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Décisions

TUE, 3e ch., 21 janvier 2026, n° T-93/24

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lantmännen ek för, Lantmännen Biorefineries AB

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

P. Škvařilová‑Pelzl

Juges :

I. Nõmm, G. Steinfatt, D. Kukovec, R. Meyer

Avocats :

R. Bachour, S. Perván Lindeborg, M. Nicolin

TUE n° T-93/24

20 janvier 2026

Arrêt

1  Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Lantmännen ek för et Lantmännen Biorefineries AB, demandent au Tribunal d’annuler la décision C(2023) 8320 final de la Commission européenne, du 7 décembre 2023, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40054 – Ethanol Benchmarks) (ci-après la « décision attaquée »). Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que les requérantes avaient enfreint lesdites dispositions en prenant part à une infraction unique et continue ayant eu pour objet d’influencer de manière coordonnée le mécanisme de formation des prix de gros sur le marché européen de l’éthanol, ladite décision ayant été adoptée dans le cadre d’une procédure « hybride » échelonnée consistant en l’adoption, dans un premier temps, d’une décision de transaction et, dans un second temps, d’une décision mettant fin à la procédure ordinaire.

 Antécédents du litige

2  Lantmännen ek för est la société mère de Lantmännen Biorefineries, cette dernière consacrant son activité commerciale à la production et à la commercialisation d’éthanol. L’éthanol est produit soit par la synthèse de l’eau et de l’éthylène, soit à partir de matières premières régénératives comme le sucre, certaines céréales, l’amidon ou la cellulose contenant des biomasses. L’éthanol est utilisé soit comme additif dans la production de combustibles fossiles, soit comme ingrédient traditionnel dans la production de boissons et la fabrication de produits pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques.

3  Le 7 décembre 2015, la Commission a ouvert une procédure d’enquête en vue d’adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). Cette procédure avait pour objet de déterminer si les requérantes, conjointement avec Alcogroup S.A., Alcodis S.A. (ci-après, prises ensemble, « Alcogroup ») et Abengoa, avaient manipulé de manière coordonnée le calcul des indices de référence des prix élaborés et publiés par S&P Global Platts.

4  En mai 2016, les requérantes, Abengoa et Alcogroup (ci-après, prises ensemble, les « parties à l’enquête ») ont manifesté leur intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction. Les réunions de la Commission avec les parties à l’enquête en vue d’aboutir à un règlement par transaction ont eu lieu entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017. Au cours de ces réunions, la Commission a informé les parties à l’enquête des griefs qu’elle envisageait de soulever contre elles et leur a communiqué les principaux éléments de preuve figurant au dossier dont elle entendait se prévaloir pour fonder ces griefs.

5  En juin 2017, la Commission a communiqué aux parties à l’enquête la fourchette des amendes probables au sens de l’article 10 bis, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

6  Abengoa et Alcogroup ont refusé d’accepter le montant maximal de l’amende envisagée dans la fourchette des amendes probables. En conséquence, la procédure ordinaire a été reprise à leur égard en avril 2018.

7  Les requérantes, qui avaient été informées au préalable de la reprise de la procédure ordinaire à l’égard d’Abengoa et d’Alcogroup, ont confirmé, en mars 2018, qu’elles étaient disposées à accepter le montant maximal de l’amende et à présenter une demande formelle de transaction.

8  Le 16 juillet 2018, les requérantes ont soumis une proposition de transaction à la Commission.

9  Le 24 juillet 2018, la Commission a adopté, dans le cadre de la procédure ordinaire, une communication des griefs qu’elle a adressée à Abengoa et à Alcogroup. Celles-ci ont présenté leurs observations sur ladite communication et ont participé, en janvier 2020, à une audience à cet égard.

10  Le 2 mars 2021, la Commission a adressé à Abengoa et à Alcogroup une lettre d’exposé des faits étayant les griefs figurant dans la communication du 24 juillet 2018, mentionnée au point 9 ci-dessus, ainsi que, en juillet 2021, une lettre complémentaire à la lettre d’exposé des faits susmentionnée.

11  Le 13 septembre 2021, Abengoa, qui indiquait être confrontée à des difficultés financières, a fait part à la Commission de son intérêt à reprendre la procédure de transaction en vue de bénéficier d’une prévisibilité concernant l’issue de la procédure relative à l’infraction qui lui était reprochée et de sécuriser les investissements nécessaires à sa restructuration.

12  Dans ce contexte, la Commission a informé Alcogroup de la reprise de la procédure de transaction à l’égard d’Abengoa et a invité tant Alcogroup qu’Abengoa à exprimer leur intérêt à la reprendre à leur tour. Seule Abengoa, qui a par la suite soumis une proposition de transaction le 28 octobre 2021, a accepté l’invitation de la Commission.

13  Le 11 novembre 2021, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux requérantes et à Abengoa dans le contexte de la procédure de transaction.

14  Le 25 novembre 2021, les requérantes ont informé la Commission qu’elles n’avaient d’autre choix que de se retirer de la procédure de transaction, car la communication des griefs du 11 novembre 2021 ne reflétait ni leur proposition de transaction ni les discussions en vue de parvenir à une telle transaction. Par conséquent, seule Abengoa participerait dorénavant à la procédure de transaction.

 Décision de transaction

15  Le 10 décembre 2021, la Commission a adopté la décision C(2021) 8913 final (ci-après la « décision de transaction »), infligeant à Abengoa, destinataire unique de la décision de transaction, une amende de 20 millions d’euros en raison de sa participation à une entente relative au mécanisme de formation des prix de gros sur le marché européen de l’éthanol pendant la période allant du 6 septembre 2011 au 16 mai 2014.

16  Au considérant 4 de la décision de transaction, la Commission fait référence aux requérantes et à Alcogroup en utilisant l’expression « autres parties à l’enquête » et précise, d’une part, que celles-ci ne sont pas destinataires de ladite décision et, d’autre part, que la décision de transaction n’établit ni ne cherche à établir, même à titre préliminaire, la responsabilité des « autres parties à l’enquête » du fait de leur participation à une quelconque infraction. D’autres mentions concernant l’absence d’incidence de la décision de transaction sur la qualification des comportements des « autres parties à l’enquête » et sur leur responsabilité à cet égard ont été insérées aux considérants 41 et 49 de cette décision.

17  Les requérantes sont mentionnées individuellement aux considérants 4, 13, 18, 24 et 40 de la décision de transaction. De même, un certain nombre de considérants de cette décision font référence aux « autres parties à l’enquête » sous les rubriques consacrées aux remarques introductives (« 1. Introduction »), à la description de la procédure administrative (« 3. Procedure »), à la description des comportements infractionnels (« 4. Description of the conduct »), à l’évaluation juridique desdits comportements (« 5. Legal assessment ») et aux mesures correctives (« 8. Remedies »). Par ailleurs, à l’article 1 du dispositif de la décision de transaction, la Commission constate la violation par Abengoa de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en raison de son comportement coordonné de façon régulière avec les « autres parties à l’enquête ».

 Continuation de la procédure ordinaire à l’égard des requérantes et clôture de celle-ci à l’égard d’Alcogroup

18  Par lettre du 28 février 2022, la Commission a informé les requérantes de sa décision de revenir à la procédure ordinaire à leur égard.

19  Le 7 juillet 2022, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Alcogroup ainsi qu’aux requérantes.

20  Le 10 novembre 2022, les requérantes ont présenté leurs observations sur la communication des griefs du 7 juillet 2022. Alcogroup, quant à elle, a présenté ses observations le 3 novembre 2022.

