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Décisions

CA Riom, ch. com., 14 janvier 2026, n° 25/00612

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sau Manufacturas Gre (Sté)

Défendeur :

Safira (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubled-Vacheron

Conseillers :

Mme Berger, Mme Gayton

Avocats :

Me Gutton Perrin, Me Cognault, Me de Rocquigny

T. com. Clermont-Ferrand, du 11 mars 202…

11 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Safira exploite une activité de fabrication et de revente de produits parfumants, répulsifs, cosmétiques ou aromatiques et accessoires. Elle fabrique et commercialise des produits sous sa propre marque. Elle a acquis la société Golconde en octobre 2014, société spécialisée depuis 50 ans dans la fabrication de piscines hors-sol et accessoires adossés.

La SAU Manufacturas GRE est une société commerciale de droit espagnol intégrée au groupe de la société Fluidra, compagnie internationale référente dans le secteur des équipements de piscine et du bien-être (wellness).

Dans le cadre de cette activité de parfumerie, une collaboration commerciale est née entre les sociétés Manufacturas GRE et Golconde au terme de laquelle la SASU Manufacturas GRE distribuait dans ses catalogues les produits fabriqués par la société Golconde puis Safira.

Le 31 octobre 2018, un accord de confiance et de confidentialité a été conclu entre les parties pour une durée de deux ans, en réponse à une situation de force majeure, afin d'assurer la commercialisation du produit " anti-insecte " aux fins de communiquer la formule utilisée concernant son élaboration.

Aux termes de cette convention, la SASU Manufacturas GRE s'est interdite la divulgation des formulations mises au point par la SARL Safira pour ce produit et s'est engagée à restituer ces données.

La SASU Manufacturas GRE a mis fin à ce partenariat en 2020 souhaitant internaliser la production de ses produits. Elle a avisé la SARL Safira de l'arrêt de leurs relations commerciales en mars 2021, les dernières commandes ayant été passées à la société Safira en 2021.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SARL Safira a fait assigner la SASU Manufacturas GRE devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir :

- ordonner à la SASU Manufacturas GRE de cesser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité, quelles qu'en soient les modalités du produit dit répulsif " Out Insect" sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour et par produit vendu, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- ordonner à la SASU Manufacturas GRE de cesser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité, quelles qu'en soient les modalités des produits suivants :

' floculants Out eaux vertes ;

' floculants Out eaux vertes à cartouche ;

' floculants Out eaux troubles ;

sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour et par produit commercialisé ;

- condamner la SASU Manufacturas GRE à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de 20.000 euros ;

- la condamner au paiement d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens dans lesquels seront notamment compris les frais du constat réalisé par maître [L], commissaire de justice, à [Localité 6] le 22 février 2024 et complété le 29 avril 2024.

Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé et en premier ressort, a :

- dit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Manufacturas GRE recevable mais mal fondée ;

- en conséquence,

- s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;

- ordonné à la SASU Manufacturas GRE de cesser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité, quelles qu'en soient les modalités des produits suivants : " répulsif Out Insect ", des floculants " Out eaux vertes ", " Out eaux vertes filtre à cartouche", " Out eaux troubles " et ce, passé un délai de 20 jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour par produit commercialisé, dans la limite de 60 jours ;

- débouté la SARL Safira de sa demande de provision à valoir sur la réparation d'un préjudice ;

- débouté la SASU Manufacturas GRE de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SASU Manufacturas GRE à payer et porter à la SARL Safira la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la SASU Manufacturas GRE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 euros T.V.A incluse.

Le président du tribunal de commerce a constaté que la demande de la SARL Safira ne portait pas sur une atteinte à un droit de propriété intellectuelle protégé par un titre, mais sur des faits de concurrence déloyale et de parasitisme et s'est donc déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige en vertu de l'article L.721-3 du code de commerce.

Il a observé qu'il résultait des constatations des huissiers et des pièces versées au dossier que l'utilisation des mêmes codes UFI, identifiants uniques liés à la sécurité des produits chimiques, constituait une appropriation illicite de données spécifiques de la société Safira de nature à troubler la concurrence loyale.

