code des assurances ne prévoient pas une mise en demeure obligatoire de présenter des observations, ni une consultation systématique tout au long des investigations, que la consultation est laissée à la libre appréciation de l'expert.

L'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances (clauses types) met à la charge de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage l'obligation de veiller à la consultation pour avis avant le dépôt du rapport préliminaire et du rapport d'expertise.

Il est de jurisprudence constante que l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage doit convoquer les constructeurs et leurs assureurs aux opérations d'expertise, leur notifier les rapports (rapport préliminaire et rapport définitif) mais aussi les consulter pour avis avant le dépôt des rapports précités.

Il ressort des pièces produites par la société Camca les éléments suivants :

L'assureur Axa a été convoqué aux opérations d'expertise qui ont précédé la rédaction du rapport préliminaire et définitif.

Le 26 janvier 2021, l'expert mandaté a écrit à la société Axa, rappelé le cadre de sa mission d'expertise :

Il a précisé qu'à l'issue de la réunion du 20 janvier 2021, un rapport avait été établi (dont vous trouverez un exemplaire ci-joint).

La responsabilité de votre assuré est susceptible d'être engagée pour les dommages n° 1 et 2.

Les [Localité 5] Saintongeaises ont participé à la réalisation de cette opération pour le lot maçonnerie.

Ce courrier vaut mise en demeure au titre du contrat d'assurances Axa garantissant les [Localité 5] Saintongeaises.

Il a ajouté : 'Nous vous demandons de bien vouloir nommer un expert pour participer aux opérations d'expertise ou à défaut de nous préciser si vous vous en remettez à nos conclusions.'

Il précisait qu'à ce stade des opérations d'expertise, l'enjeu financier est estimé à 25 000 euros.

Le 26 juillet 2021, l'expert a écrit de nouveau à la société Axa : 'objet expertise dommages-ouvrage', a transmis le rapport définitif.

Il indique : 'La responsabilité de votre assuré est engagée pour le dommage n°2.

Les [Localité 5] Saintongeaises ont participé à la réalisation de cette opération pour le lot maçonnerie.'

Il ressort des pièces précitées que l'expert désigné n'a pas consulté la société Axa pour avis avant de lui notifier les rapports préliminaires, définitifs.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les expertises ne lui étaient pas opposables.

- sur l'existence de désordres 'de nature décennale' permettant d'engager la responsabilité délictuelle de la société [Localité 5] Saintongeaises et la garantie de la société Axa

La société Camca fait valoir que les rapports d'expertise précités sont corroborés par le rapport Quantex.

La société Axa fait valoir que la responsabilité de son assurée n'est nullement établie, que les rapports ne qualifient pas les désordres de nature décennale, ne précisent pas qu'ils lui seraient imputables à hauteur de 40 %.

- sur l'imputabilité des désordres au sous-traitant

Les rapports produits par la société Camca comprennent le rapport dommages-ouvrage du 26 janvier 2021, le rapport dommages-ouvrage du 26 juillet 2021, un rapport Quantex.

Il ressort du rapport du 26 janvier 2021 qu'une réunion d'expertise a été organisée le 20 janvier 2021, que 'les maisons saintongeaises', la société Axa ont été convoquées, n'étaient pas présentes.

Les dommages analysés sont des fissures intérieures et extérieures anciennes, nouvelles, une infiltration d'eau au plafond de la cuisine.

L'expert émet plusieurs hypothèses, préconise des investigations supplémentaires notamment pour étudier les caractéristiques du mode de fondation de l'ouvrage, les caractéristiques du réseau des eaux pluviales.

Le rapport du 26 juillet 2021 a été rédigé après une réunion d'expertise qui s'est tenue le 7 mai 2021. 'Les maisons saintongeaises' sont notées comme I (inexistant).

Son assureur, la société Axa, a été convoqué, mais n'est pas présent.

L'expert analyse le sinistre, indique que les fondations ne tiennent pas compte de la nature des sols, que l'affaissement localisé du pignon se répercute par des contraintes dans les maçonneries perpendiculaires, les doublages et le plafond.

L'expert a proposé des remèdes, indique que les montants retenus ont fait l'objet d'un rapport établi par quantex, économiste de la Construction pour un total de 27 143,21 euros.

Le cabinet Quantex indique en page 3 qu'il intervient aux côtés de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage pour une mission de vérification du coût des travaux de réparation de l'ouvrage. Il s'est fondé sur le rapport préliminaire précité et plusieurs devis.

Il a été rédigé sans que les parties ne soient convoquées.

Il résulte des éléments précités que la société Camca ne produit aucun rapport contradictoire opposable à la société Axa.

De plus, elle ne démontre pas que la société [Localité 5] Saintongeaises aurait été couverte au titre des dommages de nature décénnale, alors que cette société est intervenue en qualité de sous-traitant, n'avait pas la qualité de constructeur lié au maître de l'ouvrage.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Axa de l'intégralité de ses demandes.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Camca.

Il est équitable de condamner la société Camca à payer à la société Axa la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

- rejette la demande de nullité du jugement

- confirme le jugement entrepris

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

Y ajoutant :

- déboute les parties de leurs autres demandes

- condamne la société Camca à payer à la société Axa la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- condamne la société Camca aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site