21  Le 20 avril 2023, la Commission a adressé une lettre aux requérantes pour les informer que, à la suite de leurs échanges et compte tenu des observations relatives à la communication des griefs du 7 juillet 2022, elle envisageait la possibilité de raccourcir la durée de l’infraction, de sorte que la date de fin serait fixée au 25 mars 2014 au lieu du 16 mai 2014, comme cela était initialement consigné dans la communication des griefs. Une telle réduction ayant une certaine incidence sur le calcul du montant de l’amende, la Commission a informé les requérantes de la possibilité de présenter leurs observations à cet égard dans un délai de 5 jours.

22  Le 20 avril 2023, la Commission a également envoyé aux requérantes une demande de renseignements relatifs à des informations sur la valeur de leurs ventes au cours de la période d’infraction et aux données portant sur le chiffre d’affaires pour l’année 2022. Les requérantes ont fourni une réponse à cette demande de renseignements le 27 avril 2023.

23  Dans une lettre du 2 mai 2023, la Commission a indiqué aux requérantes que les preuves recueillies contre Alcogroup à l’égard de sa responsabilité dans l’infraction n’avaient pas été considérées comme étant suffisantes pour la totalité de la période visée par la communication des griefs du 7 juillet 2022 (voir point 19 ci-dessus).

24  Le 4 mai 2023, les requérantes ont présenté leurs observations sur la possibilité de raccourcir la durée de l’infraction ainsi que sur les conséquences qui en découleraient pour le calcul du montant de l’amende (voir point 21 ci-dessus).

25  Le 23 mai 2023, le délai imparti pour présenter des observations sur la lettre du 2 mai 2023 mentionnée au point 23 ci-dessus ayant expiré, la Commission a adopté la décision C(2023) 3486 final, clôturant la procédure ordinaire à l’égard d’Alcogroup.

26  Le 12 juin 2023, la Commission a adressé aux requérantes une lettre afin de préciser la manière dont elle entendait calculer la valeur des ventes aux fins d’une éventuelle amende, sans que celles-ci aient présenté des observations à cet égard.

 Décision attaquée

27  Le 7 décembre 2023, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle il a été constaté que les requérantes, seules destinataires de cette décision, avaient enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, en prenant part à une infraction unique et continue ayant eu pour objet d’influencer de manière coordonnée le mécanisme de formation des prix de gros dans le secteur européen de l’éthanol. La Commission a imposé aux requérantes une amende de 47,718 millions d’euros.

 Description de la fixation des prix sur le marché européen de l’éthanol dans la décision attaquée

28  Le produit concerné par l’infraction visée par la décision attaquée est l’éthanol qui, mélangé à l’essence, est utilisé dans la production de biocarburants (communément désigné en anglais sous le nom de « fuel-grade ethanol »).

29  Selon la décision attaquée, les contrats de vente d’éthanol sur le marché européen se concluent soit à long terme soit sur le marché « spot ». Un nombre important d’accords de vente d’éthanol au sein de l’Union européenne se réalise sur la base de contrats bilatéraux à long terme et suivant des procédures d’appel d’offres. Le prix de ces contrats comprend fréquemment une partie fixe et une partie variable, cette dernière prenant généralement comme référence les indices publiés par S&P Global Platts.

30  Les transactions réalisées au sein du marché « spot » (souvent appelées en anglais « spot trades ») sont censées avoir un caractère immédiat pour une livraison à une date déterminée (« spot date »). Le marché « spot » de l’éthanol le plus important dans l’Espace économique européen (EEE) durant la période de référence était celui des « barges Amsterdam-Rotterdam-Anvers » (ci-après la « zone de Rotterdam »), son activité étant prise en considération par S&P Global Platts dans l’élaboration de ses indices de référence des prix.

31  S&P Global, entreprise américaine dont le siège européen est situé à Londres (Royaume-Uni), était, pendant la période de référence, organisée en plusieurs divisions, dont S&P Global Platts, l’agence de suivi des prix la plus importante pour le marché de l’éthanol. En effet, au cours de la période de référence, 90 % des contrats bilatéraux de vente d’éthanol ont utilisé comme référence les indices publiés par S&P Global Platts.

32  S&P Global Platts met à la disposition du public des indices de référence des prix sur le marché européen de l’éthanol (Platts ethanol benchmarks) qui visent à refléter les prix des transactions intervenues dans la zone de Rotterdam. À cette fin, S&P Global Platts utilise un processus d’élaboration des indices de référence appelé « Market-on-Close » (ci-après le « processus MOC »).

33  Le processus MOC repose sur les informations recueillies auprès des participants, incluant l’ensemble des offres d’achat et de vente, les intentions de négociation ainsi que les transactions confirmées communiquées volontairement au cours de la journée et, en particulier, pendant l’intervalle de temps compris entre 16 h et 16 h 30 (heure de Londres), connu sous le nom de « fenêtre MOC » (MOC window).

34  Bien que S&P Global Platts intègre les informations provenant de différentes sources dans l’élaboration de ses indices de référence des prix de l’éthanol, elle donne la priorité aux informations obtenues durant la « fenêtre MOC ».

35  Selon la Commission, étant donné que les indices des prix de l’éthanol sont souvent utilisés comme référence dans les contrats de vente d’éthanol à long terme, une distorsion – même minimale – dans les prix communiqués aux fins de l’élaboration desdits indices serait susceptible d’avoir une incidence sensible sur le prix de marché de l’éthanol et, partant, sur les revenus des entreprises parties à de tels contrats de vente à long terme.

 Comportements reprochés aux requérantes dans la décision attaquée

36  Dans la décision attaquée, il est constaté que les requérantes, Abengoa et Alcogroup ont conclu des accords ou se sont livrées à des pratiques concertées visant à augmenter, maintenir ou empêcher de diminuer de manière artificielle le niveau des indices de référence de l’éthanol publiés par S&P Global Platts.

37  Selon l’analyse de la Commission, le comportement infractionnel est double. D’une part, les requérantes auraient coordonné leur comportement de négociation avant, pendant et après la « fenêtre MOC » avec Abengoa et Alcogroup. D’autre part, les requérantes se seraient mises d’accord avec Abengoa et Alcogroup pour limiter l’offre d’éthanol physique dans la zone de Rotterdam susceptible d’être disponible pour les négociations dans la « fenêtre MOC ». Afin de mettre en œuvre le comportement infractionnel, les requérantes auraient échangé régulièrement des informations commercialement sensibles avec Abengoa et Alcogroup.

38  La Commission conclut que le comportement coordonné décrit au point 37 ci-dessus avait pour but et était susceptible d’entraîner une hausse des prix pour les ventes d’éthanol des requérantes, d’Abengoa et d’Alcogroup dans le cadre des contrats de fourniture d’éthanol conclus avec leurs clients, ces contrats étant référencés aux indices publiés par S&P Global Platts.

 Conclusions des parties

39  Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–  annuler, en tout ou en partie, la décision attaquée ;

–  condamner la Commission aux dépens.

40  La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–  rejeter le recours ;

–  condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

41  À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent deux moyens tirés, le premier, d’une violation de leur droit à la présomption d’innocence et, le second, d’une méconnaissance par la Commission de l’exigence d’impartialité découlant du principe de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit à la présomption d’innocence des requérantes

42  À l’appui du premier moyen, les requérantes soutiennent que, en recourant à une procédure « hybride » échelonnée avec une seule entreprise participant à la transaction et en adoptant la décision de transaction à l’égard d’Abengoa, la Commission a méconnu leur droit à la présomption d’innocence. Les charges pesant sur elles et, en définitive, la décision attaquée seraient donc intrinsèquement viciées.

43  L’atteinte à la présomption d’innocence des requérantes se concrétiserait par le fait que la Commission aurait commis deux erreurs majeures, graves et irrémédiables, qui justifieraient l’annulation de la décision attaquée.

