CA Orléans, ch. civ., 13 janvier 2026, n° 23/01599
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2026
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE
Me Damien VINET
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL LX POITIERS-[Localité 27]
ARRÊT du : 13 JANVIER 2026
N° : - 26
N° RG 23/01599 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2BL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 26] en date du 11 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298636897780
S.A.R.L. GB ARCHITECTURE SARL unipersonnelle au capital social de 3 500 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS d'[Localité 27] sous le n° 505 318 170,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d'assureur MOE de la Société GB ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Mutuelle MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) Société mutuelle es qualité d'assureur de la Société GB ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège
[Adresse 22]
[Localité 19]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296758106429
Monsieur [L] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295108635203
S.C.I. JCMA société civile immobilière domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296036390927
SAS ENTREPRISE FOUCHER FOURNIER SASU au capital de 300 000€, immatriculé au RCS de [Localité 26] sous le N° B319 473 260 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265323998003680
S.A.R.L. ADX immatriculée sous le numéro B 380 489 898 au RCS sous la forme de SARL, au capital de 15.245€ prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Société MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
Me [R] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL PR BAT, domiciliée en cette qualité au [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 04 juin 2010, un contrat d'architecte a été signé entre la société JCMA, représentée par M. [P] [A], et la société GB Architecture, représentée par M. [T] [N], aux termes duquel cette dernière se voyait confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une pharmacie, sise [Adresse 24] [Localité 1].
Le 19 mars 2012, un avenant au contrat d'architecte a été conclu entre les parties concernant l'aspect extérieur du bâtiment.
Par courrier du 09 janvier 2013, la société GB Architecture a invité la société JCMA, d'une part, 'à réceptionner le bâtiment en bonne et due forme et à déclarer en mairie la fin du chantier' et, d'autre part, à lui payer diverses sommes au titre de factures déjà émises.
Par acte d'huissier de justice du 7 février 2014, la société GB Architecture a fait assigner la société JCMA devant le, tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir notamment prononcer la réception judiciaire des travaux dont il s'agit à effet du 1er octobre 2012.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois, saisi par la société JCMA de conclusions d'incident relatives à divers désordres concernant l'ouvrage, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [S].
Par actes d'huissier de justice du 30 août 2016 et du 31 août 2016, la société JCMA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois, respectivement, la société Foucher Fournier, entreprise chargée du gros oeuvre de l'ouvrage, ainsi que Maître [R] [D], ès-qualité de liquidateur de la société PR BAT, entreprise chargée de la charpente et de la couverture dudit ouvrage, aux fins, notamment, de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 05 novembre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois a, notamment, déclaré communes et opposables à Maître [R] [D], ès-qualité de liquidateur de la société PR BAT, ainsi qu'à la société Foucher Fournier les opérations d'expertise ordonnées le 05 novembre 2015.
Par actes d'huissier de justice du 11 novembre2017, la société Foucher Fournier a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois la société MAF, ès-qualité d'assureur de la société GB Architecture, ainsi que la société MMA Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureurs de la société PR BAT, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 5 novembre 2015.
Par actes d'huissier de justice du 14 décembre 2017, du 18 décembre 2017 et du 22 décembre 2017, la société JMCA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois, respectivement, la société Assurances Herteau & associés Mma, agent d'assurance, M. [L] [G], géomètre-expert, la société MAF, assureur maître d'oeuvre de la société. GB Architecture, et la société ADX, bureau d'études, aux fins, notamment, de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 5 novembre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois a, notamment, déclaré communes et opposables à la société Assurances Herteau & associés Mma et la société Mma iard, ès-qualités d'assureurs de la société PR BAT, à M. [L] [G], géomètre, à la société ADX, à la société MAF, ès-qualité d'assureur de la société GB Architecture, les opérations d'expertise ordonnées le 5 novembre 2015.
Par conclusions, notifiées électroniquement le 23 octobre2018, la société [Adresse 28] [Localité 29] est intervenue volontairement dans l'instance.
L'expert a déposé son rapport définitif le 29 juin 2020.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
- mis hors de cause la société Assurances Herteau & Associés Mma ;
- mis hors de cause M. [L] [G] ;
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, sis [Adresse 25], au 1er octobre 2012, avec réserves ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 3.325,00 euros au titre de la facture n° 31/2012/163 du 3 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 25 septembre 2012 ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 5.717,00 euros, au titre de la facture n° 37/2012/169 du 2 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 24 octobre 2012 ;
- débouté la société GB Architecture de sa demande en paiement au titre de la facture n°01/2013/170 du 09 janvier 2013 ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 3.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 12.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 6.900,00 euros ;
- débouté la société JCMA de ses demandes de condamnation de la société GB Architecture sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- condamné la société GB Architecture et son, assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 98.700,00 euros hors taxe, soit la somme de 118.440,00 euros toutes taxes comprises ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société JCMA à l'encontre de la société Foucher Fournier, de Maître [R] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PR BAT, de la société Assurances Herteau & Associés Mma, des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureurs de la société PR BAT, et de la société ADX ;
- débouté la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, de leur appel en garantie à l'encontre de la société Foucher Fournier et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureurs de la société PR BAT';
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de limitation de responsabilité et de garantie
formées par la société Foucher Fournier, les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, és-qualités d'assureurs de la société PR BAT, ainsi que par la société ADX ;
- ordonné la compensation des sommes dues par la société JCMA à la société GB Architecture et des sommes dues par la société GB Architecture à la société JCMA ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation solidaire au paiement des frais irrépétibles de la société PR BAT, de la société Assurances Herteau & Associés Mma, de la société Mma Iard et de la compagnie d'Assurances Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, és-qualités d'assureurs de la société PR BAT, ensemble, la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société ADX la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à M. [L] [G] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, aux entiers dépens, comprenant, notamment, les frais de l'expertise judiciaire ;
- autorisé Maître Guettard à recouvrer directement contre la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- autorisé Maître Comolet à recouvrer directement contre la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 juin 2023, la SARL GB Architecture et son assureur la compagnie d'assurance MAF ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Assurances Herteau & Associés Mma ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 3.325,00 euros au titre de la facture n° 31/2012/163 du 3 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 25 septembre 2012 ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 5.717,00 euros, au titre de la facture n° 37/2012/169 du 2 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 24 octobre 2012 ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 3.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 12.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 6.900,00 euros ;
- débouté la société JCMA de ses demandes de condamnation de la société GB Architecture sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SARL GB Architecture et son assureur la MAF demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société GB Architecture et la MAF.
- débouter les parties intimées dont la SCI JCMA de leurs appels incidents.
- confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire en date du 11 mai 2023 en ce qu'elle a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, sis [Adresse 25], au 1er octobre 2012, avec réserves ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 3.325,00 euros au titre de la facture n° 31/2012/163 du 3 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 25 septembre 2012 ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 5.717,00 euros, au titre de la facture n° 37/2012/169 du 2 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 24 octobre 2012 ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 3.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 12.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 6.900,00 euros ;
- condamner la SCI JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 10 229,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 septembre 2012 sur la somme de 3325 euros et à compter du 24 octobre 2012 sur la somme de 5717 euros et à compter du 31 janvier 2013 sur la somme de 1187,50 euros.
- débouter la société JCMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire limiter à de plus justes proportions le montant des condamnations à l'encontre de la Société GB Architecture.
- dire et juger que la responsabilité de la Société GB Architecture ne saurait être retenue au-delà de 15 %.
En conséquence,
- limiter le montant des condamnations à l'encontre de la société GB Architecture à 15 % des montants des condamnations.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SASU Foucher Fournier, la société Mma Iard, la compagnie d'Assurances Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir et à relever indemne la société GB Architecture et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
- condamner la société JCMA ou toute autre partie succombante à verser à la société GB Architecture et à la MAF la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SASU Foucher Fournier demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit :
- n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par JCMA à l'encontre de la société Foucher Fournier.
- juger que les appelantes n'apportent pas la preuve de désordres imputables à la société Fourcher Fournier susceptibles d'engager sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
- juger que :
- L'erreur d'implantation, désordre n°1, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, en l'absence totale de risque de démolition de l'ouvrage.
- Que le désordre n°2 d'eau pluviale ne concerne pas la société Foucher Fournier, entreprise de gros-'uvre.
- Qu'il en va de même des désordres n°3 et 4.
- Qu'aucune condamnation ne saurait intervenir concernant le désordre n°5, fissures sur le trottoir, des lors que le trottoir relève du domaine public et non du contrat de construction.
- rejeter en conséquence toutes les demandes formées à l'encontre de la Société Foucher Fournier sur le fondement de la responsabilité décennale.
Subsidiairement,
- constater qu'aucun manquement n'est allégué à l'encontre de la société Foucher Fournier sur le fondement contractuel.
- rejeter en conséquence, toute demande formée contre elle sur ce fondement.
- condamner la société GB Architecture, la MAF et tous autres au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- les condamner aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL GB Architecture, la MAF, ès-qualité d'assureur MOE de la Société GB Architecture et la MAF, ès-qualité d'assureur de la Société GB Architecture, en ce qu'elles sollicitent à titre de subsidiaire, d'être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par les Compagnies d'Assurances Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA ;
En conséquence,
- confirmer sur ce point le jugement du tribunal judiciaire de Blois, en date du 11 mai 2023 ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum la SARL GB Architecture, la MAF, ès-qualité d'assureur MOE de la Société GB Architecture et la MAF, ès-qualité d'assureur de la Société GB Architecture, au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, Avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SARL ADX demande à la cour de :
- dire et juger non fondé l'appel interjeté par la SARL GB Architecture, la Mutuelle des architectes français et la MAF à l'égard de la société ADX prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [V].
- prononcer la mise hors de cause de la société ADX.'
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Blois du 11 mai 2023 en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre.
En toute hypothèse,
- débouter toutes les parties d'une éventuelle demande de condamnation à l'égard de la société ADX comme non justifiée ni fondée quel que soit le fondement juridique des chefs de condamnation auxquels il serait fait droit,
- condamner in solidum la SARL GB Architecture, la Mutuelle des architectes français et la MAF à verser à la société ADX la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner in solidum la SARL GB Architecture, la Mutuelle des architectes français et la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Gatefin, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SCI JCMA demande à la cour de :
- dire et juger la société JCMA bien fondée et recevable dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- débouter la société GB Architecture de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage sis [Adresse 23] à [Adresse 30]) au 1 er octobre 2012, avec réserves ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 3 325,00 euros au titre de la facture n°31.2012.163 du 3 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 septembre 2012 ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 5 717,00 euros au titre de la facture n°37 2012 169 du 2 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 octobre 2012 ;
- débouté la société GB Architecture de sa demande en paiement au titre de la facture n°01.2913.170 du 9 janvier 2013 ;
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 98 700,00 euros hors taxe, soit la somme de 118 440,00 euros toute taxe comprise ;
Statuant à nouveau de ces chefs de prétention,
- dire et juger que les désordres affectant l'immeuble de la société JCMA sont de nature décennale.
En conséquence,
- condamner la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 119 700,00 euros toute taxe comprise sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- confirmer le jugement le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- ordonné la compensation des sommes dues par la société JCMA à la société GB Architecture et des sommes dues par la société GB Architecture à la société JCMA ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF, in solidum, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire et autorisé le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Guettard et Maître Comolet.
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'erreur de branchement électrique ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 12 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation d'assistance aux opération de passage, d'un défaut de communication entre les parties, d'un refus d'exécution et de l'abandon de la mission de suivi de seconde 'uvre ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 6 900,00 euros au titre des frais de maitrise d''uvre ;
- débouté la société JCMA de ses demandes de condamnation de la société GB Architecture sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Statuant à nouveau de ces chefs de prétention,
- condamner la société GB Architecture à payer à la SCI JCMA la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'assistance aux opérations de passage, d'un défaut de communication entre les parties, d'un refus d'exécution et de l'abandon de la mission de suivi de seconde 'uvre.
- condamner la société GB Architecture à payer à la SCI JCMA la somme de 3 000 euros, au titre des erreurs et refus d'exécution de la société GB Architecture pour le branchement électrique.
- condamner la société GB Architecture à payer à la SCI JCMA à la somme de 6 392 euros au titre des intervention urgentes des artisans.
- condamner la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
- recevoir M. [L] [G] en ses conclusions,
- confirmer le chef de jugement querellé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [L] [G], aucune demande de condamnation n'étant formulée à son encontre,
- mettre hors de cause M. [L] [G],
Si par extraordinaire une demande de condamnation était formulée à l'encontre de M. [L] [G] :
- débouter les parties de leur demande de condamnation visant M. [L] [G], puisqu'aucune faute n'est susceptible d'être retenue à son encontre au titre des désordres allégués,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés GB Architecture et la MAF à verser à M. [L] [G] la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum les sociétés GB Architecture et la MAF à verser à M. [L] [G] la somme de 5.000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive,
- confirmer le chef de jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GB Architecture et la MAF à verser à M. [L] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance,
- condamner tout succombant aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Benoit de Gaullier.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Les demandes de la société GB Architecture
La cour rappelle en préambule que si la société GB architecture demande, dans le corps de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 1er octobre 2012, dans le dispositif de celles-ci, qui seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, cette société demande la confirmation du jugement de ce chef de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, en l'absence de contestations des autres parties.
