CA Rennes, 3e ch. com., 13 janvier 2026, n° 25/02191
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/02191 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4BH
(Réf 1ère instance : 2024000094)
Mme [V] [T]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUILLOTIN
Me DAUGAN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 777 659 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 juin 2018, la société Atlantica Mobil (Atlantica) a souscrit un crédit de trésorerie auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (le Crédit Mutuel), d'un montant de 30.000 euros au taux de 2.6750%.
Le même jour, Mme [T], gérante de la société Altantica Mobil, s'est portée caution solidaire au titre du prêt dans la limite de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 5 janvier 2019, la société Atlantica a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 janvier 2019, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [T] d'honorer son engagement de caution.
Le 11 décembre 2023, le Crédit Mutuel a délivré une seconde mise en demeure.
Le 9 janvier 2024, le Crédit Mutuel a assigné Mme [T] en paiement.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Dit que la clause de déchéance du terme 'gurant dans l'acte de cautionnement est bien opposable à la caution,
- Dit que la créance du Crédit Mutuel à l'égard de Mme [T] est exigible,
- Dit que la banque n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit,
- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir de mise en garde a l'égard de Mme [T],
- Dit que l'engagement de caution solidaire de Mme [T] n'était pas disproportionnée au moment de sa souscription,
- Condamné Mme [T] à payer au Crédit Mutuel la somme de 27.951,55 euros avec intérêts au taux légal a compter du 28 janvier 2019jusqu'a parfait paiement,
- Dit que Mme [T] devra payer sa dette en 23 versements de 1.150 euros en capital au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24ème versement représentant le solde,
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
- Débouté Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision qui est de droit,
- Condamné Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Crédit Mutuel du surplus de sa demande,
- Condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- Liquidé les frais de greffe.
Le 14 avril 2025, Mme [T] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de Mme [T] ont été déposées le 16 octobre 2025. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 4 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la clause de déchéance du terme figurant dans l'acte de cautionnement est bien
opposable à la caution,
- Dit que la créance du Crédit Mutuel à l'égard de Mme [T] est exigible,
- Dit que la banque n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit,
- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [T],
- Dit que l'engagement de caution solidaire de Mme [T] n'était pas disproportionnée au moment de sa souscription,
- Condamné Mme [T] à payer au Crédit Mutuel la somme de 27.951,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- Dit que Mme [T] devra payer sa dette en 23 versements de 1.150 euros en capital au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24ème versement représentant le solde,
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
- Débouté Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision qui est de droit,
- Condamné Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Crédit Mutuel du surplus de sa demande,
- Condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
Statuant à nouveau :
- Dire que la créance du Crédit Mutuel à l'égard de Mme [T] n'est pas exigible,
- Dire que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [T],
- Dire que l'engagement de caution solidaire de Mme [T] est disproportionnée,
- Dire que le Crédit Mutuel est déchu de ses recours subrogatoire et personnel à l'encontre de Mme [T] et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [T],
- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [T],
- Condamner le Crédit Mutuel à payer Mme [T] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- Octroyer à Mme [T] les plus larges délais de paiement selon des mensualités de 300 euros,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la clause de déchéance du terme figurant dans l'acte de cautionnement est bien opposable à la caution,
- Dit que la créance du Crédit Mutuel à l'égard de Mme [T] est exigible,
- Dit que la banque n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit,
- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [T],
- Dit que l'engagement de caution solidaire de Mme [T] n'était pas disproportionnée au moment de sa souscription,
- Condamné Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 27.951,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- Débouté Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision qui est de droit,
- Condamné Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- Liquidé les frais de greffe,
En conséquence, débouter Mme [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 27.951,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 26 mars 2025 en ce qu'il a :
- Dit que Mme [T] devra payer sa dette en 23 versements de 1.150 euros en capital au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24ème versement représentant le solde,
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
- En conséquence, débouter Mme [T] de sa demande de délais de paiements,
- Condamner Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'opposabilité de la déchéance du terme :
Mme [T] fait valoir que la déchéance du terme ne lui serait pas opposable. Elle indique en ce sens que la clause du contrat de caution qui prévoit l'opposabilité à la caution de la déchéance du terme serait réputée non écrite comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le contrat de cautionnement prévoit que la déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée de la créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution.
