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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janvier 2026, n° 25/01090

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/01090

14 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2026

N° RG 25/01090 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFQB

S.A.S.U. IMMOBILIER NC 1

S.E.L.A.R.L. [V] CHARPENTIER

S.E.L.A.R.L. AXYME

c/

S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE - FIB

S.C.P. CBF ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 février 2025 (R.G. 2024R01498) par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 03 mars 2025

APPELANTES :

S.A.S.U. IMMOBILIER NC 1, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 891 981 680, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. [V] CHARPENTIER, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 662 278, agissant par Maître [K] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IMMOBILIER NC 1 en vertu d'un jugement de redressement judiciaire rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. AXYME, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 793 972, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SASU IMMOBILIER NC 1 en vertu d'un jugement de redressement judiciaire rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assitées de Maître Emma SIGAUDES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE - FIB, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 312 110, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.C.P. CBF ASSOCIES, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 494 003 213, prise en la personne de Maître [O] [G], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 423 719 718, prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentées par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Mickael BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société par actions simplifiée Immobilier NC 1, qui était représentée par la société par actions simplifiée Financière Immobilière Bordelaise jusqu'au 6 février 2023, et désormais par la société par actions simplifiée Aether Financial Services, a pour activité l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, en particulier un actif immobilier situé à [Localité 11].

Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Financière Immobilière Bordelaise et a désigné la société AJAssociés en qualité d'administrateur judiciaire et la société CBF Associés en qualité de mandataire judiciaire.

La société Aether Financial Services, a sollicité auprès de la société Financière Immobilière Bordelaise, en sa qualité d'ancien mandataire social, la remise de l'ensemble des informations comptables, juridiques et financières de la société Immobilier NC 1.

Par ordonnance du 9 juin 2023, le délai de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la société Immobilier NC1 a été prorogé jusqu'au 31 octobre 2023.

2. Par acte délivré les 4 et 9 octobre 2023, la société Immobilier NC 1 a assigné la société Financière Immobilière Bordelaise en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux.

Par ordonnance du 23 janvier 2024 et ordonnance rectificative du 30 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné à la société Financière Immobilière Bordelaise de transmettre certains documents à la société Immobilier NC 1, sous astreinte provisoire de 500 euros par document manquant et par jour de retard pendant un délai d'un mois.

La société Immobilier NC 1 a de nouveau saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de liquidation de l'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte.

Par ordonnance de référé du 4 février 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des prétentions de la société Immobilier NC 1,

- Condamné la société Immobilier NC 1 à payer à la société Financière Immobilière Bordelaise une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que cette créance bénéficiera du traitement privilégié au visa de l'article L. 622-17, I du code de commerce,

- Condamné la société Immobilier NC 1 aux dépens.

Par déclaration au greffe du 4 mars 2025, la société Immobilier NC 1 et les sociétés [Localité 10] Charpentier et Axyme, en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Immobilier NC 1, ont relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Financière Immobilière Bordelaise, la société CBF Associés et la société AJAssociés.

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des écritures des intimées notifiées le 31 juillet 2025.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 17 septembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

3. Par dernières écritures notifiées le 2 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Immobilier NC 1 demande à la cour de :

Vu les articles L.131-4 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L. 622-17 I du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des prétentions de la société Immobilier NC1,

Condamné la société Immobilier NC 1 à payer à la société Financière Immobilière Bordelaise une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que cette créance bénéficiera du traitement privilégié au visa de l'article L.622- 17 I, du code de procédure civile,

Condamné la société Immobilier NC 1 aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Constater que la société Financière Immobilière Bordelaise n'a pas respecté l'ordonnance de référé du 23 janvier 2024 et l'ordonnance rectificative du 30 avril 2024 ayant ordonné la communication des documents comptables, juridiques et financiers sous astreinte de 500 euros par document manquant, par jour de retard à partir du vingtième jour à compter de la signification de l'ordonnance et pendant un mois,

- Fixer en conséquence le point de départ de l'astreinte journalière ci-dessus de 500 euros à compter du 3 juillet 2024 pour s'arrêter le 2 août 2024 inclus,

