CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 janvier 2026, n° 22/04517
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/04517 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4M
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 avril 2022
RG : 19/01950
ch 1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Janvier 2026
APPELANTS :
M. [T] [M] [K] [P] ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [W] [P], décédé
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (69)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Mme [N] [I] [E] [X] [U] épouse [P] ès-qualité d'ayant-droit de Monsieur [W] [P], décédé
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (01)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentés par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3363
ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La SASU LES JARDINS DE [Localité 11] exploitant sous l'enseigne RESIDENCE PAUL ELUARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1792
ayant pour avocat plaidant la SAS Ollyns, avocats au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2025 prorogée au 13 Janvier 2026
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[A] [L] a séjourné à la résidence médicalisée Paul Eluard situé à [Localité 16], établissement de la société Les Jardins de [Localité 11], à compter du 3 novembre 2014. Lors de son entrée, elle a déposé dans le coffre de la résidence une carte de crédit et une bague « diamant solitaire ».
Par jugement du 17 décembre 2013, elle a été placée sous le régime de la tutelle, son tuteur étant le préposé aux tutelles CHS le Vinatier Bron (69).
Dans la nuit du 20 au 21 mai 2017, le coffre-fort de la résidence a été volé avec son contenu.
Le 21 mai 2017, la directrice de la résidence a déposé plainte auprès de la brigade de la gendarmerie de [Localité 13].
Parallèlement une déclaration a été faite à la société Axa France Iard (l'assureur) en raison du contrat signé par la société Domidep pour les établissements médico-sociaux du groupe.
Malgré différents échanges, [A] [L], représentée par son tuteur, ainsi que son époux, [W] [P], n'ont pu obtenir une indemnisation.
Considérant que le vol de ce bijou avait occasionné un préjudice matériel et moral à sa propriétaire, [W] [P] et l'organisme de tutelle ont fait délivrer une assignation à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Lyon à la société Les Jardins de [Localité 11] aux fins de la voir condamner à les indemniser à hauteur de 50.000 euros au titre de leur préjudice matériel et de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par acte du 16 septembre 2019, la société Les Jardins de [Localité 11] a appelé en intervention forcée l'assureur aux fins de le voir condamner à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
La jonction a été ordonnée.
[A] [L] est décédée le [Date décès 8] 2020.
[W] [P] est décédé le [Date décès 4] 2021.
M. [T] [P], fils de [W] [P], et Mme [N] [I] [U], son épouse, sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de [W] [P].
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Les Jardins de [Localité 11] à l'encontre du proposé aux tutelle CHUS du Vinatier,
- condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à payer à M. et Mme [P] la somme de 6.538 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre des préjudices moraux,
- condamné l'assureur à relever et garantir la société Les Jardins de [Localité 11] de l'indemnisation mise à sa charge résultant du vol de la bague,
- condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à payer la somme de 1.500 euros à M. et Mme [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur aux entiers dépens de l'instance et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 juin 2023, M. [T] [P] et Mme [N] [U] épouse [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur de leurs prétentions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à leur payer la somme de 6 358 euros en réparation du préjudice matériel,
- les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices moraux,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à leur payer la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi par [A] [L],
- condamner in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à leur payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi par [W] [P],
- débouter la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur de toutes leurs demandes,
- condamner la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 novembre 2023, la société Les Jardins de [Localité 11] demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [P] en qualité d'ayants-droits de [W] [P], recevables mais mal fondés en leur appel,
- les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2022 en ce qu'il:
- l'a condamnée au paiement de la somme de 6.538 euros en réparation du préjudice matériel,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
