CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 mars 2024, n° 21/04939
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Entreprise Menard (SARL)
Défendeur :
Carrières de Brandefert (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseiller :
Mme Ranoux-Julien
Avocats :
Me Liger, Me Hallouet, Me Bonaldi
EXPOSE DU LITIGE
La société Entreprise Ménard (société Ménard) a pour activité les travaux de terrassement et d'assainissement. Au courant du mois de mars 2019, la société Eiffage confiait à la société Ménard la réalisation d'un parking à [Localité 7] (35).
Pour les besoins de ce chantier, la société Ménard a passé une commande de matériaux auprès de la société Carrières de Brandefert, société intervenant dans le secteur de l'exploitation de gravières et de sablières.
Le 24 avril 2019, une commande de 325 tonnes de gravier a été livrée et à réception, la société Eiffage informait la société Ménard que les matériaux livrés n'avaient pas la qualité attendue en vue de leur destination finale et l'alertait en conséquence sur son éventuelle responsabilité.
De nombreux échanges sont intervenus entre les sociétés Ménard et Carrières de Brandefert pour tenter de remédier au litige, en vain. Les relations commerciales entre les deux sociétés ont cessé au mois de juillet 2019.
Par acte d'huissier de justice du 12 février 2020, la société Ménard a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Carrières de Brandefert en indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies en invoquant l'arrêt d'approvisionnement des matériaux par cette dernière.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Ménard de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Carrières de Brandefert de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- condamné la société Ménard à payer à la société Carrières de Brandefert la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ménard aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2021, la société Ménard a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Ménard de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carrières de Brandefert d'avoir à lui régler les sommes de :
* 85 757 euros à titre d'indemnisation de la perte de marge résultant de la rupture brutale de la relation commerciale,
* 50 000 euros au titre d'indemnisation de la perte de réputation commerciale subie,
* 7 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d'huissier.
- condamné la société Ménard d'avoir à régler à la société Carrières de Brandefert la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société Menard demande, au visa de l'article L.442-2 II du code de commerce, de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 mars 2021 en ce qu'il a : débouté la société Menard de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carrières De Brandefert d'avoir à lui régler les sommes de :
* 85 757,45 euros à titre d'indemnisation de la perte de marge résultant de la rupture brutale de la relation commerciale
* 50 000 euros à titre d'indemnisation de la perte de réputation commerciale subie,
* 7 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d'huissier en application de l'article L.444-32 du code de commerce,
condamné la société Menard d'avoir à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Et, statuant à nouveau :
- Condamner la société Carrières De Brandefert à verser à la société Menard les sommes de :
* 85 757,45 euros en indemnisation de la perte de marge résultant de la rupture brutale de relations commerciales établies ;
* 50 000 euros en indemnisation de la perte de réputation commerciale de la société Menard ;
* 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance au visa de l'article 700 code de procédure civile ;
- Débouter la société Carrières De Brandefert de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à verser à la société Menard la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, parmi lesquels seront compris les frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A.444-32 du code de commerce).
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société Carrières De Brandefert demande, au visa des articles L.442-1 du code de commerce, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Menard de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Carrières De Brandefert,
- Condamner la société Menard à verser à la société Carrières De Brandfert la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
- Condamner la société Menard à verser à la société Carrières De Brandfert la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Menard aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En
Motivation
MOTIFS
L'article L442-1 II du code de commerce énonce que :
"II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure."
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Il n'est pas contesté que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales régulières depuis 1965.
Un différend entre les parties est né au mois d'avril 2019 quant à la qualité des matériaux livrés pour les besoins d'un chantier, la société Eiffage ayant par, courrier du 24 avril 2019, critiqué la qualité des matériaux utilisés au motif qu'ils étaient trop terreux.
Suite à ce courrier de la société Eiffage, contestant la qualité des matériaux utilisés sur le chantier de [Localité 7], la société Ménard s'est approvisionnée auprès d'un concurrent bien qu'elle s'était engagée à acquérir les matériaux auprès de la société Carrières de Brandefert.
La société Carrières de Brandefert avait accepté de consentir une remise commerciale de 3% si, de son côté, la société Menard respectait son engagement de commander 6 000 tonnes de matériaux pour ce chantier. La société Ménard qui n'a commandé que 325 tonnes a néanmoins sollicité le 1er juillet 2019 la remise commerciale qui a été refusée par sa cocontractante compte tenu de la quantité livrée.
La société Menard adressait le 3 juillet 2019 à la société Carrières de Brandefert le courriel suivant : "Je tiens à ta disposition les essais à la plaque réalisés sur ce chantier sur des matériaux dignes de ce nom sans qu'aucune purge n'ait été réalisée et qui contredisent évidemment tes arguments.
Pour rappel, tu avais toi-même reconnu que ta pierre était trop terreuse à cause d'un problème de concasseur interne et même proposé un autre matériau de meilleure qualité à la place mais plus cher, d'où notre désaccord.
Ton comportement vis à vis de nous est lamentable : il arrive régulièrement à Ménard TP de faire des erreurs sur ses chantiers mais au moins nous avons l'honnêteté et l'intelligence de reconnaître nos torts : c'est toute la différence entre nous. Malgré la poursuite de notre fort développement d'activité, nous ne vous solliciterons plus pour des gros chantiers comme tu me l'as demandé."