En conséquence,

- Liquider l'astreinte de ce chef à la somme de 510 000 euros et en fixer définitivement le montant au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société Financière Immobilière Bordelaise à payer la somme de 510 000 euros au titre de l'astreinte à la société Immobilier NC 1 et juger que cette créance bénéficiera du traitement privilégié des créances postérieures au sens de l'article L. 622-17 I du code de commerce,

- Ordonner à la société Financière Immobilière Bordelaise de communiquer, sous astreinte définitive d'un montant de 10 000 € par jour et par document à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir pendant un délai de 30 jours suivant celui-ci, à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué, l'intégralité des documents appartenant à la société Immobilier NC 1 et notamment les pièces et documents suivants :

1. Situation locative

- Liste des baux conclus portant sur la galerie marchande et la résidence seniors appartenant à la société Immobilier NC 1 et documentation relative (copies et exemplaires originaux, en ce compris avenants et éventuels actes de résiliation). En particulier, nous avons identifié (i) un certain nombre de baux qui ne figurent plus dans le dernier état locatif fourni (Montana, [Localité 7] C'Bon, Body Minute, Mango, Pharmabest, La Poste, Les délices du Bao, Poulaillon, Aldi), et (ii) des baux mentionnés dans le dernier état locatif fourni mais qui ne nous ont pas été communiqués (les baux conclus avec Go Sport, GAP et GAP KID). Nous vous remercions de bien vouloir nous (i) indiquer ce qu'il en est de la situation des baux ne figurant plus dans le dernier état locatif fourni (ont-ils été résiliés '), et (ii) transmettre tous les baux qui ne nous ont pas encore été communiqués,

- Résumé et documentation relative à la situation des preneurs ou bailleurs (avec mention des montants et des délais de mise à disposition pour chacun des lots). Le document excel nommé « Copie 2022.11.23 ' BEG ' BAO ' DQE (002) » donne une première indication des travaux restant à réaliser mais plusieurs éléments sont encore manquants, notamment les délais de mise à disposition de chacun des lots,

- Documentation relative aux contentieux / pré-contentieux / réclamations avec les locataires et anciens locataires, notamment Montana et Wellness. Le document Word intitulé « Synthèse SNC FT [Localité 11] » donne une première indication des contentieux mais nous ne disposons pas de la documentation afférente aux contentieux ni de documents afférents aux éventuelles réclamations précontentieuses,

Informations et documentations sur les éventuelles négociations amiables qui ont été menées / sont menées avec les locataires et anciens locataires

2. Contrats de construction / travaux / gestion

- Liste des contrats signés par la société Immobilier NC 1 relatifs au chantier et documentation relative (copies et originaux) avec un état précis des contrats en cours et de ceux ayant fait l'objet d'une résiliation,

- Information sur ce qu'il en est de l'exécution du marché de travaux conclu par la société Immobilier NC 1 avec les Bâtisseurs du Dôme,

- Information relative à la signature par la société Immobilier NC 1 d'un éventuel nouveau marché de travaux avec BEG,

- Etat de la facturation par contrat, avec mention des montants payés et à payer,

- Intégralité des comptes-rendus de réunions de chantiers relatifs à l'Immeuble,

- Documentation complète relative aux contentieux / pré-contentieux / réclamations avec les entreprises et intervenants à la construction relatifs à l'Immeuble. Le document Word intitulé « Synthèse SNC FT [Localité 11] » donne une première indication des contentieux mais nous ne disposons pas de la documentation complète à l'appui (notamment aucune pièce transmise pour les contentieux CEC, Var Eco, Indigo, Quantum, Delagarde, Series),

- Informations et documentations sur les éventuelles négociations amiables qui ont été menées / sont menées avec les entreprises et intervenants à la construction au sein de l'Immeuble,

- Intégralité des rapports relatifs à la conduite du chantier relatif à l'Immeuble (notamment rapport de l'Assistant Maître d'Ouvrage),

- Rapport de la commission de sécurité / MP de [Localité 11] rendu au printemps 2022 eu égard au flocage des poteaux,

- Confirmation que l'Immeuble est en conformité avec la réglementation et transmission de l'ensemble des rapports et autorisations administratives le justifiant,

- Communication de tout éventuel échange qui serait intervenu avec Enedis depuis la dernière correspondance par courriels reçue en date du 8 décembre 2022,