Sur la somme due au titre de la facture no 01/2013/170 du 09 janvier 2013
Pour rejeter cette demande, le jugement a retenu qu'il n'est pas contesté que la facture no 01/2013/170 correspond aux prestations qui auraient été exécutées par le maître d''uvre au titre de la réception de l'ouvrage alors que cette réception n'est pas intervenue, de sorte qu'elle doit être prononcée judiciairement.
La société GB Architecture poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que La société JCMA ne contestait que la facture du 9 janvier 2013 n° 01/2013/170 pour un montant de 1187,50 euros uniquement dans le cadre de son dispositif. A l'appui, elle fait valoir qu'outre le fait que la Cour infirmera la décision de première instance s'agissant de la réception, il convient en outre de rappeler que le Tribunal a confondu cause du paiement et fait générateur du paiement'; qu'en l'espèce, l'échéancier tenant au règlement de la dernière facture était lié à la réception s'agissant de son règlement uniquement'; que de surcroît l'article 8.1 du contrat de maîtrise d''uvre disposait que le maître d'ouvrage s'engageait à verser les sommes dues à l'architecte dans un délai de 21 jours maximum à compter de la date de réception de la facture'; qu'il était par ailleurs ajouté que, passé ce délai, les intérêts moratoires sont dus au taux légal majoré sans mise en demeure préalable';
La société JCMA conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'il est incompréhensible de se voir imposer le paiement d'un service qui n'a jamais été exécuté par la société' GB Architecture'; que la facture de 1 187,50 euros qui lui a été adressée est motivée par l'assistance de la part de l'architecte envers le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux'; que la mission d'assistance dont la société' GB Architecture réclame rémunération désigne dans le contrat (pièce 2) à la page 5 que l'architecte "organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d'ouvrage au cours de la réception"'; qu'aucune visite contradictoire en vue de la réception des travaux n'a été effectuée'; qu'il n'est donc dû aucune rémunération pour une prestation inexécutée.
Réponse de la cour
Le contrat d'architecture prévoit au titre de l'assistance à la réception que l'architecte assiste le maître de l'ouvrage pour la réception des travaux ; qu'il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception ; qu'il rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître de l'ouvrage en cours de réception. Il précise également que les honoraires sont fonction du contenu du programme et de l'étendue de sa mission, cet élément de mission représentant 5 % et les honoraires étant payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission.
Il est constant que les opérations de réception n'ont jamais eu lieu. La société GB Architecture n'allègue nullement avoir organisé la visite contradictoire des travaux en vue de leur réception pas plus qu'avoir rédigé les procès-verbaux de réception ou encore établi la liste éventuelle des réserves. Elle ne peut donc prétendre obtenir paiement pour des prestations qu'elle n'a pas exécutées de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les demandes reconventionnelles de la société JCMA
Pour rejeter les demandes de paiement d'une somme de 3000 euros au titre d'une erreur de branchement électrique, d'une somme de 12'000 euros au titre d'un manquement par le maître d''uvre à ses obligations d'assistance aux opérations de passation des contrats de travaux et d'une somme de 6900 euros au titre de frais de maîtrise d''uvre, le jugement a retenu en substance outre que la dernière demande faisait double emploi avec la seconde, que les préjudices allégués à ce titre n'étaient étayés par aucune des pièces versées aux débats.
La société JCMA poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que la société GB Architecture a manqué à son obligation de conseil et de renseignement, manqué à son obligation d'assistance aux opération de passation des contrats de travaux et a fait preuve d'un défaut de communication ; qu'elle a pu en effet déplorer que la société' GB Architecture n'était que très rarement, voire jamais joignable par téléphone (pièce 7 et pièce 8)'; qu'en particulier les absences répétées de la société' Foucher-Fournier sont uniquement la conséquence du manque de coordination de la part du maître d''uvre'; que le maître d''uvre a également refusé d'exécuter les formalités administratives alors que pourtant, le contrat stipulait clairement que " postérieurement au dépôt du permis de construire, et à sa demande, l'architecte assiste le maître d'ouvrage dans ses rapports avec les administrations" (pièce 2) ; qu'il a également refusé d'exécuter sa mission de suivi du second oeuvre alors que le contrat prévoyait une mission complète d'architecture ; que cependant la société GB Architecture lui a ensuite communiqué un nouveau contrat d'architecte par courrier du 26 septembre 2011 (pièce 14) afin de limiter la mission de l'architecte aux seul gros 'uvre, ossature et charpente, ainsi que la couverture'; que ce nouveau contrat indiquait que la société GB Architecture n'aurait plus aucune relation avec la SARL TM Création en charge du second 'uvre et de l'aménagement'; que bien évidemment, elle n'a pas donné suite à cette proposition de contrat'; qu'en conséquence, le contrat d'architecte initial a continué à s'appliquer'; qu'ainsi, il a été constaté que la société GB Architecture n'a pas exercé' sa mission de contrôle et de suivi lui incombant conformément au contrat initial concernant plusieurs lots, notamment ceux d'électricité, de plomberie et de chauffage'; que la SARL TM Création en charge de ces ouvrages a attesté de l'inertie et de l'absence de collaboration de la société GB Architecture à cet égard'; que si le tribunal judiciaire de Blois a rejeté le 11 mai 2023 sa demande reconventionnelle en paiement au motif que les sommes sollicitées n'étaient étayées d'aucune pièce, il appartiendra à la Cour de prendre en considération les pièces versées aux débats et plus précisément les factures correspondant aux interventions des artisans lors des opérations d'expertise (pièces 44 à 57)'; qu'à cela s'ajoute la somme de 6 392 correspondant au coût des interventions des artisans intervenus en urgence afin de procéder à des réparations'et une somme de 3000 euros au titre d'une erreur de branchement électrique, qui aurait été réalisé en monophasé alors qu' il aurait fallu mettre en place un branchement triphasé;
La société GB architecture conclut à la confirmation du jugement, dont elle s'approprie les motifs, en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, en application de l'article 1147 de ce même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, c'est à raison que le premier juge a rejeté la demande au titre des frais d'électricité, aucun élément ne permettant d'établir qu'une telle erreur serait imputable à la société GB Architecture. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande
Sur la somme de 12'000 euros, la société JCMA soutient en substance que la société GB Architecture a manqué à son obligation de conseil et de renseignement, manqué à son obligation d'assistance aux opérations de passation des contrats de travaux et a fait preuve d'un défaut de communication. Outre le fait que la société JCMA ne fournit pas les éléments qui lui permettent de chiffrer ce préjudice qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'indemnisation distincte lors des opérations d'expertise, l'expert indique en page 19 de son rapport que les désordres constatés, présentant des non-conformités, sont aussi le résultat d'une absence quasi totale de la vérification VISA des plans d'EXE et du contrôle des travaux sur chantier. Il tient bien compte par conséquent des manquements invoqués par la société JCMA pour chiffrer les différents désordres, qui seront évalués ci-après, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation distincte. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de 6392 euros en revanche, la société JCMA produit, à hauteur de cour, diverses factures, notamment pour des frais de couverture qu'elle a été contrainte d'exposer en urgence concomitamment aux opérations d'expertise. L'expert indique également que les préjudices peuvent concerner le propriétaire pour les frais engagés de travaux conservatoires. Dans ces pièces n° 44 à 57 produites en appel, la société JCMA communique notamment diverses factures de la société ABC dont l'expert indique qu'elles doivent être prises en compte pour avoir été réglées par le propriétaire en cours d'expertise.
Cependant, figurent également parmi ces pièces des frais de signification (pièce 47) dont il doit être tenu compte dans les dépens de l'instance et qu'il n'y a pas lieu d'indemniser de manière distincte par conséquent. Il sera dès lors fait droit à cette demande à hauteur de 6064,06 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Les désordres constatés en expertise
La société JCMA poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les désordres n'étaient pas de nature décennale. À l'appui, elle fait valoir que le Tribunal judiciaire de Blois a, à tort, considéré que les désordres caractérisés n'étaient pas de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination'; qu'il est de jurisprudence constante que la mauvaise implantation d'un immeuble est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination'; qu'en réalité la Cour de cassation a une appréciation extensible des désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination (Civ 3e, 8 octobre 2013, n°12-25.370 où le défaut d'installation d'une climatisation, qui n'est pas d'une puissance suffisante, relève de la garantie décennale ; Civ 3e, 3 mars 2010, n°07-21.950 où le défaut d'un élément d'équipement a pour effet de rendre l'ouvrage en son entier impropre à sa destination)'; que par ailleurs, la simple non-conformité d'un ouvrage à une norme est suffisante pour engager la responsabilité décennale des constructeurs (Civ 3e, 11 mai 2011, n°10-11.713 où une norme parasismique obligatoire n'a pas été respectée)'; qu'ainsi, le tribunal judiciaire de Blois a fait une erreur d'appréciation de la jurisprudence en considérant qu'un risque de démolition de l'ouvrage doit être avéré';que s'agissant du désordre n°5, l'empiètement sur le domaine public ,s'il n'est nécessaire de démolir l'immeuble, les règles d'urbanisme ne sont pas respectées en raison des erreurs d'implantation de la société GB Architecture'; que le simple non-respect des règles d'urbanisme suffit à engager la responsabilité décennale des constructeurs'; que le désordre rendant impropre la destination de la pharmacie est caractérisé puisque celle-ci empiète désormais sur le domaine public'; que sur le désordre n°2, concernant la descente d'eau pluviale, il est de jurisprudence constance que la simple non-conformité d'un ouvrage à une norme est suffisante pour engager la responsabilité décennale des constructeurs (Civ 3e, 11 mai 2011, n°10-11.713 où une norme parasismique obligatoire n'a pas été respectée)'; que dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la descente d'eau pluviale constitue un désordre rendant impropre l'immeuble à sa destination, et ce même si la commune de [Localité 29] n'a pour le moment présenté aucune demande de remise en état'; que sur le désordre n°3, concernant les infiltrations d'eau de toiture, il est de jurisprudence constante que des désordres provoquant des infiltrations d'eau et impliquant un remplacement des éléments défectueux, sont de nature à rendre l'immeuble à usage d'habitation impropre à sa destination (Civ 3e, 12 juillet 1995, n°93-18.805 ; Civ 3e, 27 octobre 2016, n°15-24.980)'; qu'il convient de souligner que la société GB Architecture ne conteste pas dans ses écritures l'existence de ce désordre'; que plus précisément, ces infiltrations d'eau ne sont pas ponctuelles'; que l'expert a indiqué que le complexe de couverture existant devait être entièrement remplacé'; que des panneaux sandwitchs et des bacs doivent également être déposés pour éviter que des nouvelles infiltrations d'eau se produisent'; que sur le désordre n°4, concernant le bardage bois façade nord,' la paroi nord de la pharmacie n'est pas protégée physiquement ni sécurisée'; que l'expert judiciaire indique formellement que ce désordre a pour origine une erreur de conception et de mise en 'uvre'; que dans ces conditions la sécurité de l'immeuble est compromise tout comme sa solidité puisque la paroi nord peut s'affaisser et que la simple installation d'une protection provisoire n'est pas suffisante pour protéger ladite façade'; que ce n'est pas parce que M. l'Expert n'a pas relevé l'impropriété de l'ouvrage, que la responsabilité décennale des parties adverses ne peut pas être engagée'; que les conclusions de l'Expert ne lient pas le juge qui, en droit, peut statuer de manière tout à fait différente'; que l'Expert ne doit à aucun moment donner son avis sur l'appréciation juridique qu'il convient de retenir ou non'; que la définition technique de la notion d'impropriété à l'ouvrage est différente de la définition juridique'; qu'en effet, la Cour de cassation a très récemment encore rappelé que l'erreur d'implantation d'un ouvrage rendait celui-ci impropre à sa destination et relevait de la responsabilité décennale (3e Civ, 18 mars 2021 n°19-21.078)'; qu'il n'a jamais été conseillé de conserver de nombreux médicaments dans des locaux peu étanches'; que, subsidiairement, les manquements de la société GB Architecture à son obligation contractuelle d'assistance aux opérations de passation des contrats de travaux, son absence de bonne foi, son manque de communication avec le maître d''uvre, ses refus et ses erreurs d'exécution dans sa mission, ainsi que son absence de suivi concernant le second-'uvre ont clairement causé la situation litigieuse.