- juger que M. et Mme [P] ès-qualités n'apportent pas la preuve de la valeur de la bague ayant appartenu à [A] [L] et volée lors du cambriolage du coffre-fort de la résidence [15], ni ne justifient des préjudices allégués,
- débouter M. et Mme [P] ès-qualités de leur demande de paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice matériel,
A titre subsidiaire :
- juger que l'indemnisation au titre du préjudice matériel ne peut dépasser le plafond maximal d'indemnisation prévu par l'article L1113-2 du code de la santé publique,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] ès-qualités de leurs demandes au titre des préjudices moraux,
- confirmer le jugement entrepris, en toute hypothèse, en ce qu'il a condamné l'assureur à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge résultant du vol de la bague ayant appartenu à [A] [L] lors du cambriolage du coffre-fort de la résidence [15],
- débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- débouter l'assureur de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner M. et Mme [P] ès-qualités à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [P] ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Séverine Martin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2022, la société Axa France iard demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [P] de leur appel
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 avril 2022, déféré, en ce qu'il:
- l'a condamnée in solidum avec la société Les Jardins de [Localité 11] à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 538 euros en réparation du préjudice matériel,
- l'a condamnée à relever et garantir la société Les Jardins de [Localité 11] de l'indemnisation mise à sa charge résultant du vol de la bague,
- l'a condamnée in solidum avec la société Les Jardins de [Localité 11] à payer la somme de 1.500 euros à M. et Mme [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec la société Les Jardins de [Localité 11] aux entiers dépens de l'instance et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- dire et arrêter que le vol a été commis sans effraction et que l'ensemble des moyens de protection du risque n'a été utilisé,
En conséquence,
- dire et arrêter que sa garantie n'est pas acquise,
- débouter M. et Mme [P] de leur demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
- débouter la société Les Jardins de [Localité 11] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
- dire et arrêter que M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [P] de leur demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
- débouter la société Les Jardins de [Localité 11] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Très subsidiairement,
- dire et arrêter que, conformément au contrat, la garantie pour les objets déposés en coffre-fort est limitée à 30.000 euros,
En conséquence,
- limiter sa garantie au plafond contractuel de 30.000 euros,
- faire application de la franchise contractuelle de 400 euros qui sera déduite de l'indemnité accordée dans la limite de la garantie souscrite,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-François Jullien, avocat inscrit au barreau de Lyon.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société Les Jardins de [Localité 11] et la garantie de la société Axa
M et Mme [P] font notamment valoir que:
- la responsabilité de la société, qui a déclaré avoir été victime, dans la nuit du 20 au 21 mai 2017, d'un vol de son coffre-fort dans lequel était déposé le solitaire de [A] [L] est engagée,
- l'article 3 du contrat de séjour stipule expressément que la responsabilité de l'établissement ne peut être engagée que pour les objets ayant fait l'objet d'un dépôt, comme c'était le cas en l'espèce,
- ils n'ont pas à rapporter la preuve d'une faute de l'établissement,
- en tout état de cause, une faute a été commise par la société, la directrice de l'établissement ayant reconnu que la fenêtre avait été laissée ouverte, ce qui a en outre été constaté par les gendarmes chargés de l'enquête,
- l'assureur est tenu de garantir la société, la police d'assurance souscrite par cette dernière garantissant les biens dont elle est dépositaire contenus dans coffres forts, lorsqu'il y a eu un enlèvement du coffre, comme c'est le cas en l'espèce.
L'établissement de santé fait notamment valoir que:
- les appelants ne justifient d'aucune faute,
- le rapport d'expertise diligenté par l'assureur énoncé que le bureau de la directrice dans lequel était entreposé le coffre fort était fermé à clé durant le week-end du vol,
- le coffre-fort était scellé au sol et le coffre est verrouillé par un digicode,
- l'assureur doit en tout état de cause la relever et garantir du fait de l'enlèvement du coffre-fort qui est expressément prévu dans la police d'assurance pour mobiliser la garantie même en l'absence d'effraction.