44  D’une part, la Commission aurait, à tort, choisi de recourir à une procédure « hybride » échelonnée avec une seule entreprise participant à la transaction (première et troisième branche du premier moyen). Dans ce contexte, les requérantes relèvent que la Commission ne pouvait pas adopter la décision de transaction à l’égard d’Abengoa avant la fin de la procédure ordinaire sans porter atteinte à leur droit à la présomption d’innocence.

45  D’autre part, les requérantes estiment que la Commission a porté atteinte à leur droit à la présomption d’innocence lors de la rédaction de la décision de transaction, dans la mesure où cette dernière contenait des allusions claires et dépourvues d’ambiguïté concernant la participation des « autres parties à l’enquête » n’ayant pas transigé s’agissant du comportement infractionnel visé par cette décision et de leur responsabilité par rapport à ce comportement, allusions qui n’étaient pas nécessaires pour établir la responsabilité d’Abengoa (deuxième branche du premier moyen).

 Sur les première et troisième branches du premier moyen, concernant le recours à une procédure « hybride » échelonnée

46  Dans le cadre des première et troisième branches du premier moyen, qu’il convient d’analyser ensemble, les requérantes soutiennent, d’une part, que le recours à une procédure « hybride » échelonnée dans le temps, alors que seule Abengoa a participé à la procédure de transaction, implique une violation de leur droit à la présomption d’innocence et, d’autre part, qu’aucune justification admissible n’a été donnée quant au recours à une telle procédure dans les circonstances de l’espèce.

47  La Commission conteste les arguments des requérantes.

48  À cet égard, force est de constater, en premier lieu, que l’argumentation des requérantes repose sur le postulat selon lequel le recours à une procédure « hybride » échelonnée avec une seule entreprise participant à la procédure de transaction pourrait constituer une violation de la présomption d’innocence indépendamment d’une analyse in concreto de la décision de transaction. Or, au vu de la jurisprudence, un tel postulat revêt un caractère erroné.

49  Premièrement, il y a lieu de relever que l’article 10 bis du règlement no 773/2004 n’exclut pas et ne s’oppose pas à la possibilité pour la Commission de suivre une procédure « hybride » dans le cadre de l’application de l’article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, Scania e.a./Commission, T‑799/17, EU:T:2022:48, points 98 et 99).

50  En effet, la Commission est en droit de recourir à une approche « hybride » et de mettre en œuvre une procédure de transaction à l’égard des entreprises qui présentent des propositions de transaction, tout en poursuivant la procédure régie par des dispositions générales du règlement no 773/2004, au lieu de celles qui régissent la procédure de transaction à l’égard des entreprises ne souhaitant pas transiger (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2015, Timab Industries et CFPR/Commission, T‑456/10, EU:T:2015:296, points 70, 71 et 104).

51  Le juge de l’Union a considéré que la Commission pouvait adopter, dans un premier temps, une décision de transaction à l’égard des parties ayant décidé de transiger et, dans un second temps, une décision prise au terme de la procédure ordinaire à l’égard des parties ayant décidé de ne pas transiger, à condition toutefois qu’elle veille, dans le cadre de l’adoption de la décision de transaction, au respect du principe de la présomption d’innocence à l’égard des parties ne participant pas à la transaction (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, points 64 et 65, et du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, points 88 et 89).

52  Dans ce contexte, la Commission jouit d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d’entamer ces discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l’affaire, ainsi que cela ressort du considérant 4 du règlement (CE) no 622/2008 de la Commission, du 30 juin 2008, modifiant le règlement no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente (JO 2008, L 171, p. 3) (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2016, Deutsche Bahn e.a./Commission, T‑267/12, non publié, EU:T:2016:110, point 417).

53  Par ailleurs, il peut être objectivement nécessaire que la Commission aborde, dans la décision mettant fin à la procédure de transaction, certains faits et comportements concernant des participants à l’entente alléguée qui font l’objet de la procédure ordinaire (arrêts du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 65, et du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, point 89). Dans ce cadre, aucune des allusions à l’égard des parties n’ayant pas transigé ne peut revêtir un caractère définitif quant à leur participation au comportement en cause.

54  Deuxièmement, s’agissant plus précisément de la présomption d’innocence, elle constitue un principe général du droit de l’Union, qui est énoncé à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (arrêts du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 72, et du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 60). L’article 48 de la Charte correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’il ressort des explications afférentes à cette disposition de la Charte. Il s’ensuit que, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il convient de prendre en considération l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux fins de l’interprétation de l’article 48 de la Charte, en tant que seuil de protection minimale [arrêts du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C‑377/18, EU:C:2019:670, point 41, et du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 61].

55  Dans ces conditions, le principe de la présomption d’innocence se trouve méconnu lorsqu’une décision judiciaire ou une déclaration officielle concernant un prévenu contient une déclaration claire, faite en l’absence de condamnation définitive, selon laquelle la personne concernée a commis l’infraction en question. Dans ce contexte, il convient de souligner l’importance du choix des termes employés par les autorités judiciaires ainsi que des circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été formulés et de la nature et du contexte de la procédure en question [voir, en ce sens, arrêts du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C‑377/18, EU:C:2019:670, point 43 ; du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, point 79 et jurisprudence citée, et Cour EDH, 27 février 2014, Karaman c. Allemagne, CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 63].

56  Troisièmement, et par voie de conséquence, ce n’est qu’à la lumière d’une analyse in concreto de la décision de transaction et des appréciations qui y sont portées qu’il est possible d’apprécier l’existence d’une éventuelle violation du droit à la présomption d’innocence des requérantes. Les critiques diligentées contre le recours à une procédure « hybride » échelonnée dans le temps en présence d’une seule partie à la transaction ne sont dès lors pas, en elles-mêmes, susceptibles de démontrer l’existence d’une telle violation.

57  En outre, s’agissant plus particulièrement de la critique tirée de ce que le choix procédural privilégié par la Commission impliquait intrinsèquement le constat de la participation des requérantes à l’infraction en cause et de leur culpabilité à l’égard du comportement visé par la décision de transaction, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence ayant trait aux procédures pénales complexes, applicable mutatis mutandis au cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 64), que l’adoption d’une décision de transaction à l’égard d’une seule personne poursuivie, alors que le comportement visé par ladite décision suppose une participation collective, n’implique pas, en elle-même, une violation du droit à la présomption d’innocence des autres personnes n’ayant pas transigé [voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C‑377/18, EU:C:2019:670, point 45, et ordonnance du 28 mai 2020, UL et VM, C‑709/18, non publiée, EU:C:2020:411, point 35].

58  À cet égard, les requérantes soutiennent à tort, en substance, que la décision de transaction imposait à la Commission l’adoption d’une décision à l’issue de la procédure ordinaire. En effet, la procédure de transaction est une procédure administrative alternative à la procédure ordinaire, distincte de celle-ci et présentant certaines particularités. Dans le cadre de la procédure de transaction, si l’entreprise concernée ne présente pas de proposition de transaction, la procédure conduisant à la décision finale est régie par les dispositions générales du règlement no 773/2004, au lieu de celles régissant la procédure de transaction. En ce qui concerne, par contre, la procédure ordinaire, dans laquelle les responsabilités doivent encore être établies, la Commission est uniquement liée par la communication des griefs et est tenue de prendre en considération les éléments nouveaux portés à sa connaissance au cours de cette procédure (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 136, et du 1er février 2024, Scania e.a./Commission, C‑251/22 P, EU:C:2024:103, point 75).

59  Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’adoption de la décision de transaction n’emporte, en elle-même, aucune conséquence de nature juridique affectant les décisions prises ultérieurement dans le cadre de la procédure ordinaire à l’égard d’une partie n’ayant pas transigé.