La société GB architecture conclut principalement au rejet de toutes les demandes de la société JCMA dirigées contre elle et, subsidiairement, à ce que sa condamnation soit limitée à 15 %. Elle expose que ce n'est qu'à compter de l'assignation que la société JCMA a cherché à pouvoir reprocher à la Société GB Architecture un certain nombre de désordres et de travers dans le cadre du suivi de sa mission'; quafin de tenter de justifier son absence totale de règlement, la société JCMA n'hésite pas à rendre la société GB Architecture seule et unique responsable de l'ensemble de ses maux'; qu'ainsi et de manière particulièrement surprenante, la SCI JCMA a cru pouvoir s'inventer des préjudices tirés de la prétendue mauvaise exécution du contrat de maîtrise d''uvre'; que le tribunal, à l'instar de la société JCMA, a décidé de focaliser son attention sur la Maîtrise d''uvre nonobstant des conclusions claires du rapport d'expertise'; que l'expert judiciaire a souligné que la responsabilité du maître d''uvre, dans le cadre des désordres dénoncés, était particulièrement résiduelle'; que le désordre n° 1 concerne l'implantation du bâtiment en limite mitoyenne nord'; que cette erreur d'implantation, selon l'expert judiciaire, ferait perdre environ 3 m² sur la surface globale de la construction, en ce compris l'emprise sur le domaine public'; qu'aucune demande particulière de la commune de [Localité 29] n'a été présentée s'agissant d'une remise en état'; que selon l'expert judiciaire, la responsabilité principale de ce désordre incombe à l'entreprise de gros 'uvre ainsi qu'au BET béton'; qu'une responsabilité résiduelle est retenue à l'encontre du maître d''uvre à hauteur de 15 % sans que pour autant celle-ci soit explicitée dans le cadre du rapport d'expertise'; que le désordre n° 2 concerne la descente d'eaux pluviales qui selon l'expert serait implantée sur le domaine public tandis qu'aucune manifestation particulière de la mairie de [Localité 29] n'a été rapportée'; que le désordre n° 3 concerne les infiltrations d'eau en toiture'; que l'expert judiciaire a retenu que ce désordre était dû au non-respect des règles et avis techniques de mise en 'uvre des panneaux sandwich Ondatherm 10 40 TS et principalement à l'absence de pose d'un complément d'étanchéité entre les panneaux'; que là-encore il retient qu'il s'agit d'un désordre principalement dû à l'entreprise de couverture et de manière résiduelle à la maîtrise d''uvre'; que s'agissant du désordre n° 4, concernant le bardage bois en façade Nord, l'expert judiciaire rappelle que la paroi nord est accolée à un mur voisin qui était présent lors de la réalisation du bardage'; que celui-ci a été supprimé postérieurement à la suppression du bardage ce qui a laissé un vide à cet endroit'; qu'en effet antérieurement un mur de moellons existait sur la propriété voisine'; qu'il a été démoli par la commune pour l'aménagement d'un futur parking'; que dès lors, force est de constater que les travaux ont été parfaitement réalisés au moment où ils l'ont été'; que l'expert judiciaire considère que ce désordre est principalement imputable à l'entreprise de charpente couverture et, de manière résiduelle, à la maîtrise d''uvre'; que le désordre n° 5 concerne des fissures sur le trottoir, c'est-à-dire sur un ouvrage ne dépendant pas de la SCI JCMA'; que pour autant l'expert judiciaire l'a analysé'; qu'enfin, en page 27 de son rapport, il rappelle que les anomalies constatées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination';
qu'il précise que ces défauts de conception et de réalisation compromettraient considérablement le fonctionnement et la sécurité actuelle de la pharmacie sans s'en expliquer'; que s'agissant par ailleurs de la somme de 119 700 euros sollicitée par la société JCMA, il serait opportun que cette dernière puisse présenter des demandes en adéquation avec chacun des désordres dénoncé'; qu'en effet, reprenant en cela les dispositions du rapport d'expertise, elle se contente de formuler une demande globale sans l'affecter poste par poste à chacun des désordres'; qu'or, à l'évidence les désordres 1,2, 4 et 5 ne peuvent en aucun cas relever de la garantie décennale des constructeurs'; que le désordre 5 correspond à un désordre sur un ouvrage n'appartenant pas à la SCI JCMA'; que s'agissant par ailleurs de l'erreur d'implantation, il n'est nullement démontré qu'une demande particulière aurait été formulée par les services de l'urbanisme'; que ce n'est qu'à raison de la suppression du mur voisin, situé sur la propriété voisine, qu'un manque a été créé à raison du vide créé par la disparition du mur'; qu'ainsi seule la problématique liée au défaut d'étanchéité de la toiture peut être examinée';
Réponse de la cour
La nature des désordres
Selon le rapport d'expertise judiciaire, la majorité des désordres constatés sont le fait des infiltrations d'eau depuis la toiture.
Sur l'origine des désordres, l'expert est d'avis que l'erreur d'implantation du bâtiment est une non-conformité aux règles d'urbanisme et un défaut majeur d'exécution et que les dommages de couverture concernent des non-conformités aux règles de l'art et une mauvaise exécution des ouvrages.
L'expert chiffre le coût provisoire des travaux à 119'700 euros, désordre n° 5 inclus.
À la question de savoir si les vices rendent l'ouvrage impropre à l'usage actuel auquel il était destiné ou en diminuent l'usage, l'expert a répondu que les anomalies constatées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination mais que ces défauts de conception et de réalisation compromettent considérablement le fonctionnement et la sécurité actuelle de cette pharmacie.
Or, selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, des ouvrages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Sur le désordre n° 1, les opérations d'expertise ont permis de constater une erreur d'implantation du bâtiment et de dimensionnement du dallage BA en ce sens que la longueur vérifiée du bâtiment en limite nord empiète de chaque côté de 0,08 m sur le domaine public de même que la largeur. Cette non-conformité fait perdre environ 3 m² sur la surface globale de la construction, compris l'emprise sur le domaine public. La remise en état ne paraît pas imaginable. Selon l'expert, il y a un non-respect des règles d'urbanisme qui devra être validé auprès des services compétents de la commune de [Localité 29] sans qu'il y ait obligatoirement un recours administratif. Le plan projet rez-de-chaussée de l'architecte daté de mai 2012 ne respecte pas les dimensions de la parcelle définies par le géomètre expert.
Toujours selon l'expert, l'entrepreneur de gros 'uvre à failli à son obligation de conseil et avait la charge d'exécuter ou faire exécuter cette implantation conformément aux prescriptions du permis de construire, ce manquement étant une contravention aux règles de l'art, cependant, il n'y a pas eu de synthèse entre le maître d''uvre, l'entrepreneur et le BET, le maître d''uvre n'a pas fourni les plans de conception remis à jour avant exécution, l'entrepreneur n'est donc pas seul responsable. Il aurait dû y avoir vérification commune avant exécution des fondations et dallage.
Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une erreur d'implantation d'une construction résultant du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à sa démolition constitue un désordre dont la cour d'appel doit rechercher s'il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (Civ3 15 décembre 2004, Bull III numéro 237).
En l'espèce, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la commune de [Localité 29] ait demandé que l'ouvrage, empiétant sur le domaine public de 0,08 m soit démoli. Il n'est donc pas démontré que cette erreur d'implantation soit de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Le jugement déféré sera donc confirmé, étant rappelé, en synthèse, que la jurisprudence citée par la société JCMA sous-tend en substance des non-conformités et non-respect des normes qui en eux-mêmes portent en germe un risque de péril pour l'immeuble (exemple Civ3 n°03-20.247': non-respect des normes parasismiques ou encore Civ3 8 avril 1998 n° 96-12. 619 : défaut d'implantation à un niveau inondable).
Sur le désordre n° 2, l'expertise a montré que la descente d'eaux pluviales à l'angle nord-est est implantée sur le domaine public, elle se rejette directement sur la voirie en passant sous le trottoir.
Pour l'expert, il s'agit simplement d'un problème de conception et de non-respect des règles d'urbanisme mais il faudra obtenir un accord écrit de la mairie pour conserver la descente d'eaux pluviales dans cette position.
Compte tenu de ce qui a été décidé pour le désordre n° 1 et pour les mêmes motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre n'était pas de nature décennale.
- Sur le désordre n° 3 représentant les infiltrations d'eau de toiture, l'expert a constaté des traces d'infiltrations au droit d'un conduit de VMC, que d'autres infiltrations ont été signalées par le propriétaire sur l'ensemble de la couverture, un défaut d'étanchéité au recouvrement des bacs, une pente de toiture de 6, 7 % pour une norme de 7 % minimum, des défauts d'étanchéité sur couvertine zinc au droit des découpes et soudures, un défaut d'étanchéité des chaînons latéraux.
La composition de la couverture prescrite par l'architecte est conforme aux normes mais des dispositions de l'avis technique et des modalités de mise en 'uvre de celle-ci ne sont pas respectées, l'entreprise PR BAT n'a pas remis de plans EXE et il n'y a eu ni visa de la maîtrise d''uvre avant réalisation ni contrôle exhaustif en cours des travaux.
Les réparations à prévoir consistent en une requalification de la toiture par le remplacement du complexe de couverture existant, la protection et la sécurité à la périphérie du bâtiment imposant un échafaudage avec film protecteur, la dépose des panneaux sandwich et des accessoires, la dépose du contre bardage/bavettes/couvertines/coiffes et la pose d'un complexe thermo acoustique comprenant des bacs acier Galva avec fixations étanches, un isolant d'une épaisseur de 160 mm et une membrane PVC compris toutes sujétions étanchéité. L'expert ajoute en note : « renforcement partiel de la charpente (pannes) ligne de de vie ou ancrages de sécurité périphérique, accessibilité de la toiture.'»
Ce poste de réparation est chiffré à 51'762,21 euros et c'est le plus important.
Compte tenu de l'ampleur des travaux de reprise à mettre en 'uvre qui impliquent une requalification de la toiture alliée à un renforcement partiel de la charpente, il ne peut être retenu que la toiture de la pharmacie est en capacité d'assurer « le couvert » de l'ouvrage de sorte que, en dépit de la conclusion contraire de l'expert qui ne lie pas la juridiction, ces défauts rendent l'ouvrage impropre à sa destination et comme l'observe justement la société JCMA, mettent en péril'la conservation des médicaments. Le jugement sera donc infirmé et il sera décidé que ce désordre est de nature décennale.
Sur le désordre n° 4, les opérations d'expertise ont montré que le mur en moellons de la propriété voisine a été démoli par la commune pour l'aménagement d'un futur parking de sorte qu'il n'y a plus de protection physique et sécurisée de la paroi nord du bâtiment. Le propriétaire du bien a donc dû faire mettre en place de façon urgente une protection provisoire. En outre, la paroi extérieure nord en bois doit être reprise en totalité avec reconstitution de la partie inférieure empreinte de l'ancien mur démoli et les acrotères périphériques doivent être reconstitués.
Selon l'expert, il y a eu erreur de conception et de mise en 'uvre, la paroi nord accolée au mur voisin n'a pas été conceptuellement constituée ni terminée. Cependant, si cette erreur de conception est de nature à engager la responsabilité contractuelle du maître d''uvre, il n'est pas démontré que ce désordre soit de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, l'expertise n'ayant nullement montré que la paroi nord peut s'affaisser. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre n'était pas de nature décennale.
Sur le désordre n° 5, celui-ci concerne une fissure perpendiculaire à la porte d'entrée principale, sur toute la largeur du trottoir en béton désactivé. L'expert rappelle que, comme tout dallage en béton, des joints de fractionnement doivent être réalisés par sciage juste après le coulage alors qu'aucun joint n'a été réalisé sur ce trottoir qui représente environ 35 m de longueur développée. Pour l'expert, il s'agit d'un problème de réalisation et de contrôle de l'ouvrage.
Aucune impropriété à destination de l'ouvrage ou atteinte à sa solidité n'étant démontrée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre n'était pas de nature décennale.
Les responsabilités
En application de l'article 1147 ancien du code civil, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
En l'espèce, sans excéder les termes de sa mission puisqu'il lui était demandé de donner au tribunal tous autres éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices, l'expert judiciaire a estimé que les responsabilités pouvaient être réparties de la manière suivante :
- désordre n°1': 70 % pour l'entreprise gros 'uvre et son assureur, 15 % pour le BET béton et 15 % pour la maîtrise d''uvre
- désordre n° 2': 85 % pour l'entreprise de charpente couverture et de 15 % pour la maîtrise d''uvre
- désordre n° 3': 85 % pour l'entreprise de charpente couverture et de 15 % pour la maîtrise d''uvre
- désordre n° 4': 85 % pour l'entreprise de charpente couverture et de 15 % pour la maîtrise d''uvre,
- désordre n° 5': 100 % pour l'entreprise de maçonnerie gros 'uvre.
S'agissant du maître d''uvre, la société GB Architecture, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il engageait seul sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, comme étant responsable des dommages résultant de ses sous-traitants. En effet, aucun lien contractuel n'est allégué entre la société GB Architecture et les entreprises intervenantes, lesquelles ne contestent pas en revanche être intervenues à la demande du maître de l'ouvrage.
Pour autant, il n'est pas contesté et il résulte des pièces produites aux débats, que le maître d''uvre disposait d'une mission complète comprenant les études d'avant-projet, l'élaboration du dossier de permis de construire et son instruction, les études de projets de conception générale, l'assistance pour la passation des contrats de travaux (mise au point, visa, direction de l'exécution, coordination inter-entreprise, et assistance aux opérations de réception).
Si ce contrat a fait l'objet d'un avenant (pièce n° 3 de la société JCMA), les termes de la mission demeurent inchangés.