L'assureur fait notamment valoir que:
- la garantie Vol ne peut produire ses effets qu'en cas d'effraction des bâtiments assurés,
- l'expert qu'elle a mandaté a retenu que le vol avait été perpétré sans effraction des locaux, ce qui est corroboré par les constatations de la gendarmerie,
- par ailleurs, il n'a été constaté ni traces d'arrachage ni dégâts importants, ce qui démontre que le coffre était facile à démonter, de sorte que les moyens de protection étaient insuffisants,
- sa garantie ne saurait être mobilisée.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1353 et 1915 du code civil et L124-3 du code des assurances ont retenu que:
- il est justifié par un enregistrement des opérations de dépôt et de remise de valeur que [A] [P] a remis à l'établissement de santé une bague en diamant solitaire,
- la bague a été déposée dans un coffre-fort qui a été volé dans la nuit du 20 au 21 mai 2017,
- compte tenu de la responsabilité de droit des établissements de santé, le principe de l'indemnisation ne peut être contesté,
- il ressort des conditions particulières de la police d'assurance que la garantie est due « en cas de vols commis par effraction et/ou enlèvement du ou des coffres »,
- le procès-verbal de gendarmerie mentionne que le coffre-fort a été enlevé, de sorte que l'assureur doit sa garantie quand bien même aucune effraction n'aurait été commise, d'autant que selon la police souscrite le vol est couvert lorsque les bijoux ont été confiés à l'établissement et qu'ils sont conservés en coffre-fort.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de l'établissement de santé et la garantie de l'assureur.
Cependant, il ressort également du rapport d'expertise non judiciaire, établi à la requête de l'assureur, corroboré par le procès-verbal de constatation de la gendarmerie, que si le bureau de la directrice dans lequel était entreposé le coffre-fort était fermé à clé lors du vol, aucune effraction n'a été constatée et que la fenêtre était ouverte, ce qui laisse présumer que les voleurs ont pu pénétrer dans les lieux par ce moyen.
Or, en laissant la fenêtre ouverte, l'établissement de santé a commis une faute à l'origine directe du dommage.
Il y a donc lieu de retenir que l'établissement de santé a également engagé sa responsabilité en raison de sa faute et d'infirmer le jugement de ce chef.
2. Sur le montant de l'indemnisation
M et Mme [P] font notamment valoir que:
- la bague volée était la bague de fiançailles de [A] [L], qu'elle a reçue en 1957,
- des photographies de la bague permettent d'estimer sa valeur de remplacement, ainsi que des attestations et une expertise non judiciaire,
- [A] et [W] [P] ont subi un préjudice moral puisqu'il s'agissait de leur bague de fiançailles,
- les autres bijoux étaient dans un coffre à la banque.
L'établissement de santé fait notamment valoir que:
- les appelants, qui ne produisent pas la facture d'achat, ne démontrent pas la valeur du bijou,
- il n'est pas établi que la bague que [A] [P] porte sur la photographie est un diamant,
- les attestations sont imprécises,
- l'estimation de valeur de la maison [B] & Finet n'est pas pertinente puisqu'elle n'a pas été faite à partir du bijou litigieux,
- des estimations d'autres bijoutiers sont bien inférieures,
- l'expertise de Mme [R] est très approximative puisqu'elle a été effectuée sans le bijou, à partir de souvenirs et est largement surévaluée.
L'assureur fait notamment valoir que:
- il n'est pas établi que la bague visible sur la photographie produite est un diamant et elle ne permet pas d'établir sa valeur, ses caractéristiques,
- aucun préjudice moral n'est établi.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment retenu, l'établissement de santé a engagé sa responsabilité en raison de sa faute, de sorte que les dispositions de l'article L. 1113-2 du code de la santé publique, qui limitent le montant des dommages-intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 111 3-2 à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général, ne s'appliquent pas en l'espèce.
Afin d'évaluer le préjudice des appelants, il y a lieu de tenir compte:
- de l'acte d'enregistrement d'un dépôt dans l'établissement de santé, le 3 novembre 2014 par [A] [P] d'une bague « diamant solitaire »,
- des trois attestations d'amies de [A] [P] qui observent que [A] [P] possédait un diamant solitaire d'une taille importante, même si sa dimension reste relativement imprécise,
- d'une attestation d'un bijoutier qui indique qu'un diamant de 2,5 carats a une valeur de 50.000 euros,
- d'une attestation de Mme [R], qui est une amie de [A] [D] et qui en sa qualité de joaillier, a estimé que le diamant avait une taille d'environ 2,2 carats, une couleur F à G, une pureté X10 à VVS2 lui permettant d'évaluer sa valeur vénale à la somme de 18.000 à 22.000 euros et sa valeur de remplacement entre 45.000 et 55.000 euros,
- d'une attestation de Mme [F] qui certifie que la photographie produite à la présente procédure représente [A] [D] portant à son doigt son solitaire diamant, qui a une taille importante,
- d'un extrait du site internet de la maison Baunat qui estime qu'une bague solitaire en diamant avec les caractéristiques ci-avant énoncées a une valeur de 24.730 euros,
- d'un extrait du site internet de la maison Gemme, qui estime quant à lui qu'un diamant de 2,07 caracts a une valeur de 11.690 euros.