60  Partant, l’adoption de la décision de transaction n’a pas déterminé le résultat de la procédure ordinaire, comme en témoigne la décision adoptée à l’égard d’Alcogroup, dans laquelle la Commission est finalement parvenue à la conclusion selon laquelle les éléments de preuve versés au dossier n’étaient pas suffisamment probants pour étayer la conclusion selon laquelle Alcogroup avait participé à l’infraction après le 14 mars 2013, de telle sorte que la Commission était forclose à lui infliger une amende. Il importe de souligner, sur ce point, que rien n’empêchait la Commission d’adopter une décision similaire à celle concernant Alcogroup à l’égard des requérantes à la suite de l’examen des éléments de preuve versés au dossier dans le cadre de la procédure ordinaire, et cela même après la clôture de la procédure ordinaire à l’égard d’Alcogroup.

61  En second lieu, s’agissant de la prétendue absence de justification par la Commission du recours à une procédure « hybride » échelonnée dans le temps, aucun des autres arguments des requérantes ne saurait prospérer.

62  Premièrement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670), n’implique pas que la Commission soit tenue de démontrer que le recours à une procédure « hybride » échelonnée est « impératif », ce qui, selon les requérantes, n’aurait pas été le cas en l’espèce.

63  Certes, la jurisprudence issue de l’arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670), est pertinente, mutatis mutandis, lorsque la Commission adopte successivement, au sujet d’une seule et même entente, deux décisions ayant des destinataires différents à la suite de deux procédures distinctes, à savoir, d’une part, une décision prise à l’issue d’une procédure de transaction et destinée aux entreprises ayant transigé et, d’autre part, une décision prise au terme d’une procédure ordinaire et adressée aux autres entreprises ayant participé à l’entente (voir point 57 ci-dessus).

64  En revanche, la jurisprudence issue de l’arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670), ne saurait être interprétée comme imposant à la Commission de prouver dans chaque cas que le recours à une procédure « hybride » échelonnée est « impératif ». En effet, celle-ci est censée exercer sa marge d’appréciation pour examiner si le recours à une procédure « hybride » échelonnée lui permet d’assurer un traitement plus rapide et plus efficace de l’affaire avec les entreprises ayant fait le choix de transiger, tout en respectant les limites imposées par les règles applicables, incluant le droit à la présomption d’innocence des entreprises n’ayant pas transigé (voir points 51 à 53 ci-dessus).

65  Deuxièmement, les requérantes ne démontrent pas en quoi les raisons qui ont justifié le recours, en l’espèce, à une procédure « hybride » échelonnée, telles que mentionnées aux considérants 428 à 448 de la décision attaquée, violeraient leur droit à la présomption d’innocence.

66  D’après la décision attaquée, au moment où Abengoa a décidé de réintégrer la procédure de transaction, les requérantes y participaient encore, de telle sorte qu’il existait une possibilité de mener cette procédure à son terme à l’égard de la majorité des parties faisant l’objet de l’enquête (considérant 441 de la décision attaquée).

67  L’adoption d’une décision de transaction incluant Abengoa permettait d’ailleurs de couvrir la totalité de la période infractionnelle, ce qui présentait des avantages évidents pour la Commission par rapport à l’adoption d’une décision de transaction adressée exclusivement aux requérantes (considérant 442 de la décision attaquée).

68  Selon le considérant 443 de la décision attaquée, l’approche envisagée par la Commission visait alors une finalisation aussi rapide que possible de la procédure administrative, en se concentrant d’abord sur la procédure de transaction, puis en mobilisant ses ressources pour l’adoption de la décision mettant fin à la procédure ordinaire, dont une contestation par Alcogroup était perçue comme prévisible.

69  En ce qui concerne le risque pour les requérantes d’être exposées à des demandes de dommages et intérêts de la part de tiers du fait de l’adoption de manière échelonnée de la décision de transaction et de celle clôturant la procédure ordinaire, la Commission fait valoir que la décision de transaction était censée être succincte et n’être publiée que dans une version non confidentielle, ce qui devait réduire de manière significative ledit risque (considérant 444 de la décision attaquée).

70  Ainsi qu’il ressort du considérant 445 de la décision attaquée, les avantages de l’approche envisagée par la Commission ont été discutés au préalable avec les requérantes, ce que ces dernières ne contestent pas.

71  Par ailleurs, selon le considérant 447 de la décision attaquée, l’adoption de la décision de transaction ayant comme seul destinataire Abengoa était justifiée par des raisons d’efficacité. Même si celle-ci a réintégré la procédure de transaction à un stade tardif, l’adoption de ladite décision permettait d’engendrer des gains d’efficacité significatifs, dont la possibilité de rédiger une décision de transaction beaucoup plus succincte par rapport à celle correspondant à la procédure ordinaire ainsi que la réduction du risque de contestation par Abengoa de la décision de transaction.

72  Eu égard à leur contenu, aucun des considérants susmentionnés de la décision attaquée ne permet de conclure que la Commission a violé le droit à la présomption d’innocence des requérantes lorsqu’elle a décidé de recourir à une procédure « hybride » échelonnée.

73  En tout état de cause, retarder ou abandonner une procédure de transaction au motif que l’une des entreprises concernées a décidé de ne pas prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par la procédure de transaction, tel qu’il est énoncé au considérant 4 du règlement no 622/2008, lequel est d’assurer un traitement plus rapide et plus efficace de l’affaire avec les entreprises ayant fait le choix de transiger (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, Scania e.a./Commission, T‑799/17, EU:T:2022:48, point 102).

74  Troisièmement, l’argument portant sur la violation de la clause temporelle convenue entre la Commission et les requérantes dans le cadre de la procédure de transaction, selon laquelle les décisions finales de la procédure de transaction et de la procédure ordinaire devaient être adoptées « plus ou moins à la même date », n’est qu’un élément de contexte évoqué par les requérantes, qui se révèle inopérant dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision attaquée.

75  En effet, comme cela ressort de leurs réponses écrites aux mesures d’organisation de la procédure, les requérantes ne soulèvent la violation d’aucune des règles régissant la procédure de transaction ni n’excipent de l’illégalité de telles règles concernant le non-respect par la Commission de la clause temporelle.

76  Il en va de même en ce qui concerne le non-respect de la clause de réexamen inverse, selon laquelle la transaction serait subordonnée à la condition que la Commission n’adresse pas aux participants à la procédure ordinaire une décision plus favorable que celle de la transaction.

77  En toute hypothèse, ainsi que le relève la Commission sans que les requérantes le contestent, la communication des griefs du 11 novembre 2021 relative à la transaction reprenait la proposition de transaction des requérantes en ce qui concernait l’objet de l’infraction, sa mise en œuvre, les principaux faits et leur qualification juridique, y compris le rôle des requérantes ainsi que la durée de leur participation à l’infraction. La communication des griefs reflétait ainsi le contenu de la proposition de transaction en ce qui concernait les éléments mentionnés au point 20, a), de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167, p. 1). En effet, les engagements tels que la clause temporelle et la clause de réexamen inverse ne figurent pas parmi ces éléments.

78  Par conséquent, conformément au point 22 de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction, la communication des griefs de la Commission valait entérinement de la proposition de transaction des requérantes.

79  À la lumière de ce qui précède, aucun des arguments soulevés par les requérantes dans le cadre des première et troisième branches du premier moyen ne permet d’établir que la Commission aurait violé leur droit à la présomption d’innocence, de sorte que ces branches doivent être rejetées.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, portant sur la rédaction de la décision de transaction

80  Selon les requérantes, la Commission a méconnu leur droit à la présomption d’innocence lors de l’adoption de la décision de transaction, laquelle contiendrait des allusions claires et dépourvues d’ambiguïté concernant la participation à l’infraction en cause et la responsabilité alléguées des entreprises n’ayant pas transigé, sans que de telles mentions soient nécessaires à la mise en cause de la responsabilité d’Abengoa.