Or, s'agissant du défaut d'implantation, l'expert relève qu'il n'y a pas eu de synthèse inter-entreprise pour les plans d'EXE, ni visa de la maîtrise d''uvre afin de vérifier cette implantation ; les désordres constatés présentant des non-conformités sont aussi le résultat d'une absence quasi totale de la vérification VISA des plans d'EXE et de contrôle. Le maître d''uvre n'a pas fourni les plans de conception remis à jour avant exécution de sorte que l'entrepreneur n'est donc pas seul responsable. L'erreur d'implantation concerne les protagonistes de l'acte de construire, à savoir les plans erronés du maître d''uvre non actualisés, les plans d'EXE du BET BA, l'absence de synthèse interentreprises alors qu'une vérification commune aurait dû avoir lieu avant l'exécution des fondations et du dallage. Il n'y a pas eu non plus de contrôle exhaustif des travaux en cours ou réalisés.
S'agissant du bardage, la démolition du mur voisin ne peut en aucun cas influer sur la conception défectueuse de la paroi bois du bâtiment et sur l'erreur d'implantation. La conception du mur bois en juxtaposition du mur voisin n'était pas adaptée.
En ce qui concerne le désordre n° 3, il n'y a eu ni plan EXE par l'entreprise, ni visa de la maîtrise d''uvre avant réalisation, ni contrôle exhaustif en cours de travaux.
L'expert considère de manière générale que les désordres constatés, présentant des non-conformités, sont aussi le résultat d'une absence quasi totale de la vérification VISA des plans d'EXE et du contrôle des travaux sur chantier
En synthèse, il se dégage de l'expertise que le maître d''uvre a non seulement commis des erreurs de conception mais aussi n'a pas assuré un suivi efficace du chantier, méconnaissant ainsi les termes de la mission qu'il avait acceptée.
Ces manquements contractuels ont donc contribué à l'entier dommage du maître de l'ouvrage.
L'expert a chiffré ainsi les réparations :
- erreur d'implantation : 5000 euros
- descente d'eaux pluviales : 1000 euros
- requalification de la toiture : 51'762,21 euros
- bardage bois façade nord : 21'311,10 euros
- paroi réserve R+1 : 1332 euros
- échelle alu accès terrasse : 3000 euros
- renforcement charpente bois : 3000 euros
- reprise fissure trottoir : 1000 euros
Total : 119'700 euros
Ces chiffrages ne sont pas discutés en eux-mêmes.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existe aucune raison d'exclure la reprise de la fissure du trottoir des réparations dès lors qu'elle est bien survenue à l'occasion de la construction de l'ouvrage et est imputable en partie au défaut de surveillance du maître d''uvre.
Infirmant le jugement sur ce point, la société GB Architecture, in solidum avec son assureur, la MAF, sera condamnée à payer à la société JCMA la somme de 119'700 euros. Il sera rappelé que la cour, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, est tenue par les termes de la demande de la société JCMA qui ne demande pas la condamnation in solidum des coresponsables.
Les appels en garantie
À titre subsidiaire, la société GB Architecture poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie. À l'appui, elle fait valoir qu'au regard des termes du rapport d'expertise, la société PR BAT et la SASU Foucher Fournier sont retenues dans le cadre de leur responsabilité par l'expert judiciaire aux termes de son rapport d'expertise.
Les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la société PR BAT, titulaire des lots charpente-couverture, concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Elles exposent que l'imputation des désordres n'est pas précisée et que le fondement juridique ne l'est pas davantage'; qu'en ce qui concerne le désordre n° 2, défaut d'implantation de la descente d'eau pluviale sur le domaine public'; que l'expert Judiciaire indique dans un premier temps, page 16, « il s'agit d'un problème de conception de l'ouvrage et du non-respect des règles d'urbanisme. »'; qu'en page 28, cependant, l'Expert Judiciaire estime que la ventilation doit s'opérer, à raison de 85 % pour l'Entreprise de Charpente Couverture et 15 % pour la maîtrise d''uvre'; qu'or, force est de relever que d'une part, l'Expert Judiciaire ne peut pas dire tout et son contraire'; que d'autre part, juridiquement, l'origine du désordre trouve sa cause précisément dans une erreur de conception, en sorte que l'intervention de l'Entreprise de Charpente Couverture, inefficace ou non adaptée, ne pouvait pas supprimer cette cause et n'avait certainement rien à ajouter à l'erreur d'implantation'; qu'il importe peu que l'Expert Judiciaire estime que la modification de ce désordre paraisse très compliquée, puisque celle-ci est assise finalement sur un manquement des règles d'urbanisme, de sorte que ce poste de préjudice n'a qu'une incidence en réalité sur les effets, mais non pas sur la cause du sinistre qui réside en amont'; que par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité entière du Maître d''uvre'; que s'agissant du désordre n° 3, concernant les infiltrations d'eau de toiture et du Désordre n° 4, concernant le bardage bois, façade Nord, l'implication de l'Entreprise Charpente Couverture est établie'; qu' il n'en reste pas moins vrai que l'Expert Judiciaire ne s'est pas fait faute d'évoquer à plusieurs reprises qu'il y avait une absence de conseil de suivi du chantier par le Maître d''uvre, en sorte que, nonobstant les considérations émises par la décision entreprise, c'est à bon droit, que le Tribunal a écarté la responsabilité de l'Entreprise Charpente Couverture, ajoutant, que même la responsabilité contractuelle ne pouvait pas être raisonnablement envisagée en l'espèce, à l'aune par exemple d'une correspondance en date du 10 juin 2014 du Gérant de la Société TM Création, qui explique que leurs propres plans élaborés à la base pour l'aménagement intérieur ont servi à la réalisation ce dont s'est plaint également M. [H] [E], maître d''uvre de la Société JCMA';
La société Foucher Fournier conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que le Tribunal a exactement rejeté la demande dès fors que GB Architecture et ses assureurs « n'invoquent aucun fondement juridique au soutien de leur demande et qu'à supposer que ce fondement juridique réside de la responsabilité contractuelle, aucune démonstration n'est faite quant à l'inexécution de l'obligation ou au retard de l'inexécution qui serait imputable aux sociétés visées... »'; qu'elle n'est susceptible d'être concernée selon les termes du rapport d'expertise, que par le dommage no 1 (erreur d'implantation) estimé à 5 000euros et le dommage n °5 (fissures trottoir) estimé à 1 000euros sous les réserves exprimées ci-dessus'; que les appelantes s'abstiennent de démontrer en quoi elle aurait engagé sa responsabilité sur le fondement décennal sur l'un des quelconques postes de préjudice analysés par l'expert ou encore en quoi elle aurait manqué à ses obligations contractuelles
Réponse de la cour
En application de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, selon l'article 1382 de ce même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout manquement contractuel qui cause un dommage à un tiers est de nature à engager la responsabilité délictuelle de celui qui le commet vis-à-vis de ce tiers.
Enfin, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification.
En l'espèce, au soutien de ses appels en garantie, la société GB Architecture invoque les manquements de la société Foucher Fournier et de la société Poutier PRBAT retenus par l'expert judiciaire. Il s'en évince qu'elle s'appuie sur les dispositions susvisées.
Sur les désordres D2 descente d'eau pluviale, D3 requalification de la couverture et D4, l'expert judiciaire a mis en évidence les manquements de la société Poutier PB BAT.
En ce qui concerne le désordre D2, l'expert a constaté que l'eau de pluie se rejette directement sur la voirie en passant sous le trottoir. En sa qualité de titulaire de ce lot, la société Poutier PRBAT était débitrice d'un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage. Il lui appartenait donc d'attirer son attention sur ce fait, qu'en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir tout comme celle du maître d''uvre qu'elle devait aviser des conséquences pratiques de ses plans.
En conséquence, infirmant le jugement sur ce point les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la société Poutier PRBAT, qu'elles ne contestent pas devoir garantir, seront condamnées à garantir la société GB architecture à hauteur de 30 % de la somme de 1000 euros, la somme de 300 euros, étant rappelé que la cour n'est pas liée par l'évaluation de l'expert judiciaire.
S'agissant des désordres n° 3 et 4, de leur description ci-dessus il résulte qu'ils sont entièrement imputables à la société Poutier PRBAT. Il convient toutefois de tenir compte du défaut de suivi du chantier imputable au maître d''uvre. Ainsi, les sociétés MMA seront condamnées à garantir la société GB architecture de 70 % du montant des réparations, soit à hauteur de 56'283,71 euros.
En ce qui concerne, le désordre n° 1, il convient de rappeler que selon l'expert, l'entrepreneur de gros 'uvre, soit la société Foucher Fournier, a failli à son obligation de conseil et avait la charge d'exécuter ou faire exécuter cette implantation conformément aux prescriptions du permis de construire, ce manquement étant une contravention aux règles de l'art. Cependant, il n'y a pas eu de synthèse entre le maître d''uvre, l'entrepreneur et le BET, le maître d''uvre n'a pas fourni les plans de conception remis à jour avant exécution, l'entrepreneur n'est donc pas seul responsable. Il aurait dû y avoir vérification commune avant exécution des fondations et dallage.
En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la société Foucher Fournier sera condamnée à garantir la société GB architecture de 70 % du montant des réparations chiffrées en expertise à 5000 euros, soit la somme de 3500 euros.
Quant au désordre n° 5, l'expert rappelle que, comme tout dallage en béton, des joints de fractionnement doivent être réalisés par sciage juste après le coulage alors qu'aucun joint n'a été réalisé sur ce trottoir qui représente environ 35 m de longueur développée. Pour l'expert, il s'agit d'un problème de réalisation et de contrôle de l'ouvrage.
Ainsi, s'il retient que ce désordre est entièrement imputable à l'entreprise de gros 'uvre, il convient de tenir compte de cette absence de contrôle de l'ouvrage imputable au maître d''uvre. En conséquence, la société Foucher Fournier sera condamnée à garantir la société GB architecture de 70 % du montant de cette réparation chiffrée en expertise à 1000 euros, soit la somme de 700 euros.
Les demandes de M. [G]
Si M. [G] a été intimé en appel, la cour constate que , dans le dispositif des écritures de la société GB Architecture et de la MAF, elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement ayant prononcé sa mise hors de cause de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point quand bien même la déclaration d'appel indique que l'appel est formé sur ce point.
Cependant, aucune demande n'est formée à l'encontre de M. [G], de sorte qu'en l'intimant, la société GB Architecture et de la MAF ont fait preuve d'une légèreté blâmable de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. En conséquence, la société GB Architecture et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 3000 euros compte tenu du préjudice qu'il subit du fait d'avoir été poursuivi en justice à la légère.
En revanche, étant rappelé qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, une telle amende est due au trésor public et non à une partie, il n'y a pas lieu de faire application de cette disposition. Cette demande sera donc rejetée.
Les dispositions accessoires
En l'absence de toute demande à son encontre, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société ADX.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En leur qualité de partie perdante, la société GB Architecture et la MAF supporteront les dépens d'appel et seront donc déboutées de leur propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, l'équité ne commande pas de faire une application supplémentaire desdites dispositions au bénéfice de la société JCMA.
En revanche, il y a lieu de condamner la société GB Architecture et la MAF à payer à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1000 euros à la société ADX.
Compte tenu du sens du présent arrêt, l'équité ne commande pas de faire applications desdites disposition au profit des sociétés MMA et de la société Fournier Foucher.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a débouté la société JCMA de sa demande en paiement d'une somme de 6900 euros, retenu que les désordres affectant la toiture n'étaient pas de nature décennale, sur le montant des réparations et sur le rejet des appels en garantie formés par la société GB Architecture,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à la société JCMA la somme de 6064,06 euros au titre des frais de réparation conservatoires,
Dit que les désordres affectant la toiture sont de nature décennale,
Condamne in solidum la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à la société JCMA la somme de 119'700 euros au titre des réparations des désordres,
Condamne les sociétés MMA garantir la société GB Architecture du paiement de la réparation du désordre relatif à la descente d'eaux pluviales à hauteur de 30 %, chiffré en expertise à 1000 euros, soit 300 euros,
Condamne les sociétés MMA à garantir la société GB Architecture du paiement de la réparation des désordres n° 3 et 4 relatifs à la requalification de la toiture et au bardage bois de la façade nord à hauteur de 70 %, chiffré en expertise à 80'405,31 euros, soit la somme de 56'283,71 euros,
Condamne la société Foucher Fournier à garantir la société GB Architecture du paiement de la réparation du désordre n° 1 relatif à l'erreur d'implantation du bâtiment à hauteur de 70 %, chiffré en expertise à 5000 euros, soit la somme de 3500 euros,
Condamne la société Foucher Fournier à garantir la société GB Architecture du paiement de la réparation du désordre n°5 relatif à la reprise de la fissure du trottoir à hauteur de 70 %, chiffré en expertise à 1000 euros, soit la somme de 700 euros,
Confirme pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 11 mai 2023,
Et, y ajoutant,
Condamne in solidum la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [G] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
Condamne la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à la société ADX la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2026
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE
Me Damien VINET
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL LX POITIERS-[Localité 27]
ARRÊT du : 13 JANVIER 2026
N° : - 26
N° RG 23/01599 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2BL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 26] en date du 11 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298636897780
S.A.R.L. GB ARCHITECTURE SARL unipersonnelle au capital social de 3 500 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS d'[Localité 27] sous le n° 505 318 170,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d'assureur MOE de la Société GB ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Mutuelle MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) Société mutuelle es qualité d'assureur de la Société GB ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège
[Adresse 22]
[Localité 19]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296758106429
Monsieur [L] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295108635203
S.C.I. JCMA société civile immobilière domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296036390927
SAS ENTREPRISE FOUCHER FOURNIER SASU au capital de 300 000€, immatriculé au RCS de [Localité 26] sous le N° B319 473 260 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265323998003680
S.A.R.L. ADX immatriculée sous le numéro B 380 489 898 au RCS sous la forme de SARL, au capital de 15.245€ prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Société MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
Me [R] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL PR BAT, domiciliée en cette qualité au [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 04 juin 2010, un contrat d'architecte a été signé entre la société JCMA, représentée par M. [P] [A], et la société GB Architecture, représentée par M. [T] [N], aux termes duquel cette dernière se voyait confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une pharmacie, sise [Adresse 24] [Localité 1].