En revanche, les attestations des appelants ne peuvent permettre de rapporter la preuve de leur préjudice en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui même.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ya lieu de retenir que les appelants rapportent la preuve que le diamant solitaire déposé dans le coffre-fort de l'établissement de santé avait une certaine importance et une valeur indéniable qu'il ya lieu d'évaluer à la somme de 12.000 euros.
En revanche, le préjudice moral qu'auraient subi [A] et [W] [P] n'est pas démontré.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de l'infirmer sur le quantum de leur préjudice matériel en condamnant l'établissement de santé à leur payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il a été précédemment retenu que l'assureur devait sa garantie.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné in solidum avec l'établissement de santé à payer les sommes mises à la charge de ce dernier et à le relever et garantir de cette indemnisation.
Ajoutant au jugement, il convient de dire que la franchise contractuelle sera néanmoins déduite de l'indemnité accordée.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [P], en appel. L'établissement de santé et son assureur sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'établissement de santé et de son assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant du préjudice matériel de M et Mme [D]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SASU Les jardins de [Localité 11] et la SA Axa France Iard à payer à M et Mme [P] la somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Dit que la franchise contractuelle prévue dans la police d'assurance de la SA Axa France Iard souscrite par la SASU Les jardins de [Localité 11] doit être déduite,
Condamne in solidum la SASU Les jardins de [Localité 11] et la SA Axa France Iard à payer à M et Mme [P], la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum la SASU Les jardins de [Localité 11] et la SA Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 avril 2022
RG : 19/01950
ch 1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Janvier 2026
APPELANTS :
M. [T] [M] [K] [P] ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [W] [P], décédé
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (69)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Mme [N] [I] [E] [X] [U] épouse [P] ès-qualité d'ayant-droit de Monsieur [W] [P], décédé
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (01)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentés par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3363
ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La SASU LES JARDINS DE [Localité 11] exploitant sous l'enseigne RESIDENCE PAUL ELUARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1792
ayant pour avocat plaidant la SAS Ollyns, avocats au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
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Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2025 prorogée au 13 Janvier 2026
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
[A] [L] a séjourné à la résidence médicalisée Paul Eluard situé à [Localité 16], établissement de la société Les Jardins de [Localité 11], à compter du 3 novembre 2014. Lors de son entrée, elle a déposé dans le coffre de la résidence une carte de crédit et une bague « diamant solitaire ».
Par jugement du 17 décembre 2013, elle a été placée sous le régime de la tutelle, son tuteur étant le préposé aux tutelles CHS le Vinatier Bron (69).
Dans la nuit du 20 au 21 mai 2017, le coffre-fort de la résidence a été volé avec son contenu.
Le 21 mai 2017, la directrice de la résidence a déposé plainte auprès de la brigade de la gendarmerie de [Localité 13].
Parallèlement une déclaration a été faite à la société Axa France Iard (l'assureur) en raison du contrat signé par la société Domidep pour les établissements médico-sociaux du groupe.
Malgré différents échanges, [A] [L], représentée par son tuteur, ainsi que son époux, [W] [P], n'ont pu obtenir une indemnisation.
Considérant que le vol de ce bijou avait occasionné un préjudice matériel et moral à sa propriétaire, [W] [P] et l'organisme de tutelle ont fait délivrer une assignation à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Lyon à la société Les Jardins de [Localité 11] aux fins de la voir condamner à les indemniser à hauteur de 50.000 euros au titre de leur préjudice matériel et de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par acte du 16 septembre 2019, la société Les Jardins de [Localité 11] a appelé en intervention forcée l'assureur aux fins de le voir condamner à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
La jonction a été ordonnée.