- Justificatifs relatifs à l'accomplissement des prestations objets du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés Financière Immobilière Bordelaise et Immobilier NC 1 le 12 février 2021 et rapports de gestion,

3. Trésorerie

- Intégralité des relevés de tous les comptes bancaires de la société Immobilier NC 1 depuis la mise en place de la Convention de Crédits, avec mention des débits et crédits,

- Tout contrat relatif à un compte courant d'associé,

4. Comptabilité

-[Localité 9] livre des comptes (en fichier exploitable) au titre des trois derniers exercices clos et de l'exercice en cours,

- Etat d'avancement de l'établissement des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

- Comptes consolidés (et rapport des CACs y afférents) au titre des exercices clos le 31 décembre 2021 et, le cas échéant le 31 décembre 2022,

- Attestation de dépôt au greffe des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Coordonnées des commissaires aux comptes en charge de l'établissement des comptes consolidés du groupe FIB,

- Coordonnées de la personne en charge au sein du groupe FIB de la tenue de la comptabilité de la société NC 1,

5. Documentation corporate

- Original du registre de mouvements de titres et des comptes individuels d'actionnaires,

- Intégralité des procès-verbaux des décisions d'associé unique prises depuis la mise en place de la Convention de Crédits (en ce compris la décision d'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021),

- Documentation corporate relative à la modification de l'objet social de la société Immobilier NC 1 et, par conséquent de ses statuts, intervenue en février 2021 :

o Procès-verbal de la décision d'associé unique ;

o Extraits de la publication dans un journal d'annonces légales et au BODACC

o Attestation de dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

o Attestation de dépôt des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

6. Assurances

- Liste des polices d'assurances en cours et documentation relative (copies et originaux) et notamment au titre des assurances construction,

- Synthèse de toutes les demandes / remboursements / sinistres survenus depuis les quatre dernières années, en particulier relatifs à (i) un dégât des eaux survenu au printemps 2021, et (ii) aux contentieux relatifs au flocage des poteaux survenus au printemps 2022,

- Tout document relatif à l'activation des GFA consenties par Axa,

- Toute correspondance avec les assurances et tout rapport d'expertise,

7. Patrimoine

- Etat des créances et des dettes, y compris intra-groupe et y compris au titre de passifs fiscaux et sociaux, avec mention du montant, de l'identité du créancier et de la date d'échéance,

- Détail des montants déclarés au titre des créances de la société Immobilier NC 1 à l'égard de la société Financière Immobilière [Localité 8] lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière Immobilière Bordelaise,

- Liste des éventuels actifs détenus par la société Immobilier NC 1 qui seraient en la possession de la société Financière Immobilière Bordelaise,

8. Administratif

- Tout contrat de prestations de services intra-groupe,

- Tous les codes (identifiants et mots de passe) permettant l'accès aux espaces sécurisés des sites internet utiles à AFS dans l'exercice de ses fonctions de Président, et notamment :

o Impôts.gouv.fr

o Urssaf.fr

o Sites internet des banques

o Sites internet des assurances

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que les documents relatifs aux « contrats de construction, travaux et gestion » ont été communiqués avant que l'astreinte n'ait commencé à courir,

- Constater que la société Financière Immobilière Bordelaise a communiqué le 18 décembre 2024 les documents relatifs à :

o La situation locative

o La trésorerie

o La comptabilité

o La documentation corporate

o Assurances

- Juger que la société Financière Immobilière Bordelaise s'est abstenue de communiquer les documents relatifs à

o Patrimoine

o Administratif

- Fixer en conséquence le point de départ de l'astreinte journalière de 500 euros à compter du 3 juillet 2024 pour s'arrêter le 2 août 2024 inclus,

En conséquence,

- Liquider l'astreinte de ce chef à la somme de 300 000 euros et en fixer définitivement le montant au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société Financière Immobilière Bordelaise à payer la somme de 300 000 euros au titre de l'astreinte à la société Immobilier NC1 et juger que cette créance bénéficiera du traitement privilégié des créances postérieures au sens de l'article L. 622-17 I du code de commerce,

En tout état de cause,

- Condamner la société Financière Immobilière Bordelaise à payer à la société Immobilier NC 1 la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et juger que cette créance bénéficiera du traitement privilégié des créances postérieures au sens de l'article L. 622-17 I du code de commerce.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des appelantes