Le 19 mars 2012, un avenant au contrat d'architecte a été conclu entre les parties concernant l'aspect extérieur du bâtiment.
Par courrier du 09 janvier 2013, la société GB Architecture a invité la société JCMA, d'une part, 'à réceptionner le bâtiment en bonne et due forme et à déclarer en mairie la fin du chantier' et, d'autre part, à lui payer diverses sommes au titre de factures déjà émises.
Par acte d'huissier de justice du 7 février 2014, la société GB Architecture a fait assigner la société JCMA devant le, tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir notamment prononcer la réception judiciaire des travaux dont il s'agit à effet du 1er octobre 2012.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois, saisi par la société JCMA de conclusions d'incident relatives à divers désordres concernant l'ouvrage, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [S].
Par actes d'huissier de justice du 30 août 2016 et du 31 août 2016, la société JCMA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois, respectivement, la société Foucher Fournier, entreprise chargée du gros oeuvre de l'ouvrage, ainsi que Maître [R] [D], ès-qualité de liquidateur de la société PR BAT, entreprise chargée de la charpente et de la couverture dudit ouvrage, aux fins, notamment, de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 05 novembre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois a, notamment, déclaré communes et opposables à Maître [R] [D], ès-qualité de liquidateur de la société PR BAT, ainsi qu'à la société Foucher Fournier les opérations d'expertise ordonnées le 05 novembre 2015.
Par actes d'huissier de justice du 11 novembre2017, la société Foucher Fournier a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois la société MAF, ès-qualité d'assureur de la société GB Architecture, ainsi que la société MMA Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureurs de la société PR BAT, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 5 novembre 2015.
Par actes d'huissier de justice du 14 décembre 2017, du 18 décembre 2017 et du 22 décembre 2017, la société JMCA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois, respectivement, la société Assurances Herteau & associés Mma, agent d'assurance, M. [L] [G], géomètre-expert, la société MAF, assureur maître d'oeuvre de la société. GB Architecture, et la société ADX, bureau d'études, aux fins, notamment, de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 5 novembre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois a, notamment, déclaré communes et opposables à la société Assurances Herteau & associés Mma et la société Mma iard, ès-qualités d'assureurs de la société PR BAT, à M. [L] [G], géomètre, à la société ADX, à la société MAF, ès-qualité d'assureur de la société GB Architecture, les opérations d'expertise ordonnées le 5 novembre 2015.
Par conclusions, notifiées électroniquement le 23 octobre2018, la société [Adresse 28] [Localité 29] est intervenue volontairement dans l'instance.
L'expert a déposé son rapport définitif le 29 juin 2020.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
- mis hors de cause la société Assurances Herteau & Associés Mma ;
- mis hors de cause M. [L] [G] ;
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, sis [Adresse 25], au 1er octobre 2012, avec réserves ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 3.325,00 euros au titre de la facture n° 31/2012/163 du 3 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 25 septembre 2012 ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 5.717,00 euros, au titre de la facture n° 37/2012/169 du 2 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 24 octobre 2012 ;
- débouté la société GB Architecture de sa demande en paiement au titre de la facture n°01/2013/170 du 09 janvier 2013 ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 3.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 12.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 6.900,00 euros ;
- débouté la société JCMA de ses demandes de condamnation de la société GB Architecture sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- condamné la société GB Architecture et son, assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 98.700,00 euros hors taxe, soit la somme de 118.440,00 euros toutes taxes comprises ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société JCMA à l'encontre de la société Foucher Fournier, de Maître [R] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PR BAT, de la société Assurances Herteau & Associés Mma, des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureurs de la société PR BAT, et de la société ADX ;
- débouté la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, de leur appel en garantie à l'encontre de la société Foucher Fournier et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureurs de la société PR BAT';
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de limitation de responsabilité et de garantie
formées par la société Foucher Fournier, les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, és-qualités d'assureurs de la société PR BAT, ainsi que par la société ADX ;
- ordonné la compensation des sommes dues par la société JCMA à la société GB Architecture et des sommes dues par la société GB Architecture à la société JCMA ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation solidaire au paiement des frais irrépétibles de la société PR BAT, de la société Assurances Herteau & Associés Mma, de la société Mma Iard et de la compagnie d'Assurances Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, és-qualités d'assureurs de la société PR BAT, ensemble, la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société ADX la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à M. [L] [G] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, aux entiers dépens, comprenant, notamment, les frais de l'expertise judiciaire ;
- autorisé Maître Guettard à recouvrer directement contre la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- autorisé Maître Comolet à recouvrer directement contre la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 juin 2023, la SARL GB Architecture et son assureur la compagnie d'assurance MAF ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Assurances Herteau & Associés Mma ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 3.325,00 euros au titre de la facture n° 31/2012/163 du 3 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 25 septembre 2012 ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 5.717,00 euros, au titre de la facture n° 37/2012/169 du 2 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 24 octobre 2012 ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 3.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 12.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 6.900,00 euros ;
- débouté la société JCMA de ses demandes de condamnation de la société GB Architecture sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SARL GB Architecture et son assureur la MAF demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société GB Architecture et la MAF.
- débouter les parties intimées dont la SCI JCMA de leurs appels incidents.
- confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire en date du 11 mai 2023 en ce qu'elle a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, sis [Adresse 25], au 1er octobre 2012, avec réserves ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 3.325,00 euros au titre de la facture n° 31/2012/163 du 3 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 25 septembre 2012 ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 5.717,00 euros, au titre de la facture n° 37/2012/169 du 2 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 24 octobre 2012 ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 3.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 12.000,00 euros ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 6.900,00 euros ;
- condamner la SCI JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 10 229,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 septembre 2012 sur la somme de 3325 euros et à compter du 24 octobre 2012 sur la somme de 5717 euros et à compter du 31 janvier 2013 sur la somme de 1187,50 euros.
- débouter la société JCMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire limiter à de plus justes proportions le montant des condamnations à l'encontre de la Société GB Architecture.
- dire et juger que la responsabilité de la Société GB Architecture ne saurait être retenue au-delà de 15 %.
En conséquence,
- limiter le montant des condamnations à l'encontre de la société GB Architecture à 15 % des montants des condamnations.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SASU Foucher Fournier, la société Mma Iard, la compagnie d'Assurances Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir et à relever indemne la société GB Architecture et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
- condamner la société JCMA ou toute autre partie succombante à verser à la société GB Architecture et à la MAF la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SASU Foucher Fournier demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit :
- n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par JCMA à l'encontre de la société Foucher Fournier.
- juger que les appelantes n'apportent pas la preuve de désordres imputables à la société Fourcher Fournier susceptibles d'engager sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
- juger que :
- L'erreur d'implantation, désordre n°1, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, en l'absence totale de risque de démolition de l'ouvrage.
- Que le désordre n°2 d'eau pluviale ne concerne pas la société Foucher Fournier, entreprise de gros-'uvre.
- Qu'il en va de même des désordres n°3 et 4.
- Qu'aucune condamnation ne saurait intervenir concernant le désordre n°5, fissures sur le trottoir, des lors que le trottoir relève du domaine public et non du contrat de construction.
- rejeter en conséquence toutes les demandes formées à l'encontre de la Société Foucher Fournier sur le fondement de la responsabilité décennale.
Subsidiairement,
- constater qu'aucun manquement n'est allégué à l'encontre de la société Foucher Fournier sur le fondement contractuel.
- rejeter en conséquence, toute demande formée contre elle sur ce fondement.
- condamner la société GB Architecture, la MAF et tous autres au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- les condamner aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL GB Architecture, la MAF, ès-qualité d'assureur MOE de la Société GB Architecture et la MAF, ès-qualité d'assureur de la Société GB Architecture, en ce qu'elles sollicitent à titre de subsidiaire, d'être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par les Compagnies d'Assurances Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA ;
En conséquence,
- confirmer sur ce point le jugement du tribunal judiciaire de Blois, en date du 11 mai 2023 ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum la SARL GB Architecture, la MAF, ès-qualité d'assureur MOE de la Société GB Architecture et la MAF, ès-qualité d'assureur de la Société GB Architecture, au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, Avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SARL ADX demande à la cour de :
- dire et juger non fondé l'appel interjeté par la SARL GB Architecture, la Mutuelle des architectes français et la MAF à l'égard de la société ADX prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [V].
- prononcer la mise hors de cause de la société ADX.'
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Blois du 11 mai 2023 en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre.
En toute hypothèse,
- débouter toutes les parties d'une éventuelle demande de condamnation à l'égard de la société ADX comme non justifiée ni fondée quel que soit le fondement juridique des chefs de condamnation auxquels il serait fait droit,
- condamner in solidum la SARL GB Architecture, la Mutuelle des architectes français et la MAF à verser à la société ADX la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner in solidum la SARL GB Architecture, la Mutuelle des architectes français et la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Gatefin, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SCI JCMA demande à la cour de :
- dire et juger la société JCMA bien fondée et recevable dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- débouter la société GB Architecture de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage sis [Adresse 23] à [Adresse 30]) au 1 er octobre 2012, avec réserves ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 3 325,00 euros au titre de la facture n°31.2012.163 du 3 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 septembre 2012 ;
- condamné la société JCMA à payer à la société GB Architecture la somme de 5 717,00 euros au titre de la facture n°37 2012 169 du 2 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 octobre 2012 ;
- débouté la société GB Architecture de sa demande en paiement au titre de la facture n°01.2913.170 du 9 janvier 2013 ;
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 98 700,00 euros hors taxe, soit la somme de 118 440,00 euros toute taxe comprise ;
Statuant à nouveau de ces chefs de prétention,
- dire et juger que les désordres affectant l'immeuble de la société JCMA sont de nature décennale.
En conséquence,
- condamner la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 119 700,00 euros toute taxe comprise sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- confirmer le jugement le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- ordonné la compensation des sommes dues par la société JCMA à la société GB Architecture et des sommes dues par la société GB Architecture à la société JCMA ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société GB Architecture et son assureur, la société MAF, in solidum, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire et autorisé le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Guettard et Maître Comolet.
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'erreur de branchement électrique ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 12 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation d'assistance aux opération de passage, d'un défaut de communication entre les parties, d'un refus d'exécution et de l'abandon de la mission de suivi de seconde 'uvre ;
- débouté la société JCMA de sa demande de condamnation de la société GB Architecture à lui payer la somme de 6 900,00 euros au titre des frais de maitrise d''uvre ;
- débouté la société JCMA de ses demandes de condamnation de la société GB Architecture sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Statuant à nouveau de ces chefs de prétention,
- condamner la société GB Architecture à payer à la SCI JCMA la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'assistance aux opérations de passage, d'un défaut de communication entre les parties, d'un refus d'exécution et de l'abandon de la mission de suivi de seconde 'uvre.
- condamner la société GB Architecture à payer à la SCI JCMA la somme de 3 000 euros, au titre des erreurs et refus d'exécution de la société GB Architecture pour le branchement électrique.
- condamner la société GB Architecture à payer à la SCI JCMA à la somme de 6 392 euros au titre des intervention urgentes des artisans.
- condamner la société GB Architecture et son assureur, la société MAF Assurances, in solidum, à payer à la société JCMA la somme de de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
- recevoir M. [L] [G] en ses conclusions,
- confirmer le chef de jugement querellé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [L] [G], aucune demande de condamnation n'étant formulée à son encontre,
- mettre hors de cause M. [L] [G],
Si par extraordinaire une demande de condamnation était formulée à l'encontre de M. [L] [G] :
- débouter les parties de leur demande de condamnation visant M. [L] [G], puisqu'aucune faute n'est susceptible d'être retenue à son encontre au titre des désordres allégués,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés GB Architecture et la MAF à verser à M. [L] [G] la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum les sociétés GB Architecture et la MAF à verser à M. [L] [G] la somme de 5.000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive,
- confirmer le chef de jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GB Architecture et la MAF à verser à M. [L] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance,
- condamner tout succombant aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Benoit de Gaullier.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Les demandes de la société GB Architecture
La cour rappelle en préambule que si la société GB architecture demande, dans le corps de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 1er octobre 2012, dans le dispositif de celles-ci, qui seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, cette société demande la confirmation du jugement de ce chef de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, en l'absence de contestations des autres parties.