[A] [L] est décédée le [Date décès 8] 2020.
[W] [P] est décédé le [Date décès 4] 2021.
M. [T] [P], fils de [W] [P], et Mme [N] [I] [U], son épouse, sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de [W] [P].
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Les Jardins de [Localité 11] à l'encontre du proposé aux tutelle CHUS du Vinatier,
- condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à payer à M. et Mme [P] la somme de 6.538 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre des préjudices moraux,
- condamné l'assureur à relever et garantir la société Les Jardins de [Localité 11] de l'indemnisation mise à sa charge résultant du vol de la bague,
- condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à payer la somme de 1.500 euros à M. et Mme [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur aux entiers dépens de l'instance et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 juin 2023, M. [T] [P] et Mme [N] [U] épouse [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur de leurs prétentions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à leur payer la somme de 6 358 euros en réparation du préjudice matériel,
- les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices moraux,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à leur payer la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi par [A] [L],
- condamner in solidum la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur à leur payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi par [W] [P],
- débouter la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur de toutes leurs demandes,
- condamner la société Les Jardins de [Localité 11] et l'assureur in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 novembre 2023, la société Les Jardins de [Localité 11] demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [P] en qualité d'ayants-droits de [W] [P], recevables mais mal fondés en leur appel,
- les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2022 en ce qu'il:
- l'a condamnée au paiement de la somme de 6.538 euros en réparation du préjudice matériel,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
- juger que M. et Mme [P] ès-qualités n'apportent pas la preuve de la valeur de la bague ayant appartenu à [A] [L] et volée lors du cambriolage du coffre-fort de la résidence [15], ni ne justifient des préjudices allégués,
- débouter M. et Mme [P] ès-qualités de leur demande de paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice matériel,
A titre subsidiaire :
- juger que l'indemnisation au titre du préjudice matériel ne peut dépasser le plafond maximal d'indemnisation prévu par l'article L1113-2 du code de la santé publique,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] ès-qualités de leurs demandes au titre des préjudices moraux,
- confirmer le jugement entrepris, en toute hypothèse, en ce qu'il a condamné l'assureur à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge résultant du vol de la bague ayant appartenu à [A] [L] lors du cambriolage du coffre-fort de la résidence [15],
- débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- débouter l'assureur de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner M. et Mme [P] ès-qualités à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [P] ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Séverine Martin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2022, la société Axa France iard demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [P] de leur appel
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 avril 2022, déféré, en ce qu'il:
- l'a condamnée in solidum avec la société Les Jardins de [Localité 11] à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 538 euros en réparation du préjudice matériel,
- l'a condamnée à relever et garantir la société Les Jardins de [Localité 11] de l'indemnisation mise à sa charge résultant du vol de la bague,
- l'a condamnée in solidum avec la société Les Jardins de [Localité 11] à payer la somme de 1.500 euros à M. et Mme [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec la société Les Jardins de [Localité 11] aux entiers dépens de l'instance et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- dire et arrêter que le vol a été commis sans effraction et que l'ensemble des moyens de protection du risque n'a été utilisé,
En conséquence,
- dire et arrêter que sa garantie n'est pas acquise,
- débouter M. et Mme [P] de leur demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
- débouter la société Les Jardins de [Localité 11] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
- dire et arrêter que M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [P] de leur demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
- débouter la société Les Jardins de [Localité 11] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Très subsidiairement,
- dire et arrêter que, conformément au contrat, la garantie pour les objets déposés en coffre-fort est limitée à 30.000 euros,
En conséquence,
- limiter sa garantie au plafond contractuel de 30.000 euros,
- faire application de la franchise contractuelle de 400 euros qui sera déduite de l'indemnité accordée dans la limite de la garantie souscrite,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-François Jullien, avocat inscrit au barreau de Lyon.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société Les Jardins de [Localité 11] et la garantie de la société Axa
M et Mme [P] font notamment valoir que:
- la responsabilité de la société, qui a déclaré avoir été victime, dans la nuit du 20 au 21 mai 2017, d'un vol de son coffre-fort dans lequel était déposé le solitaire de [A] [L] est engagée,
- l'article 3 du contrat de séjour stipule expressément que la responsabilité de l'établissement ne peut être engagée que pour les objets ayant fait l'objet d'un dépôt, comme c'était le cas en l'espèce,
- ils n'ont pas à rapporter la preuve d'une faute de l'établissement,
- en tout état de cause, une faute a été commise par la société, la directrice de l'établissement ayant reconnu que la fenêtre avait été laissée ouverte, ce qui a en outre été constaté par les gendarmes chargés de l'enquête,
- l'assureur est tenu de garantir la société, la police d'assurance souscrite par cette dernière garantissant les biens dont elle est dépositaire contenus dans coffres forts, lorsqu'il y a eu un enlèvement du coffre, comme c'est le cas en l'espèce.