4. Les sociétés Immobilier NC 1, [Localité 10] Charpentier et Axyme exposent que la société Immobilier NC 1 a connu un changement de gouvernance effectif en janvier 2023, à la suite de la révocation de son ancien président, la société FIB, et de la nomination de la société Aether Financial Services ; que, malgré cette révocation régulièrement publiée, l'ancien dirigeant, puis ses administrateurs judiciaires à la suite de l'ouverture de procédures collectives à son bénéfice, ont persisté à refuser toute transmission des informations comptables, juridiques et financières appartenant pourtant à la société ; que cette carence a placé le nouveau président dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations légales et contractuelles, notamment l'arrêté et le dépôt des comptes sociaux, au risque d'exposer la société à des sanctions et à des cas de défaut au titre de ses conventions de financement ; que c'est dans ce contexte que, par ordonnance du 23 janvier 2024, assortie d'une astreinte, le président du tribunal de commerce a enjoint à la société FIB de communiquer une liste extrêmement détaillée de documents relatifs, notamment, à la situation locative, aux contrats de construction, à la trésorerie, à la comptabilité, à la documentation sociale, aux assurances, au patrimoine et aux éléments administratifs de la société Immobilier NC 1, tout en se réservant expressément la liquidation de l'astreinte.

Les appelantes soutiennent que cette injonction n'a pas été exécutée dans les délais impartis puisque les documents n'ont jamais été communiqués ou l'ont été tardivement, pour certains seulement à l'audience de décembre 2024.

Elles reprochent au juge des référés saisi de la liquidation d'avoir statué par pure supposition, sans analyser concrètement les pièces produites, et d'avoir écarté la demande au motif erroné d'une prétendue absence de contestation, alors même que la procédure était orale et que la carence persistante des intimées avait été fermement dénoncée.

Les sociétés Immobilier NC 1, [Localité 10] Charpentier et Axyme tendent donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise mais également au prononcé d'une nouvelle astreinte majorée afin de contraindre la société FIB et ses administrateurs à communiquer l'intégralité des éléments indispensables à la gestion régulière de la société Immobilier NC 1.

5. Il doit être rappelé que, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée.

A cet égard, le juge des référé a indiqué que les sociétés Immobilier NC 1, [Localité 10] Charpentier et Axyme se bornaient à reprendre la liste des documents dont la communication avait été ordonnée par l'ordonnance du 23 janvier 2024, tandis que la société FIB et ses administrateurs judiciaires produisaient des courriels établissant la transmission d'un nombre significatif de pièces entre décembre 2022 et août 2023, relatives notamment à la situation locative, aux contrats de construction, à la trésorerie, à la comptabilité et à la documentation sociale ; que la société FIB et ses administrateurs judiciaires soutenaient, sans être utilement démenties par les demanderesses, que certains documents sollicités n'existaient pas ou n'étaient pas en leur possession, qu'il s'agisse de négociations amiables non menées, de pièces afférentes à un chantier inachevé, de documents de conformité non établis, de certains baux, d'attestations de dépôt de comptes non approuvés ou encore des codes d'accès à des plateformes administratives.

Le juge des référés a retenu en conséquence qu'aucune contestation n'était opposée par les sociétés Immobilier NC 1, [Localité 10] Charpentier et Axyme quant à la matérialité des transmissions effectuées et l'impossibilité alléguée de produire des documents inexistants.

Réponse de la cour

6. L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.»

7. Il apparaît, à l'examen des pièces produites par les appelantes et qui sont pour l'essentiel les pièces versées aux débats par les intimées en première instance, qu'il s'agisse des listes des documents adressés par WeTransfer, des documents imprimés relatifs à la résiliation de trois baux commerciaux accompagnés de documents comptables des preneurs, des travaux engagés au sein de l'immeuble Le Bao -actif immobilier de la société appelante-, de documents financiers (convention d'avance en compte courant) et comptables (comptes de l'exercice 2022, grands livres) que la société FIB et ses administrateurs n'ont pas satisfait entièrement, ni dans le délai d'exécution imparti par l'ordonnance du 23 janvier 2024 ni postérieurement, aux exigences de communication précisées au dispositif de cette ordonnance.