Sur la somme due au titre de la facture no 01/2013/170 du 09 janvier 2013
Pour rejeter cette demande, le jugement a retenu qu'il n'est pas contesté que la facture no 01/2013/170 correspond aux prestations qui auraient été exécutées par le maître d''uvre au titre de la réception de l'ouvrage alors que cette réception n'est pas intervenue, de sorte qu'elle doit être prononcée judiciairement.
La société GB Architecture poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que La société JCMA ne contestait que la facture du 9 janvier 2013 n° 01/2013/170 pour un montant de 1187,50 euros uniquement dans le cadre de son dispositif. A l'appui, elle fait valoir qu'outre le fait que la Cour infirmera la décision de première instance s'agissant de la réception, il convient en outre de rappeler que le Tribunal a confondu cause du paiement et fait générateur du paiement'; qu'en l'espèce, l'échéancier tenant au règlement de la dernière facture était lié à la réception s'agissant de son règlement uniquement'; que de surcroît l'article 8.1 du contrat de maîtrise d''uvre disposait que le maître d'ouvrage s'engageait à verser les sommes dues à l'architecte dans un délai de 21 jours maximum à compter de la date de réception de la facture'; qu'il était par ailleurs ajouté que, passé ce délai, les intérêts moratoires sont dus au taux légal majoré sans mise en demeure préalable';
La société JCMA conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'il est incompréhensible de se voir imposer le paiement d'un service qui n'a jamais été exécuté par la société' GB Architecture'; que la facture de 1 187,50 euros qui lui a été adressée est motivée par l'assistance de la part de l'architecte envers le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux'; que la mission d'assistance dont la société' GB Architecture réclame rémunération désigne dans le contrat (pièce 2) à la page 5 que l'architecte "organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d'ouvrage au cours de la réception"'; qu'aucune visite contradictoire en vue de la réception des travaux n'a été effectuée'; qu'il n'est donc dû aucune rémunération pour une prestation inexécutée.
Réponse de la cour
Le contrat d'architecture prévoit au titre de l'assistance à la réception que l'architecte assiste le maître de l'ouvrage pour la réception des travaux ; qu'il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception ; qu'il rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître de l'ouvrage en cours de réception. Il précise également que les honoraires sont fonction du contenu du programme et de l'étendue de sa mission, cet élément de mission représentant 5 % et les honoraires étant payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission.
Il est constant que les opérations de réception n'ont jamais eu lieu. La société GB Architecture n'allègue nullement avoir organisé la visite contradictoire des travaux en vue de leur réception pas plus qu'avoir rédigé les procès-verbaux de réception ou encore établi la liste éventuelle des réserves. Elle ne peut donc prétendre obtenir paiement pour des prestations qu'elle n'a pas exécutées de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les demandes reconventionnelles de la société JCMA
Pour rejeter les demandes de paiement d'une somme de 3000 euros au titre d'une erreur de branchement électrique, d'une somme de 12'000 euros au titre d'un manquement par le maître d''uvre à ses obligations d'assistance aux opérations de passation des contrats de travaux et d'une somme de 6900 euros au titre de frais de maîtrise d''uvre, le jugement a retenu en substance outre que la dernière demande faisait double emploi avec la seconde, que les préjudices allégués à ce titre n'étaient étayés par aucune des pièces versées aux débats.
La société JCMA poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que la société GB Architecture a manqué à son obligation de conseil et de renseignement, manqué à son obligation d'assistance aux opération de passation des contrats de travaux et a fait preuve d'un défaut de communication ; qu'elle a pu en effet déplorer que la société' GB Architecture n'était que très rarement, voire jamais joignable par téléphone (pièce 7 et pièce 8)'; qu'en particulier les absences répétées de la société' Foucher-Fournier sont uniquement la conséquence du manque de coordination de la part du maître d''uvre'; que le maître d''uvre a également refusé d'exécuter les formalités administratives alors que pourtant, le contrat stipulait clairement que " postérieurement au dépôt du permis de construire, et à sa demande, l'architecte assiste le maître d'ouvrage dans ses rapports avec les administrations" (pièce 2) ; qu'il a également refusé d'exécuter sa mission de suivi du second oeuvre alors que le contrat prévoyait une mission complète d'architecture ; que cependant la société GB Architecture lui a ensuite communiqué un nouveau contrat d'architecte par courrier du 26 septembre 2011 (pièce 14) afin de limiter la mission de l'architecte aux seul gros 'uvre, ossature et charpente, ainsi que la couverture'; que ce nouveau contrat indiquait que la société GB Architecture n'aurait plus aucune relation avec la SARL TM Création en charge du second 'uvre et de l'aménagement'; que bien évidemment, elle n'a pas donné suite à cette proposition de contrat'; qu'en conséquence, le contrat d'architecte initial a continué à s'appliquer'; qu'ainsi, il a été constaté que la société GB Architecture n'a pas exercé' sa mission de contrôle et de suivi lui incombant conformément au contrat initial concernant plusieurs lots, notamment ceux d'électricité, de plomberie et de chauffage'; que la SARL TM Création en charge de ces ouvrages a attesté de l'inertie et de l'absence de collaboration de la société GB Architecture à cet égard'; que si le tribunal judiciaire de Blois a rejeté le 11 mai 2023 sa demande reconventionnelle en paiement au motif que les sommes sollicitées n'étaient étayées d'aucune pièce, il appartiendra à la Cour de prendre en considération les pièces versées aux débats et plus précisément les factures correspondant aux interventions des artisans lors des opérations d'expertise (pièces 44 à 57)'; qu'à cela s'ajoute la somme de 6 392 correspondant au coût des interventions des artisans intervenus en urgence afin de procéder à des réparations'et une somme de 3000 euros au titre d'une erreur de branchement électrique, qui aurait été réalisé en monophasé alors qu' il aurait fallu mettre en place un branchement triphasé;
La société GB architecture conclut à la confirmation du jugement, dont elle s'approprie les motifs, en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, en application de l'article 1147 de ce même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, c'est à raison que le premier juge a rejeté la demande au titre des frais d'électricité, aucun élément ne permettant d'établir qu'une telle erreur serait imputable à la société GB Architecture. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande
Sur la somme de 12'000 euros, la société JCMA soutient en substance que la société GB Architecture a manqué à son obligation de conseil et de renseignement, manqué à son obligation d'assistance aux opérations de passation des contrats de travaux et a fait preuve d'un défaut de communication. Outre le fait que la société JCMA ne fournit pas les éléments qui lui permettent de chiffrer ce préjudice qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'indemnisation distincte lors des opérations d'expertise, l'expert indique en page 19 de son rapport que les désordres constatés, présentant des non-conformités, sont aussi le résultat d'une absence quasi totale de la vérification VISA des plans d'EXE et du contrôle des travaux sur chantier. Il tient bien compte par conséquent des manquements invoqués par la société JCMA pour chiffrer les différents désordres, qui seront évalués ci-après, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation distincte. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de 6392 euros en revanche, la société JCMA produit, à hauteur de cour, diverses factures, notamment pour des frais de couverture qu'elle a été contrainte d'exposer en urgence concomitamment aux opérations d'expertise. L'expert indique également que les préjudices peuvent concerner le propriétaire pour les frais engagés de travaux conservatoires. Dans ces pièces n° 44 à 57 produites en appel, la société JCMA communique notamment diverses factures de la société ABC dont l'expert indique qu'elles doivent être prises en compte pour avoir été réglées par le propriétaire en cours d'expertise.
Cependant, figurent également parmi ces pièces des frais de signification (pièce 47) dont il doit être tenu compte dans les dépens de l'instance et qu'il n'y a pas lieu d'indemniser de manière distincte par conséquent. Il sera dès lors fait droit à cette demande à hauteur de 6064,06 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Les désordres constatés en expertise
La société JCMA poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les désordres n'étaient pas de nature décennale. À l'appui, elle fait valoir que le Tribunal judiciaire de Blois a, à tort, considéré que les désordres caractérisés n'étaient pas de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination'; qu'il est de jurisprudence constante que la mauvaise implantation d'un immeuble est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination'; qu'en réalité la Cour de cassation a une appréciation extensible des désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination (Civ 3e, 8 octobre 2013, n°12-25.370 où le défaut d'installation d'une climatisation, qui n'est pas d'une puissance suffisante, relève de la garantie décennale ; Civ 3e, 3 mars 2010, n°07-21.950 où le défaut d'un élément d'équipement a pour effet de rendre l'ouvrage en son entier impropre à sa destination)'; que par ailleurs, la simple non-conformité d'un ouvrage à une norme est suffisante pour engager la responsabilité décennale des constructeurs (Civ 3e, 11 mai 2011, n°10-11.713 où une norme parasismique obligatoire n'a pas été respectée)'; qu'ainsi, le tribunal judiciaire de Blois a fait une erreur d'appréciation de la jurisprudence en considérant qu'un risque de démolition de l'ouvrage doit être avéré';que s'agissant du désordre n°5, l'empiètement sur le domaine public ,s'il n'est nécessaire de démolir l'immeuble, les règles d'urbanisme ne sont pas respectées en raison des erreurs d'implantation de la société GB Architecture'; que le simple non-respect des règles d'urbanisme suffit à engager la responsabilité décennale des constructeurs'; que le désordre rendant impropre la destination de la pharmacie est caractérisé puisque celle-ci empiète désormais sur le domaine public'; que sur le désordre n°2, concernant la descente d'eau pluviale, il est de jurisprudence constance que la simple non-conformité d'un ouvrage à une norme est suffisante pour engager la responsabilité décennale des constructeurs (Civ 3e, 11 mai 2011, n°10-11.713 où une norme parasismique obligatoire n'a pas été respectée)'; que dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la descente d'eau pluviale constitue un désordre rendant impropre l'immeuble à sa destination, et ce même si la commune de [Localité 29] n'a pour le moment présenté aucune demande de remise en état'; que sur le désordre n°3, concernant les infiltrations d'eau de toiture, il est de jurisprudence constante que des désordres provoquant des infiltrations d'eau et impliquant un remplacement des éléments défectueux, sont de nature à rendre l'immeuble à usage d'habitation impropre à sa destination (Civ 3e, 12 juillet 1995, n°93-18.805 ; Civ 3e, 27 octobre 2016, n°15-24.980)'; qu'il convient de souligner que la société GB Architecture ne conteste pas dans ses écritures l'existence de ce désordre'; que plus précisément, ces infiltrations d'eau ne sont pas ponctuelles'; que l'expert a indiqué que le complexe de couverture existant devait être entièrement remplacé'; que des panneaux sandwitchs et des bacs doivent également être déposés pour éviter que des nouvelles infiltrations d'eau se produisent'; que sur le désordre n°4, concernant le bardage bois façade nord,' la paroi nord de la pharmacie n'est pas protégée physiquement ni sécurisée'; que l'expert judiciaire indique formellement que ce désordre a pour origine une erreur de conception et de mise en 'uvre'; que dans ces conditions la sécurité de l'immeuble est compromise tout comme sa solidité puisque la paroi nord peut s'affaisser et que la simple installation d'une protection provisoire n'est pas suffisante pour protéger ladite façade'; que ce n'est pas parce que M. l'Expert n'a pas relevé l'impropriété de l'ouvrage, que la responsabilité décennale des parties adverses ne peut pas être engagée'; que les conclusions de l'Expert ne lient pas le juge qui, en droit, peut statuer de manière tout à fait différente'; que l'Expert ne doit à aucun moment donner son avis sur l'appréciation juridique qu'il convient de retenir ou non'; que la définition technique de la notion d'impropriété à l'ouvrage est différente de la définition juridique'; qu'en effet, la Cour de cassation a très récemment encore rappelé que l'erreur d'implantation d'un ouvrage rendait celui-ci impropre à sa destination et relevait de la responsabilité décennale (3e Civ, 18 mars 2021 n°19-21.078)'; qu'il n'a jamais été conseillé de conserver de nombreux médicaments dans des locaux peu étanches'; que, subsidiairement, les manquements de la société GB Architecture à son obligation contractuelle d'assistance aux opérations de passation des contrats de travaux, son absence de bonne foi, son manque de communication avec le maître d''uvre, ses refus et ses erreurs d'exécution dans sa mission, ainsi que son absence de suivi concernant le second-'uvre ont clairement causé la situation litigieuse.