L'établissement de santé fait notamment valoir que:
- les appelants ne justifient d'aucune faute,
- le rapport d'expertise diligenté par l'assureur énoncé que le bureau de la directrice dans lequel était entreposé le coffre fort était fermé à clé durant le week-end du vol,
- le coffre-fort était scellé au sol et le coffre est verrouillé par un digicode,
- l'assureur doit en tout état de cause la relever et garantir du fait de l'enlèvement du coffre-fort qui est expressément prévu dans la police d'assurance pour mobiliser la garantie même en l'absence d'effraction.
L'assureur fait notamment valoir que:
- la garantie Vol ne peut produire ses effets qu'en cas d'effraction des bâtiments assurés,
- l'expert qu'elle a mandaté a retenu que le vol avait été perpétré sans effraction des locaux, ce qui est corroboré par les constatations de la gendarmerie,
- par ailleurs, il n'a été constaté ni traces d'arrachage ni dégâts importants, ce qui démontre que le coffre était facile à démonter, de sorte que les moyens de protection étaient insuffisants,
- sa garantie ne saurait être mobilisée.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1353 et 1915 du code civil et L124-3 du code des assurances ont retenu que:
- il est justifié par un enregistrement des opérations de dépôt et de remise de valeur que [A] [P] a remis à l'établissement de santé une bague en diamant solitaire,
- la bague a été déposée dans un coffre-fort qui a été volé dans la nuit du 20 au 21 mai 2017,
- compte tenu de la responsabilité de droit des établissements de santé, le principe de l'indemnisation ne peut être contesté,
- il ressort des conditions particulières de la police d'assurance que la garantie est due « en cas de vols commis par effraction et/ou enlèvement du ou des coffres »,
- le procès-verbal de gendarmerie mentionne que le coffre-fort a été enlevé, de sorte que l'assureur doit sa garantie quand bien même aucune effraction n'aurait été commise, d'autant que selon la police souscrite le vol est couvert lorsque les bijoux ont été confiés à l'établissement et qu'ils sont conservés en coffre-fort.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de l'établissement de santé et la garantie de l'assureur.
Cependant, il ressort également du rapport d'expertise non judiciaire, établi à la requête de l'assureur, corroboré par le procès-verbal de constatation de la gendarmerie, que si le bureau de la directrice dans lequel était entreposé le coffre-fort était fermé à clé lors du vol, aucune effraction n'a été constatée et que la fenêtre était ouverte, ce qui laisse présumer que les voleurs ont pu pénétrer dans les lieux par ce moyen.
Or, en laissant la fenêtre ouverte, l'établissement de santé a commis une faute à l'origine directe du dommage.
Il y a donc lieu de retenir que l'établissement de santé a également engagé sa responsabilité en raison de sa faute et d'infirmer le jugement de ce chef.
2. Sur le montant de l'indemnisation
M et Mme [P] font notamment valoir que:
- la bague volée était la bague de fiançailles de [A] [L], qu'elle a reçue en 1957,
- des photographies de la bague permettent d'estimer sa valeur de remplacement, ainsi que des attestations et une expertise non judiciaire,
- [A] et [W] [P] ont subi un préjudice moral puisqu'il s'agissait de leur bague de fiançailles,
- les autres bijoux étaient dans un coffre à la banque.