8. Il en est ainsi tout d'abord des documents relatifs à la situation locative. Les courriels adressés par les intimés sont dépourvus de la totalité des pièces énoncées dans l'ordonnance du 23 janvier 2024, la transmission de documents lacunaires ou déjà communiqués antérieurement ne pouvant valoir exécution régulière.

Egalement, en ce qui concerne les contrats de construction, de travaux et de gestion, le courrier électronique de la société Aether Financial Services en date du 8 mars 2023 établit l'absence de transmission de l'état de la facturation par contrat, alors qu'il n'a pas été discuté par la société FIB et ses administrateurs judiciaires lors de l'audience du 5 décembre 2023 qu'ils étaient en possession de ces documents, ce qui a été expressément relevé par le juge des référés dans son ordonnance du 23 janvier 2024.

En ce qui concerne les relevés de trésorerie et les pièces comptables, il apparaît que les pièces n'ont été produites qu'à l'audience du 18 décembre 2024. Une communication aussi tardive ne caractérise pas l'exécution conforme exigée par l'ordonnance.

S'agissant de la documentation corporate et des assurances, il a été procédé à des transmissions parcellaires postérieurement à l'expiration du délai d'exécution, sans que soit communiquée en particulier la convention de crédit portant sur un principal de plus de 59 millions d'euros telle que mentionnée au paragraphe B de la convention d'avance en compte courant conclue le 18 mars 2021 entre la société Immobilier NC 1 et son associée la société Chadey, cela en méconnaissance manifeste des prescriptions de l'ordonnance. Cette transmission partielle et hors délai caractérise une inexécution de l'ordonnance.

En ce qui concerne l'état du patrimoine, les éléments transmis antérieurement à l'ordonnance n'ont couvert qu'une partie des informations sollicitées et excluaient notamment l'état des créances. L'absence de communication exhaustive et actualisée dans le délai imparti constitue une exécution seulement partielle, assimilable à une inexécution.

Enfin, quant aux éléments administratifs, il est établi que la société FIB s'est abstenue de communiquer les codes d'accès et informations demandés. Une telle carence, portant sur des éléments précis et aisément transmissibles, caractérise une inexécution manifeste de l'ordonnance dans le délai d'astreinte.

9. L'ordonnance dont appel sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté les appelantes de leur demande en liquidation de l'astreinte provisoire. Statuant à nouveau et compte tenu de la régularisation partielle tardive, la cour liquidera l'astreinte prononcée le 23 janvier 2024 à la somme de 100.000 euros et ordonnera une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités précisées au dispositif de cet arrêt.

10. Il convient d'infirmer également l'ordonnance déférée quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamnera la société FIB au paiement des dépens de première instance et d'appel et au versement à la société Immobilier NC 1 de la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

11. Les condamnations mises à la charge de la société FIB constituent des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, et bénéficient, à défaut de règlement à l'échéance, d'un droit au paiement par privilège.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance prononcée le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Liquide l'astreinte provisoire prononcée le 23 janvier 2024 à la somme de 100.000 euros.

Condamne la société Financière Immobilière Bordelaise à payer à la société Immobilier NC 1 la somme de 100.000 euros au titre de cette liquidation d'astreinte.

Ordonne à la société Financière Immobilière Bordelaise de remettre à la société Immobilier NC 1 les documents suivants sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la signification de cet arrêt et pendant un délai d'un mois :

1. Situation locative

- Liste des baux conclus portant sur la galerie marchande et la résidence seniors appartenant à la société Immobilier NC 1 et documentation relative (copies et exemplaires originaux, en ce compris avenants et éventuels actes de résiliation) ;

- Résumé et documentation relative à la situation des preneurs (avec mention des montants et des délais de mise à disposition pour chacun des lots) ;

- Documentation relative aux contentieux / pré-contentieux / réclamations avec les locataires et anciens locataires ;

2. Contrats de construction, travaux, gestion

- Liste des contrats signés par la société Immobilier NC 1 relatifs au chantier et documentation relative (copies et originaux) avec un état précis des contrats en cours et de ceux ayant fait l'objet d'une résiliation ;

- Information sur l'exécution du marché de travaux conclu par La société Immobilier NC 1 avec les Bâtisseurs du Dôme ;

- Etat de la facturation par contrat, avec mention des montants payés et à payer ;