81  Premièrement, la décision de transaction contiendrait un jugement prématuré dès lors qu’il y est mentionné que les requérantes font partie des entreprises dénommées « autres parties à l’enquête » dont la responsabilité est retenue à l’article 1 du dispositif de ladite décision et que celle-ci se réfère à leur comportement, y compris au titre de son évaluation juridique. En outre, l’abandon ultérieur de l’enquête contre Alcogroup aurait renforcé l’impression que la décision de transaction impliquait une responsabilité conjointe des requérantes avec Abengoa. Enfin, les clauses de non-responsabilité ne suffiraient pas à écarter ces allusions.

82  Deuxièmement, l’approche suivie par la Commission s’écarterait des précédentes pratiques de cette dernière dans les procédures « hybrides ».

83  Troisièmement, les mentions figurant dans la décision de transaction iraient au-delà de ce que la Cour a jugé nécessaire pour exprimer et engager la responsabilité des parties à la transaction.

84  La Commission conteste les arguments des requérantes.

85  Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, la présomption d’innocence se trouve méconnue lorsqu’une décision judiciaire ou une déclaration officielle concernant un prévenu contient une déclaration claire, faite en l’absence de condamnation définitive, selon laquelle la personne concernée a commis l’infraction en question, d’où l’importance des termes employés par les autorités concernées ainsi que des circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été formulés et de la nature et du contexte de la procédure en question.

86  Dans le cadre de procédures pénales complexes où sont mis en cause plusieurs suspects ne pouvant pas être jugés ensemble, il a déjà été admis que la juridiction compétente devait impérativement, pour apprécier la culpabilité des prévenus, faire mention de la participation de tiers qui seront peut-être jugés séparément par la suite. Toutefois, si des faits relatifs à l’implication de tiers doivent être introduits, la juridiction concernée devrait éviter de communiquer plus d’informations qu’il n’est nécessaire à l’analyse de la responsabilité juridique des personnes passant en jugement devant elle. En outre, la motivation de décisions judiciaires doit être formulée en des termes qui sont de nature à éviter un jugement prématuré potentiel relatif à la culpabilité des personnes tierces concernées, susceptible de compromettre l’examen équitable des charges retenues contre celles-ci dans le cadre d’une procédure distincte [voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C‑377/18, EU:C:2019:670, point 44 ; du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 63, et Cour EDH, 27 février 2014, Karaman c. Allemagne, CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 64 et 65].

87  Ainsi qu’il a été relevé au point 57 ci-dessus, la présomption d’innocence trouve également à s’appliquer lorsque la Commission adopte successivement, au sujet d’une seule et même entente, deux décisions ayant des destinataires différents à la suite de deux procédures distinctes, à savoir, d’une part, une décision prise à l’issue d’une procédure de transaction et destinée aux entreprises ayant transigé et, d’autre part, une décision prise au terme d’une procédure ordinaire et adressée aux autres entreprises ayant participé à l’entente (arrêts du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 64, et du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, point 88).

88  Dans ce cadre, la Commission est tenue de se conformer à l’obligation de motivation des actes juridiques, consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, dont le contenu doit permettre aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde la décision et à une autorité judiciaire de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un recours (voir, par analogie, arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 37).

89  Ainsi qu’il a été rappelé au point 53 ci-dessus, il peut être objectivement nécessaire que la Commission aborde, dans la décision mettant fin à la procédure de transaction, certains faits et comportements concernant des participants à l’entente alléguée qui font l’objet de la procédure ordinaire, sans qu’aucune des allusions à leur égard puisse revêtir un caractère définitif quant à leur participation au comportement en cause.

90  Il incombe à la Commission de veiller, dans la décision mettant un terme à la procédure de transaction, à préserver le droit à la présomption d’innocence des entreprises qui ont refusé de transiger et qui font l’objet d’une procédure ordinaire. En effet, dans ce cadre, une violation par la Commission du droit à la présomption d’innocence des entreprises n’ayant pas transigé, laquelle aurait pour effet de méconnaître les droits fondamentaux des entreprises concernées, constitue une violation suffisamment grave pour vicier l’ensemble de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision mettant fin à la procédure ordinaire (arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, point 95).

91  Afin de contrôler le respect du droit à la présomption d’innocence par la Commission, il appartient au juge de l’Union d’analyser la décision mettant un terme à la procédure de transaction et sa motivation dans son ensemble, ceci à la lumière des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a été adoptée. En effet, toute référence explicite, dans certains passages de cette décision, à l’absence de responsabilité des autres participants à l’entente alléguée serait vidée de son sens si d’autres passages de ladite décision étaient susceptibles d’être compris comme une expression prématurée de leur responsabilité (arrêts du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 66, et du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, point 90).

92  Partant, il convient de vérifier, d’une part, si la Commission a pris les précautions rédactionnelles suffisantes dans la décision de transaction, afin d’éviter un jugement prématuré quant à la participation des requérantes à l’entente et, d’autre part, si les références à ces dernières figurant dans ladite décision étaient nécessaires (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 68, et du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, point 219).

93  En l’espèce, il ressort des réponses écrites des requérantes aux mesures d’organisation de la procédure que le Tribunal leur a adressées que celles-ci ne contestent pas les précautions rédactionnelles de la Commission dans la décision de transaction, mais soutiennent que lesdites précautions étaient insuffisantes.

94  À cet égard, il importe de constater que, au considérant 4 de la décision de transaction, la Commission a établi la convention d’écriture « autres parties à l’enquête » pour faire référence conjointement aux requérantes et à Alcogroup. Ensuite, la Commission a précisé que les « autres parties à l’enquête » n’étaient pas les destinataires de la décision de transaction et que celle-ci n’établissait ni ne cherchait à établir, même à titre préliminaire, leur responsabilité du fait de leur participation à une infraction quelconque. Il y est également indiqué que la description du comportement impliquant les « autres parties à l’enquête » n’était utilisée que dans la mesure du nécessaire pour établir la responsabilité d’Abengoa.

95  D’autres expressions similaires concernant les « autres parties à l’enquête » et leur absence de responsabilité en conséquence de l’adoption de la décision de transaction ont été insérées aux considérants 41 et 49 de cette décision.

96  Par les références mentionnées aux points 94 et 95 ci-dessus, la Commission a clairement mis en évidence qu’elle n’était pas appelée à statuer sur la responsabilité des « autres parties à l’enquête », de sorte qu’il y a lieu de constater que des précautions rédactionnelles ont été effectivement prises à l’égard des requérantes.

97  Cela étant, il convient de vérifier si d’autres passages de la décision de transaction sont susceptibles d’être compris comme une expression prématurée de la responsabilité des requérantes, ce qui pourrait priver les précautions rédactionnelles prises par la Commission de leur efficacité, au sens de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus.

98  Conformément aux points 60 à 63 de la requête, les références aux « autres parties à l’enquête » qui seraient révélatrices d’une violation du droit des requérantes à la présomption d’innocence seraient notamment celles figurant aux considérants 33, 35, 46, 47, 53 à 55 et 60 de la décision de transaction ainsi qu’à l’article 1 de son dispositif.

99  À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que les mentions aux « autres parties à l’enquête » figurant sous les rubriques ayant pour objet la description du comportement infractionnel d’Abengoa, dont celles figurant aux considérants 33 et 35 de la décision de transaction, ont, conformément à leur finalité, un caractère purement descriptif du comportement visé par la décision de transaction en ce qui concerne Abengoa.

100  Par ailleurs, aucune des mentions citées au point 99 ci-dessus n’implique, ni explicitement ni implicitement, une qualification juridique du comportement des requérantes, de telle sorte qu’elles peuvent être considérées comme étant compatibles avec la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus.