L'établissement de santé fait notamment valoir que:
- les appelants, qui ne produisent pas la facture d'achat, ne démontrent pas la valeur du bijou,
- il n'est pas établi que la bague que [A] [P] porte sur la photographie est un diamant,
- les attestations sont imprécises,
- l'estimation de valeur de la maison [B] & Finet n'est pas pertinente puisqu'elle n'a pas été faite à partir du bijou litigieux,
- des estimations d'autres bijoutiers sont bien inférieures,
- l'expertise de Mme [R] est très approximative puisqu'elle a été effectuée sans le bijou, à partir de souvenirs et est largement surévaluée.
L'assureur fait notamment valoir que:
- il n'est pas établi que la bague visible sur la photographie produite est un diamant et elle ne permet pas d'établir sa valeur, ses caractéristiques,
- aucun préjudice moral n'est établi.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment retenu, l'établissement de santé a engagé sa responsabilité en raison de sa faute, de sorte que les dispositions de l'article L. 1113-2 du code de la santé publique, qui limitent le montant des dommages-intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 111 3-2 à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général, ne s'appliquent pas en l'espèce.
Afin d'évaluer le préjudice des appelants, il y a lieu de tenir compte:
- de l'acte d'enregistrement d'un dépôt dans l'établissement de santé, le 3 novembre 2014 par [A] [P] d'une bague « diamant solitaire »,
- des trois attestations d'amies de [A] [P] qui observent que [A] [P] possédait un diamant solitaire d'une taille importante, même si sa dimension reste relativement imprécise,
- d'une attestation d'un bijoutier qui indique qu'un diamant de 2,5 carats a une valeur de 50.000 euros,
- d'une attestation de Mme [R], qui est une amie de [A] [D] et qui en sa qualité de joaillier, a estimé que le diamant avait une taille d'environ 2,2 carats, une couleur F à G, une pureté X10 à VVS2 lui permettant d'évaluer sa valeur vénale à la somme de 18.000 à 22.000 euros et sa valeur de remplacement entre 45.000 et 55.000 euros,
- d'une attestation de Mme [F] qui certifie que la photographie produite à la présente procédure représente [A] [D] portant à son doigt son solitaire diamant, qui a une taille importante,
- d'un extrait du site internet de la maison Baunat qui estime qu'une bague solitaire en diamant avec les caractéristiques ci-avant énoncées a une valeur de 24.730 euros,
- d'un extrait du site internet de la maison Gemme, qui estime quant à lui qu'un diamant de 2,07 caracts a une valeur de 11.690 euros.
En revanche, les attestations des appelants ne peuvent permettre de rapporter la preuve de leur préjudice en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui même.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ya lieu de retenir que les appelants rapportent la preuve que le diamant solitaire déposé dans le coffre-fort de l'établissement de santé avait une certaine importance et une valeur indéniable qu'il ya lieu d'évaluer à la somme de 12.000 euros.
En revanche, le préjudice moral qu'auraient subi [A] et [W] [P] n'est pas démontré.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de l'infirmer sur le quantum de leur préjudice matériel en condamnant l'établissement de santé à leur payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il a été précédemment retenu que l'assureur devait sa garantie.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné in solidum avec l'établissement de santé à payer les sommes mises à la charge de ce dernier et à le relever et garantir de cette indemnisation.
Ajoutant au jugement, il convient de dire que la franchise contractuelle sera néanmoins déduite de l'indemnité accordée.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [P], en appel. L'établissement de santé et son assureur sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'établissement de santé et de son assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant du préjudice matériel de M et Mme [D]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SASU Les jardins de [Localité 11] et la SA Axa France Iard à payer à M et Mme [P] la somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Dit que la franchise contractuelle prévue dans la police d'assurance de la SA Axa France Iard souscrite par la SASU Les jardins de [Localité 11] doit être déduite,
Condamne in solidum la SASU Les jardins de [Localité 11] et la SA Axa France Iard à payer à M et Mme [P], la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum la SASU Les jardins de [Localité 11] et la SA Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,