Il n'est pas établi que cette clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [T] tendant à faire déclarer non écrite cette clause.
En tout état de cause, toutes les échéances sont désormais venues à échéance et la caution est redevable de la totalité de la créance échue.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l'indivision, dont ils sont, lorsqu'ils se sont engagés solidairement, chacun tenus pour le tout.
Il en résulte que, afin d'apprécier si l'engagement de caution d'une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d'un bien, d'imputer la dette qu'elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l'indivision.
Mme [T] a rempli une fiche de renseignements le 20 juin 2018. Elle y a indiqué être liée par un Pacs, avoir deux enfants à charge, bénéficier de revenus nets de 25.400 euros par an et être propriétaire en commun d'un bien immobilier d'une valeur de 330.000 euros.
Elle indique devant la cour qu'elle n'est propriétaire que de 50% de ce bien. Cette répartition entre les indivisaires n'était cependant pas précisée dans la fiche de renseignements et Mme [T] n'en justifie pas devant la cour.
Mme [T] a indiqué avoir contracté pour financer son acquisition trois prêts pour un montant restant dû de 320.815 euros.
Elle ne justifie pas que sa quote part dans l'immeuble indivis ait été inférieure à la somme qu'elle restait devoir au titre des trois emprunts. Il convient de retenir qu'elle ne disposait pas d'un patrimoine immobilier net.
Au vu des biens et revenus de Mme [T] à la date de son engagement, il n'est pas justifié que ce dernier était manifestement disproportionné.
Il y aura lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'obligation de mise en garde :
Les dispositions de l'article 2299 du code civil, dans sa version en depuis le 1er janvier 2022, ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'un cautionnement souscrit avant cette date.
Mme [T] ne peut donc pas utilement demander un rejet des demandes formulées contre elle sur ce fondement.
A supposer qu'il faille interpréter la demande de Mme [T] en une demande de paiement de dommages-intérêts venant en déduction de sa dette, pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.' (Com., 21 octobre 2021, n° 18-25.205).
Mme [T] était gérante de la société Atlantica depuis 2012. Cette société avait déjà souscrit des engagements financiers auprès du CI et d'OSEO. Mme [T] avait ainsi, à la date de l'engagement litigieux, acquis une solide expérience de la gestion de cette société et du recours aux mécanismes de financement. Elle était une caution avertie.
Elle ne justifie pas qu'à la date de son engagement de caution le Crédit Mutuel disposait d'informations sur la société qu'elle même ignorait. Il n'est ainsi pas établi que le Crédit Mutuel ait manqué à son obligation de mise en garde.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par Mme [T] au titre de l'obligation de mise en garde. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute de la banque dans l'octroi du crédit :
Mme [T] fait valoir que le Crédit Mutuel aurait commis une faute en s'immisçant dans la gestion de la société Atlantica.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte, l'article L 650-1 du code de commerce est seul applicable à l'action en responsabilité engagée contre la banque à raison des préjudices subis du fait des concours consentis.
Article L650-1 du code de commerce (Rédaction en vigueur depuis le 15 février 2009) :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Mme [T] fait valoir que l'immixtion du Crédit Mutuel résulterait de ce qu'il a autorisé un découvert bancaire au lieu de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
De tels agissements ne caractérisent pas une immixtion dans la gestion de la société financée.
La demande de Mme [T] fondée sur une faute de l'octroi du crédit sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Mme [T] ne conteste pas le montant des sommes restant dues. Elles sont justifiées par les décomptes produits par le Crédit Mutuel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamnée Mme [T] à payer la somme de 27.951,55 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 28 janvier 2019.