101  En deuxième lieu, il convient d’analyser les références figurant sous la rubrique relative à l’appréciation juridique du comportement d’Abengoa (« Legal assessment ») et, plus précisément, celles figurant aux considérants 46, 47, 53 à 55 et 60 de la décision de transaction. Ces allusions se trouvent dans les parties de la décision portant sur l’application, en l’espèce, des principes relatifs à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE (point 5.1.2, considérants 46 et 47 de la décision de transaction), des principes concernant l’existence d’une infraction unique et continue (point 5.2.2, considérants 53 à 55 de la décision de transaction) et des principes relatifs à la restriction de la concurrence (point 5.3.2, considérant 60 de la décision de transaction).

102  À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que, comme cela a été constaté au point 57 ci-dessus, le recours à une procédure « hybride » échelonnée avec une seule entreprise participant à la procédure de transaction n’impose pas de conclure que les requérantes auraient commis l’infraction visée par la décision de transaction.

103  Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 86, 87 et 89 ci-dessus, les mentions des entreprises n’ayant pas transigé ne sont pas, en elles-mêmes, problématiques et peuvent se révéler objectivement nécessaires afin de décrire et de qualifier la participation à l’entente de l’entreprise qui transige, pour autant qu’elles n’emportent pas une imputation de responsabilité prématurée pour les participants à la procédure ordinaire.

104  Dans ce cadre, le fait que la Commission se réfère aux requérantes et à Alcogroup par le biais de la convention d’écriture « autres parties à l’enquête » corrobore le fait qu’elle n’entendait pas qualifier leur responsabilité au regard du comportement visé par la décision de transaction (voir, en ce sens, Cour EDH, 17 septembre 2024, C.O. c. Allemagne, CE:ECHR:2024:0917JUD001667822, § 68).

105  Il y a lieu d’observer, par ailleurs, que, tant dans la version publique de la décision de transaction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission (C‑440/19 P, EU:C:2021:214), que dans celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (C‑883/19 P, EU:C:2023:11), la Commission avait utilisé la convention d’écriture « parties » pour désigner l’ensemble des entreprises concernées par l’enquête.

106  En revanche, dans la décision de transaction en cause en l’espèce, la Commission a utilisé la convention d’écriture « autres parties à l’enquête », laquelle permet de distinguer plus nettement les allusions concernant la destinataire de ladite décision et de celles concernant les entreprises n’ayant pas transigé. De surcroît, la décision de transaction ne comporte aucune référence explicite aux requérantes dans le cadre de la description du comportement infractionnel, contrairement aux considérants 26, 28, 29 et 31 de la décision de transaction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission (C‑440/19 P, EU:C:2021:214).

107  Deuxièmement, même si les « autres parties à l’enquête » sont mentionnées dans la partie consacrée à la qualification juridique du comportement d’Abengoa, la lecture de la décision de transaction ne fait pas ressortir de manière nette la position arrêtée de la Commission quant à la participation des requérantes à l’infraction en cause et à la qualification juridique de leur comportement ainsi qu’à l’engagement de leur responsabilité au titre de cette infraction (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission, T‑180/15, EU:T:2017:795, points 259 et 260).

108  En effet, il ressort ainsi de plusieurs éléments figurant dans la décision de transaction, lus à la lumière des précautions rédactionnelles mentionnées aux points 94 et 95 ci-dessus, que :

–  ce n’est qu’Abengoa qui doit être considérée comme étant responsable de l’infraction en cause dans la décision de transaction (considérant 25) ;

–  le point 4.1.2 de ladite décision, sous le titre 4 consacré à la description du comportement, s’intitule « Abengoa’s behaviour in the MOC process » (comportement d'Abengoa dans le processus MOC) ;

–  l’appréciation réalisée sous le titre 5, ayant trait à la qualification juridique du comportement d’Abengoa, ne concerne que le comportement de celle-ci (considérant 42) ;

–  il y a une différence claire entre le comportement d’Abengoa et celui des « autres parties à l’enquête », puisqu’il y est précisé qu’Abengoa aurait coordonné son comportement avec les « autres parties à l’enquête » (considérant 47), de telle sorte que seul son propre comportement (« [i]ts behaviour »), et non pas celui des « autres parties à l’enquête », présentait toutes les caractéristiques d’un accord ou d’une pratique concertée (considérant 48) ; de plus, les conclusions figurant au considérant 49, lues à la lumière des considérants 46 à 48, concernent exclusivement Abengoa et contiennent, en outre, la précaution rédactionnelle supplémentaire suivante : « [a]s already stressed in recital (4) above, this Decision is only addressed to Abengoa and not to any other undertaking. In particular, this Decision does not establish or seek to establish, even on a preliminary basis, any liability of the other parties to the investigation for any participation in any infringement » (comme il a déjà été souligné au considérant 4 ci-dessus, la seule destinataire de cette décision est Abengoa. En particulier, la présente décision n’établit ni ne cherche à établir, même à titre préliminaire, la responsabilité des « autres parties à l’enquête » du fait de leur participation à une infraction quelconque) ;

–  les contacts bilatéraux avec les « autres parties à l’enquête » auraient été utilisés par Abengoa afin de poursuivre son comportement anticoncurrentiel, consistant à coordonner son comportement avec les « autres parties à l’enquête », rédaction qui met en évidence le fait que la Commission ne visait pas à qualifier un comportement autre que celui d’Abengoa (considérant 55) ;

–  s’il est constaté, au considérant 60, qu’Abengoa s’était livrée à des pratiques anticoncurrentielles conjointement avec les « autres parties à l’enquête », il n’en reste pas moins que, dans la phrase finale dudit considérant, la Commission s’est limitée à indiquer que seule Abengoa aurait restreint la concurrence ; au demeurant, la conclusion tirée par la Commission au considérant 61 fait référence exclusivement au « comportement d’Abengoa », tel que décrit dans la rubrique 4.

109  En outre, la mention des parties n’ayant pas transigé dans la partie consacrée à la qualification juridique du comportement en cause a déjà été, fût-ce implicitement, considérée comme acceptable par le juge de l’Union [voir, en ce sens, d’une part, les considérants 50 à 55 de la décision de transaction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, à savoir la décision C(2014) 2074 final de la Commission, et, d’autre part, l’arrêt du 20 décembre 2023, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission, T‑113/17, sous pourvoi, EU:T:2023:847, point 96 (non publié), en ce qui concerne les considérants 53, 57 à 59 de la décision de transaction en cause dans l’affaire ayant donné également lieu à l’arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, à savoir la décision C(2013) 8512 final de la Commission].

110  En troisième lieu, la référence aux « autres parties à l’enquête » dans l’article 1 du dispositif de la décision de transaction ne constitue pas une déclaration claire selon laquelle lesdites parties ont commis l’infraction en question.

111  En effet, d’une part, la seule mention des « autres parties à l’enquête » dans le dispositif n’implique pas la communication d’informations les concernant, au sens de la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus. Ainsi qu’il a été rappelé au point 103 ci-dessus, les mentions des entreprises n’ayant pas transigé ne sont pas, en elles-mêmes, problématiques et peuvent se révéler objectivement nécessaires afin de décrire et de qualifier la participation à l’entente de l’entreprise qui transige, pour autant qu’elles n’emportent pas une imputation de responsabilité prématurée concernant les participants à la procédure ordinaire.

112  D’autre part, la référence aux « autres parties à l’enquête » dans le dispositif n’implique pas, en elle-même, un jugement prématuré relatif à la culpabilité des requérantes susceptible de compromettre l’examen équitable des charges retenues contre elles dans le cadre de la procédure ordinaire.

113  À cet égard, il y a lieu d’observer que le dispositif de la décision de transaction ne produit d’effets juridiques qu’à l’égard d’Abengoa, en sa qualité de destinataire de ladite décision.

114  Par ailleurs, à l’article 1 du dispositif de la décision de transaction, la Commission conclut que ce n’est qu’Abengoa qui a enfreint les règles applicables en matière d’entente.

115  En outre, conformément au contenu du dispositif de la décision de transaction, seule Abengoa est responsable de l’infraction en cause, comme cela ressort notamment des articles 2, 4 et 5 de ladite décision.

116  Ainsi, il ne ressort nullement du dispositif de la décision de transaction que la Commission a entendu qualifier le comportement des « autres parties à l’enquête » s’agissant de leur participation à l’entente en cause.

117  En quatrième lieu, certes, la portée de certaines des mentions contestées, dont notamment celles insérées aux considérants 46, 53 à 55 et 60 de la décision de transaction, pourrait être considérée comme imprécise quant à la question de savoir si la qualification juridique qui y est opérée s’étend non seulement au comportement d’Abengoa, mais également à celui des « autres parties à l’enquête ».

118  Toutefois, les références aux « autres parties à l’enquête » aux considérants susmentionnés de la décision de transaction, bien que portant sur la qualification juridique des comportements retenus à l’encontre de la partie ayant transigé, à savoir Abengoa, constituent, tout au plus, des maladresses rédactionnelles, qui n’emportent, en elles-mêmes, aucune appréciation claire, explicite ou implicite, sur la culpabilité des parties n’ayant pas transigé [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, points 79 et 231, et du 20 décembre 2023, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission, T‑113/17, sous pourvoi, EU:T:2023:847, point 97 (non publié)].

119  En effet, d’une part, l’examen de l’existence d’une qualification juridique du comportement des requérantes dans la décision de transaction ne saurait se limiter à constater que les « autres parties à l’enquête » sont mentionnées dans la partie consacrée à la qualification juridique des comportements retenus à l’encontre d’Abengoa (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, point 231).

120  D’autre part, comme cela ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, nonobstant l’importance du choix des termes employés par les autorités concernées, l’usage de quelques formulations malheureuses ne saurait, à lui seul, être décisif quant à l’éventuel constat de la violation du droit à la présomption d’innocence, eu égard à la nature et au contexte de la procédure concernée (voir, en ce sens, Cour EDH, 27 février 2014, Karaman c. Allemagne, CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 63, et Cour EDH, 25 novembre 2021, Mucha c. Slovaquie, CE:ECHR:2021:1125JUD006370319, § 57).

121  Il en découle que, à la lumière de leur motivation et de leur contexte, aucune des mentions des « autres parties à l’enquête » insérées dans la décision de transaction n’est susceptible d’être comprise comme une déclaration claire impliquant l’expression prématurée de la culpabilité des requérantes.

122  Par conséquent, il convient de conclure que les précautions rédactionnelles prises par la Commission n’ont pas été vidées de leur sens et doivent, à la lumière de leur contenu (voir point 91 ci-dessus), être considérées comme étant suffisantes.

123  En outre, il convient d’analyser si la Commission a communiqué plus d’informations relatives à l’implication des requérantes qu’il n’était nécessaire aux fins de l’engagement de la responsabilité d’Abengoa.

124  À cet égard, il importe de constater qu’aucune des mentions contestées ne décrit ou ne qualifie de manière individuelle le comportement des requérantes.

125  Les seules mentions individuelles concernant les requérantes insérées dans la décision de transaction sont celles figurant aux considérants 4, 13, 18, 24 et 40 de cette décision, portant, en substance, sur la description de la procédure de transaction et dont le contenu n’a pas été contesté par les requérantes en ce qui concerne la violation de leur droit à la présomption d’innocence.

126  En revanche, les mentions contestées des « autres parties à l’enquête » dans la décision de transaction, y compris celles mentionnées au point 101 ci-dessus, ont été faites, sans exception, de manière conjointe avec Abengoa, celle-ci étant présentée comme le sujet principal du comportement infractionnel. Ainsi, lesdites références ne sont utilisées qu’afin de décrire et de qualifier le comportement d’Abengoa et peuvent donc être considérées comme étant objectivement nécessaires à cette fin.

127  Dans ce contexte, c’est précisément le fait que l’infraction faisant l’objet de la décision de transaction implique nécessairement un comportement collectif qui permet de justifier la nécessité des mentions des « autres parties à l’enquête » [voir, en ce sens, Cour EDH, 17 septembre 2024, C.O. c. Allemagne, CE:ECHR:2024:0917JUD001667822, § 63 ; voir également, par analogie, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C‑377/18, EU:C:2019:670, point 47].

128  Il en va de même en ce qui concerne la référence aux « autres parties à l’enquête » figurant dans le dispositif de la décision de transaction.

129  À cet égard, il importe de distinguer l’affaire en cause de celles ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2021, Pometon/Commission (C‑440/19 P, EU:C:2021:214), et du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (C‑883/19 P, EU:C:2023:11), dans lesquelles les décisions de transaction n’incluaient pas dans leur dispositif de mentions des parties n’ayant pas transigé. En l’espèce, seule Abengoa a participé à la transaction, de telle sorte qu’il s’avérait davantage nécessaire de mentionner les « autres parties à l’enquête » afin de pouvoir qualifier le comportement infractionnel visé par la décision de transaction à l’égard d’Abengoa qui avait décidé de transiger.

130  En tout état de cause, la question de savoir si la Commission a méconnu le droit des requérantes à la présomption d’innocence dépend des décisions de transaction propres à chaque affaire, y compris de leur motivation, ainsi que des circonstances particulières dans lesquelles celles-ci ont été adoptées (arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 86).

131  Or, à la lumière de leur motivation et de leur contexte, les mentions des « autres parties à l’enquête » insérées aux passages contestés de la décision de transaction se révèlent objectivement nécessaires à la description de l’origine de l’entente dans son ensemble.

132  Partant, les arguments avancés par les requérantes à l’appui de la deuxième branche du premier moyen ne sauraient prospérer et doivent être rejetés.

133  Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être intégralement rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la méconnaissance de l’exigence d’impartialité

134  Les requérantes, à titre subsidiaire, soutiennent que le choix d’une procédure « hybride » échelonnée et l’adoption préalable à la clôture de la procédure ordinaire d’une décision de transaction pour Abengoa ont compromis l’impartialité de la Commission et violé leurs droits de la défense.

135  Premièrement, l’adoption préalable de la décision de transaction aurait obligé la Commission à retenir la responsabilité d’au moins une autre entreprise.

136  Deuxièmement, dans les circonstances mentionnées au point 135 ci-dessus, il serait impossible « d’exclure tout doute légitime », conformément à la jurisprudence, quant à la capacité de la Commission à observer une impartialité objective sur la question de la participation des requérantes au comportement anticoncurrentiel visé par la décision de transaction. Pour cette raison, la Commission ne pouvait pas respecter le principe dit de « tabula rasa ».

137  Troisièmement, les requérantes soutiennent que le raisonnement suivi par la Commission dans plusieurs passages de la décision attaquée, notamment aux considérants 556, 557 et 560, ainsi que lors de certains échanges avec elles durant l’ensemble de la procédure ordinaire illustre ce défaut d’impartialité.

138  Enfin, quatrièmement, les requérantes font valoir que les affirmations de la Commission quant à son impartialité sont inopérantes et, en tout état de cause, peu convaincantes, réfutent son argument tiré de ce que sa bonne foi doit être présumée et rappellent que, selon la jurisprudence, il suffit que des doutes légitimes pèsent sur son impartialité.

139  La Commission conteste les arguments des requérantes.

140  À cet égard, il convient de rappeler que la Commission est tenue de respecter, au cours de la procédure administrative, les droits fondamentaux des entreprises concernées. À ce titre, le principe d’impartialité, qui relève du droit à une bonne administration, doit être distingué de la présomption d’innocence (arrêts du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, point 76, et du 1er février 2024, Scania e.a./Commission, C‑251/22 P, EU:C:2024:103, point 69).