En outre, il a retenu que malgré le fait que la société Manufacturas GRE contestait avoir reproduit des conditionnements de manière déloyale et utilisait des codes-barres et UFI ne lui appartenant pas, il existait un risque de confusion pour les consommateurs en raison des similitudes apparentes entre les produits, justifiant une intervention limitée et proportionnée du juge des référés pour prévenir tout trouble manifestement illicite. Enfin, il a relevé que l'utilisation du même code UFI concernant le répulsif " Out Insect" pouvait engendrer des troubles quant à la sécurité des consommateurs puisque l'attribution de ces codes était liée à l'entreprise, ces codes étant rattachés au numéro de TVA de chaque entreprise.

Concernant la demande de provision de 20.000 euros présentée par la SARL Safira au titre de la réparation de son préjudice, le juge des référés a rappelé que cette demande excédait ses pouvoirs et qu'au surplus, la SARL Safira ne justifiait par aucun élément probant le préjudice qu'elle invoquait, ni dans son principe ni dans son quantum.

Il a également débouté la société Manufacturas GRE tant de sa demande de retrait du logo sous astreinte qu'à l'octroi d'une provision de 50.000 euros au titre d'un prétendu préjudice commercial, ces demandes relevant de l'appréciation des seuls juges du fond ne pouvant faire l'objet de mesures provisoires en référé.

Par déclaration électronique formée le 8 avril 2025, la SASU Manufacturas GRE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2025, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

- sur l'appel incident :

- juger la SARL Safira irrecevable en ses conclusions d'intimée et son appel incident suivant la notification hors délais de ses conclusions en date du 06 août 2025 ;

- subsidiairement, confirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 11 mars 2025 en ce qu'elle a débouté la SARL SAFIRA de sa demande de provision à valoir sur la réparation d'un préjudice ;

- sur l'appel principal, infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 11 mars 2025 sauf en ce qu'elle a débouté la SARL SAFIRA de sa demande de provision à valoir sur la réparation d'un préjudice en toutes ses autres dispositions ;

- statuant à nouveau :

- juger in limine litis le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand incompétent pour statuer sur les demandes de cessation de commercialisation, publicitaire et d'indemnisation formulées par la SARL Safira au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;

- juger la SARL Safira irrecevable en ses demandes de cessation de commercialisation, publicitaire et d'indemnisation formulées à son encontre car prescrites ;

- juger de l'absence de troubles manifestement illicites ;

- en conséquence :

- débouter la SARL Safira de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- et subsidiairement :

- juger que les mesures d'interdiction prononcées par l'ordonnance du 11 mars 2025 devaient être limitées à la seule obligation de cesser la commercialisation directe des produits " Out Insect", " Out eaux vertes ", " Out eaux vertes filtre à cartouche " et " Out eaux troubles " portant les codes-barres et les codes UFI précédemment utilisés pour la vente des produits fabriqués par la SARL Safira et, pour l'appelante, procéder au rappel des produits concernés auprès de ses clients professionnels ou particuliers ;

- juger que ces mesures d'interdiction sont devenues sans objet et qu'elles ne sauraient donc être prononcées ;

- en tout état de cause :

- débouter la SARL Safira de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SARL Safira à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 6 août 2025, la SARL SAFIRA demande à la cour de :

- déclarer la SASU Manufacturas GRE infondée en son appel ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné à la SASU Manufacturas GRE de cesser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité quelles qu'en soient les modalités, des produits suivants : répulsif Out Insect, floculants Out eaux vertes, Out eaux troubles filtre à cartouche, Out eaux troubles et ce passé un délai de vingt jours à compter de la date de signification de l'ordonnance querellée, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour et par produit commercialisé, dans la limite de soixante jours ;

- débouter la SASU Manufacturas GRE de l'ensemble de ses demandes ;

- réformant sur ce point,

- déclarer son appel incident justifié ;

- condamner la SASU Manufacturas GRE à lui payer et porter la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- condamner la SASU Manufacturas GRE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

- dire que seront également compris dans ces dépens les constats de Me [L], en date du 2 février 2024, 29 avril 2024, 23 mai 204 et 12 juin 2025.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.

La société Safira a adressé à la cour une note en délibéré par voie électronique le 10 novembre 2025 et la société Manufacturas GRE a adressé, en réplique, également une note en délibéré par voie électronique le 6 janvier 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité des notes en délibéré après la clôture des débats :

L'article 455 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, les parties n'ont pas été autorisées à produire une note en délibéré après la clôture des débats.