Sur les délais de paiement :
Mme [T] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Elle ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier sur 24 mois mais ne propose qu'un échéancier sur 93 mois, délais que le juge du fond ne peut pas accorder.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [T] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que Mme [T] devra payer sa dette en 23 versements de 1.150 euros en capital au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24ème versement représentant le solde,
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette la demande de délais formée par Mme [T],
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°
N° RG 25/02191 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4BH
(Réf 1ère instance : 2024000094)
Mme [V] [T]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUILLOTIN
Me DAUGAN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 777 659 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 juin 2018, la société Atlantica Mobil (Atlantica) a souscrit un crédit de trésorerie auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (le Crédit Mutuel), d'un montant de 30.000 euros au taux de 2.6750%.
Le même jour, Mme [T], gérante de la société Altantica Mobil, s'est portée caution solidaire au titre du prêt dans la limite de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 5 janvier 2019, la société Atlantica a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 janvier 2019, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [T] d'honorer son engagement de caution.
Le 11 décembre 2023, le Crédit Mutuel a délivré une seconde mise en demeure.
Le 9 janvier 2024, le Crédit Mutuel a assigné Mme [T] en paiement.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Dit que la clause de déchéance du terme 'gurant dans l'acte de cautionnement est bien opposable à la caution,
- Dit que la créance du Crédit Mutuel à l'égard de Mme [T] est exigible,
- Dit que la banque n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit,
- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir de mise en garde a l'égard de Mme [T],
- Dit que l'engagement de caution solidaire de Mme [T] n'était pas disproportionnée au moment de sa souscription,
- Condamné Mme [T] à payer au Crédit Mutuel la somme de 27.951,55 euros avec intérêts au taux légal a compter du 28 janvier 2019jusqu'a parfait paiement,
- Dit que Mme [T] devra payer sa dette en 23 versements de 1.150 euros en capital au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24ème versement représentant le solde,
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
- Débouté Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision qui est de droit,
- Condamné Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Crédit Mutuel du surplus de sa demande,
- Condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- Liquidé les frais de greffe.
Le 14 avril 2025, Mme [T] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de Mme [T] ont été déposées le 16 octobre 2025. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 4 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la clause de déchéance du terme figurant dans l'acte de cautionnement est bien
opposable à la caution,
- Dit que la créance du Crédit Mutuel à l'égard de Mme [T] est exigible,
- Dit que la banque n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit,
- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [T],
- Dit que l'engagement de caution solidaire de Mme [T] n'était pas disproportionnée au moment de sa souscription,
- Condamné Mme [T] à payer au Crédit Mutuel la somme de 27.951,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- Dit que Mme [T] devra payer sa dette en 23 versements de 1.150 euros en capital au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24ème versement représentant le solde,
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
- Débouté Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision qui est de droit,
- Condamné Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Crédit Mutuel du surplus de sa demande,
- Condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
Statuant à nouveau :
- Dire que la créance du Crédit Mutuel à l'égard de Mme [T] n'est pas exigible,
- Dire que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [T],
- Dire que l'engagement de caution solidaire de Mme [T] est disproportionnée,
- Dire que le Crédit Mutuel est déchu de ses recours subrogatoire et personnel à l'encontre de Mme [T] et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [T],
- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [T],
- Condamner le Crédit Mutuel à payer Mme [T] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- Octroyer à Mme [T] les plus larges délais de paiement selon des mensualités de 300 euros,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la clause de déchéance du terme figurant dans l'acte de cautionnement est bien opposable à la caution,
- Dit que la créance du Crédit Mutuel à l'égard de Mme [T] est exigible,
- Dit que la banque n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit,
- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [T],
- Dit que l'engagement de caution solidaire de Mme [T] n'était pas disproportionnée au moment de sa souscription,
- Condamné Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 27.951,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- Débouté Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision qui est de droit,
- Condamné Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- Liquidé les frais de greffe,
En conséquence, débouter Mme [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 27.951,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 26 mars 2025 en ce qu'il a :
- Dit que Mme [T] devra payer sa dette en 23 versements de 1.150 euros en capital au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24ème versement représentant le solde,
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
- En conséquence, débouter Mme [T] de sa demande de délais de paiements,
- Condamner Mme [T] à payer le Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'opposabilité de la déchéance du terme :
Mme [T] fait valoir que la déchéance du terme ne lui serait pas opposable. Elle indique en ce sens que la clause du contrat de caution qui prévoit l'opposabilité à la caution de la déchéance du terme serait réputée non écrite comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le contrat de cautionnement prévoit que la déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée de la créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution.