141  Le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, prévoit que toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union. Cette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, point 77, et du 1er février 2024, Scania e.a./Commission, C‑251/22 P, EU:C:2024:103, point 70).

142  En l’espèce, seule la notion d’« impartialité objective » fait l’objet du second moyen.

143  Concernant la notion d’« impartialité objective », la Cour a précisé que, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime existe et ne puisse être dissipé (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 37, et du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 54).

144  À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée que les requérantes ne soulèvent aucune violation de leurs droits de la défense autonome de celle qu’elles invoquent au titre du devoir d’impartialité.

145  En effet, comme cela ressort des écritures, des réponses aux mesures d’organisation de la procédure et des plaidoiries, les requérantes estiment que la violation par la Commission de leurs droits de la défense découle de la méconnaissance, par cette dernière, de son devoir d’impartialité.

146  Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 141 ci-dessus, il convient d’examiner si l’argumentation des requérantes permet de conclure à l’existence de doutes légitimes quant à un éventuel préjugé de la part de la Commission en ce qui concerne leur culpabilité au regard de l’infraction en cause.

147  En premier lieu, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel le fait que la décision de transaction a été adressée exclusivement à une seule entreprise impliquait que la Commission était censée conclure qu’au moins une des « autres parties à l’enquête » avait participé à l’infraction, afin d’éviter de perdre la logique juridique et la base légale qui sous-tendaient la décision de transaction.

148  Comme cela ressort de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, dans le cadre de la procédure ordinaire, la Commission est uniquement liée par la communication des griefs et tenue de prendre en considération les éléments nouveaux portés à sa connaissance lors de cette dernière procédure.

149  En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 60 ci-dessus, l’adoption d’une décision de transaction n’a pas conditionné le résultat de la procédure ordinaire, de telle sorte que rien n’empêchait la Commission d’adopter une décision similaire à celle concernant Alcogroup à l’égard des requérantes, à la suite de l’examen des éléments de preuve versés au dossier dans le cadre de la procédure ordinaire, et cela même après la clôture de cette procédure à l’égard d’Alcogroup.

150  Partant, c’est à tort que les requérantes soutiennent que la décision de transaction aurait perdu sa logique juridique et sa base légale si la Commission n’avait pas déclaré leur culpabilité dans la décision attaquée.

151  Il en va de même en ce qui concerne l’argument selon lequel l’intérêt de la Commission à protéger l’attractivité du mécanisme de transaction prouverait son absence d’impartialité objective dans le cadre de la procédure en cause en l’espèce.

152  Un tel argument, formulé de manière abstraite et fondé sur l’interprétation des requérantes concernant les intérêts de la Commission lors de la mise en place de la politique de concurrence, ne saurait prospérer, car il ne permet pas, par lui-même, de constater que l’organisation de la procédure en cause en l’espèce n’offrait pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé.

153  En second lieu, il convient de rejeter l’argument selon lequel le raisonnement suivi par la Commission dans plusieurs passages de la décision attaquée ainsi que lors de certains échanges avec les requérantes pendant la procédure ordinaire aurait été de nature à illustrer le défaut d’impartialité de cette institution.

154  Selon les requérantes, il ressort des considérants 556 et 557 de la décision attaquée que l’examen réalisé par la Commission avait pour objectif de justifier un comportement anticoncurrentiel qu’elle considérait comme étant déjà juridiquement établi. En ferait la preuve le raisonnement circulaire figurant au considérant 560 de ladite décision, dans lequel la Commission serait partie de la prémisse selon laquelle elles se seraient coordonnées avec les deux autres entreprises visées par l’enquête dans le but d’augmenter, de maintenir ou d’empêcher artificiellement la diminution du niveau des indices de référence de l’éthanol publiés par S&P Global Platts.

155  À cet égard, il suffit de constater que les requérantes n’ont pas contesté la détermination des faits opérée dans la décision attaquée ni les conclusions tirées de l’analyse juridique réalisée à leur égard dans cette même décision.

156  En effet, il n’est pas possible de faire droit à l’allégation des requérantes selon laquelle « le point de départ » de l’analyse de la Commission aurait été leur culpabilité, dès lors que cette allégation ne remet nullement en cause la solidité et le bien-fondé de la décision attaquée.

157  En tout état de cause, les arguments des requérantes ayant trait au contenu de la décision attaquée ne sauraient prospérer.

158  D’une part, aux considérants 556 et 557 de la décision attaquée, la Commission indique avoir réalisé une analyse complète du marché de l’éthanol ainsi que du fonctionnement des indices de référence des prix élaborés et publiés par S&P Global Platts, comme cela ressort du titre 2 de cette décision, intitulé « L’industrie de l’éthanol » (considérants 6 à 86 de la décision attaquée). Cette analyse a servi de base à la description du comportement infractionnel figurant dans les développements du titre 5 de ladite décision (considérants 213 à 401), dont les éléments de preuve analysés étaient consignés au point 5.2 de cette décision (« Chronologie de la période d’infraction [des requérantes] », considérants 254 à 390 de la décision attaquée) et dont les conclusions ont été insérées aux points 5.3 (« Conclusions concernant les éléments de preuve », considérants 391 à 393 de la décision attaquée) et 5.4 de la décision attaquée (« Conclusions tirées des données de Platts », considérants 394 à 401 de la décision attaquée).

159  Ainsi, aucun des considérants mentionnés au point 158 ci-dessus ne révèle que le point de départ de l’analyse de la Commission aurait été la culpabilité des requérantes. En revanche, ces considérants témoignent du degré de détail de l’analyse réalisée par cette institution en ce qui concerne la participation de ces dernières à l’entente.

160  Il en va de même en ce qui concerne, d’autre part, le considérant 560 de la décision attaquée, dans lequel la Commission analyse le comportement coordonné des requérantes avec les « autres parties à l’enquête » sur la base des appréciations insérées aux considérants 470 à 474 de cette même décision, fondées sur un faisceau d’indices substantiels et probants (voir, à titre illustratif, considérants 472 et 473 de la décision attaquée), et non pas, comme le soutiennent les requérantes, sur un préjugé quant à leur culpabilité.

161  Par conséquent, les arguments mis en avant par les requérantes ne démontrent pas que la Commission n’a pas organisé la procédure administrative de manière à offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé.

162  Une telle conclusion ne saurait être infirmée par la prise en considération de la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA (C‑291/22 P, EU:C:2024:228). Selon les requérantes, cette jurisprudence permet de conclure qu’il ne leur appartient pas de prouver l’existence d’une partialité de la Commission, mais il incombe au Tribunal d’apprécier, en droit, si l’approche adoptée par la Commission soulève des doutes légitimes quant à son impartialité.

163  Selon la jurisprudence susmentionnée, il ne saurait être exigé des personnes dont les affaires sont traitées par une institution, un organe ou un organisme de l’Union qu’elles apportent, à l’appui de leur argumentation selon laquelle l’exigence d’impartialité objective n’a pas été respectée lors d’une procédure administrative de l’Union, la preuve d’indices concrets de partialité (arrêt du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA, C‑291/22 P, EU:C:2024:228, points 77 et 80).

164  Toutefois, au regard de la conclusion figurant au point 161 ci-dessus, la jurisprudence invoquée par les requérantes n’est pas applicable en l’espèce, où l’absence d’impartialité objective de la Commission n’a pas été établie, et où il ne ressort d’aucun des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que la procédure administrative n’a pas été organisée de manière à offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé.

165  Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

166  Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

167  Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre, siégeant avec cinq juges)

déclare et arrête :

1)  Le recours est rejeté.

2)  Lantmännen ek för et Lantmännen Biorefineries AB sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

 

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