En conséquence, la note en délibéré transmise par la société Manufacturas GRE le 10 novembre 2025 et celle en réplique transmise le 6 janvier 2026 par la société Safira seront déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société Safira :

La société Manufacturas GRE fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, les conclusions de la SARL Safira en date du 6 août 2025 ont été notifiées hors délai de sorte qu'elles doivent donc être déclarées irrecevables.

Sur ce,

L'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 915-1 alinéa 3 du même code précise que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

En l'espèce, la société Manufacturas GRE a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 11 mars 2025 par déclaration électronique en date du 8 avril 2025.

L'avis de fixation a été rendu le 16 mai 2025 et la société Manufacturas GRE a signifié à la SARL Safira la déclaration d'appel (signification à personne), l'avis de fixation ainsi que ses premières conclusions d'appelant avec pièces annexées par acte en date du 21 mai 2025 de sorte que la SARL Safira avait, en sa qualité d'intimée, un délai de 2 mois pour constituer avocat et notifier ses premières conclusions intimées soit jusqu'au 21 juillet 2025.

Or, la SARL Safira a constitué avocat devant la cour le 6 août 2025 et a notifié ses premières conclusions d'intimée et d'appelant à titre incident le 6 août 2025.

Dès lors, en application des dispositions des articles 906-2 et 915-1 précités, la SARL Safira sera déclarée irrecevable en ses demandes ainsi qu'en son appel incident tels que formés par ses conclusions en date du 6 août 2025 et ses pièces seront, en conséquence, également déclarées irrecevables.

Enfin, les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du jugement (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).

Sur la compétence du tribunal de commerce :

La société Manufacturas GRE fait valoir que le présent litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, en application des articles L.211-4 du code de l'organisation judiciaire et L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, puisque les demandes de la SARL Safira portent sur des droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent être tranchés que par le tribunal judiciaire compétent.

Sur ce,

En application des articles L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 521-3-1, L. 615-17 et L. 716-5 II les actions portant sur la contestation d'une utilisation ou d'une reproduction d'un dessin, d'un modèle, d'un brevet ou d'une marque doivent être portés devant le tribunal judiciaire et ce même lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale.

L'article L.721-3 du code de commerce attribue compétence aux juridictions commerciales pour statuer sur les litiges entre commerçants. Le tribunal de commerce a donc compétence pour connaître des actes de concurrence déloyale dès lors que ces actes ne sont pas exclusivement fondés sur les droits de propriété intellectuelle protégés.

En l'espèce, il convient de relever que la SARL Safira n'a pas exercé à l'encontre de la société Manufacturas GRE d'action en contrefaçon de marque ou de dessins et modèles mais a agi en référé aux fins de faire cesser des troubles manifestement illicites consistant à présenter des conditionnements et des codes-barres similaires dans le cadre d'une pratique déloyale visant à entretenir une confusion avec les produits qu'elle avait développés.

Dès lors, la juridiction consulaire est bien compétente pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, conformément aux dispositions légales.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Manufacturas GRE de son exception d'incompétence matérielle et a retenu la compétence du tribunal de commerce en référé.

Sur la recevabilité des demandes de la société Safira :

La société Manufacturas GRE fait valoir qu'en application de l'article 2224 du Code civil, l'action en concurrence déloyale est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; en l'espèce, depuis 2011, elle commercialise les produits répulsifs et floculants sous sa marque avec les descriptifs des packagings prétendument litigieux ; ainsi, à cette date, elle ne distribuait pas ces produits répulsifs " anti-insecte " et " eaux troubles et vertes " pour le compte et sous la marque de la société Safira mais bien pour son propre compte et sous sa propre marque ; dès lors, la prétendue captation de clientèle reprochée par la SARL Safira justifiant des faits de concurrence déloyale daterait, si elle était justifiée, de 2011 ; la SARL Safira se devait donc d'intenter son action en concurrence déloyale au plus tard en 2016 et en conséquence, la SARL Safira doit donc être jugée irrecevable en sa demande car prescrite.

Sur ce,

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la société Manufacturas GRE soutient que la prétendue captation de clientèle de la société Safira comme justifiant des faits de concurrence déloyale daterait, si elle était justifiée de 2011 compte tenu que, depuis cette date, elle distribuait des produits répulsifs anti insecte et eaux troubles et vertes pour son propre compte et sous sa propre marque.

Pour en justifier, la société Manufacturas GRE verse aux débats ses catalogues des années 2011 et 2012 (pièces 4 et 5). S'il est établi qu'en 2011 et 2012 la société Manufacturas GRE commercialisait déjà des floculants de piscine et un produit anti-insecte avec le même packaging, pour autant ce seul élément n'est pas suffisant pour établir que la société appelante commercialisait, à cette époque, ledits produits sous sa marque et pour son compte. En effet, la société Manufacturas GRE reconnaît qu'elle sous-traitait la fabrication de ses produits à la société Golconde, créée en octobre 2006,et que lesdits produits étaient ensuite vendus sous sa propre marque 'Gre'. Elle ne verse aucune pièce permettant de dater le début de leurs relations commerciales. Or, les marques Anti-insect, stop eaux troubles et stop eaux vertes ont été déposées auprès de l'INPI par la société Golconde, dont la société Safira est aux droits, le 8 juin 2012, ce qui vient contredire les affirmations de la société Manufacturas GRE. La société appelante échoue donc à prouver qu'elle distribuait et commercialisait lesdits produits pour son propre compte et sous sa propre marque depuis 2011.

En l'espèce, la SARL Safira reproche à la société Manufacturas GRE la commercialisation de produits répulsifs et floculants après la rupture de leurs relations commerciales en 2020 compte tenu de leur conditionnement et des codes-barres similaires pouvant entretenir une confusion avec les produits qu'elle avait développés.

Dès lors le point de départ de cette action est bien la date de la cessation des relations commerciales entre les parties soit à la fin de l'année 2020.

En conséquence, l'action introduite par la SARL Safira devant le juge des référés le 20 juin 2024 sera déclarée recevable.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

La société Manufacturas GRE fait valoir que :

- en application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, les juges du fond doivent caractériser le caractère évident de la violation d'une règle dont l'application au litige ne peut faire débat ; or, en l'espèce, il ressort de la motivation de cette ordonnance que les griefs invoqués ne justifient pas la violation manifeste d'une règle de droit ;

- le juge des référés ne pouvait se fonder, pour constater un prétendu trouble manifestement illicite, sur des constats de commissaire de justice manifestement nuls car violant le principe du droit à un procès équitable ;

- le juge des référés fait état d'une appropriation illicite de données mais ne vise à aucun moment la réglementation prétendument violée, la SARL Safira n'en justifiant pas plus dans ses écritures'; il n'est ainsi pas justifié en quoi cette prétendue utilisation de données aurait un impact concurrentiel, s'agissant de " codes-barres " administratifs qui ne sont pas connus du public ; en outre jusqu'en 2021, elle sous-traitait la fabrication de ses produits à la société Safira, l'apposition des codes-barres prétendument usurpés correspondait ainsi aux produits de la marque GRE et commercialisés par celle-ci ; elle a ainsi poursuivi la commercialisation des produits restant en stock, prenant le soin de modifier les noms déposés par la SARL Safira, lesquels étaient encore protégés, comme il lui avait été enjoint par la SARL Safira ;

- le nom des produits, leurs modalités et pièces d'emballage, leurs présentations, symboles graphiques, typographies et caractéristiques de la SARL Safira ne faisaient l'objet d'aucune protection ; de plus, la SARL Safira a été dans l'incapacité de produire un brevet ou n'importe quel élément permettant de protéger l'identification des produits, leur composition, leur présentation ou encore leurs modalités de commercialisation ;

- la société Safira n'avait aucune clientèle propre et aucun accès aux réseaux de grande distribution avant ou après 2021 de sorte que les produits litigieux n'ont jamais été rattachés, dans l'esprit du public et par les consommateurs à la marque ou à la société Safira ; il n'y a ainsi de fait aucune évidence dans la violation des règles de concurrence ou de contrefaçon telle qu'ayant pu justifier les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés ;

- s'agissant du répulsif répulsif "Out Insect', de la même manière le juge des référés n'indique pas la réglementation relative à la sécurité des consommateurs qui aurait été violée et a fait l'amalgame entre le numéro de TVA d'une entreprise et son code UFI ; les produits étaient fabriqués par la société Safira pour le compte de l'appelante, cette dernière ayant alors dû modifier son packaging du fait de la propriété de ces marques par la société Safira, sans toutefois pouvoir modifier le code UFI pour les produits en stock ayant le même contenant.

Sur ce,

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite constitue toute perturbation résultant d'une action, d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et apparente d'une norme obligatoire, d'origine légale, réglementaire, judiciaire ou contractuelle. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.

Le trouble et son illicéité doivent apparaître avec l'évidence requise devant le juge des référés et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en faire la démonstration.

La concurrence déloyale est constituée de l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents tels que la confusion (créer dans l'esprit du public une confusion avec l'entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée), le dénigrement et le parasitisme (se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissement consentis).

Des actes de concurrence déloyale peuvent être constitutifs d'un trouble manifestement illicite et il entre dans les pouvoirs du juge des référés de les constater et d'en ordonner la cessation.

Pour établir le trouble illicite, la SARL Safira a fait établir des procès-verbaux les 2 février 2024, 29 avril 2024 et 23 mai 2024 par maître [L], commissaire de justice, lesquels sont versés aux débats par la société Manufacturas GRE (pièces 14-1, 14-2 et 14-3).

La société Manufacturas GRE soulève l'irrecevabilité de ces éléments de preuve au motif que l'achat du produit sur la base duquel est effectué le constat du commissaire de justice doit être effectué par un tiers indépendant de la partie requérante et sous le contrôle du commissaire de justice.

Cependant, en l'espèce, pour établir lesdits constats Maître [L] a procédé à des recherches sur des sites de vente commercialisant les produits litigieux en décrivant l'ensemble des opérations qu'il a réalisées pour y parvenir à partir de son ordinateur. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces constats.

Aux termes de ces constats, Maître [L] a relevé que les produits 'out insect', 'out eaux vertes', 'out eaux troubles' et 'out eaux troubles' spécial filtres à cartouches commercialisés sur différents sites (Bricomarché et Leroy-Merlin) présentaient des caractéristiques similaires au produit 'anti insect' pastilles, 'stop eaux vertes', 'stop eaux troubles' et 'stop eaux troubles spécial filtres à cartouche' précédemment vendus par la société Safira à la société GRE. Il a notamment observé un packaging et descriptif similaire, un même nombre de pastilles, un code barre et référence du produit identique au produit commercialisé par la société Safira.

La société Manufacturas GRE, de son côté, se défend de similitudes apparentes des produits de nature à créer une confusion dans l'esprit du public dès lors qu'aucune preuve de l'enregistrement auprès de l'INPI des dessins et modèles relatifs au packaging litigieux n'existe et que si la fabrication des produits litigieux était sous traitée à la société Manufacturas GRE c'était suivant ses propres bons à ordre et elle seule jouissait d'une véritable notoriété en ce domaine.

La nécessité d'assurer une concurrence libre et loyale doit se concilier avec la nécessaire préservation des droits de chaque société dans la commercialisation de leurs produits, indépendamment de tout brevet ou enregistrement de dessins et modèles relatifs au packaging litigieux. Il a été établi que la société Golconde, aux droits de laquelle vient la société Safira, était à l'origine des produits 'Anti-Insect', 'Stop eaux troubles' et 'stops eaux vertes' puisqu'elle a déposé ces marques auprès de l'INPI le 8 juin 2012. A cet égard lors de la rupture des relations commerciales, la SARL Safira avait avisé dans un courriel du 23 mars 2021 la société Manufacturas GRE qu'elle serait attentive aux produits qu'elle mettrait sur le marché (pièce 9 de l'appelante). Enfin, la société Manufacturas GRE reconnaît dans ses écritures que lesdits produits étaient fabriqués par la société Safira pour son compte de sorte qu'après la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, elle a 'dû modifier son packaging du fait de la propriété de ces marques par la société Safira'.

Or, force est de constater que la comparaison des deux emballages pour chaque produit démontre des similitudes visuelles importantes (forme, taille, couleur, nom très proche).

De plus, ces ressemblances sont renforcées par l'utilisation par la société Manufacturas GRE d'un code barre similaire, attaché aux produits fabriqués par la SARL Safira, tel que relevé par les différents constats. Si cette appropriation illicite n'a pas à proprement parler un impact concurrentiel dans la mesure où il ne s'agit pas pour le public d'un élément réellement déterminant, pour autant cette utilisation vient conforter l'appropriation par la société Manufacturas GRE de données appartenant à la SARL Safira. A cet égard, la société appelante n'est pas fondée à se retrancher derrière le fait que l'utilisation de ces références peut s'expliquer par un écoulement de ses anciens stocks. En effet, dès lors que les relations commerciales étaient rompues entre les deux sociétés, la société Manufacturas GRE ne pouvait utiliser sans autorisation ces codes-barres.