- Intégralité des comptes-rendus de réunions de chantiers relatifs à l'immeuble ;

- Documentation complète relative aux contentieux / pré-contentieux / réclamations avec les entreprises et intervenants à la construction relatifs à l'immeuble ;

- Intégralité des rapports relatifs à la conduite du chantier relatif à l'immeuble (notamment rapport de l'Assistant Maître d'Ouvrage) ;

- Rapport de la commission de sécurité / MP de [Localité 11] rendu au printemps 2022 eu égard au flocage des poteaux ;

- Confirmation que l'immeuble est en conformité avec la réglementation et transmission de l'ensemble des rapports et autorisations administratives le justifiant ;

- Communication de tout éventuel échange qui serait intervenu avec Enedis depuis la dernière correspondance par courriels reçue en date du 8 décembre 2022 ;

- Justificatifs relatifs à l'accomplissement des prestations objets du contrat de prestations de services conclu entre la société Financière Immobilière Bordelaise et la société Immobilier NC 1 le 12 février 2021 et rapports de gestion ;

3. Trésorerie

- Intégralité des relevés de tous les comptes bancaires de la société Immobilier NC 1 depuis la mise en place de la Convention de Crédits, avec mention des débits et crédits ;

- Tout contrat relatif à un compte courant d'associé;

4. Comptabilité

- [Localité 9] livre des comptes (en fichier exploitable) au titre des trois derniers exercices clos et de l'exercice en cours;

- Etat d'avancement de l'établissement des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022;

- Comptes consolidés (et rapport des commissaires aux comptes afférents) au titre des exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 ;

- Attestation de dépôt au greffe des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- Coordonnées des commissaires aux comptes en charge de l'établissement des comptes consolidés du groupe FIB ;

- Coordonnées de la personne en charge au sein du groupe FIB de la tenue de la comptabilité de la société Immobilier NC 1 ;

5. Documentation corporate

- Original du registre de mouvements de titres et des comptes individuels d'actionnaires ;

- Intégralité des procès-verbaux des décisions d'associé unique prises depuis la mise en place de la Convention de Crédits (en ce compris la décision d'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021) ;

- Documentation corporate relative à la modification de l'objet social de la société Immobilier NC 1 et, par conséquent de ses statuts, intervenue en février 2021 :

o Procès-verbal de la décision d'associé unique,

o Extraits de la publication dans un journal d'annonces légales et au BODACC,

o Attestation de dépôt du procès-verbal au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux,

o Attestation de dépôt des statuts modifiés au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux ;

6. Assurances

- Liste des polices d'assurances en cours et documentation relative (copies et originaux) et notamment au titre des assurances construction ;

- Synthèse de toutes les demandes / remboursements / sinistres survenus depuis les quatre dernières années, en particulier relatifs à (i) un dégât des eaux survenu au printemps 2021, et (ii) aux contentieux relatifs au flocage des poteaux survenus au printemps 2022 ;

- Tout document relatif à l'activation des GFA consenties par AXA ;

- Toute correspondance avec les assurances et tout rapport d'expertise ;

7.Patrimoine

- Etat des créances et des dettes, y compris intra-groupe et y compris au titre de passifs fiscaux et sociaux, avec mention du montant, de l'identité du créancier et de la date d'échéance ;

- Détail des montants déclarés au titre des créances de la société Immobilier NC 1 à l'égard de FIB lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière Immobilière Bordelaise ;

- Liste des actifs détenus par la société Immobilier NC 1 qui sont en la possession de FIB ;

8. Administratif

- Tout contrat de prestations de services intra-groupe ;

- Tous les codes (identifiants et mots de passe) permettant l'accès aux espaces sécurisés des sites internet utiles à AFS dans l'exercice de ses fonctions de Président, et notamment :

o Impôts.gouv.fr ;

o Urssaf.fr ;

o Sites internet des banques ;

o Sites internet des assurances.

Condamne la société Financière Immobilière Bordelaise à payer les dépens de première instance et d'appel.

Condamne la société Financière Immobilière Bordelaise à payer à la société Immobilier NC 1 la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les sommes à la charge de la société Financière Immobilière Bordelaise bénéficient du privilège prévu par l'article L.622-17 du code de commerce.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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