La société GB architecture conclut principalement au rejet de toutes les demandes de la société JCMA dirigées contre elle et, subsidiairement, à ce que sa condamnation soit limitée à 15 %. Elle expose que ce n'est qu'à compter de l'assignation que la société JCMA a cherché à pouvoir reprocher à la Société GB Architecture un certain nombre de désordres et de travers dans le cadre du suivi de sa mission'; quafin de tenter de justifier son absence totale de règlement, la société JCMA n'hésite pas à rendre la société GB Architecture seule et unique responsable de l'ensemble de ses maux'; qu'ainsi et de manière particulièrement surprenante, la SCI JCMA a cru pouvoir s'inventer des préjudices tirés de la prétendue mauvaise exécution du contrat de maîtrise d''uvre'; que le tribunal, à l'instar de la société JCMA, a décidé de focaliser son attention sur la Maîtrise d''uvre nonobstant des conclusions claires du rapport d'expertise'; que l'expert judiciaire a souligné que la responsabilité du maître d''uvre, dans le cadre des désordres dénoncés, était particulièrement résiduelle'; que le désordre n° 1 concerne l'implantation du bâtiment en limite mitoyenne nord'; que cette erreur d'implantation, selon l'expert judiciaire, ferait perdre environ 3 m² sur la surface globale de la construction, en ce compris l'emprise sur le domaine public'; qu'aucune demande particulière de la commune de [Localité 29] n'a été présentée s'agissant d'une remise en état'; que selon l'expert judiciaire, la responsabilité principale de ce désordre incombe à l'entreprise de gros 'uvre ainsi qu'au BET béton'; qu'une responsabilité résiduelle est retenue à l'encontre du maître d''uvre à hauteur de 15 % sans que pour autant celle-ci soit explicitée dans le cadre du rapport d'expertise'; que le désordre n° 2 concerne la descente d'eaux pluviales qui selon l'expert serait implantée sur le domaine public tandis qu'aucune manifestation particulière de la mairie de [Localité 29] n'a été rapportée'; que le désordre n° 3 concerne les infiltrations d'eau en toiture'; que l'expert judiciaire a retenu que ce désordre était dû au non-respect des règles et avis techniques de mise en 'uvre des panneaux sandwich Ondatherm 10 40 TS et principalement à l'absence de pose d'un complément d'étanchéité entre les panneaux'; que là-encore il retient qu'il s'agit d'un désordre principalement dû à l'entreprise de couverture et de manière résiduelle à la maîtrise d''uvre'; que s'agissant du désordre n° 4, concernant le bardage bois en façade Nord, l'expert judiciaire rappelle que la paroi nord est accolée à un mur voisin qui était présent lors de la réalisation du bardage'; que celui-ci a été supprimé postérieurement à la suppression du bardage ce qui a laissé un vide à cet endroit'; qu'en effet antérieurement un mur de moellons existait sur la propriété voisine'; qu'il a été démoli par la commune pour l'aménagement d'un futur parking'; que dès lors, force est de constater que les travaux ont été parfaitement réalisés au moment où ils l'ont été'; que l'expert judiciaire considère que ce désordre est principalement imputable à l'entreprise de charpente couverture et, de manière résiduelle, à la maîtrise d''uvre'; que le désordre n° 5 concerne des fissures sur le trottoir, c'est-à-dire sur un ouvrage ne dépendant pas de la SCI JCMA'; que pour autant l'expert judiciaire l'a analysé'; qu'enfin, en page 27 de son rapport, il rappelle que les anomalies constatées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination';
qu'il précise que ces défauts de conception et de réalisation compromettraient considérablement le fonctionnement et la sécurité actuelle de la pharmacie sans s'en expliquer'; que s'agissant par ailleurs de la somme de 119 700 euros sollicitée par la société JCMA, il serait opportun que cette dernière puisse présenter des demandes en adéquation avec chacun des désordres dénoncé'; qu'en effet, reprenant en cela les dispositions du rapport d'expertise, elle se contente de formuler une demande globale sans l'affecter poste par poste à chacun des désordres'; qu'or, à l'évidence les désordres 1,2, 4 et 5 ne peuvent en aucun cas relever de la garantie décennale des constructeurs'; que le désordre 5 correspond à un désordre sur un ouvrage n'appartenant pas à la SCI JCMA'; que s'agissant par ailleurs de l'erreur d'implantation, il n'est nullement démontré qu'une demande particulière aurait été formulée par les services de l'urbanisme'; que ce n'est qu'à raison de la suppression du mur voisin, situé sur la propriété voisine, qu'un manque a été créé à raison du vide créé par la disparition du mur'; qu'ainsi seule la problématique liée au défaut d'étanchéité de la toiture peut être examinée';
Réponse de la cour
La nature des désordres
Selon le rapport d'expertise judiciaire, la majorité des désordres constatés sont le fait des infiltrations d'eau depuis la toiture.
Sur l'origine des désordres, l'expert est d'avis que l'erreur d'implantation du bâtiment est une non-conformité aux règles d'urbanisme et un défaut majeur d'exécution et que les dommages de couverture concernent des non-conformités aux règles de l'art et une mauvaise exécution des ouvrages.
L'expert chiffre le coût provisoire des travaux à 119'700 euros, désordre n° 5 inclus.
À la question de savoir si les vices rendent l'ouvrage impropre à l'usage actuel auquel il était destiné ou en diminuent l'usage, l'expert a répondu que les anomalies constatées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination mais que ces défauts de conception et de réalisation compromettent considérablement le fonctionnement et la sécurité actuelle de cette pharmacie.
Or, selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, des ouvrages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Sur le désordre n° 1, les opérations d'expertise ont permis de constater une erreur d'implantation du bâtiment et de dimensionnement du dallage BA en ce sens que la longueur vérifiée du bâtiment en limite nord empiète de chaque côté de 0,08 m sur le domaine public de même que la largeur. Cette non-conformité fait perdre environ 3 m² sur la surface globale de la construction, compris l'emprise sur le domaine public. La remise en état ne paraît pas imaginable. Selon l'expert, il y a un non-respect des règles d'urbanisme qui devra être validé auprès des services compétents de la commune de [Localité 29] sans qu'il y ait obligatoirement un recours administratif. Le plan projet rez-de-chaussée de l'architecte daté de mai 2012 ne respecte pas les dimensions de la parcelle définies par le géomètre expert.
Toujours selon l'expert, l'entrepreneur de gros 'uvre à failli à son obligation de conseil et avait la charge d'exécuter ou faire exécuter cette implantation conformément aux prescriptions du permis de construire, ce manquement étant une contravention aux règles de l'art, cependant, il n'y a pas eu de synthèse entre le maître d''uvre, l'entrepreneur et le BET, le maître d''uvre n'a pas fourni les plans de conception remis à jour avant exécution, l'entrepreneur n'est donc pas seul responsable. Il aurait dû y avoir vérification commune avant exécution des fondations et dallage.
Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une erreur d'implantation d'une construction résultant du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à sa démolition constitue un désordre dont la cour d'appel doit rechercher s'il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (Civ3 15 décembre 2004, Bull III numéro 237).
En l'espèce, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la commune de [Localité 29] ait demandé que l'ouvrage, empiétant sur le domaine public de 0,08 m soit démoli. Il n'est donc pas démontré que cette erreur d'implantation soit de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Le jugement déféré sera donc confirmé, étant rappelé, en synthèse, que la jurisprudence citée par la société JCMA sous-tend en substance des non-conformités et non-respect des normes qui en eux-mêmes portent en germe un risque de péril pour l'immeuble (exemple Civ3 n°03-20.247': non-respect des normes parasismiques ou encore Civ3 8 avril 1998 n° 96-12. 619 : défaut d'implantation à un niveau inondable).
Sur le désordre n° 2, l'expertise a montré que la descente d'eaux pluviales à l'angle nord-est est implantée sur le domaine public, elle se rejette directement sur la voirie en passant sous le trottoir.
Pour l'expert, il s'agit simplement d'un problème de conception et de non-respect des règles d'urbanisme mais il faudra obtenir un accord écrit de la mairie pour conserver la descente d'eaux pluviales dans cette position.
Compte tenu de ce qui a été décidé pour le désordre n° 1 et pour les mêmes motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre n'était pas de nature décennale.
- Sur le désordre n° 3 représentant les infiltrations d'eau de toiture, l'expert a constaté des traces d'infiltrations au droit d'un conduit de VMC, que d'autres infiltrations ont été signalées par le propriétaire sur l'ensemble de la couverture, un défaut d'étanchéité au recouvrement des bacs, une pente de toiture de 6, 7 % pour une norme de 7 % minimum, des défauts d'étanchéité sur couvertine zinc au droit des découpes et soudures, un défaut d'étanchéité des chaînons latéraux.
La composition de la couverture prescrite par l'architecte est conforme aux normes mais des dispositions de l'avis technique et des modalités de mise en 'uvre de celle-ci ne sont pas respectées, l'entreprise PR BAT n'a pas remis de plans EXE et il n'y a eu ni visa de la maîtrise d''uvre avant réalisation ni contrôle exhaustif en cours des travaux.
Les réparations à prévoir consistent en une requalification de la toiture par le remplacement du complexe de couverture existant, la protection et la sécurité à la périphérie du bâtiment imposant un échafaudage avec film protecteur, la dépose des panneaux sandwich et des accessoires, la dépose du contre bardage/bavettes/couvertines/coiffes et la pose d'un complexe thermo acoustique comprenant des bacs acier Galva avec fixations étanches, un isolant d'une épaisseur de 160 mm et une membrane PVC compris toutes sujétions étanchéité. L'expert ajoute en note : « renforcement partiel de la charpente (pannes) ligne de de vie ou ancrages de sécurité périphérique, accessibilité de la toiture.'»
Ce poste de réparation est chiffré à 51'762,21 euros et c'est le plus important.
Compte tenu de l'ampleur des travaux de reprise à mettre en 'uvre qui impliquent une requalification de la toiture alliée à un renforcement partiel de la charpente, il ne peut être retenu que la toiture de la pharmacie est en capacité d'assurer « le couvert » de l'ouvrage de sorte que, en dépit de la conclusion contraire de l'expert qui ne lie pas la juridiction, ces défauts rendent l'ouvrage impropre à sa destination et comme l'observe justement la société JCMA, mettent en péril'la conservation des médicaments. Le jugement sera donc infirmé et il sera décidé que ce désordre est de nature décennale.
Sur le désordre n° 4, les opérations d'expertise ont montré que le mur en moellons de la propriété voisine a été démoli par la commune pour l'aménagement d'un futur parking de sorte qu'il n'y a plus de protection physique et sécurisée de la paroi nord du bâtiment. Le propriétaire du bien a donc dû faire mettre en place de façon urgente une protection provisoire. En outre, la paroi extérieure nord en bois doit être reprise en totalité avec reconstitution de la partie inférieure empreinte de l'ancien mur démoli et les acrotères périphériques doivent être reconstitués.
Selon l'expert, il y a eu erreur de conception et de mise en 'uvre, la paroi nord accolée au mur voisin n'a pas été conceptuellement constituée ni terminée. Cependant, si cette erreur de conception est de nature à engager la responsabilité contractuelle du maître d''uvre, il n'est pas démontré que ce désordre soit de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, l'expertise n'ayant nullement montré que la paroi nord peut s'affaisser. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre n'était pas de nature décennale.
Sur le désordre n° 5, celui-ci concerne une fissure perpendiculaire à la porte d'entrée principale, sur toute la largeur du trottoir en béton désactivé. L'expert rappelle que, comme tout dallage en béton, des joints de fractionnement doivent être réalisés par sciage juste après le coulage alors qu'aucun joint n'a été réalisé sur ce trottoir qui représente environ 35 m de longueur développée. Pour l'expert, il s'agit d'un problème de réalisation et de contrôle de l'ouvrage.
Aucune impropriété à destination de l'ouvrage ou atteinte à sa solidité n'étant démontrée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre n'était pas de nature décennale.
Les responsabilités
En application de l'article 1147 ancien du code civil, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
En l'espèce, sans excéder les termes de sa mission puisqu'il lui était demandé de donner au tribunal tous autres éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices, l'expert judiciaire a estimé que les responsabilités pouvaient être réparties de la manière suivante :
- désordre n°1': 70 % pour l'entreprise gros 'uvre et son assureur, 15 % pour le BET béton et 15 % pour la maîtrise d''uvre
- désordre n° 2': 85 % pour l'entreprise de charpente couverture et de 15 % pour la maîtrise d''uvre
- désordre n° 3': 85 % pour l'entreprise de charpente couverture et de 15 % pour la maîtrise d''uvre
- désordre n° 4': 85 % pour l'entreprise de charpente couverture et de 15 % pour la maîtrise d''uvre,
- désordre n° 5': 100 % pour l'entreprise de maçonnerie gros 'uvre.
S'agissant du maître d''uvre, la société GB Architecture, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il engageait seul sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, comme étant responsable des dommages résultant de ses sous-traitants. En effet, aucun lien contractuel n'est allégué entre la société GB Architecture et les entreprises intervenantes, lesquelles ne contestent pas en revanche être intervenues à la demande du maître de l'ouvrage.
Pour autant, il n'est pas contesté et il résulte des pièces produites aux débats, que le maître d''uvre disposait d'une mission complète comprenant les études d'avant-projet, l'élaboration du dossier de permis de construire et son instruction, les études de projets de conception générale, l'assistance pour la passation des contrats de travaux (mise au point, visa, direction de l'exécution, coordination inter-entreprise, et assistance aux opérations de réception).
Si ce contrat a fait l'objet d'un avenant (pièce n° 3 de la société JCMA), les termes de la mission demeurent inchangés.
Or, s'agissant du défaut d'implantation, l'expert relève qu'il n'y a pas eu de synthèse inter-entreprise pour les plans d'EXE, ni visa de la maîtrise d''uvre afin de vérifier cette implantation ; les désordres constatés présentant des non-conformités sont aussi le résultat d'une absence quasi totale de la vérification VISA des plans d'EXE et de contrôle. Le maître d''uvre n'a pas fourni les plans de conception remis à jour avant exécution de sorte que l'entrepreneur n'est donc pas seul responsable. L'erreur d'implantation concerne les protagonistes de l'acte de construire, à savoir les plans erronés du maître d''uvre non actualisés, les plans d'EXE du BET BA, l'absence de synthèse interentreprises alors qu'une vérification commune aurait dû avoir lieu avant l'exécution des fondations et du dallage. Il n'y a pas eu non plus de contrôle exhaustif des travaux en cours ou réalisés.
S'agissant du bardage, la démolition du mur voisin ne peut en aucun cas influer sur la conception défectueuse de la paroi bois du bâtiment et sur l'erreur d'implantation. La conception du mur bois en juxtaposition du mur voisin n'était pas adaptée.
En ce qui concerne le désordre n° 3, il n'y a eu ni plan EXE par l'entreprise, ni visa de la maîtrise d''uvre avant réalisation, ni contrôle exhaustif en cours de travaux.
L'expert considère de manière générale que les désordres constatés, présentant des non-conformités, sont aussi le résultat d'une absence quasi totale de la vérification VISA des plans d'EXE et du contrôle des travaux sur chantier
En synthèse, il se dégage de l'expertise que le maître d''uvre a non seulement commis des erreurs de conception mais aussi n'a pas assuré un suivi efficace du chantier, méconnaissant ainsi les termes de la mission qu'il avait acceptée.
Ces manquements contractuels ont donc contribué à l'entier dommage du maître de l'ouvrage.
L'expert a chiffré ainsi les réparations :
- erreur d'implantation : 5000 euros
- descente d'eaux pluviales : 1000 euros
- requalification de la toiture : 51'762,21 euros
- bardage bois façade nord : 21'311,10 euros
- paroi réserve R+1 : 1332 euros
- échelle alu accès terrasse : 3000 euros
- renforcement charpente bois : 3000 euros
- reprise fissure trottoir : 1000 euros
Total : 119'700 euros
Ces chiffrages ne sont pas discutés en eux-mêmes.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existe aucune raison d'exclure la reprise de la fissure du trottoir des réparations dès lors qu'elle est bien survenue à l'occasion de la construction de l'ouvrage et est imputable en partie au défaut de surveillance du maître d''uvre.
Infirmant le jugement sur ce point, la société GB Architecture, in solidum avec son assureur, la MAF, sera condamnée à payer à la société JCMA la somme de 119'700 euros. Il sera rappelé que la cour, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, est tenue par les termes de la demande de la société JCMA qui ne demande pas la condamnation in solidum des coresponsables.
Les appels en garantie
À titre subsidiaire, la société GB Architecture poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie. À l'appui, elle fait valoir qu'au regard des termes du rapport d'expertise, la société PR BAT et la SASU Foucher Fournier sont retenues dans le cadre de leur responsabilité par l'expert judiciaire aux termes de son rapport d'expertise.
Les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la société PR BAT, titulaire des lots charpente-couverture, concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Elles exposent que l'imputation des désordres n'est pas précisée et que le fondement juridique ne l'est pas davantage'; qu'en ce qui concerne le désordre n° 2, défaut d'implantation de la descente d'eau pluviale sur le domaine public'; que l'expert Judiciaire indique dans un premier temps, page 16, « il s'agit d'un problème de conception de l'ouvrage et du non-respect des règles d'urbanisme. »'; qu'en page 28, cependant, l'Expert Judiciaire estime que la ventilation doit s'opérer, à raison de 85 % pour l'Entreprise de Charpente Couverture et 15 % pour la maîtrise d''uvre'; qu'or, force est de relever que d'une part, l'Expert Judiciaire ne peut pas dire tout et son contraire'; que d'autre part, juridiquement, l'origine du désordre trouve sa cause précisément dans une erreur de conception, en sorte que l'intervention de l'Entreprise de Charpente Couverture, inefficace ou non adaptée, ne pouvait pas supprimer cette cause et n'avait certainement rien à ajouter à l'erreur d'implantation'; qu'il importe peu que l'Expert Judiciaire estime que la modification de ce désordre paraisse très compliquée, puisque celle-ci est assise finalement sur un manquement des règles d'urbanisme, de sorte que ce poste de préjudice n'a qu'une incidence en réalité sur les effets, mais non pas sur la cause du sinistre qui réside en amont'; que par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité entière du Maître d''uvre'; que s'agissant du désordre n° 3, concernant les infiltrations d'eau de toiture et du Désordre n° 4, concernant le bardage bois, façade Nord, l'implication de l'Entreprise Charpente Couverture est établie'; qu' il n'en reste pas moins vrai que l'Expert Judiciaire ne s'est pas fait faute d'évoquer à plusieurs reprises qu'il y avait une absence de conseil de suivi du chantier par le Maître d''uvre, en sorte que, nonobstant les considérations émises par la décision entreprise, c'est à bon droit, que le Tribunal a écarté la responsabilité de l'Entreprise Charpente Couverture, ajoutant, que même la responsabilité contractuelle ne pouvait pas être raisonnablement envisagée en l'espèce, à l'aune par exemple d'une correspondance en date du 10 juin 2014 du Gérant de la Société TM Création, qui explique que leurs propres plans élaborés à la base pour l'aménagement intérieur ont servi à la réalisation ce dont s'est plaint également M. [H] [E], maître d''uvre de la Société JCMA';
La société Foucher Fournier conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que le Tribunal a exactement rejeté la demande dès fors que GB Architecture et ses assureurs « n'invoquent aucun fondement juridique au soutien de leur demande et qu'à supposer que ce fondement juridique réside de la responsabilité contractuelle, aucune démonstration n'est faite quant à l'inexécution de l'obligation ou au retard de l'inexécution qui serait imputable aux sociétés visées... »'; qu'elle n'est susceptible d'être concernée selon les termes du rapport d'expertise, que par le dommage no 1 (erreur d'implantation) estimé à 5 000euros et le dommage n °5 (fissures trottoir) estimé à 1 000euros sous les réserves exprimées ci-dessus'; que les appelantes s'abstiennent de démontrer en quoi elle aurait engagé sa responsabilité sur le fondement décennal sur l'un des quelconques postes de préjudice analysés par l'expert ou encore en quoi elle aurait manqué à ses obligations contractuelles
Réponse de la cour
En application de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, selon l'article 1382 de ce même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout manquement contractuel qui cause un dommage à un tiers est de nature à engager la responsabilité délictuelle de celui qui le commet vis-à-vis de ce tiers.
Enfin, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification.
En l'espèce, au soutien de ses appels en garantie, la société GB Architecture invoque les manquements de la société Foucher Fournier et de la société Poutier PRBAT retenus par l'expert judiciaire. Il s'en évince qu'elle s'appuie sur les dispositions susvisées.
Sur les désordres D2 descente d'eau pluviale, D3 requalification de la couverture et D4, l'expert judiciaire a mis en évidence les manquements de la société Poutier PB BAT.
En ce qui concerne le désordre D2, l'expert a constaté que l'eau de pluie se rejette directement sur la voirie en passant sous le trottoir. En sa qualité de titulaire de ce lot, la société Poutier PRBAT était débitrice d'un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage. Il lui appartenait donc d'attirer son attention sur ce fait, qu'en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir tout comme celle du maître d''uvre qu'elle devait aviser des conséquences pratiques de ses plans.
En conséquence, infirmant le jugement sur ce point les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la société Poutier PRBAT, qu'elles ne contestent pas devoir garantir, seront condamnées à garantir la société GB architecture à hauteur de 30 % de la somme de 1000 euros, la somme de 300 euros, étant rappelé que la cour n'est pas liée par l'évaluation de l'expert judiciaire.
S'agissant des désordres n° 3 et 4, de leur description ci-dessus il résulte qu'ils sont entièrement imputables à la société Poutier PRBAT. Il convient toutefois de tenir compte du défaut de suivi du chantier imputable au maître d''uvre. Ainsi, les sociétés MMA seront condamnées à garantir la société GB architecture de 70 % du montant des réparations, soit à hauteur de 56'283,71 euros.
En ce qui concerne, le désordre n° 1, il convient de rappeler que selon l'expert, l'entrepreneur de gros 'uvre, soit la société Foucher Fournier, a failli à son obligation de conseil et avait la charge d'exécuter ou faire exécuter cette implantation conformément aux prescriptions du permis de construire, ce manquement étant une contravention aux règles de l'art. Cependant, il n'y a pas eu de synthèse entre le maître d''uvre, l'entrepreneur et le BET, le maître d''uvre n'a pas fourni les plans de conception remis à jour avant exécution, l'entrepreneur n'est donc pas seul responsable. Il aurait dû y avoir vérification commune avant exécution des fondations et dallage.
En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la société Foucher Fournier sera condamnée à garantir la société GB architecture de 70 % du montant des réparations chiffrées en expertise à 5000 euros, soit la somme de 3500 euros.
Quant au désordre n° 5, l'expert rappelle que, comme tout dallage en béton, des joints de fractionnement doivent être réalisés par sciage juste après le coulage alors qu'aucun joint n'a été réalisé sur ce trottoir qui représente environ 35 m de longueur développée. Pour l'expert, il s'agit d'un problème de réalisation et de contrôle de l'ouvrage.
Ainsi, s'il retient que ce désordre est entièrement imputable à l'entreprise de gros 'uvre, il convient de tenir compte de cette absence de contrôle de l'ouvrage imputable au maître d''uvre. En conséquence, la société Foucher Fournier sera condamnée à garantir la société GB architecture de 70 % du montant de cette réparation chiffrée en expertise à 1000 euros, soit la somme de 700 euros.
Les demandes de M. [G]
Si M. [G] a été intimé en appel, la cour constate que , dans le dispositif des écritures de la société GB Architecture et de la MAF, elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement ayant prononcé sa mise hors de cause de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point quand bien même la déclaration d'appel indique que l'appel est formé sur ce point.
Cependant, aucune demande n'est formée à l'encontre de M. [G], de sorte qu'en l'intimant, la société GB Architecture et de la MAF ont fait preuve d'une légèreté blâmable de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. En conséquence, la société GB Architecture et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 3000 euros compte tenu du préjudice qu'il subit du fait d'avoir été poursuivi en justice à la légère.
En revanche, étant rappelé qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, une telle amende est due au trésor public et non à une partie, il n'y a pas lieu de faire application de cette disposition. Cette demande sera donc rejetée.
Les dispositions accessoires
En l'absence de toute demande à son encontre, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société ADX.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En leur qualité de partie perdante, la société GB Architecture et la MAF supporteront les dépens d'appel et seront donc déboutées de leur propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, l'équité ne commande pas de faire une application supplémentaire desdites dispositions au bénéfice de la société JCMA.
En revanche, il y a lieu de condamner la société GB Architecture et la MAF à payer à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1000 euros à la société ADX.
Compte tenu du sens du présent arrêt, l'équité ne commande pas de faire applications desdites disposition au profit des sociétés MMA et de la société Fournier Foucher.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a débouté la société JCMA de sa demande en paiement d'une somme de 6900 euros, retenu que les désordres affectant la toiture n'étaient pas de nature décennale, sur le montant des réparations et sur le rejet des appels en garantie formés par la société GB Architecture,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à la société JCMA la somme de 6064,06 euros au titre des frais de réparation conservatoires,
Dit que les désordres affectant la toiture sont de nature décennale,
Condamne in solidum la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à la société JCMA la somme de 119'700 euros au titre des réparations des désordres,
Condamne les sociétés MMA garantir la société GB Architecture du paiement de la réparation du désordre relatif à la descente d'eaux pluviales à hauteur de 30 %, chiffré en expertise à 1000 euros, soit 300 euros,
Condamne les sociétés MMA à garantir la société GB Architecture du paiement de la réparation des désordres n° 3 et 4 relatifs à la requalification de la toiture et au bardage bois de la façade nord à hauteur de 70 %, chiffré en expertise à 80'405,31 euros, soit la somme de 56'283,71 euros,
Condamne la société Foucher Fournier à garantir la société GB Architecture du paiement de la réparation du désordre n° 1 relatif à l'erreur d'implantation du bâtiment à hauteur de 70 %, chiffré en expertise à 5000 euros, soit la somme de 3500 euros,
Condamne la société Foucher Fournier à garantir la société GB Architecture du paiement de la réparation du désordre n°5 relatif à la reprise de la fissure du trottoir à hauteur de 70 %, chiffré en expertise à 1000 euros, soit la somme de 700 euros,
Confirme pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 11 mai 2023,
Et, y ajoutant,
Condamne in solidum la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [G] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
Condamne la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GB Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à la société ADX la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT