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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 14 janvier 2026, n° 24/07181

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 24/07181

14 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 24/07181 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W37X

AFFAIRE : ME [T] [U] [V] - MANDATAIRE JUDICIAIRE DE S.A.S.U. AX'AUTO, S.E.L.A.F.A. ASTEREN, S.A.S.U. AX'AUTO C/ SAS GETAROUND, S.A.R.L. INVERS GMBH, S.A.S. TEKCAR,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le treize Novembre deux mille vingt cinq,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.E.L.A.F.A. ASTEREN prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AX'AUTO - [Adresse 3]

S.A.S.U. AX'AUTO - [Adresse 2]

Représentants : Me [J], Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202 et Me [K] AVOCATS

APPELANTES

C/

SAS GETAROUND - [Adresse 4]

Représentants : Me [H], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me [C] & Me [B], plaidant, avocats au barreau de Paris

INVERS GMBH - [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 6] ([Localité 7]) ALLEMAGNE

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Jean-Guy DE RUFFRAY de la SELARL ALTANA, plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A.S. TEKCAR - [Adresse 1]

Représentants : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me RENARD & Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, plaidant, avocats au barreau de Paris

INTIMEES

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a :

- dit recevable les demandes in limine litis de la société Asteren, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ax'auto, concernant les opérations d'expertise ;

- débouté la société Asteren ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

- écarté des débats les pièces n°70, 98, 113 et 114 produites par la société Asteren ès qualités ;

- débouté la société Getaround et la société Invers de leurs demandes reconventionnelles d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la société Asteren ès qualités à payer les sommes de :

- 15.000 euros à la société Getaround,

- 15.000 euros à la société Invers,

- 15.000 euros à la société Tekcar,

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la société Asteren ès qualités.

Par déclaration du 15 novembre 2024, la société Ax'auto, Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ax'auto et la société Asteren ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ax'auto ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a dit recevable les demandes in limine litis de la société Asteren ès qualités concernant les opérations d'expertise et en ce qu'il a débouté la société Getaround et la société Invers de leurs demandes reconventionnelles d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le 17 mars 2025, la société Getaround a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire.

Le 12 mai 2025, la société Tekcar a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel.

Le 11 juillet 2025, la société Invers a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de nullité des conclusions des appelantes et subséquemment de caducité de leur déclaration d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société Getaround demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable sa demande en radiation ;

- constater que le liquidateur n'est pas dans l'impossibilité légale d'exécuter le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Versailles et que les appelantes n'apportent pas la preuve des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de ce jugement ;

- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/07181.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société Tekcar demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités ;

- débouter les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ;

- rejeter toute demande à son encontre.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société Invers demande au conseiller de la mise en état de :

- in limine litis, débouter la société Asteren ès qualités de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident qu'elle a régularisées le 11 juillet 2025 et en conséquence, la déclarer recevable en toutes ses demandes ;

- à titre principal, prononcer la nullité des conclusions d'appelantes signifiées par la société Asteren ès qualités le 13 février 2025 et en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 novembre 2024 de la société Asteren ès qualités ;

- à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 novembre 2024 de la société Asteren ès qualités ;

- à titre très subsidiaire, si par extraordinaire le conseiller de mise en état ne prononçait pas la caducité de la déclaration d'appel, ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/07181 ;

- en tout état de cause, débouter toutes demandes contraires au présent dispositif et condamner la société Asteren ès qualités à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre des incidents ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la société Asteren ès qualités et la société Ax'auto demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable et bien fondée la société Asteren en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ax'auto et la société Ax'auto en ses conclusions d'incidents ;

in limine litis :

- déclarer irrecevables les conclusions d'incidents et les conclusions au fond de la société Tekcar en ce qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 960 du code de procédure civile ;

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société Invers faute d'avoir été régularisées dans le délai des articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

- déclarer irrecevables les demandes de radiation formulées par les sociétés Getaround et Invers en ce qu'elles sont dépourvues du droit d'agir et sont frappées d'une fin de non-recevoir ;

- débouter les sociétés Getaround, Invers et Tekcar de l'ensemble de leurs demandes ;

à titre principal :

- débouter la société Invers de sa demande en nullité de leurs conclusions et subséquemment de sa demande de caducité de leur déclaration d'appel ;

