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Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-13.183

COUR DE CASSATION

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Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Schmidt

Rapporteur :

Mme Coricon

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SARL Le Prado -Gilbert, SAS Hannotin Avocats

Bordeaux, 4e ch. civ., du 26 févr. 2024

26 février 2024

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2024), par un jugement du 18 décembre 2019, publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 31 décembre 2019, la société Fora Marine, exerçant une activité de chantier naval, a été mise en redressement judiciaire.

2. Le 12 février 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

3. Le 30 avril 2020, M. [Y], qui avait commandé au chantier naval la construction d'un bateau, a revendiqué ce bateau auprès du liquidateur, qui n'a pas répondu.

4. Le 18 août 2020, M. [Y] a adressé sa demande de revendication à l'administrateur judiciaire, qui n'y a pas répondu.

5. Le 30 septembre 2020, M. [Y] a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que la revendication des meubles doit être exercée dans le délai préfix de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe compétent aux fins d'acquiescement par ce dernier à la demande ; que pour déclarer irrecevable la demande en revendication formée par M. [Y], la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Fora Marine et nommant la SELARL Mequinion en qualité d'administrateur judiciaire a été publié le 31 décembre 2019 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2000, retient que "M. [Y] qui a été informé de cette liquidation puisque son conseil mentionne cette conversion dans ses courriers du 30 avril 2020 et du 18 août 2020, devait adresser sa demande en revendication au liquidateur et non à l'administrateur, ce qu'il a fait en première intention par courrier du 30 avril 2020", pour en déduire que "le liquidateur, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois, M. [Y] disposait d'un délai d'un mois à compter du 30 mai 2020 pour saisir le juge-commissaire, délai prorogé au 23 août 2020 en raison de la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire" et en conclure que "M. [Y] qui a saisi le juge-commissaire par requête du 30 septembre 2020 était donc forclos à agir" ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de trois mois étant un délai préfix celui-ci avait couru à compter du 31 décembre 2020, date de publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du constructeur, de sorte que la conversion de cette procédure collective en liquidation judiciaire était sans effet sur la validité de la demande en revendication adressée par M. [Y] à l'administrateur judiciaire, es-qualités le 18 août 2020, la cour d'appel a violé l'article L. 624-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2020, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de revendication, adressée postérieurement à la décision de conversion, devait être adressée au liquidateur et non à l'administrateur judiciaire.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Philae, en qualité de liquidateur de la société Fora Marine, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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