Par courriel en date du 4 juillet 2019, à 11h33, la société Carrières de Brandefert écrivait à la société Menard : "J'ai bien pris note de ton mail et vu ce que tu penses de moi, nous arrêtons complètement de travailler avec l'entreprise Menard (gros ou petits chantiers) qui depuis ton arrivée a oublié que nous étions là pour les aider lors de leurs difficultés financières."
La société Menard répondait le 4 juillet 2019 à 11h53 :
"Pour éviter les incidents récents qui nous font perdre du temps et de l'argent à tous les deux, le mieux est effectivement qu'on ne fasse plus de gros chantiers ensemble.
Pour les chantiers diffus sans contrainte d'essais à la plaque, je souhaite maintenir notre collaboration sachant que cela représente 10000 à 20000€ tous les mois.
Dans ton mail, tu parles d'arrêter aussi ces petits chantiers : dois-je en déduire que tu refuseras de nous servir '"
Par courriel en date du 4 juillet 2019, à 15H56, la société Carrières de Brandefert s'adressait à la société Menard :
"En effet, une facture non réglée, des matériaux ne correspondant pas à ta demande' je ne vois pas l'intérêt pour toi et pour nous de continuer à travailler ensemble.
J'ai prévenu les carrières SCB de ne plus fournir l'entreprise Ménard, même pour les petits chantiers.
Maintenant, si tu as besoin pour des chantiers, merci de nous faire une offre car il est évident que les tonnages ne seront plus les mêmes'"
La société Carrières de Brandefert a adressé le 6 août 2019 à la société Ménard ses nouveaux tarifs : "suite à votre mail du 04.07.19, où vous nous faites part de votre décision de ne plus faire de gros chantiers ensemble, je vous transmets une nouvelle grille tarifaire pour vos chantiers diffus (vu que le tonnage va chuter excessivement) à compter du 1er septembre 2019 ".
La société Ménard ne justifie pas avoir passé de commande suite à la réception de ces tarifs.
Aux termes d'une attestation en date du 31 octobre 2019, M. [K], chauffeur au sein de la société Ménard, a relaté qu'il s'était présenté à la carrière SCB à [Localité 6] et que la secrétaire l'avait informé qu'elle avait reçu la consigne de la direction de ne plus le servir.
Cette attestation est contredite par le témoignage de Mme [H], assistante clientèle de la société Carrières de Brandefert, qui a certifié qu'aucun camion de la société Ménard TP ne s'était présenté à la carrière d'[Localité 4] depuis le 4 juillet 2019.
Il résulte de ces échanges de courriels et courriers que suite au litige relatif à la qualité des matériaux livrés, la société Ménard a renoncé à s'approvisionner auprès de la société
Carrières de Brandefert pour les gros chantiers. Celle-ci-ci a répondu qu'il en serait de même pour les petits chantiers mais qu'elle répondrait aux commandes ponctuelles sur la base de tarifs différents.
La société Ménard fait valoir que la société Carrières de Brandefert devait continuer à l'approvisionner pour les petits chantiers malgré la cessation des relations commerciales pour les chantiers plus importants et qu'elle est à l'origine de la rupture des relations.
Il y a lieu d'observer qu'il n'est pas établi que la cause du mécontentement de la société Eiffage résulte de la qualité du matériau livré. La qualification de "terreux" des matériaux vendus par la société Carrières de Brandefert repose sur le seul courrier de la société Eiffage. La société Carrières de Brandefert fait valoir que la nature des matériaux choisis et la mise en 'uvre des matériaux étaient en cause et non leur qualité.
La société Ménard est à l'origine de la rupture des relations commerciales en cessant de commander des matériaux pour les gros chantiers qu'elle évalue elle-même à un quart du flux d'affaires entre les deux sociétés et sans rapporter la preuve que la qualité des matériaux livrés était en cause.
Si la société Carrières de Brandefert a répondu qu'elle ne souhaitait plus fournir la société Ménard pour les petits chantiers, elle n'a pas refusé toute relation commerciale puisqu'elle a demandé à celle-ci pour ces nouveaux chantiers de lui faire une demande de prix, les tonnages n'étant plus les mêmes. La société Ménard ne justifie pas avoir passé de nouvelles commandes auprès de la société Carrières de Brandefert à la suite de ce courriel.
La société Ménard ne pouvait exiger les mêmes tarifs de la société Carrières de Brandefert
pour un volume de matériaux moins important. Elle ne démontre pas que les tarifs émis en septembre 2019 par cette dernière étaient prohibitifs par rapport à ceux de ses concurrents dont les tarifs produits sont relatifs à une période antérieure au mois de septembre 2019 (tarifs au 1ER janvier 2019).
Au vu de ces éléments, la responsabilité de la société Carrières de Brandefert ne peut être engagée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de la société Ménard.
Sur la demande de la société Carrières de Brandefert de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."
Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.
La société Carrières de Brandefert ne caractérisant pas le caractère abusif de la procédure intentée par la société Ménard, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La demande de dommages intérêts de la société Carrières de Brandefert sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Menard qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Carrières de Brandefert la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de dommages intérêts de la société Carrières de Brandefert pour procédure abusive,
Condamne la société Entreprise Menard à verser à la société Carrières de Brandefert la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Entreprise Menard aux dépens d'appel.