Dès lors, il est démontré avec l'évidence requise en référé que la société Manufacturas GRE en mettant sur le marché, après la rupture des relations commerciales avec la SARL Safira, des produits avec un packaging très similaire a violé l'obligation légale de ne pas commettre d'actes de concurrence déloyale, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que les similitudes entre les produits justifiaient une intervention limitée et proportionnée pour prévenir tout trouble manifestement illicite.

Sur la demande de limitation des mesures :

La société Manufacturas GRE fait valoir que :

- il était disproportionné et incohérent qu'il lui ait été ordonné, sans limite de durée dans le temps, la commercialisation directe et indirecte ainsi que la publicité de tous les produits répulsifs " Out Insect " et floculants " Out eaux vertes " ; " Out eaux vertes filtre à cartouche" et " Oout eaux troubles " ; qu'elle dispose un code UFI propre pour le produit "out Insect" ainsi que pour l'ensemble des autres produits en objet fabriqués suivant de nouvelles formules ;

- les mesures font assurément apparaître des conséquences manifestement disproportionnées et excessives au regard de la liberté fondamentale du commerce ainsi que de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union Européenne tout en violant le jeu de la libre concurrence ; son appartenance à un groupe européen, ne saurait, sauf à justifier de conditions d'application discriminatoires des règles de droit, être prise en compte dans l'appréciation du caractère manifestement disproportionné et excessif des mesures ordonnées en référé ;

- seuls les anciens stocks portaient les mentions prétendument erronées des codes-barres et UFI'; il ne pourrait y avoir lieu à rappel que sur ces derniers ; elle a justifié au titre de la présente procédure avoir dûment exécuté l'ordonnance en enjoignant à tous ses clients de cesser la vente de produits pouvant porter les codes litigieux.

Sur ce,

Dès lors qu'il a été observé l'existence d'un trouble manifestement illicite, il appartient au juge des référés de la faire cesser. Il a été observé que l'utilisation de codes barres erronés était de nature à établir l'existence d'un comportement déloyal par la société Manufacturas GRE sans pour autant que la copie de ce seul code soit déterminant pour les clients. Il n'y a donc pas lieu de limiter l'interdiction de commercialisation à ces seuls produits.

L'ordonnance déférée a ordonné à la SASU Manufacturas GRE de cesser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité, des produits suivants : répulsif 'Out Insect', floculants 'Out eaux vertes', 'Out eaux vertes Filtres à cartouches', 'Out eaux troubles' sous peine d'astreinte de 50 euros par jours par produit commercialisé, dans la limite de 60 jours.

Il ressort des catalogues versés aux débats que cette activé de vente de produits reste très accessoire pour la société Manufacturas GRE. De surcroît, les pièces produites par l'appelante établissent qu'elle est une filiale du groupe Fluidra, leader mondial dans le domaine de l'équipement des piscines et wellness (pièces 1 et 2). Force est de constater que la société Manufacturas GRE ne verse aux débats aucun élément, notamment comptable, permettant d'établir que le retrait et le stockage des produits litigieux ainsi que l'interdiction de commercialisation auraient des conséquences manifestement excessives mettant en péril sa pérennité.

Dès lors, les mesures ordonnées pour faire cesser le trouble manifestement illicite constaté sont limitées et proportionnées et n'emportent pas de conséquences disproportionnées. S'agissant d'une mesure provisoire, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée a ordonné que les mesures conservatoires visant à interdire la commercialisation et la publicité des produits litigieux sous les conditionnements actuels s'appliquent jusqu'à ce qu'un jugement sous le fond soit rendu.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Manufacturas GRE aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à la société Safira la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Manufacturas GRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

Juge irrecevables la note en délibéré transmise par la société Manufacturas GRE le 10 novembre 2025 et celle en réplique transmise le 6 janvier 2026 par la société Safira ;

Juge irrecevables les conclusions notifiées par la SARL Safira le 6 août 2025 ;

Déclare recevable l'action en concurrence déloyale formée par la société Manufacturas GRE à l'encontre de la SARL Safira devant le juge des référés ;

Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

Déboute la société Manufacturas GRE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Manufacturas GRE aux dépens d'appel.

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