Il n'est pas établi que cette clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [T] tendant à faire déclarer non écrite cette clause.
En tout état de cause, toutes les échéances sont désormais venues à échéance et la caution est redevable de la totalité de la créance échue.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l'indivision, dont ils sont, lorsqu'ils se sont engagés solidairement, chacun tenus pour le tout.
Il en résulte que, afin d'apprécier si l'engagement de caution d'une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d'un bien, d'imputer la dette qu'elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l'indivision.
Mme [T] a rempli une fiche de renseignements le 20 juin 2018. Elle y a indiqué être liée par un Pacs, avoir deux enfants à charge, bénéficier de revenus nets de 25.400 euros par an et être propriétaire en commun d'un bien immobilier d'une valeur de 330.000 euros.
Elle indique devant la cour qu'elle n'est propriétaire que de 50% de ce bien. Cette répartition entre les indivisaires n'était cependant pas précisée dans la fiche de renseignements et Mme [T] n'en justifie pas devant la cour.
Mme [T] a indiqué avoir contracté pour financer son acquisition trois prêts pour un montant restant dû de 320.815 euros.
Elle ne justifie pas que sa quote part dans l'immeuble indivis ait été inférieure à la somme qu'elle restait devoir au titre des trois emprunts. Il convient de retenir qu'elle ne disposait pas d'un patrimoine immobilier net.
Au vu des biens et revenus de Mme [T] à la date de son engagement, il n'est pas justifié que ce dernier était manifestement disproportionné.
Il y aura lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'obligation de mise en garde :
Les dispositions de l'article 2299 du code civil, dans sa version en depuis le 1er janvier 2022, ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'un cautionnement souscrit avant cette date.
Mme [T] ne peut donc pas utilement demander un rejet des demandes formulées contre elle sur ce fondement.
A supposer qu'il faille interpréter la demande de Mme [T] en une demande de paiement de dommages-intérêts venant en déduction de sa dette, pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.' (Com., 21 octobre 2021, n° 18-25.205).
Mme [T] était gérante de la société Atlantica depuis 2012. Cette société avait déjà souscrit des engagements financiers auprès du CI et d'OSEO. Mme [T] avait ainsi, à la date de l'engagement litigieux, acquis une solide expérience de la gestion de cette société et du recours aux mécanismes de financement. Elle était une caution avertie.
Elle ne justifie pas qu'à la date de son engagement de caution le Crédit Mutuel disposait d'informations sur la société qu'elle même ignorait. Il n'est ainsi pas établi que le Crédit Mutuel ait manqué à son obligation de mise en garde.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par Mme [T] au titre de l'obligation de mise en garde. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute de la banque dans l'octroi du crédit :
Mme [T] fait valoir que le Crédit Mutuel aurait commis une faute en s'immisçant dans la gestion de la société Atlantica.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte, l'article L 650-1 du code de commerce est seul applicable à l'action en responsabilité engagée contre la banque à raison des préjudices subis du fait des concours consentis.
Article L650-1 du code de commerce (Rédaction en vigueur depuis le 15 février 2009) :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Mme [T] fait valoir que l'immixtion du Crédit Mutuel résulterait de ce qu'il a autorisé un découvert bancaire au lieu de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
De tels agissements ne caractérisent pas une immixtion dans la gestion de la société financée.
La demande de Mme [T] fondée sur une faute de l'octroi du crédit sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Mme [T] ne conteste pas le montant des sommes restant dues. Elles sont justifiées par les décomptes produits par le Crédit Mutuel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamnée Mme [T] à payer la somme de 27.951,55 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 28 janvier 2019.
Sur les délais de paiement :
Mme [T] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Elle ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier sur 24 mois mais ne propose qu'un échéancier sur 93 mois, délais que le juge du fond ne peut pas accorder.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [T] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que Mme [T] devra payer sa dette en 23 versements de 1.150 euros en capital au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24ème versement représentant le solde,
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette la demande de délais formée par Mme [T],
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT