Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-13.183
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° W 25-13.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° W 25-13.183 contre l'arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fora Marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [J],
2°/ à la société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Fora Marine,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado -Gilbert, avocat de M. [Y], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Philae, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2024), par un jugement du 18 décembre 2019, publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 31 décembre 2019, la société Fora Marine, exerçant une activité de chantier naval, a été mise en redressement judiciaire.
2. Le 12 février 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
3. Le 30 avril 2020, M. [Y], qui avait commandé au chantier naval la construction d'un bateau, a revendiqué ce bateau auprès du liquidateur, qui n'a pas répondu.
4. Le 18 août 2020, M. [Y] a adressé sa demande de revendication à l'administrateur judiciaire, qui n'y a pas répondu.
5. Le 30 septembre 2020, M. [Y] a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que la revendication des meubles doit être exercée dans le délai préfix de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe compétent aux fins d'acquiescement par ce dernier à la demande ; que pour déclarer irrecevable la demande en revendication formée par M. [Y], la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Fora Marine et nommant la SELARL Mequinion en qualité d'administrateur judiciaire a été publié le 31 décembre 2019 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2000, retient que "M. [Y] qui a été informé de cette liquidation puisque son conseil mentionne cette conversion dans ses courriers du 30 avril 2020 et du 18 août 2020, devait adresser sa demande en revendication au liquidateur et non à l'administrateur, ce qu'il a fait en première intention par courrier du 30 avril 2020", pour en déduire que "le liquidateur, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois, M. [Y] disposait d'un délai d'un mois à compter du 30 mai 2020 pour saisir le juge-commissaire, délai prorogé au 23 août 2020 en raison de la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire" et en conclure que "M. [Y] qui a saisi le juge-commissaire par requête du 30 septembre 2020 était donc forclos à agir" ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de trois mois étant un délai préfix celui-ci avait couru à compter du 31 décembre 2020, date de publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du constructeur, de sorte que la conversion de cette procédure collective en liquidation judiciaire était sans effet sur la validité de la demande en revendication adressée par M. [Y] à l'administrateur judiciaire, es-qualités le 18 août 2020, la cour d'appel a violé l'article L. 624-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2020, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de revendication, adressée postérieurement à la décision de conversion, devait être adressée au liquidateur et non à l'administrateur judiciaire.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Philae, en qualité de liquidateur de la société Fora Marine, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° W 25-13.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° W 25-13.183 contre l'arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fora Marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [J],
2°/ à la société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Fora Marine,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado -Gilbert, avocat de M. [Y], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Philae, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2024), par un jugement du 18 décembre 2019, publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 31 décembre 2019, la société Fora Marine, exerçant une activité de chantier naval, a été mise en redressement judiciaire.
2. Le 12 février 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
3. Le 30 avril 2020, M. [Y], qui avait commandé au chantier naval la construction d'un bateau, a revendiqué ce bateau auprès du liquidateur, qui n'a pas répondu.
4. Le 18 août 2020, M. [Y] a adressé sa demande de revendication à l'administrateur judiciaire, qui n'y a pas répondu.
5. Le 30 septembre 2020, M. [Y] a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que la revendication des meubles doit être exercée dans le délai préfix de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe compétent aux fins d'acquiescement par ce dernier à la demande ; que pour déclarer irrecevable la demande en revendication formée par M. [Y], la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Fora Marine et nommant la SELARL Mequinion en qualité d'administrateur judiciaire a été publié le 31 décembre 2019 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2000, retient que "M. [Y] qui a été informé de cette liquidation puisque son conseil mentionne cette conversion dans ses courriers du 30 avril 2020 et du 18 août 2020, devait adresser sa demande en revendication au liquidateur et non à l'administrateur, ce qu'il a fait en première intention par courrier du 30 avril 2020", pour en déduire que "le liquidateur, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois, M. [Y] disposait d'un délai d'un mois à compter du 30 mai 2020 pour saisir le juge-commissaire, délai prorogé au 23 août 2020 en raison de la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire" et en conclure que "M. [Y] qui a saisi le juge-commissaire par requête du 30 septembre 2020 était donc forclos à agir" ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de trois mois étant un délai préfix celui-ci avait couru à compter du 31 décembre 2020, date de publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du constructeur, de sorte que la conversion de cette procédure collective en liquidation judiciaire était sans effet sur la validité de la demande en revendication adressée par M. [Y] à l'administrateur judiciaire, es-qualités le 18 août 2020, la cour d'appel a violé l'article L. 624-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2020, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de revendication, adressée postérieurement à la décision de conversion, devait être adressée au liquidateur et non à l'administrateur judiciaire.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Philae, en qualité de liquidateur de la société Fora Marine, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.