- débouter les sociétés Tekcar et Invers de leurs demandes en caducité de leur déclaration d'appel ;

- débouter les sociétés Getaround et Invers de leurs demandes de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/07181 compte tenu de l'impossibilité juridique et matérielle d'exécution du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Versailles ;

- débouter les sociétés Getaround, Invers et Tekcar de l'ensemble de leurs demandes ;

subsidiairement :

- débouter la société Invers de sa demande en nullité de leurs conclusions et subséquemment de sa demande de caducité de leur déclaration d'appel compte tenu de la régularisation desdites conclusions ;

- débouter les sociétés Getaround et Invers de leurs demandes de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/07181 compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Versailles ;

- débouter les sociétés Getaround, Invers et Tekcar de l'ensemble de leurs demandes ;

- en tout état de cause, condamner les sociétés Getaround, Tekcar et Invers in solidum à verser chacune à la société Ax'auto, représentée par la société Asteren ès qualités, une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens des incidents.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 13 novembre 2025.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions d'incident et des conclusions au fond de la société Tekcar

Les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités soutiennent, sur le fondement des articles 954 et 960 du code de procédure civile, que les conclusions d'incident et les conclusions au fond de la société Tekcar sont irrecevables, aux motifs qu'elles ne mentionnent pas l'organe qui la représente légalement, qu'en outre une erreur affecte sa domiciliation et son numéro de RCS.

La société Tekcar répond, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que ses conclusions sont recevables, leur prétendue irrecevabilité ayant été régularisée, et qu'au surplus la société Ax'auto n'établit pas le moindre grief. Elle ajoute qu'aucune erreur n'affecte son siège social et que l'adresse sur son Kbis correspond à la réalité.

Sur ce,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960 ».

L'article 960 de ce code dispose :

« La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

(')

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. »

L'article 961 du même code précise :

« Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. »

Outre le fait que les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités ont indiqué lors de l'audience d'incident qu'elles ne maintenaient pas leur demande d'irrecevabilité, les conclusions d'incident et les conclusions au fond de la société Tekcar ont été régularisées, de sorte qu'il convient de les déclarer recevables.

Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la société Invers

Les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités soutiennent, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, qu'il convient de déclarer d'office irrecevable les conclusions d'incident de la société Invers et, en conséquence, sa demande de radiation dès lors que ces conclusions ont été régularisées plus de trois mois après la notification de leurs conclusions d'appelantes.

La société Invers répond que ses conclusions d'incident ont été régulièrement signifiées avant l'expiration du délai de cinq mois qui lui était imparti par les articles 909 et 915-4 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est une société de droit étranger dont le siège social est situé en Allemagne.

Sur ce,

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 915-4 de ce code, « les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés (') de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités ».

Les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités ont indiqué abandonner cette prétention lors de l'audience d'incident.

Il sera néanmoins rappelé que les conclusions d'appelantes des sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités ont été notifiées par RPVA le 13 février 2025. La société Invers devait donc notifier ses conclusions d'intimée avant le 13 juillet 2025, ce qu'elle a fait le 11 juillet 2025, soit avant l'expiration du délai de cinq mois qui lui était imparti par les articles 909 et 915-4 précités. Elle a notifié ses conclusions d'incident le même jour.

Les conclusions d'incident de la société Invers sont en conséquence recevables.

Sur la forclusion des sociétés Getaround et Invers

Les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités soutiennent que les sociétés Getaround et Invers sont forcloses et irrecevables à agir en paiement de leurs créances au titre du jugement dont appel. Elles font valoir que les créances des sociétés Getaround, Invers et Tekcar au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne revêtent pas le caractère de créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective, qu'elles n'entrent donc pas dans la catégorie des créances utiles bénéficiant du traitement préférentiel des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce, qu'elles n'ont pas été déclarées et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun relevé de forclusion dans les délais légaux. Elles concluent que ces créances sont inopposables à la procédure collective et que la demande de radiation des Getaround et Invers est irrecevable.

La société Getaround répond qu'elle n'est pas forclose en son action en radiation et que sa créance, issue de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles, bénéficie du régime des créances postérieures privilégiées, payables à leur échéance en application de l'article L.622-17 du code de commerce. Elle fait valoir que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, s'apprécie au regard de son objet et de son utilité potentielle et non de son issue contentieuse, qu'elle trouve sa source directe dans une procédure utile et nécessaire au déroulement de la liquidation de sorte que son paiement est indispensable à la poursuite de cette action.

La société Invers ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Il est précisé à titre liminaire que les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités se limitent à solliciter dans le dispositif de leurs conclusions d'incident l'irrecevabilité des demandes de radiation présentées par les sociétés Getaround et Invers, sans viser la société Tekcar qui ne formule au demeurant pas de demande de radiation, de sorte que seule sera examinée l'opposabilité à la procédure collective des créances des sociétés Getaround et Invers.

Selon l'article L.622-17, I du code de commerce, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L.622-17, sont soumises à l'obligation de déclaration des créances au passif de la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du même code.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ax'auto par jugement du 23 mars 2021 ; le 26 avril 2021, la société Ax'auto a initié la présente procédure en assignant la société Getaround devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le jugement du 18 mai 2021, qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mentionne que les perspectives de reprise d'activité de la société Ax'auto et de désintéressement de ses créanciers sont notamment subordonnées à l'issue du contentieux en cours avec la société Getaround.

Le jugement dont appel, rendu le 13 septembre 2024, a débouté la société Asteren ès qualités de ses demandes à l'encontre des sociétés Getaround, Invers et Tekcar et l'a condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 15.000 euros, outre les dépens de l'instance.

Ces créances, nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, trouvent ainsi leur origine dans une procédure utile et nécessaire au déroulement de la liquidation de la société Ax'Auto, qui a engagé l'action en cause pour faire valoir ses droits et obtenir le paiement de diverses sommes sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles entrent dans les prévisions de l'article L.622-17 précité du code de commerce et bénéficient du régime des créances postérieures privilégiées, payables à leur échéance.

En application de l'article L.622-24 précité du code de commerce, les sociétés Getaround et Invers étaient donc dispensées de l'obligation de déclarer leurs créances au passif de la société Ax'auto et aucune forclusion ne peut dès lors leur être opposée.

Les demandes de radiation formulées par les sociétés Getaround et Invers sont en conséquence recevables.

Sur la nullité des conclusions d'appelantes

La société Invers soutient, sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, que les conclusions des sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités sont nulles en raison de l'imprécision du périmètre de l'appel. Elle fait valoir que les contours de l'appel ne sont pas précisément connus dès lors que les appelantes ont, de façon contradictoire, sollicité successivement un appel limité à l'encontre de certains chefs du jugement puis, sans aucune explication, un appel total à l'encontre de l'intégralité des chefs du jugement, sans toutefois lister précisément les chefs de jugement critiqués, que ces incohérences et incertitudes lui causent un grief manifeste.

Elle ajoute qu'en conséquence de la nullité des conclusions d'appelante et faute pour les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités d'avoir régulièrement signifié des conclusions d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de leur déclaration d'appel doit être prononcée d'office.

Les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités répondent que les exigences de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont assorties d'aucune sanction, notamment de nullité, et qu'en toute hypothèse, la société Invers, qui n'a pas rencontré de difficulté pour conclure au fond, échoue à démontrer l'existence d'un grief.

Elles ajoutent, pour le cas où leurs conclusions seraient déclarées nulles, que le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile a été interrompu et qu'il ne recommencera à courir qu'à compter du prononcé de la décision prononçant cette nullité, de sorte que la demande de caducité doit être rejetée.

Sur ce,

Selon l'article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

L'article 954 du même code dispose en son alinéa 2 que l'appelant doit énoncer dans ses conclusions, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Cette disposition n'est cependant assortie d'aucune sanction, de sorte que la demande de nullité des conclusions des sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités ne peut prospérer.

La demande de la société Invers doit être rejetée.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

La société Tekcar soutient, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel des sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités est caduque, faute de reproduire dans le dispositif de leurs conclusions les chefs de jugement dont elles sollicitent l'infirmation.

La société Invers indique faire sienne l'analyse de la société Tekcar tendant à la caducité de la déclaration d'appel.

Les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités répondent que les exigences de l'article 954 alinea 2 du code de procédure civile ne sont assorties d'aucune sanction, notamment de caducité, pour absence de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions d'appelant et qu'en outre, prononcer la caducité de l'appel serait constitutif d'un formalisme excessif contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elles font valoir que la déclaration d'appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués et que les conclusions prises au soutien de la déclaration d'appel confirment que l'appel tend à l'infirmation du jugement et des prétentions au fond, de sorte que les intimées comme la cour sont en mesure d'appréhender le périmètre de l'appel.

Sur ce,

Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions » et au livre deuxième, intitulé « Dispositions particulières à chaque juridiction », de ce code.

Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.

Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».

Ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.

Il résulte de ce qui précède que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.

Par conséquent, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.

En l'espèce, la déclaration du 15 novembre 2024 mentionne que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dont il est demandé l'infirmation, à savoir :

- déboute la société Asteren ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

- écarte des débats les pièces n°70, 98, 113 et 114 produites par la société Asteren ès qualités ;

- condamne la société Asteren ès qualités à payer les sommes de :

- 15.000 euros à la société Getaround,

- 15.000 euros à la société Invers,

- 15.000 euros à la société Tekcar,

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- met les dépens à la charge de la société Asteren ès qualités.

Aux termes de leurs premières conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 13 février 2025, les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités ont demandé à la cour d'« infirmer en toutes ses dispositions le jugement de commerce de [Localité 9] rendu le 13 septembre 2024 (RG 2021F00365) », sans mentionner de nouveau les chefs du jugement expressément critiqués.

Si les premières conclusions des appelants ne listent effectivement pas de manière détaillée, dans leur dispositif, les chefs de jugement dont l'infirmation est demandée, la déclaration d'appel indique sans ambiguïté les chefs du jugement critiqués.

Conformément à ce qui a été précédemment exposé, l'effet dévolutif n'en a pas moins produit ses effets et la déclaration d'appel du 15 novembre 2024 n'encourt aucune caducité.

La demande de caducité de la déclaration d'appel ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de radiation

La société Getaround sollicite, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel. Elle soutient que sa créance est exigible et susceptible d'être réglée par le liquidateur de la société Ax'auto, que les appelantes ne démontrent pas que le paiement de la somme de 15.000 euros est matériellement impossible ni que l'exécution du jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Ax'Auto.

La société Invers sollicite également la radiation de l'affaire, en application de l'article 524 du code de procédure civile, faisant valoir que les appelantes ne se sont acquittées envers elle d'aucun paiement.

Les sociétés Ax'auto et Asteren ès qualités soutiennent être dans l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter le jugement dont appel. Elles invoquent en outre les conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution entrainerait, en les privant du droit à voir leur dossier instruit en appel.

Sur ce,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Il n'est pas discuté que la société Asteren ès qualités ne s'est pas acquittée de la somme de 15.000 euros qu'elle a été condamnée à payer à chacune des sociétés Getaround, Invers et Tekcar aux termes du jugement rendu le 13 septembre 2024.

La forclusion des sociétés Getaround et Tekcar n'a pas été retenue et les créances en cause bénéficient du régime des créances postérieures privilégiées, payables à leur échéance, conformément aux dispositions de l'article L.622-17, I du code de commerce.

L'exécution du jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire de droit, n'est donc pas juridiquement impossible, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes.

En revanche, l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision est démontrée par le certificat d'irrécouvrabilité établi le 28 octobre 2025 par le liquidateur judiciaire de la société Ax'Auto, selon lequel « l'actif disponible dans cette affaire ne permet pas le règlement, même partiel, de la créance d'article 700 fixée par les juges du fond du tribunal de commerce de Versailles dans le jugement rendu le 13 septembre 2024 ».

Il convient en conséquence de débouter les sociétés Getaround et Tekcar de leur demande de radiation, par application de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie supportera ses propres dépens liés aux incidents et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,

Déclarons recevables les conclusions d'incident et les conclusions au fond de la société Tekcar ;

Déclarons recevables les conclusions d'incident de la société Invers Gmbh ;

Déclarons recevables les demandes de radiation formulées par les sociétés Getaround et Invers Gmbh ;

Rejetons la demande de nullité des conclusions d'appelants signifiées le 13 février 2025 ;

Rejetons les demandes de caducité de la déclaration d'appel du 15 novembre 2024 ;

Rejetons les demandes de radiation de l'appel interjeté par Me [V] ès qualités, la société Asteren ès qualités et la société Ax'auto à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 septembre 2024 ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens liés aux incidents ;

Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Conseillère

Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC

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